C. Folliot de CrenneMle
Lieutenant-Général.
B. Vlasits, Major.
Chauchard^ Général de Brigade.
J. Lewal^ Chef d'Escadron d'Etat-Major.
Comention entre la France et la Sar daigne destinée à régler diverses questions auxquelles a donné lieu la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France; signée à Paris le 23 août i860^).
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, désirant, conformément à l'article 4 du Traité conclu à Turin le 24 mars 1860, résoudre les diverses questions auxquelles donne lieu la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France, et fixer notamment la part contributive de ces provinces dans la dette publique du Piémont, avaient institué une commission a cet effet.
Leurdites Majestés , voulant convertir en une Convention définitive les bases adoptées par cette commission, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Adolph Vuitry, président de section au Conseil d'Etat, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;
*j L'échange des ratifications a eu lieu le 4 octobre de la même année.
Réunion de la Savoie et de Nice,
Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. Antoine comte Nomis de Pollone, sénateur du Royaume, grand officier de son ordre royal des Saints-Maurice-et-Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1". La part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice dans la dette publique de Sardaigne est fixée, en exécution de l'article 4 du Traité conclu à Turin le 24 mars dernier, à quatre millions cinq cent mille francs de rentes sardes, cinq pour cent.
Les intérêts de ces rentes courront, au profit de la Sardaigne, à partir du 14 juin 1860.
En conséquence, le Gouvernement français s'engage à remettre au Gouvernement sarde des titres de rentes sardes cinq pour cent, montant à quatre millions cinq cent mille francs, à prendre sur les titres de rentes semblables qui lui ont été remis en exécution du Traité de Zurich.
Pour tenir compte au Gouvernement sarde de la somme de deux cent douze mille cinq cents francs, représentant les arrérages de ces rentes échus du 14 juin 1860 au l^"^ juillet suivant, et formant, au cours de quatre-vingts francs cinquante centimes, treize mille cent quatre-vingt-dix-huit francs soixante et quinze centimes de rentes de même nature , des titres montant à ladite somme de treize mille cent quatre-vingt-dix-huit francs soixante et quinze centimes seront remis en même temps au Gouvernement sarde.
Art. 2. Les pensions, tant civiles que militaires, réguHèrement hquidées au 14 juin 1860, par le Gouvernement sarde, en faveur de tout individu qui, par le fait de l'annexion, deviendra sujet français, restent acquises à leurs titulaires. Les veuves et les enfants de ces titulaires conservent la réversibilité établie à leur profit par la législation sarde.
Le Gouvernement français est chargé, a dater du 14 juin 1860, du payement desdites pensions.
Art. 3. La propriété des biens attribués à la caisse ecclésiastique, conformément à la loi sarde du 29 mai 1855 , et ayant appartenu à des maions d'ordres religieux, chapitres des églises collégiales ou bénéfices simples mentionnés dans ladite loi et établis dans la Savoie
France et Sar daigne.
ou dans Tarrondissement de Nice , est transférée à la France à dater du 14 juin 1860. A partir de la même date, les pensions, allocations ou revenus alloués, en exécution de la même loi , aux ecclésiastiques ou religieux vivant en commun ou séparément, seront à la charge du Gouvernement français. Les assignations faites sur le budget de l'économat général et royal apostolique, en faveur d'établissements ou de titulaires ecclésiastiques de la Savoie ou de l'arrondissement de Nice, et montant ensemble à quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix livres cinquante-sept centimes, cesseront, à dater du 14 juin 1860, d'être à la charge dudit économat.
Art. 4. Le matériel, les meubles et effets mobiliers de toute nature garnissant les immeubles affectés à un service public dans la Savoie et l'arrondissement de Nice et appartenant au Gouvernement sarde, sont devenus la propriété du Gouvernement français par le fait de l'annexion.
Toutefois, le Gouvernement sarde conserve la propriété du matériel, des meubles et effets mobiliers garnissant le fort de Lesseillon, ainsi que les bouches à feu des forts de Villefranche et de Montalban, Il s'engage à enlever lesdits objets avant le 1er novembre prochain.
Art. 5. La France succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par la Sardaigne, pour des objets d'intérêt public concernant spécialement la Savoie et l'arrondissement de Nice.
Art. 6. La banque établie à Annecy continuera à jouir dans la Savoie des droits et privilèges qui lui ont été concédés, à la condition de satisfaire à toutes les obligations qui lui ont été imposées.
Art. 7. Les collèges et tous autres établissements publics existant dans la Savoie et l'arrondissement de Nice et constitués, d'après les lois sardes, en personnes civiles, pouvant acquérir et posséder, conservent la propriété de tous leurs biens meubles et immeubles et les sommes existant dans leurs caisses au 14 juin 1860.
Les subventions annuelles ou les bourses dont ils jouissaient aux frais de l'Etat cesseront, à la même date, d'être à la charge du Gouvernement de Sardaigne.
Art. 8. Tout concessionnaire d'un brevet d'invention ou d'importation, accordé par le Gouvernement sarde
Réunion de la Saçoie et de Nice, 25
avant le 14 juin 1860, continuera à jouir pleinement des droits qu'il lui donne dans les départements de la Savoie et des Alpes-Maritimes, jusqu'à l'expiration de la durée de la concession.
Tout concessionnaire d'un brevet d'invention ou d'importation également accordé par le Gouvernement sarde qui aura opté pour la nationalité française, continuera à jouir de son brevet dans les Etats de Sa Majesté Sarde, en se conformant aux lois et règlements qui régissent la matière dans le royaume de Sardaigne.
Art. 9. Les condamnés actuetlement détenus dans les prisons du royaume de Sardaigne qui sont originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice et dont la peine expire après le 14 juin 1861, seront, par les soins du Gouvernement sarde, dirigés sur le port le plus voisin de la frontière des Alpes- Maritimes, où ils seront remis aux agents de l'autorité française. Ceux dont la peine expire au plus tard le 14 juin 1861 continueront d'être détenus dans les prisons de Sardaigne, et le Gouvernement français tiendra compte au Gouvernement sarde des frais de leur nourriture, du 14 juin 1860 jusqu'au jour de leur mise en liberté.
Art. 10. Les archives contenant les titres de propriété, les documents administratifs , religieux et de justice civile relatifs à la Savoie et à l'arrondissement de Nice, qui peuvent se trouver entre les mains du Gouvernement sarde, seront remis au Gouvernement français.
Réciproquement, le Gouvernement français s'engage à remettre au Gouvernement sarde les titres et documents relatifs à la famille royale de Sardaigne qui pourront se trouver dans les provinces cédées à la France.
Les deux Etats s'engagent mutuellement à échanger des renseignements, des copies ou des calques, sur la demande des autorités supérieures de l'un ou de l'autre pays , pour tous les documents relatifs à des affaires concernant à la fois le royaume de Sardaigne et les territoires annexés à l'Empire.
La remise par la France au Gouvernement sarde des titres qui pourront lui être rendus, conformément aux réserves du second paragraphe, devra suivre, dans le plus bref délai, la réintégration aux archives de la Savoie et de Nice des titres et documents relatifs aux pays cédés.
Art. 11. Les machines et outils d'origine sarde em-
France et Sar daigne.
ployés, du côté de la Savoie, au percement du Mont- Cenis, seront, à l'entrée en France, affranchis de tous droits; des acquits -à-caution descriptifs seront délivrés pour assurer la reconnaissance de l'identité de ces machines et outils; ils porteront engagement de les réexporter dans un délai déterminé qui pourra être renouvelé si les travaux ne sont pas terminés.
Art. 12. Seront admis en France, en exemption de tous droits, les effets à usage et les objets composant le mobilier des individus originaires de la Savoie ou de l'arrondissement de Nice, aujourd'hui établis dans les Etats sardes, qui, dans le délai d'un an, déterminé par l'article 6 du Traité d'annexion du 24 mars 1860, conclu entre la France et la Sardaigne, opteraient pour la nationalité française et voudraient se rendre en France. De même, l'immunité complète des droits de sortie sera acquise aux effets mobiliers et effets à usage appartenant aux individus originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice actuellement en France qui, dans le délai susmentionné, opteraient pour la nationalité sarde et transporteraient leur établissement de France en Sardaigne.
Les immunités stipulées dans le présent article ne sont applicables qu'aux objets portant des traces d'usage, à l'exclusion de toute marchandise neuve ou des objets de consommation.
Art. 13. Indépendamment des formalités prescrites dans chacun des deux pays pour assurer le passage réel à l'étranger des marchandises expédiées sous le régime du transit, il est réglé entre les parties contractantes que, à compter du 1er septembre prochain, les acquits-à-caution délivrés de part et d'autre pour accompagner lesdites marchandises ne seront déchargés qu'autant qu'ils auront été revêtus par la douane, à l'entrée dans le pays voisin, d'un certificat attestant qu'elles y ont été intégralement et régulièrement déclarées et reconnues.
Art. 14. Le Gouvernement sarde cède au Gouvernement français, avec subrogation à dater de ce jour, ses droits d'hypothèque annotés sur les inscriptions de rente sarde, à titre de cautionnement des comptables, officiers ministériels ou autres fonctionnaires publics des deux provinces de Savoie et de l'arrondissement de Nice passés au service de l'administration française.
Réunion de la Savoie et de Nice, 27
Toutefois, le Gouvernement sarde se réserve Texercice des droits d'antériorité et de préférence acquis à son profit au jour de l'annexion et de la prise de possession par la France.
En conséquence, le Gouvernement français ne pourra faire valoir ses droits d'hypothèque, dans l'effet desquels il est actuellement subrogé, qu'après que le Gouvernement sarde aura été complètement désintéressé de tous comptes, recours ou garantie sur la gestion desdits comptables, officiers ministériels ou fonctionnaires ainsi cautionnés.
Pour l'exécution et l'efficacité de cette subrogation, le Gouvernement sarde s'oblige à fournir, dans le plus court délai possible, au Gouvernement français^ une déclaration de quitus ou d'apurement et de non-opposition avec indication des inscriptions de rente qui, en suite de cette délibération, demeurent affectées aux cautionnements pour garantie de la gestion à l'égard de l'administration française.
Le Gouvernement sarde fournira une semblable déclaration de quitus ou d'apurement et de non-opposition pour ce qui concerne les cautionnements eti numéraire qui seront en même temps versés au Trésor français.
En cas de déficit ou de débet ou de toute autre circonstance qui nécessiterait la vente ou la réalisation totale ou partielle de renies sardes grevées de cette annotation d'hypothèque à titre de cautionnement, et cédées avec subrogation au Gouvernement français, le Gouvernement sarde s'engage à faciliter, autant que possible, cette réalisation.
Art. 15. Le Gouvernement français tiendra compte au Gouvernement sarde des sommes restant à rembourser par les provinces, arrondissements, communes et établissements de bienfaisance de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, sur les prêts qui leur ont été faits par la caisse des dépôts et prêts de Sardaigne.
Le Gouvernement sarde remettra, de son côté, au Gouvernement français:
1^ Le montant des sommes déposées par les communes et établissements publics des provinces et arrondissements annexés;
2^ Le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires originaires des pays annexés, devenus français et passés au service de France ;
France et Sardaïg.ie,
30 Le montant des cautionnements des comptables, sauf quant aux comptables de l'Etat, la disposition contenue dans l'article 6 du protocole n^ 2;
4^ Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires par suite des mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans la Savoie ou l'arrondissement de Nice.
Le mouvement de ces fonds s'effectuera au moyen de versements entre les caisses des dépôts et consignations des deux Gouvernements, et le solde qui en résultera sera versé à l'une des deux caisses par celle qui aura à en tenir compte.
Le Gouvernement sarde s'engage à remettre au Gouvernement français les listes des ayants droit, ainsi que les décrets et autres pièces concernant chaque prêt et chaque dépôt. La remise de ces documents sera faite assez à temps pour que le compte à établir entre les deux caisses puisse être soldé au 1er novembre prochain au plus tard.
Les intérêts attachés à chaque prêt ou à chaque dépôt courront, au profit de l'une ou de l'autre des deux caisses, jusqu'au jour où les comptes seront définitivement arrêtés et soldés.
Art. 16. Les dispositions de la présente Convention seront exécutoires aussitôt que la publication légale aura eu lieu dans les deux pays.
Art. 17. La présente Convention sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition, à Paris, le 23 août de l'an de grâce I86O.
(L. S.) Signé AcL Viiitry, (L. S.) Signé A. de Follone.
Convention entre l'Autriche^ la France et la Sardaigne^ signée à Milan le 9 septembre i860 pour mettre à exécution {article 7 du traité de Zurich^ relatif à la liquidation du Monte Lombardo- Veneto,
Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Sa Majesté l'empereur des Français, et Sa Majesté le roi de Sardaigne, voulant mettre à exécution l'article 7 du traité de Zurich, relatif à la hquidation du Monte Lombardo - Veneto , et répartir d'une manière définitive entre l'Autriche et la Sardaigne l'actif et le passif de cet établissement, ont nommé, à cet effet, pour leurs .plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'empereur d'Autriche: le sieur Adolphe Marie, baron de Brenner , grand-croix de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, etc., etc., chambellan actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le roi de Grèce, etc., etc., etc., et le sieur Rodolphe Salzmann de Bienenfeld, secrétaire auHque au ministère des finances 5
Sa Majesté l'empereur des Français: le sieur Emile Gandin , ministre plénipotentiaire , officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., et le sieur Jules Saladin, inspecteur général des finances, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc.;
Sa Majesté le roi de Sardaigne: le sieur Jean-Joseph, compte Régis, président chef, sénateur du royaume, grand officier de l'ordre royal des Saints Maurice et Lazare, etc., etc.; et le sieur César Correnti , préfet du Monte, officier de l'ordre royal des Saints Maurice et Lazare, etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. \. Le passif total du Monte Lombardo-Veneto, non compris toutefois celui de la caisse des dépôts, qui fera l'objet d'une liquidation séparée, est définitivement fixé et arrêté à la somme de quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent soixante-seize mille cinq cent quatrevingt-deux florins (monnaie de convention, 98976582 fl.), laquelle, conformément aux dispositions du traité de Zurich , va être répartie entre les Etals intéressés dans la
Autrïchey France et Sardaigne,
proportion des deux cinquièmes pour l'Autriche , et des trois cinquièmes pour la Sardaigne.
Art. 2. Ce passif, dont les différentes catégories sont indiquées par le tableau n^ 1, est divisé en trois espèces de dettes, qui sont:
\^ Les dettes consolidées, savoir:
Ancienne dette, titres nominatifs (Cartelle);
Certificats •, Obligations d'État à 4 pour 100,
Assignations; Obligations d'État k 4 pour 100, Titres de conversion des billets du trésor. Titres nominatifs, Obligations, Certificats;
2° Les dettes de capitaux, productifs ou non productifs d'intérêts, inscrits, à un titre quelconque, au Monte Lombardo-Veneto, déjà exigibles, ou pouvant le devenir, et susceptibles de demeurer acquis au Monte par l'application des règles de la prescription.
30 L'emprunt de 1850, dont une partie est déjà remboursable, et l'autre le deviendra, conformément aux conditions de son émission , c'est-à-dire en dix-sept tirages annuels.
Art. 3. Ces trois espèces de dettes seront , conformément à leur nature, l'objet de stipulations différentes énoncées dans les articles suivants.
Dette consolidée.
Art. 4. Le montant des dettes consolidées est définitivement fixé et arrêté à la somme de soixante-dix millions cinq cent soixante-deux mille cinq cent vingt-trois florins 70562523 fl.
Il est réparti de la manière suivante, conformément aux indications du tableau n^ 2.
A. Le montant des titres nominatifs de l'ancienne dette est définitivement fixé et arrêté à la somme de cinquante-cinq millions trois cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-six florins 55375886 fl.
Sont mis:
1" Dans la quote-part de la Sardaigne:
Les titres insinués en Sardaigne, s'élevantà 39664785 fl.
(trente-neuf millions six cent soixante-quatre mille sept
cent quatre-vingt-cinq florins).
Monte hornbardo-Veneto.
2° Dans la quote-part de l'Autriche:
Les titres qui y ont été insinués, s'élevant à 11369836 fl. (onze Hîillions trois cent soixante - neuf mille huit cent trente-six florins);
Les titres non insinués, s'élevant à . . 4341225 fl. (quatre millions trois cent quarante et un
mille deux cent vingt-cinq florins).
Total 15711061 fl.
(quinze millions sept cent onze mille soixante et un florins).
Le montant des certificats relatifs aux titres précédents est définitivement fixé et arrêté à la somme de soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-six florins
79286 fl.
Sont mis :
1° Dans la quote-part de la Sardaigne:
Les titres qui y ont été insinués, s'élevant à 19342 fl. (dix-neuf mille trois cent quarante-deux florins) 5
Les titres non insinués, s'élevant à . . . . 15031 fl.
(quinze mille trente et un florins)
Total . 34373 fl.
(trente-quatre mille trois cent soixante-treize florins).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche :
Les titres qui y ont été insinués, s'élevant à 44913 fl. (quarante-quatre mille neuf cent treize florins).
B. Le montant des obligations d'Etat à 4 pour 100, en les ramenant au taux uniforme de 5 pour 100, est définitivement fixé et arrêté à la somme de un million sept cent deux mille quatre cents florins 1702400 fl.
Sont mis:
1^ Dans la quote-part de la Sardaigne: Titres insinués en Sardaigne, s'élevant à 1380800 fl. (un million trois cent quatre-vingt mille huit cents florins). 2° Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche , s'élevant à 244240 fl. (deux cent quarante-quatre mille deux cent quarante florins).
Titres non insinués, s'élevant à 77360 fl.
(soixante-dix-sept mille trois cent soixante florins). —
Total 32l600fl.
(trois cent vingt et un mille six cents florins).
Le montant des assignations relatives aux obligations susdites, ramenées au taux de 5 pour 100, est définiti-
32 Autriche y France et Sar daigne.
vement fixé et arrêté à la somme de sept mille sept
cent vingt-deux florins 7722 fl.
Sont mis:
1° Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres insinués en Sardaigne 621 1 fl.
(six mille deux cent onze florins).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 509 fl.
(cinq cent neuf florins).
Titres non insinués 1002 fl.
(mille deux florins).
Total 1511 fl.
(quinze cent onze florins).
C. Le montant des obligations d'Etat à 5 pour 100 est définitivement fixé et arrêté à la somme de un million cent neuf mille florins 1.109000 fl.
Le montant intégral de cette dette est mis dans la quote-part de l'Autriche.
D. Conversion des billets du trésor (catégorie divisée en titres nominatifs et titres au porteur).
Le montant des titres nominatifs (Cartelle) est définitivement fixé et arrêté à la somme de 3035991 fl. (trois millions trente-cinq mille neuf cent quatre-vingtonze florins).
Sont mis:
1^ Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres insinués en Sardaigne 1535059 fl.
(un million cinq cent trente-cinq mille cinquante- neuf
florins).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 1216692 fl.
(un million deux cent seize mille six cent quatre-vingt-douze florins).
Titres non insinués 284240 fl.
(deux cent quatre-vingt-quatre mille deux
cent quarante florins). —
Total 1500932 fl.
(un million cinq cent mille neuf cent trente-deux florins).
Le montant des titres au porteur (obligazioni) est définitivement fixé et arrêté à la somme de 9245933 fl. (neuf millions deux cent quarante-cinq mille neuf cent trente-trois florins).
Le montant intégral de cette catégorie est mis dans la quote-part de l'Autriche.
Monte Lombardo-J^eneto, 33
Le montant des certificats, relatifs aux titres de conversion, est définitivement fixé et arrêté à la somme de six mille trois cent quarante-cinq florins . . . 6345 fl.
Le montant intégral de cette dette est mis dans la quote-part de l'Autriche.
Art. 5. En conséquence, le montant total des titres attribués à la Sardaigne, pour la dette consolidée, est définitivement fixé et arrêté à la somme de 42621228 fl. (quarante-deux millions six cent vingt et un mille deux cent vingt-huit florins).
Le montant total des titres attribués à l'Autriche est définitivement fixé et arrêté à la somme de 27941295 fl. (vingt-sept millions neuf cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-quinze florins).
Les trois cinquièmes mis à la charge de la Sardaigne
s'élevant à ....... 42337514 fl.
(quarante-deux millions trois cent trente-sept mille cent quatorze florins).
Et les deux cinquièmes mis à la charge de l'Autriche
s'élevant à . 28225009 fl.
(vingt-huit millions deux cent vingt-cinq mille neuf florins).
La différence en plus, mise par la présente convention à la charge de la Sardaigne est de . . 283714 fl. (deux cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatorze florins).
Cette différence sera l'objet de compensations ultérieures.
Art. 6. Chaque gouvernement pourra émettre de nouveaux titres en échange de ceux qui entrent dans la quote-part de chaque dette qui lui est attribuée, et pour laquelle il est mis expressément, à dater du jour de réchange des ratifications de la présente convention, aux lieu et place de l'ancienne institution connue sous le nom de Monte Lombardo-Veneto.
Art. 7. Il est, en outre, entendu, à titre de transaction, que chaque gouvernement payera, à partir du jour de la ratification de la présente convention, le montant des intérêts arriérés qui se trouveraient dus sur les titres compris dans sa quote-part.
Capitaux remboursables.
Art. 8. Le montant des capitaux remboursables est définitivement fixé et arrêté à la somme de quatre cent quarante-cinq mille cinq cent trente-quatre florins 445534 fl. conformément aux indications du tableau n^ 3.
Nouo. Recueil <jén. Tome XP'IL Part. IL ^
34 Autriche , France et Sar daigne.
A. Bons (Vaglia) émis pour payements d'arriérés et de soldes (frazioni).
Le montant de cette catégorie est définitivement fixé et arrêté à la somme de cent quinze mille quatre cent douze florins 1)5412 fl.
Sont mis :
1^ Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres insinués en Sardaigne 10000 fl.
(dix mille florins).
Titres non insinués 7147 fl.
(sept mille cent quarante-sept florins).
Total 17147 fl.
(dix-sept mille cent quarante-sept florins).
2° Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 98265 fl.
(quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-cinq florins).
B. Arriérés sur crédits liquidés, du 1" novembre 1820 à 1839.
Le montant de cette catégorie est définitivement fixé
et arrêté à la somme de 183311 fl.
(cent quatre-vingt-trois mille trois cent onze florins).
Sont mis:
1° Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres non insinués en Autriche 64602 fl.
(soixante-quatre mille six cent deux florins).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 118709 fl.
(cent dix-huit mille sept cent neuf florins).
C. Crédits Hquidés, payables en numéraire, aux termes de la résolution souveraine du 14 novembre 1829.
Le montant de cette catégorie est définitivement fixé et arrêté à la somme de cinquante-huit mille cinq cent trente-huit florins . 58538 fl.
Sont mis:
1^ Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres non insinués en Autriche 24194 fl.
(vingt-quatre mille cent quatre - vingt - quatorze florins).
2° Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 34344 fl.
(trente- quatre mille trois cent quarante-quatre florins).
D. Dépôts des notaires, consistant en titres de l'ancien Mont Napoléon.
Le montant de cette catégorie est définitivement fixé
Monte Lomhardo- Veneto. 35
et arrêté à la somme de trente-six mille cent quaranteneuf florins 36149 fl.
Sont mis :
1° Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres insinués en Sardaigne 20000 fl.
(vingt mille florins).
Titres non insinués 2769 fl.
(deux mille sept cent soixante-neuf florins).
Total 22769 fl.
(vingt-deux mille sept cent soixante-neuf florins).
2° Dans la quote-part de TAutriche :
Titres insinués en Autriche 13380 fl.
(treize mille trois cent quatre-vingts florins).
E. Dépôt des chanceliers, huissiers, procureurs, non productifs d'intérêts.
Le montant de cette catégorie est définitivement fixé et arrêté à la somme de mille quatre-vingt-dix-huit florins 1098 fl.
Elle est répartie de la manière suivante;
1^ Pour la quote-part de la Sardaigne:
Titres non insinués en Autriche 267 fl.
(deux cent soixante-sept florins).
2^ Pour la quote-part de l'Autriche :
Titres insinués en Autriche 831 fl.
(huit cent trente et un florins).
F. Eff'ets appelés au remboursement (eff'etti diffidati). Le montant de cette catégorie est définitivement fixé
et arrêté à la somme de quarante-huit mille quatre cent
cinquante florins 48450 fl.
Sont mis:
1° Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres non insinués en Autriche 19293 fl.
(dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-treize florins).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 29157 fl.
(vingt-neuf mille cent cinquante-sept florins).
G. Certificats spéciaux, conformément à la résolution» souveraine du 9 janvier 1829.
Le montant de cette catégorie est définitivement fixé et arrêté à la somme de deux mille cent douze florins 21 12 fl. Elle est répartie dans la proportion des et des soit;
1° Pour la quote-part de la Sardaigne:
36 j4 ut riche y France et Sar daigne.
Titres non insinués en Autriche 1267 fl»
(mille deux cent soixante-sept florins).
2^ Pour la quote-part de l'Autriche :
Titres insinués en Autriche 824 fl.
(huit cent vingt-quatre florins).
Titres inscrits au sous-tableau n° 1 .... 21 fl.
(vingt et un florins).
Total 845 fl.
(huit cent quarante-cinq florins).
H. Sommes payables en numéraire, liquidations et expropriations militaires 1848 — 1849.
Le montant de cette catégorie est définitivement fixé et arrêté à la somme de trois cents florins . . 300 fl. Sont mis:
P Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres non insinués en Autriche 66 fl.
(soixante-six florins).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 234 fl
(deux cent trente-quatre florins).
I. Soldes (frazioni) de capitaux non consolidés, provenant de la catégorie précédente.
Le montant de cette catégorie est définitivement fixé et arrêté à la somme de cent soixante-quatre florins 164 fl".
Cette somme est mise entièrement à la charge de l'Autriche.
Art. 9. En conséquence le montant total des capitaux remboursables attribués à la Sardaigne est définitivement fixé et arrête à la somme de ... 149605 fl. (cent quarante-neuf mille six cent cinq florins'.
Le montant total des capitaux remboursables attribués à l'Autriche est définitivement fixé et arrêté à la
somme de 295929 fl.
(deux cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent vingtneuf florins).
Les trois cinquièmes mis par le traité à la charge
de la Sardaigne étant de 267320 fl.
(deux cent soixante-sept mille trois cent vingt florins), et les deux cinquièmes mis à la charge de l'Autrtche
étant de 178214 fl.
(cent soixante-dix-huit mille deux cent quatorze florins), la difl'érence en plus, mise par la présente convention
à la charge de l'Autriche, est de 117715 fl.
(cent dix-sept mille sept cent quinze florins).
Monte LiOmhardo - Veneto,
Cette différence sera l'objet de compensations ultérieures.
Emprunt de 1850.
Art. ÎO. Le montant de l'emprunt de 1850, en tenant compte des titres déjà désignés par le sort pour être remboursés, mais dont le payement n'avait point encore eu lieu à la date du 4 juin 1859, est définitive; ment fixé et arrêté à la somme de vingt-sept millions neuf cent soixante-huit mille cinq cent vingt-cinq florins
27968525 fl.
Soit 83905574 livres autrichiennes, la valeur des titres de l'emprunt de 1850 étant exprimée en cette dernière monnaie.
Cette somme se décompose de la manière suivante: