‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789 (volume 3)Chapitre 180 sur 226 · MEMBRES DU CLERGE ELUS PAR LE TIERS ETAT · texte numérisé non relu

MEMBRES DU CLERGE ELUS PAR LE TIERS ETAT

1. L'abbé du Plaquet [N° 1063], élu député par le tiers état du bailliage de Saint- Quentin.

[Voir, ci-dessus, la note î de la page 173.]

2. L'abbé Siéyes [N° 1213], élu député par le tiers état de Paris-ville. [Voir, ci-dessus, la note 1 de la page 3o8.]

3. Le bailli de Flachslanden [N° 463], élu député par le tiers état des districts réunis de Haguenau-Wissembourg.

De Flachslanden comparut en personne aux assemblées du clergé et de la noblesse de Haguenau-Wissembourg. (Cf. Arch. nat, B m, 27, p. i46.)

MEMBRES DE LA NOBLESSE, ELUS DEPUTES PAR LE TIERS ETAT, QUI ONT COMPARU COMME NOBLES AUX ASSEMBLEES BAILLIAGÈRES ET QUE L'ON DOIT CONSIDERER COMME JOUISSANT DE LA NOBLESSE ACQUISE ET TRANSMISSIBLE :

D'Arraing [N° 37], élu député par le tiers état du Pays de Soûle.

[Le procès-verbal du pays de Soûle indique que rrla pluralité s'est trouvée en faveur de noble Jean-Pierre d'Arraing, maire de la présente ville. « (Mauléon.) A la liste des comparants de la noblesse, on lit ce nom : tr D'Arraing de Mauléon.» Enfin Jean-Pierre d'Arraing figure comme député de la ville de Mauléon à l'assemblée du tiers état. Cet ensemble de faits semble bien indiquer que le député ci-dessus rapporté jouissait de la noblesse acquise et transmissible; l'absence des prénoms du comparant au titre noble impose cependant des réserves.]

Griffon de Romagné [N° 568], élu député par le tiers état de la sénéchaussée de La Rochelle.

[Griffon de Romagné ne figure pas seulement au procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de La Rochelle comme lieutenant général de la sénéchaussée; son nom est compris en outre dans la liste de «Messieurs les nobles de la sénéchaussée de La Rochelle». (Arch. nat., Bm, 71, p. ao5.)]

Laborde de Mereville [N° 661], élu député par le tiers état du bailliage à'Etampes.

[Laborde de Mereville comparai à l'assemblée du tiers état d'Etampes comme député de la paroisse de Grandville. (Arch. nat. , B", 3y.) Il se fit, de plus, représenter à l'assemblée de la noblesse, au titre de possesseur de fiefs, par M. Poilloiie de Donneveaù. (Voir, ci-dessus, la note jointe au nom de Laborde de Mereville, p. i83.)]

Le Codteclx de Canteleu [N° 767], élu député par le tiers état des bailliages de Normandie réunis à Rouen.

[Le Couteulx de Canteleu se fit représenter à l'assemblée de la noblesse du bailliage de Rouen par M. Cabanis de Vaurony (1). (Arch. nat., Bm, i3i, p. 876.) On ne peut douter, d'après ce fait, que Le Couteulx de Canteleu jouissait de la noblesse acquise et transmissible; les Archives nationales conservent cependant une lettre adressée au Comité de salut public, à la suite du décret du 27 germinal an 11, contenant eu particulier le passage suivant : rrNos maris Laurent-Vincent Lecouteulx et Lecouteulx-Canteleu , négociants associés , n'ont jamais songé à s'élever au-dessus de la classe jadis appelée tiers état. En ce moment encore, ils entretiennent deux manufactures : l'une de tabac, à Morlaix, et l'autre d'huile, à Rouen (2). Un de leurs pères fut autrefois député du commerce de Paris; il rendit des services que l'ancien gouvernement crut récompenser en lui donnant des lettres de noblesse, mais les principes de cette famille furent de ne pas profiter d'une faveur qu'elle n'avait point sollicitée. 1 . . . (Arch. nat., AA, 45, doss. 1 348.) Les circonstances dans lesquelles cette lettre fut écrite peuvent expliquer les erreurs manifestes qu'elle contient. La noblesse était, sous l'ancienne monarchie, une sorte d'investiture que l'on ne pouvait à son gré prendre et abandonner t3).]

Le comte de Mirabead [N° 935], élu par le tiers état des sénéchaussées à'Aix et de Marseille.

[Le comte de Mirabeau comparut en personne à l'assemblée des trois ordres d'Aix; son nom figure sur une 1» liste de Messieurs de la noblesse» jointe au procèsverbal, sous cette forme : trLe sieur de Riquetti, comte de Mirabeau ». (Arch. nat., B m, 2, p. 201.) Mirabeau fut-il assigné à Aix comme possesseur des fiefs qu'il avait obtenus de son père par substitution, substitution qui le fit exclure avec tant d'éclat, en février 1789 , de la Chambre noble des états de Provence? L'insuf-

M Ce nom est diversement écrit dans édits les commentaires de Ferrières, Dic-

les divers documents conservés aux Archives tionnaire de droit et de pratique, t. II,

nationales. p. 9 34, et le Répertoire de jurisprudence

W Rappelons à ce sujet qu'en vertu des de Guyot, au mot noblesse.) édits d'août 1669 et de décembre 1701, M Voir ce que nous disons ci-dessus à

les gentilshommes pouvaient sans déroger ce sujet : Note préliminaire de ce chapitre ,

faire le commerce de gros. (Voir sur ces p. 6 12-61 3.

fisance des procès-verbaux d'Aix ne permet pas d'être fixé sur ce point. Tout porte à croire qu'il ne comparut que comme gentilhomme domicilié dans le ressort de la sénéchaussée d'Aix.]

Du Pont de Nemours [N° 415], conseiller d'Etat, élu député par le tiers état du bailliage de Nemours.

[Du Pont de Nemours comparut en personne et joua un rôle très actif à l'assemblée du tiers état de Nemours, au titre de député de la paroisse de Chevannes. (Arch. nat., Bm, g5, p. 106.) Assigné dans l'ordre de la noblesse comme seigneur du fief noble de Beaumoulin , il se fit représenter dans cet ordre par le vicomte de Caraman. (Arch. nat., Bm, 95, p. 88.) J

Riberolles (de Martinanches) [N° 1 130], écuyer et négociant à Thiers, élu par le tiers état des bailliages d'Auvergne réunis à Riom.

[Le Procès-verbal des séances de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée d'Auvergne, tenues à Riom, dans le mois de mars f]8g (1), mentionne (p. 10) Gilbert Riberolles parmi les membres qui composent l'ordre de la noblesse assemblée à Riom. M. Fr. Mège a écrit à ce sujet : rrLa noblesse de la famille remontait à Barthélémy Riberolles, fabricant de papier à Thiers, mort en 1763, lequel, voulant se soustraire aux impositions arbitraires et vexatoires qui étouffaient toutes les industries, avait acquis un office privilégié." Notes biographiques sur les députés de la Basse-Auvergne (Bibl. nat., Ln 20/1 45, in-8°). Voir, à propos des édits de 1669 et de 1701 autorisant les nobles et les anoblis à faire le commerce de gros, Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, t. II, p. 2 3/i.]

Roederer [N° 1154], écuyer, conseiller au parlement de Metz, élu au titre du tiers état par la Ville de Metz, en remplacement de Maujean.

[Roederer comparut à l'assemblée de la noblesse de Metz en personne. Il prit une part très active aux délibérations de cette assemblée en mars 1789 et particulièrement à l'élection du baron de Poutet (voir ce nom, chap. 11, n° ^23), élu directement pour les Etats généraux en violation des règlements royaux. 11 fut même nommé commissaire pour la rédaction du cahier de la noblesse. (Arch. nat. , B', 52.)]

De Rostaing [N° 1161], élu député par le tiers état des sénéchaussées du Forez réunies à Montbrison.

[De Rostaing présida la noblesse du Forez et prit part à toutes ses délibérations comme grand bailli d'épée; contrairement à un usage à peu près constant, son

(,) Riom, 1789, in-4° de hk pages. (Arch. nat., B*, 72.)

nom ne figure pas à la liste d'appel des membres de la noblesse. (Arch. nat.,

De Roulhac [N° 1162], élu député par le tiers état des sénéchaussées du Limousin réunies à Limoges.

[On lit à la liste de comparution des nobles de la sénéchaussée de Limoges : ^Grégoire de Roulhac, écuyer, seigneur de Roulhac, présents. (Arch. nat., B\ 47.)1

Vaillant [N° 1268], élu député par le tiers état des bailliages d'Artois réunis à Arras.

[Vaillant comparut à Arras dans l'ordre de la noblesse; il fut même élu secrétaire de l'ordre. L'insuffisance des procès-verbaux conservés aux Archives nationales (B*, i5) ne permet pas d'établir s'il fut assigné comme possesseur de fiefs ou s'il comparut comme gentilhomme domicilié. ]

DÉPUTÉS ÉLUS PAR LE TIERS ETAT QUE LEURS QUALITÉS INDIQUENT COMME JOUISSANT DE PRIVILÈGES NOBILIAIRES, MAIS QUI, N'AVANT ÉTÉ NI PRÉSENTS, NI REPRÉSENTES AUX ASSEMBLÉES DE LA NOBLESSE, DOIVENT ÊTRE CONSIDERES COMME NE JOUISSANT PAS, EN I789, DE LA NOBLESSE ACQUISE ET TRANSMISSIBLE :

D'Ailly [N° 9], conseiller d'Etat, élu par le tiers état de Chaumont-en- Vexin.

[D'Ailly aurait eu qualité, semble-l-il, pour comparaître aux assemblées de la noblesse. Nous n'avons cependant relevé son nom ni à l'appel de la noblesse du bailliage de Chaumont-en-Vexin , où il fut élu, ni aux assemblées de la noblesse de Paris. Les Lettres de Conseiller d'État pour Michel-François d'Ailly, avocat en parlement et procureur syndic de l'assemblée provinciale de l'Ile-de-France, datées du 5 octobre 1 788 , contenaient en particulier ce passage : « En ajoutant aux lettres de noblesse que nous vous avons accordées en 1781 une récompense qui vous soit un témoignage éclatant de la bienveillance dont nous vous honorons ... à ces causes... nous vous établissons notre Conseiller d'État privé, direction et finances n . . . , etc. (Arch. nat. , O1, 1 28.) Guyot après avoir exposé (1) qu'il y a deux sortes de conseillers d'Etat : les conseillers d'Etat par lettres, dont trie nombre fut fixé irrévocablement par le règlement de 1673 à 3o conseillers, savoir 3 d'église, 3 d'épée, 2 h de robes; et les conseillers d'État par brevet, ajoute : «Les premiers jouissent de la noblesse transmissible , quand même ils ne seraient pas nobles d'ex-

Répertoire de jurisprudence, t. IV, p. 5 16.

traction; ils ont des appointements et le droit de committimus en grande séance, et aussitôt qu'ils sont installés , ils doivent résigner les offices subalternes de judicature dont ils peuvent être pourvus, attendu l'incompatibilité d'une place supérieure avec une inférieure. Les seconds, c'est-à-dire les conseillers d'Etat par brevet, n'ont qu'un litre d'honneur qui attribue à celui auquel il est accordé des privilèges personnels, mais nullement transmissibles. 11 n'a aucune entrée au Conseil, ni serment à prêter, parce qu'il est sans fonctions». Il y a lieu, en conséquence, de faire des réserves sur la noblesse personnelle ou acquise et transmissible de d'Ailly, conseiller d'État par lettres.]

Alquier [N° 17], maire et colonel de la ville de La Rochelle, élu par le tiers état de La Rochelle.

[Alquier devait, au titre de maire de La Rochelle, jouir des privilèges de la noblesse. «La noblesse de la cloche, lit-on dans un recueil spécial, est celle qu'acquièrent les maires, échevins, jurais et capitouls de quelques villes, comme Paris, Lyon, Rourges, Angers, Poitiers, La Rochelle, Toulouse, Rordeaux, Sainl-Jeand'Angely et autres. Elle est ainsi nommée parce que c'est au son de la cloche que les assemblées se font pour les élections des maires » (1), etc. Le rôle que joua Alquier à la Convention et sous l'Empire ne nous appartient pas ; signalons seulement qu'il fut créé chevalier de l'Empire le 28 mai 1809.]

Basquiat de Mugriet [N° 77] , élu député par le tiers état des bailliages réunis à Dax.

[Les officiers municipaux de Rayonne, dans une lettre datée du 7 avril 1789, adressée à Necker, demandent une députation directe pour Rayonne, en se basant en particulier sur ce fait, qu'un des élus «le lieutenant général de Saint-Sever, est gentilhomme». (Arch. nat., Bm, 58, p. 692.) Après son élection, Basquiat de Mugriet écrivit lui-même au Garde des sceaux : «Certains individus ont protesté sous le prétexte que j'étais gentilhomme; cependant cette nomination n'étant pas contraire au règlement, ni à la volonté du roi, je vais partir pour me rendre à l'assemblée des Etats généraux». (Arch. nat., Bm, 58, p. G70.) Ce député ne devait pas cependant jouir de la noblesse acquise et transmissible ; son nom ne figure pas aux listes des nobles ayant comparu à Dax , listes qui contiennent les noms de plusieurs membres de sa famille. Il comparut à Dax comme un des députés formant le quart réduit de la sénéchaussée de Saint-Sever; dans une lettre datée du 28 mars 1789, il se plaint d'avoir été «banni de l'assemblée de Dax» par le lieutenant général de cette sénéchaussée. (Arch. nat., Bm, 57, p. 775.) Le motif de cette exclusion est que Basquiat de Mugriet avait été «élu par acclamation et non au scrutin ». (Procès-verbal de Dax, séance du 2 3 mars 1789.)]

W Dictionnaire des ennoblissements ou recueil des lettres de 7ioblesse. Paris, 1788, in-4°. (Oibl. nat., Lm 1/39.)

ECCLÉSIASTIQUES ET NOBLES DÉPUTÉS DU TIERS ETAT. 621 Begouen [N° 9A], écutjcr, élu par le tiers état du bailliage de Caux.

[Le litre d'écuyer était presque exclusivement pris sous l'ancienne monarchie par les anoblis (,). Les nobles d'extraction attachaient un prix tout particulier au titre de chevalier'2', parce qu'il indiquait que leurs ancêtres avaient reçu ce degré d'honneur aux temps de la chevalerie, et dans les procès-verbaux des appels de la noblesse, la qualité de chevalier n'est jamais omise; celle d'écuyer w se trouve rarement aux mêmes actes. Il trahissait une noblesse d'origine récente; les officiers de la maison royale (,), de la maréchaussée, etc., avaient le droit de prendre ce litre pendant la durée de leurs fonctions (5). Il était bien revendiqué par la noblesse comme appartenant à elle seule (6' ; il n'était pas exclusif de la noblesse acquise et

W Les lettres d'anoblissement étaient communément ainsi rédigées : « . . . à ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, ennobli, et par les présentes signées de notre main, ennoblissons le sieur. . . et l'avons décoré et décorons du titre et qualité de noble et d'écuyer. . . »

(a) (tCbevameii. Le premier degré d'honneur de l'ancienne milice qu'on donnait avec certaines cérémonies à ceux qui avaient fait quelque exploit signalé; ainsi on appelle chevaliers les gens issus de la haute et ancienne noblesse ou qui ont été faits chevaliers par les princes. . . Les coutumes de Paris et d'Orléans portent que si quelqu'un était convaincu d'avoir surpris le titre de chevalier, on le déclarait indigne de noblesse et l'on brisait ses éperons sur un fumier. . . Cette qualité est au-dessus de la qualité d'écuyer ou de simple gentilhomme, et est encore prise à présent par ceux qui possèdent les premières charges et dignités, tant d'épée que de robe. Un duc, un comte, un maréchal de France, prennent le titre de chevaliers. Le chancelier, le premier président, font de même.» (Dictionnaire de Trévoux, t. II, p. 696. )

(3) «Ecuyer. Titre qui marque la qualité de gentilhomme et qui est au-dessous de chevalier. On appelait aussi autrefois écuyers les jeunes seigneurs qui n'étaient pas encore faits chevaliers. On prétend qu'anciennement la qualité de noble n'était pas inférieure à celle d'écuyer, laquelle n'a prévalu

que depuis deux siècles. . . L'ordonnance de Blois, en l'année 1579, est la première qui ait fait mention de la qualité d'écuyer comme d'un titre de noblesse.» (Dictionnaire de Trévoux, t. III, p. 53o.)

M Cf. Arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1697, qui trdécharge les officiers des maisons royales de toutes recherches pour raison de la qualité d'écuyer par eux prise depuis qu'ils sont pourvus de leurs offices et qu'ils continueront de prendre tant et si longtemps qu'ils les exerceront».

'5> Sur toutes les provisions des offices delà maréchaussée, prévôts généraux, etc., on relève cette phrase : rcavec faculté de prendre tant qu'il possédera ladite charge le titre d'écuyer, s'il n'a d'ailleurs droit de le prendre». (Cf. Arch. nat. , Z'c, 1 35 , passim.) On lit, d'autre part, dans une requête datée de Sedan, le 20 février 1789 : trll est parmi les négociants de Sedan deux lieutenants de la connétablie et maréchaussée de France qui ont, par le titre de leurs provisions , qu'ils n'ont obtenues que comme vivant noblement , la qualité d'écuyer, et qui jouissent , sans pouvoir les transmettre , des privilèges de la noblesse.» (Arch. nat., B m, thi, p. 1.)

(6) A Loudun, il n'y avait pas de grand bailli d'épée; Daniel Montault, bailli de robe longue, écuyer, qui, en sa qualité de premier officier du siège royal, avait présidé l'assemblée des trois ordres, prétendit que les baillis de robe longue avaient le droit de présider les assemblées particulières de la noblesse. Le Garde des sceaux lui donna tort, et il éprouva, dit-il lui-même,

transmissible, puisque les anoblis, dans certaines circonstances déterminées, pouvaient le transmettre, mais le plus souvent il n'était pris que par ceux qui jouissaient de la noblesse personnelle ou commencée. Plus tard, on prétendra même que le titre d'écuyer était vague et insignifiant ^ .]

Bernigacd de Grange [N° 107], écuyer, élu par le tiers état de Chalonsur-Saône.

[ Voir la note précédente. ]

Bertrand de Montfort [N° 113], comte de Montfort dans les Etats du Saint-Siège, élu député par les états du Dauphiné au titre du tiers état.

[Nous indiquons, pour ordre seulement, le comte de Monfort; il nous serait impossible de discuter ici quelle eût été, au regard de la noblesse de France, la situation de ce député.]

Cottin [N° 312], secrétaire du roi, élu député par le tiers état de la sénéchaussée de Nantes.

[Les seuls vétérans parmi les secrétaires du roi, c'est-à-dire ceux qui avaient exercé leur charge pendant vingt ans , jouissaient de la noblesse acquise et transmissible (2). Les secrétaires du roi jouissaient de nombreux privilèges nobiliaires ;

«l'humiliation la plus grande et la plus éclatante». Dans un procès-verbal que rédigea la chambre de la noblesse , on lit que et ledit juge est roturier, nonobstant la qualité d'écuyer qu'il a prise dans son ordonnance de convocation et qui n'appartient qu'à la noblesse.» (Arch. nat., B m, 7/1, p. 260.)

(l) On trouve aux Archives des affaires étrangères (France, i4ia, p. io,3) une pièce anonyme qui contient les passages suivants :

tri floréal, an 11. — Le Comité de Salut public, dans sa note du 2 floréal, a décidé que les citoyens qui avaient pris la qualification d'écuyers pendant le temps qu'ils occupaient des charges qui leur donnaient la noblesse personnelle, ne sont pas compris dans la loi du 27 germinal. Une famille de patriotes soumet au Comité l'espèce suivante : et Leur père avait la prétention de tenir à une famille noble du même nom que le sien, mais il ne prit jamais que ce titre vague et insignifiant d'écuyer. Il le prit

dans leurs actes de naissance, et s'ils l'ont pris eux-mêmes une ou deux fois pendant sa vie, c'était pour obéir à ses ordres précis. Il était procureur, fils d'un procureur de campagne et petit-fils d'un huissier. Il est mort en 1790 dans une honorable pauvreté, et il ne s'est trouvé dans ses papiers que des preuves évidentes de roture, des actes où les qualifications roturières de maître et de noble homme sont seules employées

«Ils ne sont donc en aucune manière dans le cas de la loi , car, d'un côté , ils ne sont point ci-devant nobles, et de l'autre, s'ils ont pris une fois ou deux le titre d'écuyer (contre lequel, du reste, le décret ne prononce point et que presque tout le monde prenait sans conséquence), ils ne l'ont même pas usurpé. . . n

<2> Un sieur Boussenot, secrétaire du roi, demeurant à Montigny, avait été exclu de la noblesse de Melun; il fit dresser par un notaire une protestation en règle, et se

aussi la situation qui leur était faite provoqua de leur part de nombreuses plaintes (l). Ils avaient prétendu tout d'abord , prévoyant peut-être les difficultés que devait soulever leur noblesse commencée, avoir crdes députés de leur corps aux États généraux (2)». Ces charges étaient de celles qui procuraient la noblesse au meilleur compte (3). Nous ne pouvons entrer dans le détail des nombreux privilèges dont jouissaient les secrétaires du roi. Nous renvoyons à la notice très complète consacrée à ce sujet par Ferrière dans son Dictionnaire de droit et de pratique (t. II, p. 595) (4). Voici le début de cette notice : rr Secrétaires du roi, sont des officiers de la grande chancellerie qui ont droit d'en expédier et signer les lettres et d'assister au sceau. Le roi est le chef de leur compagnie, et, pour cette raison, dans le partage des émoluments du sceau, la première bourse est réservée au roi. M. le chancelier est juge des matières qui concernent leurs charges et fonctions. Ils étaient autrefois distribués en plusieurs collèges qui ont été réunis en un seul corps au mois d'avril 1672. Les secrétaires du roi, maison, couronne de France

plaignit à Necker qui lui répondit : «Il a été décidé que ceux de ces officiers (les secrétaires du roi) qui n'ont pas encore acquis par le temps le droit de transmettre la noblesse, n'ont pas le droit d'être admis dans l'assemblée de la noblesse; ils appartiennent encore au tiers état, aux assemblées duquel rien n'empêche qu'ils ne concourent». (Arch. nat. , Bm, 84, p. 680.) Le Garde des sceaux répondit de même au bailli de Coulommiers qui avait acquis depuis seize ans une charge de secrétaire du roi : «Quoiqu'on soit possesseur de fiefs, il faut avoir exercé vingt ans tout office ou charge donnant la noblesse pour l'avoir acquise et transmissible.» (Arcb. nat., Bm, 83, p. 85.)

(1) Margerin le jeune, secrétaire du roi, demeurant à Sainl-Quentin , écrit au Garde des sceaux, le 16 février 1789 : «Nous sommes six secrétaires du roi demeurant dans cette ville, pourvus depuis sept à huit ans. . . la noblesse et le tiers état veulent également nous exclure de leurs assemblées . . . nous serons donc moins qu'un cordonnier qui vote et députe . . . il est de notoriété que tant que l'on est propriétaire d'une charge qui anoblit, on a rang avec les gentilshommes, sauf si on se défait de son office avant vingt ans révolus, mais comme la noblesse est transmissible à nos enfants, si nous venons à mourir avant les vingt ans révolus, celui

qui est en possession de son office, étant anobli, ne peut être exclu de la noblesse.» (Arch. nat., B m, 137.) Les officiers de la grande chancellerie étaient, sur ce sujet, en désaccord avec la chancellerie ellemême. (Voir la note précédente.)

M On conserve, aux Archives nationales, un dossier consacré exclusivement aux demandes des secrétaires du roi. (B° 1, liasse 6.) Pour les soumissions, de 1724 à 1 789 , voir les carions V2, 48 , 4g et 5o.

(3) Un sieur Bruyère , négociant et lieutenant de la maréchaussée de France, demeurant à Sedan, écrit à Necker, le 20 février 1789 : «Nos charges sont bien différentes de celles des secrétaires du roi qui sont des pépinières d'ennoblis et à qui la noblesse ne coûte rien, puisque les titulaires retirent l'intérêt de leurs finances et leurs finances mêmes, lorsqu'ayant la vétérance, ils revendent leurs offices.» (Arch. nat., B", 78.) Ces nombreuses mutations de charge expliquent pourquoi la liste qui est publiée par YAImanach royal de 17S9 (p. 272 et suiv.) est incomplète. Le collège comprenait 34o charges; on trouve dans cette liste 280 noms, et la plupart des secrétaires du roi que nous signalons ici n'y figurent pas.

W Voir aussi YEtat de la France publié par les Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. (Paris, 1749, in-12, t. IV, p. 385-4o4.)

et de ses finances, sont aussi commensaux de la maison du roi, quoiqu'ils ne soient plus officiers de sa maison pour servir auprès de sa personne, comme ils faisaient dans leur institution , et qu'ils ne soient plus que simples olïiciers de la chancellerie. Il n'y en avait d'abord que 60 pour expédier toutes les lettres de chancellerie. On en ajouta 60 sous Louis XI. Ensuite Henri If, en i554, en créa 80. Henri III en créa encore 54, dont il fit un collège à part. On en fit encore 90. Enfin, présentement, ils sont au nombre de 34o, suivant l'édit du mois de mars 1 70/1. Ils jouissent de plusieurs honneurs, immunite's, droits et privilèges. Un des plus beaux est que leur charge anoblit celui qui la possède et sa postérite', pourvu qu'il meure revêtu de cette charge ou qu'il ne s'en soit démis qu'après 20 ans d'exercice." (Suit l'énumération des privilèges.) Cottin n'avait pas vraisemblablement la vétérance. On voit, au procès-verbal de l'assemblée de réunion de Nantes, qu'il fit un abandon public des privilèges de sa charge. (Arch. nal., B m, 39, p. 44i. )]

Dubois de Crancé [N° 394] , ancien mousquetaire, élu par le tiers état des bailliages réunis à Vitry-le-François.

[Dubois de Crancé était entré dans les mousquetaires (1" compagnie) à quatorze ans et demi, en 1762 (1). Il avait dû prouver qu'il appartenait à une famille noble. Son père avait d'ailleurs obtenu, en 17/io, des lettres de maintenue de noblesse qui lui permettaient d'obtenir cette grâce. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des débats que souleva ultérieurement cette question de noblesse et nous renvoyons aux pièces qu'a publiées à ce sujet M. le général lung, dans Dubois- Crancé[2). La situation exacte de Dubois-Crancé à l'époque de la Révolution a donné lieu à de nombreuses méprises; nous nous permettons, à titre rectificatif, d'indiquer l'article que nous avons publié à ce sujet dans la Révolution française d'après les Archives de la guerre (t. XXX, année 1896.)]

Guittard [N° 588], chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment provincial d'Alsace (3); élu par le tiers état des districts réunis de Belfort et Huningue.

[Les chevaliers de Saint-Louis jouissaient de certains privilèges de la noblesse, sans cependant être considérés comme anoblis. Leur situation à ce point de vue

(1> Voici l'extrait essentiel de son acte de baptême : Paroisse Saint-Remy de Charleville, diocèse de Reims... L'an 1767, je soussigné ai suppléé aux cérémonies du baptême au fils de Messire Germain Dubois, seigneur de Crancé, écuyer, conseiller du roi, commissaire ordonnateur des guerres au déparlement de la Meuse, frontière de Champagne et du pays Messin, et de dame Rennette Fagnie (sic) De Mardeùil ses père et mère, mariés ensemble. . .

on lui a imposé les noms d'Edmond-Louis- Alexis», etc. (Arch. adm. de la Guerre, dos. 58, ofT. généraux.) M. le général lung a publié cet acte de baptême in extenso. (Op. cit., t. I, p. 5a.)

M L'armée et la révolution, Dubois- Crancé, par Th. lung, colonel d'artillerie. Paris, i884, 2 vol. in-8°, t. I, p. 68-71 (Bibl. nat. , Ln 27/3529/1).

M D'une déclaration faite par Guittard à la date du 21 mai 1780, il résulte qu'il

est résumée dans la lettre suivante du Garde des sceaux au marquis d'Usson : rrLes chevaliers de Saint-Louis jouissent des prérogatives et des privilèges attachés à la noblesse, mais cette décoration, qui ne les anoblit pas, ne leur confère pas le droit de transmettre ces privilèges à leurs enfants, au moyen de quoi ils n'ont pas la noblesse acquise et transmissible. » (Arch. nat. , B m, 100, p. if>3.) Leurs enfants pouvaient cependant, lorsqu'ils suivaient la carrière militaire, être considérés comme jouissant d'une noblesse commencée. (Voir ci-dessus, Note préliminaire du présent chapitre, la note 3 de la page 611.)

Heivry de Longdêve [N° 605], écuyer, élu par le tiers élat des bailliages réunis à Orléans.

[Ou lit au procès-verbal de l'Assemblée des trois ordres d'Orléans : «M. Henry, premier avocat des royaux bailliage, siège présidial et châtelet d'Orléans, a réuni pour lui 76 voix. . . par conséquent, M. Henry se trouve être élu cinquième député du tiers état aux Etats généraux. M. Henry, à l'instant survenu, a demandé acte de ce qu'il acceptait sa nomination et de sa déclaration qu'il renonce, personnellement et sans retour, à tout privilège en matière d'impôt et consent à ce que ladite renonciation puisse lui être opposée dans tous les cas, même celui où l'Assemblée des Etats généraux aurait conservé quelques exceptions pécuniaires à la noblesse, de laquelle déclaration nous avons donné acte au tiers état. m (Arch. nat., C, 22.) — Voir, pour le surplus, ce que nous disons plus haut, au nom de Bégouen, du titre d'éciiyer.]

La Salle [JV° 7*22], écuyer, élu par le tiers état des bailliages qui réduisirent à Metz leur députalion.

[Voir la note jointe ci-dessus au nom de Begouen.]

Le Brun [N° 757], écuyer, élu député par le tiers état du bailliage de Dourchm.

[Voir, pour le titre d 'écuyer, ce que nous disons ci-dessus au nom de Begouen. — Celui qui devait être fait duc de Plaisance eu 1808 écrivait lui-même en 1 789 : rr Je n'appartiens plus au tiers élat, je ne suis pas encore avoué par la noblesse. Attaché à l'un de ces ordres par des souvenirs , je suis poussé vers l'autre par mes espérances, par celles de mes enfants. . . n La voix du citoyen, p. 16 (1789, in-8°, Bibl. nat., Lb 3/1187). Le Brun, né en i73q, avait été élu premier député à Dourdan, au privilège de l'âge, contre Buffy, né en 1762. Ni l'un

était à celte époque tr capitaine du régi- tard ex Belmagny et D : Agnetis Jeantet

ment provincial d'artillerie de Strasbourg^ ex Lachapelle conjugum baptizatus est 26

et qu'il demeurait à Bellemagny, près de Xbr" 1787 curanlibus D : Joannes Baptista

Belfort. Voici l'extrait essentiel de son acte Jeantet et D : Maria Francisca Emporte

de baptême : Paroisse de Saint-Côme. . . ex Bougemont. Ita lestorin originali», etc.

«Joannes Baptista filius D : Francisci Guit- (Arch. adm. de la Guerre.)

il. lu

IMPIUMI ni F. HATIOHALK.

ni l'autre n'étaient membres de l'assemblée qui les avait élus. Lorsque son élection lui fut notifiée, Le Brun se rendit à l'assemblée bailliagère de Dourdan et y déclara trque, pour répondre à la confiance dont on l'bonorait, il renonçait h tous privilèges pécuniaires et onéreux à l'ordre du tiers état, ce dont il demandait acte, et requérait que sa présente déclaration fût insérée au procès-verbal, ce qui, de l'avis de l'assemblée, lui a été octroyé » (Arch. nat. , B m, 63, p. i65). ]

Le Carlier [N° 758], secrétaire du roi, élu par le tiers état des bailliages réunis à Laon.

[Le Carlier avait acbeté, en 1781, une charge de secrétaire du roi (Almanach royal de 1789, p. 376); voir ci-dessus, au nom de Cottin, ce que nous disons des privilèges nobles dont jouissaient les titulaires de cette charge.]

Le Chapelier [N° 761], élu par le tiers état de la sénéchaussée de Rennes.

[L'intendant de Bretagne écrit au Garde des sceaux, le ai avril 1789 : «On a nommé à Rennes trois des quatre avocats qui ont signé le Mémoire que le parlement de Paris vient de condamner au feu (,). . . M. Le Chapelier, ennobli, est un des trois avocats». (Arch. nat., B m, 37, p. 839).]

Le Deist de Botidoux [N° 769], écuyer, élu par le tiers état de la sénéchaussée de Ploërmel.

[Voir, pour le titre d' écuyer, la note jointe ci-dessus au nom de Begouen. Le Deist de Botidoux, qui avait comparu à Ploërmel comme député de la paroisse de Saint-Martin-des-Prés , fit un abandon régulier de ses privilèges nobiliaires par déclaration insérée au procès - verbal de Ploërmel. (Arch. nat., B m, 39, p. 668.)]

Macjean [890], maître échev in de Metz, seigneur de Labry, élu au titre du tiers état par la Ville de Metz®.

[Il n'est pas prouvé que Maujean jouissait de la noblesse acquise et transmissible, mais il jouissait des privilèges de la noblesse. Dans les nombreux docu-

(1) Nous avons donné de cet arrêt une analyse sommaire, 1. 1, p. 269-271. (Voir, en particulier, la note 1 de la page 270.)

(2) Le règlement royal du 5 avril 1789 (voir t. I, p. 227) avait accordé à la ville de Metz un député du tiers état , en raison du droit que sa municipalité avait toujours eu de députer aux diètes de l'Empire. Sa députation ne peut être, par suite , assimilée à celle des villes ou bailliages ne com-

prenant que des membres du tiers état. On lit dans un Mémoire de l'époque : «Maintenant que les trois ordres ont établi le droit de la ville de Metz et du pays Messin de députer aux diètes de l'Empire, et par suite aux Etats généraux. . . il reste à examiner par qui ce droit doit être exercé au nom de la ville et du pays. Ce ne peut être que par les trois ordres qui sont véritablement les trois états, les représentants

menls publiés à l'occasion de son élection contestée et finalement annulée, il ne s'explique pas catégoriquement à ce sujet. Il écrit cependant : «■ 11 y a bien de la mauvaise foi à se prévaloir contre moi de ma qualité de noble. » (Mémoire poulie sieur Maujean; Arcb. nat., B m, 88, p. 787.) On lit dans un autre Mémoire : rrLe maître échevin, qui est électif comme tous les officiers municipaux, préside l'Assemblée des trois ordres. Une ordonnance générale de la cité du mois de juillet i3o5, confirmée par nos rois, donne la qualité de chevalier à tous ceux qui devront être, à l'avenir, maître échevin ». Mémoire des trois ordres de la ville de Metz, p. 7.]

Merlin [N° 915], écuyer, secrétaire du roi, élu par le tiers état de la gouvernance de Douai.

[ Voir ci-dessus , aux noms de Begouen et de Cottin , ce que nous disons des privilèges nobiliaires attachés au titre d'écuyer et à la charge de secrétaire du roi.]

Mugdet de Nainthod [N° 978], élu par le tiers état des bailliages de Franche-Comté réunis à Vesoul.

[Muguet de Nanthou est qualifié écuyer dans la liste des députés à l'Assemblée nationale publiée par X Almanach royal de 1790 (p. 126). C'est, croyons-nous, une erreur. On ne trouve pas cette qualification dans l'intitulé des procès -verbaux de Gray, dont Muguet de Nanthou était lieutenant général; ces intitulés étaient, au point de vue des titres et qualités, rédigés avec une très large complaisance, et Muguet de Nanthou n'eût pas manqué de le mentionner, s'il y avait eu quelque droit. Il y a plus. La qualification d'apparence nobiliaire de Nanthou fut prise pour la première fois par Muguet de Nanthou au serment du Jeu de Paume (voir pi. II du fac-similé que nous avons publié). Tous les procès- verbaux et autres actes de la convocation de Gray sont intitulés : «Nous, Hyacinthe-François-Félix Muguet, conseiller du roi, lieutenant général du bailliage de Gray, etc.». Toutes les lettres adressées par lui au Ministère en mars 1789 sont signées : Muguet (Arch. nat., B\ i3). Plusieurs députés du tiers état crurent, de toute évidence, en arrivant aux États généraux, devoir ajouter à leur nom une qualification seigneuriale. Le plus curieux exemple est celui de Florent Guiot qui signa, à dater de mai 1789 , Guiol de Saint-Florent. (Voir, ci-dessus, la note 3 de la page 166, et pour le surplus, ce que nous disons plus haut, au nom de Begouen , du titre d'écuyer.)]

Prudhomme de Kerangon [N° 650], lieutenant des canonniers garde-côtes , élu député par le tiers état de la sénéchaussée de Lesneven.

[Les officiers des milices garde-côtes créées par l'édit de 1705 avaient la qualité d'écuyer et le droit de committimus. Nous ne pouvons suivre ici les nombreuses

de la ville et du pays Messin.» (Suit en pour établir leur droit à députer aux Etats note la composition, par ordres, des états généraux de la même manière que les pays

de la ville de Metz.) Mémoire des trois d'états. S. 1. n. d. , in-4°. (Arch. nat., ordres de la ville de Metz et du pays Messin B", 5 a.)

ai.

modifications apportées, au cours du xvnr* siècle, à l'état des milices garde-côtes qui ne prirent la dénomination de canonniers garde-côtes que par le règlement du i3 décembre 1778. Nous renvoyons, pour les détails, au travail très intéressant et très complet qu'a publié à ce sujet M. Léon Hennet (l).]

Raby de Saint-Medard [N° 1104], êcuyer, élu député par le tiers état de la sénéchaussée de Toulouse.

[On trouve Raby de Saint-Medard qualifié êcuyer dans divers recueils. Il ne comparut pas à l'assemblée de la noblesse de Toulouse , dont la liste est très complète aux Archives nationales (R\ 81). — Voir, pour le titre A' êcuyer, la note jointe ci-dessus au nom de Regouen.]

Schwendt [N° 1206], syndic du directoire de la noblesse intermédiaire de Basse-Alsace, élu au titre du tiers état par la Ville de Strasbourg.

[Il ne paraît pas que Schwendt ait pu être syndic du directoire de la noblesse intermédiaire d'Alsace s'il n'avait joui au moins des privilèges de la noblesse personnelle. 11 déclara cependant, en 1796, que c'était là une place de roture. Visé comme ex-noble par le décret du 27 germinal an n(2), il adressa la lettre suivante craux citoyens composant le Comité de Salut public :

«Le citoyen Schwendt, membre du tribunal de cassation. . . doit faire connaître au Comité sa position.

(fil n'est pas noble; il n'a pris, non plus que son frère, cette qualité dans aucun acte public notarié, et il n'a point été reconnu ou réputé noble dans la ci-devant province d'Alsace; les deux députations des deux départements du Rhin pourront l'attester; mais son acte baptistaire le dénomme fils de nobilis viri et de nobilis clominae, etc. , conjugum. Cette qualification est commune dans toutes les villes qui avaient eu des rapports avec l'Empire à toutes les familles plébéiennes de magistrature, et, quoique le citoyen Schwendt ait été syndic de la noblesse de la Rasse Alsace, ce n'était là qu'une place de roture; cela est d'autant plus constant que, lors de la convocation des États généraux , il n'a point été convoqué avec la noblesse; il a concouru aux élections dans la commune de Strasbourg, qui n'a député qu'avec ce qu'on appelait le tiers état, et il a été nommé l'un des deux députés de cette commune. . . Telle est sa position particulière qui paraît devoir le mettre hors de l'atteinte de la loi. . . Paris, le 1" floréal , an n. Schwendt (3)*. — Nous ne pouvons entrer ici dans la discussion de cette lettre, disons seulement que Schwendt profite habilement des obscurités de la convocation en Alsace pour se dégager des qualités nobiliaires. Du fait que la ville de Strasbourg avait été exceptionnellement autorisée à élire un député au titre du tiers état, il n'en résultait nullement que les électeurs dussent nécessairement appartenir tous au tiers état.

W Les milices garde-côtes , par M. Léon police générale du 16 avril 1796. (Collection

Hennet. (Paris, Baudoin, 1886, in-8°.) générale des lois , publiée par Rondonneau,

W Décret concernant la répression des t. IV, p. îoCa.) conspirateurs , l'éloignemenl des nobles et la M Arch. nat., AA, A5, liasse i348.

La situation de Strasbourg se rapprochait très sensiblement à ce point de vue de celle de Metz (voir, ci-dessus, la note 2 de la p. 626). Nous reviendrons plus complètement sur la composition des assemblées d'Alsace, et de Strasbourg en particulier, dans la quatrième partie de cet ouvrage.]

Tebrats [N° 1232], élu par le tiers état des vigueries de Roussillon réunies à Perpignan.

[Terrats apprit, le 9 mai 1789, que le roi lui avait accordé des lettres de noblesse. (Voir ci-dessus, p. 3ia , note 1.)

On voit, au registre de correspondance du secrétaire d'État de la maison du roi, que ces lettres furent remises à M. Terrats lui-même le i4 mai 1789. (Arch. nat., Ol, 587°, n° 1 186.) Le conseil souverain du Roussillon avec lequel Terrats avait eu , à propos de la convocation , de nombreux démêlés , refusa d'enregistrer ces lettres de noblesse. Terrats s'en plaignit d'autant plus vivement qu'elles lui avaient coûté, dit-il , plus de U, 000 livres. Toutes les pièces relatives à cette affaire sont transcrites aux Archives nationales. (B in, 1 19, à la fin du registre, et B m , 1 2 0 , au commencement. )]

De Tubkheim [N° 1262], seigneur de Kalembourg-ès-Vosges, ancien ammeistre et membre de la chambre des treize au magistrat de Strasbourg, élu au titre du tiers état par la Ville de Strasbourg.

[De Turkheim était en instances, au moment de la Bévolution, pour obtenir un arrêt de maintenue de la noblesse. Voici les notes qu'on relève h ce sujet dans les papiers du secrétaire d'Etat de la maison du roi : <r 6 janvier 1789. Communiqué à M. Cbérin un mémoire, accompagné de quelques pièces, par lequel le sieur Turkheim, membre du magistrat de Strasbourg, demande un arrêt de maintenue de noblesse qui le relève en tant que besoin de la dérogeance que ses auteurs auraient pu encourir. Donné avis ledit jour à M. le baron de Flachslanden et à M. de Montmorin. — 5 juin, écrit à M. Pfeffel. — 12 juin, écrit à M. Chérin. — 2 mai 1790. Décharge du sieur Schwendt qui a retiré tous les titres et pièces relatifs à la noblesse de M. Turkheim, consul de Strasbourg.?) (Arch. nat., O1, 587\)]

LISTE RECAPITULATIVE

PAR ORDRE ALPHARÉTIQUE DE TOUS LES DÉPUTÉS, AYANT OU N'AYANT PAS SIÉGÉ,

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