CHAPITRE VI
RECHERCHES SUR LES ORDRES AUXQUELS APPARTENAIENT PERSONNELLE- MENT les députés élus aux états généraux et à l'assemblée
nationale.
NOTE PRELIMINAIRE
Sauf d'assez rares exceptions (l), tous les députés qui siégèrent à ia Constituante (et nous ne nous occuperons ici que de ceux-là) furent les élus d'un des trois ordres, clergé, noblesse ou tiers état. Nous avons, dans une statistique précédente , réparti aussi exactement que possible les députés ayant siégé au point de vue de l'ordre au titre duquel ils avaient siégé m. Les règlements royaux, en accordant aux bailliages tant de députés du tiers état, tant de la noblesse, tant du clergé, avaient laissé aux électeurs toute liberté de choisir leurs élus, et il arriva que des députés élus par le tiers état n'appartenaient pas personnellement à cet ordre. Quels sont ces députés? C'est ce que nous allons tâcher d'établir par les listes qui suivent. Auparavant , il nous faut donner quelques notions sur l'état réel des personnes (ecclésiastiques, nobles ou privilégiées) en 1789, non à tous les points de vue (la matière serait immense), mais au seul point de vue de la convocation.
Quant aux nobles, le règlement royal du 2 4 janvier 1789 n'est pas clair et semble se contredire. Ainsi, aux termes de l'article 12 du règlement du 2 4 janvier 1789, les baillis ou sénéchaux doivent faire assigner pour l'assemblée des
''I D'après la statistique qui termine le chapitre 111 (p. 563), on voit que sur les i,3 18 députés du chapitre 1" qui siégèrent à la Constituante, 333 furent élus au titre du clergé, 3i9 au titre de la noblesse, 643 au titre du tiers état ; 3o députés élus par les comités coloniaux ou par des assemblées convoquées après novembre 1789 ne peuvent être classés par ordre. Nous rappelons que l'expression : ordre au titre duquel un député est élu, était en 1789 d'usage courant pour désigner l'ordre dans lequel un député devait se ranger aux États généraux, et non l'ordre auquel il appartenait personnellement. Le principe du doublement du tiers état ayant été fixé par
l'article 3 du Résultat du Conseil du 27 décembre 1788 (voir t. I, p. 37), les Lettres royales jointes aux règlements portaient, en conséquence, que les états de tel bailliage devaient être réunis. . . pour nommer tant de députés du clergé, tant de la noblesse, tant du tiers état, trsans plus do chaque ordre 1. Les électeurs du tiers état usèrent, dans quelques bailliages, de la liberté qui leur était laissée de choisir leurs députés dans les deux premiers ordres.
Ces derniers , bien que nobles ou ecclésiastiques, étaient dits élus au titre du tiers état et devaient aux États prendre séance dans la chambre du tiers état.
(2> Voir la note précédente.
trois ordres flous les nobles possédant fiefs dans toute l'étendue du ressort ordinaire de leur bailliage (l) » ; d'après l'article 1 6 , rrtous les nobles non possédant liefs, ayant la noblesse acquise et transmissible , âgés de 2 5 ans, nés Français ou naturalisés'2', domiciliés dans le ressort du bailliage, seront tenus de se rendre en personne à l'assemblée des trois états du bailliage ou sénéchaussée, sans pouvoir se faire représenter par procureur.» Le règlement royal semblait opposer ainsi les nobles possédant fiefs aux non-possédant fiefs, seuls tenus d'avoir de la noblesse acquise et transmissible, c'est-à-dire la noblesse dûment possédée (3), la véritable noblesse. Eu réalité, le règlement distinguait Yassignation de la comparution. Seuls les nobles possédant fiefs avaient l'honneur d'être assignés (,,), mais tous les vrais nobles, qu'ils possédassent fiefs ou non, avaient droit de comparaître dans les assemblées électorales, d'y siéger, et étaient même tenus d'y comparaître et d'y siéger.
Parmi ces vrais nobles, qualifiés par le règlement royal de possesseurs de la noblesse acquise et transmissible, il en est qui furent élus par le tiers état. Mais le tiers état élut aussi des personnes qui, sans être véritablement nobles, sans posséder la noblesse acquise et transmissible, étaient cependant, selon l'usage courant, ou selon leurs prétentions, des sortes de nobles, ayant quelques-uns des privilèges de la noblesse, ayant une partie de la noblesse, sans l'avoir tout entière.
Légalement, il n'y avait de nobles en 1789 que ceux qui possédaient la noblesse transmissible et en tenaient le titre du roi; mais, en fait, ce mot de noble était appliqué à des personnes qui n'étaient pas légalement nobles, ou qui n'avaient qu'une noblesse personnelle ou commencée. En certains pays, par exemple, le mot noble, placé avant un nom d'homme, distinguait très nettement non pas un noble, mais un roturier. Eu Rretagne, en Provence, ailleurs encore, noble maître ou noble homme étaient des qualifications roturières (5). Dans les actes de baptême
(1) «Quant à la nature des fiefs qui appellent les nobles à l'assemblée des trois ordres de la province, il suffit de simples fiefs sans dignité. n (Lettre du Garde des sceaux au grand bailli de Bailleul. Arch. nat., B% 18.)
(2> Ces mots donnèrent lieu en divers bailliages des frontières à de graves difficultés. [Voir en particulier Y Arrêt du Conseil d'Etat du a5 mars 1789 concernant les gentilshommes genevois (ci-dessus, t. I, p. 183).]
(3) C'est dans ce sens qu'il faut entendre le mot acquise.
(4' L'assemblée des notables de 1788 s'était longuement occupée de l'assignation. (Cf. Procès-verbal de l'assemblée des notables tenue à Versailles en 1 j88. Impr. roy., 1788, iii-A°, Bibl. nat., Le aa/ia.)
La neuvième des cinquante-quatre questions traitées dans l'assemblée des notables est ainsi conçue : et Les bénéficiers dans l'ordre du clergé et les possesseurs de fiefs dans l'ordre de la noblesse seront-ils assignés? Seront-ils seuls assignés? Et où seront-ils assignés?» Le procès-verbal donne la réponse de chacun des six bureaux.
'5) Delarevelliere Delépeaux (n° 358) était fils de «noble homme Jean-Baptiste de la Bevellière, bourgeois de la ville d'Angers». (Dict. des parlementaires , l. III, p. 59/i.) — De Neuville (n° 986) était (tfils de noble maître Gabriel-Julien Neuville, procureur fiscal», etc. (Ibid., t. IV, p. 6 8g. ) — On voit au procès-verbal d'une assemblée tenue à Saint-Brieuc le 1 7 novembre 1788 qu'elle fut présidée par «noble Jean-François-Pierre Poulain de Corbion.»
rédigés en latin, fréquents encore au xviii' siècle, le mot nobilis (jilius nobilis viri . .) n'avait d'autre sens que celui de distingué, sans aucune acception de noblesse. De là vint l'usage de qualifier certain bourgeois qui, par exemple, avait rempli des charges prééminentes de noble un tel. Ce mot noble précédant le nom eût été presque partout (1> regardé comme une offense par un noble de race. De même la qualification vivant noblement (2) suivant celle de bourgeois s'appliquait communément soit à des roturiers d'un rang distingué qui, le cas échéant, pouvaient être élevés à la dignité de nobles, et qui, dans cette \ue, vivaient sans faire aucun acte considéré comme de dérogeance par les nobles, soit à des nobles de race dont la noblesse était, pour un cas quelconque, suspendue ; le mot pouvait être pris enfin comme une confirmation de l'état de noblesse (3). Ce qu'il faut conclure du sens véritable de ces acceptions, c'est que les titres seuls, et non les mots, avaient en ces matières une valeur réelle.
On n'attend pas de nous que nous discutions les innombrables et puériles erreurs qui sont couramment écrites sur la noblesse, et spécialement sur la particule dite nobiliaire. Quelques écrivains ont entrepris, par exemple, de classer les Constituants d'après cette prétendue particule nobiliaire (/,). On comptait, au xviu'siècl-, autant de roturiers que de nobles portant la particule. Depuis que la nobles e n'existe plus comme ordre distinct dans l'Etat, tous les chercheurs de faciles distinc-
(Arch. nat., B\ 25.) D'antres exemples pourraient être cités. Nous n'avons pas cru devoir comprendre ces noms parmi ceux dont nous discutons les titres et qualités dans la liste qui suit. — et On donne la qualité de noble homme à des bourgeois, qui ne devrait appartenir qu'aux vrais nobles, et à vrai dire, cette qualité de nnlde homme est plutôt un titre de bourgeoisie que de noblesse. n (Dict. de Trévoux , t. IV, p. g8i.) [Voir, ci-après, les notes jointes à Bégouen
(1' Voir, plus loin, la note jointe à d'Arraing (p. 616). On trouve par exception, dans le pays de Soûle, la qualification noble précédant le nom d'un gentilhomme jouissant de la noblesse acquise et transmissible.
'2) Garésché (n° 5oft ) est qualifié « vivant noblement et riche habitant de la paroisse de Faveau» dans une lettre du lieutenant général de Saintes. — Mercier-Terret'ord , suppléant (n° 358), négociante Bordeaux, est qualifié de même tebourgeois vivant noblement?) au procès-verbal de l'assemblée de Bordeaux (Arcli. nat., B", 23).
f" «On dit en ce sens vivre noblem.nl quand on ne fait aucun trafic, aucun travail mécanique, ni autre acte qui déroge à la noblesse. Vitam honestam et nobilem traducere, vel magnifiée vivere. On dit au contraire vivre mesquinement , en gueux, en ladre, quand on vit en avare, en roturier, en paysan. » (Dict. de Trévoux, t. VII,
(4) «Il arrivait fréquemment que le tiers étal, pour donner plus d'influence à sa représentation, allait chercher des députés dans les rangs de la noblesse et du clergé. . . . Les Boissy-d'Anglas (Annonay), Chassebœuf de Volney (Anjou), de Longuève, avocat du roi (Orléans), Goupil de Préfelne, ancien magistrat (Alençon), d'Arraigné (sic) (pays de Soûle), Barrere de Vieux-Sac (4ic), Cochon de Lapparent, etc., et bien d'autres députes du tiers état élus aux États généraux de 1789 portaient la particule dite nobiliaire. v Papiers d'un émigré (1789-1829). Lettres et noies extraites du portefeuille du baron de Guilhermy. Paris, Pion, 1886, in -8° (Bibl.
nat., La 34/&7).
lions (ils sont légion)ont travaillé, en escomptant l'ignorance générale, à donnera ce qui n'existait pas une apparence de valeur et ils ont réussi à ce point, que Ton en est réduit à discuter même ces choses. A l'époque qui nous occupe, de semblables questions n'eussent pas même été posées. La noblesse n'existait et ne se prouvail que sur litres. crCeux qui veulent fonder leur noblesse, avait dit depuis longtemps Loyseau dans son Traité des ordres, en doivent avoir preuve par écrit. i Feri'ière a développé ainsi qu'il suit cette idée dans son Dictionnaire de droit et de pratique (1) : «La noblesse vient aujourd'hui ou de naissance ou d'anoblissement, mais la première est la meilleure; ainsi l'on n'appelle proprement nobles que ceux qui le sont par naissance, et l'on donne le nom d'anoblis à ceux qui sont faits nobles, qui ne le sont pas. d'extraction et qui ne sont dûment nobles que par lettres d'anoblissement ou par la réception en quelque dignité ou office à qui le prince a joint le titre de noblesse. Comme les nobles, à cause du rang qu'ils tiennent au-dessus des autres hommes, ont plusieurs privilèges et prérogatives, ce n'est pas assez pour en jouir de se dire de cet ordre distingué; il faut en faire preuve par écrit. Ceux qui tiennent la noblesse de leurs ancêtres sont obligés, si on conteste leur qualité, de justifier par titres authentiques la possession et jouissance de leur noblesse; c'est-à-dire d'articuler des faits de généalogie et de prouver par des actes solennels, comme sont des contrats de mariage, des extraits baptistères, des partages nobles entre frères et sœurs et des testaments, que leur père et aïeul ont eu la qualité de nobles. Il faut enfin qu'ils justifient par ces titres que leurs ancêtres par mâles ont été nobles et qu'ils ont toujours continué à l'être successivement et sans interruption. Pareillement, ceux qui sont anoblis par des lettres vérifiées au Parlement, à la Chambre des comptes et à la Cour des aides, ou pourvus d'une dignité qui tienne lieu d'anoblissement, sont dans la même obligilion de représenter leurs titres à ceux qui ont intérêt de contester leur état.'»
Ce qu'il importe de voir, c'est que les quatre opérations les plus importantes de la convocation (non pas en ce qui touche les actes, mais en ce qui touche l'individu), X assignation, la comparution, le vole, Y élection étaient eboses distinctes et n'étaient pas nécessairement liées les unes aux autres. Ainsi un noble, possédant ou non possédant fiefs, pouvait comparaître à l'assemblée des trois ordres et même à la chambre de la noblesse, sans avoir été assigné; mais aussi l'assignation ne lui créait aucun titre pour être admis. II lui appartenait de prouver aux commissaires chargés de la vérification des pouvoirs qu'il avait la noblesse acquise et transmissible; l'assignation qui visait la possession de fiefs nobles n'était en la circonstance d'aucune valeur. C'était pour le pouvoir royal un moyen de marquer son respect de toutes les formes de la propriété, telle qu'on l'entendait alors. L'assignation permettait aussi aux possesseurs de justices royales de faire reconnaître par un acte authentique l'étendue de leur juridiction, mais, au point de vue des nobles, ce n'était qu'un reste inutile des anciens usages '2), puisque, depuis longtemps, la noblesse était indépendante de la possession de fiefs nobles.
M T. II, p. a3i et 2.33. voulu suivre les anciens usages en tant
(2> rrLe roi, en réglant l'ordre des con- qu'il était possible.» Préambule du Règlevocations et la forme des assemblées, a ment du aà janvier 1789.
La noblesse, sous l'ancien régime, était loin d'être une (l). Les privilèges, honorifiques ou utiles, qui en dérivaient, variaient suivant les provinces, suivant les coutumes. En Lorraine , on ne pouvait posséder un fief ou une seigneurie sans être noble, mais, dans presque tous les pays de droit coutumier, les fiefs nobles étaient dans le commerce et se pouvaient «vendre, donner, léguer et autrement transporter sans le consentement du seigneur féodal*. En Bretagne, la noblesse pouvait dormir (,) ; dans le ressort des coutumes de Troyes , de Meaux , de Sens , de Chaumont-en-Bassigny , de Châlons, de Vitry-le-François , etc., le ventre anoblissait13'. Quels doutes encore soulevaient les questions relatives à la dérogeance (4) !
Par ces mots : noblesse acjuise et Iransmissibk , le règlement royal du ih janvier avait innové (5) et précisé. Comme on exigeait surtout des nobles qu'ils fissent la
(l) «Etienne Durand, dans son Commentaire de la coutume de Vitry-le-François , dislingue neuf classes de noblesse en France : La première est le roi. La deuxième, les nobles couronnés. La troisième, les nobles de race , dans laquelle il comprend la famille de la Pucelle d'Orléans. La quatrième , les nobles de lettres. La cinquième, les nobles d'office. La sixième , les nobles de cloche ou d'échevinage. La septième, les nobles de coutume. La huitième, les nobles réhabilités. La neuvième, les nobles bâtards, v (Dict. de Trévoux, t. V, p. 989.)
(2' «En Bretagne, un noble ne déroge jamais à sa noblesse par le trafic; il en recouvre tous les droits et les avantages dès qu'il cesse de trafiquer, et l'on dit que pendant ce temps-là sa noblesse dort.»
(Ibid., t. V, p. 986.)
(3) «Les aucuns sont nobles, les autres non nobles. Ceux sont nobles qui sont issus en mariage de père et de mère noble, et suffit que le père ou la mère soit noble, posé que l'autre desdits conjoints soit non noble ou de serve condition. » (Art. 1 du titre premier de la Coutume de Troyes.) Un médecin de Troyes, Dupont , invoquant cet article, écrit à Necker: «Par cette coutume, ie ventre affranchit et anoblit. . . je suis noble, par ma mère; ai-je le droit de me présenter à l'assemblée des nobles ?» (Lettre du 2 4 mars 1789. Arch. nat., Ba, 83.) Aucune réponse ne lut fut faite. La question, d'ailleurs, était contestée. Le commentateur de la collection Bourdot de Bichebourg écrit au sujet de l'article k du
chapitre 1 des Coutumes de Meaux, contenant une clause identique à celle de Troyes : et Cet article n'a point été accordé, il a été renvoyé à la Cour à cause des contestations survenues lors de la rédaction. Les coutumes de Troyes, Sens, Chaumonl et Vitry ont semblables dispositions; on prétend que c'est une suite du privilège accordé aux Champenois par Charles le Chauve après la bataille de Fontenay, où la meilleure partie de la noblesse de Champagne périt. Ces coutumes, au reste, ne s'observent que pour ce qui concerne les effets coutumiers, comme en partages de successions, et non pour exemption de tailles et autres privilèges de noblesse.?) (Op. cit., t. III, p. 38a.)
'4) Voir aussi , pour la dérogeance , Vieuille, Traité des élections, p. 38o (Bibl. nat., Lf 38/3 , in-8°).
(5) Le Bèglement suivait ici encore les indications données par les notables. La vingt et unième question posée dans l'assemblée de novembre 1788 était celle-ci : «Sera-t-il convenable d'exiger un certain degré de noblesse soit pour être électeur, soit pour être éligible?» Le premier bureau répond : et On reconnaîtra pour noble toute personne jouissant de la noblesse acquise et transmissible.n Béponse du cinquième bureau : «Par nobles, on est convenu d'entendre ceux qui jouissent de la noblesse acquise et transmissible. Ainsi toute place, toute charge, tout office qui ne donne que la jouissance personnelle des privilèges de la noblesse personnelle
preuve de leur droit de transmettre la noblesse, on e'carla à dessein les mots noblesse héréditaire, qui avaient l'inconvénient de s'appliquer à la fois au passé et à l'avenir. Mais tant d'obscurités demeuraient encore sur cette question, qu'il était impossible de prévoir, en quelques articles d'un règlement, tous les cas qui pouvaient se présenter. Il suffît, pour s'en assurer, de parcourir le long article Noblesse dans le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence de Guyot.
A cet égard , le règlement ne fut pas toujours bien compris par les officiers des justices royales. Le comte de Grillon, grand bailli de Reauvais, écrivit au Garde des sceaux (1) : & L'article 9 du règlement n'exige que la qualité de noblesse possédant fief, sans que la qualité de la noblesse acquise et transmissible y soit énoncée ; on présume que les anoblis possédant fiefs doivent être convoqués. » Le Garde des sceaux répondit : tfLes uns et les autres [possédant fiefs et non-possédant fiefs] pour venir à l'assemblée du bailliage doivent avoir la noblesse acquise et transmissible ; la possession d'un fief est indifférente à cet égard et ne peut imprimer le caractère de la noblesse (2). » D'autre part, le Garde des sceaux écrit à d'Avaray, grand bailli d'Orléans : «Il n'y a, Monsieur, que les nobles possédant fiefs et âgés de 2 5 ans qui soient dans le cas d'être assignés. Les personnes pourvues de charges donnant la noblesse, mais qui ne l'ont pas encore acquise par vingt ans d'exercice (1), ne peuvent pas être considérées comme nobles et ne doivent pas être assignées, quoiqu'elles possèdent des fiefs fk)n.
Les officiers des bailliages ne visèrent jamais, dans leurs assignations, que la terre et non l'homme; et, de fait, il ne pouvait en être autrement, puisque la plupart des seigneurs féodaux, représentés par les procureurs fiscaux, demeuraient souvent très loin de leurs fiefs et que l'on n'avait que de vagues notions sur l'état
ne suffît pas pour placer dans l'ordre de la valeur que soient les Jîefs par eux acquis »
noblesse celui qui en est revêtu. n Au (Perrière, op. cit. , t. Il, p. 23i.) procès-verbal enfin, on lit ces mois, qui (3) Il semblerait résulter de celte décision
expliquent bien le sens d'acquise en ce cas- que la noblesse graduelle ou commencée était
là : «Dès que la noblesse transmissible est toujours acquise après vingt ans d'exercice
irrévocablement acquise», etc. (Op. cit., de la charge qui la conférait ; or la question
p. 3o3.) n'élait pas aussi simple que celte lettre du
C> Lettre du 18 février 1789. (Arch. Garde des sceaux le laisserait entendre. Cernât., B m, 28.) laines charges ou fonctions ne donnaient
M «Depuis longtemps la possession des la noblesse acquise et transmissible qu'au
fiefs de dignité ne change point l'état des deuxième , parfois même au troisième degré,
personnes. Nobles étaient jadis non seulement Necker écrit, le 17 mars 1789, à un che*-
les extraits de noble race en mariage, ou qui valier d'honneur du bureau des finances de
avaient été ennoblis par lettres du roi, ou Metz : «Les offices qui n'assurent la do-
pourvus d'offices nobles ; mais aussi ceux blesse qu'au deuxième degré ne la donnent
qui tenaient fiefs et faisaient profession des transmissible qu'à ceux qui sont au troisième
armes. (Loyseau, liv. I, lit. 1, règle 9); mais degré, à moins que l'officier qui est au
cela fut changé par l'ordonnance de Blois deuxième degré n'ait possédé l'office assez
de 1579, article a58, qui porle que les de temps pour avoir des lettres de vélé-
roturiers et non-nobles, achetant fief s nobles, rance.n (Arch. nat., B', 5a.) ne seront pour ce ennoblis, ni mis au rang W Lettre du k mars 1789. (Arch. nat.,
et degrés des nobles, de quelque revenu et B m, 98, p. a3g.)