LU
Traita entre les Pays-Bas et le Portugal^ réglant les limites des possessions Néerlandaises et Portugaises dans V Archipel de Timor et Solor, signé à Lisbonne^ le 20 avril 1859.*)
S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, ayant jugé utile de nnettre fin aux incertitudes existantes relativennent aux linfïites des possessions Néerlandaises et Portugaises dans l'Archipel de Tinnor et Solor, et voulant prévenir à jamais tout malentendu, que pourraient provoquer des limites mal définies et dés enclaves trop multipliées, ont muni, afin
*■) Les ratifications ont été échangées le 23 août 1860. Les traités LU — LVII se trouvent dans Lagemans: Recueil des Traités et Conventions conclus par le Royaume des Pays-Bas. Tome V La Haye 1866.
278 Pays-Bas et Portugal.
de s'entendre à cet égard, de leurs pleins -pouvoirs, savoir:
S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Maurice Jean Louis Jacques Henri Antoine Heldewier, chevalier etc., Chargé d'affaires des Pays - Bas près le Gouvernement de Sa Majesté Très-Fidèle, et
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, le sieur Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello^ chevalier etc., du Conseil de Sa Majesté Très-Fidèle, membre du Conseil d'outre-mer, capitaine du génie et Ministre et Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué les dits pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de conclure un traité de démarcation et d'échange, contenant les articles suivants:
Art. \. Les limites entre les possessions Néerlandaises et Portugaises sur l'île de Timor seront: au nord, les frontières qui séparent Cova de Juanilo, et au sud, celles qui séparent ouai de Lakecune.
Entre ces deux points les limites des deux possessions sont les mêmes que celles des Etats limitrophes Néerlandais et Portugais.
Ces Etats sont les suivants :
Etats limitrophes sous la Etats limitrophes sous la domination de la Néerlande: domination du Portugal:
Juanilo, Cova,
Silaw^ang, Balibo,
Tialarang (Tialara), Lamakitu,
Lamaksanulo, Tafacay ou Takay,
Lamakanée, Tatumea,
Naitimu (Nartimu), Laukeu,
Manden, Dacolo,
Dirma, TamiruEulalang(Eulaleng),
Lakecune. Suai.
Art. 2. La Néerlande reconnaît la souveraineté du Portugal sur tous les Etats qui se trouvent à l'est des limites ainsi circoncrites, à l'exception de l'Etat Néerlandais de Maucatar ou Caluninène (Coluninène), qui se trouve enclavé dans les Etats Portugais de Lamakitu, de Tauterine, de Follofaix (Follofait) et de Suai.
Le Portugal reconnaît la souveraineté de la Néerlande sur tous les Etats qui se trouvent à l'ouest de ces limites, à l'exception de l'enclave d'Oikoussi, qui demeure Portugaise.
Traité de limites.
Art. 3. L'enclave d'Oikoussi connprend l'Etat d'Ambenu partout où y est arboré le pavillon Portugais, l'Etat d'Oikoussi proprement dit, et celui de Noimuti.
Les limites de cette enclave sont les frontières entre • Ambenu et Amfoang à l'ouest, de Insana et Reboki (Beboki), y compris Cisale, à l'est, et Sonnebait, y compris Amakoux et Tunebaba (Timebaba), au sud.
Art. 4. Sur l'île de Timor le Portugal reconnaît, donc, la souveraineté de la Néerlande sur les Etats d'Amarassi, de Bibico (Traynico, Wayniko), de Buboque (Reboki), de Dirima (Dirma), de Tialara (Tialarang), de Lumakanée, de Nira (Lidak), de Juanilo, de Mena et de Tulgarite ou Tolgarita (dépendances de l'Etat de Harneno).
Art. 5. La Néerlande cède au Portugal le royaume de Moubara (Maubara) et cette partie d'Ambenu ou d'Ambeno (Sutrana) qui, depuis plusieurs années, a arboré le pavillon Portugais.
Immédiatement après que l'échange des ratifications de ce traité par LL. MM. le Roi des Pays-Bas et le Roi de Portugal aura eu lieu, le Gouvernement des Pays-Bas donnera l'ordre à l'autorité supérieure des Indes Néerlandaises de remettre le royaume de Moubara (Maubara) à l'autorité supérieure Portugaise de Timor Dilly.
Art. 6. La Néerlande se désiste de toute prétention sur l'île de Kambing (Pulo Kambing), au nord de Dilly, et reconnaît la souveraineté du Portugal sur cette île.
Art. 7. Le Portugal cède à la Néerlande les possessions suivantes :
sur l'île de Flores, les Etats de Larantuca, Sicca et Paga, avec leurs dépendances:
sur l'île d'Adenara, l'Etat de Wouré; sur l'île de Solor, l'Etat de Pamang-Kaju.
Le Portugal se désiste de toutes les prétentions que, peut-être, il aurait pu faire valoir sur d'autres Etats ou endroits situés sur les îles ci-dessus nommées, ou sur celles de Lomblen, de Pantar et d'Ombay, que ces Etats portent le pavillon Néerlandais ou Portugais.
Art. 8. En vertu des dispositions de l'article précédent, la Néerlande obtient la possession entière et nonpartagée de toutes les îles situées au nord de Timor, savoir: celle de Flores, d'Adenara, de Solor, de Lomblen, de Pantar (Quantar) et d'Ombay, avec les petites îles environnantes appartenant à l'Archipel de Solor.
Art. 9. En compensation de ce que le Portugal
Pays-Bas et Turquie,
pourrait perdre à Féchange des possessions respectives ci-dessus mentionnées, le Gouvernement des Pays-Bas :
1^ donnera au Gouvernement Portugais quittance complète de la somme de 80,000 florins, empruntée en 1851 par le Gouvernement des possessions Portugaises dans TArchipel de Timor au Gouvernement des Indes Néerlandaises;
2^. remettra en outre au Gouvernement Portugais une somme de 120,000 florins des Pays-Bas.
Cette somme sera versée un mois après l'échange des ratifications du présent traité.
Art. 10 La liberté des cultes est garantie de part et d'autre aux habitants des territoires échangés par le présent traité.
Art. 11. Le présent traité, qui sera soumis à la sanction des pouvoirs législatifs en conformité des règles prescrites par les lois fondamentales en vigueur dans les Royaumes des Pays-Bas et du Portugal, sera ratifié et les ratifications seront échangées à Lisbonne, dans le délai de huit mois, à partir de sa signature, ou plustôt, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Lisbonne, le 20 Avril 1859.
(L. S.) M. Heldewier.
(L. S.) A. Jf. de Fontes P. de Mello.