‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 92 sur 255 · GL&III · texte numérisé non relu

GL&III

16 fëvrier 1789.

AERÉT DU CONSUL D*friT DU ROI QDI SUPPRIME ON IMPRIlf^ AYANT POUR TITRE: BÉTAÏL DE Ci QVI S'EST PASSÉ i BENNES LE q6 JANVIEB tjSg.

Le Roi étant informé que Ton distribue dans le public un imprimé ayant pour titre : Détail de ce qui $e$i paeei à Renme le sSjœmer 1 jSgy commençant par ces mots: Noire viUe a eu, et finissant par ceoi-ci: Se sont passée, avec cette apostille en lettres italiques : Le resie à toriinoire prochain, Sa Majesté, sur le compte qu'Ella s'en est fait rendre, a reconnu que cet imprimé, répandu avec une profusion affectée, contenait des récits infidèles et des expressions injurieuses, outrageantes même pour la noblesse, qui, par ses services, a, dans tous les temps, donné des preuves multipliées de son attachement inviolable au Roi et à la nation, en veillant sans cesse à la défense de la patrie. Cet imprimé répréhensible ne peut tendre d'ailleurs qu'à détruire la confiance réciproque, si nécessaire à maintenir dans les différentes classes de citoyens. Pour en arrêter les funestes effets, et en attendant quil soit pris des mesures propres à prévenir la licence à laquelle on se livre, en imprimant toutes sortes d'ouvrages sans autre sanction, Sa Majesté a pensé qu'il était de son devoir, comme de sa justice, de sévir particulièrement contre un écrit aussi condamnable; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport;

Le Roi, étant en son Conseil, de Tavis de M. le garde des sceaux, a ordonné et ordonne que ledit imprimé sera et .demeurera supprimé comme contraire au bon ordre et attentatoire à la considération due à la noblesse; a fait et fait très expresses inhibitions et défenses à tous libraires, imprimeurs, colporteurs et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de l'imprimer, vendre, distribuer, colporter ou retenir, sous les peines prescrites par les ordonnances; enjoint à ceux qui en ont des exemplaires de les porter, dans la huitaine, au greffe du Conseil, pour y être supprimés. Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant général de police à Paris de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera.

Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le i4 février 1789.

[Arch. nat, E, 9655, minute signée Laurent de Villedettil et datée du i5 fé-

vrîer 1789. Les exemplaires in-&\ de rimprimerie royale, porlent ia date da 1 4 février. (Arch. nat., ADi, 1087, etBibl. nat., F'soo.)]

a 3 février 1789.

ARRÊT DU CONSEIL QUI VALIDB LE CHOIX FAIT PAR LES TROIS ORDRES DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERMIÎDIAIRB DES ^TATS DE BRETAGNE.

ÀNÀLYSB SOMMÀIBB.

Les deux premiers ordres de Bretagne assembles à Reimes avaient continue pour un an les pouvoirs de leurs commissaires intermédiaires, mais le tiers, dans ses assemblées des 16, 17 et 18 du même mois, avait nommé le double ordinaire des commissaires de cet ordre. <rSa Majesté a donc cru devoir éviter toute difficulté relativement au service des commissions intermédiaires et diocésaines en ordonnant qull n'y sera rien innové pour 1789 et que, par provision, les commissaires de chaque ordre continueront d*y être en nombre ég^l.n L*arrét prescrit en conséquence que rrle nombre des commissaires intermédiaires de chaque ordre continuera d'être , ainsi que par le passé , de six pour le bureau de Bennes et de trois pour chaque autre bureau diocésain», et désigne nominalement, par ordre et par bureau diocésain, les membres qui devront composer pour 1789 ces commissions intermédiaires.

[Texte m extenso : Arch. nat. , E, s655 , minute signée Barcntin.]

CLXV

16 mars 1789.

LETTRE ET RÀGLEMENT DU ROI POUR LA CONVOCATION DE LA PROVINCE DE BRETAGNE.

ANALYSE SOMMAIRE DU niGLEMËNT.

Par suite d'événements malheureux et d'actes répréhensibles, le Roi n'a pu rassembler les États le 3 février, et tons les ordres de la province ont paru rendre hommage à la sagesse de cette mesure. Les deux premiers ordres, avant de se retirer, ont consenti aux contributions connues sous le nom de Demandes du Roi, le troisième a séparément adhéré à cette délibération , mais en renouvelant le vœu qu'il avait formé pour obtenir un changement dans la composition des États de ia province.

Sa Majesté a pensé qu'ElIe ne pouvait priver ses sujets de Bretagne du juste droit qu'ils ont d'être représentés à la prochaine assemblée des États généraux. Les

mêmes raisons qui ont oblige Sa Majesté à séparer les États ne permettent ps de les rassembler, car les habitants des villes, les communes de Bretagne en génëral, le clergë du second ordre, élèvent des réclamations en invoquant les principes dVquité manifestés dans le règlement du 9& janvier.

Le Roi, ayant examiné cette affaire avec attention, a reconnu qu^il était impos- Fible de prendre un parti exempt d'inconvénients. En conséquence. Sa Majesté a cru devoir convoquer les habitants des villes et des campagnes par paroisses et par sénéchaussées pour procéder è l'élection des députés du tiers.

IjC clergé et la noblesse seront convoqués simultanément a6n que leurvoni, relativement à la députation anx États généraux, puisse être le résultat des mêmes motifH. Le second ordre du clergé participera aux nominations dans une mesure convenable.

La noblesse fera le choix de ses députés dans les formes usuelles.

Art. 1". ffLes lettres de convocation, le règlement y annexé et le présent règlement seront envoyés au gouverneur de la province pour les faire parvenir à destination dans son gouvernement, d

Art. 2. Les lettres de convocation pour le tiers seront envoyées aux sénéchaux de robe longue dans les vingt-cinq sénéchaussées de la province.

Art. 3. Ceux-ci convoqueront, pour le T' avril, le tiers état de leur ressort, et feront procéder à la rédaction des cahiers du tiers et è Télection des députés, conformément aux états annexés au présent i*èglement.

Art. Ix. Les dix-neuf sénéchaussées qui doivent se réunir par arrondissements choisiront les électeurs qui, le 7 avril, se réuniront au chel-lieu de Tarrondissemont pour élire entre eux les députés (quarante-quatre pour le tiers).

Art. 7. Les paysans propriétaires ou fermiers habitant les villes seront réunis et choisiront deux députés pour cent individus présents.

Art. 9. «rLes personnes élues dans les assemblées d^arrondissement apportt'ront aux Ktats généraux, outre le procès-verbal de leur élection, les procès-verbaux et cahiers des assemblées de sénéchaussée dudit arrondissement «

Art. 10. La noblesse, convoquée conformément è la déclaration de 1786^'', se

^^) (T Depuis 1 7 36 , en Bretagne , on nVsl admis à délibérer dans Tordre de la noblesse qu'après cent ans de noblesse et Irois partages nobles. . . ; partout les ennoblis ont de grandes possessions, conséquemment de grands intérêts. . . ; il faut donc rapporter la Déclaration de 1786 pour que les ennoblis puissent cire admis à délibérer.') {Mémoire de V Ordre du tiers état de Bretagne, Arch. nnt., B m, 87, p. 79.) L'intendant do Bretagno écrit à Nocker sur le

même sujet : <rLes officiers du Parlement observent, sans s^en plaindre cependant, que, ne pouvant pas entrer aux États gênéraui dans Tordre de la noblesse, depuis la Déclaration de 1786, et ne pouvant, par mille raisons, se placer dans Tordre du tiers , en se conformant à fartide du règlement, ils sont les seules personnes qui n'auront pas concouru à Télection des députés aux États généraux, si la noblesse y députe.)» (B m, 87, p. i55.)

réunira à Saint-Brieuc ie 1 6 avril pour y rédiger son cahier el élire vingt-deux députes.

.\rt. 11. Les membres du clergé qui , par leurs bénéfices ou dignités, sont susceptibles d^étre convoqués dans leur ordre pour les affaires du pays, se réuniront a Saint-Brieuc le même jour i6 avril; Sa Majesté leur fera connaître le nombre (ie députés qu'ils pourront envoyer aux États généraux ^^K

Art. 12. Quant aux collégiales, communautés reniées, séculières et régulières <le8 deux sexes, prieurs, bénéficiers et recteurs, curés des villes el des campagnes, il leur sera adressé des lettres pour se réunir en assemblée dans la ville épiscopale de leur diocèse le a avril; les collégiales et les communautés reniées, séculières el régulières, éliront chacune un représentant, membre du clergé, pour ladile assemblée diocésaine.

Art. 13. Ces assemblées diocésaines i*édigeront leurs cahiers de doléances et se réduiront ensuite au nombre prescrit par Télat annexé au présent règlement

(*) Art. 10 et 1 1. La noblesse et le haut c(ei^ de Bretagne (ou plus exactement ie clergé ayant entrée aux États de la province ) refusèrent de députer aux Etats généraux. La^ Déclaration et protêêtation d$ l'ordre de CÉgUte aseemby à Soùït-Brieuc et la PriH teetation de la nobleêee sont conservées sous forme manuecrite avec les signatures des présidents de chaque ordre, Tévéque de Rennes pour le clergé, le corate de Boisgelin pour la noblesse. (Arcb. nat., B*, a5, dossier 3.) — On trouve dans le même dossier ce document imprimé (8 pages io-Â% Saint -Brieuc, s. d.); il a été reproduit par les Archivée parlementairee , I. V, p. 697. Ces deux actes, réunis dans la même impression, porlenl des dates différentes; celai de la noblesse est du 19 avril 1789, celui du clergé du 90 avril. Les résolutions du haut clergé étaient connues «les le 1 9 avril. Les commissaires du roi en Bretagne , qui , ie 1 7 avril , avaient écrit aux électeurs du bas clergé qu'il y avait lieu d*a(tendre tr les résultats qui auront été pris dans rassemblée de Saint -Brieuc», écrivent ie 19 avril (voir ci -après n"* CLXXIII) à ces inémes électeurs qu'ils aient à procéder immédiatement à Télection de leurs députés, dont le nombre est alors fixé à vingt-deux. 1^8 Archivée parlementairee , en publiant les cahiers du tiers état des diverses séné-

chaussées de Bretagne, indiquent partout, dans une note identique ( voir en particuher : Carhaix, (. H, p. 536; Dinan, t. III, p. 1^8, etc.), que le clergé et la noblesee rejmèreni de députer aux Etale généraux; c*est une erreur absolue en ce qui concerne une partie du clergé. Contrairement à co qui se passait partout ailleurs, il y eut en Bretagne quatre ordres distincts : 1° le tiers état, convoqué par sénéchaussées, qui élut quaranf e-quati-e députés aux États généraux ; a** la noblesse, qui refusa de députer; 3*^ie clergé ayant entrée aux Etats de la province , ou le premier ordre du clergé , qui s'associa , pour des motifs analogues, à la résolution (le la noblesse; A** ie clergé n'ayant pas entrée aux États de la province (autrement dit bas clergé, clergé de second ordre), qui élut vingt-deux députés aux États généraux. Ces nicmes Archivée parlementairee , qui déclarent, dans vingt endroits, que ie clergé de Bretagne refusa de députer aux Étals généraux, publient les noms de ces députés : t. VIll , p. 1 5 , diocèse de Doi ; p. a3 , Nantes; p. a8, Quimper, Rennes, etc., el dans les Uâtee rectifiéee du tome XXXIU. Les éditeurs de ce recueil , se basant sur ce prétendu refus de députation , n*ont malbcureiisement publié aucuu des caijicrs du clergé de Bretagne, bien que plusieurs de ces cahiers aient été imprimés eu 17 89.

Abt. li. Les peraoDoe) ainsi choisies se rassembleronl dans le même liea et Sa Majesté leur fera connaître le nombre de députés qu*eUes pourront élire pour se rendre aux États généraux ^^K

Aet. 1 5. Le règlement du ai janvier sera exéeutë en tout ce à quoi il n^est pas dérogé par le présent règlement.

Versailles, i6 mars 1789.

[Texte t» eximio : Minute portant de la main du roi le mot : Apfnmoé, Ardi. nat., B", 1. — BiU. nat^ Le aS/ia, Imp. roy., 1789, in-&*. — Areh, parL, 1 1, p. €89.]

t'i Le nombre des députés que le clergé du second ordre fut autorité i envoyer aux États généraux fut ûié k vingt-deux. Les indécisions des arlicles 11 et i& de ce r^ement s^expliquent par ce fait que te pouvoir royal se réservait de fixer le nombre des députés du second ordre du clergé ^ diaprés tes résultais qui auront été pris dans rassemblée de Saint-Brieuc)». ( Voir la lettre dn 17 avril 1789 adressée par les commissaires du roi aux électeurs du cierge, rapportée ci-^près n* GLXXIII.) Ia résolution par laquelle le

baut clergé refusa de députer ne modifis pu vraisemblablement, quant au nombre total , la représenlatioo du dergé de Bretagne aux Etats généraux; mais 00 ignore dans quelle proportion le haut et le bas cleigé eussent été représentés, si le haut dergé eàt pris un parti différent Les décisions royales rapportées d-après, n*'CLXXlll à CLXXXI, p. 971 et suiv. , indiquent eomment les vingt -deux députés du def^ fivent répartis entre les neuf diocèses de la province.

ORDRE DES ELECTIONS ET D^POTATIONS DU TIERS ^TAT DANS LES SENËGHAUSSiES DD DUCni DE BRETAGNE.

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