XIV
royales se trouvaient d^ailleurs dans la même incertitude, relativement au nombre réel des paroisses qui formaient leur ressort <*'•
Nous avons voulu montrer surtout que, si la convocation des Etats généraux de 178g a été jusqu'ici mal étudiée et mal connue, la faute en revient à l'autorité royale elle-même, qui, par rincroyable ignorance dans laquelle elle se complaisait, a la première induit en erreur historiens et commentateurs.
sénéchal d'épée? La charge e$treUe vacante ou remplie? s' Nom dn titukire?
3' Quels sont les sièges qui composent son arrondissement? /i' Existe-t-il encore des iuiilliages qui ont un bailli d'épée? 5' Le bailli d'épée n*a-t-il pas plusieurs lieutenants généraux et plusieurs sièges dépendant de lui? 6* Le nombre et le nom des bailliages qui n*ont qu*un bailli de longue robe? 7*". . . 8' . . . 9* Y a-t-il des si^es autres que les sénéchaussées ayant connaissance des cas royaux?»
Voici une des réponses : «Le seul sénéchal de Rodez a dans son arrondissement la connaissance des cas royaux, conformément à Tartide XI du titre i de lordonnance de 1 670 , mais les juges des seigneurs ont la prévention suivant la déclaration de 1731.1» (Arch. nat., B-, 73.)
^*) cril peut se trouver quelque corn* munauté de campagne ayant un Me séparé ; dès lors , il est presque impos«
siUe que qudqaes-unes de ces commn* nantés ne soient oubliées. La première raison est que nous ne connaissons que le nom des paroisses; encore celte connaissance est-elle très imparfaite , attendu que nous n'avonêjamaù en le taUeau des diffirenies paroisses, ii {Observations du lieutenant gënétil de Moulins au garde des sceaux. Arch. nat, B tu, 36.)
— Le lieutenant générai de Gbftleau- Gontier écrit le i** avril 1 789 au gardk des sceaux : «rLes juges eux-mêmes ne peuvent être que très imparfaitement instruits de Tétendue de leurs juridictions dont on n'a de connaissance que par celle des fiefs qui les composent»
— Le sénéchal d*Angoumois, le comte deCherval, avoue, dans une lettre officielle, qu'il fit un relevé des paroisses de son ressort crd'après la coutume d'Angoumois et le rapport de quelques anciens*. (Lattre du 3 mars 1 789 , adressée au garde des sceaux. Arch. nat., Bill, 8.)
INTRODUCTION. mt
Le pouvoir royal méconoalt lui-même les règlements royaux, leur sens exact, le détail des circonscriptions établies. — Contradictions relevées dans les correspondances officielles.
Le souci qui prime tous les autres dans ladministration de lancien régime est celui d'assurer, souvent par de puérils détails, la majesté du pouvoir royal, lobéissancc absolue due à ses décisions, et, à la fois comme moyen et comme conséquence, la suprématie régulière de la noblesse et du clergé sur le troisième ordre. Il semble en effet que ce devoir absorbait à ce point les facultés et les forces des ministres dirigeants que toutes les autres questions, recherches d'une gestion régulière, de circonscriptions exactes, d'instructions précises aux agents , etc. , n'existaient pas, ou du moins on y attachait une si minime importance que les plus étranges contradictions se rencontrent dans les cor^ respondances ministérielles.
On devrait croire par exemple que, lorsque les règlements royaux pour la convocation furent établis, expédiés dans les provinces pour être exécutés, le pouvoir royal f^' lés fit respecter strictement. Il n'en est rien. C'était là un événement si nouveau que les agents immédiats du pouvoir ne connaissaient et même ne comprenaient qu'imparfaitement toute cette affaire très compliquée de la convocation. Parmi les innombrables exemples que l'on pourrait citer, nous retiendrons seulement les suivants.
^^^ La correspondance ministéridle tifications, il est parfois très difficile de
que nous utilisons ici émanait tantôt de déterminer quelle était la source offi-
la chancellerie, tantôt de Necker, tanlAt cielle; les décisions étant toujours don-
du ministre de la province; dans les nées comme émanant du roi , nous em-
minutes conservées aux Archives^ cou- ployons à dessein le mot pouvoir royal,
vertes pour la plupart de confuses rec- qui réserve les attributions exactes.
mi CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Le garde des sceaux écrit le 5 mars 1789 au lieuteuaut général de Poitiers qui avait demandé s'il pouvait, en sa quaiité de noble, paraître à la chambre de la noblesse : ffll est hors de doute que le lieutenant général noble ne peut avoir voix dans Tordre du tiers état, mais que, s'il est élu dans celui de la noblesse ^ il pourra y voter et s*absenter à cet effet des assemblées du tiers état, lorsque sa présence n y sera pas nécessaire ^^K t^ Ces roots : s'il est éh dans celui de la noblesse y constituaient un non-sens, puisque la noblesse n*était pas soumise, comme le tiers, à des éliminations successives. Dans les pays régis par le règlement du s/i janvier, un noble pouvait être élu par le tiers aux assemblées de cet ordi*e, mais il ne pouvait pas, dans V ordre de la noblesse y être élu à une assemblée bailliagère'^'.
Le garde des sceaux écrit encore au lieutenant général de Boulay : «La veuve dun trésorier de France, si elle n'est pas noble, doit être assignée dans tordre du tiers état. y> Une telle décision ne pouvait manquer de troubler les magistrats chargés d'appliquer les règlements royaux, puisqu'elle était en opposition manifeste avec le principe que, dans le tiers état, il ne pouvait être donné d'assignations à des individus, mais seulement à des paroisses, communautés, corporations, etc.
Les opérations variables des bailliages, ayant ou n'ayant pas de secondaires, donnèrent lieu à de fréquentes méprises. Souvent on n'examine pas le rang que le règlement a attribué aux bailliages qui font des réclamations. Une lettre officielle, adressée le 18 mars 1789 au bailii de Bruillois, contenait ces mots: crLe bailliage de Bruillois, séant à la Plume, étant rangé dans la
<') Arch. liât, B', 68, iiatse 9. opérations électorales d'Arles (ville),
^*^ n n*y eut aitérieuremeiit d'exoep- de la Corse et cdies des provinces où
lion à cette régie qu à Paris mframiiroff. les dépatations durent être réduites
On pourrait assimiler, dans une certaine (Lorraine, Trois- Évèchés, Provence,
mesure, au mode fixé pour Paris, les Bretagne).
INTRODUCTION
XIVU
classe des baUUages secondaires, il nommera des députés dans l'ordre prescrit pour ces bailliages, -n Le Bruillois n'était nulle* ment compris dans les bailliages secondaires, comme on peut le voir en parcourant YEuu annexé au règlement du â/t janvier* Il était contesté depuis de longues années par les sénéchaux de Lectoureet d'Auch, et cette décision du garde des sceaux ne fit qu accroître les difficultés existantes ^^}.
Une des plus fréquentes causes de méprises provenait de Tin* terprétalion des articles â5 et â6 du règlement ^*^l Aux termes de larticle a6, ce dans les villes dénommées en Pétat annexé au présent r^Iement, les habitants s'assembleront d'abord par corporations?), et les officiers municipaux étaient chargés aussi bien des convocations préalables que de la présidence des assemblées de la ville; aux termes de l'article aS , les paroisses non dénommées dans Fétat annexé au présent règlement devaient avoir une assemblée unique présidée par le juge du lieu. Mais quel était exactement cet état? Le règlement ne lavait pas dit. Il y en avait deux : i^ celui des bailliages comprenant aussi le nom des villes, sièges ou chefs-lieux d'arrondissements (voir ci-après, p. 88); â"* l'état des villes qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des bailliages (voir p. i o i).
C'est à Ham que cette difficulté donna lieu à la méprise la plus sérieuse. Les officiers municipaux de cette ville soutinrent que, puisque Ham figurait dans l'état des bailliages qui était annexé au règlement, ils devaient s'occuper des assemblées conformément à l'article â6. Le garde des sceaux confirma leur
(*> Le bailliage de Bniiilois oompre- et avait remis les choses ea Télat. La
naît h peu près vingt-cinq communaa- noblesse du Bruillois, en comparant h
les qui comparurent presque toutes à Lectoure, fit des réserves, protestant du
Lectoure. Le bailli prétendait rdever droit d'être convoquée directement par
nueroent du parlement de Toulouse; il le bailli. (Voir Areh. nat, Bm, 9,
avait perdu son procès, mais un arrêt passim.)
du Conseil avait cassé Tarrét de la cour ^'^ Voir ci-après , p. 76 et 77.
prétention. Le lieutenant général réclame et le garde des sceaux lui répond le 5 tnars : ce La prétention des oflSciers municipaux est sans fondement, et vous avez interprété le règlement dans son vrai sens; la ville n'étant pas comprise dans le second état annexé au règlement, c'est-à-dire isiw l'état alpluAétiquede$vUk$, est absolument dans le cas de larticle 35, et la présidence appartient au lieutenant général, d Les officiers municipaux font cependant de nouvelles réclamations et ils reçoivent cette lettre du garde des sceaux, daiée du g mars^^^ : tr Votre ville étant comprise dans Tétat annexé au règlement, c'est à vous que l'article 26 donne le droit de faire assembler les différentes corporations, t) etc. Forts de cette double décision de la chancellerie, les officiers municipaux passent outre à une ordonnance du lieutenant général et convoquent une assemblée pour le 1 7 mars. Le lieutenant général enjoint au lieutenant du roi de faire arrêter par la maréchaussée «le sieur Garou, valet de ville, portier et tambour de la ville t), qui avait annoncé cette assemblée à tous les carrefours. Garon est mis en prison. Le garde des sceaux écrit cependant le ig mars au lieutenant général : (r J ai reconnu que c'était par une erreur de fait que j'avais écrit aux officiers municipaux pour les autoriser à assembler les habitants. ?) Il prescrivait en même temps de faire mettre aussitôt le sieur Garon en liberté et même ce de prendre soin de l'indemniser ^^J T).
^P Une copie de celle letlre, certiGëe conforme par le maire de Ham, Quin, vcst oonservëe aux Archives nationales (BM-a).
^') Le lieutenant génénl écrit au garde des sceaux, le a 6 mars : «r Notre assemUëe a eu lieu devant moi, le mardi ai, en Të^ise de labbaye. Los deux cabalistes ( le maire et son lieute-
nant) y étaient; ils ont affecté de B*y trouver en sabots, mal couverts etmd peignés ... ils ont obligé M. de Bnsignan à sortir de rassemblée^ .. j'ai en ensuite à repousser avec prudence et caractère quelques brusqueries et malfaonnétetés. . . je laisse siffler les serpents de Tenvie. y* ( Arch. nat , B m , A , tin /ne.)
INTRODUCTION. xnx
Nous avons trouvé dans le dossier du bailliage de Ham lexplication des multiples erreurs répandues dans les lettres de la chancellerie. Un des employés du ministère chargé de la correspondance, un sieur des Rotours, écrite Valdec Delessart, le 1 8 mars, cette note : tr Getle contradiction (afiaire de Ham) vient de ce que, dans les premiers moments où je me suis occupé de la correspondance , je m'étais mis dans la tête qu il suffisait qu'une ville r&t comprise dans les état» annexés au règlement pour qu elle fût tenue de se conformer j pour la convocation, à l'article 2 5. Pen suis fâché, eu égard au schisme qui en résulte entre le lieutenant général et les officiers municipaux ^^^.t^ Habemus can^ JUentem reum.
La correspondance ministérielle nous montre à diverses reprises la chancellerie réclamant des procès-verbaux d'assemblées pr^/im»miir^< aux bailliages principaux qui n'avaient pas de secondaires. Lorsque les lieutenants généraux de bailliages recevaient de telles réclamations, ils se figuraient, ne pouvant soup çonner d'erreur les ordres du roi, qu'ils avaient méconnu les règlements et se désespéraient. Leurs plaintes ne finissaient qu'avec les explications du ministre, et comme il fallait toujours couvrir les ordres du roi, même quand l'erreur était flagrante, on avait recours alors aux plus curieuses habiletés. Un dernier exemple mettra ce fait en évidence.
Les bailliages de Toul et de Vie, dans les Trois-Evêchés, avaient été réunis, par le règlement du 7 février, en vue d'une réduction dernière du nombre de leurs députés (^), mais ils agissaient comme les bailliages principaux n'ayant pas de secondaires. Le lieutenant général du bailliage de Toul, Maillot, qui devait, quelques jours plus tard, être élu député aux Étals gé-
<*) Cette note , signée Des Retours, et Archives nationales. (Voir B*, 1 9 , pasles antres documents que nous repro- sim,) dnisons ci-dessus, sont conservés aux (*) Voir ci-après, p. 3fi3.
m CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
nérauxt^), avait été, à la réception du règlement royal, très embarrassé. Mille questions lui laissaient des doutes. Il écrivit à la chancellerie pour se renseigner. On lui répond en particulier : Vous devez dUahord tenir une assemblée préiminaire du Uers état de votre ville et ressort. Or c'était là une indication absolument erronée. Les bureaux, comme l'ont fait depuis un grand nombre d'historiens, avaient confondu la situation respective de Toul et de Vie, tous les deux bailliages principaux, avec celle des bailliages principaux ayant des secondaires; ces assemblées préliminaires ne devaient avoir lieu que dans les bailliages principaux ayant des secondaires et dans ces bailliages secondaires eux-mêmes. Lorsque Maillot reçut cette lettre, il se confondit en excuses. «J'ose supplier Votre Grandeur, écrit-il le 96 février, de me pardonner l'ineptie des questions que j'ai eu l'indiscrétion de lui proposer; une lecture trop rapide n'avait jeté dans mon esprit que des doutes, v II rendit en conséquence une ordonnance conforme au modèle 6xé pour les bailliages avec secondaires; mais le lieutenant général de Vie lui adresse des réclamations, et, le 8 mars(^). Maillot écrit au garde des sceaux : cr Ce fut un trait de lumière . . • l'erreur a été si grossière que j'eusse pu facilement l'éviter, t) Il dut faire imprimer dans la nuit une ordonnance rectificative de la première, et la faire distribuer à grands frais immédiatement dans toutes les paroisses.
L'erreur grossière en somme avait été commise dans les bureaux même de la chancellerie, et ces détails montrent à tout le moins la complexité' des questions qui se rattachent à la convocation des Etats généraux.
<') Claude-Pierre Maillot, oë à Toul (*> Cette lettre et cellea citées d-de»-
le ai août l'jàà, mort dans la même sus sont transcrites aux Archives natio-
ville le a mars i8a&. U ne joua k la nales (Bni, 1 iy, p. 1 i 99 , bailliages
Constituante qu un rAle très efbicé. de Toul et de Vie).
INTROBUCTION.
un
La convocation est un acte de radministralion judiciaire. — Bailliages ou sénéchaussées et justices royales assimilées. — Grands baillis et sénéchaux d*épée. — Lieutenants généraux des bailliages. — Contestations entre les officiers des justices royales.
Après avoir montré comment ]e pouvoir royal méconnut les actes fondamentaux de la convocation, il nous sera aisé, tant les preuves abondent, de mettre en évidence les interprétations singulièrement erronées que donnèrent à ces actes les juges chargés de leur exécution. Mais il nous faut au préalable jeter un rapide coup d'oeil sur quelques-unes des juridictions le plus directement mêlées à la convocation, considérées aussi bien au point de vue des titulaires des charges ou des offices que des ressorts mêmes dont elles se composaient crËn France, avait dit Loyseau dans son Traité des offices j la confusion des justices n'est guère moindre que celle des langues lors de la tour de Babel. 7> Un siècle plus tard, la comparaison était encore d'une entière justesse; aussi voyons-nous cette demande au cahier du tiers état de Yitry-le-François : cr L'étonmuUe bigarrure de la composition des baiUiages^^^ détermine à demander qu^à l'avenir la convoca-
<') Dn certain nombre de bailliages portaient le titre de tilles où iisn*avaient plus iear 8iègB;'teb étaioit, en 1789^ les baiifiages d* Arques à Die(^, Voûtant séant à kChâtaignende, Clermonlois à Varenoes , Gérenees )i Périers , etc» vil ne but psB confimdre le baâliage d^Amiens à Amiens avec celui d* Andens à Montrenil.7» (Lettre des oflSderB du baiDiage de Montredl au garde des seenox, 9 odobre 1788.) — Les eom- ! du Gëvaudan ëcri vent au garde
des aeeauK, le iS mars 1789, pour sigmier la irbiiarre composition du bailliage de Gëvaudan, divisé en deux séances alternatives, Tune royale k Mai^ vqois, où la justice est administrée par les officiers de Sa Majesté, Tautre banneretle à Mende, siège des officiers commis par rété^pe. L'année trjS^^ étant c^ de la justice épisoopale, le juge s'est arrogé le droit de convoquer les trois ordres du bailliage, ^i etc.
(Arch. nat., Bni, 85, p. 96i.)
tion des Etats généraux se fasse par états provinciaux et par arrondissements égaux, t) La convocation étant alors un acte de ladministration judiciaire, c*était obligatoii'ement dans cet inextricable milieu où tout était en contestation, ressorts, droits, prérogatives, que les électeurs furent appelés à élire la grande assemblée que Ton nommait déjà Y Assemblée nalionale^^l
Les lettres royales de convocation , nous lavons vu plus haut, devaient être remises par les soins des gouverneurs aux grands baillis ou sénéchaux d*épée. Ces derniers personnages , qui , sortant subitement de lombre, entraient en pleine lumière, ont donné lieu à une foule d'inexactitudes; aussi devons-nous tout d'abord 6xer exactement leur situation et leur rôle dans la convocation.
(r Baillis d'épée, grands baillis d'épée ou baillis de robe courte ^^), dit Ferrières (Dtctiannaire de droit et de pratique ^ 1. 1, p. 1 8 o) , sont ceux qui , ayant la propriété de la justice du bailliage , président lorsqu'ils sont reçus aux sièges (^). C'est aussi en leur nom que la justice est rendue, de manière qu'ils perçoivent les droits et les émoluments attribués aux juges. On les appelle baillis d'épée comme étant successeurs des anciens baillis et sénéchaux, qui.
(') (rConridérant qa*à la première séance de VAsêembUe nadonab qui sera consacrée à Texamen des pouvoirs des députés «, etc. Arrêté du parlement de Toulouse du 91 janvier 1789. (Voir ciaprès, p. 16S.)
**> On trouve encore en 1 789 plusieurs titulaires de ces charges d*épée« Les ir provisions de la charge de grand bailli de robe courte au bailliage de Montfort-l*Amaury en faveur de Hathieu-Fâicilé de Montmorency, gouverneur des ville et chAteau de Compiègne, capitaine des gardes du comte d'Artois 9), etc. (qui joua h la Consti-
tuante un r61e important) portent la date do 1 6 décembre 1 788. ( Arch. nat , V\ 9083.)
(') ffLes formes exigent qu un officier soit reçu pour qu*il soit revêtu du pouvoir attaché à sa charge et puisse en exercer l^fsJement les fonctions. M. du Saillant, quoique pourvu de la charge de grand sénéchal du Haut et Bas-Lâmousin, n*étant pas reçu, ne peut être admis à convoquer la noblesse ni à la présider. 9) (Réponse du garde des sceaux k un Mémoire du marquis de Saillant, sénéchal de Limoges. Avcb.
nat., Bill, 73*.)
INTRODUCTION
XXXllt
outre les fonctions de la justice, avaient encore des droits dans Tépée, comme de conduire le ban et arrière-ban de leur bailliage ou sénéchaussée, droit qui appartient encore présentement aux baillis d'épée. Pendant que là noblesse se faisait un ridicule point d'honneur de n avoir aucune teinture de lettres, les baillis de robe courte laissèrent à leurs lieutenants ce qui était du fait de la justice, pour s'occuper uniquement aux armes. Depuis, les rois, par leurs ordonnances, les contraignirent de prendre des lieutenants. Cependant, comme la justice leur appartenait, ainsi que nous l'avons dit, ces baillis avaient besoin de se faire recevoir dans les sièges de leur justice; ils y venaient en épée, qui était la marque de leur noblesse et de leur pouvoir dans les armes. Depuis, n'assistant plus aux audiences et portant un habit militaire, ils ont été appelés baillis d'épée. L'usage aujourd'hui se conserve encore qup les baillis d'épée soient reçus en épée. Ils n'ont pas besoin d'être gradués pour être admis à leurs charges, qui sont vénales et sujettes au droit annuel. Il y a un édit de janvier 1696 qui porte règlement pour l'hérédité accordée aux baillis et sénéchaux d'épée par l'édit du mois d'octobre 1693.7»
Ce serait méconnaître Tancien régime tout entier que d'employer les termes dont l'administration faisait usage sans les éclaircir, sans les déterminer; ceux de bailliage et sénéchaussée sonl spécialement dans ce cas. On ne les appliquait pas uniquement, comme on le croit communément, aux seules justices royales; il y avait, en 1789, un grand nombre de justices seigneuriales ayant le titre de bailliages; certaines provinces, — l'Alsace, par exemple — n avaient que des bailliages seigneuriaux. De plus, les mots bailliage ou sénéchaussée avaient des acceptions très distinctes; c'était à la fois le lieu même des séances du tribunal, lensemble du ressort dont il se composait, une justice royale (sauf les réserves ci-dessus), considérée comme charge
luiTivi rir. Mï'f
lUIT
ou office, ayant juridiction directe et connaissance des cas royaux (^); en 1789 enfin, le mot bailUage, particulièrement, fut communément employé dans le sens de circonscription élec-
<^) Voici eommeot Ferriires a rëramë , dans son Dictionnaire de droit et de pratique (t. I,p. 179), le pouvoir et la jaridiclion des dënëchaossëes 00 bailliages royaux : wLes jugements, sentences, mandements, commissions exécutoires et autres actes comportant éxecution doivent être intitules au nom des i>aillis , sans que les lieutenants généraux ou particuli^v les puissent intituler en leur nom , quand même 3s auraient été par eux prononcés; on met seulement leurs noms au bas des sentences qu*ils ont rendues. La juridiction des baillis et sénéchaux est ordinaire et extraordinaire. Leur juridiction ordinaire est le droit de connaître des matières et affaires dont la connaissance leur appartient eu première instance « savoir :
1* Des causes du domaine du Roi, des confiscations, droit d*aubaine, de bitardise, de déshérence, de réeeption de foi et bonumge, tant par main sou^ vendue qu*autrement, de vériBcation d'aven et dénombrement, lettres de souffrance et de oonfortement. Mais aujourd'hui la connaissance de toutes ces choses appartient h la chambre du Trésor, et aux trésoriers de France dans leur province, auxquds elle a été attribuée, a* Suivant Tariicle 5 de Tédil de Oemieu, de toutes les causes en ma* fières civiles, personnelles et possessoires des noUes vivant noUement, tant en demandant que défendant, oà ils seront parties, ou joints, y ayant
intérêts, sans fraude. 3* Suivant Tarticle 6, de la datation de tutelle et de curatelle, bail de gouvernement, confection d'inventaire des biens des mineurs et personnes nobles vivant noblement; ensemble, suivant Far* ticle 7, des partages des successions entre personnes nobles quoique les héri- ' tages ou parties d'iceux soient roturiers. &* Us connaissent encore, suivant Tartide 1 a , de la vérification de toutes les lettres patentes, contenant création de foires et marché, afiranehissements et répits. &* Des causes et matières bénéfi* ciales et de tout ce qui en dépend , ainsi qu'il est porté par l'article i3. D'où il s'ensuit que les questions qui regardent le droit de patroni^ sont de la oom* pétenoe des baillis, comme il a été jugé au pariement de Rouen, par arrêt du 99 mai i683, rapporté par Basnage sur la coutume de Normandie, titre de juridiction, article a. 6* Du crime de lèse-majesté divine et humaine, sa^^crilè^, assemblées illicites, ports d'armes, émotions populaires, des causes des enlises de fondation royale qui ont lettres de garde-gardtenoe, suivant l'article 9 . . . — La juridiction extraordinaire des baillis etaénéchaux consiste dans le droit de juger toutes les appellations de sentences rendues par les juges inférieurs de leur ressort Les baillis et sénéchaux , par l'autorité qu'ils ont sur les juges subakemes dont lea appellations rrièvent devant eux, ont
INTRODUCTION
torale, lors même que la convocation avait été faite exceptionnellement en dehors des ressorts judiciaires ^^K
Nominalement les grands baillis ou sénéchaux d'épée étaient les premiers magistrats, et les jugements ou autres actes étaient rendus en leurs noms, mais cette indication n est pas absolue. Les charges de grands baillis ou sénéchaux d'épée peuvent être données comme le plus curieux exemple de toutes celles que lancien régime avait imaginées ou conservées comme un appât jeté à Torgueil et à la vanité. Mais la finance qu il fallait verser, led^léas que comportait le payement des gages ('), la dispropor-
mm connaissance des dâits et abos qalls commettent dans Tadministration de h justice, des concassions et des exactions illicites qu'ils font ... A l'égard dss crimes « les baiUis ne peuvent prévenir les juges subdtemes qui ont informé dans les vingt-quatre heures, si la eoutome n'y est contraire , on que ce soit pour cas royaux ... Les appellations des baillis et sénéchaux relèvent noement et sans moyen au Parlement.
Tanehaot les baBlis, leur origine, leur pouvoir et leur jnridictioD, aoyet Fon-. taooii, t l,livre3, titrai, p. 179, et aux additions, p. 1789; Duluc, liv. 6 , titra &; FlHeau, L I, p. 16a et suivantes; Loisean, Traité des ofieei, du orires et dei juttietê de tiUages; la Bifaliotfaèque du droit français, verbo BaaUs; le Traiti de la po&ee, livre 1, titre 5, chapitre a; Pasquier, en ses Reekerekee de la France, livre 9 , chapitra li.ti'-^D y a lien de faire sur les définitions géiérales de Femères les réserves de droit relativement aux usages ou privilèges locaux. Voir en particoHer les quatre premiers articles
du titre I*' de la Coutume de Nortnandie.
<*^ On trouve par exemple, en Al- {»ace, ces mentions : Cahier des doUanees dei dipuUe de l'ordre du tien état £AU eace du grand bailliage de Haguenau et de Wissembourg, et Doléances du tiers état du bailliage des deux districts de Coltnar et de Sehleetadt réunis. Les députés d'Alsace ajoutaient fréquemment à leurs signatures la qualité de député de tel bailliage d'Alsace. Or la convocation en ^sace avait eu pour base — en dehors des viBes impériales — les districts formés lors de la création des assemblées provinciales , districts qui n'avaient aucun rapport avec les bailliages, tous seigneuriaux de la province.
(') Cf. un arrêt du Conseil du 1 8 jum 1 789 , relatif au payement fait aux parties casuelles par le sieur vicomte de Monteil d'une somme de 90,000 livres ' pour la finance de l'oflSce de sénéchal d'épéedu Haut et Bas-Vivarais. (Arch.
nat, 0\ 161.) Des difficultés sans nombre avaient été soulevées pour le payement des gages de cet office, bien
SWVI
tion évidente du titre et de la fonction étaient autant de causes qui expliquent qu'en 1788, un grand nombre de ces charges n'avaient pas été relevées. (cMon prédécesseur, écrit le grand bailli de Ghâlons au garde des sceaux , n a siégé qu'une fois en 1 7/1/1. ^n A la (in de 1788 ^^\ lorsque la convocation des Etats parut assurée, la certitude d'avoir à jouer un rôle très en vue, de présider à la fois les assemblées des trois ordres et la chambre de la noblesse, de paraître en costume d'apparat, de pouvoir même prononcer des discours assez retentissants pour poser une candidature (^^ furent autant de causes qui déterminèrent un assez grand nombre de demandes de provisions de ces charges. Mais la nouveauté des opérations, d'importantes fonctions confiées nominalement à des hommes accoutumés au bruit des armes, et nullement aux subtilités de la procédure, amena presque partout de violents dissentiments entre les grands baillis ou sénéchaux d'épée et les lieutenants généraux des bailliages, qui ne pouvaient se soumettre à cette éphémère suprématie dans le (T plus éclatant des cas royaux ^^^t?.
que les leUres patentes du 1 9 décembre 1 789 aient déclaré que rr les gages dudit office seront employés dans Tétat de nos domaines au denier vingt de la finance payée 7).
^') Voir en particulier aux Archives nationales (X'^ 9083) les expéditions des provisions de ces charges accordées en 1788 et 1789.
^'* Le comte des Roys, sénéchal de Limoges, écrit le 3 mars 1789 au garde des sceaux, pour le prier de <r vouloir bien mander au lieutenant général (qui veut prononcer un discours) de se restreindre, sans quoi le président qui n'aurait rien h dire dans rassemblée y serait un vrai fantôme». Il lui fut ré-
pondu : frJe ne vois aucun inconvénient à ce que vous prononciez un discours:
cela n empêchera pas le lieutenant général d Vn faire un , s*il le juge à propos ; il ne pourra n^nmoins prononcer que lorsque vous aurez parlé, t» (Arcli. nat., Bill, 73.)
^^) (îLa convocation des États généraux est le plus intéressant et le plus édatant des cas royaux. d (Lettre des officiers du bailliage d'Auxerre h Necker, iA février 1789. Arch. nal., Biii, 1 6 , p. 5 1 . ) — L'ordonnance de 1 670 donne le dénombrement des cas royaux considérés au point de vue criminel (art. Il du titre I"); cette ordonnance, après rénumération des douze cas
INTRODUCTION
XXIVU
Le garde des sceaux avait fixé cependajit à diverses reprises la situation réelle des titulaires de ces offices, en particulier par la lettre suivante adressée en mars 1789 au comte de la Gallissonniere, grand sénéchal d'Anjou et du Saumurois '^' : «Les limites qui partagent votre pouvoir de celui du lieutenant général de votre bailliage sont irrévocablement fixées par les ordonnances de Blois et d'Orléans. Ces deux lois ont attribué l'administration de la justice aux lieutenants généraux, à l'exclusion des baillis et sénéchaux , qui n'ont plus conservé que les fonctions purement honorifiques de leurs juridictions. . . Des gradués constitués en titre d'office ont été revêtus de la qualité déjuge, séparée de celle de bailli . . . Tout doit se faire au nom du bailli ou du sénéchal seul, ou, en son absence, à celui du lieutenant général, c'est-à-dire que tous les jugements auxquels il assiste doivent être intitulés de son nom . . . Mais tout ce qui est acte judiciaire, sentence, ordonnance, doitêtre prononcé par le lieutenant général même, en présence du baiUi ou sénéchal. . . En un mot, le bailli préside, le procureur du Roi requiert, le lieutenant général prononce . . • Vous voudrez bien dorénavant vous renfermer dans les bornes de votre pouvoir (^>. ^ Dans un grand
royaux, coatient ces mots : ttet autres cas expliques par nos ordonnances ».
Uëtude la plus complète des cas royaux a ëtë faite par Ferrières, dans son Dtctùmnaire de droit et de pratique, f. I, p. 919 et suiv. de Tédition de 1779.
^^) Arch. naL, Bin, i4o, p. Sao.
— Augustin- Félix -Elisabeth Barrin, chevalier, comte de la Gallissonniere, était grand sénéchal d'épée héréditaire dfis cinq sénéchaussées d* Anjou et pays Saumurois. Il fiit élu député aux États généraux par la noblesse d*Anjou.
^'' Le garde des sceaux précisa
mieux encore divers points dans la lettre suivante adressée au comte de. Portes, sénéchal de Touloufle : vLe lieutenant général a des pouvoirs indépendants des vôtres ; dans une seule circonstance , celle de la décision des difficultés des deux premiers ordres, vous pouvez agir sans lui ; dans toutes , il peut agir sans vous et pour vous; dans aucune, il ne vous est suboi*donné; vous n'avez d'ailleurs aucune juridiction, ni supérieure, ni égale, et quand vous en auriez une, vous ne pourriez encore anéantir les jugements. 9) (Ârch. nat.,
mm CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
nombre de bailliages, les lieutenanta généraux ignoraient Teiistence du grand bailli d'épée ; aussi le rappel de ce revenant à lexercice de fonctions honorifiques, mais, pour la convocation, réelles, jeta*t-îl le plus grand trouble dans la plupart des ressorts, «r Je ne sais pas, écrit un lieutenant générai au garde des sceaux, à quoi servent les baillis et sénéchaux d*épée, si ce n est à allonger les expéditions des actes et sentences, et à heurter le langage et la raison (^^*d
Ces deux pouvoirs distincts et rivaux ne vivaient en bonne intelligence depuis de longues années que parce qu ils ne se rencontraient pas. Necker écrit lui-même, en mars 1789, au marquis de Ghamborand : (tU y avait si longtemps que les of* fices de baillis et de sénéchaux étaient sans fonctions qu il a été naturel de s attendre à quelques difficultés sur leurs pouvoirs, et principalement sur leurs rapports avec les lieutenants généraux de leurs sièges; aussi ces difficultés ont*elles été très multipliées W.d
Mais les difficultés ne s'élevaient pas seulement entre grands baillis d'épée et lieutenants généraux civils; la délimitation des offices et des charges était si peu connue que Ton trouvait quelquefois trois ou quatrc.juges dans un siège prétendant avoir, à Texclusion de tout autre, le droit de procéder à l'enregistrement des lettres de convocation , cl de présider les assemblées qui en étaient la suite. A Auxerre, par exemple, les lettres royales avaient été remises par la maréchaussée au lieutenant général d'épée(^); ce dernier ne voulut pas s'en dessaisir, soutenant qu'il
Bill, lig, p. ta). On trouvera sur le Saumor an garde des aeeaox* k la date
même sujet une longue et intéressante du 18 mars 1789. lettre de Necker, adreasëe le 11 mars <*) Arcb. nat., Bni, i33, p. 3o8.
s 789 au lieutenant général du bail- ^'^ Les charges de lieutenant géné-
liage de Micon. (Arcb. nat., Biii, 77, rai d'épée avaient été créées par Tédit
p« 101.) d'octobre 1708; elles iîirent soppri-
'^^ Lettre du lieutenant général de mées par Fédit de février 1757. En
INTRODUCTION
avait le droit de présider les opérations de la convocation. Le lieutenant générai civil, un sieur d'Avigneau, avait été nommé tout récemment grand bailli d'épée, mais n était pas encore in*-
178g, il demeurait encore quelques titulaires de ces charges qui, 8*appuyant sur ces mots irëquemment répétés dans le r^ement du 9& janvier :
«le grand bailli d'épée ou son lieutenant 1» , prétendaient au droit d*exécuter lesordres royaux, en Tabsence du grand bailli ou sénéchal. A Saumur, un sieur Foumier de Boisairault, lieutenant général d*épée, voulut s^emparer du [Miquet contenant les lettres royales, mais il fiit devancé par le lieutenant gêaéni de robe longue, qui s*étail iàit aviser d avance de l'arrivée du paquet (Voir les détails, Ârch.nat,B ni, lio, jMsswi.) Sur la réclamation du lieutenant général d'^>ée, appuyée par le comte d'^gmont, gouverneur général de la province, le garda des sceaux écrivit : «C'est au lieutenant général comme à Toffieier revttn de Tautorilé judiciaire qu'est âiSéré le droit de di* riger les actes de la convocation, qui tons sont des actes juridiques, pour lesqueb le lieutenant général d'épée n'a pas de qualité; Tenvoi des actes a dd tire fait au sénéchal ou à son lieutenant , ce qui veut dire le lieutenant de robe longue. D — Les ministres ne semblent pas avoir été bien fixés sur les droits réels du lieutenant général d'épée. Le garde des sceaux écrit à de Than, lieafteoant général d'épée à Caen : ffU parait certain que vous avez le droit de présider la noUesse en Tabsence du bailli.ii (Lettre du 18 février 1789.
Arch. nat., Biu, ho,) Une lettre de Necker datée du 16 février 1789, adressée au lieutenant général d'épée de Bonrg-en-Bresse, est ainsi conçue :
ff Sa Majesté a décidé : 1* qu*en Tabsenca du baflli, le lieutenant général de robe longue préside rassemblée des trois ordre et les assemblées particulières du tiers état, à Texclosion du lieutenant général d*épée, et qu'à fégard des assemblées particulières de la noblesse, elles se choisissent elles-mêmes leurs présidents.» (Arcb. nat, Bui, 36.) — La situation de ces officiers se trouvait parfois rendue plus complexe encore par certaines décisions royales. Le marquis de Maximieux adresse à Necker, en mars 1789, une requête 011 nous lisons en particulier qu'après la suppression des charges de lieutenants généraux d*épée «par édit de juin 1 768 , il a plu k Sa Majesté, sur les supplications de la noblesse de Bresse, de créer de nouveau ledit office avec les mêmes droits et pr^ vilèges y attachés par Tédit d'octobre 1703, sous condition que ledit office serait réuni à perpétuité au corps de la noblesse , pour être exercé par un de ses membres qui serait choisi par Sa Majesté, entre trois sujets qui lui seront présentés par ledit corps de la noblesse ; lequd en payera la finance sur le pied de 6,000 livies , sans qu'il lui soit attribué aucun gage». Le suppliant fait valoir ensuite que , dans la triennalité de 178&, il reçut les ordres du roi pour
slallé à ce titre (^); le lieutenant particulier prétendit qu'eu celte situation, c'était à lui que revenait Thonneur de ces fonctions qui permettaient de faire valoir de brillants services à la cour^^^; le lieutenant criminel enfin soutint que lui seul devait en être chargé, lorsque le lieutenant général civil était empêché pour un motif quelconques^).
Il est aisé de concevoir quels désordres amenaient de semblables rivalités d'attributions.
Ailleurs, des baillis de robe longue prétendirent présider non
présider en rabsence du grand baiili, non seulement {^assemblée générale de la noblesse, mais aussi celle du lier»
état. (Arch. nal., But, 36.)
^*) rrAndrd-Thomas-Alexandre-Marie d'A vigneau , nommé à la place de grand bailli d'épée, gouverneur de la ville d'Auxerre, pays Auxerrois, vallée d'Aillant et' Hurpoix, en considération de Tanciennelé de sa noblesse, par provi* sions accordées par le Roi le 98 janvier 1 789. 9) (Discours de lavocat du roi lors de son installation. Arch. nat., Bni, 16, p. 116-139.) — Il résulte d'une délibération de la noblesse du bailliage d'Auxerre que d'A vigneau tt fat revêtu du titre de surveillant des députés de la noblesse dudit bailliage n. Necker, en accusant réception , le 1 3 avril , de cette délibération, fait des réserves sur ces fonctions nouvelles. (Arch. nat., Biii, 16, in fine,)
^'^ Voir en pai'ticulier, pour les détails, ime lettre de Housset de Champion, lieutenant particulier, an garde des sceaux, datée du 98 février 1789.
(Arch. naL, Bin, 16, p. 88.)
^^) L'édit de création des offices de
lieulenants criminels porte la date du 1/1 janvier 1739. Us n'étaient au dvil que de simples conseillers. Presque partout, cependant, ou les voit revendiquer le droit de présider les opérations en l'absence du lieutenail général civil, à l'exclusion des lieutenants particuliers civils. Le lieutenant ciiminel de Ba2a8 avait écrit au garde des sceaux : irDans le tableau, je suis le second en rang; dans les cérémonies publiques, personne ne m'a disputé la deuxième place ; j'ai toujours présidé la compagnie en l'absence du lieutenant général. 1) Sur la plainte du lieutenant particulier, le garde des sceaux répond à ce dernier : n Cette prétention [du lieutenant criminel] répugne à la fois et a l'ordre judiciaire, qui défère toujours au lientenant particulier ce qui est de l'attribution du lieutenant général, et à la nature de l'opération dont il s'agit et qui est purement civile. C'est donc h vous qu'il appartient, en cette circonstance, de remplacer le lieutenant général de la sénéchaussée. n (Arch. uat. , Bhi, 95. Réponse h une lettre datée du 6 février 1789.)
INTRODUCTION
seulement les assemblées des trois ordres, mais même les assemblées particulières de la noblesse. A Loudun, par exemple, la lutte de David Montault ^^), bailli de robe longue, avec les nobles, prit des proportions épiques; il se présenta à diverses reprises à la chambre de la noblesse. Mai reçu, il prit le parti de garder par devers lui toutes les procurations et tous les titres qui lui avaient été remis. Necker dut lui écrire : «r C'est mal à propos que vous avez prétendu avoir le droit de présider Tordre de la noblesse qui, aux termes de l'article /i i, ne doit Tètre que par le bailli ou sénéchal d'épée, et, en son absence, par le président que la noblesse aura choisi ^^l -n
^^^ rrDavid Montault, conseiller du Roi , bailli de robe iongae du pays Loudanois, ëcuyer, seigneur de la Louvraye, Salvert et autres lieux, commissaire enquêteur et examinateur audit siège.» (Procès-verbal de Loudnn.) — Monlault dressa un procès-verbal sépare de ses opérations avec la noblesse. On y lit en particulier : «rA Tinstant, messieurs de la noblesse se seraient réunis, et plusieurs d'entre eux ayant approché de la cheminée de ladite salle une table placée au milieu d'icelle, se seraient tous placés autour d'elle; plusieurs ont dit : ir Formons le cercle n; révolution a été prompte, et nous nous sommes trouvés par son effet, ainsi que M. le procureur du Roi, indécenmient placés derrière rassemblée de messieui*s de la noblesse, n Montault est finalement obligé de se retirer; il ajoute à ce moment ces lignes h son procès-verbal qui porte la date du ia mars 1789 : vEt de la part de mondit siéur de la Roche de Vernay a été dit au même instant : «r Adieu, bailli !.. . r> (Arch. nat., Bm,
7^, p. aAg.) Le procès- verbal dressé séparément par la noblesse, présidée par le marquis de Raziily, constate « que ledit juge [Montault] est roturier, nonobstant la qualité d'écuyer qu il a prise dans son ordonnance de convocation , et qui n'appartient qu'à la noblesse 9).
^^ Cette interprétation est indiscutable au point de vue de l'exécution stricte du règlement du a 4 janvier, mais il y a lieu d'observer qu'elle diffère essentiellement, quant au fond, des droits qui, d'après Ferrières {op. eit,, 1. 1", p. 180), appartenaient aux baillis de robe longue. Voici ta note que cet auteur a consacrée k ce sujet : «rBaillis de robe longue sont ceux qui, lettrés et gradués, peuvent rendre la justice en personne. Par les ordonnances d'Orléans (art. & 8), de Moulins (art. 91), de Blois (art. 963), les baillis ne peuvent être que de robe courte, mais ces articles ont été sans exécution, et François II, par son édit du mois de juillet i56o, donne pouvoir aux baillis de robe longue de vaquer aux choses qui
xui COMVOGATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Le pouvoir royal, il faut bien le dire, créait comme à plaisir des embarras et des difficultés dans un domaine déjà très confus. Le règlement royal du a 6 janvier, ou plus exactement Tétat des bailliages qui y était joint', n'avait tenu aucun compte des droits ou de Texistence des grands baillis ou sénéchaux d*épée. Noos ne cherchons pas ici si celte base devait être utilisée, mais voici la singulière situation faite par le mode adopté. Les opérations importantes étaient réservées, en somme, aux seuls bailliages principaux, puisque, dans les bailliages secondaires, il n*y avait que des assemblées préliminaires du tiers état, destinées à la réduction au quart du nombre des députés et à la rédaction des cahiers; le grand bailli ou sénéchal d'épée n'avait pas à connaître de ces assemblées, qui ne relevaient que du lieutenant général du bailliage; mais, dans l'empressement du pouvoir royal à accorder, moyennant finances, des provisions de grand bailli ou sénéchal d'épée, on remarque, même à la fin de 1 788, qu'un certain nombre de ces charges concernaient uniquement des bailliages secondaires. On devait bien, à la chancellerie, connaître ce détail , mais les acquéreurs l'ignoraient. Ils croyaient être appelés aux fonctions les plus honorables, et n'étaient convoqués que comme simples gentilshommes. De là des récriminations fondées.
Beaumont-le-Vicomte, par exemple, sénéchaussée secondaire du Mans, avait un grand sénéchal d'épée; ce dernier écrit le 1 9 février au garde des sceaux : a J'ai vu avec surprise et dou* leur que je me trouvais privé des plus beaux droits de ma charge;
dépendent du fait de la force, comme sant en fiiire aaeane diiBcallë. Il y a il est permis k tous baillis et sënëcbatu , anjourd'hoi des sièges royaux ressor» et de même qu ils feraient , s'ils tenaient tissant ouement au Pariement , qui ont leurs ofiices en robe courte : enjoignant tous les droits et toutes les fonctions aux nobles du ban et arrière-ban de des baillis pour ce qui concerne la jusleurs baifliages et sénéchaussées, et les tice, et qui n*ont point ce qui ooncommunes du plat pays, de leur obéir cerne la force et répée.^
INTRODUCTION
nayaot aucun exercice dans ma sénéchaussée, je me trouverais être un être absolument nul, et par conséquent j aurais mis un fonds dans un office qui ne me procurerait aucun moyen de seconder les vues de Sa Majesté; ce serait une ignominie pour moi, ayant Thonneur de porter le nom de marquis de Tilly, depuis plus de six cents ans* n II demande en conséquence une députation directe pour sa sénéchaussée (^).
À Ghauny, le cas est le même; le duc d'Aumont,qui venait de verser la finance de sa charge ^^), poursuivit ses réclamations jusque devant TAssemblée nationale. Le i3 août 1789, une décision de celle-ci rejeta sa demande de députation directe pour Ghauny ^^). A Ardres^^^ et dans maint autre bailliage ou se* néchaussée secondaire, les déceptions provoquées par ces procédés vinrent ajouter de nouvelles difficultés à cdles qui devaient naître fatalement de la notion imparfaite des droits de chacun. Les grands baillis ou sénéchaux d*épée avaient été induits en graves erreurs par la rédaction défectueuse de certains articles du règlement du a& janvier (^); ils se crurent, d'autre part, autorisés à
^*) Arch. nat., Bui, 79. Le lieutenaot géDëral écrit au garde des sceaux : «Hotie séaëdial d'ëpëe s^est rendu dans notre ville , comptant y présider la noblesse; j*ai calmé et adouci sa peine, ^t
^*^ U ne suflSsait pas, pour pouvoir convoquer ou présider là noblesse, d avoir été pourvu d'une charge de grand bailli d'épée; il Ulait être reçu au Parlement et ensuite au bailliage; or, pour ces réceptions, il fidlait juistifier du payement de la finance. A limogea, le marquis de Saillant ne put être reçu , k eause d'un supplément de finance à payer. ( Voir ci-dessus , p. xxxu , note 3, la déôsiou du garde des sceaux relative à cette affaire.)
^•J Voirci-«près,p. 191. — Lesprovisions de la charge de «rgrand bailli d'épée de la ville de Ghauny en bveur de notre très cher et amé cousin Louis- Guy d'Aumont , duc d*Aumont , pair de France, maréchal de campn, etc., portent la date du 8 janvier 1789.
(Arch.nat.,r",9o83.)
(*> ffLe bailliage d'Ardres a un grand bailli, un lieutenant général; il gémit depuis un siècle , sous Tempire précaire de celui de Montreuil.» (Arch. nat., Bui, il, p. 363.)
^*) Voiren particulier ci-après( p. 69) ]fL note jointe à Tartide 6 du réellement du a& janvier, concernant les mots :
(vIes baillis ou leurs lieutenants^.
uiv CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
traiter avec une désinvolture loiite aiititaire les lieutenants généraux des bailliages, leurs inférieurs nominalement, mais leurs supérieurs de fait. Un de ces derniers écrit au garde des sceaux : crll [le grand bailli] se permettait de commander à des juges comme à une troupe militaire et prussienne ^^K -n A Beliey. le grand bailli et le lieutenant général luttent à coups d'ordonnances d'exclusion rendues l'un contre l'autre; finaiementle lieutenant général se retire et écrit au garde des sceaux : crJe n'en ai obtenu [du grand bailli] que des duretés, des hauteurs telles qu'il aurait pu les employer vis-à-vis le dernier des quidams ^^^ n
Une contestation qu'il nous faut indiquer, parce que nous la rencontrerons presque partout au cours de la convocation, est celle qui s'éleva entre les avocats du roi et les procureurs du roi dans les bailliages.
Un règlementfait par le parleraentde Paris, le 6 juillet 1706, avait établi des règles précises sur les rangs et les fonctions des procureurs et des avocats du roi^*'; le règlement du 9/1 janvier (art. 8) n'avait appelé à des fonctions réelles que le procureur du roi, et les avocats du roi se trouvaient du coup exclus de toutes parts à la convocation. De là des plaintes nombreuses et acharnées. trDans le partage inégal du niinistère public, écrit l'un d'eux, entre le procureur du Roi et les avocats du Roi d'un bailliage, tout est du côté du procureur du Roi^*'. Une préro-
^*) Lettre du lieutenant gënëral de avait d'autre juge que le procureur du
Sarreguemines au garde des aceaux. roi ; ce dernier devait , en pareil cas , rem-
^*) Ijcttre à Laurent de Villedeuil, du plir les fonctions de lieutenant gênerai
6 mars 1789. Les démêlés les plus vio- civil et se faire remplacer par le plus
lents s'élevèrent entre les lieutenants ancien avocat du siège. C'est ainsi que
généraux et les grands baillis à Mont- le garde des sceaux trancha la difficulté
de-Marsan, Auch, Lectoure, Toulouse, soulevée à Fénestrange par Tabsence
Bordeaux. ^ du seul juge du siège, le lieutenant gé-
^^' Cf. Ferrière8,Z)ic(ibniiatre(ie<^roâ néral, «rqui était parti pour cause de
et de pratique, 1. 1, p. 169. dettes sans espoir de retour^». (Arcli.
^*^ Dons quelques bailliagt^s, il n'y not., B", 77.)
INTRODUCTION. xlv
gative, presque Tunique, esl attachée à ToOice de Tavocat du Roi, c est celle de porter la parole à laudience et dans les assemblées publiques, de préférence au procureur du Roi. L'avocat du Roi est appelé à faire tous les réquisitoires verbaux, pendant {assemblée des trois états du bailliage à la suite duquel il est; cependant larticle 8 semble le dépouiller de ce droit f*'. t) — ce Lorsqu'il s'agit de requérir verbalement, écrit un autre, cette fonction appartient aux avocats du Roi. C'est la seule qui leur soit accordée dans la contribution du ministère public. Le procureur du Roi a tous les avantages sans aucun travail; ses collègues en éprouvent tous les jours un aussi pénible qu'infructueux, dont ils ne sont dédommagés que par le brillant de leurs fonctions. Lors de la convocation de 1 6 1 4 , les avocats du Roi ont fait dans tous les sièges les réquisitions verbales. C'est le droit de leurs charges; elles paraissent interdites pour celle qui se prépare (^'.-n Le garde des sceaux fit à toutes ces plaintes une réponse à peu près identique: «rLe procureur du Roi doit requérir tous les actes relatifs à la convocation, et il doit accompagner le bailli ou le lieutenant général dans toutes les circonstances où il y a à conclure, et où il doit intervenir quelque acte judiciaire. Vos fonctions, si intéressantes sous tant d'autres rapports, sont ici sans aucune activité ^^K -n
En certaines généralités, un assez grand nombre de lieutenants généraux étaient en même temps subdélégués, et la haine dont on poursuivait alors les agents des intendants, que Ton exclut de parti pris des assemblées'*', n'était pas sans susciter
^'^ LeUre de lavocat du roi de Me- ^^^ Réponse à l'avocat du roi de Pro-
Ion à Bareotin, en date du i3 février vins, Roasselet. 1789. ^•ï Voir en particulier ci -après,
^*^ Lettre de Rousselet, premier nvo- p. 1 3a , i'arrét du Conseil relatif h Icx-
cat du roi an prësidial de Provins, h çlusion du sieur Orceau, subdélégué
Barentin, du i5 février 1789. de Tintendantde la Rochelle.
XLTI
à ceux qui cumulaient ces fonctions d'humiliantes contestations '*J.
D autres difficultés venaient encore des situations irrégulières faites à certains magistrats. A Liboume, par exemple, le lieutenant général avait été suspendu pour s'être battu avec le procureur du roi au moment des affaires du 8 mai ('). Necker répond à une demande de sa part : «La rigueur des principes s oppose absolument à ce que vous présidiez la sénéchaussée, puisque vous êtes sous les liens d un décret d ajournement personnel, d
Les troubles provoqués dans la magistrature par les édits de mai se faisaient encore sentir profondément à l'époque de la convocation, et Ton vit, pour les élections surtout, renaître des querelles et des rancunes que la Dédaratùm du s 3 septembre 1788 n avait pu apaiser. Mais la défense acharnée que les lieutenants généraux des bailliages ou les autres juges royaux firent de leurs offices, de leurs juridictions, de leurs ressorts, précisément parce que tout cela constituait leur bien, leur fortune propre, cette défense, dis-je, aussi bien au moment des affaires de mai qu^à Tépoque de la convocation, a versé aux débats des éléments très curieux sur l'état réel des justices de tout ordre à la fin de l'ancien régime, éléments qui, sans la vénalité des offices, feraient défaut à l'hisloife.
Le roi avait bien, dans le règlement du d& janvier, fait toutes
^*) «U est digne d'obfenration que ia plopsrl de mes wbdâéfpA sont Keih teoants généraux de bailliages, et ils faut convenir qu'en ce moment leur r6k est très embarrassant. «(Intendant de Caen à Necker, i5 fém» 1789.)
^') limousin, lieutenant général à Libonme, avait adhéré aui édita; il fut un jour frappé è eonps de couteau en son domicile par le sietir d'Espujol , pro-
cureur du roi : ir Alors, dit^il dans son Béeit, je ne vois mon saint que dans une bane de fagots qui était dans mon foyer, et j'en frappe d'Espujol. « Ce dernierétait du parti du Parlement qui prit sa défense. limousin, racontantan garde des sceaux ces incidents, le a3 février 1789, ajoute : irGorabien mon obâssauce aux onires de mon. Roi me eoAle cher.ff (Arch. nat, B*, Ay.)
INTRODUCTION. xlvii
les réserves légales pour la conservation des droits de chacun, particulièrement au point de vue de la situation créée par la supériorité des bailliages principaux sur les secondaires (^}; mais il faut bien entendre que , si ces réserves paraissaient d un prix inestimable au pouvoir royal, les intéressés ne les appréciaient pas à la même valeur. Toujours alarmés pour leurs propriétés^ instruite par un récent exemple des tergiversations et des incohérences d'un pouvoir aux prises avec les pires désordres, ils ne pouvaient s'accommoder des plus solennels engagements.
Parfois la craintive sollicitude des lieutenants généraux des bailliages s'étend jusqu'aux droits et prérogatives du grand bailli d'épée, dans les rapports qu'ils peuvent avoir avec ceux du bailliage* A Nemours t par exemple, le vicomte de Noailles, grand bailli d'épée, notifia à l'assemblée des trois ordres, qu'il avait le droit de présider, qu'il «abandonnait une place due à tout autre motif qu'à la confiance générale ti. L'acclamation unanime de l'assemblée le proclama président. Le lieutenant général fit des réclamations et protesta cr contre l'idée que la démission de Monsieur le grand bailli ait pu avoir la moindre validité en d'autres mains que celles du Roi, et que l'assemblée ait pu l'accepter et nommer à sa place v.
A Paris, on vit, quelques semaines plus tard, un incident pareil se produire, et le lieutenant général civil faire scission avec l'assemblée du tiers état, parce que les membres de cet ordre ne voulaient pas reconnaître au greffier du siège le droit d'être le secrétaire de l'assemblée.
(*} «rSans que desdits actes et opë- sénéchaux principaux, il poisse être
ratioui» ni en géoérd d'aucune des di»- induit ni résulter, en aucun autre eas,
poeitkMis Cutes par Sa Majeaté à Tocca* aucun changement ou novation dans
sioiidekconvocatiandesÉtatsgénéraux, Tordre accoutumé, de supériorité, infé-
ni d^aocooe des expressions em]doyées riorité ou ^a&lé dasdita baiBiages.»
dana le présent règlent, ou dans les (ArL 5o du règlement du 9& janvier;
sentences et ordonnances des baillis et voir ci-après, p. 87.)
xL?iii CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Mais, en somme, les contestations les plus fréquentes portèrent sur les ressorts exacts des bailliages; dans l'impuissance de trancher des questions insolubles, certains territoires, par ordre même d'arrêts du Conseil ou des parlements, demeuraient contestés ^^). Lorsque survint la convoc>ation, toutes les justices royales qui environnaient ces territoires, ou qui croyaient avoir des droits particuliers pour y exercer, firent leurs réclamations.
Il serait aisé de citer plusieurs milliers de paroisses en France en 1789, qui, soit parce quelles étaient contestées, soit parce quelles étaient mi-parties, furent assignées pour comparaître (souvent le même jour) aux assemblées de deux, quelquefois même de trois bailliages. Certains pays, le Donziois, par exemple, donnaient lieu à des procès qui duraient depuis plusieurs siècles, et le garde des sceaux était obligé de reconnaître qu'il fallait laisser les choses en l'état, parce que le procès était encore pendant (^). En 1789, les contestations relatives aux ressorts des justices furent si nombreuses qu'elles ne pour-
^*) Le lieulenant gëoëral de Saint- ment du a A janvier, comme étant du
Dizier, h propos des paroisses contes- Nivemois. Ils ajoutent : <rDepuis plus
tées entre Saini-Dizier et Vitry-le-Fran- de deux sièdes et demi, le luiilliage
rois, rapporte im (ran*étdu Parlement d'Auxerre est en procès avec les ducs
de 1 633 , qui ordonne que les habitants de Nivernois , au sujet de la baronnie de
d'icelles se pourvoiront pour leurs af- Donzy . . . En tout cas, quand il serait
faires civiles et criminelles soit à Vitry, vrai que M. le duc de Nivemois aurait
soit à Saint-Dizier, sans pouvoir, par les r^uni ia baronnie h la duché-pairie, il
deux si^es, mulctor d'amende lesdils n aurait pas le droit de distraire celte
habitants pour s'être pourvus à leur baronnie du bailliage d*Auxerre, à qui
choix n. i& février 1789. (Arch. nat., les cas royaux ne peuvent jamais être
Bill, i58, p. 390.) enlevés. 9) Le garde des sceaux répond
^•^ Le i4 février 1789, lesoflSciers qu'il faut «s'en tenir au dernier état de
du baiUiege d'Auxerre adressent au choses, c'esl-h-dire en i6i4, oii leNi-
garde des sceaux une réclamation h vernois et le Donziois ont eu une dépu-
propos du Donziois, qui , disent-ils, a talion commune, le procès n'étant pas
été compris par erreur, dons le r^e- j^év, (Arch. nat. , B m , 16, p. 5i .)
INTRODUCTION
raient être ici rapportées; on trouvera d ailleurs, presque à chaque page, dans la quatrième partie de cet ouvrage, des détails relatifs à cette question.
Brreors et confusions provenant de la mécohnais'sance, par les magistrats charges de la convocation , de Tesprit et des termes des règlements royaux. — Du droit d'exclusion appartenant anciennement au roi. — Mépris général du principe de la liberté des suffirages.
Au milieu de cet étrange désordre, le bailliage formait alors la meilleure des justices (^), et en tout cas un ressort assez précis.
^^^ Les bailliages royaux auxquds la présîdiaiité était jointe prenaient communément le titre de (rBaiUiage royal et siège présidial de. . . ». L'office de président du présidiel avait été supprimé en 176&, mais les officiers des si^fes joignaient quelquefois à leurs titres ceux qui se rattachaient au présidial. La convocation des États généraux n'étant pas irun des cas de Tédit» , nous n avons pas è nous occuper ici de la compétence présidiale. Rappelons seulement que Tédit des présidiaux, donné par Henri II en i55i, avait pour but d'abréger les procès en déchargeant les cours souveraines d'un grand nombre d'appellations. L'ordonnance de Moulins supprima tous les préridiaux établis dans les sièges particulière des bailliages et décida qu'il n'y aurait qn*un siège présidial dans la ville capitale de chaque baiUiage ou sénéchaussée, de telle sorte que les juges du présidial ne firent plus qu'une même
compagnie avec ceux des bailliages.
Divera édits, dits d'an^^Uatùm, modifièrent ou interprétèrent la t^slation primitivement établie. Le dernier état, avant la Révolution, avait été réglé par Yédit d'oùui ijjj, portant rkghmeiU pour la juridiction de» prisidimtx, et la déclaration royale du 39 avril 1778, interprétative du précédent édit. — (rLes rois nos prédécesseurs, lit-on dans l'exposé de l'édit de 1777, ont donné aux principaux bailliages et sénéchaussées du royaume le pouvoir de juger, soit en dernier ressort, soit à la charge de l'appel, mais avec exécution provisoire de leure jugements, les contestations qui n excéderaient pas les sommes ou valeurs déterminées par le premier et le second chef de l'édit des présidiaux. . . Nous regardons comme une partie du bienfait dont Nous voulons faire jouir nos peuples la liberté que Nous croyons devoir leur laisser d'en user [de la juridiction des pr^idiaux]
mpmilRKIl ^ATfO^ttK.
relativement aux aatres, pour que la Constituante elle-même, ayant à donner une définition des anciennes divisions de la France, ait mis le bailliage royal au nombre de celles qui correspondaient à Tordre judiciaire (^) Les officiers des bailliages devaient être, par suite, dans la hiérarchie du savoir d*un ordre assez relevé; la complexité même de leurs fonctions nécessitait
ou de ne pas en uier. Noat «vont ju|{ë par ces mêmes vues devoir sapf»îmer absolument le second chef de Fëdit qui introduit dans beaucoup de contestations un degré de plus de juridiction, sans produire d'ailleurs des avantages qui balancent cet inconvénient.» L*article 97 de ce même ëdit contenait les prescriptions suivantes : «rEn chaque bailliage ou aéuéchauisée où il y a pré» sidial, le bailliage ou sâiéchaussée et le présidial ne formeront qu'un seul et même siège, sans que, dans Tordra des séances et du service, soit pour les au* diences ou pour la chambre du conseil , il puisse être fait distinction des aflhires sujettes au dernier ressort et de celles sujettes à Tappel. Voulons que les unes et les autres soient portées indistincte* ment aui mêmes audiences, chambres ou séances, sans aucun changement quant au surplus , dans Tordre ordinaire du service. N'entendons rien innover quant aux usages et à la forme des séances de notre Ghftteiet de Paris. > -~- II parait bien que les limites dans lesquelles les préaidiaux exerçaient leur action se confondaient avec celles des baiHiages principaux oà ils étaient éta* btis, mais ils n'étaient pas, comme ces baiHiages, constitués m justice ayant un territoire propre et réel «Ces sièges
jugent, dit Expilly, selon l'ordonnance, en dernier ressort au civil jusqu'à a5o livres ou 1 0 livres de rente et, nu criminel, ils jugent les cas prévêtaux arrivés dam le nsforf det haiUmg$t muofvelê ils 9ont «n». n D'autre part , le lieutenant général du bailliage de Meulan , Lévrier, écrit en mars 1 789 au garde des sceaux : irCeux qui connaissent les bornes de la juridiction présidiaie savent qn'die n'a ni territoire ni juridiction réefle et proprement dite.» (Aich. nat, B*, 60.) Pour les cas prévêtaux jugés par les présîdiaux, voir la noie préliminaire du diapitre consacré ci-après (p. iog) aux prévêta généraux de la maréchaussée.
^*) ffLe royaume est dirisé en autant de divisions diflërentes qu'il y a de diverses espèces de régimes on de poi^* voira : en diocèses, sons le n[^KNi êccUtiaMiquê ; en gouTomements, sous le rapport ifitUaîne ; en gâiéralitÀ , soos le rapport admmùtnaif; en bailliages, sous le rapport judieiair9»jt Bêppçrt du nmtvettu comité de ComtkiUimfuiL à FAa^ $en^Uêtmtiofmh,ksigtipi$HAnij8g, sur PitaNiisemeiU de$ batm de k rèpréêenuuion ffroportioHmUe. Versailles « 1789, in-8*, pièce* (Bibl. nat. Le 99/935.) Ce rapport était l'csuvre de Tbouret ( Voir Quérard , t IX , p. A61 . )
INTRODUCTION. u
de patientas études, et Ton est en droit de les considérer comme une élite.
Cependant, de même que nous avons montré plus haut le pouvoir central ignorant des détails de la convocation, de même verrons-nous ces magistrats, si fiers de leurs fonctions, timiblés et ignorants lorsqu'ils se trouveront avec le^-seuls textes des règlements et instructions, en présence de ce cas royal si intéressant, mais si grave, la convocation des Etats généraux.
«Je sens toute la faiblesse de mes lumières, écrit Tun, pour la commission dont vous m avez honoré ^^K yi — (t Je ne puis vous dissimuler, écrit un autre, que plusieurs articles du règlement sont fort diflSciles à entendre ^^^ t
Les innombrables demandes de renseignements sur Tappli* cation des rè^ements royaux, qui afBuèrent à la chancellerie et qui sont conservées aux Archives nationales, suffiraient à prouver l'insuffisant savoir des magistrats provinciaux*
A Metz, par exemple > le lieutenant général considéra les bailliages de Thionville, Sarrelouis et Longwy comme secondaires, alors qu'ils étaient principaux, et un arrêt du Conseil dut casser et annuler tous les actes qu'il avait faits en cet esprit^'). Le lieutenant général de Nancy commit semblable erreur pour les bailliages deLunéville, Blamont, Rosières, Véselise et No* meny, et un arrêt du Conseil (^) dut de même le contraindre à réparer sa méprise.
Les grands baillis d'épée entreprirent à diverses reprises sur les fondions des lieutenants généraux ('); ces derniers se contenu
<*> lieateoantgënëral de Quincey à <^) Voir cUprès, n* CUI, p. 933.
Barentio , 98 février 1 789. ( Arch. nat. , ^*^ Les lieutenants généraux des bail-
Bm, 61.) liagstavaieDtscNiv^iità proieitcr contre
^'^ Ueutetuott général de Montai^ le titre de comtmuains i» roi qae s'atr
àBaraDtin, 16 février 1789. triboaienft indânent quelques baillis
^ Voir eHiprès, p. laS, arrêt du d'épée. Le garde des sceaux répond en
7 mars 1 789. ces ternes à une réclamation du lieuto-
taient le plus souvent de faire des réserves, quelquefois aussi ils protestaient violemment, et là encore nous voyons les uns et les autres méconnaître ou ignorer leurs droits réciproques. L'exemple de ce qui se passa à Bordeaux montre combien étaient difficiles et tendues les relations entre les magistrats d'ordre si différent.
(tNous apprenons par la voix publique, écrit au garde des sceaux le lieutenant général de Bordeaux, que M. Dupérier(^\ grand sénéchal de Bordeaux et de Libourne, avait conçu le projet de venir faire enregistrer la lettre et le règlement dans notre tribunal. Nous prîmes le parti, M. le procureur du Roi et moi, d'en aller rendre compte à M. de Fumèl(^), commandant de la province, pour aviser. Je suis véritablement fâché que , les prétentions de M. le sénéchal me contrarient dans l'exécution des ordres qui me sont confiés, et qui semblaient ne regarder que moi seul. ?) Aux termes des articles 6 et 7 du règlement du 2/1 janvier (voir ci-après, p. 69 et 70), les lettres royales de convocation devaient être adressées aux grands baillis ou sénéchaux d'épée, qui devaient les faire enregistrer aussitôt aux sièges royaux indiqués dans ces lettres royales. L'idée d'exclure absolument le sénéchal de cette opération est véritable* ment bien étrange, venant d'un magistrat.
Mais cette méprise devenait de peu d'importance auprès des actes incroyables du grand sénéchal lui-même. Il écritàNecker: (f Mon lieutenant a prétendu venir siéger en robe pour présider le tiers. Je l'avais simplement autorisé à y venir, mais sans robe, quoiqu'il ne fût pas à proprement parler membre de l'as-
nant général de Sarreguemines : (rMon- cpux qui résultent de i'oflSoe de bailli
sieur le gi*and bailli d*épée est dans d'épée. d (Arch. nat., Biii, i33.)
Terreur lorsqu'il se qualifie de commis- ^'^ Marc-Antoine Dupérier de Larsao.
saire du Roi, ce qui supposerait qu'il ^^^ Voir ci-après (p. A3&) les noms
lui a été confié d'autres pouvoirs que et qualité du comte de Fnmél. .
INTRODUCTION