‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 101 sur 255 · CONCERNANT LES ^TATS DU DAUPHIN · texte numérisé non relu

CONCERNANT LES ^TATS DU DAUPHIN

Le Roi s'est fait représenter l'arrêt rendu en son Conseil le 9 du présent mois, lequel porte qu'il se tiendra dans la ville de Romans une assemblée des trois ordres de la province de Dauphiné où il sera délibéré tant sur la manière la plus utile d'en convoquer les Etats que sur la forme qui doit être donnée à leur composition, et règ^e ce qui sera observé pour le choix des députés de chaque ordre qui composeront cotte assemblée. Sa Majesté est informée que les dispositions contenues aux articles â , 6 et 7 dudit arrêt donnant lieu de craindre à la noblesse et aux communautés qu'elles ne se trouvent dans l'impossibilité d'admettre dans leurs assemblées, et de députer à l'assemblée indiquée à Romans, des personnes qui pourraient avoir droit et intérêt auxdites assemblées et députations et mériter leur confiance; et Sa Majesté voulant que lesdites assemblées puissent, le plus complètement qu'il sera possible, lui présenter le vœu de ses sujets du Dauphiné sur les objets relatifs à ladite convocation, Elle a résolu de faire connaître ses intentions à ce sujet; à quoi voulant pourvoir; oui le rapport;

Sa Majesté , étant en son Conseil, interprétant en tant que de besoin les articles &, 6 et 7 dudit arrêt, a ordonné et ordonne que tout gentilhomme, payant dans la province de Dauphiné imposition foncière ou personnelle, pourra être admis à l'assemblée de la noblesse qui se tiendra à Grenoble et député par elle à celle qui se tiendra à Romans, de manière toutefois que, pour ladite députation, il soit, entre la noblesse de chaque élection, gardé une juste et convenable proportion.

S86 GONVOCATfON DBS ÉTATS GÉNÉRAUX.

Autorise en outre Sa Majesté les propriétaires non domiciliés à voter dans les assemblées de communautés où ils payent taille et vingtièmes, conune aussi les communautés à choisir pour députés toutes personnes payant impositions réelles ou personnelles dans l'arrondissement de l'élection, sauf à l'assemblée qui se tiendra à Romans à proposer h Sa Majesté les conditions qu'Elle croira les plus convenables sur le choix et les qualités de ceux qui devront être députés aox États de ladite province de Dauphiné. Et sera le présent arrêt imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.

Enjoint Sa Majesté au sieur intendant et commissaire départi pour l'exécution de ses ordres auxdits pays d'y tenir la main.

[Inédit. — Arch. nat., E, 9648, minute signée Iklamoigium.]

99 octobre 1788.

ARrAt do CONSRIL wifkT PORTANT RiOLEMEinr POUR LA NOUVELLE FORMATION ]>B8 ^ATS ni LA PROVINCE DU DAUPHIN^.

AVàLISB aOMMÀiïïE.

Par son arrêt du 9 août, le Roi a autorisé, pour le 99 du même mois, une tenue des États du Dauphiné à Romans. Sa Majesté approuve les sages réseiutioDs qui y ont été prises, mais Elle a suspendu sa décisbn sur des dispoâtions importantes de nature à être renvoyées à la dâibératioa des Etats giénéraux. En outre. E31e a cru devoir apporter quelques changements à un petit nombre dVtides.

En conséquence :

Art. 1 ". Les États du Dauphiné comprendront vingt-quatre membres du clergé, quarante-huit de la noblesse et soixante-douze du tiers état, soit cent quarantequatre.

Art. 2. Nul n'y sera admis s'il n'est âgé de ringt-ctnq ans accomplis et domicilié dans le royaume on dans le eomtat d^Avignon on Venaissin.

Art. 3. <r Aucun membre des États ne poorra s'y faire représenter par procureur, n

Art. a. La représentation du dergé comprendra trois archevêques ou évêques, trois commandeurs de Mdte, sept députés (fes ^lises cathédrales, cinq des ^lises collégides, deux curés propriétaires, deux députés des abbés prieurs et autres bénéficiers, un des ordres réguliers, un député des communautés r^[u1ières de filles, k l'exception des communautés mendiantes.

Art. 5 , 6 , 7, 8 et 9. Ces arlidos sont rdatifs aux modes d'élection dç ees députés.

Abt. 10. irLes ÉlaCs s'oocaperont de diviser ]a provinee en arrondissements on districts et d*y repartir les députés suivant la proportion qu^ils jugeront convenable. Mais, pour la première convocation seulement, on suivra la division des ressorts des six élections dans lesquelles les députés seront répartis de la manière cidessous indiquée, d*après les rapports combinés du nombre des feux, de celui des habitants et de la somme de leurs impositions, n

Art. 11. trPour pouroir être électeur dans Tordre de la noblesse, il suffira d avoir la noblesse acquise et transmissible, et de posséder une propriété dans le district «

Art. 12. Les élections de la noblesse se feront par districts, suivant une répartition qui sera iaite par les États, vet en attendant cette formation les membres de cet ordre s^assembieront dans le chef-lieu des élections et nommeront, par la voie du scrutin, onxe députés pour le ressort de Télection de Grenoble, douze pour celle de Vienne , sept pour celle de Romans, cinq pour celle de Valence, six pour oeUe de Gap et sept pour celle de Montélimart«.

Art. 13. Pour être éligible, il faudra Caire preure de quatre générations (cent ans) de noblesse, avoir la libre administration d^immeubles féodaux ou ruraux situés dans rarrondissement et soumis & etHqwmte Hvrtê dlmpositîoos royales foncières.

Abt. 1 a. Aucun ncAle ne poom être électeiir ni éligible en deax districts li la (ois. Les r61es d'inscription seront établis pour quatre ans.

Art. 15. Les maris dont les femmes auront des biens soumis à 5o livres d'impositions royales foncières Feront lecteurs et éligibles; les veuves propriétaires pourront se faire représenter par un de leurs enfants. «rLes dispositions de cet article auront lieu pour le tiers état »

Art. 16. Les deux premiers ordres ne pourront être admis parmi les représentants du tiers état.

Art. 17. Les États régleroiU définitivement quelles villes doivent avoir des députés particuliers pour le tiers état et dan» quelle proportion. «rLors de la première nomination d^ représentants du tiers état, le district de f élection de Grenoble fournira dix-sept députés, celui de Vienne dix-huit, celui de Romans dix, celui de Valence sept, celui de Gap neuf, et celui de Montélimart onze, dans lequel nombre seront compris les députés des villes ci-après nommées, savoir : trois pour la ville de Grenoble, deux pour chacune des villes de Vienne, Valence et Romans, et un pour chacune des villes de Gap, Embrun, Briançon, Montélimart, Saint-Marcdlin, Die, Crest et le Buis.«

Art. 18. Pour être rsfH'éseotant du tiers, il faudra avoir la libre disposition des biens situés dans farrondissement où Ton devra être élu et être soumis À 5o livres d'impositions royales foncières, sauf pour le Briançonuais et la vallée de Queyras, où il suffira de a 5 livres.

Art. 19. Aucun eutrepreneiu* d ouvrages publics, aux frais de la province, ne pourra être élu.

Aht. 20. Aucun collecteur de rentes ou dtmes seigneuriales ne pourra être An.

AftT. 21. Il pourra être élu un fermier en exercice dans chaque district

Art. 22. Sa Majesté permet que les subdâ^^uës, leurs commis et secrâaires et tous ceux exerçant quelques commissions médiates ou immédiates dans toutes les parties des finances soient inéligibles.

Art. 23. «rDans Tordre du tiers état, nul ne pourra être électeur ou âigiUe en deux lieux h la fois. »

Art. 2 a. Les villes qui auront des députés particuliers les nommeront par la voie du scrutin dans leurs assemblées municipales.

Art. 25 et 26. Chaque communauté choisira des députa à raison d'an par cinq feux.

Art. 27 et 28. Ces députés se réuniront au chef-Keu de Tarrondissement pour choisir, par la voie du scrutin , ceux d'entre eux chargés de représenter le district.

Art. 29. Le Roi fera convoquer les États chaque année en novembre.

Art. 30. Les députés des différents ordres recevront 6 livres par jour.

Art. 31. Le président devra être dioisi dans les deux premiers ordres et agréé par Sa Majesté.

Art. 32. Les États nommeront deux procureurs généraux syndics, dont Tao sera pris dans les deux premiers ordres et Tautre dans Tordre du tiers, et un secrétaire révocable à volonté.

Art. 33. Ils pourront choisir, pour la province, un trésorier Clément révocable à volonté. '

Art. 3&. La commission intermédiaire comprendra : deux membres du clergé, quatre de la noblesse et six du tiers état, y compris les deux procureurs-syndics.

Art. 35. Pour toutes les nominations, il faudra, au scrutin, réunir plus de la moitié des suflBrages.

Art. 36 et 37. La commission intermédiaire pourra avoir des correspondants dans chaque district; elle choisira son président dans les deux premiers ordres.

Art. 96, Le pr&idenl des États et celui de la commission seront, en leur absence, remplacés par le doyen de leur ordre.

Art. 39. La commission intermédiaire se tiendra à Grenoble, où devront toujours se trouver au moins huit de ses membres.

Art. &0. £31e se réunira an moins une fois par semaine.

Art. &1. Sept membres au moins devront être présents pour délibérer.

Art. &2. Les députa siéront quatre ans, après lesquels ta moitié, fixée par le sort, sera remplacée; les États seront ainsi remplacés par moitié tous les deus ans. Les procureurs-syndics pourront seuls siéger plus de quatre ans.

Art. &3 , && et 45. Ces artides règlent le mode de renouvellement des membres des États.

Art. i6. Lorsqu'il se produira des vacances, le dergt^ procédera à de nouvelles élections; pour la noblesse et le tiers état, on appellera ceux qui, dans les nominations précédentes, avaient réuni le plus de suffrages, après les personnes élues.

Art. 47. La commission intermédiaire nommera , aux places vacantes qui pourront se produire dans son sein, des membres des États choisis dans le même ordre et les mêmes districts que les manquants.

Art. &8 et &9. Les États feront la répartition de tous les impAts royaux et provinciaux, ainsi que des dégrèvements, et pourront accorder des indemnités à 1 agriculture.

Art. 50. Ils pourront vériGer les comptes des communautés jusqu'à la somme de 6oo livres, et permettre les levées d'impositions locales jusqu'à concurrence de pareille somme pour acquitter les dépenses autorisées.

Art. 51. Sa Majesté se réserve de faire connaître ses intentions sur la vërifica- Uon des comptes des villes.

Art. 53. Sa Majesté autorise et invite lesdits États et leur commission intermédiaire à lui adresser, dans toutes les circonstances, telles représentations qu'ils jugeront utiles au bien de la paroisse.

Art. 53. Les États ne pourront faire un emprunt, ni imposer aucune somme, sans le consentement du Roi.

Art. 5&. Tous les ans, les Étais remettront à la commission intermédiaire une instruction sur les objets dont elle devra s'occuper.

Art. 55. La commission ne pourra prendre des délibérations qu'à l'égard des objets qu'il serait impossible de différer, et sous réserve de l'approbation dos États.

Abt. 56. Dans les États et la commission, il ne pourra être pris de résolution que par les trois ordres réunis.

Aat. 57. Les procureurs généraux syndics pourront présenter des requêtes et former des demandes devant les juges compétents, et intervenir dans toutes les affaires qui pourraient intéresser la province, les communautés, les particuliers, après autorisation des États ou de la commission intermédiaire.

Abt. 58 et 59. Les États nonuneront chaque année une commission pour revoir les comptes du trésorier, qui ne pourra disposer d'aucune somme sans un mandat exprès.

Art. 60. L'état des recettes et dépenses et pièces annexes sera rendu public chaque année, et un exemplaire adressé au Conseil du Roi.

Art. 61. Les États fixeront les traitements du président, des membres de la cooimission , etc. ; ils régleront les frais de bureau et autres dépenses nécessaires.

El seront, sur le présent arrêt, expédiées toutes lettres nécessaires.

[Texte in extenso : Arch. nat., E, aSiS, minute, et Biii, 56, p. i88 et suiv. , copie. — Bibl. nat, F346ft,F'i99, 1788, in-4*. — Voir aussi : Procès-ver- I. 19

bûmx Je$ OMêembUes génirabs des trois ordres et des États prwnncioMX du Dawpkmé tenus à Romans en îj88: rêimprmés à Voeeamn du centeMure de la RMutum Jranfoise, avec une mtroduetion par M. André LAon, Lyon, 1 888 , in-i*, p. laiii lAi. (Bibl. nat,LkiV938.)]

9 avril 1789.

ARRÊT DO CONSEIL I)*JTAT DU ROI QUI ANNULE LA BÊ^IBliBATION

DB LA VILLE DE 8AINT-UARCELLIN , DU 9 1 HABS 1789.

ANàLTSE SOMMAIàE.

La manidpalitë de Saint-MarceUin avait îavitë tontes les eommanaatës sitaées dans le ressort du bailliage de cette ville à y envoyer, le i5 avril, des dépotés pour porter un vœu commun sur tout ce qui intéresse la province du Dauphinë; en annulant ladite délibération, Tarrêt ci-dessus (rfait très eipresses inhibitions et défenses ë toutes les communautés situées dans le ressort de Saint-Maroellin de se rendre à Imvitation (pii leur a été faite».

[Texte tfi extenso de cet arrêt : Arch. nat. , H, 670, 3 pages manuscrites in*8*, minute non signée. — La délibération de Saint-Marcellin est jointe, dans le même carton, au procès-verbal imprimé (in-A**) de la commission intermédiaire du Danphiné, séance du 3i mars 1789. — Voir, à ce sujet, une lettre adressée su ministre de la province, Puysegur, par Caze de la Bove, intendant, le ai avril 1789. (Bni. 172, p. 568.)]

7 avril 1789.

LETTRE DU BOX POUR LA CONVOCATION DBS frATS Gl^N^RAUX,

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