‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 91 sur 255 · CLX · texte numérisé non relu

CLX

90 janvier 1789.

abrAt du conseil D'état coivcBRNAnT les £tats db Bretagne.

ANALYSE SOMMAIRE

Sa Majesté «rn a pa qu'approuver les soins qne se donne son pariement de Rennes pour arrêter le cours des écrits dangereux et pour prévenir les assemblées illégales et propres à augmenter la fermentation des esprits n , mais Elle doit aussi écouter les plaintes du tiers état, par rapport au petit nombre de ses repr^ntants.

qai , am Étals de BreUigoe , ne sont que quaraote-denx , el dont ancan n'est choisi librement par les commanautës, alors que tous les gentilshommes, au nombre de mille deux cents, ont entrée aux États. Sa Majesté a cherche à rendre plus équitable la représentation du tiers état. Elle invite le parlement de Rennes à redoubler de soins pour rétablir le calme et pacifier les esprits. En conséquence:

Art. l**. Les habitants des communautés ayant droit de sufirage pourront se choisir librement des représentants en nombre donUe de celui des députés ordinaires.

Ait. 2. Ces nouYeaux députés pourront se réonir à Yhàtd de Tille de Rennes, pour s*y concerner avec les députés ayant séance aux États, rdativement aux plaintes du tiers état.

Art. 3. Cette assemblée sera présidée par les ofEders municipaux de Rennes.

Art. a. Défend expressément Sa Majesté d'admettre à cette assemblée d'autres personnes que ces députés munis de pouvoirs r^piliers.

Art. 5. Les États de Bretagne sont autorisés à admettre ces députés soit coname agrégés, soit comme votants.

Art. 6. Sa Majesté défend toute autre assemblée extraordinaire.

Art. i. Sa Majesté renouvelle la défense de publier aucun écrit anonyme.

Art. 8. Elle défend tout attroupement et toute clameur autour de rassemblée des États.

Art. 9. Elle enjoint k son parlement de Rennes et à tous les officiers de justice de tenir la main b l'exécution du présent arrêt.

[Texte m exteiuo: Arch. nat, E, 9655, minute signée. — BibL nat, F3i&A, F"9oo, Imp. roy., 1789, in-4'. — Arek, pari., 1. 1, p. 638. — Voir VArrit du Qnueil qui suit (n*" CLXi) et qui fut rendu en interprétation de odni-ci.]

3o janvier 1789.

arrêt du consril D'État du roi portant interprétation dr celui du 90 janvier i789 concernant les états de rretagnb.

Le Roi, voulant mettre fin aux assemblées irrégulières qui avaient lieu en Bretagne, relativement à la présente tenue des États de cette province, et en même temps en faire cesser le prétexte, a, par l'arrêt rendu en son Conseil le a o du présent mois, permis aux habitants des villes qui ont droit de suffrage auxdits Etats de se choisir librement, chacune suivant ses formes et usages, des représentants en nombre

double de celui de leurs députés ordinaires, lesquels nouveaux députés pourraient être admis auxdits États, conformëment & i article 5 dudit arrêt, et, dans tous les cas, ont été autorisés k se réunir dans Tliôtel de ville de Rennes sous la présidence des officiers municipaux de cette ville, à l'effet de s'y concerter avec les représentants ordinaires de l'ordre du tiers ayant séance aux États. Sa Majesté étant aujoutd'faui informée qu'il s'élève des doutes sur la question de savoir si ces nouveaux députés doivent être élus par la généralité des habitants de ces viUes, ou simplement par leurs assemblées ordinaires municipales, comme étant les seules qui aient des formes réglées et des usages constants; que Ion hésite également relativement au nombre total de ces députés, et enfin que la manière dont doit s'exécuter la présidence de leurs assemblées à Rennes, attribuée aux officiers municipaux de cette ville, présente aussi des incertitudes. Sa Majesté, désirant prévenir de nouveUes difficultés, a jugé devoir expliquer ses intentions relativement audit arrêt du ao du présent mois; à quoi voulant pourvoir; oui le rapport;

Le Roi , étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que l'arrêt de son Conseil du s o du présent mois sera exécuté selon sa forme et teneur; et, icelui interprétant en tant que de besoin, déclare Sa Majesté que les nouveaux députés qu'elle a promis aux habitants des villes de Bretagne qui ont droit de suffrage aux États de cette province, de se choisir librement, ainsi qu'il est exprimé audit arrêt, seront nonmiés et élus par la généralité des habitants desdites villes dans une ou plusieurs assemblées soit générales, soit partielles^ par corporations, par district ou autrement, suivant que les localités pourront le permettre; lesquelles assemblées seront convoquées et tenues à cet effet par les officiers municipaux; et en cas de difficulté, soit sur la forme desdites assemblées, soit sur tout autre objet qui y sera relatif, ordonne qu'elles seront levées et décidées provisoirement par lesdits officiers municipaux et définitivement par le sieur intendant et commissaire départi en Bretagne; entend Sa Majesté que, conformément à l'article i* dudit arrêt, le nombre desdits nouveaux députés soit porté au double du nombre des représentations ordinaires du tiers état, c'est-à-dire à quatre-vingt-quatorze, lesquels, avec les quarante-sept ordinaires, formeront le nombre total de cent quarante et un; et, lors de leur réunion à l'hôtel de ville de Rennes, en exécution de l'article q dudit arrêt, ils seront présidés

par les maire et échevins de cette ville, qui auront toute police sur leurs assemblées. Veut Sa Majesté que le présent arrêt, ensemble ceux des 3 et s 0 du présent mois, soient exécutés selon leur forme et teneur, nonobstant tous règlements et autres choses à ce contraires, à quoi Elle a dérogé et déroge à cet effet, et ce nonobstant toutes oppositions et empêchements quelconques dont, si aucuns interviennent. Elle s'est réservé la connaissance, icelle interdisant à ses cours et autres juges. Mande à ses gouverneurs, lieutenants généraux et commandant en Bretagne, intendant et commissaire départi pour l'exécution de ses ordres dans ladite province, commandants des places, aux officiers de maréchaussée et à tous juges et officiers municipaux, d'y tenir la main chacun en droit soi.

[InédiL — Arch. nat., E, 9655, minute signée du garde des sceaux Barentin.]

9 février 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI ORDONNANT QUE L'ARRET RENDU LE 9 8 JANVIER PAR LE PARLEMENT DE RENNES SERA EX^GUT^.

ANALYSE SOMMAIBB,

Le parlement, le président et le juge de police de Rennes avaient commencé des procédures criminelles rdativement aux émeutes arrivées dans cette ville les 96 et 97 janvier; le Roi , considérant qu*il était de sa sagesse de ne pas laisser subsister sur un même fait une triple .procédure, «rordonne que Tarrét rendu le 98 janvier par le parlement de Rennes et portant évocation des procédures commencées au présidial de cette ville sera exécuté suivant sa forme et teneur, et fait en conséquence défenses expresses tant audit présidial qu'au siège de police et h tous autres juges de donner suite aux procédures par eux commencées v».

[Le texte m extenso de cet arrêt se trouve aux Archives nationales, en minute, E, 9655. — II y a lieu d'observer que d'une réponse faite le 8 février par le roi aux députés de Bretagne, il résulte qu'il s'est «r déterminé à évoquer cette affaire et à la renvoyer au parlement de Bordeaux». (rj*ai donné, ajouta-t-il, les ordres les plus précis pour arrêter les procédures qui s'instruisent tant au présidial qu'au siège de police et je compte que lorsque mon Parlement coanattra mes intentions, il surseoira à la poursuite de l'instruction. » — (Voir le réquisitoire de Séguier joint k V Arrêt du parlement de Paris du 6 avril 1789 , condamnant le Mémoire au Roi, etc., ci-après n* CLXXII, p. 969.)]

nrftlKKMI lATIOIALB.

Page 1