‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789 (volume 3)Chapitre 25 sur 226 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LISTE CRITIQUE, PAR ORDRE ALPHABETIQUE, DE TOUS LES DEPUTES ELUS AU TITRE DE SUPPLEANTS, ADJOINTS, PROVISOIRES, SURNUME- RAIRES, ETC., ET DE TOUS CEUX QU'ON A JUSQU'ICI DONNES COMME TELS , QUI N'ONT ETE APPELEES À SIEGER NI AUX ETATS GENERAUX NI À L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

NOTE PRELIMINAIRE

Nous avons compris dans ce chapitre tous les députés élus, à un titre quelconque, par la nation (ou donnés comme tels dans les ouvrages jusqu'ici publiés), et qui, pour une cause dépendant ou non de leur volonté, n'ont pas siégé, c'est-à-dire tous ceux qui , pour ce dernier motif, ont été exclus du chapitre précédent. C'est pour éviter de multiplier à l'infini les chapitres et les classifications que nous avons ainsi groupé tous ces élus; en réalité, ils forment plusieurs séries. Voici les principales.

Première série. Députés désignés aux procès-verbaux d'élection sous le nom de suppléants, surnuméraires, subsidiaires, députés de remplacement, députés en survivance, etc. — Aux termes des règlements royaux, et en particulier de l'article 48 du règlement général du 2 h janvier 1 789 (1), les électeurs, dans les assemblées baUliagères , ne devaient nommer des suppléants que dans le seul cas d'absence des députés élus. Précisant davantage la question , Y Instruction pour les baillis ou sénéchaux d'épée portait ordre rrde ne faire mention dans les procès-verbaux que des noms des députés élus les premiers , jusqu'à concurrence du nombre fixé pour chaque ordre par la lettre de convocation, les élections postérieures faites au delà dudit nombre demeurant nulles(J)». En conséquence, les lieutenants généraux des bailliages, responsables de l'exécution des ordres du roi, se refusèrent très souvent à mentionner dans les actes de l'autorité judiciaire relatifs à la convocation qui étaient de leur seule compétence (nous entendons parla les procès-verbaux des assemblées des trois ordres, de la prestation de serment, etc., différant essentiellement à ce point de vue des procès-verbaux des chambres séparées), se refusèrent, dis-je, à mentionner les élections de suppléants faites par les ordres dans leurs chambres particulières, avec pouvoirs, non de remplacer un élu absent, mais d'une manière générale les députés qui viendraient à manquer par suite de décès ou de démission, au cours de la session des Etats généraux. L'un d'eux expose ainsi

W Voir, t. I, p. 86. — <*> Voir t. I, p. 33o.

ses motifs au Garde des sceaux : n- Je joins encore copie du procès-verbal de la nomination de deux suppléants que la noblesse a jugé convenable d'élire en cas de besoin, dont je n'ai pas osé faire mention dans le procès-verbal , crainte de contrevenir à l'article pénultième des instructions que le roi a données en son Conseil , le 24 janvier dernier, aux grands baillis(I).» A Belfort, le magistrat faisant fonctions de lieutenant général de bailliage écrit de même au Garde des sceaux qu'il n'a point été nommé de suppléant, puis il ajoute : trll est vrai qu'il a été proposé d'en nommer, mais la proposition en a été rejetée, vu le règlement du 2 4 janvier, clairement expliqué dans la lettre de Votre Grandeur du 11 mars, que j'ai produite^'». Ce qui rend la recberche des députés de cette série très difficile, c'est que les différents ordres élurent souvent, soit dans leurs chambres particulières, soit même dans les assemblées illicites , des suppléants avec pouvoirs très étendus (3) ; l'expédition ou la minute même de ces actes étant confiée à la garde de quelque électeur, il est parfois impossible d'en retrouver actuellement les traces. L'Assemblée nationale, qui n'apportait en ces matières nulle méthode arrêtée, admit ultérieurement des suppléants élus dans ces conditions contraires à la lettre des règlements de la convocation. L'historien est obligé, par suite, de tenir compte des élections faites dans ces conditions.

Dans la vue annoncée démettre un peu d'ordre dans cette question fort confuse des suppléants, à la vedle de la réunion des États, le roi rendit, le 3 mai 1789, un règlement'4' qui reconnaissait, implicitement, les élections de suppléants faites en dehors du cas prévu par le règlement du 2 h janvier, mais limitait d'autre part leur effet au seul cas de mort du député titulaire, permettant en outre que, lorsqu'un de ces derniers viendrait à mourir sans avoir de suppléant, il serait rrprocédé, dans son bailliage, à l'élection d'un nouveau député, suivant la forme prescrite par le règlement du 26 janvier». Les assemblées convoquées dans les bailliages sous l'empire de ce règlement royal furent très rares; elles se confondent, en réalité, avec celles plus nombreuses , particulièrement dans la noblesse , réunies en exécution du règlement royal du 27 juin i78q(5>. Il serait aisé à ce sujet d'ajouter un curieux chapitre à ce que nous avons dit dans notre Introduction1'6'1 de la méconnaissance par le pouvoir royal du sens précis des actes émanant de lui-même. L'archevêque de Bordeaux, garde des sceaux, écrit, par exemple, au lieutenant général de Bazas, le 7 septembre 1789, pouf l'informer que de Piis, député de la noblesse, et levêque de Bazas, député du clergé, voulant quitter l'Assemblée

C Lettre du lieutenant général de Bailleul au Garde des sceaux , datée du 1 6 avril 1789 (Arck. nat., B", 18).

(2' Lettre du 16 mars 1789 (Arch.

nat., B", ao).

(3' Voir, à titre d'exemple, ce qui s'est passé à Alençon, pour la nomination, comme suppléant de la noblesse , du vicomte de Ghambray; le grand bailli refusa de faire procéder à l'enregistrement de cette nomination (Arch. nat., B", 11). On lit

aussi au procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de Nevers : trNous donnons acte audit procureur général des protestations qu'il fait contre l'élection qui aurait pu être faite dans lesdits ordres de députés de remplacement, liors les cas portés par l'article /18 du règlement.» (Arch. nat., B\ 58.)

M Voir t. I, p. 5o.

W Voir t. I, p. 56.

'f'' Voir en particulier 1. 1, p. a 5 et suiv.

nationale, demandent qu'il leur soit éludes suppléants. «Vous vous conformerez, ajoute-t-il, à ce qui est prescrit par le dernier article du règlement du 3 mai.» Or ce règlement royal n'autorisait de semblables assemblées qu'en cas de mort du député. Aussi, qu'advint-il? La noblesse du Bazadois déclara, le 38 septembre 1789, trne pouvoir procéder légalement à la nomination d'un représentant à M. de Piis, son député à l'Assemblée nationale ». rr Réunie en la ville de Bazas, lit-on au procès-verbal, par l'invitation inattendue de M. le Garde des sceaux, [la noblesse] a l'ait ouvrir la porte de la salle où elle est assemblée, afin que personne n'eût de doutes sur son patriotisme. . . Le règlement du 3 mai est un obstacle qu'elle ne peut franchir; ce règlement veut qu'il n'y ait de suppléants nommés qu'en cas de mort»(1), etc.. Moins scrupuleux, le clergé élut un suppléant12'.

A Condom (3), et dans plusieurs autres sénéchaussées, de pareils incidents eurent lieu. Il nous est impossible de les suivre. De mai à novembre 1789, on relève ainsi, dans les documents de la convocation, de nombreuses demandes de remplacement par les députés siégeant à l'Assemblée nationale, pour des motifs de maladie, de graves intérêts compromis, etc. La plupart des assemblées semblent ne s'être pas rendu un compte bien net des obligations légales du moment. C'est qu'en effet, une grave question, celle de l'abolition de la distinction des ordres, tranchée devant l'opinion, ne l'était pas devant la loi. L'n malentendu constant régnait à ce sujet entre la majorité des deux premiers ordres, qui affectait de méconnaître la révolution survenue à la fin de juin 1789 dans le sein de l'Assemblée, et le tiers étal, ou plus exactement encore entre les divers éléments qui, revêtus d'acceptions nouvelles, représentaient ces divers aspects de l'opinion. Pour la majorité libérale, aussi bien dans le pays que dans l'Assemblée, la distinction des ordres avait disparu du jour où tous les députés, quelle que fût leur origine électorale, s'étaient confondus dans l'Assemblée nationale; mais aucun texte précis n'avait formulé cette abolition ; on la trouve écrite en marge d'un grand nombre de décrets, en particulier de ceux dits du h août, mais on continuait couramment à se servir des anciennes expressions : premier, deuxième ou troisième ordre, et la distinction, de fait, durait encore (4). Comme on le remarque dans un grand nombre d'importantes affaires, la question fut soulevée incidemment à l'Assemblée nalio-

(l) Arch. nat. , B ni, a5,p. 11 5.

(2> Ce suppléant, Esprit-Pierre Dupral, curé d'Hure, ne parut pas à l'Assemblée nationale pour un molif demeuré inconnu. (Voir la note jointe à ce nom, p. 3g 1.)

(3) A Condom , c'est à la demande du député du clergé Laborde qu'une lettre du Garde des sceaux, identique à celle de Bazas, fut expédiée. Le procès-verbal du 5 octobre 1789, dressé par le lieutenant général, contient ces mots : k L'Assemblée nous a prié de représenter très humblement à M. le Garde des sceaux de ne pas désapprouver qu'elle s'abstienne de nom-

mer un nouveau représentant, parce qu'une pareille nomination dans le cas présent lui a paru contraire à l'article 3 du règlement de Sa Majesté du 3 mai dernier». (Arch. nat., B ni, 5i.)

(4) Signalons, comme preuve de cette persistance, les assemblées par ordres convoquées dans les bailliages en septembre 1789. [Voir, par exemple, l'assemblée du Clergé convoquée à Bailleul le 1 5 septembre 1789 (Arch. nat., B m, ao, p. 391); celle du même ordre convoquée à Lille le même jour (Arch. nat., B m, 7a, p. 653), etc.]

nalc le i5 octobre 1789, à l'occasion de nombreuses demandes de passeports (1), faites par les députés. Déjà l'on voit poindre , à ce sujet , la résolution de l'Assemblée , décrétée plus tard comme principe constitutionnel (s), que les députés, une fois réunis, ne sont pas les représentants de tel ou tel bailliage (et à plus forte raison plus tard de tel ou tel département), mais de la nation entière. « Monsieur Target, lit-on dans un compte rendu de la séance du 1 5 octobre <S), a observé que les députés, une fois nommés et réunis, ne peuvent plus se séparer de l'Assemblée, parce qu'ils appartiennent à la nation, et que le rappel fait par les commettants ne pouvait pas les engager à manquer à ce qu'ils lui doivent." La discussion continue, et le même compte rendu poursuit en ces termes : «M. le vicomte deBeaubarnais a porté ses vues plus loin : il s'est occupé des élections nouvelles cpii pourraient avoir lieu dans quelques bailbages, et, fidèle au grand principe de l'unité de la représentation , il a remarqué qu'il y avait dans la composition de l'Assemblée nationale un vice émané des assemblées bailliagères , que la division des trois ordres était une irrégularité qui se serait opposée à ce que nous exercions le pouvoir constituant, si les adhésions et adresses de toutes les villes et provinces n'avaient pas couvert ce vice originel; M. de Beauliarnais a demandé que, pour empêcher que l'Assemblée ne se régénère par les mêmes éléments vicieux qui ont contribué à sa formation , l'on n'admette plus à l'avenir aucun député ni suppléant autres que ceux dont l'époque de l'élection serait antérieure au grand jour de la réunion des trois ordres w. »

(1' 11 est, à propos de ce mot, une remarque que nous ne devrions pas avoir à faire, mais qui est nécessitée par les nombreuses erreurs répandues à ce sujet. Divers auteurs, en effet, concluent de la délivrance de ces passeports au départ du dépulé pour l'étranger, et par suite à l'émigration; or, dans la discussion qui suivit celle que nous relatons, il est aisé de voir qu'il était d'usage à l'Assemblée d'employer ce mot dans le sens de congé. (Voir le décret du i5 octobre 1789, t. I, p. 58 : tr Quant aux passeports illimités pour cas de maladie» , etc.) Les passeports à l'intérieur, bienquecrécsultérieurement(loi du 10 vendémiaire an iv ), étaient alors d'un usage constant pour les membres de l'Assemblée qui, sans celle garantie, ne pouvaient se présenter avec quelque sûreté devant leurs électeurs. (Voir l'incident que nous rapportons ci-dessus, note 9, p. 121, au nom de Dowthe.)

'2) Voir le décret du 5 novembre 1789, t. 1, p. 5g.

M Nous suivons ici la version du Point

du jour de préférence à celle des autres journaux, incomplète et inexacte, et à celle du procès-verbal , trop brève.

W Cette décision ne fut pas maintenue.

L'Assemblée nationale admit des députés tilulaires ou suppléants élus après le mois de juin 1789, mais elle n'agréa que ceux qui avaient été nommés sur les bases et d'après les principes des règlements royaux, sauf les modifications apportées par ellemême; en substituant actuellement les mots formation des déparlements à ceux de réunion des trois ordres , on demeure à ce sujet dans la vérité historique. On trouve dans les papiers du Comité des rapports la lettre suivante : k 1 1 juillet 1790. A Messieurs les officiers municipaux de Bergerac. Le Comité des rapports . . . . , après avoir examiné la lettre que vous lui avez adressée , me charge , Messieurs, d'avoir l'honneur de vous informer que la demande que vous faites que M. de Biran (Gontier de Biran, ci-dessus, n° 54 1), député à l'Assemblée nationale, soit autorisé à donner sa démission, et qu'il puisse être pourvue son remplacement, n'est nul-

l.Ml'KIMLIUL NATIONALE.

La conséquence de la discussion qui suivit fut le décret du i5 octobre i78o,(1), portant que aies suppléants ne seront nommés à l'avenir que par tous les citoyens réunis ou légalement réprésentés ». Quelques jours plus tard, le 26 octobre 1789, la question de la distinction des ordres fut de nouveau posée à propos d'une lettre du Dauphiné, qui rr rendait compte des mouvements que l'on se donnait dans cette province pour la convocation des Etats en trois ordres, dans la ville de Romans n. Après une discussion assez confuse, se rattachant à l'origine de la Révolution en Dauphiné, M. Target intervint et « proposa d'envoyer à toutes les provinces, bailliages , sénéchaussées et municipalités du royaume le décret du 1 5 octobre sur la forme de nomination des députés suppléants, dès qu'il aurait été accepté par le roi(2)». rrDès ce moment, ajoute le Point du jour, on n'a plus entendu que des demandes de questions préalables, de divisions des motions et d'ajournement, tant les décrets qui consacrent la destruction des ordres paraissent encore destinés à exciter les réclamations. » L'Assemblée rendit à cette date du 26 octobre un décret portant que trnulle convocation ou assemblée par ordre ne pourra avoir lieu dans le royaume, comme contraire à un décret de l'Assemblée (3) ».

Un incident soulevé le 3o octobre à l'Assemblée nationale marque bien quel était alors l'état de l'opinion sur cette question toujours passionnante de l'abolition des ordres. Voici en quels termes il est conté dans ce même journal : (fLa noblesse du Rourbonnais vient de donner un exemple bien autrement conforme aux principes de la Constitution (1). M. le comte de Tracy, député du bailliage de Moulins , a pris la parole pour annoncer que ce bailliage se voyait privé d'un député noble, absent pour cause de maladie; il a proposé à l'Assemblée d'admettre à la place de ce député noble un suppléant des communes. C'était se conformer au décret du i5 octobre; et l'exécution du principe dont la noblesse du Rourbonnais aura l'honneur de donner le premier exemple a été très applaudi. L'Assemblée a reçu à la place du membre absent le suppléant des communes (5). »

lement admissible d'après les dispositions précises d'un décret qui porte qu'aucun député à l'Assemblée nationale ne pourra donner sa démission que dans le cas où il lui aurait été nommé un suppléant lors de la convocation des bailliages en ij8Q.n Signé : ttBroglie». (Arch. nat., D xxix, 9a). Le décret cité est celui du i5 octobre 1789 (t. l,p. 58).

M Voir t. I, p. 38.

(2> Le décret du i5 octobre fut. sanctionné par proclamation du roi datée du 2 5 octobre. Cette proclamation fut peut-être antidatée; en tout cas, elle était ignorée de l'Assemblée, qui arrêta, le a 6 octobre, que «le présent décret et celui sur la nomination des suppléants seront sur-le-champ présentés à l'acceptation du roi».

(3) Ce décret et celui interdisant <r toute

convocation de provinces et d'États», auquel il est lié, sont rapportés t. I, p. 58.

<4' Barère venait de signaler dans son journal tria déclaration de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse du 16 octobre 1789; cette pièce est vraiment étonnante, dit-il, i° en ce que la noblesse y prend la qualification d'ordre, quoique la distinction des ordres ait cessé au moment où l'Assemblée nationale s'est constituée sous ce titre, et que celle distinction ait été ensuite expressément abolie ; 2° en ce qu'elle affecte de désigner les communes par l'ancien mot proscrit de tiers état.n

'6> Le député noble absent se nommait le comte de Douzon, et le suppléant des communes Regnard. (Voir ces deux noms au chapitre précédent, n° 3go, p. 121, et n° 1116, p. 285).

Au milieu de ces constants débats, ce qui apparaît le plus clairement, c'est que les ordres abolis de fait ne l'avaient pas été par un texte formel et indiscutable ; aussi, à quelques jours de distance, le 5 novembre, la question se pose-t-elle à nouveau devant l'Assemblée. Le Garde des sceaux, à propos de demandes de remplacements faites par divers députés, avait interprété le décret du i5 octobre par une lettre du ai octobre, de telle manière, lit-on dans le Point du jour, qu'il disait de convoquer les électeurs des communes, du clergé et de la noblesse. Target observa que «le décret du i5 n'était pas bien entendu par M. le Garde des sceaux. Comme il n'existe plus d'ordres, disait-il, vous voulez qu'il n'en reste plus de trace dans la nomination; or la réunion des différents électeurs laisse exister en apparence les trois ordres réunis. H faut que , s'il y a un suppléant à nommer, les citoyens réunis sans distinction nomment des électeurs; autrement, c'est procéder en ordres réunis. Vous devez donc statuer qu'il n'y a plus en France aucune distinction d'ordres , et qu'au cas qu'il y ait des suppléants ou des députés à nommer, tous les citoyens éligibles, suivant le règlement du 2/1 janvier dernier, nommeront individuellement leurs représentants. »

Après une discussion dans laquelle on entendit Volney signaler que, lors de la convocation, «• les communes n'ont pas eu une représentation suffisante relativement aux ci-devant privilégiés », et Mauriet de Flory se plaindre crdu despotisme que les lieutenants généraux des bailliages avaient exercé dans les élections au grand préjudice du malheureux peuple », l'Assemblée nationale rendit un décret commençant ainsi : trll n'y a plus en France de distinction d'ordres'1'.» En cas de mort ou de démission d'un député, tous les citoyens qui, aux termes du règlement du %à janvier, avaient le droit de voler aux assemblées élémentaires, devaient être rassemblés , de quelque état ou condition qu'ils fussent , pour faire ensemble la nomination médiate et immédiate de leurs représentants.

Il n'y eut que très peu d'élections faites sous le régime de ces décrets (2) ; au moment même où ils étaient rendus, la question de la formation des départements était déjà à l'ordre du jour de l'Assemblée. L'histoire des suppléants se confond . dès lors, avec celle des députés titulaires, en ce sens que l'Assemblée, en faisant disparaître les bailliages ou justices assimilées, qui avaient servi de cadre à la convocation des Etats généraux , avait elle-même rendu impossibles dans leur application ses décrets des 1 5 et 26 octobre et 5 novembre 1789 (3).

Pour en avoir fini avec les suppléants, il ne nous reste plus qu'à montrer par quelques exemples comment l'Assemblée mit en pratique ses laborieuses décisions.

La situation des suppléants , considérés comme députés à la suite de l'Assemblée nationale, est parfois assez difficile à déterminer, car les Constituants, élevés à

W Voir le défret du 5 novembre 1789, <3) Voir ci-dessus , Avertissement, p. 11,

t. I, p. 59. ce que nous disons des listes de députés par

(2) Nous avons relaté ces élections au départements, et en particulier des élections

cours des notes jouîtes au nom des députés de suppléants faites à Marseille en mai

élus, soit dans le présent chapitre, soit dans 1790, que l'Assemblée nationale considéra

le précédent. comme faites en violation de ses décrets.

l'école de l'ancien régime, n'évitaient pas toujours les solutions indécises ou contradictoires. Nous avons conté déjà le rôle singulier (du moins, nous le jugeons tel actuellement) de ce suppléant du Couserans, nommé Ille, f qui, lit-on sur une note du Comité de vérification, s'est fait inscrire sur la liste et se laisse appeler pour voter -n. Il figure en réalité sur la Liste des membres par bureaux imprimée pour le service de la Constituante vers septembre 1789. La noie du Comité de vérification qui nous donne ces détails, contient encore ces mots : rrC'est le cas de le renvoyer à la loge des suppléants (1).« A propos d'un sieur de Giubega, élu député aux Etats généraux par la noblesse dissidente de Calvi, l'Assemblée nationale décida qu'il serait permis «au sieur Giubega d'assister à ses séances dans la tribune des suppléants, sans qu'il puisse néanmoins être considéré comme suppléant ^n.

Tout ce qui se rattachait à l'assemblée des Étals était alors si nouveau, que l'on vit, en diverses circonstances, s'élever la prétention que députés titulaires et suppléants pouvaient alternativement siéger à l'Assemblée, le suppléant jouant en cette combinaison le rôle de subordonné et devant paraître et disparaître au gré du titulaire. Le cardinal de Rohan s'appuya sur cette théorie pour ne pas prendre séance à l'Assemblée nationale (il ne le pouvait faire sans violer les ordres du roi), et réserva cependant tous ses droits de député (1). Divers incidents montrent manifestement à cet égard les opinions d'un grand nombre de députés. L'Assemblée nationale, toutefois, ne voulut pas entrer dans cette voie, et, à aucun moment, n'admit cet arrangement. George, député de Verdun, écrivit à l'Assemblée pour solliciter l'autorisation de se {aire remplacer pendant trois mois par son suppléant'1'. Sa demande fut rejetée. Rejetée de même celle du député Loaisel(5), qui, après avoir été remplacé par son suppléant, prétendit revenir siéger.

L'abolition des ordres, bien que formellement décrétée le 5 novembre 1789, ne fut pas reconnue par tous ceux qui avaient intérêt à méconnaître la Révolution. Un délicat problème se posait à ce sujet aux yeux de l'Assemblée; c'est pourquoi nous avons dû nous y arrêter. Par suite de l'interdiction portée dans les règlements royaux, un grand nombre de bailliages n'avaient pas de suppléants; quelques-uns en avaient dans un ordre et n'en avaient pas dans les autres; d'autres enfin, qui en avaient eu, n'en avaient plus. Dans quelle mesure l'Assemblée nationale, même après l'abolition des ordres par elle réclamée, pouvait-elle demander, par exemple à un suppléant du tiers, de remplacer un député du clergé ou de la noblesse dont les pouvoirs initiaux étaient fort différents? Nous avons vu plus haut que, le 3o octobre 1789, un député de la noblesse de Moulins sollicita lui-même, au nom de ses co-députés, l'admission d'un député des communes en remplacement d'un député noble. L'Assemblée se basa de toute évidence sur ce précédent, lorsque dans la suite elle admit fréquemment un suppléant d'un ordre autre que celui auquel appartenait le député remplacé. Mais, fait digne d'être noté, l'Assemblée nationale, en 1790 et 1791, exigea constamment le désistement du ou des suppléants de l'ordre auquel appartenait le député à remplacer, avant

f Voir t. I,p. i46. (,) Voir la noie jointe à Rohan, p. 396.

W Voir I. I, p. 279, le décret du h no- (4> Voir la noie jointe à ce nom, p. i5i.

vembre 1 789. (5) Voir la noie jointe à ce nom, p. sa 1.

d'admettre un suppléant d'un autre ordre. Or c'était là, on ne saurait le méconnaître, la reconnaissance d'un état de choses qu'elle-même avait prétendu détruire. Nous verrons enfin, par un dernier exemple, combien ces questions étaient méconnues des membres de l'Assemblée nalionale et comment, pour éviter ces remplacements par des membres d'un autre ordre, il en fut qui, moins généreux (pie les nobles du Bourbonnais, préférèrent demeurer dans une situation de démissionnaire non reconnus ou avoués. L'archevêque de Reims, Talleyrand de Périgord (1), écrit au Garde des sceaux le 2$ décembre 178g : trJ'ai un dérangement dans ma santé qui a fort affecté ma poitrine; je me propose donc, d'adresser ma démission à M. le Président de l'Assemblée, mais je crois devoir vous en prévenir, Monseigneur, parce qu'il faudra faire assembler les électeurs du bailliage de Reims pour qu'ils veuillent procéder à la nomination d'un député pour me remplacer. « Le Garde des sceaux lui répond le 27 décembre : <r II a été nommé lors de l'élection des députés, quatre suppléants (2) pour la députation de Reims; aucun de ces suppléants n'est à la vérité ecclésiastique, mais vous savez, Monsieur, que, depuis les décrets des i5, 26 octobre et 5 novembre derniers, il ne peut y avoir de difficulté pour que l'un de ces quatre suppléants vous remplace. . . Vous serez d'autant plus satisfait de cette circonstance, qu'elle ne vous fait éprouver aucun relard pour le soin de votre santé(a).» Faut-il voir dans ces derniers mois une cruelle raillerie? L'archevêque de Reims ignorait manifestement, en effet, les décrets des i5, 26 octobre et 5 novembre, et, comme il demeura ensuite à l'Assemblée , il y a tout lieu de croire qu'il sacrifia le soin de sa santé à la défense des droits de son ordre.

2e Série. Députés adjoints ou provisoires élus en vue d'une députation supplémentaire demandée. — En un certain nombre de bailliages, à Auxerre, à Clermont- Ferrand, à Montpellier, les électeurs, mécontents du nombre insuffisant, à leur gré, des députés accordés à leur circonscription, élurent, le plus souvent avec l'assentiment de l'autorité judiciaire, des députés en plus grand nombre que ne le permettait le règlement royal , avec mission spéciale de poursuivre , auprès du roi ou des États, la reconnaissance de leurs droits prétendus ou réels. Ces élections, faites en supplément de nombre, l'étaient en violation des articles du règlement royal et de l'Instruction aux baillis que nous avons signalée pour les suppléants. L'Assemblée nationale semble avoir rejeté par principe ces dépulations supplémentaires (4), parce que les règlements royaux ne les autorisaient pas ; elle admit d'autre part des députés élus en violation de ces mêmes règlements royaux : tels sont ceux des colonies, du Rassigny-Barrois, de Charleville, etc.

Certains députés classés dans cette série avaient été élus à titre, non provisoire, mais définitif. La colonie de Saint-Domingue, par exemple, n'eut pas moins de

M Voir ses noms, titres et qualités, ci- <3' Arch. nat., B m, iag,p. 55a.

dessus, p. 3 1 1 . (*' Voir les notes jointes à la liste par

(2> Deux pour la noblesse et doux pour bailliages, aux députations de Montpellier,

le tiers état. (Voir, ci-après, la liste par ci-après, chapitre m, d' Auxerre et de Cler-

bailliages, chap. m.) mont-Ferrand.

3i députés titulaires, élus soit parles colons de Paris, soit par ceux de l'île. L'Assemblée nationale ne voulut en admettre que douze ; les dix-neuf ainsi écartés forment eux-mêmes deux séries : les uns, au nombre de douze (mutations non comprises), étaient reconnus comme suppléants avec droit de séance (1) ; les autres, qui pour la plupart étaient demeurés à Saint-Domingue, n'avaient, pour ainsi dire , aucun lien avec l'Assemblée nationale ; nous devions toutefois indiquer leurs noms et leurs situations réelles.

3e Série. Députés élus au titre de titulaires ou de suppléants ayant refusé députation ou suppléance. — Donnant un état aussi exact que possible des élus de la nation, nous ne pouvions omettre ceux qui, élus pour les États généraux, à titre provisoire ou définitif, refusèrent cet bonneur. Les motifs de ces refus sont parfois d'un certain intérêt historique. Quelques députés (Servan, par exemple), élus dans deux circonscriptions, refusèrent dans les deux cas, et les lettres écrites dans ces deux circonstances sont curieuses, quelquefois même touchantes; on les trouvera citées aux noms qu'elles concernent.

h' Série. Députés indiqués par erreur comme titulaires ou suppléants dans les recueils antérieurement publiés. — Les fausses attributions de députations ou de suppléances sont assez nombreuses. Elles se réfèrent tantôt à des noms de pure invention , tantôt à des individus dont l'existence est reconnue , mais qui , ainsi que nous le prouvons par les procès-verbaux, n'avaient pas les qualités qu'on leur attribue. Devions-nous méconnaître ces noms ? Nous ne l'avons pas pensé. Il nous a. paru nécessaire de les discuter et de montrer la filiation souvent curieuse des méprises. Leur nom est, dans le chapitre qui suit, précédé d'un point d'interrogation et accompagné de notes explicatives.

Quelque soin que nous ayons mis à établir cette liste des élus qui n'ont pas siégé, nous ne pouvons prétendre l'avoir définitivement close, et les bases d'un classement nous manquent (2). L'Assemblée nationale n'apporta , en effet, à l'examen des droits

W II y a lieu d'observer que, dans son arrêté du 4 juillet 1789, l'Assemblée n'avait pas déterminé le nombre de 1 2 suppléants ayant droit de séance; elle avait décidé seulement trque les autres membres présentés à la députation auraient une place marquée dans l'enceinte de la salles. (Voir 1. 1, p. 3o3.) C'est le Comité des colons séant à Paris, qui, mis en demeure par cet arrêté de réduire le nombre des députés titulaires, fit de lui-même la répartition des suppléants au nombre de douze, c'est-à-dire quatre pour chacune des parties de l'île. (Voir, au surplus, la note jointe ci-après à la liste par bailliages, chap. m, Saint-Domingue.)

(" On lit dans un Mémoire daté de 1791 : «La colonie américaine des deux îles de Saint-Pierre et Miquelon qui la composent, représentée par le sieur Loyer-Deslandes, habitant de cette colonie et son député vers la dite Assemblée nationale, a l'honneur de lui présenter ses doléances, réclamations, pétitions et remontrances consignées dans ce mémoire, qu'elle lui adresse par son dit représentant.?) Les détails qui suivent sont curieux ; ils forment un véritable cahier ; mais aucune preuve ne se trouve des droits du signataire â se dire député de l'île. Deux lettres jointes à ce Mémoire, l'une de Merlin, l'autre de

de certains députés aucune logique, aucun esprit critique11' ; elle admit, avons-nous dit, les députés du Bassigny-Barrois, de Gharleville, sous prétexte que ces pays ou ressorts n'avaient pas eu de représentants par suite des manœuvres faites soit aux assemblées de bailliages, soit aux assemblées dites «d'arrondissement». Or un grand nombre de petites provinces ou de. pays se trouvèrent dans ce cas ; ils ne furent pas représentés , soit parce qu'ils n'envoyèrent pas dans cette vue des députés à Versailles, soit parce que leur demande fut rejetée. La vallée de Barcelonnette , par exemple, qui formait une province absolument autonome et en dehors de l'action des États de Provence, n'eut pas de représentants à l'Assemblée nationale, par suite de la réduction du nombre des députés opérée à Forcalquier. Son éloignement, sa pauvreté, d'autres circonstances enfin, étrangères à la seule justice, lui causèrent cette disgrâce. Ses droits cependant, comparés à ceux de Bassigny-Barrois, eussentJté incontestables. Gomment peut-on savoir dès lors quel eût été le sort de certaines députations élues soit en dehors des règlements royaux, soit avec des pouvoirs insuffisants ?

Nous avons compris dans ce chapitre u les noms de députés de la Navarre. On les trouve indiqués dans des recueils officiels ; des biographes ont même donné des détails sur leurs votes à l'Assemblée nationale , où ils ne parurent à aucun moment. Or, première difficulté, cette députation avait été fixée sur le modèle de celles que les Etats du royaume de Navarre avaient coutume d'envoyer au roi de France; elle était formée en conséquence de h députés, d'un syndic et d'un huissier. Nous n'avons pas compris dans nos listes le syndic et l'huissier ; on ne peut nier cependant qu'ils y eussent eu quelques droits. Dans quelle série, autre difficulté, classer ces députés de Navarre ? Les Etats, en nommant ces députés vers le rot de France, avaient bien réuni à cette qualité , éventuellement , celle de députés aux Etats généraux , mais en leur donnant à dessein, comme on le voit au brevet des États, des pouvoirs extrêmement limités , (r attendu que , la Navarre étant un royaume distinct et séparé de la France, elle ne peut être liée en aucune manière par les délibérations des États généraux de France <2)». Le cahier. des griefs devait être présenté non pas aux Etats généraux, mais auroi(3); les députés n'auraient pu, sans enfreindre leurs

Thouret, ne permettent pas d'établir que l'Assemblée nationale le reconnut comme député. Le signataire demeurait hôtel de Bavière, rue Montmartre, 65. Mémoire adressé par le sieur Loyer-Deslandes à l'auguste Assemblée nationale de France. Paris, 1791, in-8° pièce. (Arch. des colonies, collection Moreau de Saint-Méry, t. XXV.) Ce mémoire ne se trouve pas à la Bibliothèque nationale.

w Nous avons longuement étudié cette question dans un travail publié par la Révolution française , t. XXV, p. 4i3 et 5oA, et t. XXVI, p. aG.

{i) Brevet des délibérations des Étals

généraux du royaume de Navarre du 5 juillet 1789. (Arch. nat.,111, n5a.)

(3) «La commission est d'avis (c'est le rapport de cette commission qui, adopté, tint lieu de pouvoirs) que les Etats envoient une députation au roi dans l'objet de recevoir le serment de Sa Majesté, de lui prêter celui du royaume et de lui demander le redressement des griefs contenus dans le cahier. » (Arch. nat., B ni, 9/1, p. 220.) La délibération relative à la députation vers le roi est du l\ juillet 1 789 ; celle portant adjonction de pouvoirs à cette députation en vue d'une admission éventuelle aux Etals généraux de France est du 5 juillet.

pouvoirs, délibérer ni sur les impôts (,), ni sur la législation , ni sur l'administration (2). D'autres limitations non moins singulières leur étaient encore imposées. Les décrets dits du 4 août (particulièrement l'article 17), qui abolissaient tous les privilèges des provinces, devaient mettre en déroute les prétentions presque séparatistes des Navarrais. A Versailles, ils ne purent même pas obtenir une audience du roi. Peut-on, en de telles circonstances, supposer que l'Assemblée nationale eût admis dans son sein des députés munis de pouvoirs non seulement insuffisants, mais en opposition manifeste avec les doctrines d'unité qui , pour le plus grand bien du pays, prévalurent alors? Us ne parurent à aucun moment à l'Assemblée nationale (3). Dans quelle catégorie d'élus devions-nous par suite classer ces députés de Navarre, qui n'étaient ni suppléants, ni adjoints, ni provisoires, mais surtout députés vers le roi? Nous ne pouvions cependant les omettre, puisqu'on relève leurs noms dans tous les recueils (4), mais il était utile d'exposer du moins dans quelles conditions particulièrement complexes la question se présente devant nous.

Puisque nous étudions l'établissement d'une liste aussi exacte que possible de tous les députés élus aux Étals généraux et à l'Assemblée nationale, montrons par d'autres exemples pourquoi nous n'avons pu inscrire dans ce dernier chapitre tous ceux qui se donnèrent à l'époque comme députés titulaires ou suppléants. An serment du Jeu de Paume , dans la partie annexée au procès-verbal consacrée aux députés suppléants et non jugés admis à signer le serment, on relève cette signature : Colloiubel. Nous avons démontré ailleurs que le signataire, Pierre Collombel15', n'avait à ce moment aucune qualité, qu'il n'était ni député titulaire, ni suppléant. Elu par le bailliage de Pont-à-Mousson député éventuel, il vit à l'assemblée de

'■> tr Relativement à l'impôt, la Navarre, ayant le droit de consentir librement dans ses Élal9 généraux les</<ms volontaires qu'elle accorde au roi, ses députés ne sauraient être autorisés à délibérer sur cet objet aux Etals généraux de France, sans compromettre les droits du royaume. n (Déclaration du 5 juillet 1789.Arcb.11at., B111, q A.)

(2' «Sur la législation et l'administration, la commission a pensé que les députés ne doivent recevoir aucun pouvoir pour délibérer sur ces deux objets, etc.» (Arrh. nat., ibid.)

(3' Voir la note jointe ci-après à la Navarre, chapitre 111.

W Bien ne montre mieux la difficulté des recherches précises en cette matière que le fait suivant. Non seulement des biographes ont consacré des notices aux députés de la Navarre à l'Assemblée nationale et ont dénombré leurs voles, bien qu'ils n'y aient jamais paru et qu'il n'aient

pu y paraître, mais encore on relève les noms do trois d'entre eux (Franchistegui, Vivier et Pavée de Villevieille ) sur la liste des bureaux à l'usage de l'Assemblée nationale en décembre 1789 (Bibl. nat., Le 26/9, in-4°) ; et encore sur l'Etat des distributions de la médaille du li août, qui ne fut dressé par les employés de l'Assemblée nationale qu'en mai 1791 , on relève deux de ces députes (Vivier et Pavée de Villevieille). [Voir ci-après, chapitre iv, pi. v et vi.]

(5) pjerre Collombel (1756- 18Û6), négociant magasinier à Pont-à-Mousson, fut élu, en septembre 1799. suppléant à la Convention par le département de la Menrlhe. Admis comme député titulaire le 1 1 juillet 179.3, en remplacement de Salle, il fut, en l'an vi, un des candidats présentés par le Conseil des Cinq-Cents pour remplacer François do Neuf-Château comme membre du Directoire exécutif.

réunion de Bar-le-Duc ses pouvoirs épuisés; il n'avait donc, pour signer le serment du Jeu de Paume, d'autres titres que ceux qu'eussent pu invoquer alors tous les patriotes (1). Nous n'avons pas pensé que Gollombel dût, malgré son intervention au Jeu de Paume, figurer dans nos listes.

Il serait difficile de déterminer, avec les idées de règle et de loi qui ont cours aujourd'hui, comment pouvaient être alors considérées ces intrusions singulières, mais autorisées, semble-t-il, d'abord par le dédain général pour les désignations précises, ensuite par l'enthousiasme que provoquaient les premières joies de la liberté. Un autre exemple mettra mieux encore le fait en évidence. Par assimilation à ce qui s'était fait au Jeu de Paume, on sait que, le h février 1790, les suppléants furent admis à adhérer par leurs signatures au serment civique. La feuille qui reçut leurs adhésions est conservée aux Archives nationales (2). Or ce n'est pas sans surprise que l'on remarque, mêltfe aux autres noms des suppléants connus, cette signature : Bory, suppléant de Pari (sic). Quel pouvait être ce suppléant? Les plus minutieuses recherches n'ont pu nous amener à aucun résultat positif. Les noms des suppléants des trois ordres de Paris intra muros et de Paris extra muros sont très exactement connus : ils résultent des procès-verbaux authentiques. Rory n'y figure à aucun titre , pas même au titre d'électeur. De l'avis de M. Etienne Gharavay, à qui nous avons soumis le problème, cette signature est celle de Gabriel de Rory, chef d'escadre, ancien gouverneur général de Saint-Domingue ,>3). Ce qui confirmerait cette attribution, c'est qu'on relève la même signature, Bory, parmi celles des suppléants officiers de l'armée qui prêtèrent serment le 23 juin 1 791 <4). D'autre part, Gabriel de Bory ne pouvait comparaître que dans les assemblées de la noblesse ; or son nom ne figure même pas parmi les électeurs nobles de Paris. En l'absence non seulement de textes précis, mais d'indices même d'élection , nous avons cru devoir rayer son nom de la liste des suppléants (5).

Devious-nous enfin comprendre dans nos listes des élus de la nation les députés élus à l'Assemblée nationale en septembre et octobre 1 789 par un Comité, séant à Paris, des gens de couleur libres? Diverses raisons nous en ont empêché:

(1> Cf. Le Serment du Jeu de Paume. ■ . avec une introduction pat- A. Brette, et un avant-propos par Edmc Champion. Paris, 1893, Introduction, p. xxv. .

M Arch. nat. , C, 37, dossier 3 16.

M «De Bory, associé libre de l'Académie royale des sciences depuis 1765, chevalier de Saint-Louis, chef d'escadre, de l'Académie royale de marine, ancien gouverneur des îles de l'Amérique sous le vent, quai et place Conti , n° 6.n (Almanach royal pour 1 j8q , p. a 1 3. ) Bory figure , dans V Almanach de la marine pour 1 y go , au nombre des chefs d'escadre retirés (p. 207.)

'4) Le texte manuscrit de ce serment, portanl les signal lires de Puget, Barbanlane , Bory. Duval-Mouville , Valence, est conservé

aux Archives nationales, C, 71 , liasse 697 : (tJe jure d'employer les armes remises dans mes mains à la défense de la Patrie, etc.» (Voir aussi la réimpression du Moniteur, t. VIII, p. 737, et le Procès-verbal de la Constituante du a3 juin 1791-)

<5' On connaît une brochure intitulée : Observations sur le rapport fait à l'Assemblée nationale avant le décret sur la marine du 26 juin ijqo et doutes proposés sur ce décret par M. Bory, officier général de la marine, auteur des mémoires sur l'administration de la marine aux colonies. (20 p. s. 1. n. d., collection Moreau de Saint-Méry, vol. 35.) Comment se fait-il qu'en une telle circonstance, Bory n'ait pas indiqué son tilre de suppléant de Paris?

l'absence de tout acte authentique constatant l'élection régulière de ces députés, l'ignorance dans laquelle nous sommes encore du nombre et de la qualité réelle de ces derniers, l'incertitude enfin qui demeure sur l'opinion dernière de l'Assemblée nationale quant à leurs droits. Les gens de couleur libres eurent, pour plaider la cause de l'admission de leurs députés , deux ardents avocats : de Joly, qui était alors' avocat aux conseils (1), et l'abbé Grégoire. Le premier manifeste connu des gens de couleur est une Adresse à l'Assemblée nationale par les citoyens libres de couleur des îles et colonies françaises , qui, lue à la barre de l'Assemblée nationale par de Joly, fut insérée in extenso au procès-verbal avec la réponse du président. Les signataires y dénoncent trie sort des infortunés colons américains connus dans les îles sous le nom de mulâtres, quarterons (2), etc., qui, dans l'étrange système adopté par la Constituante (pour la représentation des colonies), se trouveront représentés par des blancs ... Ils se sont réunis ... ils ont rédigé un cahier qui contient toutes leurs demandes (3). . . ils sont tous libres et citoyens français. . . ils ont élu des députés, et ils les présentent à l'Assemblée nationale." Cette adresse porte les signatures suivantes: de Joly, avocat aux conseils, commissaire député nommé à cet effet avec MM. Raimond, Fleury, Audiger, Laforcade, du Souchet l'aîné, Ogé jeune, de Vauréal, le chevalier de Lavit, Lasnon, Hellot, Honoré, Poizal et La Source , commissaires. /

L'un de ces commissaires, Julien Raimond, défendit avec une extrême ardeur la cause des gens de couleur libres ; nous ne pouvons analyser ici les nombreux écrits qu'il publia à ce sujet, mais nous relevons dans une brochure, publiée par lui en 1792, d'intéressants détails sur la députation de 1789. Après avoir exposé les faits déjà connus de leur assemblée chez de Joly, il écrit (p. 18) :

(|) Étienne-Louis-Hector de Joly ( 1756- 1837), secrétaire des représentants de la commune en 1789, lieutenant de maire de Paris en 1790 , secrétaire-greffier de la municipalité en 1790 et 1791 , avoué près le tribunal de cassation en 1793, ministre de la justice (3 juillet 1792), etc. De Joly demeurait, en 1789, rue des Juifs (Almanach royal); en 1790 et 1791, rue du Grand-Chantier, hôtel d'Argenson (Almanach royal, liste des avoués près le tribunal de cassation).

M Voici comment Grégoire classifie les gens de couleur dans un mémoire que nous analyserons plus loin (p. 48) : «Les dénominations gens de couleur, sang-mélés, sont insignifiantes, puiqu'elles peuvent également s'appliquer aux blancs libres, aux nègres esclaves, etc.; mais, dans nos îles, l'usage restreint l'acception de ces mots à la classe intermédiaire dont les individus blancs et noirs sont les souches. En voici

les ramifications : le mulâtre, produit du blanc avec la négresse, ou du nègre avec la blanche ; le grif, quelquefois nommé cabre, produit par le mulâtre avec la négresse , ou , etc. ; le marabou , produit par le grif avec la négresse , ou , etc. ; le carleron, produit par le blanc avec la mulâtresse, ou , etc. ; le tierceron, produit par le blanc avec la carteronne , ou , etc. ; le métis, produit par le blanc avec la tierceronne , ou, etc. ; le mamelouc, produit par le blanc avec la mélive, ou, etc."

W Cahier contenant les plaintes , doléances et réclamations des citoyens libres et propriétaires de couleur des îles et colonies françaises, i5 p. in-8°, s. 1. n. d. Ce cahier en 3o articles porte les mêmes signatures que Yadresse et contient à la fin cette mention : «Rédigé et lu dans les assemhléos des 3, 8, 13 et 22 septembre 1789.») (Archives des colonies, collection Moreau de Saint-Méry, vol. 16.)

ffEn conséquence, cinq d'entre eux se présentèrent à la barre de l'Assemblée nationale dans les derniers jours d'octobre 1789 (l> ; . . . ils offrirent en don patriotique une somme de 6 millions des colonies '"', et concluaient à demander d'être les représentants de leurs frères auprès de l'Assemblée nationale. Le président leur répondit : « Jamais aucuns citoyens ne réclameront vainement leurs droits ff auprès de l'Assemblée; ceux que les mers et les préjugés ont éloigné de ses ff regards, en seront toujours rapprochés pour elle. Laissez vos pièces et votre reff quête sur le bureau. L'Assemblée les prendra en considération (3).» — trCes pièces, continue notre auteur, furent envoyées au Comité de vérification , afin qu'il en constatât la validité. C'est alors qu'on vit agir l'intrigue des colons pour empêcher cet examen. . . Enfin , après onze séances du Comité de vérification, le rapport en fut arrêté ; il concluait à ce que les hommes de couleur qui se présentaient devaient avoir deux députés à l'Assemblée nationale. Le rapporteur , M. Grellet de Beauregard, ne put jamais faire ce rapport; deux fois il essaya de le présenter à l'Assemblée, mais les colons et leurs partisans firent tin tel tapage, qu'il fui impossible au rapporteur de se faire entendre ; alors il nous déclara qu'il renonçait à faire ce rapport (<1).»

Nous trouvons la confirmation de ces faits dans un très curieux Mémoire de l'abbé Grégoire publié en 1789, pour défendre la cause des gens de couleur. rrPar quel motif, dit-il, messieurs les députés coloniaux font-ils donc tant d'efforts pour faire échouer ceux des sang-mêlés ? Leurs intérêts sont identiques ou divers. Sontils les mêmes? Alors messieurs les députés des îles, qui désiraient une députalion plus nombreuse que celle qu'ils ont obtenue, doivent être flattés de la voir renforcée par l'admission des députés de couleur, ce qui assurera une influence plus prépondérante dans les délibérations de l'Assemblée. Mais si leurs intérêts diffèrent ou se croisent, il est juste que les sang-mêlés puissent élever la voix dans l'Assemblée nationale et faire valoir leurs droits. Au Comité de vérification , actuellement investi de l'affaire des gens de couleur, et à la séance de jeudi soir, 3 décembre, j'ai proposé à messieurs les députés coloniaux cet argument, qui est resté sans réponse (5).»

Les députés coloniaux admis à la Constituante, en grande majorité favorables au maintien de l'esclavage , dont tous les efforts tendaient à reculer le plus possible une décision formelle conforme à la Déclaration des Droits de l'Homme, voyaient, de toute évidence, dans l'admission d'une députalion des gens de couleur le principe nettement engagé. L'un d'eux, de Cocherel, nous donne, dans les

W Le a 2 octobre. Cf. te procès-\erbal de la Constituante à cette date.

(2> Pour ce don patriotique, voir Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des colons américains du aa septembre f]8g. (Collection Moreau de Saint-Méry, vol. ia4.)

^ Cette version est erronée. Le procèsverbal constate que le président répondit : trll en sera rendu compte à l'Assemblée.»

'*' Véritable origine des troubles de Saint- Domingue et des difféi-entes causes qui les

ont produits, par M. Julien Raimond, député des citoyens de couleur. Paris, 1792, 55 p. in-ia. (Archives du ministère des Colonies, collection Moreau de Saint-Méry, vol. 101.)

'5) Mémoire en faveur des gens de couleur ou sang-mêlés de Saint-Domingue et des autres îles française^ de l'Amérique, par M. Grégoire, curé d'Embermesnil, député de Lorraine. Paris, 1 789, in-8", p. kl. (Bibl. nal., Lk, 9/70.)

Observations qu'il publia* à ce sujet, la preuve de l'importance qui s'attachait à celte question ; il confirme en même temps que le Comité de ve'rification avait été d'avis d'accorder deux députés aux gens de couleur !l). L'Assemblée nationale ne prit en réalité aucune décision, ni pour, ni contre la députalion des gens de couleur; ses procès-verbaux le prouvent. Ainsi se trouvent confirmés une fois de plus les détails qui nous sont donnés par Raimond et Grégoire sur les manœuvres d'obstruction des députés coloniaux. En l'état , il est impossible de savoir quels furent exactement les députés élus par le Comité des gens de couleur; les différents noms que l'on relève à la fin des divers actes publiés par eux ne déterminent pas nettement quels Curent les commissaires et les députés. Si l'Assemblée nationale avait adopté la proposition du Comité de vérification , ils eussent procédé entre eux à une réduction comme l'avaient fait, en juillet, les députés de Saint-Domingue. Nous n'avons actuellement aucune base certaine, et c'est pourquoi nous n'avons pas cru devoir comprendre les noms de ces députés dans la liste qui forme le présent chapitre (2).

Généralisant la question, il faut dire enfin que le mot député est un de ces vocables qui , comme un grand nombre d'autres lorsqu'il s'agit de l'ancienne administration, ne devraient jamais être employés sans détermination précise; aussi ne saurait -on se mettre trop en garde contre les abus et les erreurs qu'il a causés.

L'exemple suivant, auquel nous nous arrêterons, montrera mieux que nul autre les difficultés au milieu desquelles il faut, dans les affaires de la Constituante, chercher la vérité. On trouve à la Table du procès-verbal (t. V, p. 5o3) cette mention : * Ycard de Rattagliny, député des colonies, demande un congé pour se retirer quelques semaines dans sa famille qui est en France. Renvoi au Comité colonial, 21 décembre 1790." Au procès-verbal du 21 décembre, on retrouve le même Ycard de Rattagliny, qualifié député des colonies. Or cet Ycard de Rattagliny (alias Icard Ralaglini) était, non pas un député, mais un prisonnier réel auprès de l'Assemblée nationale. Les démêlés qui eurent lieu à Saint-Domingue, en 1790, entre les diverses assemblées de la colonie, ne peuvent être racontés ici; rappelons seulement que les membres de Y Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue s'embarquèrent au nombre de près de quatrevingts sur le Léopard, pour venir exposer directement leurs plaintes à l'Assem-

O Obsavations de M. de Cocherel, député de Saint-Domingue , a l'Assemblée nationale sur la demandj des mulâtres. Paris, Ciousier, s. d., in- 8°, îa p. (Bibl. nat., Le, 29/343.) L'auteur 9' élève tout d'adord contre «M. le curé Grégoire, qui venait de répandre contre les colonies un libelle incendiaire t>, puis ajoute: tr L'importance de la question dont il s'agit, d'où dépend dans ce moment le sort des colonies, méritait toute l'attention du comité [de vérification]... Quel est l'état de ces soi-disant colons? N'est-ce pas peut-être relui de la bâtardise? celui de la domesticité ?... Je demanderai

à laquelle des quatorze colonies françaises on voudrait attacher les deux députés privilégiés proposés par le comité de vérifications , etc.

(2' Nous n'avons pu étudier ici que brièvement l'histoire de la députalion des gens de couleur libres, qui se lie intimement à celle des députations coloniales admises à la Constituante. Nous nous permettons, à titre complémentaire, de renvoyer le lecteur au\ articles sur celte matière que nous avons publiés dans la revue La Révolution française, des 1 h octobre et i4 novembre ,895.

blée nationale; ils arrivèrent en France le i4 septembre 1790. Ycard de Ballagliny était du nombre. Ils pensaient être acclamés à leur arrivée sur la terre française; l'accueil qu'on leur fit fut tout différent. Par décret du 20 septembre 1790, ils furent o- mis à la suite de l'Assemblée nationale*. Voilà pourquoi ces prétendus députés sollicitèrent de-; congés'0; plusieurs parmi eux n'avaient pas vu leur famille en France depuis vingt ans; il ne paraît pas certain cependant que leur demande de congé ait été agréée. Ils exposèrent leurs plaintes dans un long document imprimé sous le litre de : Appel interjeté par l'Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue à l'Assemblée nationale mieux instruite, tant du rapport à elle fait par son Comité des colonies, les n cl ;a octobre dernier, que du décret surpris sur ce rapport, et de tout ce qui s'en est suivi ou pourrait s'ensuivre (s. 1. n. d., in-4°, 68 pages). On y lit en particulier le passage suivant: tr D'abord, nous osons le demander: pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi nous y retient-on, non seulement sans nous juger, mais en affectant de paraître nous oublier? Si nous sommes innocents, notre séjour forcé est une iniquité, une violation ouverte des Droits de l'Homme. Si nous sommes coupables, notre impunité n'est pas moins réprébensible. Nous y avons été portés volontairement par un patriotisme aussi ardent, aussi sincère qu'aveugle peut-être; quel accueil y avons-nous reçu? Arrivés avec la qualilé d'accusateurs et le droit, les titres qui la justifiaient; métamorphosés subitement, sans examen, sur les allégagalions les plus fausses, non seulement en accusés , mais en coupables ; déjà jugés condamnés dans nos actes, et destitués dans nos personnes, sur un rapport où il est dit formellement qu'on n'entend apprécier que nos actes, et qu'on laisse à l'écart nos personnes, parce qu'elles pourraient n'être pas criminelles ; nous n'en sommes pas moins, depuis cinq mois, effectivement prisonniers , sans rien comprendre à cette rigueur, ni à celte indulgence. 7) Cette pièce porte 79 signatures et, parmi elles, celle dTcard Battagliny, qualifié, au procès-verbal de la Constituante, député des colonies (!). Le nombre enfin est incalculable de ceux qui, de 178g à 1791, furent «députés à ou pour l'Assemblée nationale n; certaines villes nommèrent de ces députés, soit pour défendre les intérêts du commerce, soit pour la. formation des départements011; les villes des colonies l4) envoyèrent aussi des députés à l'As-

''' On trouve plusieurs de ces demandes de congés, signées par des membres de L'Assemblée générale de Saint-Domingue aux Archives nationales (C, /19, dossier '179, et G, bt\, dossier 53o).

M On voit dans une lettre collective signée des mêmes individus, datée du 5 juin 1791, qu'ils étaient encore, à celle date, retenus à la suite de l'Assemblée nationale. Ils demandent l'autorisation de retourner à Saint-Domingue (Arch. nat. , G, 71, dossier 701 ).

M On relève, par exemple, sur la feuille contenant les adhésions des députés sup-

pléants au h février 1790, ces noms:

Chaudot, député extraordinaire d'Auxonne; Cessac, député d'Agen, adjoint au Comité militaire (Arch. nat., C, 37, dossier 3 16). Or la Table du procès-verbal de la Constituante indique ces deux députés extraordinaires, comme députés suppléants.

(4) «M. Rnste de Rézcville, négociant cl premier échevin de celte ville (Saint-Pierre, Martinique), et M. Arnaud de Corio, procureur du roi de la sénéchaussée, tous deux députés à l'Assemblée nationale, sont partis hier, après-midi, sur le navire le Saint- Nicolas de Bordeaux. n (Gazette de Sainte-

semblée nationale ; il y eut même des députés à l'Assemblée nationale de certaines garnisons (l).

Si nous disons cnlin crue les électeurs des paroisses, des bailliages secondaires et autres assemblées non définitives prennent presque partout la qualité de députes, on comprendra la difficulté que présente un classement méthodique de tous les élus de la nation.

Lucie, du 20 août 1790.) Ces deux personnages avaient été désignés pour aller présenter à l'Assemblée nationale les doléances de la ville de Saint-Pierre (Martinique), à l'occasion des troubles survenus dans cette ville.

(,) Cf. Lettre datée de Port-Louis, le 26 avril 1791 , indiquant que trlenavire la Bet-

sy , portant les députés de notre garnison à l'Assemblée nationale, s'est perdu à Bourbon, le 12 [avril]. Tous les papiers concernant lu députation sont dans le meilleur état; nous les avons sauvés sans qu'il soit entré une goutte d'eau dans la petite malle qui les contenait. » (Archives des colonies, île de France, registre 88.)

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