LUI
Traité de commerce et de navigation entre les Pays-Bas et la Turquie^ signé à Constantinople^ le 23 Février /862^)
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas d'une part, et Sa Majesté Impériale le Sultan d'autre part, voulant donner une nouvelle extension aux relations heureusement établies entre leurs Etats et possessions respectifs, sont convenus à cet effet de conclure un nouveau traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
*) Les ratifications ont été échangées le 3 septembre 1862.
Commerce et navigation.
le sieur Henri Charles du Bois, chevalier etc., etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane ;
Sa Majesté Impériale le Sultan,
Mehemmed Essad Safvet Effendi, ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux publics, décoré de l'ordre Impérial du Medjidié de la première classe, etc., etc., etc.
et Mehemmed Djémil Bey, grand chancelier du Divan Impérial, décoré de l'ordre Impérial du Medjidié de la première classe, etc., etc., etc.;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Tous les droits, privilèges et immunités, qui ont été conférés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation Néerlandais par les capitulations et les traités antérieurs, sont confirmés a l'exception des clauses des dits traités et des dites capitulations que le présent traité a pour objet de modifier.
Il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges, immunités, que la Sublime Porté accorde à présent et pourrait accorder, ou dont elle tolérerait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation Néerlandais, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.
Art. 2. Les sujets de Sa Majesté le Roi des Pays- Bas, ou leurs ayant-cause, pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman et de ses possessions, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie du dit Empire et des dites possessions.
La Sublime Porte, ayant formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire et de son industrie, et ayant ainsi renoncé aux permis (tezkérés) demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes produits et productions, ou pour leur transport d'un lieu à un autre lorsqu'ils étaient achetés, toute tentative, qui serait faite par une autorité quelconque, pour forcer les sujets Néerlandais à sé pour-
Pays-Bas et Turquie.
voir de sembables permis (tezkérés), sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout fonctionnaire auquel on aurait pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets Néerlandais des pertes ou préjudices qu'ils pourraient dûment prouver avoir subi par cette cause.
Art. 3. Les marchands Néerlandais, ou leurs ayantcause, qui achèteront un object quelconque, produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur du dit Empire et des dites possessions, payeront, lors de l'achat ou de la vente de ces objects, ou pour toute autre opération commerciale y relative, les mêmes droits, qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets Ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux, qui se livrent au commerce intérieur dans le dit Empire et dans les dites possessions.
Art. 4. Aucun article ne pourra être assujetti dans les Etats et possessions de l'une des Hautes Parties contractantes, lors de l'exportation vers les Etats et possessions de l'autre, à des droits ou charges autres ou lus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payales lors de l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.
De même, aucune prohibition ne frappera l'exportation d'un article quelconque des Etats et possessions de l'une des Hautes Parties contractantes vers les Etats et possessions de l'autre, qui ne s'étende à l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.
Aucune charge ou droit quelconque ne sera exigé sur un article, produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, acheté par des sujets Néerlandais, ou leurs ayant-cause, soit à l'endroit où cet article aura été acheté, soit lors de son transport de cet endroit au lieu d'où il doit être exporté.
Arrivé là, il sera assujetti à un droit d'exportation qui n'excédera pas huit (8) pour cent, calculés sur la valeur à l'échelle et payables au moment de l'exportation.
Tout article qui aura déjà payé le droit d'exportation n'y sera plus soumis dans une partie quelconque du territoire de l'Empire Ottoman et de ses possessions, quand même il aurait changé de mains.
Commerce et namgation. 283
II est en outre convenu que le droit précité de huit (8) pour cent sera abaissé chaque année d'un (1) pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été réduit définitivement à une taxe fixe d'un (1) pour cent ad valorem, destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.
Art. 5. Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, de quelqu'endroit qu'il arrive, importé par terre ou par mer dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, et réciproquement, tout article, produit du sol ott de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, de quelqu'endroit qu'il arrive, importé par terre ou par mer dans les Etats et possesious de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ne sera soumis dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ou dans les Etats et possessions de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.
De même, aucune prohibition ne frappera l'importation d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie des Etats et possessions de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, qui ne s'étende à l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.
Sa Majesté Impériale s'engage en outre, sauf les exceptions ci-après, à ne prohiber l'importation dans ses Etats et possessions d'aucun article produit du sol ou de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, de quelqu'endroit qu'il arrive.
Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, et tout article de quelu'espèce qu'il soit, chargé sur des bâtiments Néerlanais, et étant la propriété de sujets Néerlandais, ou apporté par terre ou par mer d'autres pays par des sujets Néerlandais, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'Empire Ottoman et de ses possessions sans aucune exception, sauf celles mentionnées ci-après, moyennant un droit unique et fixe d'importation de huit (8) pour cent, calculé sur la valeur de 'ces articles à l'échelle, d'après le tarif à établir, dont il est question dans l'art. XXII, et payable au moment
Pays-Bas et Turquie.
du débarquement s'ils arrivent par mer, et au premier bureau de douane s'ils arrivent par voie de terre.
Si ces articles, après avoir acquitté le droit susdit de huit (8) pour cent, sont vendus, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de l'acheteur
Mais si, n'étant pas vendus pour la consommatiou de l'Empire Ottoman ou de ses possessions, ils étaient réexportés dans l'espace de six mois, ils seraient considérés comme marchandises de transit et traités comme il est dit ci-dessous à l'article XII.
L'administration des douanes Ottomanes serait, dans ce cas, tenue de restituer, au moment de leur réexportation, au négociant qui fournirait la preuve que le droit d'importation de huit (8) pour cent en avait été acquitté, la différence entre ce droit et le droit de transit, spécifié dans l'article précité.
Art. 6. Il est entendu que les articles d'importation étrangère, destinés aux Principautés Unies de Moldo- Valachie et à celle de Servie, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère, traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de douane qu'au premier bureau de douane, administré directement par la Sublime Porte.
Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation, qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc Ottoman; de telle sorte, que les droits d'importation et d'exportation ne pourront en tous les cas, être perçus qu'une seule fois.
Art. 7. Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes seront traités dans les Etats et possessions de l'autre sur le même pied que les sujets indigènes, relativement au droit de tenir magasin et d'exercer leur commerce ou leur industrie , comme aussi en ce qui concerne l'entreposage ou l'emmagasinage des marchandises, les primes, drawbacks et facilités de douane.
Art. 8. Tout article qui ,peut ou qui pourra être légalement importé dans les Etats et possessions de Sa
Commerce et navigation.
Majesté le Roi des Pays-Bas par des bâtiments Néerlandais, pourra l'être également par des bâtiments Ottomans, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés de quelqu'espèce que ce soit, que si cet article était importé par des bâtiments Néerlandais; et réciproquement, tout article .qui peut ou pourra être légalement importé dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan par des bâtiments Ottomans, pourra être également importé par des bâtiments Néerlandais, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés de quelqu'espèce que ce soit, que si cet article était importé par des bâtiments Ottomans.
De même, il y aura parfaite réciprocité en ce qui concerne l'exportation; de telle sorte que les mêmes droits d'exportation seront payés et les mêmes primes, facilités et remboursements de droits accordés dans les Etats et les possessions de l'une et de l'autre des Hautes Parties contractantes lors de l'exportation de tout article qui peut ou pourra être légalement exporté de ces Etats et possessions, soit que l'exportation ait lieu sur un bâtiment Néerlandais ou Ottoman.
Art. 9. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou tout autre droit semblable ou analogue, quel qu'en soit la nature ou la dénomination, perçu au nom ou au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé dans le port de l'un des deux Etats et possessions sur les bâtiments de l'autre, qui ne sera pas également et sous les mêmes conditions imposé , dans des cas analogues, sur les bâtiments nationaux en général, ou les bâtiments de toute autre nation quelconque.
Cette égalité de traitement s'appliquera réciproquement aux bâtiments des deux pays, de quelque port ou endroit qu'ils viennent, et quel que soit le lieu de leur destination.
Art. 10. Tout bâtiment considéré comme Néerlandais par la loi Néerlandaise, et tout bâtiment considéré comme Ottoman par la loi Ottomane, sera, pour ce qui concerne ce traité, considéré respectivement comme bâtiment Néerlandais ou bâtiment Ottoman.
Art. 11. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises produits du sol ou de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, chargés sur des
Pays-Bas et Turquie,
bâtiments Néerlandais ou autres, ni sur des marchandises, produits du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, chargés sur des bâtiments Néerlandais, quand ces marchandises passeront les détroits des Dardanelles ou du Bosphore, soit qu'elles traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, soit que, vendues pour l'exportation, elles soient pour untempslimité déposées à terre, pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.
Dnns ce dernier cas les marchandises devront être déposées à Constantinople dans les magasins de la douane, dits de „Transit", et placées partout où il n'y aura pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la douane.
Art. 12. La Sublime Porte, désirant accorder au moyen de concessions graduelles toutes les facilités en son pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que le droit de trois (3) pour cent, prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées dans l'Empire Ottoman et dans ses possessions, pour être expédiées dans d'autres pays, sera baissé à deux (2) pour cent dès la mise en vigueur du présent traité, et réduit à une taxe fixe et définitive de un (î) pour cent au bout de la septième année après cette mise en vigueur, qui sera prélevé, de même que le droit sur l'exportation des produits Ottomans réduit alors également à une taxe d'un (1) pour cent dans le but de couvrir les frais d'enregistrement.
Ce droit et cette taxe seront payables comme le droit de trois (3) pour cent a été payé jusqu'ici, à l'entrée des marchandises dans l'Empire Ottoman et dans ses possessions.
La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par un règlement spécial, les garanties à prendre pour empêcher la fraude.
Art. 13. Les sujets Néerlandais, ou leurs ayant cause, se livrant dans l'Empire Ottoman et dans ses possessions au commerce des articles produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes, et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités que les sujets étrangers, trafiquant des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de leur propre pays.
Art 14. Par exception aux stipulations de l'article
Commerce et navigation.
V, le tabac sous toutes les formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets Néerlandais ont la faculté d'importer dans l'Empire Ottoman et ses possessions.
En conséquence les sujets Néerlandais, ou leurs ayant-cause, qui achèteront ou vendront du sel et du tabac pour la consommation du dit Empire et des dites possessions, seront soumis aux mêmes règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets Ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce de ces deux articles.
Comme compensation de la prohibition de l'importation des deux produits susdits, aucun droit ni taxe Quelconque ne sera perçu à l'avenir sur les mêmes produits, exportés de l'Empire Ottoman et de ses possessions par des sujets Néerlandais.
Néanmoins les quantités de tabac et de sel, qui seront exportés par les sujets Néerlandais ou leurs ayantcause, devront être déclarées à l'administration des douanes Ottomanes, qui conservera, comme par le passé, son droit de surveillance sur l'exportation de ses produits, sans que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d'enregistrement, soil à toutautretitre.
Art. 15. Il est entendu entre les deux Hautes Parties contractantes que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre à canon, armes de guerre ou munitions militaires, dans les Etats et les possessions de l'Empire Ottoman.
Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée, et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui ne seront pas ainsi prohibés, seront assujettis, lors de leur importation da^ns l'Empire Ottoman et ses possessions, aux règlements locaux, sauf les cas où la légation de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent.
La poudre en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes;
1°. elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté Néerlandaise au-delà de la quantité, prescrite par les règlements locaux;
Pays-Bas et Turquie,
2^. quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port Ottoman à bord d'un bâtiment Néerlandais, le bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier, désigné par les autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités dans des entrepôts ou autres endroits également désignés par elles, et auxquels les parties intéressées auront accès, en se conformant aux règlements voulus.
Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe, ainsi que la poudre de chasse en petites quantités et le plomb en grenailles, réservés à l'usage privé.
Art. 16. Les firmans exigés des bâtiments marchands Néerlandais à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. 17. Les capitaines des bâtiments de commerce Néerlandais, ayant des marchandises à destination de l'Empire Ottoman et de ses possessions, seront tenus de déposer à la douane Ottomane une copie exacte de leur manifeste, aussitôt après leur arrivée.
Art. 18. Les marchandises introduites en contrebande seront frappées de confiscation au profit du trésor Ottoman; mais un rapport ou procès-verbal du fait allégué de contrebande devra être dressé aussitôt que les dites marchandises auront été saisies par l'autorité compétente, et communiqué sans retard à l'autorité consulaire du sujet étranger auquel les marchandises suspectes appartiendront, et nulle marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude, pour ce qui la concerne, n'aura pas été dûment et légalement prouvée.
Art. 19. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, et tout article de quclqu'espèce qu'il soit, chargé sur des bâtiments Ottomans et étant la propriété de sujets Ottomans, ou apporté par terre ou par mer d'autres pays par des sujets Ottomans seront traités dans toutes les parties des Etats et des possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, comm^^ les produits similaires des pays étrangers les plus favorisés.
Tous les droits, privilèges et immunités accordés maintenant ou qui pourront être accordés plus tard aux
Commerce et namgatîon. 289
sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute Puissance étrangère dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et a la navigation de la Porte Ottomane, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.
Art. 20. Il demeure entendu, que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ne prétend par aucun des articles de la présente convention, stipuler audelà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront aucune atteinte manifeste aux privilèges, accordés par les capitulations et les traités antérieurs aux sujets Néerlandais et à leurs marchandises, ni aux stipulations du présent traité.
Art. 21. Le présent traité sera substitué au traité conclu entre les deux Hautes Parties contractantes le 14 Mars 1840 et sera valable pour 28 ans; toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la septième, quatorzième ou vingt-et-unième année, les modifications que l'expérience aurait suggérées, ou de le dénoncer, et dans ce cas le traité cessera de lier les Hautes Parties contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.
Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman, c'est à dire, dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.
Art. 22. Les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer conjointement des commissaires, pour établir le tarif des droits de douane à percevoir conformément aux stipulations du présent traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l'agriculture et de l'industrie des Pays-Bas et de ses
f)Ossessions, et importées par les sujets Néerlandais dans es États et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toute sorte, produits du sol, de l'agriculture et de l'industrie de l'Empire Ottoman NoHV. Recueil gén. Tome XV il. Part. II. X
Pays-Bas et Turquie.
et de ses possessions, que les commerçants Néerlandais et leurs agents sont libres d'acheter dans toutes les parties du dit Empire et des dites possessions, pour les transporter soit dans les Pays-Bas, soit en d'autres pays.
Le nouveau tarif, à établir de la sorte, restera en vigueur pendant sept ans, à partir du 1/13 Mars 1862.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, d'en demander la révision. Mais si à cette époque ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où la première période aura été accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.
Art. 23. Le présent traité sera ratifié, les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut, et il sera mis . à exécution à partir de l'échange des ratifications.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le 25 Février 1862. G, C. du Bois. E. Safvet.
Mehemmed Djémil.
Convention Additionnelle.
Relativement aux articles IV, V et XIX du traité de commerce et de navigation, conclu entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté Impériale le Sultan, et signé ce jourd'hui à Constantinople, il est entendu qu'aux règles touchant l'importation et l'exportation dans les Etats et possessions des Hautes Parties contractantes, adoptées dans ces articles, il est fait exception seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales, accordées ou à accorder par la suite dans les colonies Néerlandaises des Indes Orientales aux nations Asiatiques pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie, ou pour leur exportation; exception, qui a été également admise par les autres Puissances, qui ont conclu des traités de commerce et de navigation avec les Pays-Bas, de manière a ce que la Turquie sera traitée, sous ce rapport, sur le même pied que la nation Européenne la plus favorisée.
Commerce et navigation. 291
Relativement à Tarticle XVIII du même traité il est entendu, qu'en cas de réclamation de la part du propriétaire ou consignataire Néerlandais de la marchandise, saisie comme contrebande, cette réclamation, avant toute décision définitive, sera examinée et jugée à Constantinople devant le tribunal de commerce, ou un tribunal spécial, établi de consentement mutuel à cet effet, et dans les provinces par un tribunal compétent quelconque.
Fait à Constantinople le 25 Février 1862. H. a du Bois, E. Safvet.
Mehemmed Djémil.
Traité d'Amitié, de Commerce et de Namgalion entre les Pays-Bas et les Jles de Hawaii^ signé à la Haye, le 16 octobre i862*)
His Majesty the King of the Netherlands, on the one part, and His Majesty the King of the Hawaiian Islands, on the other part, desiring by a treaty of friendship , commerce and navigation to secure amicable relations between the two kingdoms, and commercial intercourse between their respective subjets, have to this end named for their plenipotentiaries, that is to say:
His Majesty the King of the Netherlands, jonkheer Paul van der Maesen de Sombreff, His Minister of Foreign Affairs, and Gerardus Henri Betz, His Minister of Finance; and
His Majesty the King of the Hawaian Islands, sir John Bowring, knight bachelor of England, His Minister plenipotentiary and envoy extraordinary ,
who, after having examined their full powers and found them in good and true form, have agreed on the following articles.
Art. 1. There shall be a sincère and durable friendship between His Majesty the King of the Netherlands, His heirs and successors and His subjects on the one part, and His Majesty the King of the Hawaiian Islands, His heirs and successors and His subjects on the olher part.
Art. 2. The respective subjects of the two High
*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 4 août 18G4.
Pays-Bas et Hawaii,
contracting Parties shall be perfectly and in all respects assimilated on their establishment and settlement whether for a longer or shorter time in the States and colonies of the other Party, on the terms granted to the subjects of the most favoured nation in all which concerns the permission of sojourning, the exercice of légal professions, imposts, taxes, religions worship , the right of going to law, in a word, all the conditions relative to sojourn and establishment.
Art. 3. The produce and manufactured articles of every sort, proceeding from the Kingdom of the Netherlands or from its colonies, imported directly or indirectly, and all goods without distinction of origin, imported from the Netherlands or their colonies into the Hawaiian Islands, shall be admitted on the payment of ciistoms and import duty, equal but not greater and under the same conditions as are imposed on the products and manufactured articles of the most favoured foreign nation in the Hawaiian Islands, as regards commerce and customs.
And reciprocally the products and manufactured articles of every sort, coming from the Hawaiian Islands, imported directly or indirectly, and all merchandise without distinction of origin, imported from the Hawaiian Islands into the Netherlands and their colonies, shall be admitted on the payment of customs and import dnties, equal and not greater and on the same conditions as those to which are subjected the produce and manufactured articles of the most favoured foreign nation in the Netherlands and their colonies, in matters of commerce and customs.
Exception is allowed from this rule, where spécial faveurs have been or may hereafter be granted in the Netherland colonies of the Easl Indies to the Asiatic nations of the Eastern Archipelago for the importation of the products of their soil and their industry and for their exportations, to the same extent and with regard to the same articles^ as in the existing treaties between the Netherlands and the other most facoured nations.
Art. 4. No duties of tonnage, harbour, lighthouses, pilotage, quarantine or other similar duties of whatever nature or under whatever dénomination, shall be imposed in either country upon the vessels of the other, which shall not be equally imposed in the like cases
Commerce et navigation.
on national vessels. And in gênerai as concerns the importation of ail goods and articles of whatever description, the Hawaiian flag will be assimilated in the Netherlands and their colonies, and the Netherland flag in the Hawaiian Islands to the flag of the most favoured foreign nation.
Art. 5. Any advantage, which in future either of the High contracting Parties shall grant to another State as regards the establishment or exercise of industry, commerce, custom duties or navigation, shall be granted in the same way and at the same time to the other contracting Party.
Art. 6. The présent treaty shall be in vigour for ten years, to date from the day of the exchange of the ratifications.
In case that neither the one nor the other shall have notified twelve months before the expiration of the said period of ten years the intention of terminating its conditions, the treaty shall continue in force until the end of a year, to reckon from the day on which the other contracting Party shall have given notice.
The ratification shall take place by His Majesty the King of the Netherlands and His Majesty the King of the Hawaiian Islands, and the ratification shall be exchanged at the Hague or elsewhere, within the space of eighteen months, or earlier, if may be.
In witness of which the above named plenipotentiaries have signed and affixed hereto their respective seals.
Done at the Hague, this sixteenth day of October in the year one thousand eight hundred and sixty two. (L. S.) P. van der Maesen de Sombrejf. (L. S.) G, H. Betz.
(L. S.) John Bowring.
Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les Pays-Bas et la République de Libéria, signé à Londres^ le 20 décembre i862 ; suivi d'une déclaration du 4 avril 1863.
His Majesty the King of the Netherlands and His
*j Les ratifications ont été échangées le 3 juin 1864.
Pays-Bas et Libéria,
Excellency the Président of the Republic of Liberia being desirous of concluding a treaty of friendship, commerce and navigation for the purpose of assuring the friendly relations between the two countries, and of establishing and extending their mutual commercial intercourse, have for that purpose appointed plenipotentiaries:
His Majesty the King of the Netherlands, Arnold Adolph baron Bentinck, commander etc., His Majesty's Chamberlain, Minister of State and envoy extraordinary and minister plenipotentiary te Her Majesty the Queen of Great Britain and ïreland;
and His Excellency the Président of the Republic of Liberia, Gérard Ralston, esquire, a citizen of the United States of America, at présent residing in Great Britain as consul-general of Liberia;
who having communicated to each other their respective fullpowers, found to be in due and proper form, have agreed upon the following articles.
Art. L There shall be perpétuai peace and friendship between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Liberia and between the inhabitants of both countries.
Art. 2. There shall be reciprocal liberty of commerce between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Liberia. Netherlands subjects shall be allowed to réside and trade everywhere in the territories of the Republic where other foreigners are admitted ; they shall enjoy complète protection for their persons and property.
They shall have the right of buying from and selling to whomsoever they may think fit, without any préjudice or hinderance conséquent upon any monopoly or exclusive advantages of buying or selling whatsoever, and without being obliged to employ brokers or other middlemen in their commercial dealings ; they shall have the right of possesing personal property of every description, and of freely disposing thereof in accordance with the law of the land; they shall be allowed to take possession of and to transfer ail such property, wether devised by will or inherited ab intestato, on the same terms as the native inhabitants, agreeably to the laws of the land and without being subject, in their character of foreigners, to any tax or payment not due by native subjects. They shall moreover enjoy ail the rights and
Commerce et navigation.
privilèges which may be at présent or at any future time granted to any other foreigners whomsoever, subjects or citizens of the most favoured nation. The citizens of the Repuhlic of Liberia shal! enjoy the sanne protection and favours in the Kingdom of the Netherlands.
Art. 3. No other or higher tonnage dues or other duties and taxes shall be levied in the Republic of Liberia on Netherland vessels, or on goods imported or exported in Netherland vessels, than may be levied on national vessels; also no other or higher tonnage dues and taxes shall be levied in the Kingdom of the Netherlands on vessels of the Republic, than are, under the same circumstances, levied on the national vessels, or on goods imported or exported in such national vessels.
Art. 4. Ail goods and articles of commerce, whether natural productions or the produce of the industry of the Netherlands or its colonies, or of any other country, the importation of w^hich in the ports of Liberia is permitted or may in future be permitted in national vessels, or in the vessels of any other country, shall be allpwed to be imported in Netherland vessels, without being subjected to any other or higher duties whatsoever, than if the said goods or articles of commerce v^^here imported in national vessels, or in the vessels of any other State.
Ail goods or articles of commerce coming from the Netherlands or its colonies, and ail natural productions or articles of the industry of the Netherlands or its colonies, shall pay in the ports of Liberia no other or higher duties than the goods, articles of commerce or corresponding productions of any other most favoured foreign nation, from whatsoever port they may be imported.
AU the products of the Republic shall be allowed to be exported by Netherland subjects and in Netherland vessels, under as favourable régulations as may apply to the subjects, citizens or vessels of any other foreign country.
Art, 5. Netherland vessels wishing to discharge a part only of their cargo in the ports of Liberia shall, on condition of their complying with the laws and régulations of the land, be allowed to keep on board that part of their cargo which is destined for another country,
Pays-Bas et Libéria*
and to reexport it without paying any duty for that part of the cargo.
Art. 6. In the event of the Government of the Republic of Liberia intending to trade in any particular articles of commerce, for the pnrpose of raising an income for themselves by selling them at a fixed increase of price above the value, then it is to be understood that, on no condition shall private traders be prohibited from importing any one of the said articles or any other article in which the Republic nriay at any time think fit to trade. Moreover none of thèse articles nor any other object, which shall at any timesoever be made an article of commerce of the Government of the Republic, shall be subjected to a higher duty than the amount of the différence between the value and the selling price fixed by the Government.
If the Government of the Republic shall fix the price of any native product to the end that the said article shall be accepted in payment for other articles in which thé Government may trade, ail Netherland subjects trading with the Republic of Liberia shall be permitted to tender such native product to the treasury in payment of duties, at the value so fixed by the Government.
Art. 7. The Republic and its Government shall protect ail Netherland vessels, their commanders and crews. If a Netherland vessel should be wrecked on the coast of the Republic, the local authorities shall render assistance to the vessel and protect it from pillage.
They shall take care that ail articles saved from the wreck shall be returned to their lawful owners. In case any différence shall arise respecting the amount of salvage, it shall be determined by arbitrators, to be chosen by both sides.
Art. 8. AH faveurs, privilèges, immunities and protection granted by the Government of the Republic of Liberia according to the foregoing articles 4 and 7 of this Convention to the Netherland Government, to Netherland subjects, to their vessels and the crews thereof, and property, shall be also granted by the Government of the Netherlands to the Government of the Republic of Liberia and to Libcrian subjects and their vessels and crews, and tho their property in gênerai.
To this rule exception only is made with respect to the spécial privilèges granted, and which may in future
Commerce et navigation.
be granted in the Netherland East Indien possessions, to the Asiatic nations of the Eastern Archipelago in favour of the importation and exportation of the naturel productions of their countries and articles of native manufacture.
Art. 9. Complète freedom of conscience in matters of religion shall be enjoyed by Netherland subjects in the Republic of Liberia and on the other hand by citizens of Liberia in the Netherlands.
Art. 10. The slavetrade is prohibited and declared criminal by the two contracting Parties.
Art. 11. As it is the object of both contracting Parties to secure to each other respectively the treatment of the most favoured nation , it is agreed that every favour, privilège or immunity whatsoever in matters of commerce and navigation, granted or wich may be granted by either of the contracting Parties to the subjects or citizens of any foreign State, shall be equally extended to the subjects or citizens of the other contracting power, gratuitously, if the concession in favour of the third State shall have been gratuitous, and on giving as nearly as possible the same compensation or équivalent, in case the concession shall have been conditional, ail this to be determined by mutual agreement.
Art. 12. Either of the contracting Powers shall be at liberty to appoint consuls, vice-consuls, or consular agents in the territories of the other for the protection of its trade. Nevertheless, none of the said agents shall be allowed to exercise their functions, before having received permission to do so from the Government of the country in the usual form. In both countries they shall enjoy the same privilèges for their persons and the same protection in the exercise of their functions, as are granted or may in future be granted to the consuls of the most favoured nation.
Art. 13. The consuls of either country shall have the same right as those of the most favoured nation to call in the assistance of the proper authorities in searching for, detaining, imprisoning and recovering deserters from thè men of war or merchant vessels of their nation.
Art. 14. It is clearly and reciprocally understood by the contracting Parties, that no article nor any part of this treaty whatever shall be so interpreted, construed
Pays-Bas et Libéria,
or understood as prohibiting the respective Governments of ihe contracting Parties^ whenever either or both shall be disposed so to do, from restricting by statute law, the vessels as well as the exports and imports belonging to the citizens of the other to the regularly constituted ports of entry within their respective dominions.
Art. 15. The présent trealy shall be in force for the term of ten years from the date of its ratification, and further until the end of twelve months after either of the High contracting Parties shall have given notice to the other of its intention to terminale the same, each of the High contracting Parties reserving to itself the right of giving such notice to the other at the expiration of the said term of ten years, or at any later period.
Art. 16. The présent treaty shall be ratified and the ratifications shall be exchanged in London, within one year from the date of its signature, or sooner if possible.
In witness whereof the respective plenipotentiaries have signed the same and have affixed thereto the seals of their arms.
Done at London, the twentieth of December eighteen hundred and sixty tw^o.
(L. S.) Bentinck,
(L. S.) Gérard Ralston,
Additionnai Déclaration.
On the occasion of the signing, this day, of the treaty of friendship, commerce and navigation between His Majesty the King of the Netherlands and the Président of the Republic of Liberia, the Netherland plenipotentiary pointed ont the obstacle to trade arising from the fact that the return of the custom duties, deposited ai a port of the Republic of Liberia, can at présent only be obtained at the port at which the vessel has first entered, the said plenipotentiary remarking that a vessel, after having visited several ports of the Republic of Liberia, being always obligea to return to the port at which she first entered, solely for the purpose of settling the accounl of the duties, exposes the navigation to loss of time, risk and increased charges.
The Netherland plenipotentiary having hereupon proposed that the repayment of the dulies so deposited might, for the future, be made at that port of the Re-
Commerce et navigation, 299
public at which a Netherland vessel might last enter, the Liberian plenipotentiary stated that he was perfectly ready to persuade his Government to adopt this proposition of the Netherland Government.
Done, in duplicate, at London, the twentieth of December eighteen hundred and sixty two.
(L. S.) Bentinck,
(L. S.) Gérard Ralston.
Déclaration to the treaty of friendship, commerce and navigation betwecn His Majesty the King of the Nctherlands and His Excellency the Président of (he Republic of Liberia.
The High contracting Parties hereby déclare, that the reciprocal protection and Ireatment in case of shipwreck, mentioned in art. 8 of the treaty, will be granted by the Netherlands in accordance with the existing Netherland lavs^s and régulations respecting stranded vessels and goods.
This déclaration is to have the same force and effect as if it had formed part of the treaty.
In witness whereof the Plenipotentiaries of the Netherlands and of Liberia have signed the same and have affixed thereto the seals of their arms.
Done, in duplicate, at London , the 4th of April eighteen hundred and sixty three.
(L. S.) Bentinck.
(L. S.) Gérard Ralston.
Arrangement entre tes Pays-Bas et la France^ pour modifier le traité de commerce de 1840, signé à Paris, le ier février 1863*)
Entre les soussignés l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays- Bas et le Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, a été convenu ce qui suit:
1^. Les alcools d'origine française seront soumis, à
*) Les ratifications ont été échangées le 27 Mai 1863.
France et Pays-Bas.
leur importation dans les Pays-Bas, à un droit d'entrée de florins 3.50 par hectolitre à 50 degrés.
2°. Réciproquement les alcools d'origine Néerlandaise seront soumis, à leur importation en France, à un droit d'entrée de 15 francs, décimes compris, par hectolitre à 100 degrés.
3^. Les droits d'accise et d'octroi sur les alcools importés de France aux Pays - Bas ou des Pays - Bas en France ne pourront être supérieurs à ceux qui grèvent, dans chacun des deux pays, les produits similaires de fabrication indigène.
Le présent arrangement, qui a pour object de remplacer, en ce qui concerne les alcools, le n°. 1 du paragraphe 1 de l'article 10 du traité du 25 Juillet 1840, aura la même durée que le dit traité.
Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de cinq mois, ou plus tôt si faire se peut.
Fait en double original et signé à Paris, après la communication des pleins pouvoirs, le premier Février mil huit-cent soixante-trois.
(L. S.) Lightenvelt» (L. S.) Brouyn de Lhuys»
Traité de commerce et de navigation entre les Pays-Bas et l'Italie^ signé à Turin, le 24 novembre 1863^).
Sa Majesté le Boi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi d'Italie, également animés du désir d'affermir et d'étendre autant que possible les relations d'amitié, de commerce et, de navigation, existant si heureusement entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Mauritz Heldewier, Son Ministre-résident près de Sa Majesté le Roi d'Italie, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc.
Et Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Giovanni Manna grand-officier de Son ordre des Saints Maurice et La-
*) L'échange des ratification a eu lieu le 12 novembre 1864.
Commerce et nmigation.
zare, Sénateur du Royaume, Ministre-secrétaire d'État pour l'Agriculture, l'Industrie et le Commerce,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. î. Les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes seront parfaitement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le payement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ah intestat.
Ils seront parfaitement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée en ce qui regarde leur position personnelle sous tous les autres rapports.
Art. 2. Les produits du sol et de l'industrie du Royaume des Pays-Bas et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans distinction d'origine, venant du Royaume des Pays-Bas ou de ses colonies, seront admis en Italie sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée en Italie.
Réciproquement les produits du sol et de l'industrie du Royaume d'Italie, de quelque part qu'ils viennent, et toutes les marchandises sans distinction d'origine, venant du Royaume ditalie, seront admis dans les Pays- Bas et ses colonies sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit^ que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée dans les Pays-Bas ou ses colonies.
Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent également le traitement de la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.
Art. 3. Le traitement réservé au pavillon national pour tout ce qui concerne les navires ou leur cargaison, sera réciproquement garanti en tous points et en toute circonstance aux navires des deux Hautes Parties contractantes, soit dans le Royaume des Pays-Bas et ses colonies, soit dans le Royaume d'Italie.
Pays-Bas et Italie
Art. 4. Il est entendu que par suite de la législation exceptionnelle qui régit les colonies Néerlandaises, les avantages stipulés dans l'article I, dans les deux derniers alinéas de l'article II et dans l'article III, ne sont applicables dans ces colonies aux sujets, aux produits, aux marchandises ou au pavillon du Royaume d'Italie que pour autant que ces avantages sont ou seront accordés par la suite dans les colonies Néerlandaises à quelque nation étrangère autre qu'Asiatique de l'Archipel Oriental.
Art. 5. Les consuls et autres agents consulaires Néerlandais dans le Royaume d'Italie jouiront de tous les privilèges, exemptions ou immunités dont jouissent les Consuls et autres agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même dans les Pays-Bas pour les consuls et autres agents consulaires du Royaume d'Italie.
Art. 6. Les consuls et autres agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leurs pays, les matelots qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.
A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment, ou dn rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage.
Sur cette demande, ainsi justifiée, il leur sera donné tout aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des consuls et autres agents consulaires, jusqu'à ce que ces consuls ou agents consulaires aient trouvé une occassion de les faire partir.
Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.
Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.
Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du consul ou de l'agent consulaire
Commerce et navigation.
qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.
Art. 7. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la dite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.
Ce traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Turin, en double expédition le 24 Novembre
(L. S.) M. Heldewier. (L. S.) Manna.
Protocole d'une conférence tenue à Londres^ le 4 juillet i850^ entre les Plénipotentiaires d'Autriche, de Danemark^ de France^ de la Grande-Bretagne^ de Russie et de Suède^ relatif à l'intégrité de la monarchie danoise.
Présents: le Chargé d'affaires d'Autriche; le Ministre de Danemark; l'Anibassadeur de France; le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères; le Ministre de Russie; et le Ministre de Suède et de Norvège.
Le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour le Département des Affaires Etrangères a
f)ris la parole afin de motiver la proposition faite à MM. es Représentants réunis au Foreign Office, de concourir à la signature du Protocole ci-annexé en projet, dont il leur a donné lecture.
11 a expliqué les circonstances qui ont empêché M. le Ministre de Prusse d'assister à cette réunion.
11 a invité ensuite MM. les Représentants réunis en délibération à lui faire connaître, si les instructions de leurs Gouvernements leur permettaient de procéder, séance tenante, à la signature du susdit Acte.
304 Les cinq puissances^ Suède et Danemark.
M. le Chargé d'Affaires d'Autriche a déclaré, qu'à défaut d'instructions nécessaires, il se croyait dans l'obligation d*en référer à sa Cour, à laquelle il s'ennpresserait de soumettre la proposition ainsi que le projet de rédaction qui venaient de lui être communiqués officiellement.
M. le Ministre de Danemark, en annonçant qu'il se trouvait autorisé à signer le Protocole projeté, a exprimé, au nom de Sa Cour, la satisfaction qu'elle éprouve d'y retrouver des témoignages d'intérêts dont elle ne saurait méconnaître le prix.
M. l'Ambassadeur de France, et MM. les Ministres de Russie, et de Suède et de Norvège, ont déclaré être prêts à signer le Protocole dont lecture venait de leur être faite, comme étant de nature à répondre pleinement aux intentions de leurs Gouvernemens, dans l'intérêt commun de la conservation de la paix et de l'équihbre Européen.
Persuadés que la Cour de Berlin est animée des mêmes sentimens, les Représentants de Danemark, de France, de Russie, et de Suède et de Norvège, ont réservé à M. le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique d'adresser au Cabinet de Berlin l'invitation de concourir à la signature du Protocole projeté.
En conséquence les Représentants de Danemark, de France, de la Grande Bretagne, de Russie, et de Suède et de Norvège, ont procédé à parapher le susdit Acte.
A. B. Koller. Reventlow, E. Drouyn de Lhuys. Falmerston. Brunnow, J. G. Rehausen.
Annexe. Présents : les Plénipotentiaires d'Autriche ; de Danemark ; de France; de la Grande Bretagne; de Prusse; de Russie ; et de Suède "et de Norvège. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, considérant que le maintien de l'intégrité de la Monarchie Danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre Européen, est d'une haute importance pour la conservation
Succession.
de la paix, ont résolu, à l'invitation de Sa Majesté le Roi de Danemark, de constater le parfait accord qui subsiste entre leurs Cabinets quant au maintien de ce principe, et autorisé leurs Plénipotentiaires réunis en conférence à émettre en leur nom la déclaration ci-après.
§ 1. Le désir unanime des dites Puissances est que Tétat des possessions actuellement réunies sous la Couronne de Danemark soit maintenu dans son intégrité.
§ 2. En conséquence, elles reconnaissent la sagesse des vues qui déterminent Sa Majesté le Roi de Danemark à régler éventuellement l'ordre de succession dans Sa Royale Maison, de manière à faciliter les arrangements au moyen desquels l'intégrité de la Monarchie Danoise demeurera intacte.
§ 3. Elles continueront à unir leurs soins afin que les négociations de la paix, ouvertes à Berlin sous la médiation de la Grande Bretagne sur la base des Préliminaires arrêtés à Berlin, parviennent à une conclusion prochaine.
§ 4. Lorsque ce but aura été atteint, les dites Puissances se réservent de se concerter entr'elles afin de donner aux résultats de ces négociations un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance Européenne. Il est convenu que cette délibération aura lieu à Londres, et que les dites Puissances muniront k cet effet leurs Représentants de pleins-pouvoirs nécessaires.
Protocoles de conférences tenues à Londres le 2 août i850^ entre les Plénipotentiaires d'Autriche, de Danemark^ de la Grande-Bretagne^ de Russie et de Suède^ relatifs à l'intégrité de la monarchie danoise,
Présents: le Chargé d'Affaires d'Autriche; le Ministre de Danemark; l'Ambassadeur de France; le Principal Secrétaire d'Etat de sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères; le Ministre de Russie; et le Ministre de Suède et de Norvège.
Les Représentants, réunis en Conférence au Foreign Office, ont pris en considération les changements à ap- Nouv, Recueil gén. Tome XVII. Part. II, U
306 Les cinq puissances^ Suèâe et Danemark.
porter au projet de Protocole du 4 Juillet, rendus nécessaires par la conclusion du Traité de Paix, signé à Berlin le 1er du même mois.
Ces changements de rédaction ayant été adoptés par Messieurs les Plénipotentiaires de Danemark, de France, de la Grande-Bretagne, de Russie, et de Suède et de Norvège, M. le Chargé d'Affaires d'Autriche a exprimé le désir de le soumettre préalablement à l'approbation de sa Cour.
En conséquence il a été résolu de procéder à la signature du Protocole, en le laissant ouvert pour la Cour d'Autriche.
La même décision a été prise quant à la Cour de Prusse, dont le Représentant n'a pas assisté à cette réunion.
Koller, Retentlow. E. Drouyn de Lhuys. Palmerston. Brunnow. J. G. Rehausen.
Présents: les Plénipotentiaires d'Autriche , de Danemark, de France, de la Grande-Bretagne, de Russie , de Suède et de Norvège.
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, considérant que le maintien de l'intégrité de la Monarchie Danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre Européen, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, ont résolu, à l'invitation de Sa Majesté le Roi de Danemark, de constater le parfait accord qui subsiste entre leurs Cabinets quant au maintien de ce principe, et autorisé leurs Plénipotentiaires réunis en conférence à émettre en leur nom la déclaration ci-après.
§ 1. Le désir unanime des dites Puissances est que l'état des possessions actuellement réunies sous la domination de Sa Majesté Danoise soit maintenu dans son intégrité.
§ 2. En conséquence, elles reconnaissent la sagesse des vues qui déterminent Sa Majesté le Roi de Danemark à régler éventuellement l'ordre de succession dans
Succession.
Sa Royale Maison, de manière à faciliter les arrangements au moyen desquels le but ci-dessus mentionné pourra être atteint sans altérer les relations du Duché de Holstein avec la Confédération Germanique.
§ 3. Elles se félicitent que les négociations ouvertes à Berlin sous la médiation de la Grande-Bretagne aient déjà amené la signature d'un Traité entre le Danemark et la Prusse en son nom et au nom de la Confédération Germanique, Traité, qui, elles en ont le ferme espoir, aura pour résultat le rétablissement de la paix.
§ 4. Voulant de leur côté manifester dès à présent leur désir de faciliter, en autant qu'il peut dépendre d'elles, la conclusion des arrangements mentionnés dans l'Article II du présent Protocole, les dites Puissances se réservent de se concerter entre elles afin de donner à ces arrangements un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaisance Européenne. Il est convenu que cette délibération aura lieu à Londres, et que les dites Puissances muniront à cet effet leurs Représentants des pleins pouvoirs nécessaires.
Reventlow. E. Drouyn de Lhuys. Palmerston. Brunnow, J. G. Rehausen,
Protocole d*une conférence tenue à Londres^ le 23 août 1850, entre les Plénipotentiaires d'Autriche, de Danemark, de France, de la Grande-Bretagne, de Russie, et de Suède, relatif à l'intégrité de la monarchie danoise.
Présents : les Plénipotentiaires d'Autriche, de Danemark, de France, de la Grande-Bretagne, de Russie et de Suède et de Norvège.
Le Chargé d'affaires d'Autriche a annoncé : Qu'il a été autorisé par sa Cour à adhérer en Son nom aux principes énoncés dans le Préambule et l'Article I du Protocole du 2 Août 1850, ainsi qu'aux déclarations renfermées dans les articles II et IV ; bien entendu que les stipulations du susdit Protocole ne pourront porter préjudice aux droits de la Confédération Germanique.
Russie et Danemark^
Le Ministre de Danemark, en acceptant avec satisfaction l'adhésion ainsi donnée par la Cour d'Autriche au Protocole du 2 Août, a cru devoir rappeler de son côté, qu'il est bien entendu que les droits fédéraux de l'Allemagne ci-dessus mentionnés ne sauraient s'appliquer qu'au Duché de Holstein et à celui de Lauenbourg, comme faisant partie de la Confédération Germanique.
Les Représentants de France, de la Grande-Bretagne, de Russie, et de Suède et de Norvège, en rendant unanimement justice aux sentiments qui ont déterminé la Cour d'Autriche à adhérer aux principes établis par le Protocole du 2 Août, dans un intérêt général de paix et d'équilibre Européen ont pris acte des susdites déclarations
Koller. Reventlow. E. Brouyn de Lhuys. Palmerston. Brunnow. J. G. Behausen,
Protocole de Varsome^ signé le 5 juin 185 entre la Russie et le Danemark^ relatif à la succession danoise.
Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, prenant en considération les transactions conclues entre leurs Augustes Prédécesseurs, dans les années 1767 et 1773,
Considérant qu'autant pour établir le repos du Nord de l'Europe sur un pied durable, que pour écarter tout ce qui pouvait alors, ou dans l'avenir, donner lieu à des malentendus ou différends dans l'Auguste Maison d'Oldenbourg, l'Empereur Paul de glorieuse mémoire, alors Grand-Duc de Russie, a renoncé pour Lui-même ainsi que pour Ses héritiers et descendants, en faveur de Sa Majesté le Roi Chrétien VII de glorieuse mémoire ainsi que des héritiers de Sa Couronne Royale, à tous Ses droits et prétentions au Duché de Schleswig en général, comme à la partie ci-devant Princière de ce Duché en particulier ;
que de la même manière et par les mêmes motifs Sa Majesté l'Empereur Paul a cédé pour Lui-même ainsi que pour Ses descendants, héritiers et successeurs, tout ce qu'il possédait dans le Duché de Holstein, soit en
Succession.
commun avec Sa Majesté le Roi de Danemark, soit séparément;
Considérant nue cet acte de cession du Duché de Holstein n'a eu lieu expressément qu'en faveur de Sa Majesté le Roi Chrétien VII et de Sa descendance mâle, ainsi qu'éventuellement en faveur de feu le Prince Frédérik, frère du Roi, et de la descendance mâle de ce Prince ; et
que les éventualités, qù'admettaient les termes même de cet acte de cession, se sont en partie déjà réaHsées par l'extinction de la descendance mâle du Roi Chrétien Vu, ou peuvent se réaliser dans un avenir plus ou moins rapproché, sans que les dites transactions y aient pourvu d'aucune manière:
prévoyant les dangers que ce silence des traités existants peut avoir pour la Monarchie Danoise, si, à la suite de l'extinction de la ligne mâle, actuellement sur le trône de Danemark, la lex regia recevait son application pure et simple à une partie de cette monarchie, —
se sont reconnus l'obligation et le droit, comme successeurs des Augustes Parties contractantes aux transactions de 1767 et 1773, de s'entendre ultérieurement sur les combinaisons les plus appropriées au double but qu'Elles ont eu en vue.
En conséquence les Soussignés, après un mûr examen de toutes les questions qui se rattachent à cette affaire, ont arrêté entre eux, sous la réserve expresse de la haute approbation de leurs Souverains respectifs, et ont consigné dans le présent protocole les points qui suivent :
1^. Le but qu'on se propose dans l'intérêt de la paix du nord autant que dans celui de la paix intérieure de l'Auguste Maison d'Oldenbourg, savoir le maintien de l'intégrité de la Monarchie Danoise, ne peut être réalisé qu'au moyen d'une combinaison qui appelle à la succession dans la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté le Roi de Danemark, la seule descendance mâle à l'exclusion des femmes.
2^. La descendance mâle du Prince Chrétien de Slesvig - Holstein- Sonderbourg- Gliicksbourg et de Son Epouse Madame la Princesse Louise de Hesse réunit en elle les droits d'hérédité qui, à l'extinction de la ligne mâle actuellement régnante en Danemark, lui échoient
310 Russie et Danemark.
en vertu des renonciations de Son Altesse Royale Madame la Landgrave Charlotte de Hesse, de Son fils Monseigneur le Prince Frédéric de Hesse et de Sa Fille, Madame la Princesse Marie d'Anhalt-Dessau.
3^. Voulant de Son côté compléter les titres résultant de ces renonciations et amener ainsi une combinaison qui serait d'un si haut intérêt pour le maintien de la Monarchie Danoise dans son intégrité, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, comme Chef de la branche ainée de Holstein-Gottorp, serait prêt à renoncer aux droits éventuels qui Lui appartiennent, en faveur de Monseigneur le Prince Chrétien de Gliicksbourg et de Sa descendance mâle.
Toutefois il est entendu :
— que les droits éventuels des deux branches cadettes de Holstein-Gottorp Seraient expressément réservés,
— que ceux dont l'Auguste Chef de la branche ainée ferait l'abandon pour Lui-même et pour Sa descendance mâle en faveur du Prince Chrétien de Gliicksbourg et de Sa descendance mâle, renaîtraient dans la Maison Impériale de Russie à l'époque où, ce qu'à Dieu ne plaise, la descendance mâle de ce Prince viendrait à s'éteindre;
— que puisque la renonciation de Sa Majesté l'Empereur aurait principalement pour but de faciliter une comoinaison que réclament les premiers intérêts de la Monarchie, l'offre d'une pareille renonciation cesserait d'être obligatoire, si la combinaison elle-même venait à manquer.
^4^ Par suite des considérations qu'indiquent les §§ 2 et 3 ci-dessus. Monseigneur le Prince Chrétien de Gliicksbourg conjointement avec Madame la Princesse, Son Epouse, et à leur défaut, la descendance mâle de Leurs Altesses, auraient plus qu'aucune autre branche, des titres qui les rendent habiles à succéder, le cas échéant, dans les Etats réunis actuellement sous le sceptre de Sa Majesté Danoise.
En conséquence les deux Cours de Copenhague et de Saint-Pétersbourg sont convenues :
que Sa Majesté le Roi de Danemark désignera le Prince et la Princesse de Gliicksbourg conjointement comme les héritiers présomptifs de Sa Couronne pour le cas où la ligne mâle de la dynastie actuellement régnante viendrait à s'éteindre;
Succession.
que Sa Majesté fera connaître Sa haute détermination aux Puissances amies de Danemark;
que si, pour assurer la complète réussite de cette combinaison, encore d'autres renonciations étaient jugées utiles et désirables, ce serait à Sa Majesté Danoise à Se charger des indemnités auxquelles il pourrait être reconnu des titres justes et équitables;
enfin que c'est à Londres qu'auront lieu les négociations nécessaires pour donner aux arrangements en vertu desquels le Prince et la Princesse de Gliicksbourg seront reconnus comme successeurs présomptifs au trône de Danemark, le caractère d'une transaction Européenne.
Les Soussignés se réservent de soumettre le présent protocole à Leurs Augustes Souverains et de solliciter Leur haute approbation en faveur des dispositions qu'il renferme.
Varsovie, ce 1 85 L
ReedH. Nesselrode. Meyendorff.
Protocole d'une conférence tenue à Londres^ le 28 ami i852^ entre les Plénipotentiaires d'Autriche^ de Danemark, de France^ de la Grande-Bretagne, de Prusse^ de Russie et de Suède^ relatif à la succession dans la monarchie danoise.
Le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique a ouvert la Conférence en soumettant aux Plénipotentiaires le Projet de Traité proposé par le Plénipotentiaire de Danemark, et annexé au présent Protocole.
Après avoir annoncé l'adhésion donnée à ce projet par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, il a invité les Plénipotentiaires à faire connaître, s'ils étaient prêts à y adhérer au nom de leurs Gouvernements.
Les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de Russie, et de Suède, ont déclaré que la teneur du susdit Acte répondait entièrement aux vues et aux intentions de leurs Cabinets respectifs.
Le Chargé d'Affaires d'Autriche a fait observer toutefois, qu'il n'était pas encore muni des pleins-pouvoirs nécessaires pour signer, bien qu'il se crût autorisé à accepter et à parapher la rédaction proposée.
312 Les cinq puissances^ Suède et Danemark.
Le Plénipotentiaire de Prusse, dans l'absence d'instructions de son Gouvernement, a signalé la nécessité où il est de se mettre en mesure d'en recevoir.
Le Principal Secrétaire d'Etat, en constatant la haute importance que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique attache au concours de Sa Majesté le Roi de Prusse pour l'accomplissement d'une oeuvre si désirable dans l'intérêt général de la paix, s'est empressé d'informer les Plénipotentiaires, que des nouvelles arrivées à l'instant de Berlin lui donnaient l'espoir fondé de voir s'applanir les difficultés qui jusqu'ici avaient retardé l'envoi des pouvoirs dont le Plénipotentiaire de Prusse regrettait l'absence. En même temps il a engagé ce dernier à ne pas laisser ignorer à sa Cour qu'un plus long retard placerait la Conférence dans l'obligation regrettable de procéder à la signature du Traité sans la participation du Plénipotentiaire Prussien ; et afin de prévenir cette nécessité, il a proposé à la Conférence de surseoir jusqu'à la réception d'une réponse de Berlin.
Le Plénipotentiaire de Prusse, appréciant les motifs de cette détermination, s'est engagé à prendre sans le moindre délai les ordres de sa Cour.
Les Plénipotentiaires se sont empressés d'exprimer unanimement l'espoir, que le Plénipotentiaire de Prusse serait prochainement mis en mesure de prendre part avec eux à une oeuvre, dont le but étant d'assurer le maintien de l'intégrité de la Monarchie Danoise, se trouve en parfaite harmonie avec les sentiments hautement manifestés par Sa Majesté le Roi de Prusse.
Passant ensuite à la lecture du projet soumis à leur délibération, les Plénipotentiaires ont discuté la rédaction, Article par Article; et après s'être mis d'accord en tous points sur l'ensemble, ils en ont paraphé un des exemplaires déposé aux actes de la Conférence, jusqu'à la signature formelle du Traité; et dans ce but les Plénipotentiaires ont fixé une réunion prochaine au Samedi le 1er Mai.
Kubeck. Bille. Walewski. Malmeshury.
Bunsen, Brunnow. Rehausen,
Succession,
Protocole dune conférence tenue à Londres^ le 8 Mai 1852,, entre les Plénipotentiaires d'Autriche,, de Danemark,, de France^ de la Grande-Bretagne,, de Prusse, de Russie et de Suède relatif à la succession dans la monarchie danoise.
Présents: les Plénipotentiaires d'Autriche, de Danemark, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Suède et de Norvège.
Les P. P. se sont réunis ainsi qu'il avait été convenu à la séance du 28 Avril.
Le P. d'Autriche a annoncé avoir reçu les pleinspouvoirs qu'il attendait.
Le P. de Prusse étant également muni de ceux qu'il avait demandés, tous les P. P. ont procédé à la signature du Traité, dont la rédaction avait été arrêté dans la précédente séance.
Le P. de Danemark, au nom de sa Cour, a exprimé les sentiments de reconnaissance que lui inspirait le témoignage d'intérêt qu'elle venait de recevoir des Puissances amies, qui ont contribué à une transaction d'une si haute importance pour la conservation de l'intégrité de la Monarchie Danoise.
Il a saisi cette occasion de remercier tous les Plénipotentiaires du concours empressé qu'ils lui ont prêté pour atteindre un résultat si désirable et si utile à l'affermissement de la paix de l'Europe.
Kuheck. Bille. Walewskï, Malmeshury.
Bunsen. Brunnow. Behausen.
Traité signé à Londres^ le 8 Mai 1852, entre le Danemark d'une part, et l'Autriche^ la France^ la Grande-Bretagne^ la Russie et la Suède de Vautre part^ relatif à l'ordre de succession dans la
monarchie danoise^).
Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 2 juillet 1852, entre le Danemark et la Russie, et le 19 juin 1852 entre le Danemark et les autres puissances signataires.
314 Les cinq puissances, Suède et Danemark.
de Bohême, Le Prince Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Novége,
considérant que le maintien de l'intégrité de la Monarchie Danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre Européen, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, et qu'une combinaison, qui appellerait à succéder à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté le Roi de Danemark la descendance mâle, à l'exclusion des femmes, serait le meilleur moyen d'assurer l'intégrité de cette monarchie, ont résolu, à l'invitation de Sa Majesté Danoise, de conclure un Traité, afin de donner aux arrangements relatifs à cet ordre de succession un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance Européenne.
En conséquence, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir:
Sa Majesté le Roi de Danemark : le Sieur Christian de Bille, Grand'Croix de l'Ordre de Danebrog, décoré de la Croix d'Argent du même Ordre, Grand'Croix de l'Ordre de l'Etoile Polaire de Suède, Commandeur de celui des Guelphes de Hanovre de la première classe, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, Chevalier de celui du Sauveur de Grèce, son Chambellan, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique ;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême: le Sieur Louis Charles Baron de Kubeck, ChevaHer de l'Ordre de Sainte Anne de Russie de la seconde classe. Commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce, et de l'Ordre du Lion d'Or de la Maison Electorale de Hesse, Chargé d'Affaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique près la Cour de Sa Majesté Britannique ;
Le Prince Président de la République Française : le Sieur Alexandre Colonna Comte Walew^ski, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Grand'Croix de l'Ordre de Saint Janvier des Deux Siciles, Grand' Croix de l'Ordre du Mérite de Saint Joseph de Toscane, Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté Britannique-,
Succession.
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande: le Très Honorable Jacques Howard, Comte de Malmesbury, Vicomte Fitzharris, Baron Malmesbury, Pair du Royaume-Uni, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, et Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi de Prusse: le Sieur Chrétien Charles Josie Bunsen, Commandeur de l'Ordre de l'Aigle Rouge, Grand'Croix de l'Ordre de la Maison Ducale Ernestine de Saxe, etc. etc.. Conseiller intime actuel de Sa Majesté le Roi de Prusse, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: le Sieur Philippe Baron de Brunnow, Chevalier des Ordres de Saint Alexandre Newski en Diamants, de l'Aigle Blanc, de Sainte Anne de la première classe, de Saint Stanislas de la première classe, de Saint Wladimir de la troisième classe, ayant médaille pour la Campagne de Turquie, Grand'Croix de l'Ordre de Danebrog de Danemark, Commandeur de l'Ordre de Saint Etienne de Hongrie, Chevalier des Ordres de Prusse de l'Aigle Rouge de la seconde classe, et de Saint Jean de Jérusalem et de plusieurs autres ordres étrangers, son Conseiller Privé, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;
Et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ; le Sieur Jean Gothard Baron de Rehausen, Commandeur de l'Ordre de Saint Olaf, et Chevalier de l'Ordre de l'Etoile Polaire, Grand'Croix de l'Ordre de Danebrog de Danemark, son Chambellan , Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:
Art. 1. Après avoir pris en sérieuse considération les intérêts de Sa Monarchie, Sa Majesté le Roi de Danemark , de l'assentiment de Son Altesse Royale le Prince Héréditaire et de Ses plus proches Cognats, appelés à la succession par la Loi Royale de Danemark, ainsi que de concert avec Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Chef de la Branche aînée de la Maison de Holstein - Gottorp, ayant déclaré vouloir régler l'ordre de succession dans Ses Etats, de manière à ce
316 Les cinq puissances^ Suède et Danemark.
qu'à défant de descendance mâle en ligne directe du Roi Frédérik III de Danemark Sa Couronne soit transmise à Son Altesse le Prince Christian de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Gliicksbourg, et aux descendants issus du mariage de ce Prince avec Son Altesse la Princesse Louise de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Gliicksbourg, née Princesse de Hesse, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle; les Hautes Parties Contractantes, appréciant la sagesse des vues qui ont déterminé l'adoption éventuelle de cette combinaison, s'engagent d'un commun accord, dans le cas où l'éventualité prévue viendrait à se réaliser, à reconnaître à Son Altesse le Prince Christian de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glûcksbourg, et aux descendants mâles, issus en ligne directe de son mariage avec la dite Princesse, le droit de succéder à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté le Roi de Danemark.
Art. 2. Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant comme permanent le principe de l'intégrité de la Monarchie Danoise, s'engagent à prendre en considération les ouvertures ultérieures que Sa Majesté le Roi de Danemark jugerait à propos de Leur adresser, si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'extinction de la descendance mâle , en ligne directe, de Son Altesse le Prince Christian de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Gliicksbourg, issue de Son Mariage avec Son Altesse la Princesse Louise de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Gliicksbourg, née Princesse de Hesse, devenait imminente.
Art. 3. Il est expressément entendu que les droits et les obligations réciproques de Sa Majesté le Roi de Danemark et de la Confédération Germanique, concer-
• nant les Duchés de Holstein et de Lauenbourg, droits et obligations établis par l'Acte Fédéral de 1815 et par le
» droit Fédéral existant, ne seront pas altérés par le présent Traité.
Art. 4. Les Hautes Parties Contractantes se réservent de porter le présent Traité à la connaissance des autres Puissances, en les invitant à y accéder.
Art. 5. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Succession.
Fait à Londres, le huit Mai, l'an de grâce mil huit cent cinquante-deux.
(L. S.) Bille. (L. S.) Kubech.
(L. S.) A. Walewski.
(L. S.) Malmeshury.
(L. S.) Bunsen.
(L. S.) Brunnow.
(L. S.) Rehausen.
iYo/6iî échangées entre le Danemark et la Russie.^ relatives à Vordre de succession dans la monarchie danoise.
Note
remise e. d. du ^^^^^ i852 par Mr. de Brunnow,
6 Mai
Ministre de Russie près S. M. Britannique^ à Mr. le Chambellan de Bille, Ministre de Danemark à Londres,
Le soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur de toutes les Russies près S. M. Britannique, ayant été autorisé à signer le traité, conclu en ce jour, conjointement avec S. E. Mr. le Chambellan de Bille, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark, a reçu l'ordre de Lui remettre en même temps la présente note à l'effet de rappeler et de renouveler les réserves exprimées dans le protocole de Varsovie du 5^^^ 1851, lequel, après avoir été revêtu de la sanction de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et de S. M. le Roi de Danemark, a été porté à la connaissance des Cabinets Signataires du présent traité.
Le § 3 du susdit protocole est conçu en ces termes: „Voulant de Son côté compléter les titres résultant „de ces renonciations et amener ainsi une combinaison „qui serait d'un si haut intérêt pour le maintien de la „Monarchie Danoise dans son intégrité. Sa Majesté i'Em- „pereur de toutes les Russies, comme Chef de la branche „ainée de Holstein -Gottorp, serait prêt à renoncer aux
Russie et Danemark.
«droits éventuels qui Lui appartiennent, en faveur de «Monseigneur le Prince Chrétien de Glucksbourg et de „Sa descendance mâle.
«Toutefois il est entendu:
„ — que les droits éventuels des deux branches ca- «dettes de Holstein-Gottorp seraient expressément réservés ;
„ — que ceux dont l'Auguste Chef de la branche «ainée ferait l'abandon pour Lui-même et pour Sa des- «cendance mâle en faveur du Prince Chrétien de Glûcks- „bourg et de Sa descendance mâle, renaîtraient dans la «Maison Impériale de Russie à l'époque où, ce qu'à «Dieu ne plaise, la descendance mâle de ce Prince «viendrait à s'éteindre;
« — que puisque la renonciation de Sa Majesté l'Em- «pereur aurait principalement pour but de faciliter une «combinaison que réclament les premiers intérêts de la Mon- «archie, l'offre d'une pareille renonciation cesserait d'être «obligatoire, si la combinaison elle même venait a «manquer."
En renouvelant, d'ordre de Sa Cour, les réserves ci-dessus énoncées, le Soussigné saisit & &.
(signé) Brunnow.
Note
adressée le 24 Mai i852f en réponse à la précédente, à S. E. M. le Baron de Brunnow, par Mr. le Chambellan de Bille, Ministre du Roi de Danemark à Londres.
Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark près S. M. Britannique s'est empressé de transmettre à Son Gouvernement la note que S. E. Mr. le Baron de Brunnow, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, lui a fait l'honneur de lui adresser e. d. du ^^y^n ^® l'année courante, par ordre de Sa Cour, à l'effet de rappeler et de renouveler les réserves exprimées dans le protocole de Varsovie du 1851, dont le § 3 est conçu en ces termes.
«Voulant de Son côté compléter les titres résultant «de ces renonciations et amener ainsi une combinaison «qui serait d'un si haut intérêt pour le maintien de la
Succession.
„Monarchie Danoise dans son intégrité, Sa Majesté l'Enn- „pereur de toutes les Russies, comme Chef de la branche „ainée de Holstein-Gottorp, serait prêt a renoncer aux „droits éventuels qui Lui appartiennent, en faveur de „Monseigneur le Prince Chrétien de Glûcksbourg et de „Sa descendance mâle.
«Toutefois il est entendu :
„ — que les droits éventuels des deux branches ca- „dettes de Holstein-Gottorp seraient expressément réservés;
„ — que ceux dont l'Auguste Chef de la branche „ainée ferait l'abandon pour Lui-même et pour Sa des- „cendance mâle en favéur du Prince Chrétien de Glûcks- „bourg et de Sa descendance mâle, renaîtraient dans la „Maison Impériale de Russie à l'époque où, ce qu'à „Dieu ne plaise, la descendance mâle de ce Prince «viendrait à s'éteindre;
„ - que puisque la renonciation de Sa Majesté l'Em- „pereur aurait principalement pour but de faciliter une «combinaison que réclament les premiers intérêts de la «Monarchie, l'offre d'une pareille renonciation cesserait «d'être obligatoire, si la combinaison elle-même venait «à manquer."
La note susmentionnée ayant en conséquence été déposée aux archives de Sa Majesté le Roi de Danemark, le Soussigné a reçu l'ordre d'en prévenir S. E. M. le Baron de Brunnov^. Du reste il est chargé de déclarer, qu'il est également entendu de la part de son Gouvernement que les stipulations du traité du 8 de ce mois ne peuvent ni ne doivent altérer en rien la nature des réserves en question, qui garderont ainsi, après la signature de ce traité, la même force et valeur qu'elles avaient avant sa conclusion
Le Soussigné profite de la présente occasion ponr & &.
(signé) Bille.
320 Les cinq puissances^ Suède et Danemark.
Protocole d'une conférence tenue à Londres^ le i9 juin 1852 entre les Plénipotentiaires d'Autriche, de Danemark^ de France^ de la Grande- Bretagne^ de Prusse, de Russie et de Suède^ relatif à la succession dans la monarchie danoise.
Présents: les Plénipotentiaires d'Autriche; de Danemark; de France; de la Grande-Bretagne; de Prusse; de Russie; et de Suède et de Norvège.
Le Plénipotentiaire de Russie a expliqué les motifs du retard qu'éprouve l'expédition des ratifications Impériales du Traité du 8 Mai, et a déclaré en même temps avoir reçu Tordre d'annoncer à la Conférence la complète adhésion de Sa Majesté l'Empereur à toutes les stipulations du susdit Traité.
Prenant ensuite en considération le mode d'exécution de l'Article IV, les Plénipotentiaires ont été d'avis de réserver à la Cour de Danemark, l'initiative de l'invitation mentionnée au dit Article.
Le Plénipotentiaire Danois, sans vouloir préjuger la décision de son Gouvernement, a prévenu qu'il était dans la nécessité de demander à cet égard des instructions spéciales.
Colloredo. Bille. A. Walewstîi. Malmeshury. Bunsen. Brmnow. Rehausen.
Traité de Londres,
Actes d'accession au Traité de Londres du 8 Mai 1852 signés:
pour la Sar daigne à Turin le 4 décembre 1852, pour l'Espagne à Madrid le 5 décembre 1852, pour les Pays-Bas à la Haye le 20 décembre 1852,
pour la Belgique à Bruxelles le 28 décembre 1852,
pour la Grèce à Athènes le i2 janvier 1853, pour le Portugal, ^,les Cortès consultées et le
Conseil d'État entendu'^ à Lisbonne le 22
mars 1853,
pour le royaume des Deux-Siciles à Naples
le 4 d( cembre 1852, pour la Toscane à Florence le 30 novembre
pour le Hanovre à Hanovre le 18 décembre 1852,
pour la Hesse- Électorale à Cassel le 16 décembre 1852.
La teneur des actes d'accession signés par les ministres des- dits états est conforme au suivant projet
d'acte d'accession proposé par le Danemark."^)
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le- Prince-Président de la République Française,
*) Les actes d'accession devaient, d'après l'intention du gouvernement danois, être suivis d'actes d'acceptation, dont voici le projet : Sa Majesté le Roi (Son Altesse Royale le Grrand-Duc) de . . ayant par un acte signé à le du courant accédé envers S. M. le Roi de Danemark au Traité conclu à Londres le 8 Mai 1852 entre ce Souverain et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Prince-Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Suède et de Norvège, relatif à l'ordre de succession éventuelle à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté Danoise, S. M. le
Nouv. Recueil gén. Tome XV IL Part. II. X
322 Danemark et autres Etats.
S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes le Russies, et S. M. le Roi de Suède et de Norvège, d'une part, et S. M. le Roi de Danemark, de l'autre, ayant conclu à Londres le 8 Mai 1852, dans le but d'assurer l'intégrité de la Monarchie Danoise, un Traité relatif à l'ordre de succession éventuelle à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de S. M. le Roi de Danemark; et les Hautes Parties Contractantes s'étant réservées par l'article IV. du dit Traité de le porter à la connaissance des autres Puissances, en les invitant a y accéder, Elles ont fait adresser cette invitation à Sa Majesté le Roi (Son Altesse Royale le Grand- Duc] de
Et Sa dite Majesté, après avoir eu communication du dit Traité, a autorisé le Soussigné (tit.) à déclarer, que Sa Majesté le Roi de , ... accède formellement par le présent acte au susdit Traité, dont copie se trouve ci-annexée.
En foi de quoi le Soussigné a signé le présent acte d'accession et y a apposé le cachet de ses armes.
Fait à etc.
Note âaccession au Traité de Londres adressée par le ministre des affaires étrangères de Wurtemberg au ministre des affaires étrangères de Danemark; signée à Stuttgart le 23 novembre i852.
Par office en date du 11 de ce mois, Son Excellence Monsieur de Bluhme, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark, a bien voulu communiquer au soussigné une copie du traité conclu à Londres le 8 Mai 1852, dans le but d'assurer l'intégrité de la Monarchie Danoise, entre le plénipotentiaire
Roi de Danemark a autorisé le Soussigné etc. etc. à accepter, en Son nom, la dite accession.
En foi de quoi le Soussigné a signé le présent acte d'acceptation et y a apposé le cachet de ses armes.
Fait à etc.
Traité de Londres.
de Sa Majesté le Roi de Danemark d'une part et les plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse, de Russie, de France, d'Angleterre et de Suède et Norvège d'autre part, touchant l'ordre de succession éventuelle dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Danemark.
En même temps, Monsieur de Bluhme a invité au nom de son Auguste Souverain et par suite de la stipulation de l'article 4 du traité, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg à y faire accession.
Le soussigné s'est empressé de porter cette communication à la haute connaissance du Roi son maître, et vient d'être chargé par Sa Majesté d'informer Monsieur le Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark: qu'il ne peut pas entrer dans les intentions du Gouvernement Wurtembergeois de faire des objections au dit traité dont les stipulations viennent d'être ratifiées par les grandes puissances de l'Europe comme étant nécessaires au maintien de l'équilibre politique et de la paix de l'Europe, et que le Gouvernement du Roi, se rendant à l'invitation qui lui a été adressée et au désir exprimé par Sa Majesté Danoise déclare son accession à ce traité.
Le soussigné, en s'acquittant par le présent office des ordres de Son Auguste Souverain, y joint l'expression des vœux sincères pour que la prospérité des Etats de Sa Majesté Danoise soit affermie par le nouvel ordre de succession que le dit traité vient d'établir, et il saisit avec empressement cette occasion pour offrir etc.
(signé) Baron de Neurath.
Acte de renonciation de Nicolas Frédéric Pierre Grand- Duc d'Oldenbourg y signé à Oldenbourg, le 28 Mars 1854.
Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden Grossherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen und Oldenburg, Furst von Liibeck und Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen etc. etc.
Urkunden und bekennen hierdurch fur Uns und Unsere Descendenten:
Nachdem Unseres in Gott ruhenden Herrn Vaters,
324 Danemark et Oldenbourg.
des Grossherzogs Paul Friedrich August, Kônigliche Hoheil und Gnaden, in Anerkennung der Bevvcggriinde, von denen die Hohen conlrahirenden Machte bei dem Abschlusse des zu London unterm 8ten Mai 1852 eingegangenen Vertrages geleitet worden sind, und in Beriicksichtigung der grossen Schwierigkeiten, welche hinsichtlich der eventuellen Succession in den Landern, welche der Regierung Seiner Majestat des Konigs von Danemark Friedrich VIL unterworfen sind, durch jenen Vertrag wegzurâ.umen bezweckt wurde, fiir Sich und Jhre Descendenten auf Ihre eventuellen Successionsrechte zu Gunsten Seiner Hoheit des Prinzen Christian zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gliicksburg und Seiner in directer Linie aus der Ehe mit Ihrer Hoheit der Prinzessin Louise, geborne Prinzessin von Hessen, abstammenden mânnlichen Descendenten fiir den Fall , dass des Prinzen Christian Hoheit oder Hôchstdessen gedachten mannliche Nachkommen den Thron Dânemarks besteigen soUten und fiir so lange Hochstdieselben ihn innehaben werden, verzichtet und im Uebrigen Sich auf die Vertrâge bezogen haben, welche unterm llten April 1767 und 21sten Mai 1773 iiber den Tausch der Grafschaften Oldenburg und Delmenhost abgeschlossen worden sind, Wir auch nicht anstehn, den ertheilten eventuellen Verzicht Unseres Hôchstseligen Herrn Vaters fiir Uns bindend anzuerkennen und denselben in einer solennen Acte zu wiederholen.
So verzichten Wir hiemit fur Uns und Unsere Descendenten zu Gunsten Seiner Hoheit des Prinzen Christian zu Schleswig - Holstein - Sonderburg - Gliicksburg, jetzigen Prinzen zu Danemark, und Hôchstdessen in directer Linie aus der Ehe mit Ihrer Hoheit der Prinzessin Louise, geborne Prinzessin von Hessen, abslammenden mânnlichen Descendenten auf die eventuellen Successionsrechte fiir den Fall, dass des Prinzen Christian Hoheit oder Hôchstdessen gedachten mannliche Nachkommen den Thron Dânemarks besteigen und fiir so lange Hôchstdieselben ihn innehaben werden, und beziehen Uns im Uebrigen auf die obenerwâhnten Vertrâge vom llten April 1767 und 21sten Mai 1773.
Zu Urkund und Bekrâftigung dessen haben Wir dièse Verzichtsacte eigenhândig unterschrieben und mit Unserem Grossherzoglichen Insiegel bedrucken lassen.
Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenbuig den acht
Traité de Londres.
und zwanzigsten Mârz eintausend acht hundert vier und funfzig.
(unterz.) IS. F. Peter.
(gez.) von Ross in g.
(gez.) Mutzenbecher.
Note assentiment limité au Traité de hondres adressée par le ministre des affaires étrangères de Saxe au ministre des affaires étrangères de Danemark; signée à Dresde le 9 décembre i852.
Le Soussigné Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Saxe s'est empressé de soumettre au Roi, son auguste Maître, la note en date du 11 novembre dernier par laquelle Monsieur le Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark, d'après les ordres de Sa dite Majesté Danoise, a invité le Gouvernement Royal de Saxe à accéder au Traité signé à Londres le 8 Mai de l'année courante entre le Danemark d'une part et l'Autriche, la France, la Grande- Bretagne, la Prusse, la Russie et la Suède et Norvège de l'autre part concernant les arrangements relatifs à Tordre de Succession éventuelle dans les Etats actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté Danoise.
Sa Majesté ayant pris connaissance de ces arrangements, ainsi que des stipulations destinées à en garantir la stabilité, Se plaît à reconnaître la sagesse des vues et la sollicitude pour les grands intérêts politiques de l'Europe dont les Hautes Parties contractantes ont donné, dans cette circonstance, un nouvel et éclatant témoignage.
Animée de ses sentiments, Sa Majesté veut bien se prêter au désir manifesté par Ses hauts Alliés et croire que les intérêts bien fondés de Sa Maison Royale n'y mettent pas d'obstacle. Ces intérêts ayant principalement rapport aux droits éventuels de succession appartenant à la branche Albertine de la Maison de Saxe sur le Duché de Lauenbourg pour le cas où la Maison de Brunsvic Lunebourg se trouvant en 1697 en possession du dit Duché viendrait à s'éteindre, il ne s'agit en effet que de droits éventuels, mais qui ne sauraient être altérés par le Traité du 8 mai dernier.
326 Danemark et Bavière.
C'est dans cette supposition et sous la réserve de ces mêmes droits éventuels que le Gouvernement du Roi sans prétendre au reste anticiper sur les résolutions que la Confédération Germanique par l'organe de la Diète pourrait être amenée à prendre dans cette question, n'hésite pas à déclarer son assentiment au Traité signé à Londres le 8 mai passé et à s'associer ainsi à une combinaison servant à maintenir l'intégrité de la Monarchie Danoise et à assurer en même temps la conservation de la paix générale.
Le Soussigné profite avec empressement de cette occasion pour offrir etc.
(signé) Beust.
Note du ministre des affaires étrangères de Bavière au minisire des affaires étrangères de Danemark^ refusant V accession au Traité de Londres ; signée à Munich le 22 décembre 1852.
Le soussigné Ministre d'Etat de la Maison du Roi et des affaires étrangères de S. M. le Roi de Bavière, a eu l'honneur de recevoir la note en date du 1 1 Novembre dernier par laquelle Son Excellence Monsieur le Conseiller intime des Conférences Bluhme, Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi de Danemark, a bien voulu lui communiquer le texte du traité conclu à Londres le 8 Mai de l'année courante, relatif à l'ordre de succession éventuelle dans la Monarchie Danoise , en l'invitant, à raison de l'article IV de ce traité, à y accéder au nom de S. M. le Roi de Bavière.
Le soussigné, qui s'est empressé de placer cette communication sous les yeux du Roi, Son Auguste Souverain, a reçu l'ordre de faire à Son Excellence Monsieur le Conseiller intime des Conférences Bluhme la déclaration suivante.
Sa Majesté a pris connaissance de ce document important avec tout l'intérêt qu'il mérite; Elle ne croit toutefois pas devoir devancer la Diète de Francfort dans les décisions qu'elle pourra prendre dans cette affaire.
Selon l'avis du Roi, cette succession éventuelle dans la Monarchie Danoise est un point qui, aux termes de l'article VI de l'acte final du traité de Vienne concernant
Traité de Londres.
les changements de droits de souveraineté sur des territoires Allemands, est déféré à la totalité des Etats Allemands.
Il est notoire que jusqu'à présent toutes les questions relatives aux rapports de droit public résultant de l'union du Slesvig et du Holstein, ont été de la compétence de la Diète et ont été décidées par elle.
Sa Majesté le Roi, vu Ses engagements basés sur le Pacte Fédéral, ne saurait donc préjuger la décision à prendre par l'organe qui, par le texte même de ce Pacte, ainsi que par les précédents établis, est appelé à connaître de cette affaire.
Le Soussigné profite avec empressement de cette occasion etc. etc.
(signé) ï). d, Pfordten.
Note du ministre des affaires étrangères de Bade au ministre àes affaires étrangères de Danemark^ refusant d'accéder au Traité de Londres; signée à Carlsruhe^ le 26 janmer 1853.
Le soussigné Ministre d'Etat de la Maison Grand- Ducale et des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Régent de Bade a eu l'honneur de recevoir la note par laquelle Son Excellence Monsieur Bluhme, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark, a bien voulu lui communiquer le traité conclu à Londres le' 8 Mai 1852 et inviter en conséquence de l'article IV de ce traité le Gouvernement de Son Altesse Royale le Régent à y accéder.
Le Soussigné s'est empressé de mettre cette importante communication sous les yeux de Son Altesse Royale, son Auguste Maître, qui, après en avoir pris connaissance avec le plus vif intérêt et fait l'objet d'un examen sérieux, l'a autorisé à faire en Son nom la déclaration suivante :
Son Altesse Royale a de tout temps prêté une attention suivie à tout ce qui concerne l'ordre de succession en Danemark, et c'est avec un sentiment de vive satisfaction qu'Elle voit les Puissances signataires de ce traité donner en cette occasion de nouvelles garanties du prix qu'Elles attachent au maintien de l'éqiuilibre Européen et du soin et de l'empressement qu'Elles mettent a sauvegarder en tout lieu la paix et la sécurité générale.
328 Danemark et Hesse Grand-Ducale.
Cependant Son Altesse Royale, tout en reconnaissant les généreux motifs qui animent à cet égard les Cours Signataires, regrette de ne pouvoir répondre au désir qu'Elles Lui ont exprimé, en accédant de suite purement et simplement au traité en question.
Cette succession éventuelle dans la Monarchie Danoise, en tant qu'elle regarde le Duché de Holstein, concerne en effet, aux yeux de Son Altesse Royale, les intérêts généraux de la Confédération Germanique, et appartient par conséquent, d'après les termes de l'article IV de l'acte final de Vienne, à sa compétence.
Son Altesse Royale ne pense donc pas pouvoir, en Sa qualité de membre de cette Confédération, se prononcer isolément dans une affaire qui réclame avant tout une décision générale de la totalité des états allemands.
Anticiper par une semblable démarche à la résolution future de la Diète Germanique serait, selon Sa conviction, se départir du principe de solidarité constante qui en forme la base et qui a toujours été le régulateur de la conduite du Gouvernement Grand-Ducal.
Le Soussigné en priant Son Excellence de vouloir bien porter le contenu de la présente note à la connaissance du Gouvernement Royal saisit avec empressement cette occasion pour Lui offrir etc.
(signé) Baron Rûdt.
Note du ministre des affaires étrangères du Grand- Duché de Hesse au ministre des affaires étrangères de Danemark^ refusant d'accéder au Traité de Londres ] signée à Darmstadt le 24 janvier i853.
Le Soussigné, Président du Conseil des Ministres de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, a reçu la note que Son Excellence Monsieur le Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark lui a fait l'honneur de lui adresser en date du 1 1 Novenibre de l'année dernière, et à laquelle était joint le texte du traité conclu à Londres le 8 Mai 1852, entre Sa Majesté le Roi de Danemark, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Prince Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume uni de la Grande-
Traité de Londres.
Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, de l'autre part, dans le but de maintenir l'intégrité de la Monarchie Danoise en réglant l'ordre éventuel de succession à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté le Roi de Danemark, avec invitation adressée au Gouvernement Grand Ducal conformément à l'article IV de ce traité, d'accéder aux stipulations qu'il renferme.
Le Soussigné n'a pas manqué de mettre cette note obligeante, ainsi que son annexe , sous les yeux du Grand-Duc, son Maître, qui en a pris connaissance avec un très vif intérêt.
S'acquittant des ordres qu'il a reçus de son auguste Souverain, le Soussigné doit s'empresser de remercier le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark de cette importante communication, et, quant à ce qu'elle contient, se borner pour le moment a déclarer que Son Altesse Royale le Grand Duc suppose d'après l'article IV de l'acte final des Conférences Ministérielles de Vienne en date du 15 Mai 1820, — acte converti peu après en une loi fondamentale de la Confédération Germanique — que l'affaire en question deviendra l'objet des délibérations de la totalité des membres de la Confédération au sein de la Diète Germanique, ce qui doit faire désirer au Gouvernement Grand Ducal de ne pas anticiper, par un acte d'adhésion isolée, tant sur ces délibérations de la Diète, que sur les résolutions qu'elles pourront amener.
Le Soussigné saisit en même temps l'occasion pour etc.
(signé) Baron de Dalwigk.
ISote du ministre des affaires étrangères du Grand- Duphé de Mecklenbourg - Schwerin à l'Envoyé de Danemark^ refusant d'accéder au Traité de Londres; signée à Schwerin le iO janvier i853.^)
Le Soussigné Président du Conseil et Ministre des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc
*) Une note textuellement semblable, en date du 13 janvier 1853, a été adressée au même Envoyé par le ministre des affaires étrangères du Grand-Duché de Mecklenbourg-Strelitz.
Danemark et Mecklenbourg.
de Mecklembourg- Schwerin a eu l'honneur de recevoir la note du 11 Novembre de l'an passé par laquelle Monsieur le Baron de Dirckinck-Holmfeld a bien voulu lui^ communiquer le traité, conclu à Londres le 8 mai 1852, et inviter le Gouvernement du Grand-Duc, son auguste maître, à y accéder.
Le Soussigné n'a pas manqué de placer ces documents sous les yeux du Grand-Duc, son auguste maître, qui, après en avoir pris connaissance avec l'intérêt que l'importance de cette communication mérite, l'a chargé de la réponse suivante.
Son Altesse Royale ne saurait méconnaître les motifs énéraux qui ont du engager les Puissances signataires e cet acte à s'occuper, dans un intérêt tout Européen, de la solution d'une question qui dans un avenir plus ou nioins rapproché, aurait pu amener des difficultés et même devenir un sujet de troubles pour le Nord de l'Europe. Elle se plaît à reconnaître dans cet acte un nouveau témoignage de la sollicitude que les grandes puissances placées à la tête du concert Européen ne cessent de vouer, dans l'accomplissement de leur haute vocation, au maintien de la tranquillité générale en ayant soin d'écarter d'avance tout ce qui pourrait en compromettre la durée.
Son Altesse Royale n'est pas moins sensible au procédé obligeant du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark, qui a bien voulu lui donner connaissance du dit traité et lui faire l'honneur de l'engager à y accéder.
Cependant en examinant consciencieusement à quel titre le Grand-Duc doit se voir appelé à participer à cet acte d'une portée européenne. Son Altesse Royale a cru devoir prendre en considération avant tout sa position comme membre de la Confédération Germanique. Cette position lui semble impliquer le devoir de ne pas Se prononcer par une déclaration isolée dans une affaire qui intéresse la totalité de la Confédération, et dans laquelle le Grand-Duc, pour sa part, se trouve principalement intéressé dans sa qualité de membre du corps germanique.
Toute démarche isolée semblerait à Son Altesse Royale une déviation du principe de soHdarité, qui forme la règle immuable de la conduite du Gouvernement Grand -Ducal dans toutes les questions politiques qui peuvent toucher les intérêts généraux de la Confédération.
Traité de Londres.
Il C'est qar suite de ces considérations que le Grand- I Duc, mon auguste maître, croit devoir s'abstenir de pro- 1 céder à une accession formelle au traité conclu à Lon- '1 dres, tout en regrettant vivement que ces considérations ] l'empêchent de répondre aux intentions bienveillantes I que les cours signataires du dit traité ont bien voulu
Lui témoigner à cette occasion.
En Vous priant, Monsieur le Baron, de vouloir bien
porter le contenu de cette note à la connaissance du
Cabinet Royal je profite avec plaisir de cette occasion
de Vous renouveler, etc.
(signé) Comte de Bulow.
Note du ministre des affaires étrangères du Grande Duché de Saxe au ministre des affaires étrangères de Danemark, refusant d'accéder au Traité de Londres; signée à Weimar, le3i décembre 1852,
Le Soussigné, Ministre d'état et des affaires étrangères de Son Altesse Royale Monseigneur le Grand-duc de Saxe a eu l'honneur de recevoir dans le temps l'office, que Son Excellence, Monsieur de Bluhme, a bien voulu lui adresser en date du lî du mois passé pour inviter le gouvernement grand-ducal à accéder au traité conclu à Londres le 8 Mai 1852 dans le but d'assurer l'intégrité de la Monarchie Danoise en réglant l'ordre de succession éventuelle à la totalité des états actuellement réunis sous le sceptre de Sa Majesté le Roi de Danemark.
Le Soussigné a été empêché jusqu'alors, à ses vifs regrets, par une longue et sérieuse maladie de son auguste maître de porter cette communication importante à la connaissance de Son Altesse Royale le Grand-Duc. Mais après l'heureux rétablissement de Son Altesse Royale il s'est hâté de prendre Ses ordres et par suite de cela Son Altesse Royale l'a chargé de remercier Son Excellence, Monsieur de Bluhme, de la communication faite par Elle et de Lui dire, que Son Altesse Royale croit devoir préférer de ne pas donner Sa déclaration sur une question, qui sera traitée, comme ont doit le supposer selon la nature des choses, devant la Diète germanique, avant que la diète n'ait donné sa décision.
Le Soussigné, en remplissant ces ordres, est égale-
332 Danemark et Saxe-Weîmar.
ment chargé de faire mention déjà maintenant, que le gouvernement grand-ducal est obligé de réserver les droits de succession, que la maison Ernestine de Saxe prétend au Duché de Lauenbourg et de protester contre tout ce qui pourrait être de nature de contrarier le succès de ces justes prétentions.
Le Soussigné saisit avec empressement cette occasion pour etc.
(signé) de Wahdorf,
Acte de cession du Duc Christian - Auguste de Schlesmg-Holslein-Augustenbourg, relatif à la cession de ses terres et propriétés^ signé à Francfort, sur-le-Mein^ le 20 décembre 1852.
Wir Christian August, Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schlesw^ig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, wie auch zu Oldenburg etc. Urkunden und bekennen hiemit, dass Wir mit dem Allerdurchiauchtigsten grossmâchtigsten Fûrsten und Herrn, Herrn Frederik dem Siebenten, Kônig zu Danemark, der Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Ditmarschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg u. s. w. Unserm gnàdigsten Kônige und Herrn fur Uns und Unsere Erben und Nachkommen, in Betreff der resp. Abtretung und Uebernahme sâmmtlicher herzoglich augustenburgischer Gûter und Besitzungen auf der Insel Alsen und dem Festlande des Herzogthums Schleswig eine Vereinbarung auf folgende Bedingungen getroffen haben.
l. Cediren und iibertragen wir fiir Uns, Unsere Erben und Nachkommen sammtliche Uns zustehende Gerechtsamen an den herzogl. augustenburgischen Giitern und Besitzungen auf der Insel Alsen und dem Festlande des Herzogthums Schleswig, namentlich also an den Gûtern Augustenburg und Rumohrsgaard, ferner : Evelgande, Gammelgaard, Gunstrup, Kekenisgaard, Langenvorwern, Maybiillgaard, Bônhave und Werthemine, sammt dem dazu gehôrigen Schloss bei Sonderburg, und endlich Averbiillgaard, Aarup, Kielstrup, Rischbeck, Gravenstein und Kieding, sammt deren Zubehôrungen, in denjenigen Grenzen und Scheiden, worin gedacbte
Cession,
Guter und Besitzungen gegenwârtig belegen sind, mit allen darauf befindiichen, der Gulsherrschaft gehorigen Schiôssern, Palais und Gebauden, sammt Allem, was darin erd-, wand-, band-, niet- und nagelfest ist, namentlich auch mit sammtlichen auf selbigen vorhandenen, Uns gehorigen Vieh-, Feld- und Wirthschafts-Inventarien, imgleichen nnit Allen Uns daran bisher zugestandenen Gerechtigkeiten und Befugnissen, nicht minder mit allen Uns wider Unsere bisherigen Gutsuntergehôrigen, wohin auch die auf den Gûtern wohnenden Zeitpâchter zu rechnen, zustandigen Rechten und Anspriichen, letztere môgen contractlich oder herkômmlich oder wie sonst immer begrûndet sein, und mit allen den ermeldeten Giitern und Besitzungen anklebenden Rechten und Gerechtigkeiten, insbesondere dem jus patronatus, aber auch mit allen darauf ruhenden Abgaben, Beschwerden und Lasten, an Ihro kônigliche Majestat zu Danemark und Allerhôchstdero Kronerben, dergestalt, dass Allerhôchstderselben und Allerhôchstdero Nachfolger an der Krone dieselben von nun an ruhig und ungestôrt besitzen, sammtliche gutsherrlichen Gefâlle, Pachtgelder und sonstigen Revenùen, die von nun an fallig werden, ungekurzt beziehen und darauf frei und unbeschrankt gleichwie mit anderm Kroneigenthum schalten und wallen konnen und mogen.
2. Ueherdies verpflicten Wir Uns hiedurch nicht allein dazu, fiir Unsere Person und Unsere Famille inskùnftige Unsern Aufenthalt ausserhalb Ihro kônigliche Majestat Reiche und Lande , worin Wir oder Unsere Nachkommen selbstverstândlich kein Grundeigenthum erwerben diirfen und wollen, zu nehmen, sondern :
3. geloben und versprechen ausserdem fiir Uns und Unsere Familie bei furstlichen Worten und Ehren Nichts, wodurch die Ruhe in Ihro kônigl. Majestat Reichen und Landen gestôrt und gefahrdet werden kônnte, vorzunehmen, imgleichen den von Ihro kônigl. Majestat in Bezug auf die Ordnung der Erbfolge fiir aile unter Allerhôchstdero Scepter gegenwârtig vereinte Lande, oder die éventuelle Organisation Allerhôchstdero Monarchie gefassten oder kiinftig zu fassenden Beschlùssen in keiner Weise entgegen trelen zu wollen.
4. Vorbemerkte Cession und Uebertragung der Uns und Unsern Erben und Nachkommen an den vorgedachten herzoghch - augustenburgischen Giitern und Be-
Danemark,
sitzungen auf der Insel Alsen und dem Festlande des Herzogthums Schleswig zustândigen Gerechtsame, imgleichen die, wie vorangefûhrt, von Uns gegen Ihro konigl. Majestilt ubernommenen Verpflichtungen und die von Uns Allerhôchstderoselben ertheilten Angelôbnisse und Zusicherungen, acceptiren Ihro kônigl. Majestât fiir Sich und Allerhôchstdero kônigl. Kronerben und Nachfolger ausdriicklich und ertheilen Uns dagegen fur Sich und Allerhôchstderoselben kônigl. Erbsuccessoren nachfolgende Versprechungen und Zusicherungen.
5. Ihro kônigl. Majestat wollen, als Widerlage fur die mehrerwahnten von Uns an Allerhôchstdero Krone abgetretenen Giiter und Besitzungen die Summe von 1,500,000, schreibe Eine Million fiinf Hundert Tausend Stiick Species, wovon 972 Stiick auf eine Côlnische Mark fein Silber gehen, successive auszahlen lassen. Dièse Summe, welche hinsichtlich der fideicommissarischen Eigenschaft an die Stelle der vorgedachten herzogl. augustenburgischen Besitzungen auf Alsen und dem Festlande des Herzogthums Schleswig tritt, wollen Allerhôchstdieselben, soweit selbige unabgetragen ist, Uns mit einer halbjahrigen Rente von zwei pro Cent verzinsen und dieselbe in der Weise abtragen lassen, dass halbjâhrig auf St. Johannis und St. Nicolai, und zwar St. Nicolai l852 zum erstenmale eine Auszahlung von 75,000, schreibe Funf und siebenzig Tausend Stiick Species erfolgt, wovon der, nach Abzug der sodann falligen halbjahrigen Zinsen verbleibende Rest als Capitalabtrag verwandt wird, sodass also zu Johannis 1865 der alsdann restirende Theil der Schuld zuriickbezahlt worden und somit die ganze Capitalschuld von 1,500,000 Stiick Species nebst Zinsen vollstândig getilgt und berichtigt sein wird.
Ihre kônigl. Majestât haben demnach eine von Allerhôchstderoselben eigenhândig unterzeichnete und von Allerhôchstdem Geheimen Staatsrathe paraphirle auf 1,500,000 Stuck Species lautende Hauptobligation nach Massgabe der Beilage sub Litera A. ausgestellt und werden dieselbe bei Entgegennahme der an Allerhôchstdieselben nach Massgabe der Beilage sub Litera B. von Uns auszustellenden solennen Cessions- und Renunciations-Acte an Uns aushândigen lassen.
Dabei genehmigen Ihro kônigliche Majestât, wie solches von uns gewiinscht wird, dass, unter Bezug auf
Cession.
obgedachte Hauptobligation, von Allerhôchstdero Ministern fur die Finanzen und fiir das Herzogthum Schleswig zu unterzeichnende Partialobligationen bis zum Belaufe der Hauptobligation ausgestellt werden, dass eine jede Partialooligation auf die Summe von 2000, schreibe Zwei Tausend Stiick Species laute, und mit auf Inhaber lautenden Zinscoupons versehen w^erde, dass ferner durch eine halbjâhrig, spâtestens 6 Wochen vor dem zunâchst bevorstehenden Termin vorzunehnnende Verloosung in Kopenhagen, deren Résultat in einer Hamburgischen Zeitung zur ôffentlichen Kunde zu bringen sein wird, bestimmt v^erde, welche Obligationen in dem zunâchst nach der Verloosung folgenden Termin auszubezahlen sein werden, dass auch die Hauptobligation, nachdem die Partialobligationen ausgefertigt worden und zwar vor Aiishândigung dieser letztern an Uns, von Uns bei der kônigl. preussischen Seehandlung unter derErmâchtigung fiir dieselbe Seitens Unserer deponirt werde, nicht nur der Belauf der successive eingelôsten und im cassirten Stande eingereichten Partialobligationen von der Hauptobligation durch entsprechende Notirung auf derselben abzuschreiben, sondern auch die Hauptobligation selbst, nachdem der Belauf der Gesammtsumme, worauf selbige lautet, durch Einlôsung und Einlieferung sâmmtlicher Partialobligationen demnâchst von Ihro kgl. Majestât ausbezahlt w^orden, an Allerhôchstdero Finanz- Minisler oder Wen AUerhôchstdieselben sonsl etwa mit der Entgegennahme beauftragen môchten, nebst sammtlichen eingelôsten Partialobligationen auszuliefern und das besagte Depositum von Unserer Seite unw^iderruflich sei, es wâre denn, dass Wir der beikommenden Bank dargethan hâtten, dass die festgestellte Verloosung nicht vorgenommen, oder dass die gezogenen Partialobligationen nicht bei deren Vorzeigung stipulirtermassen ausbezahlt und eingelôst worden wâren-
G. Ausserdem iibernehmen und agnossciren Ihro kônigl. Majestât die resp. von Unsern Vorfahren und Uns selbst contrahirten und auf der Beilage sub Litera C. genau verzeichneten Schulden Unseres fiirstlichen Hanses zu dem Gesammtbetrage von 4I8,5()9 Bthlr. 28 V2 Sch., schreibe Vier Hundert Achtzehn Tausend fûnf Hundert Neun und Sechszig Thaler 28V2 Schillinge Cour, gleich 334,855 Stiick Species 40^/2 Sch. Courant als Hôchstdero eigene Schuld und werden daher, den in
Danemark.
der Beilage sub Litera C. verzeichneten Creditoren die erforderlichen Agnitions-Acten durch Allerhochst Ihren Minister fiir das Herzogthum Schleswig oder Wen Allerhôchstdieselben sonst hiemit beauftragen môchten, zufertigen lassen. in soweit Allerhôchstdieselben es nicht vorziehen sollten, einzelne von den Schuldposten zur obligationsmassigen Auszahlung loszukiindigen und demnachst auszuzahlen.
Die Zinsen fiir die einzelnen Schuldposten, welche nach dem Tage der Unterschrift der von Ihro kôniglichen Majestat in Belreff der ûber die gegenwârtige Vereinbarung Allerhochst ausgestellten Acte falHg worden, imgleichen die auf den von Uns an Ihro konigl. Majestat wie vorermeldet, iîbertragenen Gûtern und Besitzungen ruhenden Steuërn, ôffenthchen Abgaben und Lasten, in soweit selbige nach dem ebengedachten Tage fallig werden, wollen Allerhôchstdieselben zur Verfallzeit an Beikommende anszahlen und prastiren lassen.
7. Nicht minder bewilligen Ihro kônigl. Majestat, dass die aus der von Allerhôchstdenenselben angeordneten Administration der von Uns an Allerhôchstdieselben anjetzo iibertragenen Gûter und Besitzungen nach der Beilage sub Litera D. bis zum 21. Mai d. J. sich ergebenden Ueberschùsse von 224,161 Rthlr. 51 Sch. S. M, oder 112,080 Stiick Species 46 Schilling Courant, imgleichen die vom 2î.Mai d. J. bis zum Tage der allerhôchsten Unterschrift der von Ihro kônigl. Majestat in Betreff der gegenwârtigen Vereinbarung ausgestellten Acte sich etwa ergebenden Ueberschùsse, iiber welche letztern Allerhôchstdieselben Uns seiner Zeit eine nâhere Aufgabe machen lassen werden, die Wir hiemit, unter specieller Entsagung auf jegliche dawider zu machende Monitur, im Voraus als richtig anerkennen, an Uns baar ausbezahlt werden sollen. Die Ausbezahlung jener bereits jetzt ermittelten Ueberschiisse wird erfolgen, sobald Wir die von Uns in Betreff der Cession und Uebertragung der in Rede stehenden Gùter und Besitzungen an Ihre kônigl. Majestat annoch auszustellenden solennen Cessions- und Renunciations - Acte AUerhôchstderoselben haben eigenhandig erlassen, die dieser letzteren dagegen sechs Wochen spater oder sobald der Abschluss der Rechnungen hat stattfinden kônnen.
8. Auch haben Ihro kônigl. Majestat bewilligt, dass den in der Beilage sub Litera E. namhaft gemachten
Succession.
Personen die seither aus Unserer Kasse genossenen Pensionen oder Gratificationen noch fcrnerhin zukommen sollen, und wollen daher dieselben an sie ausbezahlen lassen, sowie selbige fâllig werden.
9. Endiich genehmigen Ihro kônigl. Majestât annoch, dass das Uns zugehôrige, in der Beilage sub Litera F. verzeichnete bewegliche Eigenthum an Dènjenigen, den Wir zur Empfangnahme desselben autorisiren werden, in natura wieder ausgeliefert werden môge.
10. Die vorstehend snb 5 bis 9 incl. Uns von Ihro kônigl. Majestât eingefâumten Bewilligungen nehmen Wir an, verpflichten uns hiemit dazu nach Massgabe der obengedachten Beilage sub Litera B. eine solenne Cessions- und Renunciations- Acte beziiglich der, wie vorerwâhnt, Allerhochstderoselben cedirten und iibertragenen Gûter auszustellen und an AUerhôchstdieselben einhândigen zu lassen, und entsagen hiemit gegen die getreue Erfiillung der von Ihro kônigliche Majestât Uns, wie oben bemerkt, Allergnâdigst ertheilten Versprechungen und Zusicherungen , allen und jeden Ansprùchen, keine davon ausbeschieden, die Wir aus der stattgehablen Occupation oder der von Ihro kônigl. Majestât angeordneten bisherigen Administration ol'tberegter Gûter oder endiich aus der inzwischen stattgehabten Administration, Benutzung oder Verâusserung Unseres seit dem 23. Mârz 1848 auf letztern vorhanden gewesenen beweglichen oder sich bewegenden Eigenthums, wider AUerhôchstdieselben oder Allerhôchstdero Beamten etwa herleiten kônnen.
Wir geloben nnd versprechen demnach hiemit fur Uns, Unsere Erben und Nachkommen in bundigster Weise, dass Wir Unsererseits ailes dasjenige, was in obiger Vereinbarung verabredet und festgesetzet worden ist, getreulich erfûllen und nie gestatten wollen, dass von den Unsrigen auf einige Weise dawider gehandelt oder etwas vorgenommen werde.
Urkundlich dessen haben Wir diesc Acte eigenhân^ dig unterschrieben und mit Unserm furstlichen Signet besiegelt.
Sogeschéhen zu Frankfurt a/M. den 30. Decbr. 1852. (L. S.) C. Augmt
Herzog zu Schleswig-Holstein.
Nouv. Recueil gén. Tome XVII. FarU II
Schleswig-Holstein,
Lettre du Prince- Hc réditaire de Schlesmg-Holstein- Augustenbourg adressée au Roi de Danemark^ relative au droit de succession dans le Schlesmg- Holstein] signée à Dohig^ le 15 janvier 1859,
Sire! Ew. Majestât haben den gegenwârtig versammelten Stânden des Herzogthums Holstein den Enlwurf eines Verfassungsgesetzes vorlegen lassen, in dessen erstem Artikel bestimmt ist, dass das Herzogthum Holstein mit der Ew. Majestât kônigl, Scepter untergebenen dânischen Monarchie durch das unter dem 31. Juli 1853 von Ew. Majestât erlassene Thronfolgegesetz fur die dânische Monarchie auf immer vereinigt sei. Ich habe bei Erlassung des Thronfolgegesetzes vom 31. Juli 1853, so wie der dasselbe erwâhnenden schleswigschen und holsteinischen, so wie sonstigen Verfassungen geglaubt, schweigen zu diirfen, weil entweder fur dièse Acte, wenigstens in ihrem, meine Rechte beriihrenden Theil, die Zustimmung der betreffenden Landesvertretungen nicht in Anspruch genommen war, oder weil ich nicht hoffen durfte, dass meine Vorstellungen unter den damais obwaltenden Verhâltnissen einen Erfolg haben wurden, Gegenwârtig haben Ew. Majestât geruht, die Stânde des Herzogthums Holstein auffordern zu lassen, dem Thronfolgegesetz vom 31, Juli 1853 eine Anerkennung zu ertheilen, welche demselben freilich einen rechtiichen Werth nicht gewâhren, wohi aber vielleicht die thatsâchliche Bedeutung desselben erhôhen kônnte. Ew. Majestât diirfen zugleich, da Sie nach Alterirung der Geltung des Verfassungsgesetzes vom 2. October 1855 und nach Aufhebung eines Theils der holsteinischen Verfassung im Begriff' sind, die Verhâltnisse Allerhochstihrer Herzogthiimer neu zu ordnen, in der Lage sein, den Gefuhlen der Gerechtigkeit und des Wohlwollens Raum zu geben, welche ich bei Ew. Majestât persônlich nie bezweifein zu diirfen geglaubt habe. Es wird meiner Darlegung hier nicht bediirfen, dass nach dem durch Gottes Rathschluss hoffentlich fernen Abgang des Mannsstammes der âlteren kôniglichen Linie des oldenburgischen Hauses die jiingere kônigliche Linie desselben nach dem Recht der Erstgeburt in den Herzogthiimern Schleswig und Holstein zum Thron berufen ist. Nachdem nun meines
Succession.
Herrn Vaters Liebden sich genôthigt gesehen hat, zu erklâren, den von Ew. Majestât in Bezug auf die Erbfolge gefassten oder kunftig zu fassenden Beschlûssen in keiner Weise entgegentreten zu wollen folglich sich passiv zu verhalten, ist mir die Pflicht auferlegt, gegenûber dem Thronfolgegesetz vom 31. Juli 1853 dièses mein und meines Hauses Erbrecht an den Herzogthûmern Schleswig und Holstein, so wie die sonst eventuell mir und meinem Hause nach Gottes Rathschluss zufallenden Erbrechte zu wahren. Ich darf daher Ew. Maj. in tiefster Ehrerbietung zunâchst bitten, die den holsteinischen Stânden vorgelegte Bestimmung ûber die Thronfolge Allergnâdigst zuriickziehen zu lassen, und demnâchst in demselben Sinn uberhaupt die zur Durchfuhrung der unwandelbaren Grundsâtze der Legitimitât in Ew. Majestât gesammter Monarchie erforderhche Schritte thun zu wollen. Sollte es jedoch Ew. Majestât unter den gegenwârtigen Umstânden nicht thunlich erscheinen, dieser meiner unterthânigsten Bitte Folge zu geben, so fûhle ich mich verpflichtet, zu den Fiissen Allerhôchstihres Thrones in unverminderter Anhângigkeit an Ihr hohes Haus in meinem und meines Hauses Namen die Erklârung niederzulegen , dass durch keine Massregel, welche nicht meine persôniiche und fôrmliche Zustimmung hat, mein und meines Hauses Erbrecht beeintrâchtigt werden kann, und dass ich bei dem hoffentlich noch weit entfernten Eintritt meines Successionsrechts mich verpflichtet erachten werde, dasselbe zu seiner legitimen Geltung zu bringen. Dièses mein und meines Hauses Recht sleht sowohl mit den Rechten und Interessen der betreffenden Lânder, als, wie ich vertraue, auch mit den Interessen Europas in voUem Einklang. In die Hand der gôttlichen Vorsehung stelle ich mit Zuversicht die schHesshche Entscheidung. Genehmigen Ew. Majestât die Versicherung der grôssten Ehrerbietung entgcgenzunehmen, mit welcher ich verharre Ew. Majestât unterthâniger
Friedrich Christian, Prinz zu Schleswig-Holstein.
Schloss Dolzig, 15. Januar 1859.
Schleswig-Holstein,
Acte de renonciation du Duc Christian- Auguste de Schlesmg-Holstein-Augustenbourg à la succession dans le Schlesvig-Holstein^ signé à Primkenau le i6 novembre i863.
Von Gottes Gnaden Wir Christian August, Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig-Holstein, Stormarn und der Dithmarschen wie auch zu Oldenburg etc., thun hiermit kund: Um die wenigen Jahre, die in Unserem Alter Wir auf Erden noch zuzubringen haben, in Ruhe und Zufriedenheit verleben zu kônnen, haben Wir beschlossen, Uns von dein ôffentlichen Leben zuriickzuziehen und Unsere letzten Tage hier in Primkenau zuzubringen. Zu dem Ende verzichten Wir hierdurch auf ailes Erbfolgerecht, welches Wir an den Herzogthumern Schleswig und Holstein, sowie den zu denselben gehôrigen Landen und iiberhaupt als ein Mitglied des oldenburgischen Gesammthauses besitzen, zu Gunsten Unseres altesten Sohnes, des Erbprinzen Friedrich, Erben zu Norwegen, Herzog zu Schleswig-Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, wie auch zu Oldenburg etc., Liebden und wollen, dass dieser Unser Sohn in der ErBfolge in den Herzogthumern, sowie in den zu denselben gehôrigen und den Uns etwa kûnftig nach den Grundsâtzen der Verfassung des oldenburgischen Gesammthauses anfallenden Landen Uns vorgehen soll. — Fiir den Fall jedoch, dass Unser obgedachter Sohn vor Uns mit Tode abgehen sollte, behalten Wir Uns die Erbfolge in den obgedachten Landen ausdriicklich vor. — Zur Urkund dessen unter Unserer Namensunterschrift und beigedrucklem angestammten Furstlichen Insiegel. — Schloss Primkenau den 16. November 1803.
(L. S.) Christian August,
Herzog von Schleswig-Holstein.
Acte définitif de renonciation du Duc Christian- Auguste de Schlesmg - Holstein - Augustenbourg relatif à la succession dans le Schlesmg -Holstein; signé à Dolzig le 25 décembre 1863.
Von Gottes Gnaden, Wir Christian August, Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig - Holstein, Stormarn
Succession.
und der Dithmarschen wie auch zu Oldenburg etc. thun hiermit kund: In derjenigen Verzichtsurkunde, welche Wir Zu Schloss Primkenau am 16 November dièses Jahres ûber die Erbfolge in den Herzogthiimern Schleswig-Holstein u. s. w. ausgestellt haben, befanden Wir fiir nothwendig, nur zu Gunslen Unseres âltesten Sohnes, des damaligen Erbprinzen, nunmehrigen Herzogs Friedrich, Erben zu Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn und der DitHmarschen, wie auch zu Oldenburg u. s. w. Liebden zu verzichten, weil Unser Enkel, der Prinz Ernst Giinther Liebden sich noch im kindlichen Alter befindet und die Grundsâlze ûber eine etwa erforderlich werdende Regentschaft nicht zweifellos feststanden. Nachden) dièse Grundsâtze festgesteilt worden sind, so verzichten Wir nunmehr ausser zu Gunsten Unseres âltesten Sohnes, des Herzogs Friedrich, Erben zu Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn und der Dithmarschen. wie auch zu Oldenburg u. s. w. Liebden, auch zu Gunsten des Mannsstammes dièses Unseres Sohnes, sowie nach dem Erlôschen desselben zu Gunsten Unseres zweitgebornen Sohnes, des Prinzen Christian, Erben zu Norwegen, Prinzen zu Schleswig- Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, wie auch zu Oldenburg u. s. w. Liebden und dessen Mannsstammes auf ailes Erbfolgerecht, welches Wir an den Herzogthiimern Schleswig und Holstein, sowie den zu denselben gehôrigen Landen und iiberhaupt als ein Mitglied des Oldenburgischen Gesammthauses besitzen, und woUen, dass dièse Unsere Sôhne und deren Mannsstâmme in der Erbfolge in den Herzogthûmern, sowie in den zu denselben gehôrigen und Uns etwa kûnftig nach den Grundsâtzen der Verfassung des Oldenburgischen Gesammthauses anfallenden Landen Uns vorgehen soUen. — Zur Urkund dessen unter Unserer Namensunterschrift und beigedrucktem angeslammten fûrstlichen ïnsiegel. Schloss Dolzig, den 25. December 1863.
(L. S.) C Auguste Hz. z. S.-Holstein.
Proclamation de Frédéric Duc de Schlesvig -Holstein en date de Dohig^ le 16 noi^embre iS63.
Schleswig-Holsteiner ! Der leizte Fûrst der Deulschen Linie Eures Regentenhauses ist dahin gegangen.
Schleswig-Holstein .
Kraft der alten Erbfolgeordnung Unseres Landes und des Oldenburgischen Hauses, kraft der Ordnungen, welche die schleswig- holsteinische Landesversammlung in dem Staatsgrundgesetz ausdrûcklich bestâtigt hat, kraft der von meinem Vater zu meinen Gunsten ausgestellten Verzichts - Urkunde, erklâre ich hierdurch als erstgeborner Prinz der nâchsten Linie des Oldenburgischen Hauses, dass ich die Regierung der Herzogthûmer Schleswig-Holstein antrete, und damit die Rechte und Pflichten ûbernehme, welche die Vorsehung meinem Hause und zunâchst mir ûberwiesen hat.
Ich weiss, dass dièse Pflichten in schwerer Zeit an mich herantreten , ich weiss, dass zur Durchfûhrung meines und Eures Rechtes mir zunâchst keine andere Macht zu Gebote steht, aïs die Gerechtigkeit unserer Sache, die Heiligkeit alter und neuer Eide und eure Ueberzeugung von der Festigkeit des Bandes, welches mein Geschick und das Eure vereint.
Ihr habt his jetzt Ungerechtigkeit ebenso mannhaft getragen, als Ihr mannhaft gekâmpft hattet, Ungerechtigkeit abzuwehren. Fur das Joch, das man Euch auflegte, gab bis jetzt ein unbestrittenes Recht den Vorwand, denn der Kônig von Danemark war zugleich Euer Herzog.
Von jetzt an wâre die Herrschaft eines Kônigs von Danemark iiber Euch eine Usurpation und rechtlose Gewaltthat. Und unsere gemeinsame Aufgabe ist es, dieser Herrschaft ein Ende zu machen.
Ich kann Euch jetzt nicht aufrufen Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Euer Land ist von fremden Truppen besetzt, Ihr habt keine Waffen.
Mir liegt deshalb vor Allem ob, die Regierungen des Bundes um Schutz meines Regierungsrechts und Eurer nationalen Rechte anzugehen. Der deutsche Bund ist niemals der legitimen Erbfolge entgegengetreten.
Die Ordnung, auf welcher die Regierungen Deutschlands ruhen, ist dieselbe, auf der meine Rechte begrûndet sind. Und die Regierungen Europa's werden der durch die Erfahrung bestâtigten Wahrheit nicht widerstehen , dass ein haltbarer Zustand da nicht dauern kann, wo eine willkûhrliche Rechtsordnung einem Volke gegen seine geheiligten Wiinsche, gegen seine von Gott gesetzte Nationalitât und gegen sein uraltes Recht aufgedrângt werden soll.
Succcession.
Lauenburger ! Euer schônes Land , Gegengabe fiir ein Land, dessen Namen ich durch meine Geburt trage, unterliegt dessen Erbfolge, so weit nicht Rechte anderer Glieder meines Hauses und altère und begriindete Rechte deutscher Regentenhâuser daran haften. Ich gebe Euch das Versprechen , dass ich Euer nationales Recht als mein eigenes betrachte, und soweit ich berufen bin, Eure Rechte und Freiheiten beschiitzen werde.
Schleswig-Holsteiner! Von der Ueberzeugung durchdrungen, dass mein Recht Eure Rettung ist, gelobe ich fiir mich und mein Haus zu Euch zu stehen, wie ich in der Schlacht zu Euch gestanden, mich nicht zu trennen von Euch und unserm Rechte. Und so gelobe und schwore ich gemâss dem Staatsgrundgesetze: „die Verfassung und die Gesetze der Herzogthumer Schleswig- Holstein zu beobachten und die Rechte des Volks aufrecht zu halten. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort."
Schloss Doizig, am 16. November 1863.
Friedrichy Herzog von Schleswig-Holstein.
Note collective^ remise par les Ministres d* Autriche et de Prusse^ au Président du Conseil des Ministres à Copenhague^ sommant le Gouvernement danois d'abroger la Constitution commune du i8 novembre ; en date du i6 janvier 1864.
Die Regierungen von Oestreich und Preussen hatten sich der Hoffnung hingegeben, dass die am 18. Novbr. V. J. von Sr. Majestât dem Kônig Christian IX. sanctionirte und mit dem 1. Januar i864 ins Leben zu treten bestimmte gemeinsame Verfassung fur Danemark und Schleswig noch vor diesem Termin wiirde ausser Kraft gesetzt werden. Dièse Hoffnung ist nicht erfiillt worden. Mit dem 1. Januar d. J. ist die Verfassung rechtlich in Kraft getreten und dadureh die Incorporation Schleswigs voUzogen. Die koniglich dânische Régie rung hat dadureh die Verpflichtungen, welche sie im Jahre 1852 sowohl dem deutschen Bund als insbesondere den beiden deutschen Mâchten gegeniiber eingegangen ist, auf unzweideutige Weise gebrochen und einen Zustand
Autriche^ Prusse et Danemark.
hervorgerufen, der als vertragsmâssig berechtigt nicht angesehen werden kann. Die genannten beiden Mâchte sind in Folge der Stellung, welche sie zu jenen Verbandlungen, deren Ergebniss auf ihre Empfehhing vom deutschen Bund genehmigt worden ist, eingenommen haben, es sich selbst und dem deutschen Bunde schuldig einen solchen Zustand nicht zuzulassen. Sie richten daher an die k. dânische Regierung noch einmal die aiisdrûckliche Aufforderung: die auf keinem Rechtsgrund beruhende Verfassung vom 18. November 1863 wieder aufzuheben, und dadurch wenigstens den vorigen status quo als die nothwendige Vorbedingung jeder weiteren Verhandlung wieder herzustellen. Sollte die kôniglich danische Regierung dieser Aufforderung nicht entsprechen, so wûrden die beiden genannten Mâchte sich genôthigt sehen, die ihnen zu Gebot stehenden Mittel zur Herstelhiug des status quo und Sicherung des^Herzogthums Schleswig gegen die widerrechthche Vereinigung mit dem Kônigreich Danemark in Anwendung zu bringen. Die unterzeichneten bisherigen Gesandten der beiden Mâchte, welche, wenngleich nicht fôrmiich accreditirt, in diesem Fall im speciellen Auftrag ihrer Regierungen handeln, sind angewiesen worden, die Aufhebung der Verfassung vom 18. November v. J. zu verlangen und wenn die Erklârung, dass dieselbe erfolgt sei, ihnen nicht im Lauf des 18. d. M. zugeht, Kopenhagen zu verlassen. Die Unterzeichneten benutzen etc, Kopenhagen, 16. Januar 1864.
gez. Brenner. gez. Balan.
Lettre du commandant de l'armée austro-prussienne au commandant en chef de l'armée danoise portant la sommation d'évacuer le Duché de Schlesmg ; en date du 30 janvier 1864.
Der Unterzeichnete k. preussische General - Feldmarschall und Oberbefehlshaber der vereinigten preussischosterreichischen Armée, Frhr. v. Wrangel, beehrt sich dem Hôchstcommandirenden der k. dânischen Truppen im Herzogthum Schleswig etc., die folgende ganz ergebenste Mittheilung zu machen. Durch eine am 16. Januar d. J. von den Gesandten von Preussen und
Sommation.
Oesterreich ûbergebene Note, deren Abschrift der Unterzeichnete beizufûgen sich beehrt, haben die genannten beiden Regierungen an das k. dânische Gouvernement dis Aufforderung gerichtet, die gemeinsame Verfassung fur das Kônigreich Danemark und das Herzogthum Schleswig vom 18. November v. J. wieder aufzuheben, und dadurch den frûheren status quo wiederherzustellen. Da dièse Aufforderung durch eine Note des kônighch dânischen Herrn Ministers der auswârtigen Angelegenheiten vom 18. desselben Monats ablehnend beantwortet, und auch seitdem die Aufhebung der Verfassung nicht erfoigt ist, so ist nunmehr der in der gedachten Note vorgesehene Fall eingetreten, dass die beiden deutschen Mâchte sich genôthigt sehen, die ihnen zu Gebot stehenden Mittel zur Herstellung des status quo und zur Sicherung der vertragsmâssigen Rechte des Herzogthums Schleswig in Anwendung zu bringen. In diesem Sinn hat der Unterzeichnete den Befehl erhalten, das Herzogthum Schleswig mit den unter seinem Commando vereinigten preussischen und ôsterreichischen Truppen zu besetzen und die einstweilige Verwaltung desselben zu ûbernehmen. Indem der Unterzeichnete sich beehrt den etc. hievon ganz ergebenst in Kenntniss zu setzen, knûpft er daran das Ersuchen, ihn umgehend zu benachrichtigen, ob derselbe den Befehl hat, das Herzogthum Schleswig zu râumen und die k. dânischen Truppen aus den Grenzen desselben zurûckzuziehen. Er ergreift zugleich diesen Anlass, um dem etc. die Versicherung seiner ausgezeichnetsten Hochachtung auszusprechen.
Réponse du commandant en chef de t armée danoise au commandant de V armée austro-prussienne; en date de Schlesmg, le 3i janvier i864.
Der Unterzeichnete, der eben so wenig das Recht der preussischen und ôsterreichischen Truppen, irgend einen Theil des dânischen Reiches zu besetzen, als die Folgerichtigkeit des dem Schreiben Ew. Excellenz vom 30. Januar beigefûgten Documents nach seinem Inhalt anzuerkennen vermag, auch von seiner Regierung eine der Zumuthung Ew. Excellenz ganz entgegengesetzte
346 Autriche^ Prusse et Danemark.
Instruktion hat, steht bereit, jeder Gewaltthat mit Waffen zu begegnen.
Schieswig, 31. Januar 1864.
(gez.) Ch. Julius de Meza, General-Lieutenant
Proclamation du commandant l'armée austro-prussienne aux Schlesmgois^ en date du ier février 1864.
Bewohner des Herzogthums Schieswig! Von Sr. Majestat dem Kônig von Preussen, meinem Allergnâdigsten Herrn, beauftragt das Herzogthum mit den preussischen und denjenigen Truppen zu besetzen, welche Se. Majestât der Kaiser von Oesterreich zu diesem Zweck ebenfalls meinem Oberbefehl anzuvertrauen geruht hat, fordere ich Euch auf, dièse Truppen gastlich und freundlich zu empfangen. Wir kommen um Eure Rechte zu schûtzen. Dièse Rechte sind durch die am 18. November v. J. von Sr. Majestât dem Kônig von Danemark sanctionirte gemeinsame Verfassung fur Danemark und Schieswig verletzt worden, durch welche das Herzogthum in W^iderspruch mit den Vereinbarungen des Jahres 1852, dem Kônigreich einverleibt worden ist. Die an Se. Majestât den Kônig von Dânemark gerichtete Aufforderung, dièses Verhaltniss zu lôsen, ist vergeblich gewesen. Die Regierungen von Preussen und Oesterreich haben in Folge davon beschlossen, ihrerseits die ihnen zu Gebote stehenden Mittel zur Anwendung zu bringen, um die Incorporation factisch aufzuheben, und dem Herzogthum die ihm vertragsmâssig zustehenden Rechte zu sichern, indem sie dasselbe mit ihren vereinigten Truppen besetzen und in einstweilige Verwaltung nehmen. Dièse Verwaltung wird von Civil - Commissarien der beiden deutschen Mâchte iibernommen werden. Ich fordere Euch auf Anordnungen derselben Gehorsam zu leisten, und sie in ihren Bemiihungen zur Aufrechthaltung gesetzlicher und geordneter Zustânde zu unterstûtzen. Die Gesetze des Landes behalten Geltung, soweit die Sicherheit der Truppen nicht augenblickliche und voriibergehende Ausnahmen unumgânglich erfordert. Ich
Proclamation.
erwarte von dem gesetziichen und besonnenen Sinn der Bewohner des Herzogthums, dass sie sich aller Demonstrationen, welche Parleifârbung sie auch tragen môchte, enthalten werden. Ihr werdet Euch selbst iiberzeugen, dass Partei-Agitationen Eurem gulen Recht nur schaden kônnen, und dass ich sie in Eurem eignen Interesse nicht dulden darf. Unsere Truppen kommen als Freunde — ihr werdet sie als Freunde aufnehmen.
Protocoles des conférences tenues à Londres entre les Plénipotentiaires ^Autriche.) de la Confédération Germanique^ de Danemark^ de France^ de la Grande-Bretagne, de Russie et de Suède pour le rétablissement de la paix entre t Allemagne et le Danemark.
Protocole d^une Conférence tenue à Londres dans Downing Street, le 20 Avril 1864.
Présents :
MM. les Plénipotentiaires du Danemark;
M. le Plénipotentiaire de France;
MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne;
M. le Plénipotentiaire de Russie;
M. le Plénipotentiaire de Suède et Norvège.
M. le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères a pris la parole pour constater que la Conférence, annoncée pour le 20 Avril, était ouverte.
Il a fait part ensuite à MM. les Plénipotentiaires des motifs qui avaient empêché M. le Plénipotentiaire de la Confédération Germanique de se rendre à Londres pour l'ouverture de la Conférence.
A la suite de cette communication, il a donné lecture des lettres, annexées sub litt. A et B, par lesquelles MM. les Ambassadeurs de l'Autriche et de la Prusse motivent leur absence par celle du Représentant de la Confédération Germanique.
Les Plénipotentiaires du Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, et de Suède et Norvège, prenant ces circonstances en considération, décident, qu'après avoir constaté l'ouverture de la Conférence, il convient de différer l'examen des questions devant former l'objet de leurs délibérations, jusqu'au moment où MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la Prusse, et de la Confédération Germanique, se trouveront en
Allemagne et Danemark,
mesure de prendre part à leurs travaux. Ils fixent en conséquence leur prochaine réunion au 25 de ce mois.
(Signé) G. Quaade.
Bille.
Krieger.
La Tour d' Auvergne, Russell.
Clarendon. Brunnow.
Le Cte. Wachtmeister.
Annexe A au Protocole du 20 Awil.
Chandos House, le 19 Avril, 1864, minuit.
L'Ambassadeur d'Autriche présente ses compliments à M. le Comte Russell et a le regret d'informer son Excellence que conformément aux ordres qu'il vient de recevoir de Vienne à l'instant même, il ne pourra pas avoir l'honneur de se rendre demain à l'invitation d'assister à la première séance de la Conférence sur les affaires Danoises.
Ij' Ambassadeur de Prusse ayant reçu l'ordre positif de s'abstenir à cause de l'absence du Représentant de la Diète Germanique, le Gouvernement Impérial n'a pas cru pouvoir se séparer du Cabinet Prussien dans cette question.
Annexe B au Protocole du 20 Avril.
Prussia House, le 20 Avril, 1864.
Le Comte de Bernstorff a eu l'honneur de recevoir la note verbale, en date d'hier, par laquelle M. le Comte Russell a bien voulu lui faire connaître que la première réunion de la Conférence sur les affaires Danoises aurait lieu aujourd'hui à une heure. En se référant à la correspondance particulière qu'il a eue à ce sujet avec M. le Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, et dans laquelle il a eu l'honneur d'informer son Excellence qu'il ne serait point autorisé à prendre part à une Conférence pour le rétablissement de la paix avec le Danemark, avant que le Plénipotentiaire de la Confédération Germanique eût eu le temps d'arriver, le Comte de Bernstorff regrette vivement de se trouver placé par la note de M. le Comte Russell dans la nécessité de décliner de se rendre à la Conférence qui doit avoir lieu aujourd'hui.
Protocole No. i. ~ Séance du 25 Avril, i864.
Présents :
Pour l'Autriche —
M. le Comte Apponyi, &c., et M. de Biegeleben, &c. ; pour le Danemark — M. de Quaade, &c., M. de Bille, &c., et M, de Krieger, &c. ;
Conférences de Londres.
Pour la France —
M. le Prince de la Tour d'Auvergne, &c. ; Pour, la Confédération Germanique —
M, le Baron de Beust, &c. ; Pour la Grande-Bretagne —
M. le Comte Russell, K. G., &c., et M. le Comte de Clarendon, K. G., &c.
Pour la Prusse —
M. le Comté de Bernstorff, &c., et M. de Balan, &c. ; Pour la Russie —
M. le Baron de Brunnow, &c. ; Pour la Suède et Norvège —
M. le Comte Waclitmeister, &c.
Avant l'ouverture de la séance M. le Comte Apponyi propose de confier à M. le Comte Russell la présidence et la direction des travaux de la Conférence. „J'ai l'honneur", dit-il, ,,de vous faire une proposition qui, j'en suis sûr, réunira l'unanimité de tous les Membres de la Conférence. C'est de confier la présidence et la direction de nos travaux à M. le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique. L'usage établi par les précédents désigne Lord Russell à notre choix et l'initiative prise par le Gouvernement Britannique pour arriver à la réunion de la Conférence donne à son Excellence un nouveau titre à nos suffrages. J'ai donc l'honneur de proposer son Excellence M. le Comte Russell comme Président de la Conférence."
Cette proposition ayant été adoptée à l'unanimité, M. le Comte Russell prend la présidence et remercie la Conférence en ces termes: —
,,Je vous remercie, Messieurs, de l'honneur que vous avez bien voulu me faire en me proposant de présider aux travaux de cette Conférence. J'accepte volontiers cette proposition, d'autant plus que je la regarde comme une preuve de la confiance que vous placez dans les intentions de Sa Majesté la Reine et dans sa sollicitude pour le rétablissement de la paix. Puissent nos délibérations être conduites par un esprit de conciliation et de justice 1 Puissent-elles réaliser ce but !
Permettez-moi, Messieurs, de recommander qu'à l'exception des communications que chaque Représentant croira devoir faire à son propre Gouvernement, le secret le plus inviolable soit observé. Je m'efforcerai. Messieurs, de mériter l'honneur que vous me faites."
Sur la proposition de M. le Comte Russell, la Conférence décide de confier la rédaction des Protocoles à l'Honorable "William Stuart, qui est introduit.
MM. les Plénipotentiaires procèdent ensuite à la vérification de leurs pouvoirs respectifs, qui sont trouvés en bonne et due forme.
M. le Comte Russell faisant observer que tous les Plénipotentiaires doivent également désirer le rétablissement de la paix, et qu'il serait bien difficile d'y parvenir sans une suspension d'hostilités préalable, propose qu'une telle suspension soit décidée.
350 Allemagne et Danemark,
Cette proposition est appuyée par MM. les Plénipotentiaires de la France et de la Russie dans l'intérêt de l'humanité, aussi bien que dans celui des négociations.
MM. les Plénipotentiaires de l'Autriclie et de la Prusse déclarent qu'il n'ont pas de pouvoirs suffisants pour accepter la proposition sans en référer à leurs Cours respectives.
M. le Barou de Brunnow et M. le Prince de la Tour d'Auvergne expriment l'avis qu'il s'agit surtout de mettre un terme à l'effusion de sang, et Lord Clarendon explique que cet objet serait atteint si l'ordre pouvait être donné de suspendre immédiatement les hostilités.
M. de Biegeleben fait observer qu'il s'agirait également de sauvegarder les intérêts du commerce, qui seraient mis en souffrance par la continuation du blocus.
M. le Comte de Bernstorff voudrait savoir si le Gouvernement de Danemark donnerait son adhésion à la proposition et s'il serait prêt à suspendre les hostilités de toute espèce sur mer, nommément aussi les blocus.
A cette question M. de Quaade répond que, si l'armée Austro-Prussienne s'abstenait de lever des contributions de guerre dans les territoires Danois qu'elle occupe, le Gouvernement de Danemark consentirait peut-être à faire cesser les hostilités sur mer aussi bien que par terre, à l'exception toutefois du blocus déjà établi.
M. le Plénipotentiaire de Suède et Norvège appuie l'idée d'une suspension d'hostilités provisoire, pour donner le temps nécessaire pour la conclusion d'un armistice.
M. le Plénipotentiaire de la Confédération Germanique s'associe au vœu généralement exprimé qu'un terme soit mis à l'effusion du sang, en faisant observer que dans le cas où les hostilités sur mer se prolongeraient, il y aurait impossibilité pour la Confédération de rester en dehors des opérations militaires. Il demande donc que l'armistice soit entendu aux hostilités sur mer.
M. le Comte Apponyi insiste également sur ce dernier point et sur la nécessité d'y comprendre la suspension des blocus.
M. le Comte de Clarendon rappelle que lors de l'armistice conclu par le Congrès de Paris, le blocus n'a pas été levé, et pense que le blocus dont il est actuellement question pourrait être maintenu tel qu'il existe.
MM. les Plénipotentiaires du Danemark, avant d'entrer en discussion sur l'armistice, désireraient connaître les bases préliminaires de la paix, mais ils seraient disposés à s'entendre sur une suspension des hostilités.
Après un échange d'idées auquel prennent part tous les Plénipotentiaires, ceax des Puissances neutres, guidés par un sentiment unanime d'humanité, invitent les Représentants des Puissances belligérantes à transmettre à leurs Cours la proposition de suspendre les hostilités par terre et sur mer pendant la durée d'un mois, en différant l'examen de la question du blocus jusqu'au moment où l'on s'entendra définitivement sur la conclusion d'un armistice formel.
Conférences de Londres
MM. /les Plénipotentiaires de l'Autriche et de la Prusse, tout en insistant de nouveau, de concert avec M. le Plénipotentiaire de la Confédération Germanique, sur la nécessité de suspendre les blocus en même temps que les hostilités par terre et sur mer, se chargent, ainsi que MM. les Plénipotentiaires du Danemark, de faire connaître sans retard à leurs Cours les vœux des Puissances neutres.
M. le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique prie MM. les Plénipotentiaires des Puissances belligérantes de hâter, autant que possible, l'envoi des instructions qu'ils sollicitent de leurs Cours.
Il est convenu que la prochaine réunion aura lieu après la réception des réponses attendues de Vienne, de Berlin, et de Copenhague.
(Signé) Apponyi.
Biegeleben.
G. Quaade»
Bille,
Fr. Krieger.
La Tour d' Auvergne.
Beust.
RusselL
Clarendon,
Bernstorff.
Balan,
Brunnow.
Le Cte. Wachtmeister.
Protocole No. 2. — Séance du 4 Mai, i864. Présents :
MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche;
MM. les Plénipotentiaires du Danemark;
M. le Plénipotentiaire de France ;
M. le Plénipotentiaire de la Confédération Germanique ;
MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne ;
MM. les Plénipotentiaires de la Prusse;
M. le Plénipotentiaire de Russie: et
M. le Plénipotentiaire de Suède et Norvège. Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé. M. le Comte Russell demande à MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche et de la Prusse s'ils ont reçu les instructions qu'ils s'étaient engagés à demander à leurs Cours, au sujet de la proposition de suspendre les hostilités sur mer et par terre.
M. le Comte de Bernstorff répond que ces instructions sont en effet arrivées, et que les Plénipotentiaires de l'Autriche et de la Prusse sont autorisés à donner la déclaration suivante : —
1. Si le Danemark refuse la levée du blocus, toute discussion sur la suspension des hostilités sur terre et sur mer devient impossible et infructueuse ; car les Cabinets Allemands sont fermement décidés à ne point consentir à cette suspension sans la levée simultanée du blocus.