Certificats provisoires
Art. 11. P Titres déjà remboursables au 4 juin 1859.
Le montant des titres restant à rembourser sur les séries désignées par les six premiers tirages, à la date du 4 juin 1859, est définitivement fixé et arrêté à la somme de trois cent quarante-quatre mille quatre cents livres autrichiennes 344400 1. a.
Conformément au tableau n<^ 4, le montant total des titres de cette catégorie attribués à la Sardaigne s'élève
à la somme de 206700 1. a.
(deux cent six mille sept cent livres autrichiennes) ; le montant des titres attribués à l'Autriche, à la somme
de 137700 1. a.
(cent trente-sept mille sept cents livres autrichiennes).
La différence à la charge de la Sardaigne étant de 60 l.a. (soixante livres autrichiennes), sera l'objet de compensations ultérieures.
Art. 12. 2^ Titres devenus remboursables depuis le 4 juin 1859 (série 16).
Le montant des titres de cette catégorie est définitivement fixé et arrêté à la somme de . . 4410600 1. a. (quatre millions quatre cent dix mille six cents livres autrichiennes).
Sont mis:
P Dans la quote-part de la Sardaigne:
38 Autriche, France et Sardaigne,
Titres insinués en Sardaigne 512400 1. a.
(cinq cent douze mille quatre cents livres autrichiennes).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 89700 1. a.
(quatre-vingt-neuf mille sept cents livres autrichiennes).
Titres non insinués 3808500 1. a.
(trois millions huit cent huit mille cinq
cents livres autrichiennes).
Total .... 3898200 1. a.
(trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents livres autrichiennes).
Art. 13. 3^ Titres à rembourser au mois de décembre 1860 (série 18).
Le montant des titres de cette série est définitivement fixé et arrêté à la somme de quatre millions cinquante et un mille neuf cents livres autrichiennes 4051900 1. a.
Sont mis:
P Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres insinués en Sardaigne .... 2864700 I. a. (deux milhons huit cent soixante - quatre mille sept cents livres autrichiennes).
Titres non insinués 586200 1. a.
(cinq cent quatre-vingt-six mille deux cents
livres autrichiennes).
Total .... 3450900 1. a.
(trois millions quatre cent cinquante mille neuf cents livres autrichiennes).
2° Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 601000 1. a.
(six cent un mille livres autrichiennes).
Art. 14. 4^ Séries non encore appelées au remboursement.
Le montant des titres qui doivent être appelés au remboursement par dix-sept tirages annuels et successifs est définitivement fixé et arrêté à la somme de 75003900 1. a. (soixante-quinze millions trois mille neuf cents livres autrichiennes).
Les plénipotentiaires ayant constaté que les titres présentés en Sardaigne à la formalité de l'insinuation
s'élèvent à la somme de 28693400 l. a.
(vingt-huit millions six cent quatre-vingt-treize mille quatre cents livres autrichiennes) , et ceux insinués en Autriche à la somme de 11621100 1. a.
Monte Ljombardo^V eneto.
(onze millions six cent vingt et un mille cent livres autrichiennes) , ont arrêté la répartition de ces titres conformément au tableau n^ 5.
Art. 15. En conséquence, tous les titres insinués en Sardaigne sont mis à la charge du gouvernement sarde; tous les titres insinués en Autriche sont mis à la charge du gouvernement autrichien. Les titres qui n*ont été insinués ni en Sardaigne ni en Autriche seront répartis de la manière suivante:
Sont mis :
1° A la charge de la Sardaigne:
Ceux des séries 2, 5, 8, 13, 20, 21, 22, 24, 25.
2° A la charge de l'Autriche:
Ceux des séries 1, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 23.
Le solde de , 1126160 L a.
(un million cent vingt -six mille cent soixante livres autrichiennes), restant à la charge du gouvernement sarde, sera l'objet de compensations ultérieures.
Art. 16. 50 Le montant des certificats de crédit est définitivement fixé et arrêté à la somme de 56046 l. a. (cinquante-six mille quarante-six livres autrichiennes).
Sont mis:
1° Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres insinués en Sardaigne . . 36346 1. a. 46 c. (trente-six mille trois cent quarantesix livres autrichiennes quarante-six centimes) , moins ceux portés au soustableau nO 2 14738 1. a. 46 c.
(quatorze mille sept cent trente-huit livres
autrichiennes quarante-six centimes).
Restent à la Sardaigne ..... 21608 l. a. — c. (vingt et un mille six cent huit hvres autrichiennes).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche .... 3845 l. a. 48 c. (trois)(mille huit cent quarante-cinq livres autrichiennes quarante-huit centimes).
Titres non insinués . 15854 1. a. 06 c.
(quinze mille huit cent cinquante-quatre livres autrichiennes six centimes).
Titres sardes portés au sous-tableau
(quatorze mille sept cent trente-huit livres autrichiennes quarante -six centimes).
Total .... 34438 1. a. — c.
40 Autriche , France et Sardaigne,
(trente- quatre mille quatre cent trente -huit livres autrichiennes).
La différence de douze mille vingt livres autrichiennes, 12020 l. a. restant à la charge de l'Autriche, sera l'objet de compensations ultérieures.
Art. 17. 6^ Le montant des certificats provisoires est définitivement fixé et arrêté à la somme de trentehuit mille sept cent vingt-huit livres autrichiennes 38728 1. a.
Cette catégorie est partagée dans la proportion des 5|5 et des '^Is de la manière suivante:
Sont mis:
1° Dans la quote-part de la Sardaigne:
Titres non insinués en Autriche et qui ne figurent
pas sur le sous-tableau n^ 3 23237 1. a.
(vingt-trois mille deux cent trente-sept livres autrichiennes).
2^ Dans la quote-part de l'Autriche:
Titres insinués en Autriche 2080 I. a.
(deux mille quatre-vingts livres autrichiennes).
Titres non insinués portés sur le soustableau nO 3 13411 l a.
(treize mille quatre cent onze livres autrichiennes).
Total 15491 l. a.
(quinze mille quatre cent quatre - vingt-onze livres autrichiennes).
Art. 18. Chacun des deux gouvernements restera chargé, à partir du jour de la ratification de la présente convention, du payement des intérêts des titres mis à sa charge , ainsi que du remboursement du capital, conformément aux conditions de l'émission.
Art. 19. Pour assurer l'exécution de ces dispositions, les deux gouvernements pourront émettre de nouveaux titres qui seront, de part et d'autre, répartis en dix-sept séries proportionnelles à celles de l'emprunt de 1850, il sera fait également, tant en Sardaigne qu'en Autriche, au 1'='^ juin le tirage, et au 1^' décembre le remboursement d'une des séries.
Art. 20. Il est bien entendu que chacun des deux gouvernements prendra les mesures nécessaires pour continuer, en faveur des porteurs, leur payement sur les
f)laces de commerce où ils auraient, d'après leurs titres, e droit de le recevoir. Il est également convenu que chaque gouvernement reste chargé, à titre de transaction, du payement des intérêts arriérés sur les titres, compris
Monte Lomhardo-Veneto, 41
dans sa quote-part, qui seraient réclamés après la signature de la présente convention.
Art. 21. Compensations entre les différentes catégories de l'emprunt 1850. — Les différences, mises à la charge de la Sardaigne, et s'èlevant pour les titres appelés au remboursement à 1019820 1. a.
(un million dix-neuf mille huit cent vingt livres autrichiennes), pour les titres des
séries non extraites à 1126160 1. a.
(un million cent vingt-six mille cent
soixante livres autrichiennes).
Total 2145980 l. a.
(deux millions cent quarante-cinq mille neuf cent quatrevingts livres autrichiennes) ,
sont compensées avec celle mise à la charge de l'Autriche, dans le même emprunt de 1850, et s'èlevant à 21339601. a. (deux millions cent trente-trois mille neuf cent soixante livres autrichiennes), pour les titres appelés au remboursement.
Le solde de 12020 livres restant, après cette compensation, a la charge de la Sardaigne, est complété au moyen des certificats portés au sous-tableau n^ 3.
i\rt. 22. Compensation définitive entre les différentes catégories du passif. — La différence s'èlevant à deux cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatorze florins2837 1 4 il. mis à la charge de la Sardaigne pour la dette consolidée, est compensée, jusqu'à due concurrence, avec la différence s'èlevant à cent dix-sept mille sept cent quinze
florins 117715 fl.
mise à la charge de l'Autriche pour les capitaux remboursables.
Le solde définitif, pour les trois catégories du passif, s'èlevant à cent soixante-cinq mille neuf cent quatrevingt-dix-neuf florins 165999 fl.
et restant à la charge de la Sardaigne, sera composé ar une attribution dans la répartition des valeurs moilières appartenant au Monte, ou de toute autre manière.
Art. 23. L'actif du fonds d'amortissement du Monte, tel qu'il doit être réparti, d'après le traité de Zurich, consiste:
1° En effets publics;
2° En biens fonds;
3° En créances hypothécaires, rentes foncières, et autres droits de même nature.
42 Autriche^ France et Sar daigne.
Le partage sera effectué conformément aux stipulations contenues dans les articles suivants:
Art. 24. Effets publics. — Le montant des effets publics , appartenant au Monte , est définitivement fixé et arrêté à la somme de huit millions six-cent dix neuf mille deux cent quatre-vingt-deux fl. 17 k. . 8619282 fl. 17 k. 2|g (monnaie de convention).
Les titres qui composent cet actif se divisent en :
1° Effets inscrits sur le Monte, s'élevant à cent vingt et un mille cent quatre-vingt-seize florins 121196 fl.
2° Effets autrichiens, au texte allemand, s'élevant à huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatrevingt-cinq fl. 8498085 fl.
3^ Effets inscrits sur le Monte:
Ces effets^ sont attribués en principe, et sauf compensation , à l'Etat dans le passif duquel ils ont été compris.
En conséquence,
Sont mis :
1° Dans la quote-part de la Sardaigne: 32 titres (Cartelle) de l'ancienne dette, quarantequatre mille huit cent soixante - treize florins 44873 fl.
1 assignation à 4 pour 100, trente et un florins 31 fl.
Total . . . . 44904T.
(quarante-quatre mille neuf cent quatre florinsj. 2° Dans la quote-part de TAutriche:
8 obligations partielles à 5 pour 100, huit mille florins
8000 fl.
1 obligation principale à 4 pour 100, réduite à 5 pour 100, cinquante-cinq mille quatre
cent quarante florins 55440 fl.
19 obligations partielles de conversion, douze mille huit cent trente-trois florins . 12833 fl.
2 certificats de conversion, dix-neuf florins 19 fl.
Total . . . .~76292 fl.
(soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-douze florins). Le montant des des titres de cette catégorie
étant de . 72718 fl.
(soixante-douze mille sept cent dix huit florins), et la quote-part attribuée k la Sardaigne ne
s'élevant qu^à 44904 fl.
(quarante-quatre mille neuf cent quatre florins),
le solde de . . . 27814 fl.
(vingt-sept mille huit cent quatorze florins).
Monte Lombardo—p^eneto. 43
au profit de la Sardaigne, est composé par Tattribution à cet État d'une obligation partielle de même valeur 27814 fl. (vingt-sept mille huit cent quatorze florins), à détacher de l'obligation principale de cinquante- cinq mille quatre cent quarante florins .... 55440 fl. attribuée à l'Autriche.
2. Eff'ets autrichiens ou obligations principales au texte allemand.
Ces eff'ets sont exactement partagés dans la proportion des et des ^j^.
En conséquence,
Sont mis:
1. Dans la quote-part de la Sardaigne 5098851 fl. (cinq millions quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante et un florins].
2. Dans la quote-part de l'Autriche . 3399234 fl. (trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-quatre florins).
La part que la Sardaigne reçoit, sur les obligations principales inscrites au fonds d'amortissement du Monte, sera fournie par l'Autriche en obligations au porteur 5 pour 100, valeur nominale, moitié en titres d'un capital de cinq mille, moitié en titres d'un capital de mille florins, valeur autrichienne.
Immeubles.
Art. 25. Le montant total des biens immeubles appartenant au fonds d'amortissement du Monte est définitivement fixé et arrêté à la somme de cinq cent soixantequatorze mille huit cent soixante-neuf florins 574869 fl.
(valeur autrichienne).
Savoir :
Pour les provinces appartenant à la Sardaigne 41 1073 fl. (quatre cent onze mille soixante-treize florins).
Pour celles appartenant à l'Autriche . . 163796 fl. (cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-seize florins).
Art. 26. Créances hypothécaires, etc. — Le montant des créances hypothécaires, rentes foncières, etc., et autres droits de même nature, d'un recouvrement certain, est définitivement fixé et arrêté à la somme de 199186 fl. (cent quatre- vingt -dix- neuf mille cent quatre-vingt-six florins).
Savoir:
Pour les provinces appartenant à la Sardaigne 33100 fl. (trente-trois mille cent florins).
44 Autriche^ France et Sar daigne.
Pour celles appartenant à TAutriche . . 164886 fl. (cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-six florins).
Ces créances hypothécaires, rentes foncières, etc., d*un recouvrement certain, sont, quant à la liquidation, assimilées aux immeubles.
Quant aux valeurs de même nature, douteuses et irrecouvrables, elles n'ont point été estimées, et il n'en est fait mention ici que pour constater que, à titre de transaction , elles resteront attribuées à celui des deux Etats qui en est actuellement en possession , suivant sa circonscription territoriale.
Art. 27. Le passif spécial dont se trouvent grevés les biens et valeurs appartenant au fonds d'amortissement est définitivement fixé et arrêté à la somme de quarante et un mille six cent quarante-trois florins 41643 fl. Savoir :
Pour les provinces appartenant à la Sardaigne 28466 fl. (vingt-huit mille quatre cent soixante-six florins).
Pour celles appartenant à l'Autriche . . . 13197 fl. (treize mille cent quatre-vingt-dix-sept florins).
Art. 28. En conséquence, le montant de l'actif immobilier du fonds d'amortissement dans les provinces appartenant à la Sardaigne, déduction faite du passif spécial dont il est grevé, est et demeure fixé à la somme de cent soixante-neuf mille sept cents florins 169700 fl.
Le montant de cet actif dans les provinces appartenant à l'Autriche, sous la même déduction, est et demeure fixé à cinq cent soixante-deux mille six cent quatre-vingt-cinq florins 562685 fl.
Le total de l'actif immobilier à répartir s'élève donc à
738382 fl.
(sept cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-deux florins) , dont les trois cinquièmes pour la Sardaigne sont
de 439435 fl.
(quatre cent trente-neuf mille quatre cent trente-cinq florins) , et les deux cinquièmes pour l'Autriche de 292956 fl. (deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent cinquantesix florins).
Pour compléter la part de la Sardaigne, il y a lieu de lui attribuer, outre les biens et créances dont elle est actuellement en possession, un surplus d'une valeur
de 269728 fl.
(deux cent soixante-neuf mille sept cent vingt-huit florins), valeur autrichienne.
Monte LoTTihardo-Veneto, Ah
Art. 29. Pour éviter un partage qui, vu la situation des biens et des créances, et les difficullés d'administration qui en seraient la suite, n'aurait, de part et d'autre, présenté que des désavantages, le gouvernement de Sa Majesté le roi de Sardaigne recevra, en compensation de la plus-value des . biens et créances appartenant à l'Autriche , et qui restent attribués à cette puissance, une somme de . . . ........ 269728 fl.
(deux cent soixante-neuf mille sept cent vingt-huit florins).
Le payement de cette somme aura lieu immédiatement après la ratification de la présente convention, à Milan, en espèces, au comptant, sans aucune déduction ni escompte.
Caisse de dépôts.
Art. 30. — Passif. — Le passif de la caisse des dépôts est définitivement fixé et arrêté à la somme de un million huit cent trente-six mille six cent quatre-vingtquinze florins, 1836695 fl. (valeur autrichienne).
Ce passif est, conformément au tableau n^ 6, divisé en quatre catégories, lesquelles sont réparties de la manière suivante :
A. De la première catégorie : «dépôts militaires 4 pour 100", dont le montant est de vingt- trois mille florins, 56 . . 23000 fl. 56 (valeur autrichienne), l'Autriche prend à sa charge quatre mille sept cent soixantetreize florins . . 4773 fl. (valeur autrichienne), somme correspondante à la valeur des dépôts insinués en Autriche, moins sept dépôts spécifiés dans le sous-tableau n^4.
Tous les autres dépôts de cette catégorie sont mis à la charge de la Sardaigne.
B. De la seconde catégorie : „dépôts civils à 4 pour
100", montant à 1 629^96 fl.
(un million six cent vingt -neuf mille cinq cent quatrevingt-seize florins);
L'Autriche prend à sa charge 611821 fl. (six cent onze mille huit cent vingt et un florins) , somme correspondante au chiff're des dépôts insinués en Autriche sous la déduction de:
1^ 68 dépôts portés au sous-tableau n^ 5, lesquels ont été également insinués en Sardaigne, et appartiennent effectivement à des sujets de cet État ;
2^ 3 dépôts portés au sous-tableau n^ 6, lesquels ont été d'un commun accord, en raison de leur objet, transférés dans la quote-part de la Sardaigne.
46 Autriche ^ France et Sar daigne.
Le surplus de cette catégorie s'élevant à 1017774 fl. (un million dix-sept mille sept cent soixante - quatorze florins), est mis à la charge de la Sardaigne.
C. La troisième catégorie : „dépôts 3 pour 100", dont le montant, ramené aux taux de 4 pour 100, s'élève à ............ . 179701 fl. 14
(cent soixante-dix-neuf mille sept cent un fl. 14), est attribué pour le tout à l'Autriche.
D. La quatrième catégorie: „dépôts sans intérêts et dépôts non encore employés", montant à 4397 fl. 24 (quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-sept fl. 24), est répartie , conformément au sous-tableau n*^ 7, en raison de la nationalité des déposants, dans la proportion de:
P Pour la Sardaigne 732 fl. 19
(sept cent trente-deux fl. 19);
20 Pour l'Autriche 3665 fl. 04
(trois mille six cent soixante-cinq fl. 04).
Le solde de . 62714 fl. (M. C.)
(soixante-deux mille sept cent quatorze florins), mis à la charge de l'Autriche, en sus des deux cinquièmes, sera l'objet de compensations ultérieures.
Art. 31. Il a été reconnu que le fonds des amendes qui constitue la presque totaUté de la troisième catégorie , appartient à l'Autriche , en vertu des règlements et des décisions antérieurs au 4 juin 1859.
Il a été, en même temps, convenu que le gouvernement d'Autriche transférera au gouvernement sarde la propriété des quatre cent soixante-dix actions de l'établissement de „Corte Palasio" souscrites sur ce fonds des amendes , et libérées du premier versement. Le gouvernement sarde effectuera le payement des quatre derniers cinquièmes.
Art. 32. Les dépôts faits pour la garantie d'un service commun aux deux Etats ne pourront être remboursés par celui dans la quote-part duquel ils ont été compris, avant que l'autre n'ait été informé et mis en demeure de faire connaître s'il a quelque recours à exercer contre le déposant. Il est bien entendu que l'attribution à l'une des parties ne préjudicie en rien aux droits de l'autre qui conserve la responsabilité de les faire valoir directement et par voie administrative, de la même manière que si le dépôt lui avait été attribué, non-seulement pendant la durée du service , mais pendant six mois après sa cessation.
Monte Liombardo^Veneto, 47
Art. 33. Il en est de même pour les dépôts fournis par un fonctionnaire qui, bien qu' actuellement en exercice sur le territoire ue l'Etat auquel le dépôt a été attribué, aurait auparavant exercé des fonctions, garanties par le même cautionnement, sur le territoire de l'autre Etat.
Un délai de six mois, à partir de la ratification de la présente convention , est accordé à chacune des parties pour faire examiner et juger la position de ces fonctionnaires. Passé ce délai, les décisions cesseront d'être exécutoires sur les cautionnements attribués à l'autre Etat.
Art. 34. Dans les deux cas, si le cautionnement se trouve insuffisant pour faire face aux réclamations simultanées des deux administrations, chacune d'elles supportera la perte dans les proportions indiquées par le traité.
Art. 35. — Actif. — Le montant total de l'actif de la caisse des dépôts est définitivement fixé et arrêté, conformément au tableau numéro 7, à . . 1895338 fl. (un million huit cent quatre-vingt-quinze mille trois cent trentehuit florins).
Cet actif se compose:
10 De l'argent en caisse au 5 juin 1859 (deux mille sept cent trente-cinq florins) 2735 fl.
2° De 31 „Cartelle" de l'ancienne dette, valeur nominale (quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre florins).
82404 fl.
3° De 74 assignations à 4 pour 100 sur la caisse centrale de Milan d'une valeur nominale d'un million huit cent dix mille deux cents florins . . . 1810200 fl.
Pour couvrir la Sardaigne de ses ^ 1 5 s'élevant à 1 1 37203fl. (un million cent trente-sept mille deux cent trois florins), il lui est attribué:
10 L'argent comptant 2735 fl.
20 Les «CarteUe", soit 82404 fl.
30 Une somme de 1052064 fl.
(un million cinquante-deux mille soixante-quatre florins), à prendre sur le montant des assignations.
11 a été reconnu que ces assignations constituent une valeur autrichienne, et convenu que l'Autriche les échangera pour la part attribuée à la Sardaigne contre une même somme, valeur nominale, d'obligations de l'emprunt national 1854, 5 pour iOO. Les titres seront au porteur, avec jouissance du octobre prochain, et autant que possible de mille a cinq mille florins.
48 Autriche y France et Sar daigne.
Art. 36. — Compensations générales et règlennent définitif. — Le solde du passif du Monte mis à la charge de la Sardaigne, et s'élevant à (cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf florins 165999 fl. est compensé, jusqu'à due concurrence, avec celui du passif de la caisse des dépôts mis à la charge de l'Autriche et s'élevant à . 62l74 fl.
(soixante-deux mille cent soixante-quatorze florins).
Le solde définitif de 103825 fl.
(cent trois mille huit cent vingt-cinq florins, M. de convention) restant à la charge de la Sardaigne) , sera payé par l'Autriche en obligations de l'emprunt national 1854, 5 pour 100. Les titres seront au porteur, avec jouissance du 1er octobre prochain, et autant que possible de mille à cinq mille florins.
Dispositions générales.
Art. 37. Les administrations des deux pays, celle du Monte en Lombardie, et celle des Finances en Vénétie, continueront comme elles le font en ce moment le service des arrérages et intérêts jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain, époque de la clôture de l'exercice financier en Autriche. A cette époque elles échangeront directement les états constatant le montant des payements effectués de part et d'autre. Celle des deux administrations qui aura payé plus que sa quote-part sera immédiatement remboursée du surplus. Ce remboursement se fera en espèces, sans frais ni escompte, à Milan ^ si la Sardaigne est créancière; dans le cas contraire, à Venise.
Art. 38. En attendant que l'article 15 du traité de Zurich reçoive son exécution, l'administration sarde remettra, aussitôt que possible, à la préfecture des finances de Venise, toutes les pièces et les documents relatifs aux diverses catégories de dettes comprises dans la quote-part de l'Autriche.
Elle lui communiquera de même directement toutes les informations dont elle pourrait avoir besoin pour son service, et lui d('livrera des copies authentiques de tous les documents d'intérêt commun dont il n'existerait qu'un exemplaire destiné à demeurer en sa possession.
Il en sera de même pour les pièces et documents qui se trouveraient en la possession de l'administration autrichienne, et dont l'administration sarde aurait le droit de demander la remise ou la communication.
Exécution des jugements.
Art. 39. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un nfiois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Milan , le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent soixante.
(L. S.) Brenner. (L. S.) Gauclin. (L. S.) Régis. (L. S.) Salzmann, (L. S.) J.Saladiri. (L.S.) Correnti,
Déclaration.
La commission instituée pour la répartition de la dette inscrite sur le Monte L. V. au 4 juin 1859 ne pouvait, ainsi qu' elle l'a reconnu , s'occuper également de l'admission de la liquidation et de l'inscription de l'ancienne dette L. V. , ou de celle du royaume d'Italie, qui devaient être présentées soit à la commission diplomatique, soit à la commission de la liquidation du royaume L. V. Elle a tenu, afin de prévenir toute interprétation qui pourrait être tirée de cette circonstance, à constater, par la présente déclaration, son incompétence sur un point qui reste à régler, sous tous les rapports, entre qui de droit.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé la présente déclaration , faite en triple expédition , pour demeurer annexée au traité signé ce jour.
Le neuvième jour de septembre mil huit cent soixante. (L. S.) Brenner, (L. S.) Gauclin, (L. S.) Régis, (L. S.) Salzmann. (L. S.) J . Saladin. (L. S.) Correnti,
Déclaration échangée entre la France et la Sar-daigne j concernant t article 22 du traité du 24 mars en ce qui concerne l'exécution réciproque des jugements ; datée Turin le il, septembre i860.
Le paragraphe 3 de l'article 22 du traité du 24 mars 18G0 entre la France et la Sardaigne est ainsi conçu:
„Pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugements, les cours suprêmes déféreront de part et
Nouv, Recueil gén. Tome XVII. Part. IL D
France et Sar daigne.
d*autre, à la forme du droit, aux réquisitoires qui leur seront adressés à ces fins mêmes sous le nom desdites cours."
Désirant écarter à l'avenir toute espèce de doute ou de difficulté dans l'application que les cours des deux pays sont appelées à en faire, les Gouvernements de France et de Sardaigne, à la suite d'explications mutuellement échangées, sont convenus qu'il doit être interprété de la manière suivante:
Il est expressément entendu que les cours, en déférant, à la forme du droit, aux demandes d/exécution des jugements rendus dans chacun des deux Etats, ne devront faire porter leur examen que sur les trois points suivants, savoir:
1° Si la décision émane d'une juridiction compétente;
2o S'il a été rendu, les parties dûment citées et légalement représentées ou défaillantes ;
3° Si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée ne s'opposent pas à ce que la décision du tribunal étranger ait son exécution.
La présente déclaration servira de règle aux tribunaux respectifs dans l'exécution du paragraphe 3 de l'article 22 du traité de 1860.
Fait en double original à Turin, le onzième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante.
L'envoyé extraordinaire et Le président du conseil, ministre plénipotentiaire de ministre secrétaire d'Etat S. M. l'Empereur des Fran- pour les affaires étrangères çais auprès de S. M. le roi de S. M. le roi de Sarde Sardaigne, daigne, (L. S.) Signé: Talleyrand. (L. S.) Signé: C Cavouj\
Décret du roi de Sardaigne réunissant les provinces napolitaines a l'Etat Italien signé à Naples le il décembre i860 VITTORIO EMANUELE II, etc. etc.
Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale
*) Par des décrets semblables ont été réunis la Sicile, les Marches et rUmbrie, le 17 décembre 1860.
Sar daigne et Deux-Siciles, Décret d*annexion. 51
e diretto del popolo délie Provincie Napoletane convocato in comizi il 2 1 scorso ottobre ;
Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di taie Plebiscito, seguito in Napoli il giorno 8 scorso novembre ;
Vista la Legge del 3 corrente mese con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l'annessione allo Stato di quelle Provincie dell'Italia Centrale e Méridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà di far parte intégrante délia Nostra Monarchia costituzionale;
Udito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. Le Provincie Napoletane faranno parte intégrante dello Stato Italiano délia data del présente Decreto.
Art. 2. L'articolo 82 dello Statuto con cui è stabilito che fino alla prima riunione délie due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà applicabile aile Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento nazionale, fermi rimanendo i poteri prima d'ora da Noi conferiti al Nostro Luogotenente générale délie Provincie Napoletane.
Ordiuiamo che il présente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli 17 dicembre 1860.