CXCIV
19 février 1789.
LETTRE ET BÈGLBMBNT DU ROI CONCERNAKiT LA SOOVERAINETlS DE B^ARN.
Leure modèk commun (n" XXXVIII^.
AVALISE SOMMAIRE DO RioLEMENT*
Le Béam a été réuni à la couronne depuis 1 61 & ; il y existe «rim siège royal ayant à sa tète un sénéchal d*épée et tous les caractères exigés pour convoquer les trois ordres, sous lequel peuvent se ranger les autres sénéchaussées 7> du Béam ; 0 ne se présente aucune difficulté pour y établir la forme de convocation génërale. Une représentation complète ne résulterait point d*une députation directe envoyée par les États de la province, dans lesquels les deux premiers ordres sont confondus, et qui ne sont composés que de membres nés ou nécessaires, et ou les senis possesseurs de fiefs, de quelque condition qu'ils soient, sont admis pour représenter la noblesse.
Art. 1". Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la province, qui les fera passer au sénéchal de Béarn ou à son lieutenant.
Art. 2. Le sénéchal de Béam convoquera à Pau les trois états de la sénéchaussée
292 CONVOGATrON DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
principale de Pau et des quatre s^oéchaussëes d'Orthez, Olëron, Morlaas et Saavelerre qui composent la province, dans lesquelles cinq sénéchaussées se tiendront des assemblées préliminaires du tiers.
Ait. 3. Élection de huit députés.
Ait. a. Le règlement du a& janvier sera exécuté par ailleurs.
[Texte in extenso : Arch. nat., B*, i, n* 3&, minute portant de la main da roi le mol : Approuvé. — Bibl. nat , Le a3/i a , in-4*. — Areh. parL , t* I , p. 636. — Par suite de la décision royale du a 8 mars 1789 rapportée ci -après n' CXCVI, les lettre et règlement du 19 février demeurèrent rrnnis et non avenus «.]
VILLES DU BÉARN QUI ENVERRONT PLUS DE QUATRE DlSPUTfe À L'ASSEMBLEE DE LA S^N^GHAUSS^E.
Oléron 8
Orthez 6
Pau ta
le"
t3 mars 1789.
ARRÊT DU PARLEMENT DE PAU QUI ORDONNE L^ENREGISTREMENT DE LA DELIBERATION DES EtATS DU BÉARN DU 6 DU PRESENT MOIS.
EirnAlT.
(tVu par la Cour la délibération prise par les Élats de Béam le 6 du présent
mois, ordonne qu'elle sera enregistrée au greffe comme un monument de
rattachement des trois états aux droits et liberté du pays. Ladite Cour, adhérant à leurs protestations contre toute convocation des habitants de Béam aux États généraux de France, qui ne serait point adressée aux États du pays, et qui ne serait point délibérée dans leur assemblée, déclare que le Béam a toujours été et na pomt cessé d'être une souveraineté distincte, sans assujettissement au royaume de France; que Fédit d'union de ces deux États, en i6ao, n'opéra point d'autre effet que de rendre les deux couronnes inséparables, en excluant les princesses de la succession de la souveraineté du Béarn; que le consenteinent des Etats, nécessaire pour consommer cette dérogation aux fors du pays, fut borné à cet unique objet, ainsi qu'il résulte du cahier des États de l'année 161 A; qu'en 16&9 et i65i, le Béam usa du droit qu'il avait de ne pas confondre son administration avec celle de la France, en refusant d'envoyer des députés aux États généraux de ce royaume qui forent alors convoqués sans effet ; que si de oonveHes considérations
devaient déterminer aujourd'hui le pays à s'unir d'une manière plus intime k la France, un changement d'une aussi grande importance ne pourrait être délibéré que dans son assemblée nationale; que la convocation de ses habilanls Faite dans une forme inusitée , pour les attirer aux États généraux de France , tendrait à lui incorporer par voie de &it une nation indépendante, en substituant l'usage du pouvoir arbitraire aux formes antiques; que les motifs puissants qui ont fait préférer en France la convocation par bailliages et sénéchaussées sont inapplicables au Béarn où cette forme est absolument inconstitutionnelle, parce que le sénéchal, suivant les lois du pays, n'a point le droit de convoquer ses habitants dans quelque circonstance que ce soit; que d'ailleurs une convocation séparée des trois ordres distingués par leurs qualités personnelles anéantirait les principes fondamentaux de la Constitution béarnaise. . . Ladite Cour ordonne que le présent arrêté sera
imprimé et copie sera adressée à M. le garde des sceaux, au ministre du
département, au ministre des finances « au département des États, enfin k M. le président de Charritte, nommé h la place de premier président, qui est actuellement h Paris, chargé de le présenter au Roi et de concourir avec les députés des États, pour obtenir de Sa Majesté la justice que ceux-ci réclament. «
[Texte tin extenso: Arch. nat., B', 66, in-&" de â pages, nk Pau, imp. du Parlement, 17897), et, en transcription^ Biii, aS, p. 167-173.]
a8 mars 178g.
ràglkhent fait par le roi, en interpretation de celui du i 9 fevrier dernier, pour l'execution de ses lettres de convocation aux prochains Etats gEnEraux dans le bEarn.
Le Roi étant informé que le sénéchal du Béarn, séant à Pau, auquel ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux ont été adressées, en exécution de son règlement du 19 février dernier, ne réunit pas tous les caractères exigés pour procéder à cette convocation, et que ces caractères ne se trouvent également réunis dans aucune autre des sénéchaussées du Béarn, Sa Majesté a ordonné et ordonne que ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux pour le Béarn, adressées au sénéchal de cette province, séant à Pau, et le règlement y annexé du 1 9 février dernier, ensemble tout ce qui aurait pu être fait en exécution desdites lettres et dudit règlement, demeureront comme nuls et non avenus; qu'à cet effet, expédition du présent règlement sera incessamment adressée par le secrétaire d'Etat
2931 CONVOCATrON DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
de la provioce au sénéchal du Béarn , séanl k Pau , ou à son lieutenant, pour être publié et enregistré en ladite sénéchaussée en la même forme en laquelle ont dû y être publiés et enregistrés les lettres de convocation de Sa Majesté et le règlement du 1 9 février dernier, et copies collationnées du présent règlement être envoyées aux autres sénéchaussées de la province, auxquelles auraient pu être adressés les lettres de convocation et le règlement du 1 9 février; faisant Sa Majesté défenses par le présent règlement au sénéchal du Béarn et à son lieutenant à Pau, comme à tous autres officiers des sénéchaussées du Béarn, de continuer à procéder en exécution dudit règlement du 1 9 février dernier, ni des dernières lettres de convocation, du jour de la notification qui leur sera faite du présent règlement; se réservant Sa Majesté de faire connaître, aussi incessamment, par son conunissaire en Béarn, la forme dans laquelle Elle entend que tous ses sujets de ladite province soient convoqués pour être représentés aux États généraux du royaume, comme tous les autres sujets de Sa Majesté, par des députés généralement et librement élus, munis de pouvoirs généraux et suffisants, et chargés de porter aux États généraux les vœux et doléances de la province.
Fait et arrêté par le Roi en son Conseil, tenu à Versailles le 38 mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, signé : Laurent DE ViLLEDBOIL.
[Inidii. — Arch. nat., B", 1, minute portant de la main du roi le mol: Approuvé, — Ce règlement est (Clément transcrit dans B ni, 9 «S, p. 9 38 et suiv. Il porte par erreur en cet endroit la date du fi& mars 1789.]
99 mars 1789.
lettrb du roi adressee aux lîtats généraux du b^arn.
De par le Roi.
Chers et bien amés, Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets, etc.
[Nous supprimons les lignes suivantes qui sont la reproduction identique du début de la lettre modèle commun n** XXXVin\ 1
C66 considérations Nous ont détermine à faire expédier une commission au sieur marquis de Lons, pour, avec les lettres dont Nous l'accompagnons 9 vous assembler, et vous avertir que notre volonté est de commencer à tenir les Etats libres et généraux de notre royaume, au lundi 97 avril prochain, en notre ville de Versailles, où nous entendons et désirons que se trouvent aucuns des plus notables personnages de chaque partie de nos Etats. En conséquence, Nous avons mandé à notre cher et bien amé le sieur marquis de Lons qu'incontinent nos lettres reçues, il eût à vous convoquer dans notre ville de Pau, dans le plus bref temps que faire se pourrait, pour conférer et communiquer ensemble , tant des remontrances , plaintes et doléances, que des moyens que vous aurez à proposer en l'assemblée générale de nos Etats, et ce fait, élire, choisir et nommer deux députés de l'ordre de Téglise, deux de la noblesse et quatre du tiers état, sans plus, de chaque ordre, tous personnages dignes de cette grande marque de confiance par leur intégrité et par le bon sens dont ils seront animés. Vous donnerez auxdits députés des instructions et pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun de nos sujets , vous assurant que de notre part vous trouverez toute bonne volonté et affection pour maintenir et faire exécuter tout ce qui aura été concerté entre vous et lesdits Etats, soit relativement aux impôts qu'ils auront consentis, soit pour l'établissement d'une règle constante dans toutes les parties de l'administration et de l'ordre public , voulant demander et écouter favorablement leurs avis, sur tout ce qui peut intéresser le bien de nos peuples, et pourvoir sur les doléances et propositions qu'ils auront faites, de telle manière que notre royaume et tous nos sujets en particulier ressentent pour toujours les effets salutaires qu'ils doivent se promettre d'une telle et si notable assemblée. Enfin Nous vous assurons en particulier de notre intention de vous maintenir dans vos lois, privilèges et libertés, en tout ce qui ne sera pas contraire au bien général du royaume, ainsi que M. le marquis de Lons a ordre de vous le dire de notre part.
Car tel est notre bon plaisir.
Donné h Versailles le q(j mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas: Par ic Roi, signé : Laurent de Villbdeuil.
Et au dos est écrit : A nos chers et bien amés les gens des trois états de noire pays de Béam,
[Inédit. — Arcli. nat., But, sS, p. 9^3.]
99 mars 1789.
LETTRE DE CREANCE POUR LE MARQDIS DE LOPIS, ADRESSlfs PAR LE ROI AUX ^TATS DE D^ARN.
GhBRS ET BIEN A11<S,
Nous avons, par notre commission de ce jour, commis, député et ordonné le sieur marquis de Lons, lieutenant en notre royaume de Navarre et pays de Béarn, pour, en ladite qualité, représentant notre personne, convoquer extraordinairement et tenir les Etats généraux de notre souveraineté de Béarn , avec les pouvoirs suffisants pour ce faire. En conséquence, Nous vous prévenons qu'à ce qui! vous dira de notre part, vous ayez foi et créance conmie si Nous y étions en personne, et celle-ci n'étant à autre fin. Nous ne la ferons plus longue que pour vous assurer de notre bienveillance.
Donné à Versailles le ^39 du mois de mars, l'an de grflce 1789 et de notre règne le quinzième. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par ie Roi, signé : Laurent de Villbdeuil.
[Inédit. — Arch. naL, Bni, a5, p. 3&9.]
99 mars 1789.
COMMISSION du roi ADRESSf^E À M. LE MARQUIS DE LONS.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à notre cher et bien amé le sieur marquis de Lons, notre lieutenant en notre royaume de Navarre et pays de Béarn, salut.
Ayant résolu de convoquer extraordinairement les Ëtats généraux de notre pays de Béarn pour les informer de la convocation des Etats généraux de notre royaume, afin quils puissent y envoyer des députés. Nous vous avons commis, ordonné et député, et par ces présentes signées de notre main, vous conmiettons, députons et ordonnons, pour, en qualité de notre lieutenant, représentant notre personne, tenir à cet effet les États généraux dudit pays, convoquer tous ceux des trois ordres qui doivent être appelés en ladite assemblée, et faire avec l'assistance, avis et conseil du sieur intendant de justice, police et finances, le sieur de Boucheporn, et des trois ordres qui doivent être appelés, tout ce qui par Nous pourrait être fait, conclu et arrêté, si Nous étions présent en ladite assemblée. De ce faire vous donnons plein pouvoir, commission et mandement spécial par ces présentes. Mandons et commandons à tous, en ce faisant, vous obéir; car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le 99 du mois de mars. Tan de grflce 1789 et de notre règne le quinzième. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, signé : Laurent de Villedeuil.
[ItiédiU — Arch. naL, Bni, a5, p. aiy. — On trouve traoscrit dans le même registre (p. aSg-Soâ) un Projet d'instruetitm pour k sieur marquis de Lons, commissaire de Sa Majesté aux États de Béarn, en six articles, non daté.]
ce
3o mai 1789.
DECISION ROYALE CONCERNANT L'ÉLECTION DES DÉPUTIs DU CLERGI DE b£aRN. LKTTM DE NECKMR ÀVI CURSS ET EiviriClEES,*
Versailles, le 3o mai 1789.
Messieurs,
Le Roi ayant admis les Etats du Béarn à députer directement en s'en rapportant à leur prudence pour appeler les membres des trois ordres soit individuellement, soit par représentants, il n'y a rien à changer au parti que les Etats ont pris de convoquer les ecclésiastiques par archiprétrés , à raison d un représentant pour chacun des vingt et un districts. Cette disposition est conforme aux anciens usages du Béarn
et surtout au partage en deui chambres auquel cette province se montre fort attachée. Je n'ai donc pu m empêcher de proposer au Roi de main* tenir ce quil avait précédemment ordonné. Au surplus « soit que le cahier se fasse en commun par les deux chambres, ou séparément, on doit toujours délibérer sur tous les articles que chacun de vous est chargé d*y présenter, et d, ce qui me paraît peu probable, on rejetait des articles que vous désireriez suivre avec plus d Intérêt, vous pour* riez néanmoins les adresser ici pour les faire prendre en considÀation aux États généraux.
Je suis, Messieurs, votre affectionné serviteur.
[IMà. — Arch. nat, B", 66« domar 55, minute non signée. — Cette leitre est mentionnée au procès-verbal du deigé de Béam comme étant de Necker. Antérieurement à cette d^isîon, ie 8 mai, le marquis de Loos avait écrit aoi curés et bénëGciers do Béarn, les invitant à se trouver, le ir 16 du présent moût tu matin, an Heu ordinaire de rarchiprètré, oonfërence ou district dans lequel votre bénéfice est situé, pour y procéder à Félection d'un député qui devra se trouver k Pan le 18 pour entrer en rassemblée des États le ig anfflatin«.(Arch.nat.,B%66.) Les vingt et on députa élus par les vingt et un districts se présentèrent en effet aux États (') qui refusèrent de les admettre , parce qu ib avaient reçu le mandat fonnel de former leur cahier et leur députation séparément; ce mandat s'explique par ce seul bit que la noblesse comptait h elle seule plus de trois cents membres. Les vingt et un curés et bénéficiers ainsi exclus se plaignirent à Necker, qui leur répondit la leUre ci-dessus parvenue en lléarn seulement le 8 juin. Les commissaires du dergé loi écrivirent alors : ^ Notre mortitication est grande. Cependant nous nous présenterons encore aujourd'hui aux Étals, mais ils ont déjà procédé dès le 39 mai à la nomination des députés de Tordre du cleigé en notre absence (*\ Nous espérons que vous ne blAmerez pas la convocation que nous allons faire des représentants des diiTérents districts pour le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, afin de procéder à la nomination des députés. 7> ( Arcb. nat. , B', 66.) Celte assemblée eut lieu effectivement à Pau , le 1 9 juin , ir dans la maison de M. Labat , cbinirgien-major du chAteaun; les deux députés élus, labbé Saurine et Julien, coré d'Arrosés, furent seuls admis, avec les députés du tiers état, à siéger à l'Assemblée nationale, les
<*) La coDstitulion des État» de Béam ditTërait par la composition des ordres de ceux des autres pays d'Étals. «Le clerg;é n*y fait pas un ordre , lit-on dans un mémoire officiel; il a la première place et la présidence dans la salle de la noblesse, et il délibère avec eUe. Il est composé de cinq membres, les évéqncs de I^escar et d*Otéron, les abbés de Luc, Sarrance et Sauve-
Ia<lc. La noblesse est composée de tous les propriétaires de baronnies, seigneories, abbayes laïques, terres et maisons noUes, sans égard i la qualité personnelle des possesseurs.» (Arcb. nat, B m, a5.)
(>) Ces deux élus, de Noé, évéque de Lescar, et fabbé de Gbarritte, rinreot â Versailles, mais ils ne sollicitèrent pas leur admission i TAssemblée nationale.
députes ans au titre de la noblesse et du dergë par les États n'ayant pas cru devoir remettre leurs pouvoirs è cette assemblëe.j
17 août 1789.
decision royalb goncbrihant la gonvogatior des ^tats de bearpi.
Db par lb Roi.
Ghers et bien amés , le sieur comte de Gramont et le sieur président d'Esquille que vous avez élus pour assister, en qualité de députés de la noblesse de notre pays de Béam, à l'assemblée des Etats généraux de notre royaume, ne pouvant pas, pour raison de leur santé et de leurs affaires, s'acquitter de leur députation à ladite assemblée, et jugeant utile que ladite noblesse de notredit pays de Béarn y soit représentée par deux autres députés, cette considération Nous a déterminé à faire expédier une commission au sieur marquis de Lons, notre lieutenant en notre royaume de Navarre et en notredit pays de Béarn, pour vous assembler et convoquer en notre ville de Pau, dans le plus bref temps que faire se pourra, à l'effet par vous de choisir et nommer deux personnes prises dans l'ordre de la noblesse, lesquelles se rendront ici pour, en qualité de députés à ladite Assemblée nationale, y remplacer ledit sieur comte de Gramont et ledit sieur président d'Esquille que vous aviez élus et choisis pour ladite députation ; voulons au surplus que vous ne vous occupiez que de la nomination desdits deux députés et que vous ne délibériez que sur ce seul objet. Car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles, le 17 août 1789.
[Inédit. — Arab. nat., AA,&5, dossier i353; pièce portant \e8 signatures: Louis et de Saint-PriesL — Aucune suite ne fut donnée à ce projet de convocation des États de Béarn.]