PARIS IMPRIMERIE NATIONALE
M DCCC XCIVO^IlS
INTRODUCTION
Nous nous proposons de réunir ici les éléments les plus utiles à rhistoire de la convocation des Etats généraux de
Avant d'exposer la méthode et le plan de ce travail , il est
nécessaire d expliquer en quoi nos textes, dont la réunion pourra
servir de préface à un recueil des cahiers et des procès-verbaux,
intéressent Thistoire générale de la France et comment ils
peuvent aider à reconstituer le tableau de l'ancien régime à la
veille de la Révolution.
Nous allons tâcher de dire à quelles opérations complexes, longues et mal connues, même des contemporains, donna lieu cette convocation, dont les vicissitudes firent jouer presque tous les rouages de l'administration française, même des rouages presque abolis, et dont les irrégularités, les contradictions nous offrent les moyens de démêler un peu ce chaos de l'ancien régime, où les contemporains eux-mêmes s'égaraient souvent.
Cette complexité des institutions, que la convocation des Etats généraux mit ou remit en activité, nous forcera à entrer dans des détails, et cette introduction ne sera pas aussi brève que nous le voudrions : nous tâcherons du moins de ne rien dire qui ne soit indispensable à l'intelligence des textes qu'on va lire.
A turktwrnir TfXTtnnttn
De la convocation des Étals gënëraux. — Son importance. — Lumière qu'elle jette à la fois sur l'ancien régime et sur la R(^volution. — Méconnaissance générale des éléments qui la constituent.
De tous les enseignements nécessaires à une connaissance approfondie de la Révolution , de son action , de ses effets, et surtout de ses causes, il n'en est pas de plus important que celui des conditions précises dans lesquelles les Constituants ont été appelés à (t régénérer la nation t). Aucune période de notre histoire ne peut être coinparée, pour la grandeur des résultats obtenus, avec ce qui se vit au commencement de 1789. La convocation des Etats généraux, c'était la rénovation promise, la grande fête de la liberté et de la justice depuis si longtemps si vainement attendue, c'était la Révolution en un mot, comme on le disait en 1 788 (^), c'est-à-dire la fin de l'arbitraire et des
^*) L'histoire du mot BévoUtion au xvui* siècle a été traitée 2i diverses reprises par de savants auteurs, en particulier par M. Rocquain dans VEtprit réoolutioimaire avant la Révolutim. ( Voir en particulier p. 1&6, 1&7, 169, 180, 9A5, 999, etc.) Mais cette révolution, annoncée depuis un demi-siècle, était vague, indéterminée. C'était la résultante fatale des abus et des excès de tous les pouvoirs. Ce qu'il importe de mettre en évidence, c'est que le mot Révolution était couramment employé en 1 787 et 1788 pour exprimer l'état de choses, anxieusement attendu, qui devait être la conséquence immédiate des États généraux annoncés.
Dans un arrêt du parlement de Rouen
relatif aux vingtièmes, daté du 90 décembre 1 787, on lit que «ries États généraux sont promis pour février 1791 et que , iTiei â cette révolutiùfi prockaitie , il reste un trop court espace pour éprouver les effets utiles des vérifications projetées». (Arch. nat., ADi, 7.) Les officiers du siège royal de la prévdtë de Valenciennes écrivent à Necker le 1 6 février 1 789 : (T Considérant Vkeureuee révolution qui se prépare , et qu'on doit espérer de l'Assemblée auguste de la nation française, annoncée et promise par Sa Majesté , « etc. ( Arch, nat. , B in , 1 79 , p. 983. ) Le procès-verbal de l'assemblée de Remiremont, du i5 mars 1789, contient cette phrase : itlls [les membres du tiers état] ont vu qu'on
INTRODUCTION
abus. Le curé de Saint-Gaudent (Poitou) écrit à Necker qil^il a lu en chaire le rè^ement du roi et «que le plus grand nombre des auditeurs fut extasié d adoiiration et de reconnaissance d. Menu de Ghomorceau(^\ qui fut député du bailliage de Sens, écrivait, en février 1789, au garde des sceaux : <tOn ne peut lire les lettres de convocation et le préambule du règlement sans être ému jusqu'aux larmes. ?) Ge sont là, on n'en peut douter, des impressions bien étrangères aux hommes de notre temps, qui, pour la plupart, ignorent même l'existence du règlement royal du s/i janvier 1789. Mais si l'on ne peut tracer qu'un tableau forcément affaibli des enthousiasmes et des espérances que provoqua, pendant de longs mois d'attente, ce seul mot de convocation, si la plume est impuissante à décrire les alternatives de crainte et de joie qui marquèrent cette période, il est possible cependant, malgré la complexité de l'entreprise, de chercher à établir, d'après les seules sources officielles, un état au vrai de ce que fut la convocation dans sa période préparatoire, dans ses actes et dans ses résultats.
Tel est le but de cette publication, et son importance, si l'œuvre pouvait être à la hauteur du sujet, ne saur^iit être méconnue. D'innombrables contrats ont été passés alors, en effet,
chercliait k leur fiaire perdre le frait de la révohiian actuelle. « (Arcb. nat, Bm, 89, p. 637.) Un RëeoUet, le fière Pieqaêl, écrivait aa garde des aeeam, le 18 man 1789 : «rNoos voilà eoGo arrivéa à cette mhnorabk révolution qui , en préconisant la belle âme de notre iDonarqQê bien&isant , met sur le chandelier les hmîèraa du digne miniaira que la France adore, n etc. ( Arch. nat. , Bin, 7, p. Sto.) Les documents relatifs h la convocation sont remplis d*exemples ideoticjaea.
(') Nous suivrons rigoureusement, pour les noms propres, Torthographe fixée par les signatures, telles qu'eOes résoltentdenoa reoherdies persoonalles.
Pour les députés aux États généraux, ces signatures ont été relevées, aux Archives nationales, dans les papiers de la Coûstitoanteconservésdaiis la sérieG , particolièrament dana tTbtai da Jiêtributhn des mUaiUes du à août (Arch.
nat., G, i33) et dans le Proeès-verbal du serment du Jeu de Paume (Arch. nat. , CM, 3).
enh*e la nation et ses mandataires; des mandats impératifs ont été donnés aux élus qui ne pouvaient, sans trahir, manquer de s'y soumettre; des élections enfin furent faites et envoyèrent à Versailles un millier d'hommes qui, par leur habileté, par leur savoir, par leur courage, firent reculer une réaction forte de toutes les audaces. Mais quels furent exactement ces contrats, ces mandats, ces élus même? A-t-on nettement défini jusqu ici les conditions précises dans lesquelles ces actes d'une si grande importance furent passés? Sait-on même exactement quel fut le nombre des députés qui siégèrent à la Constituante? A-tH>n fixé en&n les limites exactes des circonscriptions électorales formées pour la convocation des Etats généraux, circonscriptions éphémères pour quelques-unes, mais dont un grand nombre se rattachent cependant à fhistoire même de la terre de France, à la réunion des fiefs à la couronne? Saitron, en un mot, d.ans quel cadre s'est agitée, pendant plusieurs semaines, cette masse de citoyens, d'électeurs, de députés, d'où sortit l'Assemblée suprême? Toutes ces matières, à vrai dire, n'ont jamais été traitées, ou le furent du moins d'une manière si imparfaite que la grandeur du sujet en semblait amoindrie.
Mille circonstances concourent d'ailleurs à rendre les re^ cherches dans cette voie aussi longues que laborieuses. La disparition subite de tout ce qui formait la vie sociale à cette époque , le désordre administratif de l'ancien régime, son ignorance des éléments qui le constituaient, la tendance générale des esprits à fuir, même par la pensée, un régime détesté, tendance qui fut celle de la première heure et qui en somme dure encore, l'éclat extraordinaire enfin d'une révolution qui a absorbé tous les regards et tous les enthousiasmes, sont autant de causes qui suffisent à expliquer, sinon à justifier, l'abandon dans lequel cette étude a été laissée.
Le mal ne date pas d'aujourd'hui. Alexis de Tocquevillc
INTRODUCTION. v
écrivait, il y a longtemps déjà : crGe qui manque le plus à ceux qui parlent de la Révolution française, ce sont des idées vraies et justes sur ce qui avait précédé, -n Les graves erreurs que Ton relève dans les histoires les plus admirées de la Révolution n'ont pas d'autre source que le manque absolu de données précises sur l'état réel de la France au commencement de 1789. Le lien entre l'ancien état de choses et le nouveau fait partout défaut; il se trouve cependant dans l'histoire de la convocation (^\ qui n'est pas l'acte d'un jour, ni, comme on le croit généralement, un fait simple et précis, mais bien le travail de longs mois, où les moindres décisions donnent lieu à des recherches, et par suite à des tergiversations sans nombre, où la nouveauté des opérations, le long oubli des assemblées électorales, la crainte surtout de voir annuler, pour vice de forme, des délibérations anxieusement attendues, amènent de toutes parts une correspondance minutieusement étudiée. De cette préparation des assemblées et des assemblées elles-mêmes, des conditions difficiles même dans lesquelles elles furent faites, naissent à la fois de singulières clartés sur l'administration de l'ancien régime, et de précieux détails à relever pour l'histoire de la Gomstituante. La convocation, considérée comme le plus intéressant des cas royaux, offre donc un double aspect, et, sans entrer ici dans son histoire même, il nous faut étudier les éléments très divers qui la constituaient.
^*) En 178g, on disait indiffërem- rations préliminaires h la réunion des
ment d*abord : Convocation pour les États gënëraux; pais on en arriva à
États généraux, convocation aux États dire amvocation sans spécifler davan-
généraux, convocation des États gêné- tage, au sens où Ton emploie de nos
Faux , pour indiquer Tensembie des opé- jours ces mots : les iketions.
u CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Ltt ÉtaU géoéraox. — DéfinitioQ qu^ôi doime SnotSimoit — DifiScohës de h convocation dans tes rapports avec l'administration de i*ancien r^fime. — Ordre gënëralement suivi pour la convocation, d*après Fabbtf Despres. — Étade du rè^glement da 9 & janvier 1789. — Trois points rossortent de cette étade : le gon? ernement ignorait : t'iaport^decetacta; a* lea bases sur iesquellea il était oansé avoir ëtë établi; 3* les ressorts exacts et le nombre même des bailliages, 00 autres justices royales, cjui devaient former unité électorale.
D'après Saint-Simon, les États généraux «n étaient qu'un corps de complaignants, dont la fonction est de présenter des griefe, et de se soumettre sans entrer en nuUe connaissance de rient). Il a été depuis lors donné tant de définitions diverses des États généraux, chaque auteur variant la formule suivant que ses tendances f entraînaient à défendre les droits du roi ou ceux du peuple, que nous ne pouvons songer ni à résumer ici les précédents travaux en cette matière, ni à chercher même quelle pourrait être la meilleure définition des États généraux tels qu ils nous apparaissent un siècle après leur dernière réunion. Ils ont eu, d'ailleurs, à ce moment, sous leur forme première, une vie si éphémère, n'ayant en réalité fait aucun acte d'États, que l'on peut dire ^ns inexactitude qu'ils n'ont pas existé, absorbés qu'ils furent en quelques semaines par l'Assemblée nationale, dont la mission fut essentiellement différente de toutes les eon* ceptions possibles d'Etats généraux.
Une autre raison encore nous éloignerait de la recherche d'une définition précise. Toutes les institutions de l'ancien régime n'avaient en effet d'autre état que celui qu'elles tenaient, non d'une charte régulière, mais de la volonté capricieuse et variable du pouvoir royal. (cLa France, disait Galonné, dans un rapport au roi souvent cité, la France est un royaume composé de pays d'Etats, de pays d'administrations mixtes, dont les pro-
INTRODUCTION. vu
vinces sont étrangères les unes aux autres, où des barrières multipliées dans Tintérieur séparent et divisent les sujets d'un même souverain, où certaines contrées sont affranchies totalement des charges dont les antres supportent tout le poids, où la classe la plus riche est la moins contribuante, où les privilèges rompent tout équilibre, où il nest possible d avoir ni règle consta:nte ni vœu commun; c'est nécessairement un royaume très imparfait, très rempli dabus, et tel qu'il est inhpossible de le bien gouverner, n S'exerçant dans un domaine aussi troublé, la convocation des Etats généraux devait présenter d'in* nombrables difficultés, résultant à la fois de lentreprise elle* même et du milieu dans lequel elle devait s'exécuter. Les plus fausses interprétations sont nées de ce complexe état de choses, et puisque, en somme, la question est bien moins connue qu'on n'est porté généralement à le croire, il nous faut, avant tout propos, résumer brièvement ce qu'était la convocation.
Parmi les innombrables ouvrages qui parurent, dès que les États généraux furent annoncés, particulièrement après Y Arrêt du Conseil du 5 juillet 1788, il en est un qui semble avoir été suivi plus spécialement par l'autorité royale; la convocation s'y trouve décrite avant la lettre pour ainsi dire, et nous croyons d'autant plus utile de lui emprunter le passage suivant qu'il résume assez clairement la convocation.
Elle se fait, dit l'auteur (^), avec le plus grand appareil. crLe Roi envoie dans les provinces, à tous les gouverneurs, autant de
^*) Mémoire sur les Etats généraux oà proeès-verbal des Etats de i3S6 et plu-
Von a réuni tous les détails relatifs à la sieurs autres pièces originales (pari abbë
convocation, aux assemblées de bailliages, Desprez). Lausanne et Paris , rue Jacob ,
de vilks et de paroisses , aunombreetà o** a8, 1788, in-8*. (Bibl. nat., Lb
la quaUld des députés, ^n à lacot^ee- 39/790.) Un extrait du procès-Terbai
tùm des cahiers et à la forme de délibé- de rassemblée du clergé de 1788 con-
ratûm que Fon suit dans les États. On y state que ce mémoire a été iu à cette
a joint des fragments considérables du asseroUée par l^auteor.
m CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
lettres qu'ils ont de baillis royaux dans leur gouvernement. Il y en ajoute une autre qui leur est particulière, où le contenu des précédentes est rappelé en substance, et où il leur est enjoint d'en procurer l'exécution à l'arrivée de ces lettres dans les différents ressorts. Le bailli, s'il est présent, ou le lieutenant général, en son absence, assemble le tribunal et lui en donne communication. On ordonne qu'elles seront lues à la première audience et qu'on en fera registre pour y avoir recours. Le son répété de la cloche doit annoncer cette audience; les lettres du Roi y sont lues et il est ordonné de nouveau qu'elles seront publiées à nouveau dans tous les carrefoui*s de la ville, qu'on les lira à haute voix au premier jour de marché, et qu'elles seront publiées de même dans tous les lieux du ressort. Aussitôt on en expédie un grand nombre de copies que l'on adresse aux juges inférieurs , pour de là être envoyées dans toutes les villes , bourgs , villages, communautés, bénéfices, terres, fiefs et seigneuries du district, avec assignation à tous les ecclésiastiques, gentilshommes, à toutes les communautés de comparaître en la ville principale au jour marqué. Ces assignations sont accompagnées de lettres particulières pour les personnes plus distinguées. • • A Paris, outre les ducs et pairs, maréchaux de France et principaux magistrats, chez qui le gi*effier du Ghâtelet doit se transporter, les gens du Roi se réservent de voir eux-mêmes les princes du sang, le premier président et l'archevêque. Quant aux villes et paroisses, les assignations se donnent aux ofiiciers municipaux, procureurs, fabriciens ou autres ayant droit de convoquer la commune; ils y appellent tous les citoyens notables, et tous les corps, arts et métiers par députés. Les deux autres ordres sont assignés à comparaître individuellement à l'assemblée du bailliage, et ils s'y rendent sans avoir besoin d'autre députation. L'assemblée ainsi composée, le bailli, assisté des principaux officiers de son siège, se transporte au lieu indiqué pour la tenir.
INTRODUCTION
Le clergé y est assis à la droite du bailli , la noblesse à la gauche, le tiers état à la suite de Tun et de lautre. n
Les détails que l'auteur donne ensuite sur les formes anciennement suivies ne furent pas exactement adoptés en 1789, et, pour le complément indispensable à la connaissance des assemblées électorales d'alors, nous renvoyons au règlement général du a/i janvier 1789, qui servit de base à tous les autres (^).
Ce règlement du 2/1 janvier — et, considéré comme acte de l'autorité royale, sans tenir compte des régions qu'il déterminait, nous ne séparerons pas ce que nous en dirons des autres règlements concernant par exemple les pays d'Etats — ce règlement du s/i janvier est la base même de toute l'histoire de la convocation, puisque tous les règlements postérieurs s'y référaient (^). II n'a jamais été sérieusement étudié, la plupart 'des commentateurs se bornant à reproduire les analyses, souvent erronées, de leurs devanciers. L'omission de cette étude a été fatale à l'histoire qui nous occupe; il convient de dire cependant que des causes graves et multiples serencontrent pour la rendre aussi très difficile, surtout après la disparition subite et voulue de presque tous les éléments qui constituaient l'administration d*atitrefois. On peut résumer ces causes en disant que le pouvoir royal lui-même ne connaissait exactement ni la portée de ce règlement général du s/i janvier, ni les principes fondamentaux qui avaient dû servir à son établissement, ni enfin le nombre et les limites des ressorts judiciaires appelés à la convocation.
^-^ Texte in extenso et notes , ci-après , p. 64 et suiv.
^*^ Aax termes mêmes des règlements postérieurs à celui du 3& janvier, et rektib aux provinces du royaume non comprises dans ce premier règlement royal, il devait être lu et publie conjointement avec les lettres de convocation
et ces règlements mêmes. Ainsi on lit au règlement du Boussillon , du 1 9 février:
(T Ledit gouverneur général fera
publier lesdites lettres de convocation , le présent règlement, ensemble celui du ùi janvier, a laudience de ladite viguérie. 9) (Arch. nat., B% 1, minute signée du roi.)
11 parait bien que ce règlement royal, annexé aux lettres de convocation , était une innovation ^^\ et que, pour les Etats antérieurs, les lettres royales seules, plus développées peut-être, étaient expédiées aux gouverneurs des provinces et aux grands baillis et sénéchaux d*épée. Ce n était là toutefois qu une question de forme; peu importait que les instructions du roi fussent comprises dans un seul acte, la lettre royale, ou quelles fussent réparties en deux documents. On pourrait citer, même en 1 789 , td acte réunissant à la fois la lettre royale et le règlement (^). Mais cette question secondaire devint très importante par suite de la violence de toutes les oppositions contre les tendances imposées par Necker. Les nobles en grande majorité, ceux qui n^avaient surtout que la noblesse personnelle, les membres du haut clergé, furent loin de partager Tenthousiasme presque général que provoqua la publication des lettres royales et du rè^e* ment du 3/1 janvier, et comme ces opposants ne voulaient à aucun prix être soupçonnés de désobéissance aux ordres du roi, ils imaginèrent une subtile distinction entre les lettres royales et le règlement annexé, professant que les premières seules étaient une manifestation évidente de la volonté du roi, à laquelle il fallait obéir strictement, mais que le règlement n'était qu'une instruchan bienveillante et palemelley que chacun pouvait inter* prêter à son gré.
Ce prétexte d'opposition ne fut pas adopté seulement par le parti aristocratique, mais encore par tous ceux — groupes ou
^') rLesdits bailliages doivent 86 condfrire plutôt d'après ce que le bien gënénd pourra leur prescrire que d'après le r^ement qui leur a été envoyé, tes rois de France n'ayant jamais été dans Tusage de joindre aucun règlement h leur lettre de convocation. » ( Jnstruetùms données par S. A. S. M'' le duc et Or-
léans k ses représentants anx haUliages, Paris, 1789, in-8^ p. a.)
<*^ Voir en particulier LtfMre^fr^femeint du Roi autorisant Padjondion dedeux députés de l'ordre des avocats aux cwquante de la mile de Touhuse, m mars 1789, ci-^près, p. 173. Ce document n'avait pas encore été poUië.
INTRODUCTION. xi
individus -'— qui avaient intérêt au maintien des privilèges locaux ou particuliers.
On lit par exemple les lignes suivantes dans les Délibérations à prendre dans les assemblées de baiUiages jointes aux Instructions du duc d Orléans (^) : a Arrêté que les règlements qui accompagnent ces lettres de convocation devant être considérés comme des instructions, des avis, des conseils que Sa Majesté a bien voulu donner aux bailliages pour leur faciliter les moyens de former leur première assemblée, il serait iait au Roi de très humbles remerciements de ses instructions bienveillantes et paternelles. Je crois très important que les assemblées de bailliages ne suivent pas strictement les prétendus règlements qu'on leur a envoyés; ils doivent décidément ne les considérer que comme de simples instructions, parce que le pouvoir exécutif ne peut jamais avoir le droit d'influer sur les formes constitutives des assemblées représentantes d (p. 8). — (r L'opinion la plus générale de la nation, litron dans la Requête des députés dAuxerre, est que le règlement n'a pu et dû être considéré que comme une instruction dont les dispositions n'étaient nullement impératives^).iD — La noblesse du premier département de Paris piroclame, dans son procès*verbal, que le règlement royal est un ff monument étemel de l'injustice qui nous environner. Quelques assemblées assimilèrent même, dans cette pensée, les lettres royales au règlement, cr Le règlement du a/i janvier et les lettres de convocation qui l'ont précédé — lit-on au cahier de la noblesse de Bordeaux — étant contraires aux droits et aux usages nationaux, contenant d'ailleurs plusieurs vices essentiels ('^ ne
c> CmDHÊUïïuâmuàptmdrt, etc., ^'^ Aith. nat.» Bui, 16, p. «77.
i aux hmhrneiùms ^^ Ces vice» estentiels étaient vrai-
da due d^Mén», aoDi Tcenvre de semblablaiient le noo-enr^gistrement faUrfSiéyet. (YùkQeér^fd^LétFrmtcs de ces actes par le» parlements. Le lieu-
littéraire, t. K, p. i33.) teoani géoértl de GhâtiUoii-sar^eiiie
peuvent être considérés que comme une simple instruction informe, dénuée de tout caractère obligatoire, d
Si nous connaissons par ces manifestations, dont nous pourrions multiplier les exemples, les sentiments de l'opposition générale, il est moins facile de dire dans quelle mesure lautorite royale soutenait en réalité ses décisions les plus solennelles. Nous voyons qu'en public elle affectait de tenir ouvertement les règlements pour des actes émanant de Tautorité directe du roi et auxquels on devait dès lors une passive obéissance. Toutes les fois qu'elle fut sollicitée d'annuler des assemblées, parce que les règlements n'avaient pas été rigoureusement exécutés, un arrêt du Conseil intervenait sur l'heure, et les ordonnances ou autres actes de l'autorité judiciaire étaient cassés et annulés. Nous publions ci-après de nombreux arrêts qui témoignent du fait^^). Mais il est évident d'autre part que, sous le couvert du manteau, elle déclarait volontiers, ou laissait dire, que les règlements royaux n'étaient que des instructions. Son but, en agissant ainsi, était de rester maîtresse de la situation, tout en ménageant l'opposition violente des nobles et surtout du haut clergé, qui voyait avec désespoir son influence annihilée par la non-réduction du nombre des curés dans les assemblées électorales. 11 serait aisé de donner des preuves multiples de celte double manœuvre.
écrit aa garde des sceaux , le ay février: (rPInsieurs magistrats le désapprouvent [ ie règlement du a & janvier] parce qu*il na pas été enrogislré au Parlement. « (Arch. nat., Biii, 69.)
^*^ Voir en particulier ci-^iprès : Arrêt du Conseil du a mars qui casse me ordonnance du lieutenant général du bailliage de Saint" Pierre- le- MoAtier, n* LVII, p. ia4. — Arrit du 7 nuars qui casse une ordonnance du lieutenant
général de Metz, n' CXLVII, p. aa6.
'— Arrit du 8 mars qui casse une ordonnance du lieutenant général de Senlis, n* L, p. 116. — Arrêt du 11 tnars qui casse une ordonnance du lieutenant général de Nancy, n* CUI, p. a33. — Arrit du 1 a mars qui casse une ordonnance du Heu» tenant général d'Orléans, n'' LVI,p. 1 aa. — Arrêt du 6 avril annulant Véleetion du comte de Bar à Saint- Pierre-le-Moûtier, n*LVIII,p. 136, etc.
INTRODUCTION
Le chevalier de Ghailly écrit au garde des sceaux, le â avril 1789 : crLe règlement de Sa Majesté n'ayant pu prévoir à tout [sic) et n'étant, suivant vos paroksy Monseigneur, qu'une pure înstruction, j ai cru devoir proposer à l'assemblée la motion sui- Yanle,^ etc.^^J. On lit au procès-verbal du clergé de la paroisse de la Madeleine que (ries inconvénients du règlement du 26 [sic) janvier sont tels que dans plusieurs bailliages, le gouvernement avait été obligé d'annoncer quil n était quun simple conseil^^^n.
Diverses diflScultés s'étant élevées dans l'assemblée deNemours, que présidait le vicomte de Noailles W, ce dernier «r a été trouver Messieurs de la commission du règlement assemblés (^)^, et voici comment le procès-verbal du bailliage de Nemours rapporte le résultat de l'entretien : cr La discussion a été terminée par ce seul mot, que le règlement n'était qu'une simple instruction, et que le souverain et son Conseil n'avaient pas prétendu enchaîner la nation dans son vœu. J'ai eu le même succès sur l'appel des curés distants de plus de deux lieues, qu'on m'a dit pouvoir venir également à l'assemblée , quel que fût l'arrangement qu'ils avaient pris pour assurer le service paroissial '*'• d De la rigueur exigée
(^) Arch. nat, Bm, 35, p. 769, et B*, 93, Boulogne. — La motion annoncée concerne h nomination d'une commission de correspondance avec les députes. Cette lettre est signée:
Ghinot, chevalier de Chailly, capitaine de remplacement au r^[iment royal des vaisseaux.
(*) Arch. nat, Bm, 1 13, p. aai.
(') Louisiane, vicomte de Noailies, qui (ut élu député aux États généraux par la noblesse de Nemours.
^*> Voir p. 367 du présent volume la liste des commissaires dits de la convoeatùm.
t*> Aux termes dé l'artide XIV du
règlement du s & janvier, r les curés des paroisses âoignées de plus de deux lieues de la ville où se tiendra rassemblée ne pourront y comparaître que par procureurs, à moins qu'ils n'aient dans leurs cures un vicaire ou desservanten état de remplir leurs fonctions». La décision rapportée par le vicomte de Noailles est importante à noter, parce qu'elle démontre que c'est du consentement du pouvoir royal que les curés, en un grand nombre de bailliages, ne se soumirent pas strictement au règlement royal. Le haut clergé prit à diverses reprises prétexte de cette nonexécution de l'article XlVpour protester.
il?
pour Tapplication des règlements royaa\ d'une part, des latitudes accordées de l'autre, lorsque quelque puissante influence s'en mêlait (^^ on peut conclure que le pouvoir royal méconnaissait lui-même, de parti pris, la portée de ses actes.
Les bases sur lesquelles ces règlements avaient été établis étaient incertaines, avons-nous dit« C'est encore dans les docu* ments de la convocation que nous en trouverons la preuve. Le document capital pour l'histoire du commencement surtout de la convocation est le Résultat du Conseil du 37 décembre 1 788 (^), qui portait en particulier (art. 3 ) «r que ce nombre [de mille députés] sera formé autant que possible en raison composée de la popukuian et des contributions de chaque bailliage ti. Ce n'était là qu'une vague assertion destinée à donner le change à l'opinion, puisqu'il ressort de tous les faits que le pouvoir royal n'était en mesure de connaître exactement ni la population du royaume, ni les contributions de chaque bailliage.
li faut noter tout d'abord que cette clause , qui formait comme
On £t en particulier dans ia PrpUiUUion du chapitre de PéglUe de Paris contre le r^faiMiil/btrpar fei{ot(aoavril 1789):
irDans aaean bailliage, le règlement qui restreint la représentation des cures n*a M obaervé. On ne leur a demandé ni k qudle distance ils étaient du lieu o& se tenait TassemUée, ni s*ils avaient un YÎeaire on au moins un desservant, fi Ces dérogations, comme on le voit, n*étaient pas une violation absolue des ordres royaux. (Bibl. nat., Le 38/90, in-8*.)
^'^ Le duc de Nivemois, qui, en sa qualité de ministre d'État , jouissait d*un crédit très grand , était en lutte constante, pour son duché, avec le bailliage royal de Saint-Pierre-le-Moâtier. Il écrit au
garde des sceaux, le sS mars 1789 :
ir Le bailliage de SaintrPierre-le-MoAtier s*e8t permis dans son assemblée une conduite qui doit être réprimée. Le bailli, eemire la lettre prêeiee dm rèf^ metU du ^à janvier, a rejuei d*admettre leeffeaiilekonmiètehargéêdeprocwraiimu.
De pareilê exeèe ne peneeiU être tMrde, Lee ilectkmê de SaintnPierre faiiee ilU" gaiement et en contraveniÙM mue ordres connus du Ihfi doivent être cassées sur-lechamp.'» {Cahiers, procès -verbaux et opérations électorales du Nivemois et Danziois, par A. Labot, p. 4&6.) V Arrêt du Conseil du 6 avril fit droit à la demande du duc de Nivemois. (Voir àaprès, p. 196.)
^'^ Voirci-^ppès, p. 87.
INTRODUCTION. xv
la base précise de la convocation, n'est pas même citée ou alléguée, soit dans les lettres royales du 9/1 janvier, soit dans le règlement qui y était joint. Bien plus, certains articles de ce règlement étaient en opposition manifeste avec les principes si hautement proclamés. Le préambule du règlement contient les lignes suivantes : a Le Roi, en réglant Tordre des convocations et la forme des assemblées, n voulu suivre les anciens usages aur tant quil était possible. Sa Majesté, guidée par ce principe, a conservé à tous les bailliages qui avaient député directement aux Etats généraux de 1616 un privilège consacré par le temps, t) Or il est de toute évidence que Ion ne pouvait concilier le respect des formes antiques immuables avec des éléments aussi variables et changeants que la population et les impositions. De plus, le minimum de députations pour un bailliage étant de quatre députés, il en résultait a priori une violation des prin* cipes proclamés par le Résultat du Conseil du 27 décembre. Les bailliages de Gex, de Dourdan, de Mohon, de Mouxon, etc., par le seul fait qu'ils étaient reconnus formant unité de députation, étaient, parleur peu d'étendue, aussi éloignés que possible des proportions annoncées. Les deux extrêmes, comme surface territoriale et par suite comme population et contributions, se rencontrèrent dans la sénéchaussée du Poitou et dans le pays des Marches communes, que le hasard plaçait l'un près de l'autre. Les Marches communes durent avoir quatre députés; le bailliage du Poitou, avec ses six bailliages secondaires, en eut vingtrbuit. Or les Marches communes comptaient quelques villages, et à Poitiers il y eut plus de douze cents curés de convoqués. Pour que, dans l'espèce, la proportion établie par le Résultat du Conseil fût justifiée, il aurait fallu accorder au seul Poitou deux ou trois cents députés aux États généraux. L'inégalité est flagrante. Une élude des contributions de la France en 1788 — prises comme dans le Résultat du Conseil au sens général du mol —
ne saurait être entreprise ici. L'impossibilité d'en avoir à la cour une notion même approximative ressort des faits connus de tous : le manque d'éléments certains pour la seule répartition, entre les généralités ou les provinces, des impôts royaux (^^ la dispro* portion existant, pour les frais de recouvrement, entre la plupart des contributions suivant le régime auquel elles étaient soumises, la grosse part qui restait par suite entre les mains des traitants, des fermiers généraux, etc., l'injustice enfin qu'il y aurait eu à ne tenir compte que des impositions royales, en omettant à dessein les plus vexatoires, celles qui résultaient de toutes les féodalités, tels sont quelques-uns des motifs qui rendaient une enquête en cette partie fatalement nulle.
Cette question ne pourra d'ailleurs être complètement traitée que lorsque — et c'est bien en vérité l'œuvre à faire — un vaste travail d'ensemble aura mis sous nos yeux le tableau vrai du système de l'impôt sous l'ancien régime.
Quant à la population, on ne peut voir sans surprise une telle base donnée dans un document de l'importance du Rémltat du Conseil. Son véritable auteur, celui qui l'avait préparé par son célèbre Rapport^'\ Necker enfin , celui que l'on nommait alors er la
(^) Un dëpntë de Limoges signalait, le i5 mars 1790, à f Assemblée nationale qae la généralité de Limoges sup* portait depuis longtemps une imposition «rpour cent quinze lieues de plus que son contenu». (Procès- verbal, n** a3o,
<') Nous n'avons donné (ci-après, p. 38) qu'une courte indication de ce rapport, parce qu'3 est très long etqu'on en trouve le texte en beaucoup de recueils. 11 souleva dans toute la France le plus vif enthousiasme. Des feux de joie furent allumés en divers pays è
Toccasion du Résultat du Qmêeii Voir en particulier Tordonnance du lieutenant du maire de Limoux concernant une fête publique et patriotique à Toocasion du Riiultat du Conseil du 97 décembre 1788 ( 1 1 janvier 1789). cr Messieurs les consuls en livrée consulaire allumeront deux feux de joie.» (Arch.
nat., Bill, 7&, p. a.) Dans d'antres villes, un exemplaire du rapport de Necker fut solenneDement déposé dans les archives. «rOn a déposé aux archives un exemplaire de ce rescrit sublime comme Fencens le plus pur que
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divinité tutéiaire '^^ t) , (ries délices de la nation (^^t), (trémuie de Golbert et de Sully ^^^t), le ministre, en sonime, qui a fait la Révolution, avait écrit, peu de temps auparavant, quil nétaitpas pombh défaire le dénombrement d'un si vaste pays^'^K Et il paraît en effet que les causes les plus diverses se rencontraient pour, rendre cette entreprise, sinon impossible, du moins extrêmement difficile. On conserve aui Archives nationales des Etats dépopulation d'un grand nombre de généralités et de provinces, dressés de 1783 à 1787, mais ces Etats ne donnent que les nombres des naissances et des morts de chaque année ^^). Suivant un chiffre indiqué par Buffon, on multipliait communément par 26 le nombre des naissances pour fixer la population; encore ce chiffre était-il soumis (rà la salubrité de rair(^)7).
notre ville pdt oflBrir au serviteur incorroptible d'un maître bieniai8ant.D (Lettre des officiers et conseillers de la eommmie de la ville d^Uzerches à Necker, 5 février 1789, Arch. nat., Bni, 78', p. 4 10»)
^*) trj'ai In votre sublime discours, le papier a été inondé de mes larmes.
Vous êtes. Monseigneur, la divinité tutëlaire de la nation. Sa reconnaissance est si vive que Ton ne peut Texprimer que par des soupirs et des pleurs.»
(Lettre du procureur du roi de la Monnaie de Dijon, datée du 10 janvier
^ Lettre des officiers municipaux de la ville d*Auxonne, datée du q3 janvier 1789.
^^ ir Digne émule des Colbert et des Sully, vous aurez au-dessus d'eux la gloire d*avoir éclairé l'Europe par vos écrits. * (Lettre des curés de Bordeaux , datée du 37 janvier 1789.) — Les
exemples de cet extraordinaire enthousiasme abondent dans les deux séries Bui et B* aux Archives nationales. Le consul-maire de Peyrat (Languedoc) écrit à Necker, le 1 0 avril 1 789 : «r Votre rappel à la tête du ministère a fait sur tous les individus la même impression que le soleil fait sur les plantes. Permettez-moi d'annexer ici un placet de condoléance en vous conjurant, genoux h terre et les mains jointes, de le prendre en considération. 91 Un habitant de Saintonge, un sieur de la Planche, lui écrit qu'il est irle plus grand des mortels», etc.
<*) Necker, De Padmimêtratûm de$ fournées (178*, 3 voL in-8*), t. I, p. l43.
<') Arch. nat, Divto, â3 a â8.
^*^ . Voir en particulier la lettre du greffier du bailliage de Saint-Quentin.
(Arch. nat, Bui, 187, p. 1.) Quelquefois le chîflre variait un peu. On trouve
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XTIII
Loi*8qiie parvinrent dans les bailliages les résultats d'une telle méthode , les protestations s'élevèrent de toutes parts. Au nombre des décisions royales que nous publions ci-après, on en peut voir quelques-unes qui montrent manifestement que le pouvoir royal ignorait la population de villes très importantes^^). Dans une requête adressée par les nobles de la sénéchaussée d'Abbeville pour solliciter une deuxième députation, on voit que, d'après Tintèndant, la population de la sénéchaussée d'Abbeville, en y comprenant le comté d'Eu, était de 9!2,7i6 âmes, alors que, d'après des preuves certaines, la population de ces deux ressorts dépassait 170,000 âmes. Ce document porte les signatures de quarante gentilhommes^^).
Necker voulut proGter des assemblées bailliagères pour con^ naître, plus exactement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, la population de la France, et, dans cette vue, les lieutenants généraux des bailliages reçurent l'ordre d'envoyer au ministère des états donnant exactement les paroisses qui ressortissaient au bailliage , le nombre des députés qui avaient été envoyés aux assemblées et le nombre de feux de ces paroisses. Ces documents, qui sont conservés en grand nombre aux Archives nationales, sont très intérestonts quant aux ressorts des bailliages et au nombre des députés; c'est grâce à eux, en particulier, que nous avons pu compléter les procès-verbaux d'assemblées et dresser une carte des ressorts des bailliages, qui formera le complément de cet ouvrage; mais il fiaut bien dire que, pour la population de la France, ils ne peuvent être d'aucun secours. La seule idée de
cette note joiûte aux États de la génë- <*) Voiren partieaiier: n* XLI, Ne-
ralitë de la Roch^e: <rEn muhipiiant moure, p. 107; n* CIX, Chaloii-sar«>
Tannée commune des naissances par Saône, p. i83; n* LVII**» Monduçon,
Q7 pour les viHes épiscopales, par 96 p. i95; n* KCVIII, Annonay, p. 169;
pour ks antres villes et par aB ponr n* Cil, Pëienas, p. 178; n* UÏI, GbA-
lesparoi88e8decampagne.ii(Arf]i.nat., teau-Thierry, p. iso, etc. D IV *M , 46. ) <*) Arch. nat. , fr, 9 , liasse 1 .
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\ix
cette recherche du nombre des feux souleva partout la plus vive réprobation, tant les populations avaient été accoutumées à ne voir, depuis de longs siècles, dans les recherches de ce genre, qu une base ou un prétexte pour de nouveaux impôts. Aussi les lieutenants généraux déclarentr-ils eux-mêmes qu'à ce point de vue, leur travail n'a aucun prix; il en est même qui reculent devant les soulèvements que ce seul projet annonce (^).
Personne ne s'entendait enfin sur le sens exact du mot feu; pour les uns c'était une famille, pour d'autres une maison; d'autres comptaient les feux allumants, d'autres enfin assimilaient le mot feu au mot fouage^^K Ces divergences expliquent les hésitations et les erreurs de ceux qui furent chargés en 1789 de dresser les Etats des paroisses et du nombre de feux par bailliages.
Nous avons dit enfin que le pouvoir royal ne connaissait pas le nombre ni les ressorts exacts des bailliages royaux ayant connaissance des cas royaux. Il suffirait, pour s'assurer de ce fait.
^'> Le Ueatenant gëoëml de Sanmur écrit an garde des sceaax, le 99 avril 1 789 : <r Ne sachant pas pourquoi le goa« Ternement veut être instruit, les nos augmenteront le nombre de feux, les antres les diminueront» — Le lieutenant général d*Hyères, après avoir expoeëlesdîfficnltésde l'entreprise, dédare au garde des sceaux «qu'il craint une sédition, et qu'il n*ose s'aventurer à aller lu-méme faire une enquête».
<*) On voit au cahier de Montaigut que cette ville a cr deux cents feux 00 maisons*. — Le juge du comté de Cornminges donne le nombre de feux alluwtêMiM. (Arch. nat., Bui, 5i, p. 391.) Le lientenant général d'Orfaec se plaint an garde des sceaux de ce que le moty^ n'est pas défini dans le règlement royal ,
<ren sorte , ajoute-t-il , qu'on a pu croire que ce terme devait s'appliquer k chaque cheminée d'une même maison ou qu'un ménage composé d'un seul mendiant devait être compté comme cdui d'une fiimille ordinaire». — En Bretagne, la difficulté était plus grande encore. Le lieutenant général de Rennes écrit au garde des sceaux, le i5 mai 1789:
«rLe moi feu n'a pas en Bretagne la même aeception que dans les pays d*élections où il désigne ménage ; il n'a pas non plus un sens déterminé comme dans le Dauphiné oii il se calculait sur le nombre des cheminées existant réellement, oii on l'entendait d'une certaine portion de territoire capable de supporter l'imposition qui devait être levée sur chaque feu. En Bretagne, on
de parcourir les notes que nous avons jointes au règlement du a & janvier. (Voir p. 88 etsm\.)VÉuu des bailliages ^ par exemple, indique, comme secondaire d*Ëvreux, Gy. Or ii n*existait en Normandie aucun bailliage de ce nom; on avait voulu désigner Éztfj qui lui-même avait été réuni au bailliage de Nonancourt
ne connaît pas la vraie signiGeation da moi feu. Les autcan le considèrent comme dénomination actuellement idéale, et qui a pu servir autrefois pour faire Tassiette d*un impAt connu sons le nom defouage ^'\ y» ( Arch. nat. , B m , 87, p. B60.)
Dans les OhserotUiong sur h règle^ ment du 16 mars ijSg, les auteurs traitent le même sujet; après avoir dit que dans les pays d'âeclions le moi feu signifie tnénage, ils ajoutent : ffEn Bretagne, au contraire, un feu veut dire une bmille réunie sous un article de fouage, et comme le fouage dépend de la qualité du sol, qui est par lui-même noble ou roturier, et non de celle des personnes, un ménage roturier possé-
dant un fonds noble n'est pas censé un feu.» (Arch. nat., 6111,37, p.âi). — Mêmes incertitudes en Provence. nLe moi feu en Provence, s'appliquant à une valeur déterminée sur laqudle fimpêt est assis par affouagement, est absolument étranger à la population , attendu qu*il est bien peu de communautés ou la capitatîon soit payée en nature, et qu*un recensement des familles i Tépoque agilée de la députation eât été dangereux.» (Arch. nat, Bm, ii6, Toulon.) — Il faut avouer, du reste, que s'ils eussent cherché des renseignements dans les ouvrages spéciaux, les lieutenants généraux n'eussent pas élé plus heureux. Voici par exemple ce que nous trouvons dans Expilly : «On en-
<*) Le mot foaage n*avait pas en Provence le même sens qa^en Bretagne. C'est ainsi qu'on lit ou Cahier du tien état de Draguignan : crld te pauvre n'a pas le droit de faire da fea dans sa chambre pour se garantir du froid, s'il ne l'achète chèrement da seigneur. Ce droit inhumain existe â Broves soas la dénomination de droit de^M<^.» — (Cf. Vieuiile, Trailé des éketion$, 1739. BihI. nat, Lf 38/3.) On y rdève les lignes suivantes: «...Gharies V... continua ces levées et, en outre, un impêt en 1379 sur chacun particulier qui fut appelé fouage. Edouard, prince de Galles, avait imposé en i33G un impôt extraordinaire de 10 sous par feu, pendant qu'il était au chAtesu d'Angouléme. Charles le Bien-Aimé, son successeur, en fit autant par édit du at janvier i389. Ce fut lui qui divisa les provinces par feux, et en i388 imposa 6 livres au lieu de ao sols par feu pour le fouage. Le fouage est encore en usage en Bretagne, en Provence et en Dauphiné.9 — En Normandie, fouage était synonyme de monnéage et désignait un impôt de 1 9 deniers perçu de trois ans en trois ans sur chaque feu ou ménage, accordé aux rois pour les porter â ne point changer souvent la monnaie dans la province de Normandie. ( Texte de la co%awM dû Normandie, Paris et Rouen, 1767, in-8*, p. à8.)
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par lettres patentes de mars 1727. Pacy, dans le même ressort, a'était plus quune justice seigneuriale appartenant au comte d*Eu, et le garde des sceaux dut reconnaître que c'était par erreur que YÉtat Tavait compris au nombre des bailliages ayant la connaissance des cas royaux ^^). Le bailliage de Château- Renard avait été supprimé par édit d'août 1779, et une lettre de la chancellerie enjoignit au lieutenant général de Montargis de ne pas le considérer comme secondaire ^^). Le pouvoir royal reconnaissait lui-même l'ignorance dans laquelle il était des différents ressorts de justice du royaume, puisque, dans ce même règlement du n/i janvier, il était dit que le roi donnait au bailli ou au sénéchal le plus voisin le droit de convoquer cries bail-
tend en Provence, par le mot de feu, une certaine étendue de terrain dont le produit est suffisant pour supporter rimposition de telle ou telle somme.
Cette province est divisée en feux pour les biens-fonds roturiers et en florins pour les biens-fonds nobles, yt (Dictionnaire historique et géographique, L III, p. 973.) D'après le même auteur, iron distingue, dans le pays de Foix, les feuxdecompoids d'avec les feux allumants ; c'est sur les premiers que se fait la répartition des impôts». — ^Dansle comté de Foix , on distinguait les feux allumants , les feux de province ou feux composés. « (Voir État deêfeux, Arch.
nat., Bill, 100, p. 999.) — «rDansla généralité de Montauban, un feu est composé de cent beiluques qui font le feu énoncé dans le tarif qui fut dressé de tout le taillable de la généralité, et arrêté au Conseil le k juia 1669... Par helbiqueM, qui, en langage du pays, signifie étincelles, ils ont voulu marquer les parcelles ou portions dont un feu
est composé, de sorte qu'un taillable, par exemple de cinquante feux, étant imposé à 5q livres, ce sera par chaque feu 5o sols, et 6 deniers par chaque befiuque.ff (Saugrain, Dénombrement du royaume de France, p. 3i3.) — Cette question revient si fréquemment dans l'histoire de la convocation qu'3 nous a paru utile d'en fixer tous les détails.
^*^ ^Rectifiez promptement l'erreur qui a fait comprendre Pacy comme bailliage secondaire, y» ( Lettre du garde des sceaux au lieutenant général d'Évreux.
Arch. nat., B*, ho.)
^') Nous ne citons ici que les bailliages qui ne firent point l'objet de i*èglements royaux modificatifs postérieurs , et que l'on retrouve encore dans les ouvrages publiés de nos jours comme ayant formé unité d'assemblée électorale. (Voir en particulier les Arthives parlementaires, t. I, p. 61 3 et 61 A.) Château-Renard y est indiqué sous le nom de Château-Bernard,
liages ou sénéchaussées ou autres sièges ayant ia connaissance de tous les cas royaux qui auraient pu être amie dans le présent état^'h.
Lorsque le pouvoir royal ne pouvait déterminer la situation respective des divers bailliages, il laissait la question indécise en portant dans la colonne des bailliages principaux les deux bailliages Tun à côté de Tautre. Cétaità eux ensuite à s arranger. A l'appui de ce dire, on peut citer les bailliages de Mantes et Meulan, de Rodez et de Millau, de Montdidier, Roye et Péronne^^). De longues querelles surgirent partout du fait de cette négligence, qui était bien dans lesprit du temps et du régime; de même, on laissait pendant tout un siècle des lieux ou des bailliages contestés, et Ton ne voulait pas, dans le règlement même de la convocation, trancher la question du vote par ordre ou par tête aux Etats généraux.
Le pouvoir royal reconnut enHu lui-même et modiBa par des règlements ultérieurs des inexactitudes et des erreurs en si grand nombre qu'il avouait une fois de plus ainsi qu'il ne connaissait rien des ressorts dont il réglait les députations et les assemblées W,
Un des plus singuliers exemples de la hâte et du désordre qui présidèrent à la convocation est le suivant. La lettre royale de convocation pour le comté de Gomminges, expédiée parla chancellerie et avisée par M. d'OgnyWii, portait cette suscription : M. le lieutenant général du bailliage de Canminges à Comr-
^'^ Voir ci-après, p. loo.
(') Voir V État joiai au ré^ement du %k janvier, ci-après, p. g5, 96 et 97.
^'J Voir en particulier les actes suivants que nous rapportons ci-après : Le règlement du 98 février pour Bellèroe et Mortagne, n' XCII, p: 189; celui du s mars concernant la Champagne, n** LXXXI, p. 1^8; celui du 10 mars
concernant les bailliages de Rouen et de Gharieval et diverses justices seigneuriales, p. 166, etc.
^*) Claude-François de Rigoley, comte d'Ogny , capitaine de dragons , intendapt général des postes. Le roi signe k sèn contrat de mariage le 10 février 1786.
(Cf. Waroquier, État général de la France, 1. 1, p. 645.)
INTRODUCTION
uni
mingès. Or, dans le comté de Comminges, il n y avait ni bail^ liage royal, ni lieutenant général, ni enfin aucune ville du nom de Gomminges. Des difficultés sans nombre surgirent de celte méprise, et l'évèque qui résidait à Saint-Bertrand^ de -Gomminges signala au garde des sceaux ^^) que tout le mal venait de ce fâcheux paquet (^}.
Les parlements eux-mêmes ignoraient le nombre et la com* pétence exacte des justices royales enclavées dans leurs ressorts, et, bien qu'ils fussent privés par les règlements royaux de toute ingérence dans la convocation, il eu est qui envoyèrent des questionnaires imprimés à toutes les justices ressortissantes pour connaître Tétat réel de la question ('). Souvent les justices
(^) Lettre du 9 avril 1789. (Arch.
nat. ^ Bui , 5 1 .) Le juge de Castillon se prétendit eo droit de connattre de Taffaire et rendit des ordonnances en conséquence. Le marquis d'Espagne, sénéchal» en rendit de contradictoires, annulant tout ce qui avait été fait par ^e sieur Arrexi , juge de Castillon. Il écrit à Neeker, le 1 7 avril : v Vons verres dans le juge de Castillon un fou qui dans un antre temps eût âé mis à Charenton.D (Arch. nat, Bill, 5i.)
(*) Il y a d antres exemples d'erreurs semUaUes. Le paquet destiné au lieu^ tenant générai d'Amiens fiit ailressé au lieutenant général à Ham. Il n'y avait pas de lieutenant général en ce dernier bailliage , qui ne comprenaitque la ville même. I^ous apprenons par l'ordonnance du lieutenant général d'Amiens que, trpar suite de la négligence de l'aubergiste de Ham , les lettres royales demeurèrent quinze jours h Ham, pendant qu'on se morfondait à Amiens».
Ces documents d'une importance capitale étaient souvent laissés dans les auberges. Le lieutenant général de Casteijaloux écrit au garde des sceaux : « Le paquet me iiit apporté par un de nos artisans qui, s'étant trouvé par hasard dans une auberge de Basas, où on lui dit qu'il avait été déposé par la messa^ gerie depuis huit ou dix jours, voulut bien s'en charger. Sans Tattenlion de cet homme, je serais encore dans l'attente.» D'autres fois les lettres royales n'étaient pas régulièrement signées. Le . lieutenant génâral de Liboume écrit le 17 février b Bareqtîn : «rLes ordres du Roi n'étaient ni signés, ni scellés, ce qui nous a empêché d'en Caire la publication.»
(') Voir en particulier un imprimé à mi-marge portant ce titre : «r Renseignements demandés par M. le procureur général du pariement de Toulouse à ses substituts de la sénéchaussée. 1 ° La sénéchaussée de... [Rodez] a-t-ellcungrand