‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 98 sur 299 · PLUS DE QUATRE DEPUTES À L'ASSEMBLEE DE LEUR BAILLIAGE · texte numérisé non relu

PLUS DE QUATRE DEPUTES À L'ASSEMBLEE DE LEUR BAILLIAGE

Bar-le-Duc 1 9

Commercy 6

ÉpiDal 10

Limëville 1 6

Mirecourt 6

Nancy

Pout-à-Monsson.

Rambervillers . .

Saint-Dië

Saint-Mihiel

11 mars 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI CASSE UNE ORDONNANCE DU LIEUTENANT GÉNÉRAL DU BAILLIAGE DE NANCY, EN CE QUI CONCERNE LES BAILLUGES DE LUNÉVILLE, BLAMONT, BOZIERES, VÉZELISB ET NOMÉNY.

Sur le compte qui a été rendu, le Roi étant en son Conseil, de l'ordonnance rendue par le lieutenant général du bailliage de Nancy, le 26 février dernier, Sa Majesté aurait reconnu que, par une fausse interprétation du règlement par Elle fait, le 7 du mois de février, pour

la convocation aux prochains Etats généraux de la province de Lorraine et Barrois, ledit lieutenant général aurait considéré les bailliages de Lunéville, Blamont, Rozières, Vézelise et Noraény comme secondaires et aurait, en conséquence, fait remettre par le greffier du bailliage de Nancy aux baillis ou, en leur absence, aux lieutenants généraux desdits cinq bailliages, copies collationnées de la lettre du Roi, du règlement y annexé et de son ordonnance, tandis que lesdits cinq bailliages sont bailliages principaux et ont reçu , en conséquence , directement les lettres de Sa Majesté , à l'effet, par chacun desdits cinq baillis ou leurs lieutenants, de convoquer par devant eux les trois ordres de leurs bailliages respectifs, et de tenir, chacun dans le chef-lieu de son bailliage, l'assemblée générale desdits trois ordres, pour y être procédé à l'élection de leurs députés; que, par une suite de la même erreur, les trois ordres desdits cinq bailliages sont appelés pour se trouver à l'assemblée générale indiquée à Nancy pour le 3o de ce mois, par ledit lieutenant général dudit siège de Nancy. Sa Majesté a pareillement reconnu qu'au mépris de l'usage et protocole observés dans ledit bailliage de Nancy, le lieutenant général de ce bailliage n'avait point intitulé son ordonnance du nom du bailli d'épée; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé l'ordonnance du lieutenant général du bailliage de Nancy, en date du 96 février dernier, en ce que ladite ordonnance n'est point intitulée du nom du bailli d'épée dudit bailliage; en outre, en ce qu'il y est porté, dans l'article 16, qu'il sera remis par le greffier dudit bailliage, aux baillis ou leurs lieutenants des cinq bailliages de Lunéville, Blamont, Rozières, Vézelise et Nomény, copies des lettres du Roi, règlement y annexé, et de l'ordonnance dudit lieutenant général du bailliage de Nancy; ordonne Sa Majesté que les règlements du a /i janvier et du 7 février dernier seront exécutés selon leur forme et teneur; qu'en conséquence, les membres des trois ordres du bailliage de Nancy seulement se trouveront à rassemblée indiquée h Nancy par le lieutenant général, au 3o de ce mois, à l'effet d'y procéder à l'élection de leurs députés dans le nombre fixé par le règlement du 7 février dernier, et que les baillis ou leurs lieutenants des cinq bailliages de Lunéville, Blamont, Rozières, Vézelise et Nomény convoqueront pareillement les trois ordres de leur ressort, pour élire respectivement leurs députés dans l'assemblée dont le jour sera indiqué par chacun desdits baillis ou leurs lieutenants.

LORRAINE ET BARROIS. 285

Ordonne, en outre, Sa Majesté que le bailli du bailliage de Nancy ou son lieutenant indiquera un jour pour une seconde assemblée qui se tiendra par devant lui dans la ville de Nancy, et qui ne sera composée que des députés des trois ordres qui auront été élus dans chacune des trois assemblées des bailliages de Nancy, Lunéville, Blamont, Rozières, Vézelise et Nomény, dans laquelle seconde assemblée il sera procédé entre lesdits députés seulement, par forme de réduction et par la voie du scrutin , au choix de deux d'entre eux, absents ou présents , de l'ordre du clergé, de deux de l'ordre de la noblesse et de quatre de celui du tiers état, conformément aux articles 3 et 4 du règlement du 7 février dernier.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 1 1 mars 1789. Signé : Pcysegur.

[Arcb. nal., B m, 98, p. iSa, transcription faite vraisemblablement d'après l'exemplaire imprimé, h pages in-4% Imp, roy., 1789, qui se trouve seul dans le carton B% 56. — Bibl. naU, b^'SkMi, F* 200, 10-4°.}

5 juillet 1789.

ARRÊT DU conseil RENDU EN FAVEUR DES SIEURS ROLLIN ET PETITJEAN CONTRE LE SIEUR HENGIN, AVOCAT DU ROI À ÏTAIN.

Les sieurs RoUin, avocat, lieutenant de maire, lieutenant de police de la ville d'Etain, et Petitjean, procureur au bailliage d'Etain, ont exposé au Roi que , par procès-verbal des 1 9 , 2 o et 2 1 mars dernier, ils ont été nommés deux des quatre députés de la ville d'Etain à l'assemblée du bailliage d'Etain , qui devait se faire à l'occasion de la convocation des Etats généraux; que le 22 mars, lendemain de leur élection, le sieur Mengin, avocat du Roi audit bailliage, et quatorze autres habitants de la ville d'Etain , firent déposer en l'étude de M" Bon , notaire royal garde-note et tabellion au bailliage d'Etain, un acte de protestation signé d'eux, la veille, contre l'élection desdits sieurs Rollin et Petitjean; que cet acte paraît être le fruit d'une animosité personnelle, puisqu'il contient, d'une part, des inculpations injurieuses aux sieurs Rollin et Petitjean, et que, d'une autre part, il n'est dirigé

â36 CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

que contre eux seuls, tandis que l'illégalité qu'on y reproche à leur élection était commune à celle des deux autres députés dont cet acte approuve l'élection, laquelle cependant avait été faite dans la même forme que l'on trouve illégale lorsqu'il s'agit des sieurs Rollin et Petitjean; que, malgré cet acte de protestation, auquell'assemblée générale des trois ordres du bailliage d'Etain, tenue le 28 mars dernier et jours suivants, jugea qu'on ne devait pas avoir égard, le sieur Rollin fut élu l'un des deux députés du tiers à l'assemblée de réduction qui devait se tenir à Bar-ie-Duc pour l'élection d'un député de ce bailliage aux Etals généraux; que, le 97 mars, jour de cette seconde élection du sieur Rollin, le sieur Mengin, non content de l'acte de protestation du 9 1 mars, avait dressé, hors de l'assemblée, un procès-verbal dirigé en partie contre les sieurs Rollin et Petitjean et qui contient de nouvelles protestations et plusieurs expressions injurieuses à leur égard; que le sieur Mengin avait déposé ce procès-verbal au greffe et en avait adressé une expédition à l'assemblée générale qui devait se tenir à Bar-le-Duc le 3 1 mars dernier, et une autre à M. le garde des sceaux; qu'il importait infiniment auxdits sieurs Rollin et Petitjean de ne pas laisser subsister des actes de cette nature ; en conséquence , ils ont conclu à ce que l'acte de protestation du 2 1 mars dernier, déposé en l'étude de M" Bon, notaire à Etain, le 99 mars dernier, et le procès-verbal du sieur Mengin du 97 mars dernier, déposé au greffe du bailliage d'Etain, fussent lacérés et supprimés comme inutiles, nuls, injurieux et calomnieux à leur égard, et à ce que l'arrêt à intervenir fût imprimé et affiché, sauf leurs autres droits et actions; vu lesdils actes de protestation et procès- verbal susdatés, le mémoire des sieurs Rollin et Petitjean et les lettres écrites et observations faites à ce sujet par le sieur Mengin, le Roi, étant en son Conseil, ayant aucunement égard à la demande des sieurs Rollin et Petitjean, a ordonné et ordonne que l'acte de protestation du 9 1 mars dernier, déposé le 9 9 en l'étude de M°Bon, notaire royal au bailliage d'Etain, sera et demeurera supprimé; ordonne que les expressions injurieuses auxdits sieurs Rollin et Petitjean, contenues dans le procès-verbal dressé parle sieur Mengin en date du 97 mars dernier, seront pareillement supprimées, à l'effet de quoi, à la diligence du sieur intendant et commissaire départi, ou de toute autre personne par lui commise, transcription du présent arrêt serait faite en marge de la minute dudil arrêt de protostation ,

LORRAINE ET BARROIS

et il en sera annexé une expédition à la minute du procès-verbal du 9 7 mars, déposé au greffe du bailliage d'Etain, et sera tenu le greffier dudit bailliage d'en délivrer copie collationnée tant au sieur Rollin qu'au sieur Petitjean.

[Inédit. — Arch. nat, B*, 19, minute non signée, et B m, 99 , p. 979 et suiv., transcription. On ne peut douter, par les diverses pièces du dossier, que cet arrêt n'ait été régulièrement rendu; on trouve, en particulier, une lettre du comte de Puysegur adressant, le 8 juillet 1789, une expédition de cet arrêt à l'intendant de Lorraine; une lettre de Mengin adressée à im inconnu, à la date du 90 juillet, commence ainsi : rrLe sieur Rollin vient d'écrire à Etain qu'il avait obtenu du Conseil un arrêt qui m'humilie.» (B*, 95.)]

GLIV

1" septembre 1789.

Page 1