‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789 (volume 3)Chapitre 179 sur 226 · IMPRIMERIE NATIONALE · texte numérisé non relu

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de leurs personnes (1). Veut-on voir enfin à quelles incohérences aboutirent de semblables instructions? Le Garde des sceaux avait décidé qu'il fallait, pour être assigné dans la noblesse, avoir vingt-cinq ans d'âge, la noblesse acquise et transmissible, etc.; or, la ville de Strasbourg fut assignée à comparaître à l'assemblée des trois ordres de Colmar-Schlestadt au titre de seigneur de Bar, et elle y fut représentée par un procureur fondé (2);le canal de Briare, bien noble et privilégié, fut assigné en la personne de «Messieurs les seigneurs du canal de Briare », et il fut représenté, par procureur fondé, à l'assemblée de la noblesse du bailliage de Gien(3). Aux termes de l'article 20 du règlement royal du ah janvier, les femmes possédant divisément, les filles, les mineurs, les interdits même(4) possédant fiefs, devaient être assignés ; cet article montre clairement qu'il s'agissait avant tout de la représentation des biens, la représentation des personnes ne venant qu'en seconde ligne. Les décisions du Garde des sceaux que nous avons citées sont de toute évidence en contradiction avec ces principes.

Tous les «jouissant de la noblesse sans être nobles» (ils étaient nombreux), les roturiers propriétaires de biens nobles, s'élevèrent , avec une apparence de logique, contre cet article 20 du règlement qui accordait des avantages singuliers aux femmes, aux mineurs , tandis qu'eux se voyaient, par le fait d'un pouvoir qui les avait toujours protégés , exclus à la fois des assemblées nobles et de celles du tiers état <5>.

(1> Quelques lieutenants généraux de bailliages avaient cru pouvoir assimiler l'usufruit d'un bien noble à la nue propriété ; le Garde des sceaux écrit à ce sujet au lieutenant général de Montauban : « C'est par un abus manifeste des principes que l'on prétendrait que la possession d'un fief imprime le caractère de la noblesse, et il y a de l'absurdité à proposer seulement un doute sur la question de savoir si l'usufruit d'un fief peut donner qualité pour siéger parmi les nobles. » (Arch. nat. , B 111, 126, p. 269.)

(2) Voir Arch. nat., B m, 4g, p. 70, le procès-verbal de l'assemblée des trois ordres des districts réunis de Colmar et de Schlestadt.

'3) Arch. nat., B", 43, procès-verbal de l'assemblée des trois ordres.

'4) Voir, 1. 1, p. 75, note 1. En divers bailliages , les nobles refusèrent d'admettre , au titre de la noblesse, les représentants de villes possédant des fiefs nobles. On lit, par exemple, au procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de Périgueux , à l'appel de la noblesse : tt S'est présenté le maire de

Périgueux comme seigneur et capitaine de la ville et banlieue de Périgueux, comme possédant le premier fief de la province , assisté de maître Louis Dufarnie , procureur syndic de ladite ville. n Les nobles, l'un d'eux portant la parole, protestent contre cette admission et demandent qu'ils se retirent, ce qu'ils font. Le procès-verbal ajoute : «Et ont déclaré se retirer sans tirer à conséquence.» (Arch. nat., B\ 66.) (5> Voir les doléances «des jouissants de la noblesse sans être nobles» de Tulle, document daté du 1 3 mars 1789 (Arch. nat., B 111, 732), et le «Mémoire pour les seigneurs de paroisse roturiers du bailliage de Saint-Quentin.» On lit dans ce mémoire : «Les huit seigneurs roturiers de paroisses n'ont point été appelés, quoique, dans le bailliage de Laon, les seigneurs de Chevenne et de Ribemont, qui demeurent à Saint-Quentin, l'aient été par assignation... Gabriel, chanoine, a paru à l'Assemblée comme seigneur du hameau de Villecholle, c'est son fief qui lui en a donné le droit. . . pourquoi n'avoir pas admis les roturiers possédant ûefs dans le

Ces nobles ne jouissant que d'une noblesse personnelle ou commencëe se trouvèrent en fâcheuse situation (1). Pour la première fois , la distinction entre les personnes jouissant de la noblesse acquise et transmissible et ceux ne jouissant que de la noblesse personnelle apparaît dans un acte public , mettant en contact les intérêts divers qui s'agitaient autour de cette question. Dans les actes relatifs aux exemptions d'impôts, cette distinction n'existait pas. Chacun avait intérêt à faire illusion sur sa situation réelle. De là tous les mécomptes. Les nobles, forts du règlement, refusaient de les admettre, puisqu'ils n'avaient pas la noblesse acquise et transmissible ; ils voyaient de plus toutes leurs habiles manœuvres employées depuis longtemps pour se faire croire d'antique noblesse, dévoilées par les décisions de l'autorité royale. Quand ils adressaient à la Chancellerie des plaintes dont rien ne peut dire la désolante tristesse, ils ne recevaient que cette réponse, qui leur semblait une raillerie : «Le roi ne peut comprendre vos réclamations. Vous avez le droit de comparaître aux assemblées du tiers état; de quoi vous plaignez -vous ?» La consolation n'était pas , de toute évidence , à la mesure de leurs regrets (2).

Quel accueil , d'autre part , leur était-il fait par le tiers état ? — Quand d s'agissait , avant la convocation , leur disait-on, d'être exempts d'impôts et de faire retomber sur nous l'excès de vos exemptions, vous vous disiez nobles; étions-nous admis alors à discuter la question ? Eussiez-vous seulement toléré la pensée qu'une telle recherche pourrait être faite par nous, roturiers ignorants? Nous ne vous connaissons, nous, que par les états d'imposition sur lesquels vous figuriez comme exempts en raison de vos privilèges nobdiaires ; le véritable noble pour nous est celui qui, pour ne rien payer, se donnait comme tel; allez donc avec les nobles et les privdégiés, vos pareUs. — Les chevaliers de saint Louis (3), un grand nombre de magistrats w qui ne jouissaient pas de la noblesse acquise et transmissible furent, de fait, exclus des assemblées électorales, alors que le roi, dans sa lettre

tiers état? Les seigneurs roturiers haut justiciers n'ont aucun moyen de faire parvenir leurs plaintes au roi.» (Arch. nat.,

W tt Ainsi voilà les malheureux anoblis rejetés de toutes les classes et regardés comme une espèce bâtarde méprisée de la première et haïe de la seconde. . . .Mon père était un honnête financier qui, pour 100,000 francs, se fit secrétaire du roi. Il perdait tous les ans cent pistoles sur l'intérêt de son argent. ... Me voilà bien avancé. Je ne suis ni roturier, ni noble. J'ai beau dire comme Sosie : Encore faut-il que je sois quelque chose, personne ne veut de moi.» Doléances d'un anobli, s. 1. n. d. , in-ia (Bibl. nat., Lb 39/772). Cette brochure fut certainement publiée à la fin de 1788 ou au commencement de 1789.

M Nous reprenons ici les arguments que

nous avons déjà exposés dans le Serment du Jeu de Paume, Introduction, p. lxiii et suiv.

W L'un d'eux, en se plaignant de la situation qui lui est faite, écrit au Garde des sceaux : «Si j'avais des enfants, ils ne pourraient être nobles qu'en suivant ma carrière et en la faisant suivre aux leurs; pour lors mes petits-enfants pourraient la transmettre à leur postérité ; voilà l'édit de la création de la noblesse militaire.» (Arch. nat., B m, 4i, p. 111.)

(4> «Les conseillers aux parlements de Paris, de Grenoble, de Besançon et de Douai jouissent du privilège de la noblesse au premier degré, mais il y a des offices qui n'acquièrent qu'une noblesse accessoire et personnelle ; ils donnent la noblesse du premier degré et ne la transmettent pas aux enfants. Les conseillers des autres par-

ûo.

du ih janvier 1789, avait «voulu que ses sujets fussent tous appelés à concourir aux élections des députés ».

La question des terres privilégiées se présentait, pour les nobles et les assemblées, sous deux aspects absolument opposés, mais qui, l'un et l'autre, n'étaient pas sans leur causer de sérieux embarras. La qualité des biens étant absolument distincte de celles des personnes, il en résultait que certains nobles avaient eu, suivant les circonstances, intérêt à acheter des terres en roture; ce fut .dans divers bailliages, un motif d'exclusion de la chambre noble invoqué contre eux(1).

Le droit de franc-fief était , on le sait, une finance ou somme d'argent payée à époques variables par les seuls roturiers possesseurs d'héritages nobles m ; il résultait de cette situation que, si la preuve pouvait être faite contre une personne se disant noble qu'elle eût payé le droit de franc-fief, sa noblesse était contestée. On voit, au cours de la convocation, divers exemples de débats soulevés à ce sujet m.

Nous avons distingué l'assignation de la comparution. Celle-ci était non seulement de droit, mais d'obligation pour les nobles, les bénéficiers et tous ceux qui étaient visés directement dans les lettres royales comme étant tenus de se rendre aux assemblées delà convocation; en agissant autrement, ils se mettaient dans le cas de désobéissance aux ordres du roi. C'est ce qui donne en somme une valeur singulière aux procès-verbaux de la convocation pour savoir quels étaient en 1789 les nobles jouissant véritablement de la noblesse acquise et transmissible. Nous disions à ce sujet dans un précédent ouvrage (*> : «Les prétendus gentilshommes de nos jours, qui n'ont pu retrouver les noms de leurs ancêtres aux procès-verbaux, ont imaginé les motifs les plus étranges, soit de leur abstention à la noblesse, soit de leur coopération aux assemblées du tiers; tantôt c'est négligence, tantôt pure simplicité de goût. Or ces questions ne peuvent se poser ainsi sous

lemenls que ceux que nous venons de nommer jouissent des droits de la noblesse et de ses exemptions, mais leurs enfants ne sont pas nobles.» Dictionnaire des ennoblissements ou recueil des lettres de noblesse depuis leur origine , tiré des registres de la Cour des Comptes et de la cour des aides de Paris. Paris, 1788, a vol. in-8°. (Bibl. nat. , Lm 1/39.)

(,) Voir en particulier un incident rapporté au procès-verbal de la noblesse de Melun ; il y eut des protestations contre l'admission d'un membre «possédant en roture aux Bordes d'Andy.» (Arch. nat., B», 5i.)

(2' «Les roturiers peuvent posséder des héritages nobles en payant au roi certaine finance ou .somme d'argent, ce qui s'appelle droit de francs-fiefs. Le roi fait de temps en temps, comme de 60 en 60 ans,

publier une ordonnance des francs-fiefs ou nouveaux acquêts et établit des commissaires qui font la taxe de la finance que doivent payer les roturiers pour les fiefs qu'ils tiennent.» De Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, t. I, p. 6a5.

<3) c Le roi n'aura plus besoin dorénavant de créer des nobles, puisque beaucoup de gens qui en ont usurpé la qualité se sont introduits dans l'ordre de la noblesse... A l'assemblée tenue à Mantes, le lieutenant général qui la présidait en l'absence du grand bailli, en dénonça même trois, en justifiant de la quittance du droit de franc-fief payée par l'un d'eux. » Lettre de Challan, procureur du roi au bailliage de Meulan , à Necker ( Arch. nat. , B\ 5o).

(4) Cf. Le Serment du Jeu de Paume, Introduction , p. LXVI.

l'ancienne législation. On ne pouvait, à son gré, être noble ou ne pas l'être ; la noblesse comportant non seulement des avantages honorifiques, mais des avantages utiles, était soumise à des règles précises; des décisions comparables à celles qui l'octroyaient , la retiraient , pour dégradation , dérogeance ou déchéance. C'est donc aller contre une élémentaire vérité que d'invoquer des abstentions réfléchies et voulues. Un noble ne comparaissant pas aux assemblées désobéissait aux ordres du roi; s'il comparaissait aux seules assemblées du tiers, il encourait la déchéance au même titre que s'il avait payé le droit de franc-fief.»

Nous avons jusqu'ici considéré l'ordre de la noblesse dans ses rapports avec les élections; mais les recherches sur l'ordre du clergé ne seraient ni moins nécessaires, ni moins curieuses. Nous allons en voir un exemple à propos du vote. Le chevalier de Boufflers (1), si connu par sa vie, son esprit et ses aventures, avait, en 1789, le grade de maréchal de camp(2); il était grand bailli d'épée du bailliage de Nancy, et, en qualité de chevalier non profès de l'Ordre de Malte, il était titulaire des deux abbayes royales de Longeville et de Belchamps,d'un revenu total de 45, 000 livres (3). Au point de vue de la distinction des ordres, sa situation était confuse; il ne savait lui-même dans quel ordre se classer; il écrivit à Necker pour exposer son embarras; il lui fut répondu qu'il pouvait présider la noblesse, mais que, à cause des bénéfices ecclésiastiques qu'il possédait, il ne pourrait voter dans l'ordre de la noblesse w. Par cette décision, Boufllers était rejeté de fait dans l'ordre du clergé, et ce n'est pas un des détails les moins piquants de l'histoire de la convocation.

Avec le fait élection , la question s'élargit. Les règlements royaux avaient accordé h cet égard toute liberté aux électeurs , qui pouvaient choisir leurs députés en dehors de toute considération d'ordre, de résidence, de bailliage, etc. Le pouvoir royal refusa même d'accueillir les protestations qui s'élevèrent en certains lieux contre l'élection de députés mineurs , se basant sur ce que les électeurs étaient juges de la confiance qu'ils accordaient (6). Un noble ou un ecclésiastique pouvait

'•" Voir ci-dessus p. 73, n° 168, notes jointes.

(2) Boufllers avait été nommé maréchal de camp lors de la grande promotion du 1" mars 1788.

W Outre les abbayes dont il était titulaire, le chevalier de Boufllers possédait des pensions sur diverses abbayes, entre autres les suivantes : pension de 600 livres sur l'abbaye de Sainte-Marie de Pont-à- Mousson; pension de 4, 000 livres sur l'abbaye de Saint- Benoit, juridiction du bailliage de Thiaucourt; pension de 3oo livres sur l'abbaye de Saint-Avold. Les déclarations faites par de Boufllers, en exécution du décret du 5 février 1790, sont conservées aux Archives nationales, dans le carton coté Dxix, 35.

<*' a Vous avez demandé, Monsieur, si

votre qualité de chevalier de Malte nonprofès, mais possédant des bénéfices, vous exclut de la présidence de l'ordre de la noblesse que votre office de bailly de Nancy vous attribue de droit. Sur l'avis de Messieurs les commissaires du conseil chargés par le roi d'examiner les affaires relatives à la convocation des Étals généraux, il est décidé que vous conservez la présidence de l'ordre de la noblesse, mais qu'à cause de vos bénéfices, vous ne pouvez avoir le droit de voter dans cet ordre. » (Arch. nat., Bin, i53, p. 137. Lettre du 11 mars 1789.) (5> Dans le pays de Soûle, Duhart (voir ci-dessus, p. ia5, n° hok) n'avait que vingt-quatre an9 lorsqu'il fut élu député. Une protestation datée du ai mars 1789 fut adressée au garde des sceaux : ttUn mineur a formé une brigue. . . il s'est as-

donc, sans déroger, être élu député soit dans les assemblées primaires du tiers état'1', soit aux Etats généraux. C'est encore dans le clergé que nous allons trouver l'exemple le plus typique de l'accumulation des diverses circonstances concernant l'ordre, la personne et les biens. Le bailli de Flaclislanden (voir ci-dessus, p. 187, n° 463) comparut en personne à la chambre de la noblesse et à celle du clergé des districts réunis deHaguenau et Wissembourg, savoir, au clergé, au titre de bailli de l'ordre de Malte et à la noblesse , comme possesseur de fiefs nobles. Un grand nombre d'ecclésiastiques nobles furent assignés dans l'ordre de la noblesse comme possesseurs de biens nobles, mais il y a fort peu d'exemples de leur comparution en personne dans cet ordre; ils s'y firent presque toujours représenter par un procureur. Flachslanden , assigné, comparant et votant dans les deux premiers ordres, fut élu député par le tiers état. C'est le seul exemple, nous l'avons souvent cité, qu'offre la convocation.

Les ecclésiastiques n'étaient pas sans attacher un prix tout particulier à la noblesse, et il suffît de voir la composition du corps épiscopal en 1789, pour s'assurer qu'il s'agissait d'avantages non seulement honorifiques, mais utiles; mais lorsqu'ils étaient constitués en ordre, le premier des trois ordres de l'État, ils formaient une sorte d'unité qui les mettait au-dessus de la noblesse (2). La noblesse, d'autre part, aurait pu dans certains cas refuser leur admission dans le second ordre (3).

Certains ecclésiastiques étaient titulaires de charges qui leur permettaient de jouir des privilèges de la noblesse (4); on est, dans cette voie, en présence de faits précis; mais une recherche, d'après les procès-verbaux de 1789, de tous les ecclésiastiques qui jouissaient, personnellement ou héréditairement, des privilèges de la noblesse est à peu près impossible. Les officiers des bailliages faisaient assigner dans le clergé, comme nous l'avons vu pour la noblesse, non la personne, mais le bénéfice et souvent aussi les terres privilégiées qui leur étaient unies. Un ecclé-

suré les procurations d'une foule de veuves et de mineurs et le suffrage de quelques nobles très équivoques. . . quelle honte pour notre province si nous n'avons pour nous représenter qu'un député que les lois excluent. . . Prévenez, Monseigneur, une dissension scandaleuse.») (Arch. nat., B m, i65, p. 56o.) Le garde des sceaux répondit : ttLe mineur peut être élu. . . M. le comte de Montmorency, qui a été élu par la noblesse du bailliage de Montfort-l'Amaury, est mineur. . . on doit en conclure que les électeurs l'ont jugé digne de leur confiance. » (Ibid., p. 565.)

(1) Lally-Tolendal, par exemple , fut élu par diverses paroisses du ressort de la prévôté et vicomte de Paris.

(2) «La vénération que l'on doit avoir pour la religion fait considérer les ecclé-

siastiques comme étant plus nobles que les autres hommes, n Ferrière, Dict. de droit et de pratique, t. I, p. 373.

(3) L'abbé de Barentin, clerc tonsuré, sans bénéfices, parent du Garde des sceaux, avait voulu se présenter dans la chambre de la noblesse, tr attendu qu'il n'était ni bénéficier ni engagé dans les ordres ». Il consulte le Garde des sceaux qui lui répond : (tll me parait que vous appartenez à l'ordre ecclésiastique par l'aptitude que vous avez acquise de posséder des bénéfices et que la difficulté que vous éprouvez de la part de la noblesse n'est pas sans fondement.»

(Arch. nat., Provins, B", 70.)

(4) Tel était, par exemple, le cas de l'abbé Royer (n° 1170, p. 997) nommé conseiller d'Etat d'église par lettres du 19 avril 1789.

siastique pouvait être patron laïque d'une paroisse (1) et inversement le titulaire d'un bénéfice, celui même qu'on désignait sous le nom de curé primitif pou\ ait être absolument étrangère l'ordre du clergé (2). De là des situations inextricables. Les bénéficier, les curés que l'on voit comparaître par procureurs, ou au moins assignés, dans les procès-verbaux {3), pouvaient être possesseurs de fiefs soit comme biens patrimoniaux, soit en usufruit, soit encore comme biens unis à leurs bénéfices. Ces distinctions n'étaient jamais faites aux procès- verbaux , et il est impossible, par suite, de tirer de ces détails une conclusion sérieuse.

Ces différences entre l'assignation, la comparution, le vole et Y élection auraient pu amener une infinie complication de cas. En fait, les choses se passèrent plus simplement, et de telle façon que nous avons surtout à nous occuper ici de la comparution et de Yélection.

Quand on parcourt l'histoire de la convocation , on voit très nettement que les deux premiers ordres, bien que souvent confondus comme comparution (car un grand nombre d'ecclésiastiques comparurent en personne ou par procureurs aux chambres de la noblesse), ne manifestèrent à aucun moment l'intention de choisir leurs députés ailleurs que dans leur sein même, et, de fait, le clergé n'élut que des membres appartenant au premier ordre, et la noblesse n'élut que des membres appartenant au second. En réalité, le tiers état fut le seul ordre qui élut des membres ne lui appartenant pas, et il suffit de rechercher à quel ordre appartenaient les élus du tiers état et de résoudre ces trois questions : i° Quels furent les membres du clergé élus par le tiers état ? 2° Quels furent les membres de la noblesse jouissant de la noblesse acquise et transmissible , et par suite présents ou représentés aux chambres bailliagères de la noblesse, élus par le tiers état? 3° Quelles furent les personnes ne jouissant que de la noblesse personnelle ou graduelle , et par suite non présentes ni représentées aux chambres bailliagères de la noblesse, élues par le tiers état?

(1) L'abbé Charrier de la Roche (n° 257, p. 90) écrit au Comité ecclésiastique : «Je suis nominateur et patron laïque, à cause d'un bien rural auquel cette nomination est attachée, de deux prébendes. . . », etc. (Arch. nat. , D xix, 3.) Il comparut par procureur à l'assemblée de la noblesse de Màcon. (Ibid., B° , 69.)

(2) «C'est parce que l'origine des curés primitifs est parfaitement connue, qu'on réclame avec justice contre leurs prétentions. Sans même l'apparence d'une utilité quelconque, elles gênent les curés actuels

dans l'exercice de leur ministère... On le requiert avec d'autant plus de confiance , que ces exceptions sont exercées par des corps ou des particuliers étrangers souvent au ministère, n ( Cahier du clergé d'Amiens , chap. m.)

<3> Voir, à titre d'exemple, au bailliage d'Evreux : «M. d'Argence, curé de Grandchamp, pour son fief terre de la Refaudière représenté par M. . . . ; M. l'abbé de Louvigny, curé de Bonnay, pour son fief du Houme représenté par M. . . . », etc. (Arch. nat., Ra, Ito.)

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