‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789 (volume 5)Chapitre 10 sur 94 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

GÉNÉRALITÉ D'AUGH.

BAILLIAGES OU SENECHAUSSEES ET JURIDICTIONS ASSIMILEES AYANT LEUR SIEGE ET LA PLUS GRANDE PARTIE DE LEUR RESSORT DANS CETTE GENERALITE.*

Sénéchaussée d'Auch.

Sénéchaussée de Lectoure. — Secondaire : Isle-Jourdain.

Pays des Quatre-Vallées (vallées d'Aure, de Barousse, de Magnoac et de Neste).

Comté de Comminges assemblé à Muret.

Pays de Couserans assemblé à Saint-Girons.

Pays de Rivière-Verdun, Gaure, Launac et Marestaing.

Pays de Bigorre. — Assimilé aux secondaires : pays de Rustaing.

Pays de Soûle.

Gomlé de Foix (sénéchaussée de Pamiers).

Royaume de Navarre.

Souveraineté de Béarn (^).

Terre indépendante ou souveraine enclavée dans cette généralité : Souveraineté de Bidache et duché de Gramont.

NOTE PRELIMINAIRE

Des modifications nombreuses furent apportées au xviii* siècle à la constitution et aux ressorts des généralités d'Auch, Pau et Rayonne, Auch et Pau, fiordeaux el Montauban; nous renvoyons à ce que nous avons dit, au sujet de ces démem-

f' On lit à redit de juillet 1787 : «A ces causes, nous avons réuni et réunissons à la généralité de Bordeaux les bastilles do Marsan, Tursan, et Gabardan, l'élection des Lanties , la ville de Rayonne et le pays de Labour qui en avaient été démembrés en 1784; ainsi qu'à la généralité d'Aucb, le pays de Foix, le Nebouzan, les Quatre-Vallées, la Bigorre, la Soûle, la Navarre et le

Béarn w, etc. (Voir le texte de cet édit dans Guyot, Traité des droits, fonctions..., etc., t. m, p. i3i. Bibl. nat., Lf/*i4.) Le classement que nous avons donné (t. II, p. 5oî») des ressorts compris dans la généralité d'Auch diffère, pour Mont-de-Marsan et Dax, de celui ({ue nous avons adopté pour notre carte , cet édit de 1787 ne nous étant pas connu lorsque nous avons publié le tome II,

GENERALITE D'AUCH.

brements, dans le chapitre consacre aux intendants et commissaires départis (t. I, pai'ticulièrement aux pages 455, ho^ ^^ et 46o). Nous avons dû baser notre carte et la division de notre travail sur le dernier e'tat de choses, c'est-à-dire sur VÉdit de juillet ijSj, qui partage entre l'intendance de Bordeaux et celle d'Auch le département qui compose aujourd'hui l'intendance de Pau et Bayonne (Paris, 1788, in-Zi'', Bibl. nat.,Lfyi/i).

Expilîy [op. cit., t. I, p. 870 et suiv.) donne des détails statistiques assez intéressants sur la générahté d'Auch, à l'époque (1768) de la publication de son ouvrage; mais les modifications faites de 1760 à 1789 ne permettent pas d'utiliser complètement les renseignements fournis. Dans un Dénombrement de la généralité (publié p. 879 ), on remarque le nombre des rrparoisses, des feux, âmes, couvents de l'un et l'autre sexe, religieux et religieuses, bénétîciers , ecclésiastiques séculiers, charrues, tailles, gros bétail, menu bétail, pipes de vin?' : les chiffres donnés s'appliquent aux ^pays, élections et recettes^! ci-après : rr Armagnac ou Ausch, Astarac^'^ Béarn, Bigorre, Comminges, Gabardan, Labourd, Landes, Lomagne ^^^ Marsan, Basse-Navarre, Nebouzan, Quatre- Vallées , Rivière- Verdun. Soûle 7? .

Voici, sous les réserves précédemment faites, les parties essentielles de la notice consacrée par Expilly à la généralité à' Ausch : rrLa généralité d' Ausch a été créée par édit du roi en 1716 ^^^ . . On divise la généralité d'Auch : 1° en pays d'Etats: 2" en pays et villes abonnés; et 3° en six élections. La Basse- Navarre, le Béarn '"^ le Bigorre, le pays de Soûle et le Nebouzan sont les pays d'Etats. — Les pays et villes abonnés sont : le pays de Labourd , les bastilles de Marsan , le Tursan ^^^ le Gabardan^'', les Quatre- Vallées, la ville de Bayonne, le Mont-de- Marsan, Dax et Lectoure. — Auch ou Armagnac. Lomagne, Rivière-Verdun , Comminges, Astarac et les Lannes sont les noms des six élections *". Tous ces pays et villes sont distribués sous quinze recettes. Mais la manière d'établir les impositions et de tenir les deniers pour le compte du roi n'est pas uniforme (ians ces

'•' C'est par erreur que nous avons indiqué (l. I, p, 457) que les sénéchaussées de Montde-Marsan. Dax, Bayonne, Saint-Sever et Tarbes étaient, en 1789. dans ie ressort de l'intendance de Pau ; aux termes de l'édit de juillet 1787. elles devaient être dans ie ressort de l'intendance de Bordeaux.

'-■ L'élection d'Astarac avait son sièpe à Mirande (provisions d'office d'un élu. Arch. nat. . V, 5-38). Voir aussi Expilly, au mot Mirande, t. IV, p. 75-2.

'*' «Lomagne, Leomania, pays avec litre de vicomte , dont Vie ou Lavit est ia capitale . faisant partie du Bas Armagnac en Gascogne- . etc. (Expilly.) Lavil-de-Lomagne est actuellement dans l'arrondissoment de Castolsarrazin.

' Vont 1716. Cet édit est cilé dans celui de juillet 1776 «qui partage entre lintendance d'Auch et celle de Bordeaux le dépar-

tement qui compose aujourd'hui l'intendance de Bayonne-.

'^' «Nebouzan, ^iebusanus ager, pays avec titre de vicomte dont la ville de Saint-Gaudeus est la capitales, etc. (Expilly).

'*' rLe Tursan, pays de Gascogne. ... Le Tursan renferme la ville épiscopale d"Aire et celle de Saint-Sever r, etc. (Robert de Hesseln, Dictionnaire universel de la France.)

'' -Gabardan, Gabarreteiws tractus, pays avec titre de vicomte, en Gascogne, dont Cabaret est le chef-lieu... on y compte quinze paroisses ou communautés atTouagées et environ i.ooo âmes-, etc. (Expilly.) Les noms des quinze paroisses suivent (Aix. Baudier, Baudignan, etc.), op. cit., t. III, p. ô3i.

'*' Il n'y avait plus, en 1789, qui^ cinq élections proprement ditr^s dans la généralité d'Auch ; celle des Lannes avait été réunie en \ 787 à ia généralité de Bordeaux.

GO GÉNÉRALITÉ D'ALGH.

divei's pays cette diliérence vient de ce que ces pays ayant e'té réunis en

divers temps à ia couronne, ils ont conservé les privilèg^es dont ils jouissaient

avant leur réunion Nous allons donner le dénombrement de la généralité

d'Auch, mais dans ce dénombrement sont aussi compris divers pays qui ne dépendent point de la généralité d'Aucli, quoique d'ailleurs ils soient tous subordonnés à l'intendant qui a dans son ressort cette généralité '^a [suit le dénombrement lelalé ci-dessus] les pays de la généralité d'Auch ne sont point

également soumis aux mêmes impositions, et il en est même plusieurs qui ne payent point de tailles et plusieurs qui ne payent absolument rien, à l'exception d'une espèce de don gratuit dont ils sont convenus par abonnement avec les ministres du roi. La taille est réelle dans les pays de celte généralité où elle est établie, c est-à-dire qu'elle est payée par les fonds d'héritages, de sorte que les nobles y sont sujets quand ils possèdent des biens roturiers. Pour distinguer les biens roturiers d'avec ceux qui ne le sont pas. on a dressé avec la plus grande exactitude une espèce de tarif, c'est-à-dire un registre, qui contient le nombre, la qualité et la valeur des biens tant nobles que roturiers, et ces biens ainsi évalués sont désignés par le nom de feu. Autrefois, avant la création de la généralité d'Auch, les feux étaient les mêmes dans tous les pays d'élection de la généralité de Montauban, mais ils n'étaient pas évalués selon la méthode qu'on avait suivie dans les pays d'élection de la généralité de Bordeaux. Gela est cause qu'on doit distinguer dans la généralité d'Auch deux sortes de feux, savoir : les feux de compoids, dans les pays d'élection qui ont été démembrés de la généralité de Montauban, et les feux de registre dans les pays d'élection qui ont été démembrés de la générahlé de Bordeaux. Outre ces deux espèces de feux, il en est encore d'une autre sorte en Béarn, en Navarre et dans le pays de Soûle , dans celui des Quatre-

Vallées ^"^ Le nom de feu de compoids se prend pour une certaine étendue

de terre, ou pour un certain nombre de maisons, dont la valeur est déterminée et estimée capable de supporter en proportion telle partie d'une imposition générale établie sur la généralité [suivent de longs détails sui' le feu de compoids] les feuœ de registre des élections et pays de la généralité d'Auch qui

ont été démembrés de celle de Bordeaux , sont à peu près la même chose que les feuœ allumants qui peuvent être comptés chacun pour cinq personnes, mais il en faut excepter le pays de Soûle et le Bigorre où le feu de registre est plus fort que le feu allumant quant à la population.

rrDans le pays de Soûle, le feu de registre comprend vingt personnes ou environ et dans le Bigorre le même feu ne comprend que six ou sept personnes. Dans le pays des Quatre-Vallées et dans le Nebouzan, le feu de registre est également différent du feu allumant; mais dans le Nebouzan, cette différence est peu sensible,

'"' Ces subtiles distinctions ne sont pas ''*' Celte diversité de sens du mot/e« doit

aisées à saisir ; l'auteur a voulu vraisembla- être ajoutée aux exemples que nous avons

blemeiit parler des pays presque indépen- donnés ci-dessus (t. I, p. xix) et doit être

dants et se disant souverains, tels que la Na- notée aussi pour montrer l'impossibilité de se

varre et le Béarn . On verra des détails sur servir de ce mot feu (de même que des

cette indépendance aux chapitres qui leur mots province, goiiveniemcnt , lieutenant g éné-

eeront ultérieurement consacrés. rai, etc.), sans le définir et l'expliquer.

au Heu que dans le pays des Quatre-Vallées elle est considérable : dans ce pays , il y a un grand nombre d'habitations séparées des villages et éparses çà et là dans la campagne. La plupart de ces habitations ne sont que de simples chaumières ,

ce qui est cause qu'on en réunit plusieurs pour former un feu de registre

Le Marsan , le Bigorre , le pays de Labourd et celui de Soûle ne sont soumis à aucune juridiction de Bureau des finances ni de Cour des aides , soit parce que les deux derniers ne payent aucun droit ordinaire au roi, ou parce que, dans les deux autres , l'usage est que les sénéchaux y connaissent de toutes les matières de finances, excepté lorsque l'intendant les prévient ou leur enlève le payement

Tous les pays qui dépendent de la généralité et intendance d'Auch sont exempts et afiranchis des aides et gabelles. Dans tous ces pays, le sel est marchandise et en vend qui veut. Néanmoins, les marchands qui trafiquent en sel payent un certain droit d'entrée, à proportion de la quantité de cette denrée qu'ils voiturent

ff L'élection d'Auch ou d'Armagnac est divisée en sept collectes [Bas Armagnac ou Nogaro , Haut Armagnac ou Auch, Eauze, Fezenzaguet ou Mauvezin, Jegun, Rivière-Basse ou la Devèze, Vie], dans lesquelles on compte 822 paroisses ou communautés, 1,21/1 feux, «?6 bellugues et un quart de bellugue de feu.« Suit le Dénombrement de l'élection d'Auch, relatant à la suite du nom de chaque paroisse la collecte dont elle relevait, le nombre des feux, de bellugues et de quarts de bellugue. (Op. cit., t. I, p. 87 /i.)

Nous avons cru devoir faire ce large emprunt au Dictionnaire d'Expilly d'abord parce que la notice utilisée est mieux documentée que la plupart des autres, ensuite parce que les matières qui y sont traitées font l'objet de chapitres particuliers dans les cahiers rédigés en 1789.

En exécution de lÉdit de juin 1787, rrportant création d'assemblées provinciales et municipales «, une assemblée fut créée pour la généralité. On trouvera sur cette assemblée spéciale à la Gascogne quelques détails dans le livre déjà cité de M. Léonce de Lavergne, p. 826 et suiv. (Voir aussi ci-après Sources accessoires. )

Dans un ff Mémoire sur les pays abonnés qui ont été distraits de la généralité de Pau et Bayonne en 1787^, on lit : ffLes pays abonnés sont d'anciens pays d'Etats qui ont pf^du une partie de leur'? privilèges, mais qui conservent encore celui d'abonner leurs impositions qu'ils répartissent eux-mêmes et qui s'assemblent à cet efiet avec plus ou moins de solennité. Ceux dont il est question dans ce mémoire sont les trois bastilles de Marsan , Tursan et Gabardan , le Mont-de- Marsan, le Labour et la ville de Bayonne. Ils avaient été compris dans la généralité de Pau par l'édit du mois de février 178/1 ^'^ qui a réuni, sous la même intendance, tous les pays d'Etats silués le long des Pyrénées, et on y avait joint l'élection des Lannes [Landes], qui se trouve entre les Bastilles, le Béarn et le Labour, parce qu'on avait jugé que la rivière de l'Adour, qui traverse cette élection, serait un moyen de vivifier les autres pays de la généralité, en faisant aboutir tous les objets de leur commerce h la ville de Bayonne, qui jouit de l'avan-

'•' Voir sur cet édit, t. 1, p. !xbS.

iage d'avoir son port franc. Un édit du mois de juillet 1787 '^ ayaul démembré de cette î^énéralilé les quatre pays abonnés et l'élection des Lannes pour les réunir à l'intendance de Bordeaux, ce changement, auquel on n'a eu aucune part, aexci une réclamation générale ^^^^i, etc.

L'intendant de la généralité d'Auch était, en 1789, Claude- François-Bertraud de Boucheporn ^^'.

On yo'ûViVAlmanach royal de ijSg que la généralité d'Auch était alors rdivisée 1° en cinq élections: Auch, Lomagne, Rivière-Verdun, Gomminges, Asta rac; 2° en pays abonnés: Lectoure, pays de Foix, Nebouzan, Qualre-Yallées, le BigoiTe, la Soûle, la Navarre, le Béarn«.

En 1789, la présidialité n'était jointe, croyons-nous, qu'aux seules sénéchaussées d'Auch, de Lecloure et de Pamiers (comté de Foix).

La généralité d'Auch se trouvait en 1789 dans le département du secrétaù-e d'État de la maison du roi (*\

A consulter aux Archives nationales pour la généralité d'Auch : Aveux et hommages transmis par les trésoriers de France ( xvii'-xvm" siècles) : P, 537-538.

Extraits des comptes des domaines et bois, recettes et dépenses (1759-1790) :

P, ûiyj'H.

États de la consistance des domaines du roi, dans la généralité (17^3) :

P, ii85(*\

Rôles des sommes imposées sur les droits de francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortissements (1690-169^) : Q\ 9.

Dans les papiers du contrôle général des finances (administration provinciale) :

Gorrespondance de l'intendant, affaû-es diverses : H , 69; K, 11 63.

Logements militaires, casernes, remboursements d'offices supprimés : H, 68.

Documents relatifs aux bastilles de Marsan, Tursan et Gabardan : H, 91.

États du pays de Nebouzan, assemblées de 178^ à 1789 : H, 73.

Imposition du franc-salé, octrois municipaux, droits réservés : H, 76.

Documents relatifs aux routes et chemins : H, 75.

Rôles des taxes imposées sur les usagistes (169^) : Q^ 81-87.

Étabhssement d'une généralité à Auch. Droit de péage (1 7 1 6-1 738) : AD i, XVL

États de population (1783) : D iv*"', ^^3.

Pour le diocèse d'Auch et la ville, voir Inventaire méthodique, p. 9.

'') Voir ci-dessus , p. 59. puis le i3 juin 1768W; provisions datées du

^-' Document non signé, non daté. (Arch. 29 avril 1772 et relatant un extrait baptis-

nat. , H, 1160.) taire du k novein))re 17/n. (Arch. nat., V,

'■'' Voir titres et qualités, t. I , p. 457. Ajou- '160. ) ter : voir en outre les provisions fde maître '''' Cf. Almimach royal de 1789, p. aSo, des requêtes ordinaire de l'hôtel, en faveur '^' Pour plus de détails, consulter ie Réperde C.-Fr. Bertrand de Boucheporn, avocat toire numérique des archives de la Cour des général pour nous en noire Cour de parle- comptes de. Paris, série P. — Paris, 1896, ment, comptes, aides et finances de Metz de- in--'i°. Table, p. 979.

SENECHAUSSEE D'ALCH. 63

SOURCES ACCESSOIRES

Procès-verhal des séances de rassemblée provinciale de la généralité d'Auch, tenue à Auchj en novembre et décembre l'jSj. — Aiich , 1787, m-li°.

ff Carte générale des routes, embrancliements , branches et rameaux faites, commencées et en projets au 1" janvier 1781, Généralité d'Auchn dressée par ff l'ingénieur du roi, en chef pour les ponts et chaussées de la généralité d'Aucli". (Pièce manuscrite en couleurs, Bibl. nat. , cartes et plans, pièce cotée D, 6772 (6).)

Laforgue. Une carte iîiédite de l'administration provinciale d'Auch [l'jS'j), dans laBevue de Gascogne, 1869, t. X, p. 953-965. (Bibl. nat., Lc"/9"''.)

Couget. Etude sur la généralité d'Auch, le 'parlement de Toulouse et la cour des aides de Montauban, dans Revue de Comminges , année i885, t. I, p. 27.

Le marquis De Galard-Magnas. Compte rendu des séances de l'administration provinciale d'Auchf avec notes et documents. — Agen, 1887, in-8\

SENECHAUSSEE D'AUCH.

RESSORT SANS SECONDAIRE

(Atlas, carte i3, n° 92.)

NOTE PRELIMINAIRE

La sénéchaussée d'Auch est mentionnée au règlement royal du ik janvier 1789 comme frayant acquis la députation depuis 1614". Nous avons retrouvé en effet VEdit du roi portant création d'un siège de sénéchaussée et présidial dans la ville d'Auch, donné à Saint-Germain-en-Laye , au mois de janvier i639^'\

En voici les parties essentielles :

ffLes rois nos prédécesseurs et nous, désû'ant que la justice fut promptement rendue à nos sujets . . . aurions créé et étabh plusieurs juridictions et sièges .... et même en Tannée 1/173 le feu roi Louis XI aurait étabU un siège de sénéchal en la ville d'Auch pour les pays et comtés d'Armagnac et Fezenzac, et quelque temps après, la maladie contagieuse ayant obligé les dits oiîiciers dudit sénéchal de se retirer par provision en la ville de Lecloure, ils s'y seraient arrêtés jusques en l'année 1527, que les habitants desdits pays et comtés auraient présenté requête au roi et reine de Navarre, comtes d'Armagnac, pour le rétablissement du dit siège de sénéchal en la ville d'Auch . . . sur le contenu de ladite requête . . . , il aurait été justifié par la déposition d'un grand nombre de témoins que ladite

''' Cet édit fut enrpu'istré au parlement de la série intitulée Actes royaux, F, a36ii,

Toulouse le 3o juillet 1689. lia été imprimé n" 296, et Anh. nat., B*, iG ; s. 1. n. d.,

sous le titre ci -dessus. (Bibl. nat., dans in-4", 8 p.)

GÉNERALITK D'AUCH.

ville d'Aiicli éluil beaucoup plus commode pour la disUibulion de la juslice de tout le pays cpie la ville de Lectoure. Sur quoi le rétablissement dudit siège aurait viô ordonné, mais ladite ordonnance aurait demeuré sans exécution jusques en Tannée i6i5 , que ladite ville de Lectoure s'élanl trouvée dans la i-ébellion, nous aurions, par nos lettres du mois de décembre audit an, confirmé la dite ordonnance et fait rétablir ledit siège de sénéchal d'Armagnac dans la ville d'Auch, que nous aurions depuis, par le traité de Loudun ^'\ remis audit Lectoure, en faveur de nos sujets de la religion prétendue réformée, ce qu'ayant été exécuté, nous aurions de plus érigé le iit siège de sénéchal en présidial par notre édit de 1628, et depuis il nous a été représenté que nos sujets du dit pays sont fort éloignés de la dite ville de Lectoure, à cause de quoi ils souffrent de très grandes incommodités , ne pouvant faire les poursuites de leurs affaires qu à très grands frais et que ladite ville d'Auch, pour la part de la justice que nous y avons, est ressortissante audit siège de Lectoure et que, pour la part du temporel du sieur archevêque de la dite ville d'Auch, elle ressortit au sénéchal de Toulouse, et que, pour ces raisons, il serait nécessaire d'établir un siège de sénéchaussée et présidial en notre dite ville d'Auch, qui est située au miheu du pays de Fezensac, Fezensagef , Pardiac, Gaurc et Ast;u'ac, étant ladite ville d'Auch la capitale du dit pays et l'archiépiscopale et métropolitaine de toute la province, habitée de quantité de personnes lettrées, lesquels [sic) , faute d'emploi, sont contraints de vivre dans l'oisiveté , à ces causes . . . nous avons créé ... en notre ville d'Auch un siège de sénéchaussée et présidial, à l'instar des autres sénéchaussées et présidiaux de ce royaume . . . pour lequel composer . . . nous avons créé en titre d'offices formés. . . [suit la hste de ces offices pour la sénéchaussée]. . . et afin de contenir nos sujets en l'étendue de ladite sénéchaussée et présidial d'Auch en leur devoir et réprimer les abus, voleries, malversations et mauvaises actions qui se pourraient commettre, nous avons pai'eillement créé. . . au dit siège [suivent les titres d'offices de vice-sénéchal, prévôt des maréchaux de France, chevalier du guet, exempts, archers, etc.]. . . auquel siège de sénéchaussée et présidial ressortiront la dite ville d'Auch et sa juridiction, les quatre vallées d'Aure, Magnouac, Nestes et Barousse ^^\ la comté de Pardiac ^^'^ les comtés de Fezensac et Fezensaguet ^*^ qui ressortissaient ci-devant au dit Lectoure : ensemble les deux vallées de Larboust et d'Oléron, Fittes-Assitres ^^ , la comté d'Astarac et lieux abbatiaux, la ville deMirande et sa perche ^*\ la comté de Gaure ^'^ et le temporel du sieur arche-

"* Les villes d'Auch et de Lectoure ne sont pas nominalement désignées; voir l'article 11 de y Édit de pacification. . ., de mai 1616 (Isambert, t. XVI, p. 86).

'''' Pour ces quatre vallées . voir notre carte de la généralité d'Auch. Atlas, carte n° i3.

'*' La liste des paroisses formant le comté de Pardiac (Castelfranc, Ricour-Pardiac , etc.) se trouve au procès-verbal de la sénéchaussée d'Auch (B*, 16).

'^' Mauvpsin, Aigues-Morles, Baupuy, etc. (voir même source).

'** JNous n'avons pu identifier ce nom de lieu. Peut-être s'agit-il d'.lj^^es, hameau des Hautes-Pyrénées qui fait actuellement partie de la commune de Lucq-de-Béarn.

'*' On trouvera ci-après (Rivière-Verdun, p. 129) un Mémoire de r quelques paroisses qui forment , en langage du pays , la perche de la ville de Marciacw.

''' Le comté de Gaure comprenait en particulier Saint-Puy, la Sauvetat, Réjeaumont (Arch. nat. , B' 16, procès-verbal). Voir aussi ci-après, p. lao.

SENECHAUSSEE D'AUCH. 65

véque de lu dile ville dWuch, qui soûlaient ressortir au dit présidial de Toulouse, pour par les dits officiers connaître, juger, décider toutes matières civiles et criminelles , tant en première instance , ainsi qu'ont ci-devant fait et font encore les officiers des sénéchaussées et sièges présidiaux de Toulouse et Lectoure, que par appel des appointements et sentences rendues par les juges de la dite ville d'Auch, juges des vassaux et arrière-vassaux et tous les autres juges qui sont dans l'étendue des pays susdits. En dernier ressort pour les cas présidiaux et hors d'iceux, à la chai'ge de l'appel en notre cour de parlement de Toulouse : comme aussi ressortira pardevant les officiers de la dite sénéchaussée et présidial d'Auch, la comté de Bigorre pour les cas présidiaux seulement. Et pour donner moyen a aucuns desdits officiers d'exercer leurs charges avec plus d'affection . . . nous avons attribué et attribuons à chacun d'eux annuellement les gnges qui s'ensuivent [suit le détail de ces gages]. . . voulons et entendons que les dits lieux présentement attribués à la dite sénéchaussée et siège présidial d'Auch n'en puissent être distraits ni séparés pour quelque cause et occasion que ce soit, ni les habitanls d'iceux se pourvoir ailleurs, pour les procès civils et criminels, mus et à mouvoir à peine de nullité , cassation des procédures , de mille livres et de tous dépens . . . Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois de janvier l'an de grâce 1689 . . . n

Parmi les autres actes de l'autorité royale concernant la sénéchaussée d'Auch et le comté d'Armagnac on peut citer :

ff Lettres patentes portant règlement pour la mouvance du comté d'Armagnac . . . données à Paris, le 1" avril iSy/ir) , citées dans Blanchard (0/9. cit., p. 160) qui renvoie aux Mémoires de la chambre des comptes.

ff Lettres patentes portant don à Pierre de Bourbon , seigneur de Beaujeu , de la terre et seigneurie de Nogaro et autres terres et seigneuries qi^i composent le comté d'Armagnac, excepté le nom et titre de comté. . . données à Amboise au mois de juin 1/17 3." (Gf Blanchard, op. cit., p. 819. Benvoi aux mêmes sources.)

ff Lettres patentes portant union des terres et seigneuries d'Auch, Saint-Querie , etc., au comté de Feez-en-sac {sic) en faveur d'Imbert de Batarnay, du mois de novembre ikqk-^. (Gf. Blanchard, op. cit., p. 829. Renvoi aux mêmes sources.)

ffLettres patentes portant règlement pour le comté d'Armagnac en faveur de Gharles duc d'Alençon ... du mois de février 1 5 1 4 , registrées au Grand Gonseil , le '2 mars i5i6.'' (Gf Blanchard, op. cil. , p. 4-2 3.)

En 1789, l'archevêque d'Auch se nommait de la Tour du Pin-Montauban(voir t. 1, p. 48 /i); il avait dix suffragants : les évêques de Dax, de Lectoure, de Gomminges, de Gouserans, d'Aire, de Bazas, de Tarbes, d'Oloron , de Lescar et de Bayonne.

La députalion élue en 1789 parla sénéchaussée d'Auch est relatée ci-dessus, t. II, p. 5o2.

Expilly, dont nous avons donné ci-dessus un long extrait relatif à \[\ généralité , ne donne aucun détail sur les sièges de justice d'Auch : rrAusch, Augusta Ausciorum, Climberris, Climhemim, capit^de du comté d'Armagnac en p;u'liculi(M- et de toute la Gascogne^ en général, avec un archevêché, une généralité, une inlen-

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