CHAPITRE III
LISTE DES GOUVERNBDBS GENERAUX MILITAIRES DES PROVINCES, EN GBARGE À viPOQVZ DE LA CONVOCATION DES ETATS G^N^BAUX ( JANVIER- JUILLET 1789), D'APRÈS L'ORDRE ETABLI PAR L'ORDONNANCE DO 18 MARS 1776.
NOTE PRÉLIMINAIRE
De toutes les charges cpii, en 178g, grevaient si iourdement et, en grande partie, si inutilement les finances de la France, il n*en est pas qui aient prête h plus d'inexactitudes et de fausses interprétations que ceOes des gouverneurs généraux miUtaires de provinces. Si Ton ne consultait que la plupart des ouvrages spéciaux et des dictionnaires d'histoire récemment publiés, il serait impossible de s'entendre non seulement sur les attributions, mais encore sur le nombre des titulaires de ces charges à la fin de Tancien régime. Ces agents du pouvoir royal sont mêlés cependant par certains actes à la convocation, et c'est h ce titre qu'ils nous appartiennent.
L'artide 1*' du règlement du «& janvier, Gait par le roi pour l'exécution des lettres de convocation des États généraux, est ainsi conçu : irLes lettres de convocation seront envoyées aux gouverneurs des diffifrentes provinces du royaume, pour les faire parvenir dans l'étendue de leurs gouvernements aux baillis et sénéchaux d'épée, h qui elles seront adressées , ou à leurs lieutenants. 1» Mais les gouverneurs généraux ne jouaient Ui qu'un rôle superflu; car, sauf de rares exceptions, comme nous le verrons plus loin, ils n'avaient pas le droit de résider dans leurs gouvernements; ils ne firent autre chose que transmettre les lettres royales de convocation aux prévêts généraux de la maréchaussée de leur ressort Ces derniers, disposant d'un pouvoir effectif, chargeaient leurs subordonnés de porter les lettres aux grands baiUis ou sénéchaux. Les reçus de ces pièces sont en grand nombre conserva aux Archives nationales, les pré vêts généraux les renvoyant au ministère pour leur décharge. Les lettres royales eussent pu être directement transmises aux prévêts généraux de la maréchaussée, mais cette intervention dans la transmission des ordres royaux était un des privilèges des gouverneurs, comme ceux rdatifis aux Te Deum, aux feux de joie , pubUcations de paix^'\ etc. C'est ainsi que , pour donner satisiiEK^on au parti parlementaire, on s'en tenait strictement aux formes suivies en 161 &. Le gouverneur général ne fiiisait d'ailleurs que signer les lettres adressées
^ Voir chapitre IV de la première partie, p. 317, le texte des lettres adressées par le roî aux gouverneurs généraux.
ah.
au baflli d'^pëe et au prév6t général, et retouraait le paquet an aeerétaire d*É(at de la province <">.
La auppresMon de ces chargea inutiles est nne des plus fréquentes demandes des cahiers de 178g. irQuc Ton supprime les gouvernements des provinces intérieures, qui coûtent à i*État des sommes considérables pour des places sans fonctions 1, lit-on dans le cahier du tiers état du bailliage de Saint-Pierre-le-Moâtier. Même pensée dans le cahier du tiers état de Tulle : irQue tous les gouvernements des provinces» étant devenus inutiles, ainsi que les gouvernements des villes de Tintérienr du royaume, soient supprimés» (art &5). Le tiers état du bailliage de Nemours émet le vœu suivant : ^11 faut supprimer les places qui n'ont point de fonctions, comme les gouvernements et les commandements militaires, dont l'inutilité est prouvée par la défense faite aux gouverneurs et aux commandants de se mêler de rien dans leur province et même d'y faire un voyage, s'ils n'y sont autorisés par des oi*dres particuliers. « D'autres cahiers se plaignent h juste titre des incertitudes qui régnent sur les droits et pouvoirs des gouverneurs. «Qu'il soit bit, lit-on au cahier du tiers état de Saintes, un code dair et précis pour les gouverneurs et les commandants des provinces, même pour les gouverneurs particuliers « de sorte que leurs pouvoirs soient connus et ùiéê d'une manière incontestable. « Il ne peut entrer dans le cadre de cette rapide élude de faire une enquête sur les modifications successivement apportées à l'état, an nombre, aux fonctions même, quelque restreintes qu'elles fussent, des gouverneurs généraux des provinces, enquête qui serait d'autant plus laborieuse et difficile que le |XMivoir royid ignorait lui-même et le ressort et l'étendue des provinces de certains gouverneurs généraux ^*^ D serait fastidieux sans doute, ne pouvant donner aucune preuve de l'intention, de dire que l'autorité royale favorisait des incertitudes et des obscuritâi qui servaient si bien ses désordres, mais ce qui ressort avec la dernière évidence des simples faits, c'est l'exploitation constante, depuis plus d'un siècle, de la vanité la plus puérile, à l'aide d*édits bursaux^'^ conférant à l'aventure des titres sans fonctions. Quand il s'agissait de vendre ces charges, les plus belles promessea ne coûtaient guère ; prérogatives , honneurs , dignités devaient être innombrables et assurés; mais, quand on en venait au fait, quelque fâcheux privilège, antérieurement concédé, intervenait presque toujours pour mettre obstacle à la réalisation des promesses. D autre part, comme ce titre de gouverneur général était très honorable et ' très recherché, il arriva, dans la pratique, que d'autres gouverneurs que les gouverneurs généraux, par exemple de simples gouverneurs de ville, voulurent s'aasimiler aux gouverneurs généraux et se mêler eux*mêmes à la convocation. Ainsi, k la veille de la Révolution, il se découvre de toutes parts des gouverneurs qui soulèvent d'étranges prétentions. L'un d'eux écrit au secrétaire d'État de la maison
<*> Voir chapitre IV de la premièfc partie, î*' L'ordonnance de 1776 prescriTaît
p. 334, VOrdre à iuivre pour Vexpédiùon (art. 5) qu'il ne serait rien innové «rauit
det Uitrn de convocation. gouvernements et lieotenances de Roi, qui
('} Voir en particulier Texemple donné ont été créés en finances par Tédit de no-
ci-après au gouvernement général des Évé- vembre 1 733 , et arrêt du Conseil du t ""^ juin
chés, p. 383. 17667».
du roi : crJ*ai le malheur. Monseigneur, d'élre un de ceux qui, se confiant trop légèrement sur les termes précis de i'arrét du Conseil du i^'juin 1766, ai acquis Tofiice de gouverneur de Poot-de-Vaux, mais je ne regretterais pas mes finances, si jMtais rétabli dans les droits et prérogatives de cet office^^^»
De même que Ton avait vu au xvi* siècle un archevêque d'Aix pourvu de la charge de gouverneur de Paris et de rile^e-France^*\ et au commencement du xvit* siède des femmes gouverneurs ou commandants pour le roi ^'\ on voit en 1 789 des réclamations basées sur de pareils droits émaner de membres du clergé. L'abbé de Bardonnet écrit au garde des sceaux le 9 3 janvier 1 78g : «le suis gouverneur de la ville de Souvigny. Ce gouvernement militaire a été vacant depuis la mort de M. le cardinal de Bourbon ; c'est de ce dernier titulaire dont on a daté pour me le faire passer. Il fallait une distinction particulière en ma faveur; le roi Louis XV a eu la bonté d'admettre cette distinction. Le prieur de Souvigny a toujours joui du droit de faire battre monnaie. I/auguste maison de Bourbon était adjointe au prieur de Souvigny, qui jouissait de la souveraineté. La loi m'assure le Avit d'assister et d'avoir voix délibérative aux États ffénéraux^^Kn
Nous ne citons ces exemples, qu'il serait aisé de multiplier, que pour montrer la .confiision qui régnait alors, au siège même de la certaine science, sur les droits et les pouvoirs des charges de gouverneurs, pris au sens le plus général. On conçoit aisément, par suite, que certaines divergences dans les appréciations se rencontrent chez les auteurs qui ont traité ces questions, mais ce qui est inadmissible, c*est la prétention d un grand nombre de donner en ces matières deé formules positives et absolues.
Il est hors de doute, par exemple, que les limites des gouvernements généraux étaient mal définies ^'^ ou , pour tout dire, ne Tétaient pas du tout. Comment en eûtil pu être autrement? Après la lutte soutenue h la fin du xvi* siècle et pendant la première partie du xvu* contre le pouvoir des anciens gouverneurs, la monarchie triomphante fut toujours dominée par le souvenir des périls encourus et par la crainte de les voir renaître. Les charges de gouverneurs généraux des provinces, lieutenants généraux des provinces, lieutenants de roi, etc., étaient du ressort du département de la guerre ou de celui de la maison du roi, suivant que les provinces intéressées relevaient elles-mêmes de Fun ou de Tautre de ces ministères (*^ £n réalité, elles ne pouvaient être considérées que conune des pensions, au sens onployé autrefois, de véritables grâces; c'est le mot d'ailleurs de l'ordonnance du 18 mars 1776. Conmient, dans ces conditions, eut-on songé, sons un
<*) Areb. oat., B m, 36, p. 693. ims. daté de 1691. — Brilish Muséum,
(^Pierre FiDoli, archevêque d'Aiz. Cf. add. 3o58i.) Le gouvernement de V Ùe-de-Franee , par ^^^ Arch. nat, B m, 36, Bourbon-
M. Aog. Loognon, Mémoires de la Société nai^. de l'kiêUm-e de Paris, t. I , p. 35. ('> Cf. Introduction de M. de Boislisle aux
<*) «Madame des Essarta, commandant Mémoires des intendants, p. xtiu. pottrmoa service delà ville de Romoran lin; (*) Voir Texlrait de VAlmanach royal
la Reine, madame ma mère, gouvernante concernant le département de la guerre,
de mon pays et duché d*Anjou, etc.?) (6atf- que nous avons publié ci-dessus, p. 359,
venwnents des proviaees et villes du royaume , SA.
r^in6 où la précinon était incooniie, k donner des limites territerialea eiaefes à des grAees, k des pensions? Certains droits loeanx âai^it sans doute attachés ë cas charges, mais Tusage seul les Osait
Ce nest pas sans surprise, en présence de cet état de choses, que Ton toit .tonner communément les quarante gouvernements généraux de Taneien r%ime comme formant les ressorts de ce que Ton nomme dans tous les reeueBs scolaiRS les quarante provinces de Tancienne France. Où commencent eiactement ces provinces? Venaient-elles de ce titre : gouverneurs généraux des provinces? Ou la commodité des recherches a-treUe à ce point simplifié la méthode de travail? Pourraii-on dire ce que deviennent, dans cette hypothèse, quelques-uns de ces quarante gonvemements généraux, par exemple ceux du Havre, de Boidogne, de Toul, etc.? Prélendra-tron que le Havrais , le Boulonnois , le Toulois forment quelques-unes des prétendues quarante provinces de Tancienne France? Qui connaît en retour les anciennes véritables provinces qui n'étaient pas le si^e d*un gouvemenr gén&al , tdles que les Marches communes fituiches de Poitou et de Bretagne , le Franc-Lyonnais , les Quatre-Vallées, le pays de Souie et cent autres ^'^ que Ton pourrait citer, qui, psr Tunité de leur administration , par leur autonomie , comme Ton dît de nos jours, constituaient bien plus exactement des provinces que la plupart des goavememeots généraux?
La fréquence et la transmission des erreurs en ces matières ^*) ne se peuvent expliquer, comme. nous aurons souvent Toccasion de le constater au cours de ce travail, que par la servilité des auteurs k rqiroduire sans oontr(Ue les oeuvres précédenunent imprimées.
Les cartographes du xnu* siède ne sont pas les moins coupables en la eîroonstance. Entreprendre de donner des limites aux divers ressorts d'autrefois était , sans doute, une tÂche presque impossible; mais, de tous les ressorts, s'il en était un que nui ne devait leuter de définir, c'était celui des gouverneurs généraux. On trouve cependsnt un certain nombre de cartes des gouvernements généraux éditées par Jaillot, de l'Isie, de Fer, etc. Ces mêmes cartographes, il est vrai, publiaient dans les mêmes recueils des cartes de l'Afrique divisée en toutes ses parties, avec une admirable régularité, en royaumes ayant des limites précises et une capitale; on y relevait bien que le Niger prenait sa source au Tanganyika, mais l'auteur s'engageait k rendre raieon de toutes choses ^'^ C'est la même méthode
(^) Diaprés Eipilly (ÙktMnnmrê géogror phiqtu, moi province)^ la France aurait ëlé dlviflée, à la fin de Taocien régime, en 993 provinces el pays; voici les premiers noms de rënuméraiion qu'il donne : Agadei , Agcooia, Albigeois, Aibret, Allœuc, etc.
(*) Ce chiffre de quarante gouvememenU ou provinces n^esl pas uniformément adopté. Quelques auteurs en indiquent (renle-denz« -comme s*a|^liquaol plus particulièrement â trent«Hleux prétendus grands gouvememenifl. (Voir en particulier M. Paul Boi-
teau. État de la France 9n 17^9* p. 5&4»4.) D*ttne manière générale, on élimine les gouverneurs génârauz qui ne corre^Mmdent pas 4 ce que Ton est convenu d*appeler les anciennes provinces de ta France, sans qu'il soit possible d'ailleurs de donner 4 ce rapprochement entre les gouvernements géiéraux et les prétendues provinces aucune base sérieuse.
(') crAverlissement, Gomme il y a pinsieurs choses sar cette carte, et sur les autres que j'ai mises au jour, qui sontdifle-
GOUVERNEURS GÉNÉRAUX MIUTAIRES.
qai était appliquée aux cartes de gouYeroeinents généraux* Les auteurs contemporains n*ont pas toujours été en ce sujet moins téméraires que leurs atoés. C'est qu'ils ont n^[ligé f ordonnance royale qui 6xa le dernier état des gouvemementa généraux et chiffges annexes. Cette ordonnance, datée du 18 mars 1776, est intitulée : trOrdonnanoe du Roi portant r^lement sur les gouvernements généraux des provinces, gouvernements particuliers, lieutenances de Roi ou commandements, majorité, aides et sous-aides-majorités de villes, places et châteaux, et qui, en déterminant différentes classes, affecte particulièrement chacune d'dles aux différents grades militaires ^^^d «Sa Majesté a pensé, lit-on au préambijde, que les gouvernements généraux et particdiers, 1^ lieutenances de Roi des places, les majorité, aides et sous-aides-majorités étant des grAces militaires, ces grâces devaient être la récompense des talents , des longs services. Considérant, d'ailleurs, que toutes les parties de l'administration doivent avoir des règles fixes , Sa Migesté s'est déterminée à en prescrire à sa Ueubisance m&ne.»
• L'article 1" prescrivait ce qui suit : trLe nombre des gouvernements généraux des provinces restera fixé à trente-neuf, comme il Pest aujourd'hui^*^ et sera divisé en deux dasses; la première comprendra dix-huit gouvernements, auxquds il sera attribué annuellement 60,000 livres; la deuxième sera composée de vingt et un gouvernements dont le traitement sera de 3o,ooo livres, d Par l'artide 10 , Sa Majesté prescrit que «rf exécution des dispositions de la présente ordonnance demeure suspendue pendant tout le temps que les titulaires actuds des gouvernements et empbis ci-dessus mentionnés et actuellement existants en seront pourvus, mais, vacance adv^iant par mort ou démission , que les remplacements n'aient lieu que conformément aux étais par Elle arrêtés^. Suit en effet l'irétat des gouvernements généraux et particuliers et autres emplois d'état^major, et du traitement qui sera attaché à chaque emploin. Cet étal est d'une importance capitide pour l'histoire de ces charges à la fin de l'anden régime , et c'est lui qui a servi de base aux listes qui suivent
• Une antre ordonnance royale intéressante k consulter est cdie du aS juin 1780 ^'^ Bien qu'antérieure, die complète l'ordonnance de 1776 sur quelques
rentes de ce qui se trouve sur les cartes qui ont paru ju8qn*ici, il est â propos d^avertir ici que cela n^est point arrivé par inadvertance, et que je rends raison de ces changements dans la NouoM introduction à la géographie. j> Note relevée sur une carte de G. de risie, datée de 1700. (Bibl. nat., cartes et plans, Bd, 1.)
<» Le texte en a élé publié en partica- Uer dans Isambert {op, ciL), t XXIII, p. Â36.
^'^ A ces trente-neuf gouvernements, il y a lieu d^ajoater ceux qui forment Tobjet de Fartide 8 ainsi conçu : «rN*entend Sa Majesté comprendre, dans les changements annoncés par les artides précédents , le gouvernement de Paris, celui de Monaco, ni les gouvernements et états-majors qui se
trouvent dans sa bonne ville de Paris, banlieue d^icelle, et dans les maisons royales, lesquels seront conservés sur le pied actuel, n On trouve cette note sur VÉtat dn gouver-nemonU daté de 1 788 : «Ville et prindpauté de Monaco, sous la protection de la France depuis Louis XIII : le prince de Monaco, appointements i5,o&o livres, émoluments 7,000 livres; un lieutenant de roi, 6,919 livres; un major, 1,800 livres.» (BibL nat, mas. fr. 6661.)
('> Ordonnanee du Roi amcemant Uê gou" vtmtwrt et lieutmuuUê généraux dn pro^ vmees, Us gouvemturt et étate^mt^orê dee placée et le termce deadUes placée, (Paris, Imp. roy., 1760, in-Â^'de ià9 pages. Bibl. naL, hors classement.)
points paniiciiliers qai ne sont pas rappdés dans cette dernière. L*article i** (je Fordonnance de t^bo portait textoellemiMit ceci : vLes goovemears et liealenants généranx des provinces, bnque Sa Mtg'eité lew permetira Jf exercer leur charge, y aoront la même autoritë, chacon dans lenr département, qne si Elle leor avait bit expédier on ordre de commission expresse poar y commander.»
Uonlonnance de 1776 ne lait ancune allusion k k situation siogalière de ces goavenenrs généranx qne tant de recueik donnent comme commandantt éuu ke pnmmeee, et qoi , en réalité « n'avaient pas le droit de se rendre dans lenrs gouvernements sans autorisation royaie<*\ mais Thistoire de la convocation nous donne une preuve de la difficulté nkbné d'obtenir cette autorisation. Le comie de Peyre, mentionné ci-après comme gouverneur général du BouriMmnais et gouverneur particulier des villes de MouHos et de Bourbon-TArchambaolt, joignait à cette diai^ ceUe de grand sénéchal d'épée du même pays. Comme sénéchal d'épée , il devait, aux termes des lettres royales, aller présider les assemblées des trois ordres de ce pays, mais , comme gouverneur, il ne pouvait s*y rendre, et ce fot cette considération qui fut k plus forte, puisqu'il écrit à la date do 9 février 178g : «rNe pouvant, comme gouverneur du Bourbonnais, me rendre à Moulins sans une permission expresse du Roi, 3 ne m'est pas possibfe d'aller remplir les fonctions de 8énéchd(').n
Les |daces de gouverneurs, lieutenants généraux des provinces, lieutenants de roi, majors et autres, furent supprimées è compter du 1* janvier 1791, par k loi du 90 février 1791, sanctionnée le aS février. Les détaik qui précèdent pourraient être confirmés, si cda était nécessaire, par le rapport présenté au nom du Comité militaire et du Comité des pensions lénnk, qui prépara k vote de k loL Les extraits suivants peuvent en tânoigner. trTous ces offices ou commissions (de gouverneurs, lieutenants généraux des provinces, lieutenants du Roi, etc.) avaient deux caractères communs : l'uf , d'assurer à leurs titulaires des appointements, des gages , des émoluments de différents genres ; l'autre de ne lenr imposer aucune fonction nécessaire à remplir. On pourrait dire plus : ces titres rendaient inhabSe à remplir les fonctions que leur dénomination indiquait, puisqu'il était défendu aux gouverneurs, lieutenants généraux, lieutenants de Roi, d'exercer aucun commandement dans les provinces ou dans les pkces sans une commission spéciale, qui non seulement était indépendante de la qaalilé de gouverneur, mais même à laquelle la qualité de gouverneur mettait quelquefois des obstacles. Les appointements portés sur les rôles, soit du Trésor public, soit des ci-devant pays d'États,
^) Les gouverneurs généraai de TAIsaoe, des Evècbés et de Normandie réunissaient Mois la qualité de commandant en chef et celle de gonvemear général du même paya.
(*> Arcb. nat , B m, 36, p. 1 1 1. — Louis Blanc a écrit qu^â Tépoque de la convocaticm, «les gouverneurs des provinces avaient reçu ordre de se rendre â leur potte». (Réoehaûm, L II, p. »so.) La confusion est ici flagrante entre les gouverneurs géné-
raux et les commandants en chef. Aux Archives nationales mêmes , on pourrait rdever de semblables méprises. Dans les papiers du Languedoc (B*, 45), une liasse porte œ titre : Conr§tpondaneê du gauremeur H de VinUndant; or k correspondance conservée estceik non do gouverneur (la chaige était vacante â cette date) , mais du commandant en chef, le comte de Porigord. (Voir ciaprès, p. 63a.)
GOUVERNEURS GÉNÉRAUX MIUTAIRE5.
floit des antres provinces, ëlaient des gages attaches par Tautorilë publiqae au titre qui subsistait; il n*en ëtait pas de même des ëmolunicnts. C^ëtaient des profits que les gouverneurs et lieutenants généraux s'étaient attribués sous différents prétextes , par exemple une bûche sur le bois qui entrait dans la ville, parce qu'il fallait que la porte fût ouverte pour le passage des voitures, et que la porte était censée ouverte par Tordre du gouverneur. Les gouverneurs ne sauraient être payés de ces émoluments. Dans deux cas seulement, ils peuvent prétendre à une indemnité; dans le premier cas, lorsque le gouvernement avait été acooi'dé comme récompense de grandes actions ou comme une retraite après de longs services. La récompense ordinaire était la pension ; une récompense plus distingua était la promotion à un gouvernement ou h. une lieutenance. De ces nominations, les unes étaient données au mérite, d'autres étaient obtenues par faveur. C'est pourquoi l'on ne doit pas accorder une indemnité à toute personne indistinctement qui possède un gouvernement ou une lieutenance. Dans un second cas, les titulaires peuvent réclamer une indemnité : c'est celui où ils sont porteurs de brevets de retenue , accordés dans les circonstances que la loi du i*' décembre dernier a spéciGées. Leur titre étant supprimé, l'indemnité de ce qu'ils ont àébonné pour l'obtenir (*' leur est acquise et die doit leur être payée (*\)»
Les six articles de la loi du ao février 1791 déterminent dans quelles conditions doivent se fiiire les remboursements de ces brevets de retenue et les formalités h remplir pour obtenir les pensions accordées en compensation des services militaires.
On trouvera, dans la liste qui suit, la mention des indemnités accordées aux litnlaires des gouvernements et autres charges en exécution de cette loi.
Les gouvernements généraux militaires ont fait l'objet de si nombreux travaux qae nous ne pouvons songer à donner ici une bibliographie de la question qui ne pourrait qu'être imparfaite ; il convient cependant de signaler deux documents mantiscrits peu connus, qui contiennent, à une date relativement rapprochée de la Rëvdution, des détails circonstanciés sur cette matière. C'est d'aboni VÉtat de toute» kê places du royaume avec les appointements et ifnoluments de Messieurs les gouverneurs et lieutenants du Roi, beau manuscrit relié du format d'un in-t6, date de 1780, et conservé aux Archives nationales (M, 6&3); ensuite rffol des gouvernements tant généraux que particuliers, militaires et autres du royaume de France, manuscrit contenant à chaque page des enluminures de mauvais goût, mais conçu sur le même plan que le précédent» et contenant d'intéressants détails.
0) Sans entrer id dans Tétude de ces titres, il convient d^obscrver que la cour accordait souvent sur ces brevets des augmentations qui ne correspondaient k aucun verseiïiènt affectif de la part de Tintéressé. Ua des plus curieux exemples est celui-ci : on trouve, à la daté du 5 juillet fjSg, un irbi«vet qui assure à M. le duc du Chàlelct une nouvelle retenue de 80,000 livres sur
la chai^ de colonel du régiment des gardes françaises dont il est pourvu». Le brevet lui fut adressé le sa octobre 1789. (Arcb. nai., 0^ 687 B, fol. 378, maison du roi.)
('} Le texte in extento de cet important rapport de Camus a été publié par les Arehioe$ parkmentairet (t XXIII, p. 366 et suiv.).
Cet État est de 1758; une Dote de la première page porte ta Jme cet mois : fâii par moi, Benott DupotU, Parié, 6 juillet î8ùS, Q est eonaenrë k la Bibliothèque nationale (mss. f. fr. n* 6&6i).
Ilb-db-francb.
Gouverneur et lieutenant général pour le Roi : Louis*Joachim Potiu,
duc BB Gbsybbs.
Signature : Le duc de Geevreê.
[Le dac de Gesvres reçot, au titre de gouverneur général de rDe<le-FranGe, une indemnité de ai.Syi livres pour ses appointements et traitements de 1788 et de 1789. (Décret do i& juin 1791.)
Ce gouvernement comprenait les treiie bailliages principaux solvants et Icotb secondaires: Beaavais, Chaumont^n-Veûn , Qermont^en-Beauyoîsis, Crépy-en- Valois, Manies et Meulan, Mdun, Montfort-rAmanry, Senlis, Soissons, LÂ<m^'\ Villers-Cotterets , Dourdan , Nemonrs.
Ce ressort est prouvé par la lettre suivante do duc de Gesvres lui-même, adressée le 7 février 1789 au garde des sceaux : f^rai reçu. Monsieur, la lettre que vous m*avez fait Thooneor de m'écrire pour m'adresser la lettre du Roi avec les wze adressées aux grands baillis d*ëpée de mon gouvernement; mais je vous observe qu'on a oublié d*y joindre celles destinées aux grands baillis de Dourdan et [de] Nemours, qui sont aussi dans le ressort de mon gouvernement, et que je vous prie de vouloir bien me &ire envoyer.» (Arch.nat., B', i5.) Une note des bureaux de la chancellerie jointe à cette lettre donne Ténumération cinlessus des treiie bailliages principaux de rtle-de-Franoe.
On relève de fréquentes concisions, chez les auteurs qui ont traité cette question, entre le gouvernement général de lue-de-France et le gouvernement de la ville, prévoté et vicomte de Paris ; il est essentiel de préciser la situation.
L'article 1*' de Tordonnance de 1776, à laquelle il faut toujours se référer pour cette époque , disait expressément : Le nombre dee gowerneurs généraux dee prooinees restera fixé à trente-neuf, comme U Veet aujourd'hui. VÉtai dee gouoememeuts généraux qui seront eoneervis à l'avenir, joint k cette ordonnance, nç mentionne qne le gouvernement général de rile-de-France à 60,000 livres, et dans le ressort de ce gouvernement général, il ny a d'indiqné qu^nn gouverneur particulier de deuxième classe h Soissons. Mais Tarticle 8 de Tordonnance était ainsi conçu: ffN^enlend Sa Majesté comprendre dans les changements annoncés par les artides
(0 Guise, secondaire de Laoq pour la convocation, était, aux termes de rordoonance de 1776, du ressort du gouvernement de Picardie.
GOUVERNEURS GÉNÉRAUX MIUTAIRES. S79
précëdeDte le gouvernemeot de Paris, cdiû de Monaco. • ., iesquek seront conserves sur le pied actoei. »
Le gouvernement de Paris — ou plus exactement de la ville, prëv6të et vicomte de Paris — n^était pas à vrai dire un gouvernement général ; peut-être aussi le pouvoir royal, en le mettant en debors de la r^ementation de 1776, avait*ii la pensée d'opposer le gouvernement de Paris aux gouvernements de province; quoi qu'il en soit, et sans vouloir entrer dans l'histoire de ces gouvernements, mais rechercher seulement ce qu'ils étaient en 1789, il est aisé de démontrer qu'avant comme après l'ordonnance de 1776, jes gouvernements de l'Île-de-France et de Paris (ville, prévAté et vicomte) formaient deux unités absolument distinctes.
Voici ce que nous apprennent à ce sujet Hurtault et Magny ^') : trLe gouvernement de Paris et celui de l'be^e-France étaient anciennement unis et n'en formaient qu'un. Ils furent désunis pour la première fois en 1 Sa 8 ; on donna celui de Paris au comte d'Étampes, et celui de Tue-de-France à François de la Tour, vicomte de Turenne. En i533 , ils furent encore réunis en faveur d'Antoine de la Rochefoucauld, seigneur de Rarbézieux, qui avait été pourvu de cdui de l'Ile-de- France en 1 53a. Ils ont été séparés depuis et le sont aetuelIemeiU,ii
Expilly n'est pas moins explicite. «rOn appelle, dit-il, de ce nom [Paris, prévAté et vicomte] un district aux environs de la ville de Paris, divisé en deux parties par la Seine. Il forme l'étendue du gouvernement général militaire de Paris dont nous ferons l'article suivant.» Et à l'artide suivant on lit : «r Paris, gouvernement général militaire. Ce gouvernement, exactement enclavi dans celui de rîle-de^Franee , comprend non seulement la ville de Paris, mais encore tout le district de la préviti et * tneomté du même nom, . . . Anciennement le gouvernement de l'Île-de-France renfermait celui de la prévôté et vicomte, mais dans la suite on les divisa .... Actuellement cette même maison [de Gesvres] est encore en possession du gouvernement de l'Île-de-France, mab celui de Paris ayant vaqué en 1787, par la mort du doc de Gesvres, il a été donné au duc de Chevreuse^'^D
Un ouvrage qui fait autorité, VÉtat mUitaire de la France pour l'année 1 y 8 g, par M. de Roussel ^'\ consacre le second chapitre aux gouvernements des provinces et étots-majors des places du royaume; on y lit : «ri. Paris, prévôté et vicomte : gouverneur général, M. le duc de Brissac; II. Ile-de-France : gouverneur général, M. le duc de Gesvres,» etc. La liste publiée ensuite est en conformité absolue avec rordonnance de 1776.
Une dernière preuve enfin ressort des actes royaux rdatiis k la convocation des États généraux. A la date du a8 mars 1789, fut publié le «rr^ement fait par le Roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux États généraux dans sa bonne ville de Paris et daas la prévôté et vicomte de Paris n^*); or l'artide i*" portait textuellement ceci : <r II sera incessamment envoyé au gouverneur de Paris des lettres
<■) Dictionnaire kiitorique de la tUle de 1790, 6 vol. in-folio, t V, p. 667 et 568. Paris et ses enmnme, Paris, 1779, à vol. (') Paris, Onfroy, in-ts. (Bibl. nat,
in-8* ( Bibl. nat., Lk 7/6o3i), t. II, p. 169. Le 95/56.)
W Dictionnaire gé^aphtifue , hietorique (*> Ce règlement est analysé dans la pre-
et politique de» Gaulée et de la France, 1 769- mière partie de cet ouvrage, p. 1 1 o.
do ooovoeation particulières , auxquelles seront annexé» le présent règiement et celai du a i janvier dernier, pour les faire parvenir au prévôt de Paru ou au Ueuienaui civii , et aux prëvAt des marchands et ëchevins de ladite ville. i» Le ressort du prévôt de Paris s'ëlendant, comme Tindiquait son titre, sur toute la prëvAtë et vicomte, et le r^lement royal ne faisant intervenir que le gouverneur de Paris, h Texclusion du gouverneur de ftle^de-France, ce texte suffirait h lui seul à ducider la question.
Ces notions concordent^*) avec celles que Ton trouve dans diverses oeuvres manuscrites, en particulier Y État de toutes les placée du royaume avec les appointements et émoluments de Messieurs ks gouverneurs et lieutenants généraux , daté de fj^o^^ et VEtat des goutemements, tant généraux que particuliers , militaires et autres du royaume de France, doté de 1788^^^
L ordonnance de 1776 déclarant (art. 8) que le gouvernement de Paris serait (r conservé sur le pied actuel» , il était important de préciser quel était cet état, et il ressortira clairement, pensons-nous, de cet exposé que le gouvernement de Paris, le quarantième des grands gouvememenis de France, était absolument distinct de celui de lIle-de-France, dans lequel la prévAté et vicomte de Paris formait une enclave assimilable en tout point au gouvernement général du Havre, enclavé dans celui de Normandie, et à celui du Boulonnois, enclavé dans le gouvernement général de Picardie.
Toutes ces preuves n étaient pas superflues, car nous trouvons cbes les meilleur» auteurs de nombreuses inexactitudes sur les rapports de ces deux gouvernements au siècle dernier.
il se rencontre, par fortune, que ce gouvernement de Paris, ville, prévôté et vicomte, se trouve exactement délimité, h la veille même de la Révolution, par les procès- verbaux dressés en avril et mai 1789, lors de la convocatiou des Etats généraux. Tandis que, en effet, pour les autres gouvernements, on peut discuter longuement sur leur étendue ou sur leurs limites, un acte d*une authenticité indiscutable nous fournit, par rénumération des localités qui ont envoyé des députés au ChAtdet de Paris, un tableau absolument précis du ressort du gouvememeai de Paris, par celui de la prévôté et vicomte.
('} On pourrait citer bien d^autres autcoTB à i*appui de celte ihèse. Cf. en particulier Waroquier, Etat général ds la Francs, J789, un des meilleurs oavrtges et des plus complets sar la matière. La liste des gottvemeun généraux des provinces commence ainâ (t. II, p. Â74) :
ir I. Paris , prévôté et vicomte. Gouverneur général, 1775. • • . duc de Brissac.
irll. laienie-France. Gouverneur général , duc de Gesvres,» etc.
VAlmanaeh rayai de ij8g donne une désignation identique.
(>> Arch. nat.. M, 663. On y trouve les revenus des gouverneurs et lieutenants de
roi de toutes les places du royaume. Le chapitre I** est consacré au gouvernement de Paris, ville, prévoté et vicomte. Le gouverneur géfiéral, le doc de Gesvres, avait à œ titre 63,918 livres d*appointements el émoiumenls divers.
Au chapitre II, gouvernement de TUede-France, le duc de Gesvres est indiqué comme gouverneur général avec un traitement de 3o,ooo livres.
f') Bibl. naL , mss. , fonds français 666 1, volume de 61 feuillets, plus deux feuillets préliminaires. Il y a lieu de croire qu'il a été en grande partie emprunté â TcHtvrage cité ci-avaoL
Uhisfohnede la convocation des États gëndranx de 1789 ne sera faite qne ionqae les moindres détails se rattachant à ce grand ëvënement seront entièrement élucidés et connus. Ayant à indiquer quels étaient les bailliages qui, pour la convocation, se trouvaient d*abord dans le gouvememen( de Paris, ensuite dans celui de rtle-de-France, nous avons puisé aux sources les plus sâres, aux correspondances des ministres conservées aux Archives nationales.
Les détails concernant directement le gouvernement de la ville , prévAté et vicomte de Paris seront rapportés à l'article XL du présent chapitre , ci-après, p. âo4.]