CLXXXVIII
9 aoAt 1788.
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BATOIRB.
Le Roi, ayant voulu confier aux provinces de son royaume une partie de leur administration intérieure et faire jouir celle de Dauphiné du même avantage, avait jugé convenable d'y établir une assemblée provinciale plutôt que d'y rétablir les anciens États provinciaux, parce que la constitution de ces États présentait plusieurs inconvénients contre lesquels Sa Majesté avait reçu de fortes réclamations, et Elle avait espéré qu'un nouvel établissement, nécessairement exempt de ces inconvénients, remplirait plus sûrement ses vues bienfaisantes et le vœu de la province.
L'événement n'a pas répondu aux espérances de Sa Majesté. Un grand nombre de voix se sont élevées pour la supplier d'accorder au Dauphiné le rétablissement des anciens États, et comme son intention sera toujours de faire le bonheur de ses peuples, et que ce bonheur peut résulter également des États provinciaux et des assemblées pro* vinciales, pourvu que les uns et les autres soient convenablement organisés, Sa Majesté a jugé à propos de déférer aux supplications qui lui ont été faites, et Elle s'y est portée d'autant plus volontiers que la convocation des États généraux , qu'elle se propose d'assembler dans l'année prochaine 1789, semble exiger que les États particuliers de la
^'> Voir à la fin de cet arrêt l^extrail de Tordonnance de rinteDdant reportaol au 5 septembre 1788 Fouverturc de celte asseinblée.
province de Dauphiné soient assemblés, pour que ses droits puissent 4tre conservés et sa représentation aux États généraux suffisaminent assurée. Mais en même temps, comme l'intérêt de la province est que ses Etats soient préservés des inconvénients qui avaient excité des ré* clamations et pourraient en exciter encore, Sa Majesté, avant de les convoquer, a cru devoir entendre ceux mêmes qui ont droit d'y être appelés , et , après avoir recueilli leurs vœux et leurs mémoires , Elle pourra procurer h la province de Dauphiné une assemblée d'Etats provinciaux capables d'obtenir la confiance des peuples et de seconder ses intentions; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:
Art. 1*. Le 39 du présent mois, il se tiendra, dans la ville de Romans, une assemblée composée de trente membres de l'ordre du clergé, de soixante de l'ordre de la noblesse et de quatre-vingt-dix de l'ordre du tiers état, laquelle assemblée est autorisée par Sa Majesté pour délibérer et porter son vœu sur la manière la plus utile à la province d'en convoquer les États, et sur la forme qui doit être donnée à leur composition, sans qu'il soit loisible à ladite assemblée de s'occuper d'aucuns autres objets pour lesquels elle n'est pas convoquée, et qui doivent être renvoyés à l'assemblée même des États provinciaux.
Art. 2. Les archevêques, évêques de la province de Dauphiné feront partie des trente députés de l'ordre du clergé qui doivent se trouver à ladite assemblée. Ceux d'entre eux qui ne pourront y assister donneront leur procuration à un de leurs vicaires généraux, et, en cas de vacance du siège, l'archevêque ou évêque de ce siège sera remplacé par un grand vicaire du chapitre, élu par le chapitre.
Art. 3. Les autres députés du clergé seront:
1*" Quatre des commandeurs de l'ordre de Malte, choisis entre eux et par eux;
ù"* Un député de chacun des chapitres des églises métropolitaines et cathédrales, choisi par lesdits chapitres;
3"* Un député de chacun des chapitres des églises collégiales de Saint-Pierre et de Saint-Chef de Vienne, de Saint-André de Grenoble, de Romans, de Crest et de Montélimart, pareillement choisis par lesdits chapitres;
A* Un député de chaque diocèse, qui sera nommé par le bureau diocésain et pris parmi les abbés, prieurs, curés ou autres ecclésiastiques ne faisant pas partie desdits chapitres et bénéficiers, dans le diocèse dont il sera député.
Art. Â. Les députés de la noblesse seront élus et choisis dans une assemblée qui se tiendra à cet effet dans la ville de Grenoble, le a o du présent mois. Seront appelés h ladite assemblée tous les nobles, seigneurs hauts justiciers et possesseurs de fiefs dans ladite province et y payant imposition réelle et personnelle ^^^
Art. 5. Pour former les quatre-vingt-dix députés de Tordre du tiers état, on suivra l'ancienne division des élections. Vingt et un seront pris dans les communautés qui composent l'élection de Grenoble, vingtdeux dans celles de l'élection de Vienne, douze dans celles de l'élection de Romans, huit dans celles de l'élection de Valence, onze dans celles de l'élection de Gap et Briançon et seize dans celles de l'élection de Montélimart.
Art. 6. Pour élire lesdits quatre-vingt-dix députés, toutes les communautés composant lesdites élections tiendront leurs assemblées municipales le 1 7 du présent mois. Dans lesdites assemblées municipales, il ne sera admis aucun menobre du clergé et de la noblesse. Tous ceux qui y assisteront seront domiciliés et propriétaires de biens dans lesdites communautés et y payant imposition réelle et personnelle. Chacune desdites assemblées élira un député aussi domicilié, propriétaire de biens, et payant imposition réelle et personnelle dans la communauté.
Art. 7. Les députés de communautés ainsi élus se réuniront dans le chef-lieu desdites élections le s & du présent mois et y éliront le nombre de députés ci-dessus prescrit pour l'assemblée générale, de manière que desdits députés, quatre dans l'élection de Grenoble pourront être de la ville de Grenoble, deux des villes ou chefs-lieux des autres élections et les autres pris dans les autres conununautés et un seulement dans chacune d'elles. Tous seront, comme les députés des
'') Sur ie placard et sur l*exemplaire in-â" portant Tindication : A Grenoble, de Tlmprimerie royale, 1788, on lit, au lieu de ces derniers mots : y payanl fnngiièm€ €t cûpUaliom.
assemblées particulières, domiciliés, propriétaires de biens et payant imposition réelle et personnelle dans une communauté de l'élection ^^K
Abt. 8. Les députés des trois ordres ainsi nommés et formant le nombre de cent quatre-vingts se rendront, au lieu et jour indiqué, pour former l'assemblée générale en présence des sieurs duc de Tonnerre, comte de Narbonne et Gaze de la Bove, que Sa Majesté a jugé àpropo# de nommer pour y assister en qualité de ses commissaires.
Art. 9. Au cas où, par quelque raison que ce soit, les assemblées préliminaires ci-dessus indiquées et l'assemblée générale auraient besoin d'être retardées de huit jours, Sa Majesté autorise les sieurs commissaires à ordonner ledit délai et à en donner connaissance & ceux qui y seront intéressés*
Art. 1 0. Sa Majesté , voulant connaître le vœu des personnes et celui des ordres sur ce qui fait l'objet de la convocation desdites assemblées, entend que la délibération sur ledit objet soit prise tant par ordre dans les assemUées séparées de chacun desdits ordres que par tête dans une assemblée réunie de tous les ordres.
Art. 1 1 . Lorsque ladite assemblée délibérera par tête, elle sera présidée par le sieur archevêque de Vienne, et lorsqu'elle s'assemblera par ordre, chacun des ordres sera présidé, savoir : celui du clergé par ledit sieur archevêque de Vienne, celui de la noblesse par celui des gentilshommes qu elle choisira à cet effet, et celui du tiers par le député qu'il choisira pareillement pour le présider.
Art. 1 2. Les autres membres prendront leur rang, savoir : ceux du clergé, suivant l'ordre accoutumé entre eux; ceux de la noblesse, suivant leur âge, et ceux du tiers état, suivant l'ordre dans lequel sont nommées dans le présent arrêt les élections dont ils seront députés, sans que desdits rangs on puisse tirer, ni pour les personnes, ni pour les corps et communautés, aucune induction, ni qu'U en puisse résulter de préjudice.
Art. 13. Aussitôt après la fin de ladite assemblée, le procès-verbal
(*) Le telle imprimé à Grenoble |)ortc : ff Dans une communauté de rélectioii dont iU ienmt déffÊHhit,
«n sera envoyé k Sa Majesté, pour être par Elle ordonné la convocation des États provinciaux du Dauphiné^en la forme qu'il appartiendra.
Abt. là. Déclare au surplus Sa Majesté que les dispositions du présent arrêt ne sont point applicables à la principauté d'Orange, laquelle, quoique réunie au Dauphiné^^^ est soumise à un régime qui lui est particulier.
[Arch. nat, E, sG&S, minute signëe Delamoig$iOH. Le (eite de cet arrêt, imprimé «à Grenoble, de Tlmprimerie royale, 1788», porte de plus injme : t* ia lettre adressée par le roi le même jour à Tinteodant de Grenoble el lui mandant de s^employer à l'exécution de cet arrêt; 9* une ordonnance de Tintendant datée du 9 août 1 788 , prescrivant qa'en exécution des pouvoir^ qui lui étaient coni^rés par Farticle 9 dadit arrêt, vies assemblées seraient retardées de huit jours et fixées en conséquence, savoir : 1* rassemblée générale au 5 septembre, au lieu du 99 du pr^nt mois; a* celle de la noblesse pour Téiection de ces députés au 37 du présent mois, au lieu du 90; 3* celle des communautés au 9& du présent mois, au lieu du 17 ;. A* celle des députés des villes el communautés qui doivent se tenir dans le chef-lieu de chaque élection au 3 1 du présent mois , au lieu du 9 & •. ( Areh, nat, B',à4.)]
10 août 1788.
LBTTRK DU ROI AUX TROIS ORDRES DO DAUPHIN^ AGCRiniTANT LES COMMISSAIRES DU ROI.
De par le Roi Dauphin.
Très chers et bien amés, Nous avons chargé noire cousin le duc de Tonnerre, le sieur comte de Narbonne et le sieur Gaze de la Bove d*assister, en qualité de nos commissaires, à rassemblée que Nous avons convoquée à Romans et que vous composez; ils vous feront, ainsi que Nous le leur avons ordonné, connaître nos intentions et vous devez avoir, en ce qu'ils vous diront de notre part, la même confiance que vous au* riez en notre personne. Convaincus de votre zèle pour le bien public et pour notre service, Nous sommes d'autant plus persuadés que vous vous conformerez ponctuellement à nos ordres qu ils ont uniquement pour but t'avantage de notre province de Dauphiné, et la présente n'étant
('^ Ces mots : quoique réunie au Dauphiné, ont été omb dans le texte imprimé.
DAUratNÉ. 28&
pour autre fin, Nous ne vous la ferons ni plus longue, ni plus ex-^ presse.
Donne à Versailles, le lo août 1788. Signé LOUIS. [Et plus bas]: De Lom^nie, comte de Bribnne.
[Arch. nat, Biii, 56, p. 76. Procès-ijerbal de PastembUe générale des troii ordres de la praoince de Dm^hiné, tenue en la ville de Romans, séance du 10 septembre 1788.]
16 août 1788.
arrAt du conseil D'état portant interprétation de celui du a aoAt