CXI
19 février 1789.
LETinE ET RÈGLEMENT DU ROI PODR L'EXÉCCTION DES LETTRES DE CONVOCATION DANS LES MARCHES COMMUNES FRANCHES DE POITOU ET DE BRETAGNE.
Lettre modèle commun (n° XXXVIII*).
AfiALYSE SOMMAIRE DD REGLEMEyT.
Ce pays, qui forme la lisière des provinces de Bretagne et de Poitou, n'a jamais été sous la dépendance ni de l'une ni de l'autre de ces provinces ; il a toujours été régi par une administi'ation particulière, soit pour la levée de ses contributions, soit pour l'ordi-e des tribunaux. Aucun bailliage royal n'a le droit d'en con\oquer les habitants. En conséquence :
Art. 1". Les lettres de convocation seront adressées au sieur marquis de Joigne, syndic général des Marches communes franches de Poitou et de Bretagne.
Art. 2. Ledit sieui* de Juigné fera parvenir lesdites lettres et règlements à toutes les paroisses et hameaux dénommés dans les lettres patentes du 6 août
Art. 3. Ledit sieur de Juigné indiquera le jour et l'heure à laquelle il tiendra l'assemblée des trois ordres desdites Marches.
Art. à. Les cahiers seront rédigés et les députés élus dans chaque commune, conformément à l'article 3i du règlement du 2 4 janvier.
Art. 6. Les ecclésiastiques possédant bénéflces et les nobles possédant fiefe devront se rendre h ladite assemblée en personne ou par procureurs , et tous les autres ecclésiastiques, ainsi que tous les nobles ayant la noblesse acqmse et Iransmissible , seront tenus de se rendre à ladite assemblée en personne et non par procureurs.
Art. 7. Le plus ancien des gradués assistant à ladite assemblée, et que Sa Majesté commet à cet effet, y remplira les fonctions attribuées aux heutenants généraux des bailUages.
Art. 8. Le clergé sera présidé suivant Tordre hiérarchique, celui de la noblesse par le sieur de Juigné , et celui du tiers par le même gradué.
Art. 9. Il sera procddë à i'ëiection d'une dëpulation.
[Texte in extenso : Bibl. nat. , Le 28/13, Imp. roy. , 1 789 , in-/i°. — Arch. pari. , 1. 1, p. 653. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat. , BM.]
1" novembre 1788.
ARRÊT DO CONSEIL D'ÉTAT DU 801 PORTANT CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE DES ANCIENS ÉTATS DE FRANCIIE-COMTÉ.
ANALYSE SOMMAIRE
Sa Majestd, ayant dgard aux reprësentations qui lui ont dto faites par son parlement de Besançon et par diverses décisions des trois ordres de la province, iragrée et permet que les Etals de Franche-Comld soient convoqués h Besançon, le 96 du présent mois, dans la même forme qu'on 1666, à reffel de délibérer sur la qualité et le nombre des représentants qu'il conviendra de donner désormais à chaque ordre et à chaque partie de la province, sur la forme et l'époque des élections, l'ordre des séances, le rang entre les députés, la manière de voler et de délibérer et sur toutes les autres dispositions qui peuvent concourir h la plus parfaite organisation des assemblées de cette nature et au plus grand bien de la province, de tout quoi il sera dressé un plan ou projet de formation qui sera présenté à Sa Majesté pour y être statué en son Conseil ainsi qu'il appartiendra».
[Texte m extenso : Bibl. nat. , F 3444 , F* 1 99 , Imp. roy. , 1 789 , in-4°. — Arch. nat., AA, 67, n" i53o, in-4°, et E, a648, minute. Cet arrêt est important à noter pour l'histoire des troubles provoqués h Besançon, de janvier h mai 1789, par la résistance de la noblesse et du haut clergé à se soumettre au mode de convocation des États généraux fixé par le règlement royal du 19 février 1789.]
7 janvier 1789.
ARRÊTÉ DU PARLEMENT DE FRANCHE-COMTE LORS DU DÉpÔT DES PROTESTATIONS D'ONE PARTIE DES MEMBRES DE LA NOBLESSE ET DU CLERGÉ CONTRE LE RÉSUL- TAT DU CONSEIL DU 'J 7 DECEMBRE 1 788.
La Cour, toutes les chambres assemblées, a donné acte aux chambres du clergé et de la noblesse du dépôt qu'elles font entre ses mains de
leurs protestations, ordonne qu'elles seront remises au dépôt du greffe pour y avoir recours au besoin ;
A arrêté, en outre, que jamais occasion plus importante n'a pu exciter sa vigilance et son zèle ; qu'animée des sentiments qui ont toujours déterminé ses délibérations, elle s'empressera de défendre les droits de tous les ordres, de maintenir les lois, de réclamer la constitution de la monarchie, les droits et immunités de la province, les capitulations qui les assurent, et que, pour rédiger l'arrêté qu'elle est résolue de prendre sur ces grands et importants objets, il sera nommé deux commissaires dans chaque chambre.
[Inédit. — Arch. nat., Bm, îio, p. 6A.j
12 janvier 1789.
ARaÊT DU PAKLEMENT DE FRANCHE-COMTE QUI SUPPRIME DEUX ACTES, L'UN CON- TENANT LA PROTESTATION CONTRE LA DELIBERATION DE LA CHAMBRE DU CLERGE DE FRANCHE-COMTÉ ASSEMBLÉ AUX ETATS DE LA PROVINCE, L'AUTRE SOUS LE TITRE D'ACTES DE PLUSIEURS MEMBRES DE LA CHAMBRE DE LA NOBLESSE DES- DITS ÉTATS EN RÉCLAMATION CONTRE LE DERNIER ARRÊTÉ DE LADITE CHAMBRE.
Ces deux actes avaient été déposés ]par les signataires chez l'un des notaires de Besançon; le réquisitoire de l'avocat général est très court et ne contient pas d'autres arguments que ceux rapportés dans l'arrêt suivant : « La Cour, considérant qu'aucuns particuliers ne sont autorisés de remettre chez les ofliciers publics des actes contenant leurs demandes ou leurs opinions , soit pour les constater, soit à l'effet d'y recevoir l'adhésion d'autres particuliers; que cette démarche tendrait à former des associations contraires à l'ordi-e public , aux ordonnances du royaume , et que des personnes malintentionnées pourraient en abuser, a fait et fait défenses
h tous notaires et autres officiers publics de recevoir de semblables actes
ordonne de plus que les exemplaires desdits actes imprimés sans nom d'imprimeur demeureront supprimés. . . . ■ -n etc.
[Cet arrêt fut lu, publié et registre le i3 janvier 1789. Le texte entier s'en trouve aux Archives nationales, Bui, 3o, p. O9 et suiv. , et Bni, G, p. 687 et suiv. Cette dernière transcription est faite au cours d'une déhbération des offi-
ciers du bailliage de Gray, par laquelle ils déclarent après un long exposé «r qu'ils ne peuvent ni ne doivent procéder h la publication et à l'enregistrement dudit
arrêt».]
91 janvier 1789.
ARRET DU CONSEIL D'ETAT DD ROI QUI CASSE CN ARRÊT DU PARLEMENT DE BESANÇON