CXXXVIII
10 octobre 1788.
ARBÊT DO CONSEIL FIXANT DÉFINITIVEMENT L'ORGANISATION DES ETATS DU HAINAUT.
ANAirSB SOMIUAIRE.
Cet arrêt comprend dix-huit pages, et d'après une note «a été rédigé dans le département des finances" ; — il est divisé en six sections.
La i" est ihïitfalée : Assemblée générale: D'aprèë rarticlè i", i'assemDMe goaerale des États du Haiuaut , compris la ville et banlieue de Valenciennes , les prévôtés de Saint-Amand et de Mortagne, les pays d'entre Sambre et Meuse et outre- Meuse , sera convoquée à Valenciennes. wSa Majesté en a nommé le duc de Croy président pour quatre ans. -n Les articles 9 et 3 fixent les membres du clergé et de la noblesse qui auront entrée aux Etats. D'après l'article h, «les prévôts, échevins et officiers du bureau et conseil particulier de Valenciennes assisteront en corps à ladite assemblée générale, à laquelle assisteront également les députés cî-apfôs, savoir : un député des corps municipaux de chacune des villes de Maubeuge, de Coudé, du Quesnoy, d'Avesries, de Bouchaîn, de Landrecies, de Bavay, de Saint- Araand, de Mortagne et de Givet, un député alternatif entre les villes de Philippe-» ville et de Marienbourg, et un autre également ahematif entre les villes de Furaay et de Revins,
La 2" section a pour titré : Cérémonial. — Aitt. i". B y aura sous un dais âû fond de la salle des Etals trois fauteuils placés sur un degré; celui du milieu sera occupé par le gouverneur ou commandant de la province, premier commissaire du Roi; celui de la gauche par l'intendant de la province, second commissaire du Roi, et celui de la droite par le président des Etats. — Art. 2. wLesdits commissaires [du roi] seront reçus dans la salle, tous les membres autres que ceux formant la députation étant à leurs places debout et découverts. «
La 3* section règle les ffélections des membres qui composeront les Etats». D'après les articles 1 et 2 , le clergé et la noblesse devaient avoir chacun onze députés aux Etats, le tiers , quatorze (art. 3). Les élections étaient faites povu- quatre anfe.
U' section : Officiers des Etats. — Art. t". «rLes Etats composés des membres élus en la forme ci-dessus prescrite choisiront dans l'ordre du tiers im conseiller jîensionnaire, lequel fera les fonctions de procureur général syndic et aura voix consultative; il sera nommé pour six ans.-! Ils nommeront aussi un greffier en chef qui pourra être en même temps archiviste, urf trésorier et (tlels autres officiers ou préposés dont ils pourront avoir besoin r.
5* section : Administration des Etats. — Art. 2. <tI^s délibérations se formeront par les trois oi-dres réunis en opinant par tète. Les Etats commênëerotit pâf s'occuper des demandes du Roi- , elc.
6' section: Députation ordinaire ou commission intermédiaire. — Art. 1". ffDans l'intervalle d'une séance à l'autre, il y aura une députation ordinaire ou commission intermédiaire , laquelle sera composée du président des Etats, de deux membres dii clergé, de deux de la noblesse, quatre du tiers et du conseiller pensionnaire. »
[Le texte m extenso de cet arrêt est conservé en liiiiiute signée dé Bàréhtih aiik' Archives nationales (E, 26^6). Leis Etats du Haînaut n'eurent, sous cette forme noftVellë, qtiMtfe ^ètebce éph'énlèrê, mais la'^cbàlnaîssanëé^ de cet afréi esl'indispèû^lilè pont apprécier comîiïè" if convient lés incidents qui marquèrent en Hainaut la convocation des Etats généraux. Sur l'aricîenne forme des Etats de celte province, voir en particulier la Déclaration du 10 février 1788 rr concernant la
convocation des États généraux de la provioce du Hainaut, de Valencienneset autres parties y réunies». (Arch. nat., 0', 187, p. 1^9. )]