‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 70 sur 299 · DU 1 9 DU PRESENT MOIS · texte numérisé non relu

DU 1 9 DU PRESENT MOIS

Le Roi s'étanlfait représenter, en son Conseil, l'arrêt rendu en son parlement de Franche-Comté, le 19 du présent mois, par lequel cette Cour, après s'être fait rapporter deux protestations des 5 et 6 du présent mois, remises chez un notaire, l'une par neuf membres de l'ordre du clergé, l'autre par vingt-deux membres de l'ordre de la noblesse, en aurait supprimé les actes de dépôt, sans avoir aucun égard aux justes et louables sentiments dont elles présentaient l'honorable expression, Sa Majesté a jugé qu'elle ne pouvait laisser subsister un arrêt dont les membres du clergé et de la noblesse qui ont signé ces déclarations auraient un juste droit de se plaindre. A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule l'arrêt rendu, le 19 de ce mois, au parlement de Franche- Comté; déchirant Sa Majesté qu'Elle honore de son approbation spéciale les motifs d'amour, d'obéissance et de zèle qui ont dicté ces déclarations. Et, pour donner aux membres des deux ordres qui les ont souscrites une marque authentique de sa satisfaction , veut Sa Majesté que le contenu desdites déclarations soit annexé au présent arrêt et qu'il soit imprimé et affiché partout où besoin sera.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 9 1 janvier 1789. Signé : Chastenet de Puysegur.

[Arch. nat., ADx, 1887, n" 18. — Bibl. nal., Imp. roy., 1789, F SU/», F" 900, 'm-k' suivi de : Acte de plusieurs de MM. les membres de la chambre du clergé des Etats de Franchs-Comté, en réclamation contre le dernier arrêté de ladite chambre (les noms des neuf signataires se trouvent in Jine) et de l'acte portant le même titre des vingt-deux membres de la noblesse suivi des noms des viogt-deux signataires. ]

97 janvier 1789.

ARRÊTÉ DD PARLEMENT DE FRANCHE-COMTÉ SOLLICITANT DU ROI L'ELECTION, PAR LES ÉTATS DE LA PROVINCE, DES DEPOTES AUX ÉTATS GÉNÉRAUX.

AKALTSB SOMMAIRE.

La Cour, considërant que ia fermentation qui règne dans le royaume est excitée par une multitude d'écrits capables d'induire ie peuple en erreur, a vu avec douleur que la convocation des Etats de la province avait été une source de division; les États se sont écartés de la forme ancienne ; les maux qui affligent la France n'ont d'autre cause que le désordre des finances , les déprédations des administrateurs , etc. ; la Cour avait prévu ces maux ; depuis quarante ans elle n'a cessé de les annoncer ; les Etats ne procureront pas tout le bien désiré , si l'on touche à leur ancienne forme ou si l'on ne maintient pas entre les trois ordres une égalité parfaite; le Parlement, conservateur de tous les droits, doit s'expliquer pour leur maintien ; il fait remarquer que la chambre de la noblesse de la province a exclu de son sein les nobles au-dessous de cent ans; que celle du tiers a aspiré à une égalité de voix aux deux autres chambres réunies; l'exemption de l'impôt est, dans beaucoup de cas, devenue une propriété; en perdant cette exemption, les terres nobles perdraient leur valem'; toutes innovations sont dangereuses ; on ne peut soumettre toutes les provinces aux mêmes impôts sans détruire leurs privilèges particuliers; les provinces frontières ont des charges spéciales; la Franche-Comté, qui a souvent fait de grands sacrifices pour l'Etat, n'est pas imposable à volonté; ce serait innover que dé ne pas se conformer aux convocations précédentes , où les députés de chaque ordre étaient appelés en nombre égal; chaque ordre n'a jamais eu qu'une voix et jamais les trois ordres n'ont été réunis en commun ; la députation par bailliage n'a pas le même avantage que celle qui serait nommée par les Etats provinciaux; il faut aviser aux sacrifices à faire pour consolider la dette de l'Etat ; il n'est pas douteux que les deux premiers ordres ne fassent des sacrifices volontaires pour subvenir aux besoins de l'Etat; ia Cour elle-même donnera l'exemple des sacrifices en faveur des pauvres; le tiers état devra se méfier des pièges qui lui sont tendus.

La Cour a donc arrêté qu'elle tiendra pour maximes : 1 ° les Etats de la province sont composés de trois chambres qui représentent les trois ordres; 2° tous les bénéficiaires titulaires doivent y être appelés, et tous les corps ecclésiastiques représentés; 3° tous les nobles de noblesse acquise et transraissible , possédant fiefs, sont membres de droit de la chambre de la noblesse; 4° le tiers état doit être représenté pai- des députés librement élus; 5° on ne doit déhbérer que par chambre et par ordre; deux voix font plm-alité, sauf en matière d'impôt; 6° les États provinciaux ne peuvent changer la constitution de la province; 7° les députés de Franche-Comté aux Etats généraux doivent être élus aux Etats de la province;

8° les Étais généraux doiveat être convoques dans ia forme de 1 6 1 i ; la convocation doit avoir lieu par ordres ayant le même nombre de députe's et délibérant à part; 9° et 10° les députés aux Etats généraux ne peuvent changer la constitution des États , en particulier celle de la Franche-Comté ; 1 1 ° ils ne pourront déroger à ses droits ou immunités; 1 2° tous les impôts qui la concernent doivent être consentis par les Etats de la province et vérifiés au Parlement; 1 3° le Roi sera supplié de convoquer incessamment les Etats de la province.

[Texte in extenso : Arch. nat., B m, 3o, p. 200. — Bibl. nat.. Le 89/1026, in-/i°. — Arcli. pari, t. I, p. 53 1. — Introduction du Moniteur, p. 5/i/i.]

3i janvier 1789.

ARRÊT DU PARLEMENT DE FRANCHE-COMTE RENDU EN PROTESTATION CONTRE L'ARRÊT DU CONSEIL DU 9 1 JANVIER 1 789.

La Cour, considérant que l'on a évidemment surpris à la religion du seigneur Roi l'arrêt rendu en son Conseil du ai janvier 1789, qui casse et annule celui du Parlement en date du 19 du même mois; que ses regards ont été studieusement détournés des véritables motifs qui ont dirigé la Cour en cette occasion; que, loin de statuer sur le fond des principes avancés dans les deux protestations de quelques membres de la noblesse et du clergé des 5 et 6 du présent mois, elle s'était expressément réservé de les discuter dans un autre moment; que les expressions d'amour et d'obéissance pour ledit seigneur Roi, contenues dans ces deux déclarations, n'auraient pas dû, quelque louables qu'elles fussent, lui fermer les yeux sur le danger de la remise de ces actes chez un notaire, avec invitation d'y adhérer par des signatures; que c'était un exemple trop contraire à l'ordre public pour ne pas s'empresser d'en supprimer les vestiges; que la Cour aime à se persuader que les auteurs de ces protestations n'avaient pas prévu les conséquences de leurs démarches; mais qu'établie pour veiller au maintien de la tranquillité publique, elle est obligée de prévenir toute association illégale, et que son zèle n'avait pas dû lui laisser oublier que dans des temps dont on voudrait effacer le souvenir, les troubles funestes qui mirent l'Etat si près de sa ruine et faillirent écarter du trône le véritable héritier de ia couroune n'eui'eut d'autre commence-

ment que de semblables associations qui furent faites dans toutes les villes et dans toutes les corporations , et que des pervers voulurent présenter comme le vœu unanime de la nation;

A arrêté qu'expédition de la présente délibération sera adressée à M. le garde des sceaux et à M. le comte de Puysegur, à l'effet de les prier de mettre sous les yeux dudit seigneur Roi les motifs qui ont dirigé sa Cour de parlement, et de les lui offrir comme le gage le plus pur de l'amour pour sa personne sacrée, du zèle pour son service et pour le maintien de la tranquillité publique dont ladite Cour ne cessera d'être animée et de donner l'exemple aux peuples de son ressort.

[Inédit. — Arcli. nat., Biii, 3o, p. 281 à 98^.]

Page 1