‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 99 sur 299 · ARRÊTE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT LA DEPDTATION DD BAILLIAGE · texte numérisé non relu

ARRÊTE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT LA DEPDTATION DD BAILLIAGE

DE SARREGDEMINES.

Le même Comité [de vérification] ayant rendu compte des réclamations du clergé et de quelques membres des communes du bailliage secondaire de Bouzonville ^^^ contre la nomination des députés du bailliage de Sarreguemines , l'Assemblée a prononcé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande en nullité des élections de Bouzonville et de Sarreguemines et a néanmoins autorisé les réclamants à envoyer à l'Assemblée nationale les additions qu'ils désireront joindre aux cahiers remis aux députés.

[Procès-verbal de l'Assemblée nationale. — On trouve aux Archives nationales (C, 3i, liasse 967) la note de crGrellet de Beauregard, rapporteur, lue à la séance du mardi soir 1" septembre 1789». «rLe Comité de vérification, y est-il dit, a examiné les motifs de la réclamation du clergé et de quelques membres des communes du bailliage de Bouzonville; il lui a paru que les motifs n'étaient pas sufB-

(^) La qualification de secondaire donnée au bailliage de Bouzonville est une erreur de fait; il n'y eut en Lorraine aucun bailliage secondaire. Les bailliages — lous principaux — terminaient leurs opérations comme ceux qui n'avaient pas de secondaires et devaient réduire leurs députalions dans une assemblée dernière dile de

réunion ou d'arrondissement. La méprise se retrouve d'ailleurs chez la plupart des auteurs contemporains et dans le classement même des pièces conservées aux Archives nationales. (Cf. Arrêt du Conseil du 1 1 mars 1789, rapporté ci-dessus, p. 2 33, qui casse une ordonnance du lieutenant général de Nancy. )

samment contestés, parce qu'ils ne sont attestés que par ceux qui se plaignent des élections. En second lieu, il a pensé que le clergé et les communes du bailliage de Bouzonville pouvaient rendre leurs élections plus régulières et qu'ils auraient dû prendre ce parti au lieu de se déterminer à une réclamation qui , si elle était accueillie , priverait pendant un certain temps le bailliage de Sarregueinines de sa représentation à l'Assemblée nationale. Farces considérations, le Comité de vérification a été d'avis qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en nullité des élections de Bouzonville et de Sarreguemines. ?> Ces réclamations eurent vraisemblablement pour base un document intitulé : Protestations de MM. les curés et autres prêtres du bailliage de Bouzonville contre l'élection faite dans l'assemblée dudit bailliage des députés de leur ordre le i3 mars ij8g. (Arch. nat., Biii, i33, p. 839.) Le lieutenant général de Bouzonville , Couturier (Jean-Pierre) , qui devait être législateur, conventionnel, membre des Cinq-Cents, etc., éprouva le plus vif déplaisir de n'être pas compris dans la réduction de Sarreguemines, rrce qui a surpris bien du monde» , écrit-il au garde des sceaux. On trouve dans sa correspondance de non)breuses plaintes contre les élections qui l'avaient éloigné des Etats généraux et il y a lieu de croire que c'est h son instigation que quelques membres du clergé et des communes du bailliage de Bouzonville avaient porté des réclamations à l'Assemblée nationale.]

PROVENCE

i/i janvier 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI CASSE UNE PRETENDUE DELIBERATION PRISE EN L'ASSEMBLÉE TENUE, LE 3() DECEMBRE I788, EN L'ÉGLISE DU COLLÈGE D'AIX.

ANALYSE SOMMAlItE.

Les officiers municipaux de la ville d'Aix avaient fait prendre, le a 6 décembre 1788, une délil)ération par le conseil de celle ville, relativement h la foraie de la représentation des trois ordres de la province dans l'assemblée des Etats du pays, et la solution définitive de cette affaii'e avait été renvoyée à l'examen d'une assemblée convoquée pour le 39 en l'église du collège, ira laquelle le procès-verbal qui a été imprimé donne ie titre d'assemblée des trois ordres, quoiqu'il n'y eût pas dix personnes pour y représenter les deux premiers ordres» ; le Roi, en conséquence, ff casse et annule la prétendue délibération, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi ou a pu s'ensuivre».

[ Arcb. nat. , E, 266 5, minute signée du garde des sceaux Barcntin. J

PROVENCE. 239

CLvr

2 mars 1789.

LETTRE ET RÈGLEMENT DO BOI POOR LA COIfVOCATIOW DU COMTÉ DB PROVENCE.

Lettre modèle commun (n" XXXVIII*).

ANALYSE SOMMAIRE DV RÈGLEMENT

ffLes droits et usages de la Provence ont fixé l'attention particnlière de Sa Majesté'; celte province, convoquée en 1 61 A par fonne d'Etals, ne l'avait pas toujours été de la même manière y> , les lettres de convocation ayant été quelquefois adressées au sénéchal de la Provence; en i588, deux sénéchaussées élurent des députés qui furent admis; la constitution actuelle des Etats Susciterait beaucoup de réclamalions. Le nombre des députés aux Étals de Provence se trouve nécessairement inégal, les deux premiers ordres y étant admis h raison de leui"s bénéfices, fiefs ou dignités, tandis que le nombre circonscrit des députés du tiers est invariable. Sa Majesté ne saurait admettre, en aucune partie de son royaume, une marche contraire aux règles générales de la convocation. tSa Majesté, d'ailleurs, considérant avec peine la diversité d'opinions qui règne en Provence sur les droits des différents ordres, relativement à la députation aux Etats généraux, a senti d'autant plus la convenance d'une forme judiciaire qui acquitte envers tous les ordres les obligations de l'autorité souveraine. » Pour ne pas trop augmenter le nombre des représentants. Sa Majesté a dû réunir quelques-unes des sénéchaussées.

Art. 1". Les lettres de convocation et le présent règlement seront adressés au gouverneur du comté de Provence , pour les faire parvenir aux sénéchaux d'épée.

Art. 2. Les sénéchaux d'Aix, d'Arles et de Marseille convoqueront, dans le plus bref délai et dans les formes prescrites par le règlement du 2^ janvier, tous ceux des trois états de leurs ressorts.

Art. 3. «Les sénéchaux, ou leui-s lieutenants dans les autres sénéchaussées de la province, ainsi que la préfecture de Barcelonnetle, convoqueront aussi, dans le plus bref délai, les trois états du ressort dans lequel ils ont la connaissance des cas royaux, pour procéder, conformément audit règlement, h la rédaction du ou des cahiers desdits trois élats.»

Art. h. Dans chaque assemblée, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l'état annexé au présent règlement.

Art. 5. Tous les députés élus se réuniront, au jour fixé par le sénéchal, dans l'une des trois villes de Draguignan , Forcalquier et Toulon.

Art. g. Dans chacune desdites villes, les députés réunis procéderont, par voie de réduction et de scrutin, à l'élection de huit députés «rpour représenter aux

États généraux les trois ordres des sénéchaussées de chaque arrondissement et y porter les cahiers qui y auront été rédigés et qui leur seront remis à cet effet».

Art. 7. Les sénéchaux de Draguignan , Forcalquier et Toulon dresseront procès-verbal de ladite élection.

Art. 8. Le sénéchal de chacune de ces trois villes présidera l'assemblée d'arrondissement tenue dans son ressort.

Art. 9. S'il existait, outre les sénéchaussées et préfectures comprises en l'état ci-annexé, une justice royale ayant connaissance des cas royaux, le sénéchal le plus prochain en convoquera les trois états.

Art. 10. Les villes comprises dans l'état annexé s'assembleront dans la forme prescrite par l'article 26 du règlement du ùh janvier, et enverront à l'assemblée de la sénéchaussée le nombre de députés fixé.

Art. 11. Les ménagers, paysans, propriétaires, fermiers, etc., habitant lesdiles villes, seront réunis en une seule assemblée ou par quartiers, suivant le cas, et nommeront pour l'assemblée municipale deux députés sur cent membres présents.

[Texte in extenso : Bibl. nat. , Le 28/12, Imp. roy. , 1789, in-4'. — Arch. pari., t. I, p. 667. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B', 1.]

PROVENCE

CLvr

ORDRE DES ÉLECTIONS ET DEPCTATIONS DANS LES SÉNÉCHAUSSÉES DU COMTÉ DE PROVENCE ET DANS LA PRÉFECTURE DE BARCELONNETTE POUR L'ASSEMBLÉE DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

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