Protocole de l'échange du traité
Le novembre de l'an 1860, les hauts plénipotentiaires: pour l'empire de Russie, le général-major Ignatiev, de la suite de Sa Majesté Impériale et chevalier de plusieurs ordres; — pour l'empire Ta-ïsing, le prince Kong, prince de première classe, suivis de leurs secrétaires et interprètes, se sont réunis à quatre heures après midi , dans une des salles du collège ecclésiastique russe, situé vers le sud, à l'effet de procéder à la signature et à l'échange du traité conclu aujourd hui et devant servir de complément au traité de Tien-tsin de Tannée 1858.
En premier lieu il a été fait lecture de l'édit du Bogdokhan , dans lequel il est déclaré que Sa Majesté confirme mot pour mot le projet de traité addilionnel, en quinze articles, soumis à sa ratification; qu'elle promet de l'exécuter fidèlement et inviolablement , et ordonne à Kong-tsin-wang d'apposer le sceau et de signer le traité additionnel qui a été conclu. Kong-tsin-wang ayant ensuite déclaré que cet édit suffit en tout point pour que la délimitation des deux empires et les autres articles du traité soient considérés comme définitivement ratifiés par le Bogdokhan, le plénipotentiaire de Russie a déclaré que, de son côté, il consentait à considérer le traité comme ratifié par le Bogdokhan, et qu'il était prêt à signer immédiatement le traité et à effectuer l'échange des exemplaires. En conséquence, les deux plénipotentiaires ont signé deux exemplaires du traité en langue russe et deux exemplaires en langue chinoise, et y ont fait apposer leurs sceaux. A la suite de quoi le général-major Ignatiev a remis entre les mains du prince de première classe Kong l'instrument du traité, transcrit dans les deux langues, et le prince de première classe Kong ayant reçu le traité, a remis à son tour au pléni-
Russie et Chine,
potentiaire de Russie Tinslrument du traité, également transcrit dans les deux langues.
L'échange des exemplaires du traité , ayant été effectué, les plénipotentiaires ont signé le présent procèsverbal, en deux exemplaires, à Pékin, dans une des salles du collège ecclésiastique russe , situé vers le sud. Signé : Nicolas Ignatiev.
Kong.
3. Protocole de Véchange des cartes de délimitation ^ Signé le i6. juin i86i.
L'an 18GL le 16 juin, les Commissaires plénipotentiaires de l'empire de Russie, savoir: Pierre Razakevitch, gouverneur militaire de la province maritime , contreamiral de la suite de S. M. l'Empereur et chevalier de plusieurs Ordres, et Constantin Boudogossky, quartiermaître en chef des troupes de la Sibérie orientale, colonel du corps d'état-major et chevalier, et les Commissaires plénipotentiaires de l'empire Ta-Tsing, savoir: Tchen-Tsi, directeur général des magasins de grains, et Tsin, commandant en chef de la province de Ghirin, se sont réunis à l'embouchure de la rivière Bélen-hc (en russe Tour) , pour la signature et l'échange des cartes et descriptions détaillées de la ligne frontière, élaborées en exécution des articles 1er et 3 du Traité additionel de Pékin.
Après vérification définitive de tous les exemplaires des cartes et descriptions ^ ils ont été trouvés parfaitement conformes entre eux ; à la suite de quoi les Commissaires des empires de Russie et Ta-Tsing ont signé et scellé de leurs sceaux deux cartes de la ligne frontière, en langues russe et mantchou , qui forment annexe au Traité de Pékin, de même que quatre cartes et descriptions de la frontière, depuis l'Ossouri jusqu' à la mer, dont deux en langue russe et deux en langue chinoise.
Ensuite, le premier Commissaire de l'empire de Russie a remis entre les mains du premier Commissaire de l'empire Ta-Tsing la carte détaillée de la frontière , en un exemplaire en langues russe et mantchoue , et le premier Commissaire de l'empire Ta-Tsing, après avoir reçu la carte, a remis à son tour au Commissaire russe une carte semblable et dans les mêmes langues. Les
LÀrnileH et commerce^
quatre autres cartes, avec les descriptions de la frontière depuis rOussouri jusqu' à la mer, ont ensuite été échangées de la même manière.
L'échange ayant été effectué , les Commissaires plénipotentiaires ont signé le présent Protocole en deux exemplaires et y ont fait apposer leurs sceaux. Ce Protocole formera un article additionel au Traité de Pékin et avec ses annexes, savoir: la carte détaillée et la description de la frontière , devra être observé à jamais inviolablement , comme s'il était inséré mot pour mot dans le Traité lui-même.
(L. S.) Signé:
Le gouverneur militaire de la province riveraine de l'Océan, contre-amiral de la suite de S. M. l'Empereur, Pierre Kazakevitch, Le quartier-maître en chef des troupes de la Sibérie orientale, colonel du corps d'état-major.
Constantin Boudogossisy .
(L. S.) Tchen'2'si.
Tsin.
Traité de paix ^ d'amitié et de commerce entre les royaumes de Suède et de Norwége et la Chine, signé à Canton le 20 mars 1847.
Traduction.
Art. 1. Il y aura paix parfaite, permanente et universelle, ainsi qu' amitié sincère et cordiale entre Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége d'une part, l'Empire des Ta Tsing d'autre part, et entre leurs peuples respectivement sans exception de personnes ou de lieu.
Art. 2. Les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége se rendant en Chine dans un but de commerce, payeront les droits d'importation et d'exportation prescrits dans le tarif fixé par ce traité, et qui en fait partie. Ils ne seront en aucun cas sujets à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront exigés d'un peuple ou de toute autre nation quelle qu'elle soit. Les redevances et charges de toutes sortes sont abolies, et les employés de la douane qui pourraient être cou- Nouv. Recueil gén. Tome XVU. Part, IL N
194 Suède et Norwêge et Chine.
pables d'exaction seront punis conformément aux lois de la Chine. Si le gouvernement chinois désire modifier ledit tarif sous quelques rapports, de telles modifications seront faites seulement d'accord avec les consuls ou autres fonctionnaires à cet effet dûment autorisés par Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége , et avec leur consentement. Et si des avantages ou privilèges additionnels de quelque nature qu'ils puissent être (of whatever description) étaient par la suite concédés à une autre nation, les royaumes de Suède et Norwége et leurs ressortissants se trouveraient par cela même appelés à une complète , égale et impartiale participation à ces mêmes avantages ou privilèges.
Art. 3. Les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége sont autorisés à fréquenter les cinq ports de Kwang-chou, Amoy, Fu-chou , Ning-po et Shang-haï, d'y faire, le commerce, d'y résider avec leurs familles, et de se rendre, selon qu'il leur conviendra, avec leurs navires et leurs marchandises dans les ports susmentionnés , ou d'un port étranger dans l'un ou l'autre des cinq ports, ou des cinq ports dans un port étranger, ou de naviguer de l'un k I autre des cinq ports. Mais lesdits bâtiments ne pourront pas , en violant la loi , entrer dans les autres ports de la Chine, ni pratiquer le long des côtes de ce pays un commerce frauduleux et clandestin. Et un bâtiment quelconque appartenant à un sujet de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége , qui violerait cette condition serait sujet , ainsi que sa cargaison, à la confiscation de la part du gouvernement chinois.
Art. 4. Pour la surintendance et la réglementation de ce qui concerne les Suédois et les Norwègiens trafiquant dans lesdits cinq ports , Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége nommera des consuls ou autres fonctionnaires à cet effet qui seront dûment reconnus comme tels par les fonctionnaires du gouvernement chinois et entretiendront des relations officielles et une correspondance avec ce dernier, soit verbale, soit écrite, comme les affaires pourront l'exiger, sur un pied d'égalité et de déférence réciproque. Si lesdits fonctionnaires étaient traités irrespectueusement ou offensés par les autorités locales, ils auront d'une part le droit de s'en plaindre aux fonctionnaires supérieurs du gouvernement chinois qui verront à ce qu' une enquête sévère et pleine ju-
Amitié et Commerce,
slice soient faites à cet égard , et d'autre part lesdits consuls éviteront soigneusement tout acte d'offense non nécessaire en toute collision avec les fonctionnaires et la population chinoise.
Art. 5. A chacun desdils cinq ports , les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége , légalement engagés dans le commerce seront autorisés à importer de leurs propres ports ou d'autres porls étrangers en Chine , d'y vendre, d'y acheter, et d'en exporter pour leurs propres ports ou pour d'autres ports étrangers toute espèce de marchandise dont l'importation ou l'exportation n'est pas prohibée par ce traité, en payant les droits auxquels ces marchandises sont soumises par le tarif, et non d'autres charges quelles qu' elles puissent être.
Art. 6. Toutes les fois ^u' un bâtiment marchand, appartenant à des Suédois ou Norwégiens, entrera pour y trafiquer dans l'un ou l'autre des cinq ports nommés, ses papiers seront déposés chez le consul ou chez la personne chargée de ses fonctions qui les communiquera au commissaire des douanes et le droit de tonnage sera payé sur ledit bâtiment au taux de cinq maces par tonne s'il est d'une charge supérieure à cent cinquante tonneaux, et au taux d'un mace s'il est d'une charge de cent cinquante tonneaux ou au-dessous , selon le montant de son tonnage et conformément à ce qui sera spécifié sur son registre. Ledit payement tiendra complètement lieu des anciennes charges de mesurage et autres dus, lesquels sont entièrement abolis. Et si un bâtiment ayant mouillé dans un desdits cinq porls et payé son droit de tonnage avait occasion de se rendre dans un autre des cinq ports pour compléter sa cargaison , le consul ou la personne chargée des affaires en fera part au commissaire des douanes qui, lors du départ dudit navire, notera sur le congé au port que les droits de tonnage ont été payés et il en avisera les autres douanes dans lequel cas à son entrée dans un autre port ledit bâtiment y payera seulement le droit affèrant à sa cargaison, mais il ne sera pas obligé de payer une seconde fois le droit de tonnage.
Art. 7. Aucun droit de tonnage ne sera exigé sur les barq^ies appartenant aux sujets de Sa Majesté le Roi de i5uède et Norwége, employées au transport des passagers, bagages, lettres et articles de provisions et
Suède et Norwege et Chine,
autres objets non soumis aux droits, soit à l'entrée, soit à la sortie de l'un des cinq ports. Cependant toute barque portant une cargaison et transportant des niarchandises soumises aux droits, payeront le droit de tonnage régulier d'un mace par tonne, si elles sont la propriété de sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége , mais non si elles ont été louées par eux à des sujets chinois.
Art. 8. Les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége, pour la conservation de leurs bâtiments, seront autorisés à engager des pilotes qui les dirigeront dans les passes et les feront entrer dans le port, et quand les droits légaux auront été tous payés , ils pourront aussi engager des pilotes pour quitter le port. Il sera aussi dans leur droit d'engager pour leur service des domestiques, des compradores, des linguistes et des écrivains , des barques de charge et de passage, et d'employer des laboureurs, des marins et des personnes pour tout service nécessaire contre une rémunération raisonnable, convenue entre les parties ou réglée par l'usage par l'entremise des officiers consulaires de leur gouvernement, et cela sans ingérence aucune de la part des autorités locales du gouvernement chinois.
Art. 9. Chaque fois que des vaisseaux marchands, appartenant à des Suédois ou Norvégiens entreront dans un port , le surintendant des douanes pourra , s'il le juge convenable, expédier des officiers des douanes pour garder lesdits navires, lesquels officiers des douanes pourront s'établir à bord de ce bâtiment ou rester sur leurs propres barques, à leur convenance; mais les provisions pour l'entretien desdits officiers seront fournies par le surintendant des douanes et ne pourront être exigées du commandant du bâtiment ou de son propriétaire, et ces officiers seront passibles d'une peine proportionnelle pour toute exaction pratiquée par eux en violation de ce règlement.
Art. 10. Chaque fois qu'un bâtiment marchand appartenant à des Suédois ou Norw^égiens jettera l'ancre dans un des cinq ports, le subrécargue , patron ou consignataire déposera , dans les quarante-huit heures, les papiers de bord entre le mains du consul ou de la personne chargée des affaires des Suédois et Norwégiens, qui fera remettre au surintendant des douanes un rapport exact faisant connaître le nom et le tonnage
Amitié et Commerce,
de ce navire, ies noms des hommes d'équipage et le contenu de la cargaison à bord, lequel rapport ayant été fait, le surintendant délivrera un permis de décharger la cargaison. Et le patron, le subrécargue, le consignataire , s'il lui arrivait de procéder au déchargement, sans un tel permis, encourraient une amende de cinq cent dollars, et les marchandises déchargées ainsi sans permission seraient sujettes à être confisquées par le gouvernement chinois. Mais si le patron d'un navire mouillé dans le port désire décharger une partie de la cargaison seulement , il aura le droit de le faire en ne payant les droits que sur cette partie seulement , et il pourra se rendre avec le reste dans d'autres ports. Ou bien , si le patron le désire , il pourra , dans les quarante-huit heures après l'arrivée de son bâtiment, mais non plus tard, effectuer son départ sans rompre charge, dans lequel cas il ne sera pas assujetti à payer les droits de tonnage et autres, jusqu'à ce, qu'à son arrivée dans l'autre port, il procède au déchargement de sa cargaison, en acquittant alors les droits de tonnage et de cargaison selon les règlements. Les droits de tonnage seront dus après l'expiration desdites quarante-huit heures.
Art. 11. En vue de la perception des droits propres, le surintendant des douanes, sur la demande qui lui en sera faite par l'entremise du consul , désignera des employés convenables qui, en présence du capitaine, subrécargue, consignataire , procéderont à un examen juste et équitable des marchandises à bord de navires suédois ou norwégiens lors du déchargement lorsqu'il s'agit d'importation, et lors de l'embarquement lorsqu'il s'agit d'exportation. Et si des différends s'élevoient par rapport à la valeur des marchandises soumises à un droit ad valorem , ou par rapport au montant de la taxe, et que ces différends ne pussent être arrangés par les parties à leur satisfaction, il pourra en être référé, dans les vingt-quatre heures, et non plus tard , au consul, pour qu'il s'entende avec le surintendant des douanes.
Art. 1*2. Des séries de balances-étalons et aussi des poids et mesures dûment confectionnés , estampillés et scellés conformément à l'étalon de la douane de Canton, seront délivrés par le surintendant des douanes aux consuls de chacun des cinq ports pour assurer l'uniformité et prévenir toute confusion dans la mesure et le poids des marchandises.
Suède et Norwpge et Chine,
Art. 13. Le droit de tonnage des vaisseaux appartenant aux sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége sera acquitté pour le permis d'entrée dans le port. Les droits d'importation seront payés à la décharge des marchandises , et ceux d'exportation en les chargeant. Lorsque tous les droits auront été acquittés, et non avant , le surintendant de la douane délivrera un congé de port, et le consul renverra les papiers de bord, de sorte que le navire pourra effectuer son départ. Les droits seront payés entre les mains des employés désignés par le gouvernement chinois pour les recevoir en son nom. Les droits payables par les sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége seront reçus soit en sycee argent, soit en monnaie étrangère, au taux de l'escompte tel qu'il est fixé par les règlements maintenant en vigueur. Les marchandises importées ne seront lors de leur revente ou transit dans une partie quelconque de l'Empire , pas soumises à un droit plus élevé que celui qu'il est d'usage d'acquitter à la date du présent traité.
Art. 14. Aucunes marchandises à bord de navires suédois et norwégiens mouillé dans le port ne seront transbordées sur un autre bâtiment , à moins de circonstances particulières, auquel cas cette circonstance sera certifiée par le consul au surintendant des douanes qui chargera des employés d'examiner les facts et de permettre le transbordement. Les marchandises transbordées sans cette communication, enquête et permission seront passibles de la confiscation par le gouvernement chinois.
Art. 15. L'ancienne restriction apportée au commerce des nations étrangères avec certaines personnes désignées à Canton par le gouvernement chinois et communément appelées négociants hong ayant été abolie, les sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége engagés dans la vente ou l'achat des marchandises d'importation ou d'exportation sont autorisés à commercer avec tous les sujets chinois sans distinction. Ils ne seront pas assujettis à de nouvelles restrictions ni entraves dans leurs affaires par des monopoles ou autres injurieuses réserves.
Art. 16. Le gouvernement chinois ne sera pas rendu responsable d'aucune des dettes qui auront pu être contractées par des sujets chinois envers des sujets suédois et norwégiens ou pour des fraudes commises par eux,
Amiiiè et Commerce.
mais les Suédois et Norwegiens pourront recourir à la loi pour se faire rendre justice , et sur une représentation convenable adressée aux autorités chinoises locales par le consul, celles-ci examineront Taffaire et prendront tous les moyens pour donner satisfaction. Dans le cas où le débiteur serait mort , ou sans biens , ou aurait disparu, le créancier ne sera pas indemnisé d'après l'ancien système dit co-hong. Si des sujets suédois et norwégiens sont débiteurs de sujets chinois, ces derniers pourront faire valoir leurs droits de la même manière
f)ar l'entremise du consul, mais sans aucune responsabiité de la part de la Suède et la Norwége.
Art. 17. Les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége résidant ou séjournant dans un des cinq ports ouverts au commerce étranger jouiront des facilités convenables pour obtenir des maisons d'habitation et des terrains propres au commerce, ou pour louer des habitants, ces mêmes terrains pour y construire des maisons d'habitation , avoir des terrains propres aux affaires, et aussi des hôpitaux, des églises et des cimetières. Les autorités locales des deux gouvernements choisiront de concert les emplacements pour les précédentes destinations , ayant un égard convenable pour les sentiments de la population, et les parties intéressées fixeront le prix de louage d'un commun accord , les propriétaires d'une part en n'exigeant point un prix exorbitant , et les marchands de l'autre part en n'msistant pas d'une manière déraisonnable sur certains points, mais chacun se conduisant avec justice et modération. Toute profanation par des sujets chinois desdits cimetières sera sévèrement punie conformément à la loi.
Les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége, marchands, marins ou autres personnes en séjour pourront aller et venir dans le voisinage immédiat des lieux d'ancrage des vaisseaux suédois et norwégiens, mais ils ne pourront pas, selon leur bon plaisir, faire des excursions dans l'intérieur du pays, aller dans les villages au loin, ni se rendre sur les marchés publics dans le but d'y écouler des marchandises contraires à la loi et pour frauder le fisc.
Afin de conserver la paix publique , les fonctionnaires locaux du gouvernement dans chacun des cinq ports définiront, de concert avec les consuls, les limites que
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les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége ne devront pas dépasser.
Art. 18. Les sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége pourront employer des savants et des gens du peuple de quelque partie de la Chine que ce soit pour enseigner l'une ou l'autre des langues de l'empire et pour les aider dans leurs travaux littéraires. Et les personnes ainsi employées ne seront exposées pour ce tait à aucun préjudice , soit de la part du gouvernement, soit de celle des particuliers. Les sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége pourront de même acheter toute espèce de livres en Chine.
Art. 19. Tous les sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége , s'occupant paisiblement de leurs affaires, étant placés sur un pied commun d'amitié et de bon vouloir avec les sujets chinois jouiront pour euxmêmes et pour chaque chose à eux appartenant, de la protection spéciale des autorités locales du gouvernement chinois, qui les défendront contre toute insulte ou mauvais traitement, de quelque nature qu'ils puissent être, de la part des Chinois. Si leurs demeures ou leurs propriétés étaient menacées ou attaquées par la populace, des incendiaires ou autres individus sans frein, les fonctionnaires locaux, à la requête du consul, enverront immédiatement une force militaire pour disperser les émeutiers ; ils s'empareront des coupables et les puniront selon la dernière rigueur de la loi.
Art. 20. Les sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége qui auront importé des marchandises dans l'un des ports libres de la Chine et y auront payé les droits, s'ils désirent réexporter en tout ou en partie ces mêmes marchandises de l'un à l'autre desdits ports auront le droit de s'adresser, par l'entremise de leur consul, au surintendant des douanes, qui, afin d'éviter toute fraude concernant le fisc, fera examiner l'affaire par des employés compétents pour voir si les droits payés sur ces marchandises, telles qu'elles ont été enregistrées sur les livres de la douane correspondent avec les déclarations faites et si les marchanaises portent toujours les marques originelles non changées. Ces employés mentionneront sur le congé de port lesdites marchandises et le montant des droits payés, et ils délivreront le congé de port ainsi annoté au négociant en même temps qu'ils feront connaître les faits aux officiers des douanes des
Amitié et Commerce.
autres ports. Tout étant ainsi réglé à l'arrivée dans le port du vaisseau sur lequel les marchandises sont chargées et chaque chose ayant été à la vérification trouvée conforme , le navire sera autorisé de rompre charge et de débarquer les susdites marchandises sans être soumis à aucun droit additionnel. Mais si à la vérification' le surintendant des douanes découvre quelque fraude préjudiciable au fisc , les marchandises seront passibles de la confiscation de la part du gouvernement chinois.
Art. 2L Les sujets chinois qui se seraient rendus coupables d'un acte criminel envers des sujets suédois et norwégiens seront arrêtés et punis par les autorités chinoises conformément aux lois de la Chine, et les sujets de Suède et Norwége qui auraient commis un crime quelconque en Chine seront jugés et punis seulement par le consul ou un autre fonctionnaire public de Suède et Norvi^ége autorisé à cet effet et conformément aux lois de leur pays. Et afin de prévenir toute controverse et désaffection à cet égard , il sera rendu des deux parts une justice équitable et impartiale.
Art. 22. Des relations de paix et d'amitié étant étabhes par ce traité entre les royaumes unis de Suède et Norwége et l'empire de la Chine, et les vaisseaux suédois et norwégiens étant admis à commercer librement dans les cinq ports de Chine ouverts au commerce étranger, il est convenu de plus que dans le cas où à une époque quelconque, dans la suite, la Chine se trouverait en guerre avec quelle nation que ce soit, et excluerait pour cette cause cette nation de l'entrée de ses ports, les vaisseaux des royaumes unis de Suède et Norwége n'en continueraient pas moins en paix et sécurité leurs opérations de commerce et à transporter des marchandises d'un port à l'autre des parties belligérantes, et la neutralité du pavillon des royaumes unis de Suède et Norwége serait pleinement respectée pourvu que ledit pavillon ne servît pas à protéger des vaisseaux employés au transport d'officiers et des soldats au service de l'ennemi ou ne fût pas frauduleusement employé à introduire des vaisseaux ennemis avec leurs cargaisons dans les ports de la Chine, car tous les vaisseaux qui auraient commis cette transgression seraient confisqués par le gouvernement chinois.
Art. 23. Les consuls de Suède et Norwége nommés dans chacun des cinq ports ouverts au commerce étranger
Suède et Norwège et Chine,
feront un rapport annuel détaillé aux gouverneurs généraux de ces ports du nombre des vaisseaux appartenant aux royaumes unis de Suède et Norwége entrés et sortis desdits ports durant l'année, du montant de la valeur importée et exportée sur ces vaisseaux , pour être transmis à l'inspection du ministre des finances.
Art. 24. Si des sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége avaient des motifs particuliers d'adresser une réclamation aux autorités chinoises locales , ils soumettront leur communication à leur consul ou à autre officier chargé de leurs affaires, pour savoir si le langage est convenable et respectueux, et l'affaire juste et fondée, dans quel cas il la transmettra aux autorités compétentes pour qu'elles " l'examinent et agissent en conséquence. De même si des sujets chinois avaient des motifs particuliers d'adresser une réclamation au consul des royaumes unis de Suède et de Norwége , ils soumettront leur communication aux autorités locales de leur propre gouvernement pour savoir si le langage est respectueux et convenable , dans quel cas lesdites autorités la transmettront au consul ou au fondé de ses pouvoirs pour qu'il la prenne en considération et agisse en conséquence. Et si des différends s'élevaient entre les sujets de Sa Majesté le roi de Suède et Norwége et les sujets de la Chine qui ne pussent être réglés à l'amiable, ces différends seraient examinés et jugés conformément à la justice et à l'équité par les officiers publics des deux nations agissant conjointement.
Art. 25. Toutes les questions relatives aux droits des propriétés et des personnes qui surgiront entre des sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége seront soumises à la juridiction de leur propre gouvernement et réglées par ses autorités. Et tous les différends s'élevant entre des sujets de Suède et Norwége et les sujets d'un autre gouvernement seront réglés par les traités existant entre la Suède et la Norwége et le gouvernement respectif sans aucune ingérence de la part de la Chine.
Art. 26. Les navires marchands suédois et norwégiens mouillés dans les eaux des cinq ports de la Chine ouverts au commerce seront sous la juridiction des officiers de leur propre gouvernement, qui, avec les maîtres et les propriétaires des bâtiments, en auront la direction sans aucun contrôle de la part de la Chine. Le gou-
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vernSnent chinois ne sera pas tenu de donner réparation pour des injures faites à des citoyens ou au commerce de Suède et Nprwége par une puissance étrangère quelconque. Mais si des navires marchands suédois et norwégiens sont pillés par des voleurs ou des pirates pendant qu'ils se trouveront dans les eaux sur lesquelles le gouvernement chinois exerce sa juridiction , alors les autorités chinoises civiles et militaires , en recevant avis de ces faits, arrêteront lesdits voleurs ou pirates et les puniront conformément à la loi. Tous les objets qui auront été recouvrés seront remis en mains du consul le plus voisin ou de tout autre officier des royaumes unis de Suède et Norwége pour être remis par lui au véritable propriétaire. Toutefois, si, à raison de Tétendue du territoire et de la nombreuse population de la Chine, il arrivait dans quelques cas que les voleurs ne pussent être saisis ou les objets recouvrés en partie seulement, alors la loi aura son cours vis-à-vis des autorités locales (responsables), mais le gouvernement chinois ne donnera pas d'indemnité pour la propriété perdue.
Art. 27. Si des vaisseaux suédois et norwégiens faisaient naufrage ou échouaient sur les côtes de la Chine et venaient à être pillés ou à subir d'autres dommages, les officiers compétents du gouvernement, à la réception de l'avis de ces faits, prendront des mesures immédiates de secours et de sécurité; les personnes à bord recevront un traitement amical, elles seront mises «n état de se rendre à celui des ports libres qui leur convient le mieux et recevront toutes les facilités pour obtenir des provisions de vivres et d'eau. Et si un vaisseau se trouvait forcé , de quelque manière que ce soit, à chercher refuge dans un autre port que les ports libres, les personnes à bord recevront semblablement un traitement amical et des moyens de sauvetage et de sécurité.
Art. 28. Les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége, leurs vaisseaux et leurs propriétés ne seront soumis à aucune arrestation ou embargo; ils ne pourront être saisis ni détenus par force sous aucun prétexte de service public, mais ils pourront toujours poursuivre leur commerce en paix sans troubles et sans entraves.
Art. 29. Les autorités locales du gouvernement chinois feront arrêter tous les mutins ou déserteurs des navires suédois et norwégiens en Chine et les remettront
204 Suède et Norwpge et Chine,
à leurs consuls pour être punis. Et si les criminels, sujets chinois, cherchaient un refuge dans les demeures ou à bord des vaisseaux appartenant à des sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége, ils ne seront ni abrités ni cachés, mais ils seront remis entre les mains de la justice sur la réquisition faite par les officiers chinois de la localité à ceux des royaumes-unis de Suède et Norwége. Les négociants, marins et autres sujets de Suède et Norwége seront placés sous la surintendance des employés compétents de leur gouvernement. Si des individus appartenant à l'une des deux nations commettaient des actes de violence et de désordre, faisaient usage d'armes pour blesser d'autres personnes ou causaient des désordres mettant la vie en péril, les employés des deux gouvernements feront tous leurs efforts pour rétablir l'ordre et pour maintenir la paix publique en administrant justice impartiale.
Art. 30. Les autorités supérieures de Suède et Norwége et celles de la Chine, correspondront ensemble sur un pied d'égalité et dans la forme de communication mutuelle (chau hwui). Les consuls et employés locaux civils et militaires , correspondant ensemble , se serviront de même de la forme de communication mutuelle (chau hwui). Quand des employés inférieurs de l'un des gouvernements s'adresseront à des employés supérieurs de l'autre, ils le feront dans le style et la forme de mémoire /shin chin). Les personnes d'un caractère privé , s'aaressant à des employés supérieurs emploieront le style de pétition (pin ching). En aucun cas, et d'aucun côté il ne sera permis de se servir de termes et d'un style offensant et irrespectueux. Et il est convenu , que sous aucun prétexte ni sous aucune forme des présents ne seront demandés à la Suède et à la Norwége par la Chine, ni à la Chine par la Suède et la Norwége.
ArL 3L Les communications du gouvernement de Suède et Norwége à la cour de la Chine, seront transmises par le commissaire impérial chargé de la surintendance concernant les nations étrangères avec la Chine ou par le gouverneur général de Liang-Kwang, celui de Min et Theh, ou celui de Liang-Kiang.
Art. 32. Toutes les fois que des vaisseaux de guerre de Suède et Norwége en croisière pour protéger le commerce des deux Royaumes arriveront à un port quel-
Amitié et Commerce» 205
conque de la Chine, les commandants des navires et les autorités supérieures locales du gouvernement auront ensemble des rapports sur un pied d'égalité et de courtoisie, comme témoignage des relations amicales de leurs nations respectives. Et lesdits vaisseaux de guerre jouiront de toutes les facilités convenables de la part du gouvernement chinois pour acheter des vivres , se procurer de l'eau, et séjourner si la circonstance l'exige.
Art. 33. Les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et Norwége, qui entreprendront un commerce clandestin avec des ports de Chine non ouverts au commerce étranger, ou qui feront le commerce de l'opium ou de toute autre article de contrebande seront passibles de la justice du gouvernement chinois sans avoir le droit d'invoquer l'entremise ou la protection de celui des Royaumes-unis, et le gouvernement de Suède et Norwége prendra des mesures pour empêcher que des sujets d'autres nations n'abusent de son pavillon pour couvrir la violation des lois de l'Empire.
Art. 34. Lorsque la présente convention aura été définitivement conclue, elle sera obligatoire pour les deux puissances et ses prescriptions ne seront point changées sans de graves motifs , mais comme la position de plusieurs des ports de la Chine ouverts au commerce étranger est différente, l'expérience peut démontrer que certaines modifications peu importantes seraient utiles en ce qui concerne le commerce et la navigation. Dans ce cas, les deux gouvernements, à l'expiration du terme de douze ans à dater de ladite convention , traiteront amiablement des modifications désirées par l'entremise de personnes capables nommées pour conduire cette négociation.
Suit le tarif.
Les signatures.
Traité de paix, d'amitié et de commerce entre le Portugal et la Chine^ signé à Tien-Tsin^ le 13 août
S. M. Très-Fidèle le Roi de Portugal et S. M. l'Empereur de la Chine, désirant fixer sur des bases solides,
Portugal et Chine.
au moyen d'un traité solennel , les relations d'amitié et de commerce qui existent depuis des siècles entre le Royaume de Portugal et l'Empire chinois, ont nommé à cet etfet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi de Portugal, le sieur Isidore - François Guimaracel, membre de son conseil, gouverneur général de Macao, plénipotentiaire en Chine, commandeur de l'ordre de la Tour et de l'Epée, etc., etc.
Et S. M. l'Empereur de la Chine, le sieur Hang-Ki, haut-commissaire impérial , etc. , etc.
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due l'orme, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1er. Il continuera à régner une paix constante et une bonne amitié entre S. M. Très-Fidèle le Roi de Portugal et S. M, l'Empereur de la Chine, et leurs sujets respectifs jouiront également , dans les domaines des haules parties contractantes, de la protection la plus complète et la plus efficace à l'égard de leurs personnes et de leurs propriétés.
Art. 2. Par ce traité, est entièrement annulé et considéré comme non existant tout ce qui jusqu'à ce jour, dans quelque temps et dans quelque époque que ce soit, peut avoir été écrit , imprimé ou verbalement convenu, relativement aux relations entre le Portugal et l'Empire chinois , et entre le gouvernement de la ville de Macao (autrefois province de Canton) et les autorités chinoises, ou que, désormais, le présent traité servira de seul et valable règlement pour lesdites relations, après avoir été conclu et signé par les plénipotentiaires des deux Etats, dûment munis de leurs pouvoirs respectifs.
Art. Le Gouverneur général de Macao , en sa qualité de plénipotentiaire de S. M. Très-Fidèle en Chine, pourra se rendre à la cour de Pékin une fois par an, lorsque des affaires importantes l'exigeront. Si, à l'avenir, le gouvernement de S. M. l'Empereur de la Chine permet de résider à Pékin au représentant de n'importe quelle autre nation étrangère que celles qui, déjà aujourd' hui, y ont leurs représentants, l'envoyé de S. M. Très-Fidèle pourra considérer cette permission comme s'étendant jusqu'à lui et en profiter s'il juge convenable de le faire.
Art. 4. Les agents diplomatiques jouiront, dans les lieux de leurs résidences, de tous les privilèges et de toutes les immunités que leur concède le droit des gens ;
jdmitié et commerce.
leurs personnes, leurs familles, leurs maisons et leurs correspondances seront inviolables.
Art. 5. Les dépenses des missions diplomatiques du Portugal en Chine seront payées par le gouvernement portugais. Les agents diplomatiques que S. M. l'Empereur de la Chine daignera accréditer près la cour de S, M. le Roi de Portugal seront reçus avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouiront tous les autres agents diplomatiques étrangers du même rang accrédités dans cette cour.
Art. 6. Les correspondances officielles, envoyées par les autorités portugaises aux autorités chinoises, seront écrites en portugais et accompagnées de la traduction en chinois. De la même manière, le présent traité sera écrit en portugais et en chinois, après avoir été dûment comparé. Chaque nation se servira comme document de la version écrite dans sa propre langue.
Art. 7. Les formules des correspondances officielles entre les autorités portugaises et les autorités chinoises seront réglées par la hiérarchie et les positions respectives, en prenant pour base la plus complète réciprocité entre les hauts fonctionnaires portugais et les h;iuts fonctionnaires chinois dans la capitale ou dans tout autre lieu que ce soit. Ces correspondances auront lieu sous forme de communication entre les fonctionnaires portugais subordonnés et les premières autorités de province; on emploiera, pour les uns, la formule Chau-Hoei, et pour les autres celle de Ven-Cheu ; et les officiers subordonnés des deux nations devront correspondre sur le ton d'une parfaite égalité.,
Les négociants, et généralement tous les individus non revêtus d'un caractère officiel, emploieront à l'égard des autorités la formule : Pin-Cheng.
Lorsqu' un sujet portugais aura quelque représentation ii soumettre à l'autorité chinoise du district, il devra en donner connaissance à son Consul qui, s'il la trouve convenable, la fera remettre, et qui, dans le cas contraire, en fera changer les termes ou refusera de la transmettre. Il en sera de même lorsqu' un sujet chinois aura quelque représentation à adresser au Consul de Portugal; il ne pourra le faire que par l'intermédiaire de l'autorité chinoise, qui procédera de la même manière.
Art. 8. Dans tous les ports de la Chine ouverts au commerce, S. M. le Roi de Portugal établira des Con-
Portugal et Chine,
suis pour traiter des affaires commerciales et veiller à l'observation de tous les articles de ce traité. Les Consuls et les autorités locales devront se traiter mutuellement avec politesse et correspondre dans des termes d'une parfaite égalité.
Les Consuls et les Consuls intérimaires auront les honneurs de Tao-tai , et les Vice - Consuls , les Agents consulaires et les Interprètes traducteurs ceux de Parfait. Leurs pouvoirs seront égaux à ceux des Autorités consulaires des autres nations.
Ces fonctionnaires devront être de véritables Agents du Gouvernement portugais et non pas des Commerçants. Cependant le Gouvernement chinois ne fera aucune objection à ce que le Portugal , ne jugeant pas nécessaire d'envoyer un véritable Consul dans un port quelconque, charge de son Consulat, par intérim dans ce port, un Consul d'une autre nation.
Art. 9. S. M. le Roi de Portugal et S. M. l'Empereur de la Chine, désirant manifester réciproquement leurs amicales intentions conviennent expressément de ce qui suit:
Tous les sujets des deux nations, en quelque partie du territoire portugais ou chinois qu'ils se trouvent, seront toujours réciproquement traités comme amis.
S. M. le Roi de Portugal ordonnera au Gouverneur de Macao d'apporter le plus grand soin à éviter tout ce qui pourrait porter préjudice aux intérêts de l'Empire chinois.
S. M. l'Empereur de la Chine pourra nommer, s'il le juge à propos, un agent qui résidera à Macao, qui y traitera des affaires commerciales et veillera à l'observation des règlements. Cependant cet agent devra être Manchu ou Chinois et être du quatrième ou du cinquième ordie. Ses pouvoirs seront égaux à ceux des Consuls de France, d'Angleterre, d'Amérique ou des autres nations qui résident à Macao et à Hong-kong; ils y traiteront des affaires publiques et arboreront le drapeau national.
Art, 10. 11 est permis à tous les sujets portugais et à leurs familles d'habiter et de fréquenter les ports et les villes de Kuang-tchou (Canton), Chau-chou (Suatan), Amoy, Yu-chau, Ning-po, Shang-haï, Cheu-kiang, Kieukiang et Han-kau (Norio Yang-tsi) ; Pang-chau-Pieiv-tsin, Neu-choang, Pan-shoei et Pai-van (dans Ilha Formosa),
Amitié et commerce.
et Hioung-chou (dans Uha de Hai-nau), et d'y commercer librement. Leurs navires pourront aller et venir sans obstacles, et leurs marchandises pourront être importées ou exportées en tout temps.
Art. II. Le Gouvernement chinois ne s'opposera en aucune manière à ce que les sujets portugais emploient les sujets chinois à tout ce qui sera permis par les lois.
Art. 12. Il est permis à tout commerçant portugais, qui aura payé les droits dus par lui , de débarquer ses marchandises dans chacun des ports ouverts; il est également permis à tout sujet portugais quelconque de voyager dans toutes les parties de l'intérieur de la Chine qu'il lui plaira de parcourir, dans l'intérêt de leur commerce ou autrement, pourvu qu'il soit muni de passe-ports qui lui seront délivrés par les Consuls et signés par les autorités locales. Le porteur d'un passe-port devra le présenter dans tous les lieux qu'il parcourra toutes les fois qu'il lui sera demandé, et son passe-port ayant été trouvé en règle, personne ne pourra s'opposer à ce qu'il se procure des embarcations ou des voitures pour le transport de ses bagages ou de ses marchandises. Si un voyageur est rencontré sans passe-port, ou s'il commet quelque action contre la loi , il sera livré au Consul le plus voisin, aucun autre moyen de répression ne pourra être employé à son égard.
Ne seront point tenus de se munir de passe-port les personnes qui parcourront les environs de l'un des ports ouverts au commerce, à une distance de cent lis (douze lieues), ou pendant un espace de cinq jours.
Les stipulations de cet article ne pourront jamais être appliquées aux équipages des navires, vu qu'à leur égard les Consuls et les autorités légales sont chargés de faire le nécessaire.
Pour Nankin , et toute autre ville se trouvant en révolte contre le Gouvernement, il ne sera donné de passeport que lorsqu'elles seront rentrées dans l'obéissance.
Art. 13. Lorsqu'un sujet portugais quelconque désirera établir ou ouvrir , dans les ports ou dans d'autres localités, des maisons, magasins, églises, hôpitaux, ou cimetières, le contrat d'achat ou de location de ces propriétés sera dressé conformément aux conditions les plus généralement usitées par les habitants , d'une manière équitable et sans payement d'impôts quelconques par aucune des parties.
Nouv. Recueil gén. Tome XVIL Part IL 0
Portugal et Chine,
Il est bien entendu pourtant que rétablissement de magasins n'est permis que dans les seuls ports ouverts au commerce.
Art. 14. Les sujets portugais pourront fréter des embarcations quelconques, à leur volonté, pour le transport des marchandises ou des passagers; et le prix de ces affrètements sera fixé uniquement par les parties sans rintervention du Gouvernement chinois.
Le nombre des embarcations ne pourra être limité; il ne sera permis à qui que ce soit de faire le monopole de ces embarcations , ou celui des coolies employés à porter des marchandises.
Dans le cas où il serait constaté qu'on a chargé à bord des embarcations susmentionnées, des articles de contrebande , les coupables seront immédiatement punis conformément à la loi.
Art. 15. Toutes les questions soulevées entre des sujets portugais relativement, soit à leurs droits de propriété, soit à leurs droits personnels, seront soumises à la juridiction des autorités portugaises.
Art. IG. Les sujets chinois qui se rendent coupables d'un acte criminel quelconque à l'égard de sujets portugais , seront pris et punis par les autorités chinoises, conformément aux lois de la Chine, après en avoir informé les autoriti's portugaises.
Les sujets portugais qui commettent un crime quelconque, en Chine, seront jugés par le Consul , ou par un autre fonctionnaire public portugais autorisé à cet effet, conformément aux lois du Portugal, après en avoir donné avis aux autorités chinoises.
Art. 17. Tout sujet portugais qui aura été lésé par un Chinois devra porter sa plainte devant le Consul, lequel instruira dûment la cause, et emploiera tous ses efforts pour l'arranger à l'amiable. De même, quand un sujet chinois aura à se plaindre d'un portugais, le Consul devra écouter sa plainte, et faire tout ce qui dépendra de lui pour rétablir la bonne harmonie entre les deux parties Pourtant, dans le cas où la question en litige serait de nature à ne pas pouvoir être résolue de cette manière, le Consul invitera les autorités chinoises à assister à l'instruction de la cause, afin qu'elle soit résolue conjointement et d'une manière équitable.
Art. 18. Les autorités chinoises devront prêter la protection la plus complète aux personnes et aux pro-
yiiniti^ et commerce.
priétés des sujets portugais, toutes les fois qu'elles se trouvent en danger de subir qtielqu' insulte ou quelque préjudice. En cas de vol ou d'incendie, les autorités locales prendront immédiatement les mesures nécessaires pour retrouver les objets volés, pour mettre fin au désordre , et pour faire arrêter et punir les criminels, conformément à la loi.
Art. 19. Dans le cas où un navire marchand portugais serait pillé par des pirates ou voleurs dans les eaux de la Chine, les autorités chinoises devront employer la plus grande diligence pour arrêter et punir lesdits voleurs et pour recouvrer les objets volés, lesquels seront, par l'entremise du Consul, restitués à leurs propriétaires.
Art. 20. Dans le cas où un navire portugais ferait naufrage sur les côtes de la Chine, ou serait forcé de se réfugier dans un port quelconque de l'Empire chinois, les autorités chinoises, aussitôt qu'elles auront reçu avis du fait, prendront les mesures nécessaires pour secourir et protéger les membres de l'équipage, en les accueillant amicalement, et en leur fournissant, au besoin, les moyens de se rendre chez le Consul le plus voisin.
Art. 21, Dans le cas où des criminels, sujets chinois, se réfugieraient soit à Macao, soit à bord des navires portugais mouillés dans ledit port, ils seront remis aux autorités chinoises, moyennant réquisition et la preuve du crime.
De même, tout sujet chinois dont le crime aura été constaté, lequel, dans un port ouvert quelconque de la Chine, chercherait asile dans l'habitation ou à bord du navire d'un sujet portugais, n'y sera ni accueilli, ni caché, mais sera au contraire, livré aux autorités chinoises, sur la réquisition par elles faites au Consul portugais dudit port.
Art. 22. Dans le cas où un sujet chinois quelconque aurait contracté une dette envers un sujet portugais, et refuserait de la payer, ou se cacherait frauduleusement afin de ne pas la payer, les aiitorités chinoises emploieront tous leurs efforts pour l'arrêter et pour le forcer à payer aussitôt que la dette aura été prouvée, et que l'on aura constaté la possibilité du payement.
Les autorités portugaises en feront de même à l'égard de tout sujet portugais qui ne payerait pas une dette due à un sujet chinois quelconque.
Portugal et Chine,
Art. 23. Tout navire marchand portugais de plus de 150 tonneaux payera les droits de tonnage à raison de 4 maces d'argent par tonneau; de 150 tonneaux, ou au-dessous , à raison d'une mace.
Le surintendant de la douane devra délivrer un certificat avec indication des droits de tonnage qui auront été payés.
Art. 24. Les sujets portugais payeront, sur toutes les marchandises importées ou exportées par eux, les droits indiqués dans le tarif adopté à l'égard des autres nations. En aucun cas, il ne sera exigé d'eux des droits plus élevés que ceux payés par les sujets de toute autre nation étrangère.
Art. 25. Les droits d'importation seront considérés comme payables au moment même du débarquement des marchandises; et les droits d'exportation le seront lors de l'embarquement des marchandises.
Art. 26. L'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes pourra, à la fin de dix années, demander la révision du Tarif, ou celle des articles commerciaux du présent Traité. Il est bien entendu, que dans le cas où cette demande ne serait pas faite dans le délai de six mois à partir de l'expiration des premières dix années le même Tarif restera en vigueur durant dix autres années, à partir des dix années précédentes ; et ainsi de suite de dix années en dis années.
Art. 27. Tout capitaine d'un navire portugais pourra, quand cela lui conviendra , débarquer une partie seulement de sa cargaison dans un port ouvert quelconque, en payant les droits dus sur les marchandises qu'il débarquera.
Art. 28. Tout sujet portugais qui apporte sur le marché de l'intérieur du pays, des marchandises ayant déjà acquitté les droits voulus d'importation dans un des ports ouverts quelconque, ou qui achète à l'intérieur, des marchandises à porter aux ports du Yang-tsi-Kiang (fleuve jaune) ou pour les ports étrangers, devra observer le règlement nouvellement adopté à l'égard des autres nations.
Les commis et les autres employés de la douane qui n'observeront pas ledit règlement, ou qui exigeront des droits plus élevés que ceux prescrits, seront punis conformément aux lois chinoises.
Art. 29. Tout navire portugais expédié d'un des
Amitié et commerce»
ports ouverts de la Chine, à destination d'un autre desdits ports ou k celle de Macao, aura droit à un certificat de la douane l'exemptant de tout nouveau payement des droits de tonnage pendant une période de quatre mois, à partir de la date de l'expédition.
Art. 30. Tout capitaine d'un navire portugais aura la faculté, dans le délai de quarante-huit heures, à partir de l'arrivée de son navire dans un des ports ouverts de la Chine , mais non plus tard , de se décider à partir sans ouvrir ses écoutilles ; et dans ce cas , il n'aura pas à payer les droits de tonnage. Pourtant, il sera tenu de donner avis de son arrivée, pour la visite prescrite, aussitôt qu'il sera entré dans le port, sous peine d'amende, s'il ne le fait pas dans le délai de deux jours. Pourtant, le navire est soumis aux droits de tonnage , quarante-huit heures après son arrivée dans le port; mais il ne lui sera demandé, ni alors ni à son départ, d'autres droits quelconques.
Art. 31. Seront exemptées du payement des droits de tonnage , toutes les embarcations employées par des sujets portugais au transport des passagers, des bagages, aes lettres, des approvisionnements ou de tout autre article franc de droits entre les différents ports ouverts de la Chine. Pourtant, toute embarcation chargée de marchandises soumises aux droits, payera, tous les quatre mois, des droits de tonnage à raison d'une mace par tonneau.
Art. 32. Les Consuls et les Surintendants des douanes devront s'entendre , toutes les fois que besoin sera, au sujet de la construction des phares et du placement des balises et des fanaux.
Art. 33. Les droits seront payés aux banquiers autorisés par le Gouvernement chinois à les percevoir , en argent sycée, ou en monnaie étrangère, conformément à l'essai fait à Canton, le 15. juillet 1843.
Art. 34. Pour assurer l'uniformité des poids et mesures, et pour éviter toute confusion, le Surintendant des douanes remettra au Consul portugais dans chacun des ports ouverts, un modèle conforme à celui donné par le département du revenu public à la douane de Canton.
Art. 35. Tout navire marchand portugais, en approchant d'un port ouvert quelconque, sera libre de prendre un pilote pour l'y faire entrer ; il sera également
Portugal et Chine.
libre d'en prendre pour sortir, si cela lui convient, et s'il a payé dans le port tous les droits qu'il devait.
Art. 36. Toutes les fois qu'un navire marchand portugais arrive dans un port ouvert quelconque de la Chine, le Surintendant de la douane devra lui envoyer un ou plusieurs gardes qui pourront rester dans leur embarcation, ou passer à bord du navire, à leur plaisir.
Ces gardes recevront de la douane leur nourriture et tout ce dont ils auront besoin. Ils ne pourront accepter, soit du capitaine du navire, soit du consignataire, un honoraire quelconque, sous peine d'une punition proportionnée à ce qu'ils auront reçu.
Art. 37. Vingt-quatre heures après l'arrivée d'un navire marchand dans l'un des ports ouverts, les papiers dudit navire, les connaissements et autres documents devront être remis au Consul qui devra, également dans les vingt-quatre heures , communiquer au Surintendant de la douane le nom du navire, son registre de tonnage et la nature de son chargement. Lorsque, par négligence ou tout autre motif, ces formalités n'auront pas été remplies dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 50 taëls pour chaque jour de retard; toutefois, le total de l'amende ne pourra excéder la somme de 200 taëls. Le capitaine du navire est responsable de l'exactitude du manifeste dans lequel il devra déclarer le chargement avec détail et vérité ; il est passible d'une amende de 500 taëls pour le cas où le manifeste serait trouvé inexact. Il n'encourra pas cette peine dans le cas où, dans les vingt-quatre heures qui suivront la remise du manifeste aux autorités de la douane, il demanderait à corriger une erreur qu'il aurait découverte dans ledit manifeste.
Art. 38. Le Surintendant de la douane autorisera le déchargement du navire après avoir reçu du Consul une note faite dans les termes prescrits. Le capitaine de navire qui commencera le déchargement sans autorisation sera puni d'une amende de 500 taëls, et les objets déchargés seront confisqués.
Art. 39. Tout négociant portugais chargé d'embarquer ou de débarquer devra obtenir, à cet effet, une permission spéciale du Surintendant de la douane, faute de quoi toutes les marchandises embarquées ou débarquées seront confisquées.
yîmiiié et commerce.
Art. 40. Il ne pourra être transbordé des marchandises d'un navire à l'autre sans une permission spéciale, sous peine de confiscation des marchandises transbordées.
Art. 41. Après que le navire aura payé tous les droits de port dus, le Surintendant de la douane lui délivrera un certificat, et le Consul lui restituera ses papiers, afin qu'il puisse continuer son voyage.
Art. 42. Quand il s'élèvera des doutes sur des marchandises qui, d'après le Tarif, payent des droits ad valorem , et que le négociant portugais ne pourra s'accorder avec l'employé de la douane sur la valeur desdites marchandises, chacune des parties appellera deux ou trois négociants pour les voir, et le prix le plus élevé qui sera offert par eux sera la valeur des marchandises.
Art. 43. Les droits payés sur le poids des marchandises seront payés déduction faite de la tare. Pour le cas où le négociant portugais et l'employé de la douane ne s'accorderaient pas sur la fixation de la tare, chaque artie prendra parmi les marchandises un certain nomre de caisses ou de ballots; on en prendra d'abord (de chacune des caisses) le poids brut et ensuite la tare; la tare moyenne qui résultera de cette opération sera applicable à toutes les marchandises. Dans le cas où il s'élèverait un doute ou une contestation en dehors des prévisions de la présente, le négociant portugais pourra s'adresser à son Consul, qui soumettra la question au Surintendant, lequel la fera résoudre à l'amiable. L'appel devra être introduit dans les vingt-quatre heures, et aucune entrée ne pourra être faite sur les livres de la douane, relativement aux marchandises en litige, tant que la question n'aura pas été résolue.
Art. 44. Il sera accordée une réduction de droits aux marchandises avariées; la réduction sera proportionnelle aux détériorations. Dans le cas où il s'élèverait des doutes, la contestation sera réglée suivant les dispositions de l'article du présent Traité, relatif aux marchandises payant des droits ad valorem.
Art. 45. Tout négociant portugais qui, après avoir importé des marchandises dans un des ports ouverts de Chme, et avoir payé les droits , voudra les réexporter à destination d'un autre desdits ports, devra adresser un état desdites marchandises au Surintendant de la douane qui, pour éviter des fraudes, fera constater par ses cm-
Portugal et Chine.
ployés si les droits ont été payés , si les marchandises ont été entrées sur les livres de la douane, si elles ont conservé leurs marques originaires, et si les entrées des livres concordent avec l'état susmentionné. Le tout étant trouvé conforme, le Surintendant en fera mention, ainsi que du montant des droits payés, dans le certificat d'expédition , et en avisera les autorités douanières des autres ports. A l'arrivée du navire au port où il doit conduire les marchandises, l'autorisation de leur déchargement sera donnée , sans qu'il y ait lieu de payer aucun droit additionnel, après que l'identité desdites marchandises aura été constatée. Dans le cas où, à la suite de constatation, une fraude viendrait à être découverte, les marchandises pourront être confisquées par le Gouvernement chinois.
Dans le cas où un négociant portugais voudrait réexporter pour un pays étranger des marchandises qu'il aura importées en payant les droits afférents, il devra en dresser un état satisfaisant aux conditions exigées pour la réexportation à destination des ports de Chine; il lui sera ensuite délivré un certificat de remboursement de droits (drawback) qui sera accepté en payement de droits d'importation ou d'exportation par toutes les douanes chinoises.
Les céréales étrangères, amenées par un navire portugais à un des ports de Chine , pourront être réexportées sans aucune difficulté si aucune partie d'icelles n'en a été débarquée.
Art. 46. Les autorités chinoises adopteront dans tous les ports les moyens qu'elles jugeront convenables pour éviter les fraudes et la contrebande.
Art. 47. Les navires marchands portugais pourront fréquenter les ports de Chine qui sont, en vertu du présent Traité, déclarés ouverts au commerce. Il leur est, partant, défendu d'entrer dans d'autres ports ou de faire un commerce clandestin sur les côtes de Chine; les navires qui contreviendront à cette disposition pourront être confisqués avec tout leur chargement par le Gouvernement chinois.
Art. 48. Dans le cas où un navire marchand serait trouvé faisant la contrebande, tout son chargement, quelles qu'en soient la valeur et la nature, pourra être confisqué par les autorités chinoises, qui pourront, en outre
yj/nitié et commerce.
le faire sortir du port après qu'il aura payé tous ses comptes, et lui interdire de continuer à faire le commerce.
Art. 49. Le produit des amendes et confiscations infligées, conformément au présent Traité, aux sujets portugais, sera acquis au Gouvernement chinois.
Art. 50. Tous les navires de guerre portugais qui viendront avec des intentions amicales ou dans le but de poursuivre les pirates, auront pleine liberté de visiter tous les ports, sans exception, des territoires de l'Empereur de la Chine , d'y faire de l'eau , acheter des provisions et réparer leurs avaries quand' besoin sera. Toute assistance devra leur être prêtée à cet effet. Les commandants des navires devront communiquer avec les autorités chinoises sur le pied de l'égalité et avec courtoisie.
Art. 51. Aucun commerçant ni aucun navire portugais ne pourront fournir des provisions, armes ou munitions aux rebelles.
En cas de contravention à la présente disposition, le navire sera confisqué avec son chargement, et les coupables seront remis au Gouvernement portugais pour être jugés et punis avec toute la rigueur des lois.
Art. 52. Le Gouvernement portugais profitera de tous les avantages ou immunités que le Gouvernement chinois pourra accorder à une autre nation. De son côté, le Gouvernement portugais accordera au Gouvernement chinois, autant que possible, les mêmes avantages qu'une autre nation lui concéderait.
Art. 53. Attendu qu'il est possible que, malgré la paix et l'amitié qui régnent entre le Portugal et la Chine, un différend surgisse, que les deux Hautes Puissances contractantes ne pourront résoudre d'un commun accord, il est expressément stipulé que, dans ce cas, chacun des deux Gouvernements invitera le Ministre d'une des nations qui ont un traité avec la Chine à décider la question; que si les deux Ministres ne s'accordent pas, les deux Gouvernements désigneront, d'un commun accord, un troisième Ministre dont la décision sera définitive.
Art. 54. Les ratifications du présent Traité, par S. M. très-fidèle le Roi de Portugal et S. M. l'Empereur de la Chine, seront échangées à Tien-Tsin dans le délai de deux années à compter de la signature.
Avant les ratifications , le Gouvernement chinois donnera connaissance du Traité aux autorités supérieures
France et Madagascar,
de toutes les provinces , afin qu'elles lui donnent une complète exécution.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l'ont scellé de leurs armes.
Fait à Tien-Tsin, le 13 août 1862, qui correspond au 18e jour de la 7a lune de la Ire année de Tungche. Signé: /. — F, Guiamares.
(Signatures des plénipotentiaires chinois.)
Traité de commerce et d'amitié entre la France et le royaume de Madagascar , signé à Tananarive, le i2 septembre 1862 y.
S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Madagascar, voulant établir sur des bases stables les rapports de bonne harmonie qui existent si heureusement entre eux et favoriser le développement des relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont ré- • solu de conclure un traité d'amitié et de commerce.
S. M. l'Empereur des Français a nommé, à cet etîet, le capitaine de vaisseau Jules Dupré , commandant en chef de la division navale des côtes orientales d'Afrique;
Et S. M. le Roi de Madagascar, Rainilaiarivony, commandant en chef, Rahaniraka, Ministre des affaires étrangères; Rainiketaka, Ministre de la justice;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants:
Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et S. M. le Roi de Madagascar, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.
Art. 2. Les sujets des deux pays pourront librement entrer, résider, circuler, commercer dans l'autre pays, en se conformant à ses lois; ils jouiront respectivement de tous les privilèges , immunités , avantages , accordés dans ce pays aux sujets de la nation la plus favorisée.
*) Les ratifications ont eu lieu le 11 avril 1863.
y^mitié et commerce.
Art. 3. Les sujets français jouiront de la faculté de pratiquer ouvertement leur religion. Les missionnaires pourront librement prêcher, enseigner, construire des églises, séminaires, écoles, hôpitaux et autres édifices pieux où ils le jugeront convenable, en se conformant aux lois du pays ; ils jouiront de droit de tous les privilèges, immunités, grâces ou faveurs accordés à des missionnaires de nation ou de secte différente. Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de la religion qu'il professera, en se conformant aux lois du pays.
Art. 4. Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre , de prendre à bail , de mettre en culture et en exploitation des terres, maisons et magasins dans les Etats de S. M. le Roi; ils pourront choisir librement et prendre à leur service , à quelque titre que ce soit, tout Malgache non esclave et libre de tout engagement antérieur, ou traiter avec les propriétaires pour s'assurer les services de leurs esclaves; le propriétaire, dans ce cas, sera responsable de l'exécution du traité. Les baux, contrats de vente et d'achat, d'engagement de travailleurs, seront passés par actes authentiques par-devant les Magistrats du pays et le Consul de France, et leur stricte exécution garantie par le Gouvernement.
Nul ne pourra pénétrer dans les établissements, maisons ou propriétés possédés ou occupés par les Français ou par des personnes au service des Français , ni même les visiter, sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du Consul.
Art. 5. Les Malgaches au service des Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes; mais si les dits Malgaches étaient convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi de leur pays, ils seraient livrés, par l'intervention du Consul, à l'Autorité locale.
Art. 6. Les Français ne pourront être retenus contre leur volonté dans les États du Roi, à moins qu'ils ne soient convaincus de crime.
Art. 7. Les Français voyageant dans l'intérêt de la science, géographes, naturalistes et autres, recevront des Autorités locales toute la protection et l'aide susceptibles de favoriser l'accomplissement de leur mission.
Le Gouvernement de l'Empereur s'engage à fournir au Roi de Madagascar les instructeurs militaires , ingé-
France et Madagascar.
nieurs civils , conducteurs de tràvatix qui îui seront demandés.
Art. 8. Les Hautes Parties contractantes se reconnaissent le droit réciproque d'avoir un Agent politique résidant auprès de chacune d'elles, et celui de nommer des Consuls ou Agents consulaires partout où les besoins du service l'exigeront. Cet Agent politique, ces Consuls et Agents consulaires jouiront des mêmes droits et prérogatives qui pourront être accordés aux Agents de même rang de la Puissance la plus favorisée; ils pourront arborer le pavillon de leur nation respective sur leur habitation.
Art. 9. Les Autorités dépendant du Roi n'interviendront pas dans les contestations entre Français, ou entre Français et autres sujets chrétiens.
Dans les différends entre Français et Malgaches la plainte ressortira au Consul et au Juge malgache jugeant ensemble.
Dans les différends de ce genre, la déposition [d'un individu convaincu de faux témoignage dans une précédente occasion sera récusée, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il dit la vérité.
Art. 10. L'Autorité locale n'aura aucune action à exercer sur les navires de commerce français , qui ne relèvent que de l'Autorité française, les Autorités malgaches devront, si elles en sont requises par un Consul ou un Agent Consulaire français, lui prêter mainforte pour faire respecter son autorité par ses nationaux, pour rétablir et maintenir la concorde et la discipline parmi les équipages de navires de commerce français.
Si des matelots ou autres individus désertent leur bâtiment l'Autorité locale fera tous ses efforts pour découvrir et remettre sur-le-champ le déserteur entre les mains du requérant.
Art. 11. Si un Français fait faillite a Madagascar, le Consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux.
Cela fait , le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. 11 ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et Ton ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet.
Mais le Consul de France ne négligera aucun moyen
Amitié et commerce.
d'opérer, dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon, sans réserve, de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.
Art. 12. Si un Malgache refuse ou élude le payement d'une dette envers un Français, les Autorités locales donneront toute aide et facilité au créancier pour recouvrer ce qui lui est dû; et, de même, le Consul de France donnera toute assistance aux Malgaches pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.
Art. 13. Les biens d'un Français décédé à Madagascar, ou d'un Malgache décédé sur territoire français, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires ou, à leur défaut, au Consul ou Agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé.
Art. 14. Les navires français jouiront de plein droit, dans les ports de Madagascar, de tous les privilèges et immunités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.
Art. 15. Aucun article de commerce ne sera prohibé , soit à l'importation , soit à l'exportation , dans les ports de Madagascar.
Art. 16. Les marchandises importées ou exportées par navires malgaches dans les ports ou des ports de France y jouiront de tous les privilèges et immunités accordés à la nation la plus favorisée.
Art. 17. Si un navire français en détresse entre dans un port de Madagascar, l'Autorité locale lui donnera toute l'aide et les facilités possibles pour se réparer, se ravitailler et continuer son voyage. Si un navire français fait naufrage sur les côtes de Madagascar, les naufragés seront accueillis avec bienveillance et secourus. Les Autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage; et les objets sauvés seront intégralement remis au propriétaire ou au Consul français. Les navires malgaches auront droit à la même protection de la part des Autorités françaises.
Art. 18. Si quelque navire de commerce français était attaqué ou pillé dans des parages dépendant du Royaume de Madagascar, l'Autorité du lieu le plus voisin, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis.
222 France et Madagascar,
Les marchandises enlevées , en quelque lieu et en quelque élat qu'elles se retrouvent, seront remises au propriétaire ou au Consul, qui se chargera de leur restitution.
Il en sera de même pour les actes de pillage ou de vol qui pourront être commis à terre sur les propriétés des Français résidant à Madagascar.
Les Autorités locales , après avoir prouvé qu'elles ont fait tous leurs efforts pour saisir les coupables et recouvrer les objets volés, ne sauraient être rendues pécuniairement responsables.
La même protection sera accordée aux propriétés malgaches pillées ou volées sur les côtes ou dans Tintérieur de l'Empire français.
Art. 19. Le présent traité ayant été rédigé en français et en malgache, et les deux versions ayant exactement le même sens , le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte malgache.
Art. 20. Tous les avantages résultant du présent traité d'amitié et de commerce seront étendus, de plein droit et sans traité particulier, à toutes les nations qui en réclameront le bénéfice.
Art. 2\. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Madagascar dans l'intervalle d'un an, à dater du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et le traité sera en vigueur dès que cet échange aura lieu.
Fait à Tananarive, le 12 septembre 1862. (L. S ) Signé : Dupré, (L. S.) Signé : Radama IL
Ra in ila ia rivony.
Kahaniraka, Rainiketaka.
Article additionnel.
Les droits de douane sur toutes marchandises sont supprimés, tant à l'entrée qu' à la sortie, par la volonté expresse de S. M. le Roi Radama IL, ils ne seront pas rétablis pendant la durée de son règne.
Le présent Article additionnel, parafé par les signa-
Amitié et commerce.
taires du traité, a la même valeur que les articles insérés dans le corps du traité lui-même.
Fait à Tananarive, les jour, mois et an que dessus. (L. S.) Signé: Duprë, (L. S.) Signé: R. R.
Rainilaiarii>ony ,
R. //. K, Rainihetaha,
Traité général entre la Belgique^ d'une part, et (Autriche^ le Brésil, la République du Chili, le Danemark^ V Espagne^ la France^ la Grande- Bretagne^ le Hanovre, l'Italie^ le Grand-Duché d'Oldenbourg , la République du Pérou^ le Portugal, la Prusse^ la Russie , la Suède et la Norwége, la Turquie et les Villes hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg^ d'autre part, pour le rachat du péage de l'Escaut, signé à Bruxelles, le i6 juillet i863 ; suivi de 3 annexes et de deux protocoles,
S. M. le Roi des Belges , S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. l'Empereur du Brésil , S. E. le Président de la République du Chili, S. M. le Roi de Danemark, S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M le Roi de Hanovre, S. M. le Roi d'Italie, S. A. R. le Grand- Duc d'Oldenbourg, S. E. le Président de la République du Pérou, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Suède et de Norwége, S. M. l'Empereur des Ottomans et les Sénats des villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg également animés du désir de libérer à jamais la navigation
224 Belgique et puissances maritimes.
de l'Escaut du péage qui la grève, d'assurer la réforme des taxes maritimes perçues en Belgique, et de faciliter par là le développement du commerce et de la navigation de leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi des Belges,
Le sieur Charles Rogier, grand officier de son ordre de Lcopold, décoré de la croix de Fer, grand cordon de la Légion d'honneur, grand-croix de Tordre de TEtoile polaire, grand-croix de Tordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe, grand-croix de Tordre de Notre- Dame de la Conception de Villa- Viçosa , grand-croix de Tordre de TAigle Blanc, grand-croix de Tordre de Charles III, grand-croix de Tordre de TAigle Rouge, son Ministre des affaires étrangères ;
Et le sieur Auguste baron Lambermont, officier de son ordre de Léopold, grand-cordon de Tordre de Saint- Stanislas, grand officier de la Légion d'honneur, chevalier de Ire classe de Tordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, etc., secrétaire général du Ministère des affaires étrangères.
S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême,
Le sieur Charles baron de Hûgel, chevalier de Tordre impérial et royal de la couronne de Fer de première classe, chevalier de Tordre impérial et royal de Léopold d'Autriche, officier de Tordre royal de Léopold de Belgique , grand-croix de Tordre de Saint-Joseph de Toscane, grand cordon de Tordre de Saint-Grégoire le Grand , sénateur grand-croix de Tordre Constantin de Saint-George de Parme, chevalier de Tordre papal du Christ , commandeur de Tordre royal de Danebrog de Danemark et de Tordre royal de Wasa de Suède, chevalier de Tordre de TAigle Rouge de Prusse, etc., docteur en droit de l'université d'Oxford, membre effectif des académies impériales des sciences de Vienne, membre honoraire et effectif de beaucoup de sociétés savantes. Son Conseiller intime actuel. Son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges.
S. M. TEmpereur du Brésil,
Le sieur Joaquim Thomay do Amaral , commandeur de son ordre impérial de la Rose, commandeur de Tordre de François 1er de Naples, son Ministre résident près S. M. le Roi des Belges.
Rachat du péage de t Escaut, 225
S. Ex. le Président de la République du Chili, Don Manuel Carvallo, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges. S. M. le Roi de Danemark,
Le sieur François Preben, baron de Bille-Brabe, chevalier de son ordre du Danebrog , officier de l'ordre de Léopold de Belgique, chevalier des ordres de l'Etoile polaire de Suède et de l'Aigle Rouge de Prusse, Chambellan et Veneur de Sa Cour, son Ministre résident près S. M. le Roi des Belges.
S. M. la Reine d'Espagne,
Don Diego Coello de Portugal y Quesada, grand cordon de son ordre d'Isabelle la Catholique, commandeur de son ordre de Charles III., grand -cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, grand -cordon de l'ordre de Saint-Georges de Parme, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Saint -Jean de Jérusalem, Député aux Cortès, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges et près la Confédération suisse.
S. M. l'Empereur des Français,
Le sieur Joseph- Alphonse- Paul baron de Malaret, officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre des Guelphes de Hanovre , grand-croix de l'ordre de Henri le Lion de Brunswick, commandeur de nombre extraordinaire de l'ordre de Charles III. d'Espagne, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges.
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande,
Charles Auguste lord Howard de Walden et Seaford, pair du Royaume-Uni, chevalier grand-croix du très honorable ordre du Bain, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges.
S. M. le Roi de Hanovre,
Le sieur Bodo, baron de Hodenberg, décoré de la quatrième classe de l'ordre des Guelphes de Hanovre, commandeur de l'ordre Lion Néerlandais, Ministre résident de S. M. le Roi de Hanovre près LL. MM. le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas.
S. M. le Roi d'Italie,
Le sieur Albert Lupi , comte de Montalto , grand cordon de son ordre des Saints Maurice et Lazare, grand cordon de l'ordre du Lion Néerlandais, son Envoyé
Nouv. Recueil gén. Tome XFIL ParL II, P
226 Belgique et puissances maritimes.
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges.
S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg,
Le sieur Geffcken , chevalier de seconde classe avec
f)laque de Tordre de la couronne de Prusse, officier de 'ordre impérial de la Rose du Brésil, chevalier de la Légion d'honneur, docteur en droit , son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges.
S. Ex. le Président de la République du Pérou, Don Manuel Yrigoyen , son chargé d'affaires près le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges S. M. le Roi de Portiigal et des Algarves, Le sieur Joseph -Maurice Corréa Henriquez, vicomte de Seisal, membre de son conseil, grand-croix de son ordre du Christ, commandant de son ordre de Notre- Dame de la Conception de Villa-Viçosa , grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique , grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais des Pays-Bas, grand-croix de Tordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie , grand - croix des ordres de Sainte-Anne et de Saint-Stanislas de Russie, grand-croix de Tordre de la Couronne de Fer d'Autriche, grand-croix de Tordre d'Albert le Valeureux, de Saxe, commandeur de Tordre du Danebrog de Danemark, décoré de Tordre impérial Ottoman du Nichan- Iftihar de première classe, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges et près S. M. le Roi des Pays-Bas. S. M. le Roi de Prusse,
Le sieur Charles-Frédéric de Savigny, chevalier de son ordre de TAigle Rouge de seconde classe avec la plaque, grand-croix de Tordre du Lion de Zaehringen de Bade , grand-croix de Tordre d'Albert de la Saxe- Royale , grand cordon des ordres de la branche Ernestine de la Maison de Saxe, d'Anhalt etc., son chambellon et conseiller privé actuel, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges. S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Le prince Nicolas Orlovs^, chevalier de son ordre de Saint Wladimir de troisième classe avec les glaives, chevalier de son ordre de Sainte-Anne de seconde classe, chevalier de son ordre de Saint-George de quatrième classe, chevalier de Tordre de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de Tordre de TAigle Rouge de Prusse de
Rachat du péage de t Escaut,
troisième classe , chevalier de Tordre de la couronne de Wurtemberg de troisième classe, chevalier de l'ordre de la Maison de Saxe Ernestine de troisième classe, chevalier de l'ordre de Léopold d'Autriche de seconde classe, chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer d'Autriche de seconde classe , commandeur de l'ordre du Faucon Blanc de Saxe-Weimar, son aide de camp général, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges.
S. M. le Roi de Suède et de Norwége,
Le sieur Adalbert de Mansbach, chevalier de son ordre de Saint-Olaf de Norwége, chevalier de l'ordre du Danebrog de Danemark, chevalier de l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de troisième classe, chevalier de l'ordre du Mérite Civil du Royaume de Saxe, son chambellan, son Ministre résident près S. M. le Roi des Belges.
S. M. l'Empereur des Ottomans,
Musurus-Bey, fonctionnaire du rang de Bala de son Gouvernement impérial , décoré de l'ordre impérial de rOsmanie de la seconde classe, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de la première classe, grand cordon de l'ordre de Léopold de Belgique, grand cordon de l'ordre de la Croix du Sud du Brésil, grand-croix de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais, grand commandeur de l'ordre du Sauveur de Grèce, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges.
Et les Sénats des villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg,
Le sieur Geffcken , chevalier de seconde classe avec plaque de l'ordre de la Couronne de Prusse, officier de l'ordre Impérial de la Rose du Brésil, chevalier de la Légion d'honneur, docteur en droit. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire desdites villes près S. M. le Roi des Belges.
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. L Les hautes parties contractantes prennent acte :
P. Du traité conclu le 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas, qui restera annexé au présent traité et par lequel S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à jamais
228 Belgique et puissances maritimes.
au péage établi sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le §.3 de l'art. 9 du traité du i 9 avril 1839, et S. M. le Roi des Belges s'engage à payer le capital de rachat de ce péage, fixé à 1 7,141 ,040 florins;
2^. De la déclaration faite au nom de S. M. le Roi des Pays-Bas, le 15 juillet 1803, aux plénipotentiaires des hautes parties contractantes et portant que la suppression du péage de l'Escaut consentie par Sadite Majesté s'applique à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque et que cette suppression, ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du traité du 19 avril 1839, déclaration qui sera considérée comme insérée au présent traité, auquel elle restera également annexée.
Art. 2. — S. M. le Roi des Belges fait, pour ce qui la concerne, la même déclaration que celle qui est mentionnée au §. 2 de l'article précédent.
Art. 3. — S. M. le Roi des Belges prend encore envers les autres parties contractantes les engagements suivants, qui deviendront exécutaires à partir du jour où le péage de l'Escaut cessera d'être perçu:
P Le droit de tonnage prélevé dans les ports belges sera supprimé;
2° Les droits de pilotage dans les ports belges et dans l'Escaut seront réduits:
De 20 pour iOO pour les navires à voiles;
De 25 pour 100 pour les navires remorqués;
De 30 pour 100 pour les navires à vapeur;
30 Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dans son ensemble dégrevé.
H est bien entendu que le droit de tonnage ainsi supprimé ne pourra être rétabli et que les droits de pilotage et les taxes locales ainsi réduits ne pourront être relevés.
Le tarif des droits de pilotage et celui des taxes locales à Anvers, abaissés comme il est dit ci dessus, seront inscrits dans les protocoles de la conférence qui a arrêté le présent traité.
Art. 4. — En considération des dispositions qui précèdent, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. l'Empereur du Brésil, S. Ex. le Président de la République du Chili, S. M. le Roi de Danemark, S. M. la Reine d'Espagne, S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
Rachat du péage de C ËscauU
Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Hanovre, S. M. le Roi d'Italie, S. A. R. le Grand - Duc d'Oldenbourg, S. Ex. le Président de la République du Pérou, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Suède et de Norwége , S. M. l'Empereur des Ottomans et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck , Brème et Hambourg s'engagent à payer à S. M. le Roi des Belges, pour leurs quotes-parts dans le capital de rachat du péage de l'Escaut, que Sadite Majesté s'est obligée à compter en entier à S. M. le Roi des Pays-Bas, les sommes indiquées ci-après, savoir:
fr.
Pour la quote part de l'Autriche 549360
— — Brème 190320
— — — — Brésil 1680
— — — — Chili 13920
— Danemark 1096800
— — -— — Espagne 431520
— — — — France 1542720
— Grande-Bretagne . . . 8782320
— — — — Hambourg 667680
— — Hanovre 948720
— __ Italie 487200
— — — — Lubeck 25680
— — — Norwége 15607 20
~ — — — Oldenbourg .... 121200
— — — Pérou 4320
— __ Portugal 23280
— — — — Prusse 1670640
— — — — Russie 428400
— — — — Suède 543600
— — — — Turquie 4800
II est convenu que les hautes parties contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la part contributive mise à la charge de chacune d'elles.
Art. 5. — En ce qui regarde le mode, le lieu et l'époque du payement des différentes quotes-parts , les hautes parties contractantes se réfèrent aux arrangements particuliers qui sont ou seront conclus entre chacune d'elles et le Gouvernement belge.
Art. 6. — L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent traité est subordonnée en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des hautes parties contractantes qui sont tenues d'en provo-
230 Belgique et puissances maritimes.
quer Tapplication , ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.
Art. 7. Il est bien entendu que les dispositions de l'art 3 ne seront obligatoires qu'à l'égard des puissances q^ui ont pris part ou qui adhéreront au traité de ce jour, S. M. le Roi des Belges se réservant expressément le droit de régler le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux puissances qui sont restées ou resteront en dehors de ce traité.
Art. 8. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, avant le 1er août 1863, ou ausssitôt que possible après ce terme.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles , le seizième jour du mois de juillet de l'an mil huit cent soixante-trois.
(L. S.) CK Rogier. (L. S.) Von Hodenherg.
(L. S.) Bon Lanibermont, (L.S.) Cte de Montalto. (L. S.) Bon de HiigeL (L. S.) Man Yrigoyen. (L. S.) J. 1\ do AraaraL (L. S.) Vie de SeisaL (L. S.) M, Carvallo. (L.S.) Savigny,
(L. S.) P, Bille-Brahe. (L.S.) Orlo% (L. S.) D.CoellodePortugaL(L.S.)JdalbertManshach. (L. S.) Malaret. (L. S.) C. Musurus.
(L. S.) Howard de Walden
et Seaford. (L. S.) Geffcken^
Annexe, Nr. i.
Traité du 12 mai 1863, entre la Belgique et les Pays-Bas, annexé au Traité général du 16juillet 1863.
S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays- Bas, grand-duc de Luxembourg, s'étant mis d'accord sur les conditions du rachat, par voie de capitalisation, du péage étabH sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le §. 3 de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, ont résolu de conclure un traité spécial à ce sujet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:
S. M. le Roi des Belges, le sieur Aldefonse-Alexandre- Félix baron du Jardin, commandeur de l'ordre de Léopold , décoré de la croix de Fer, commandeur du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de la Couronne de chêne, grand-croix et commandeur de plusieurs autres
Rachat du péage de Escaut. 231
ordres, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de S. M. le Roi des Pays-Bas;
S. M. le Roi des Pays-Bas, Messire Paul Van der Maesen de Sombreff, chevalier grand-croix de Tordre du ISichan Iftihar de Tunis son Ministre des affaires étrangères ;
Le sieur Jean-Rudolphe Thorbecke, chevalier grandcroix de Tordre du Lion Néerlandais, grand-croix de Tordre de Léopold de Belgique et de plusieurs autres ordres, son Ministre de l'intérieur;
Et le sieur Gérard - Henri Betz son Ministre des finances;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme , ont arrêté les articles suivants :
Art. 1. — S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à jamais, moyennant une somme de dix-sept millions cent quarante et un mille six cent quarante florins des Pays- Bas, au droit perçu sur la navigation de TEscaut et de ses embouchures en vertu du §. 3 de Tart. 9 du traité du 19 avril 1839.
Art. 2. — Cette somme sera payée au Gouvernement néerlandais par le Gouvernement belge à Anvers et Amsterdam, au choix de ce dernier, le franc calculé à 47^ cents des Pays-Bas, savoir:
Un tiers sitôt après l'échange des ratifications, et les deux autres tiers en trois termes égaux échéant le 1er mai 1864, le 1er mai 1865 et le ier mai 1866.
H sera loisible au Gouvernement belge d'anticiper les susdites échéances.
Art. 3. — A dater du payement du premier tiers, le péage cessera d'être perçu par le Gouvernement des Pays-Bas.
Les sommes non immédiatement soldées porteront intérêt à 4 pour 100 Tan au profit du trésor néerlandais.
Art. 4. — Il est entendu que la capitalisation du péage ne portera aucune , atteinte aux engagements qui résultent, pour les deux États, des traités en vigueur en ce qui concerne TEscaut.
Art. 5. — Les droits de pilotage actuellement perçus sur TEscaut sont réduits:
de 20 pour 100 pour les navires à voile, de 25 — — remorqués
de 30 — — à vapeur.
232 Belgique et puissances maritimes.
Il reste d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse.
Art. 6. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye dans le délai de quatre mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l'ont signé et y ont apposé leur cachet.
Fait a la Haye le 12 mai 1863.
(L. S.) Bon du Jardin^ (L.S.) J^an derWlaesen de Sombreff. {L,S.)Thorbecke. (L.S.) G. H. Betz,
Annexe Nr. 2.
Protocole annexé au traité du 16 juillet 1863.
Les Plénipotentiaires soussignés, s'étant mis en conférence pour arrêter le traité général relatif au péage de l'Escaut et ayant jugé utile avant de formuler cet arrangement , de s'éclairer sur la portée du traité conclu le 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le Ministre des Pays-Bas à prendre place, à cet effet, dans la conférence.
Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation et a fait la déclaration suivante:
„Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, déclare en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délivrés, que la suppression du péage de l'Escaut, consentie par Son Auguste Souverain dans le traité du 12 mai, s'applique à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du traité au 19 avril 1839,
„Bruxelles, le 15 juillet 1863.
nBon Gericke d^Herwjnen.^''
Il a été pris acte de cette déclaration, qui sera insérée ou annexée au traité général.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1863.
(L.S.) Bon Gericke d' Herwynen, (L. S.) de Montalio. (L. S.) ./. 2\ do JmaraL (L. S.) F^ie de SeisaL
(L. S.) P. Bille^Brahe. (L. S.) Orloff,
(L.S.) S-, Sanford. (L.S.) C. Musurus.
i^j. S,) Howard de M^alden et
Seaford, (L.S.) Cfi, Rogier.
Rachat du péage de tEscaiit, 233
(L.S.) Bonde Hiiîiel. (L.S.) Man Yrigoyen,
(L.S.) M. Carvallo, (L.S.) Sauigny,
(L. S.) D.Coello de Portugal (L. S.) Jdalbert Manshach.
(L.S.) Malaret. (L.S.) Geffchen.
(L.S.) /^o/2 Hodenherg, (L.S.) Bon Lambermont.
Annexe Nr. 3,
Délibération de l'administration communale d'Anvers, en date du 22 juin 1861, concernant la réduction des taxes locales de navigation.
Art. 1 er . Les navires de mer à voiles et les bateaux à vapeur de mer qui entreront dans les bassins ou les canaux, payeront à la ville un droit unique suivant le tarif ci-après;
Tonnage des navires Droit principal par tonnage
(tonneau de jauge delà douane belge) (non compris les additionnels.) De 100 tonneaux et au dessous — — — 40 centimes
De 101 à 150 tonneaux — — 45
De 161 à 200 — — 50
De 201 à 250 — 55
De 251 à 300 — ^ >~ 65 —
De 301 et au dessus — — — — — 70 —
Art. 2. Les navires de mer à voiles qui resteront en rade et y opéreront un chargement ou un déchargement payeront la moitié du droit ci-dessus.
S'ils n'y font aucune opération, ils seront exempts de tout droit; seront également exempts les navires en destination du haut de la rivière qui seront obligés d'alléger, pourvu que les allèges montent également la rivière.
Art. 3. Les navires de mer a voiles qui, dans le courant de l'année (commençant au premier voyage), feront plus de deux voyages au port d'Anvers , obtiendront une diminution de droit d'un quart pour le troisième voyage, de la moitié pour le quatrième voyage, des trois quarts pour le cinquième et les suivants.
Les bateaux à vapeur de mer qui, dans une même année, entreront plus de deux fois dans les bassins, jouiront des mêmes diminutions.
Art. 4. Les bateaux a vapeur de mer qui chargeront ou déchargeront en rade, aux embarcadères ou à un quai du fleuve, payeront, par tonneau:
Pour chacun des dix premiers voyages — — 22 centimes
— — — dix voyages suivants — — 15 — Pour chaque voyage ultérieur — — — — 10 —
234 Belgique et puissances maritimes.
Pour jouir d'une diminution de droit, les voyages devront avoir lieu dans le courant de Tannée après la date de la première arrivée.
Art. 5. Les bateaux à voiles et les steamers de l'intérieur y compris les remorqueurs, qui entreront dans les bassins, payeront:
Ceux de moins de 50 tonneaux — 10 centimes par tonneau Ceux de 50 tonneaux et plus — 30 — — —
En égard à la modicité du droit de 10 centimes les bateaux de moins de 50 tonneaux payeront le droit de 10 centimes intégralement à chaque voyage.
Ceux de 50 tonneaux et plus jouiront des diminutions allouées par l'art. 3 ci-dessus.
Art. 6. Les bateaux à voiles et les steamers de l'intérieur , y compris les remorqueurs, qui chargeront ou déchargeront en rade, à un embarcadère ou à un quai du fleuve ou des canaux, payeront à chaque voyage:
Ceux de moins de 30 mètres cubes — 4 centimes par mètre cube Ceux de 30 mètres cubes et plus — 6 — — — — sans que le total puisse dépasser 3 francs.
Art. 7. Les barques et steamers faisant le service journalier sur Tamire, Boom, etc., payeront, quelle que soit leur capacité , 50 centimes par voyage , s'ils n'en font qu'un par jour. S'ils en font plusieurs dans la même journée, ils ne payeront que 50 centimes pour tous»
Art. 8. Les bateaux pêcheurs de mer et de l'intérieur, les bateaux dragueurs et lesteurs , seront exempts de tous droits tant dans les bassins qu'aux quais du fleuve.
Art. 9. Les bâtiments qui, à un même voyage, feront des opérations en rade et dans les bassins ne seront passibles que du droit de bassin.
Art. 10. Moyennant les droits à payer respectivemens pour séjour dans les bassins, les bâtiments pourront y rester durant trois mois. Après ce terme , ils payeront 5 centimes par tonneau et par mois. Le mois commencé sera payé en entier.
Art. 11. Les droits seront respectivement applicables à tous les bâtiments, qu'ils soient placés au premier ou au deuxième rang ou à tout autre.
Art. 12. Les droits devront être payés avant le départ des bâtiments. Ceux qui se trouvent dans les bassins ne pourront en sortir que sur l'exhibition de la quittance au chef-éclusier.
Rachat du péage de I^Escaiit,
Protocoles des séances de la Conférence pour le rachat du péage de l'Escaut.
Protocole Nr. 1.
Séance du 15 juillet 1863.
Présents: MM. les Représentants de TAutriche, de la Belgicjue, du Brésil, du Chili, du Danemark, de TEspagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande- Bretagne, du Hanovre, de l'Italie, de l'Oldenbourg, du Pérou, du Portugal, de la Prusse, de la Russie, de la Suède et de la Norwége, de la Turquie, des villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg.
Messieurs les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus dénommés se sont réunis aujourd'hui à l'hôtel des Affaires Etrangères.
M. le Représentant de la Turquie prend la parole:
„Messieurs, réunis en vertu des pleins pouvoirs de nos Gouvernements pour constituer une conférence appelée à accomplir une oeuvre de progrès, notre premier devoir est de procéder à la nomination du Président de cette assemblée. Me prévalant de l'honneur que vous avez bien voulu me faire de me permettre de prendre la parole a cette occasion, je vous propose. Messieurs, de vous joindre à moi pour prier Son Excellence Monsieur Rogier d'accepter cette présidence, autant en, considération de ses fonctions de Mmistre des Affaires Etrangères de S. M. l'Auguste et Illustre Souverain dans la capitale duquel la conférence se réunit, qu'à raison des efforts éclairés qu'il a voués au succès de cette oeuvre, et des qualités éminentes qui le distinguent, quahtés qui, à elles seules, seraient à nos yeux un titre suffisant pour lui décerner cet honneur."
MM. les membres de la conférence adhèrent unanimement à cette proposition, et Mr. Rogier ayant pris la Présidence, s'exprime en ces termes:
„Je vous remercie, Messieurs, de la courtoisie aveic laquelle vous avez bien voulu me confier l'honorable mission de présider à vos délibérations.
„Je tâcherai de me rendre digne de cette marque de confiance par mon zèle et mon impartialité. Ma tâche d'ailleurs sera facilitée par le cordial concours que j'ose attendre de tous les membres de la conférence.
„Je remercie M. le représentant de la Turquie de
236 Belgique et puissances maritimes.
l'hommage éclatant qu'il a rendu aux éminentes qualités de mon Auguste Souverain, et je suis très-reconnaissant des paroles si bienveillantes, qu'il a dites pour le Ministre des Affaires Etrangères." M. Rogier ajoute:
M. le baron Lambermant, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté pour prendre part aux aélibérations de la conférence voudra bien se charger, si vous le trouvez bon , de la rédaction des protocoles de nos séances.
„ïl serait aidé dans ce travail par M. Léopold Orban, premier secrétaire de légation attaché au Ministère des Affaires Etrangères."
La proposition est approuvée. M. Léopold Orban, est introduit.
MM. les Plénipotentiaires présentent leurs pouvoirs qui sont déposés aux actes de la conférence. — La conlérence étant constituée, M. Rogier prononce les paroles suivantes :
„Le Gouvernement du Roi se félicite de voir les Représentants des divers Etats maritimes réunis dans cette conférence pour consacrer solennellement et faire entrer pour toujours dans le domaine des faits accomplis un grand principe en harmonie avec les besoins nouveaux des peuples et les progrès du droit public moderne.
„Je veux parler de la liberté des grandes voies navigables destinées à devenir désormais le bien commun de toutes les nations.
«Après l'affranchissement du Sund en 1857, après l'affranchissement de l'Elbe en l86l, celui de l'Escaut ne pouvait être qu'une question de date.
„La navigation de ce beau fleuve supprimée, à partir de 1648, pendant un siècle et demi , puis devenu libre temporairement, s'est vue assujettie, en 1839, à une taxe qui constituait pour le commerce une entrave sérieuse. Cette taxe imposée à tous les pavillons, la Belgique la prit spontanément à sa charge, et ne cessa pendant vingt-quatre ans de payer une dette qui n'incomboit pas à elle seule.
„Cette substitution toute volontaire avoit fini par entraîner pour le trésor belge des conséquences trèsonéreuses. Il n'était pas juste qu'il continuât d'en supporter seul tout le poids.
„Après avoir obtenu l'adhésion du Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas au principe du rachat du
Rachat du péage de Escaut, 237
péage par voie de capitalisation , le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges s'adressa aux divers Etats intéressés, pour obtenir, sur des bases équitables, leur participation à ce rachat.
„Les négociations entamées avec chacun des Gouvernements ont successivement amené, grâce à leur intelligent et libéral concours, des conventions particulières qu'il s'agit aujourd hui de consacrer dans un traité général.
„Tel est, Messieurs, l'objet de votre mission et le but de cette réunion.
„Permettez- moi de vous remercier cordialement, au nom du Roi, mon Auguste Souverain, du concours qu'a rencontré, auprès des divers Etats, l'appel du Gouvernement Belge, et de vous exprimer la satisfaction qu'éprouve Sa Majesté de l'heureuse issue de cette négociation qu'elle n'a cessé d'entourer de sa haute sollicitude.
„Animée du désir de faciliter et de hâter ce résultat, la Belgique n'a pas hésité à s'imposer le tiers du prix du rachat, deux tiers seulement restant à répartir entre les autres Etats , dans la proportion de leur navigation sur l'Escaut.
„En outre, afin d'assurer la liberté complète du fleuve, la Belgique a fait le sacrifice des droits de tonnage qu'elle recevait pour son propre compte. De plus, elle a réduit, de concert avec les Pays-Bas, les droits de pilotage, de manière qu'ils ne soient plus en quelque sorte que la compensation des frais nécessités par le service. Enfin, la ville d'Anvers a renoncé à une partie des taxes qu'elle est autorisée à percevoir pour l'entretien de ses quais et de ses bassins.
„De leur côté , les Pays-Bas renoncent à jamais au péage sur la navigation de l'Escaut, et s'engagent à ne le rétablir sous aucune forme.
„La Belgique et les Pays-Bas déclarent qu'il n'est porté aucune atteinte aux stipulations du traité de Î8*]9, qui concernent le régime de la navigation de l'Escaut.
„C'est sur ces bases libérales , Messieurs, que repose le traité soumis à vos délibérations et à voire haute sanction.
«Puisse cet acte international être le point de départ et le signal de nouveaux progrès dans la voie des réformes économiques; puisse le commerce du monde en ressentir les heureux effets; puisse-t-il contribuer à rendre de plus en plus intimes et fécondes nos relations
238 Belgique et puissances maritimes.
réciproques, et constituer un nouveau gage d'alliance pacifique entre les peuples, aussi bien qu'entre les Gouvernements."
Ces paroles reçoivent l'assentiment unanime de MM. les Plénipotentiaires.
M. Rogier continue:
„Dans le but de faciliter les délibérations de la conférence, le Gouvernement du Roi avait communiqué un avant-projet de traité général aux Etats intéressés. Ce projet a donné lieu , de la part de quelques Gouvernements , à deux observations principales, relatives Tune aux obligations de la Belgique, l'autre à celles des Pays-Bas.
„0n a demandé au Gouvernement du Roi d'msérer dans le traité général l'article de nos traités spéciaux, qui stipule la suppression ou la réduction des taxes maritimes perçues dans nos ports. Nous avons déféré à ce voeu, ainsi que vous pouvez en juger d'après le projet de traité général placé sous vos yeux.
„Ouant au Cabinet de la Haye, j'ai lieu de croire qu'il est, de son côté, animé des meilleures dispositions, et que M. le Ministre des Pays-Bas, si la conférence en exprimait le désir, serait prêt à fournir des explications de nature à la satisfaire."
La conférence décide que M. le Ministre des Pays- Bas sera invité à vouloir bien assister à la séance de ce jour.
M. le baron Gericke d'Herwynen, ayant accepté cette invitation, prend place dans la conférence et s' exprime ainsi:
„Monsieur le Président,
„J'ai l'honneur de déposer entre les mains de Votre Excellence les lettres Royales m'autorisant à venir dans cette assemblée faire, au nom du Roi, mon Auguste Souverain , une déclaration relative aux conséquences qui, de la part des Pays-Bas, résulteront du péage de l'Escautj pour chacune des Puissances intéressées.
„Le Roi, Messieurs, a volontiers déféré au voeu manifesté par plusieurs des Gouvernements qui se trouvent ici représentés. En déclarant la pensée dans laquelle les négociations pour le rachat du péage ont, du côté des Pays-Bas, été poursuivies et heureusement accomplies, le Roi se félicite surtout de pouvoir être agréable à des Souverains et à des Gouvernements amis et alliés."
Rachat du péage de r Escaut,
M. le Ministre des Pays - Bas donne ensuite lecture de la déclaration suivante :
„Le soussigné , Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délivrés, que la suppression du péage de l'Escaut, consentie par son Auguste Souverain, dans le traité du 12 mai, s'applique à tous les pavillons; que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du traité du 19 avril 1839.
„Bruxelles le 15 juillet 1863.
„Baron Gericke d*Heru>yrien'-\
M. le Ministre des Pays-Bas dépose cette déclaration, ainsi que les lettres Royales qui constituent ses pleins pouvoirs.
M. le baron Lambermont propose de constater la remise de la déclaration par un protocole spécial qui serait signé par le Ministre des Pays-Bas et par tous les Plénipotentiaires et qui serait ensuite annexé au traité général.
M. le baron de Hodenberg, représentant du Hanovre, appuie cette proposition, qui aura pour effet de constater en même temps l'acceptation de la déclaration par la conférence.
Il est donné lecture d'un projet de protocole rédigé à cet effet.
M. le baron de Malaret, Plénipotentiaire de la France, demande si le traité de 1839 contient toutes les stipulations qui concernent la navigation de l'Escaut. Il semble que des dispositions relatives au même objet ont été également insérées dans le traité de 1842.
M. le baron Lambermont fait remarquer que la question des garanties à stipuler pour la navigation de l'Escaut, a déjà été examinée par la conférence réunie à Londres en 1839. On arrêta les bases qui peuvent être regardées comme essentielles: telles sont les clauses du traité de 1839, qui imposent au Gouvernement belge et au Gouvernement néerlandais l'obligation de conserver les passes navigables du fleuve et de ses embouchures, d'y placer et entretenir les balises et bonées nécessaires ; de n'assujettir les navires à aucune visite , ni a aucun retard ni entrave quelconque dans les rades
240 Belguiue et puissances maritimes.
hollandaises, etc. Quant aux mesures d'exécution, on décida qu'elles seraient réglées par des commissaires. C'est ainsi qu'ont été préparés les actes réglementaires postérieurs au traité de 1839, actes qui, par leur objet même et dans l'intérêt du commerce ne peuvent avoir de caractère immuable.
M. le Représentant de la France répond qu'il n'avait pas en vue les règlements, mais seulement le traité conclu le 5 novembre 1842 entre la Belgique et les Pays- Bas. Il désirait surtout s'assurer si, depuis la conclusion du traité de 1839, l'expérience n'a pas fait sentir la nécessité de nouvelles précautions.
M. le baron Lambermont fait un court historique des négociations qui ont conduit à la conclusion du traité du 5 novembre 1842 et des règlements du 20 mai 1843.
M. Rogier fait observer que la Belgique est la première intéressée à la bonne exécution des règlements qui concernent la navigation de l'Escaut.
Le protocole spécial est adopté par la conférence. Il reçoit la signature de M. le Ministre des Pays-Bas et de MM. les autres Plénipotentiaires.
M. le baron Gericke d'Herwynen, considérant sa mission comme terminée, se retire.
M. Sanford, Représentant des Etats-Unis, déclare qu' ayant pris connaissance du projet de traité général sur le péage soumis à la conférence, il y donne son adhésion. — Après la signature par MM. les Plénipotentiaires présents , il y accédera par un acte spécial avec la Belgique , suivant les usages diplomatiques de son Gouvernement, et conformément aux antécédents suivis dans les circonstances analogues.
11 est donné lecture du projet de traité général complété par une disposition empruntée à la déclaration de M. le Ministre des Pays-Bas.
M. le Plénipotentiaire du Hanovre présente quelques observations au sujet de la manière de constater l'existence des pouvoirs de M. le Ministre des Pays-Bas.
M. le baron Lambermont fait remarquer que la déclaration remise par M. le baron Gericke d'Herwynen, mentionne expressément qu'elle est délivrée en vertu de pouvoirs spéciaux; il ajoute que le protocole de la séance constatera le dépôt de ces pouvoirs, qui resteront annexés aux actes de la conférence.
Rachat du péage de PEscaut.
Le préambule du traité est adopté.
Il en est de même de l'art. 1er et de l'art. 2.
La conférence passe à la discussion de l'art. 3.
M. Le baron de Hûgel, Représentant de l'Autriche, en rapprochant la rédaction du §. 2 de l'art. 2, qui porte que le péage de l'Escaut ne pourra être rétabli sous une forme quelconque, du texte de l'art. 3 qui supprime le droit de tonnage en Belgique, demande s'il ne devrait pas être stipulé que ce dernier ne pourra non plus être rétabli sous aucune forme.
M. le baron Lambermont répond que la clause concernant la suppression du droit de tonnage perçu dans les ports belges figure dans la plupart des traités spéciaux recémment conclus par la Belgique; la rédaction du traité général va même au delà des termes de ces arrangements.
M. le baron de Malaret est d'avis que les Plénipotentiaires ne sont pas liés par la rédaction des arrangements dont il s'agit. Il entre dans les attributions de la conférence de rechercher et de discuter toutes les stipulations qui seraient reconnues nécessaires ou utiles.
Lord Howard, Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, dit que son Gouvernement a demandé l'insertion dans le traité général de la clause concernant le droit de tonnage , parce que , d'après le traité spécial entre la Grande-Bretagne et la Belgique, cette disposition n'aurait eu qu'une durée limitée.
M. Rogier donne lecture du texte de l'art. 21 du traité du 23 juillet 1862 entre la Belgique et l'Angleterre, qui se borne à stipuler que le droit de tonnage sera supprimé; le traité général porte, de plus, que ce droit ne pourra être rétabli.
Après quelques explications échangées entre Musurus- Bey, Représentant de la Turquie, M. le baron de Hodenberg et M. le baron de Malaret, l'article est adopté.
Au sujet de l'art. 4, M. Coello de Portugal, Plénipotentiaire de l'Espagne , exprime le désir de savoir s'il est encore des Etats qui n'ont pas souscrit l'engagement de contribuer à la capitalisation du péage de l'Escaut.
M. le baron Lambermont fait connaître qu'un arrangement n'est pas encore conclu avec la Cour de Rome, qui s'est d'ailleurs montrée favorable au principe du rachat. Les négociations se poursuivent avec le Mecklembourg; on n'est plus séparé que d'une différence de Nouv. Recueil gén. Tome XVII. Part. II. Q
242 Belgique et puissances maritimes.
chiffre. Le Gouvernement de la République Argentine attend l'approbation de la législature pour adhérer à nos propositions. Les événements politiques n'ont pas permis de terminer les négociations avec la Grèce.
Les art. 4, 5, 6, 7 et 8 sont adoptés.
M. le Représentant de la France demande à quelle époque aura lieu la mise à exécution des clauses concernant le droit de tonnage, les droits de pilotage et les taxes locales.
M. le baron Lambermont rappelle que d'après l'art. 3 du traité général, ces dispositions sont exécutoires à partir du jour où le péage de l'Escaut cessera d'être perçu. Il donne lecture du procès - verbal de l'échange des ratifications du traité du 12 mai dernier entre la Belgique et les Pays-Bas. Les Cabinets de Bruxelles et de la Haye sont convenus par une disposition insérée dans ce procès-verbal, de fixer au 1er août prochain l'époque de la suppression du péage de l'Escaut.
Sur une observation de M. le Plénipotentiaire de la France , il est décidé que les tarifs des droits de pilotage, réduits ainsi qu'il est stipulé par le traité général, seront communiqués à la conférence dans sa prochaine séance.
Tous les articles ayant été adoptés , M. Rogier se félicite que les travaux de la conférence aient marché avec autant de célérité, et il exprime toute sa reconnaissance à MM. les Plénipotentiaires dont le bienveillant concours a permis d'atteindre un résultat aussi prompt et aussi satisfaisant.
MM. les Plénipotentiaires paraphent les articles du traité.
La prochaine réunion aura lieu demain, à 4 heures, pour la signature du traité.
Bruxelles, le 15 juillet 1863.
Signé: baron Ch. Eûgel, Ch. Rogier^ baron Lambermont^ J. F. da Amaral. M. Carv>al/o, P. Bille Brahe^ D. Coello de Portugal, baron de Malaret , Howard de Walden et Seaford, von Hodenberg, comte de Montalto, Manuel Yrigoyen , vicomte de Seisal, Savigny, Orloff, Adalbert Mansbach, C. Musurus^ Geffcken.
Protocole Nr. 2.
Séance du 16 juillet 1863.
Présents : MM. les Représentants de l'Autriche, de la
Rachat du péage de l'Escaut.
Belgique, du Brésil, du Chili, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, du Hanovre, de l'Italie, de l'Oldenbourg, du Pérou, du Portugal, de la Prusse, de la Russie, de la Suède et de la Norwége, de la Turquie, des villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg.
Il est donné lecture du protocole de la séance précédente.
M. le Plénipotentiaire de la France émet l'opinion que la participation de M. le Plénipotentiaire des Etats- Unis d'Amérique à la négociation en conférence d'un traité qu'il se réserve de ne point signer, ne lui paraît pas exactement conforme aux traditions diplomatiques. Il demande en conséquence qu'il soit bien établi que l'intervention de M. le Ministre des Etats-Unis dans les actes de la conférence de Bruxelles ne pourra jamais être invoquée comme un précédent en d'autres circonstances.
Le protocole est approuvé.
Le tarif des droits de pilotage réduits conformément aux stipulations du traité général est déposé. Au moment de procéder à la signature du traité général , M. le Ministre des Affaires étrangères fait observer que ce traité ayant un caractère exclusivement commercial, doit avoir pçur effet de faciliter les relations réciproques des divers Etats , sans préjudicier en rien , au point de vue politique , à l'attitude respective des Gouvernements entre eux.
MM. les Plénipotentiaires collationnent le traité sur l'instrument paraphé dans la précédente séance , et ils y apposent leur signature.
M. Rogier témoigne à MM. les Plénipotentiaires toute sa gratitude pour la grande bienveillance dont ils ont fait preuve à son égard et pour le cordial concours qu'ils n'ont cessé de lui prêter.
La conférence vote à l'unanimité des remerciments à M. Rogier.
Le présent protocole est lu et approuvé.
Bruxelles le 16 juillet Î8G3.
Ont signé: baron Cli. Hûgel, Ch. Rogier, baron Lambermont, J. F. da Amaral, M. Carvallo, P. Bille Brahe, D. Coello de Portugal^ Malaret ^ Howard de Walden et Seaford, mn Hodenberg , comte de Montalto ^ M. Yrigoyen, vicomte de Seisal, Savigmj, Orloff, Adalbert Mans- • bach, C. Musiirus, Geffcken.
France et Belgique,
Conmntion additionnelle au traité de commerce et à la convention de navigation du i^^ mai i86i^ conclue entre la France et la Belgique^ signée à Bruxelles le i2 mai 1863» ratifiée le 25 juin de la même année
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé utile de compléter par de nouvelles stipulations le traité de commerce et fa convention de navigation signés, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention additionnelle à ces deux arrangements, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français^ le sieur Joseph- Alphonse-Paul , baron de Malaret, officier de la légion d'honneur , grand-croix de l'ordre des Guelphes et de Henri-le-Lion de Brunswick, commandeur de nombre extraordinaire de l'ordre de Charles III d'Espagne, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;
Et Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Charles Rogier, grand - officier de l'ordre de Léopold , décoré de la croix-de-fer, grand cordon de l'ordre de la légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de la Branche-Ernestine de la maison de Saxe, grand-croix de l'Etoile - Polaire, grand cordon de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand-croix de l'ordre de notre-dame de la conception de Villa Viçosa , membre de la chambre des représentants, son ministre des affaires étrangères;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants:
Art. 1er. A partir du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général :
1°. Le droit de tonnage perçu dans les ports belges cessera d'être perçu ;
2° Les droits de pilotage dans les ports belges et
*) Voir: Nouveau recueil de traités de Martens Tome XVII Partie 1. pag. 328.
Commerce et navigation.
dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique seront réduits:
De vingt pour cent pour les navires à voiles;
De vingt-cinq pour cent pour les navires remorqués;
De trente pour cent pour les navires à vapeur;
3^ Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Angers sera dégrevé dans son ensemble.
Art. 2. Les sels bruts d'origine française seront admis en Belgique en franchise de droits d'entrée par les voies navigables.
Le gouvernement belge se réserve de designer les bureaux d'importation et d'en limiter le nombre.
La vérification de la marchandise se fera au lieu de destination , s'il y existe un bureau de déchargement ouvert à cette fin.
L'administration belge ayant la faculté de soumettre les bateaux à la formalité du plombage et même de les faire convoyer.
Art. 3. Les articles d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tableau B annexé à la présente convention , et importés directement par terre ou par mer sous pavillon belge ou français , seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif , centimes additionnels compris.
Art. 4. A l'entrée en Belgique des tissus de laine
f)urs ou mélangés , de fabrication française , autres que es châles et écharpes de cachemire des Indes, l'importateur aura la faculté de payer, au lieu des droits ad valorem, stipulés par le traité du îer mai 1861, le droit de deux cent soixante francs par cent kilogrammes.
L'importateur devra faire connaître son opinion entre les droits ad valorem et le droit spécifique, au moment même de sa déclaration en douane.
Art. 5. Les articles d'origine ou de manufacture belge énumérés dans le tableau A annexé à la présente convention, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon français ou belge, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes compris.
Art. 6. Les toiles dites ardoisées, importées de Belgique en France et conformes aux types qui seront établis d'un commun accord entre les deux gouvernements, seront admises aux droits fixés par le traité du 1er mai 1861 pour les toiles écrues.
Art. 7. Prenant en considération les propositions
France et Belgique.
faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l'Escaut , la France consentira à contribuer à cette capitalisation sous les conditions suivantes:
a. Le capital n'excéderait pas une somme de trentesix millions de francs.
b. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital.
c. Le reste sera réparti entre les autres Etats dans la proportion de leur navigation dans l'Escaut.
d. La quote-part de la France devant être fixée d'après cette règle ne pourrait s'élever au-dessus d'une somme de un million cinq cent quarante-deux mille sept cent vingt francs.
e. Le payement de la dite quote-part serait effectué en cinq annuités qui comprendront le capital et les intérêts à quatre pour cent des parties du capital nonéchues. Le gouvernement français se réserve toutefois d'opérer l'extinction anticipée de sa quote-part.
Les conditions ci-dessus énoncées pour la capitalisation du péage de l'Escaut seront insérées dans un traité général qui sera conclu entre tous les Etats maritimes intéressés , dans une conférence à laquelle la France se fera représenter.
Art. 8. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de la convention de navigation du îer mai 1861, entre la France et la Belgique, seront remplacés par les dispositions suivantes :
Les marins déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités , qui , selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou les renverront dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.
Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront, à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes.
Si dans les deux mois à compter du jour de leur arrestation , les marins déserteurs , n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou
Commerce et namgation.
s'ils n*étaienl pas bien rapatriés par la voie de mer ou de terre, ou enfin si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation aura été opérée, lesdits marins déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Art. 9. La présente convention additionnelle aura la même force et la même durée que le traité de commerce et la convention de navigation conclus entre les hautes parties contractantes le 1er mai 1861.
Les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double et signé à Bruxelles, le douzième jour du mois de mai 1863.
(L. S.) Signé: Mdlaret.
(L. S.) Signé: Charles Bogier.
Tableau A.
Annexe à la convention additionnelle , signée le 12 mai i863, entre la France et la Belgique.
Droits à Ventrée en France.
Dénomination des articles.
Taux des droits
Or en feuilles
Argent en feuilles
Peaux préparées:
Vernies, teintes ou maraquinées . .
de mouton, teintes
autres de toute espèce
Gants
Chapeaux de paille
Fromages de pâte dure
Bois feuillards
Merrains
Cidres
Huiles essentielles autres que de rose
Mules et mulets
Poissons de mer marinés ou à l'huile
Safran
Sumac moulu
Pâtes d'Italie
Fruits secs ou tapés
Viande fraîche
Le kilogr.
Id
Les 100 kilogr. Id Id
La valeur Les 100 kilogr.
Id
L'hectolitre Les 100 kilogr.
Par tête Les 100 kilogr.
Les 100 kilogr.
Id
25 fr.
80 „ 45 „ 10 „ 5 p. 100 10 fr.
4 „ Exempts
Id
Ofr.25c.
100 fr.
Exempt ^ Id
3 fr.
8 „ Exempte
France et Belgique.
Tableau B.
Annexe à la conveniion additionnelle conclue, le i2 mai 1863 j entre la France et la Belgique.
Droits à Ventrée en Belgique.
Dénomination des articles.
! Taux des droits
Gobeleterie
Boateille et autres objets en verre à bouteilles
Parchemins
Imagerie
Conserves alimentaires à l'eaude vie ou
au sucre
— — autres
(Le gouvernement belge se reserve la faculté de taxer séparément le sel contenu dans les conserves alimentaires lorsque la quantité dépasse vingt-cinq pour cent du poids total.)
Moutardes en graines .
Graines oléagineuses
Tourteaux
Graisses
Huiles d'olive pour fabriques .....
Huiles d'olive alimentaires
Jus de réglisse
Safran
Poisson frais et morue , . .
Poisson de toute autre espèce (à l'exception des bomards, buîtres et
autres coquillages)
(Les nouveaux droits sur le poisson seront applicables au 1er Janvier 1864)
Caractères d'imprimerie
Houblon
Laines peignées ou teintes
Couleurs préparées à l'huile
Fruits non spécialement tarifés ....
Peaux de chevreaux mégies en croûte
Pelleteries apprêtées
Levure
Drogueries
La valeur Les 100 kilogr.
Les 100 kilogr, Id
Les 100 kilogr,
La valeur Les 100 kilogr.
Id
' La valeur Les 100 kilogr.
Id
1 fr.
.Exempts Id
60 fr.
Exempte Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
:10 fr.
15 p. 100 4 fr.
Exempts
Id.
Id.
Id.
5 fr.
30 „ [Exempte
Id.
Sont compris dans celte classe les articles suivants: Agaric (amadou), aloès, ambre gris, ambre jaune, anis étoilé et anis vert , baies de genièvre et baies de laurier, bois pour la médecine, de réglisse, etc., camphre brut ou raffiné, cantharides, cascarilla, cassia fistula, casto-
Commerce et navigation.
reum , civettes , colle de poisson et colle forte , coloquinte, corne de cerf, crème et cristal de tartre, eaux minérales, écorces de citron et d'orange non confites, éponges de toutes sortes, extrait de quinquina, fruits à distiller, gingembre non confit, glaces (eaux congelées) gomme du Sénégal, de la Barbarie et autres, herbes, fleurs, feuilles et écorces médicinales , ipécacuana, jalap, jus de citron et de limon , kermès minéral , kino et autres sucs végétaux desséchés, magnésie, manne, marc de raisin, musc, opium, preiss, quinquina jaune et autres, racines médicinales de toute espèce, rhubarbe, salsepareille, sarcocoUe, séné, storax et styrax, tartre de vin et tous autres produits assimilés aux drogueries.
Traité de Commerce et de navigation entre les Pays-Bas et la Belgique^ signé à la Haye^ le i2 Mai 1863'')
S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg etc. et S. M. le Roi des Belges, animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre ,les rapports de commerce et de navigation entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité dans ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
S. M. le F(oi des Pays-Bas:
Messire Paul van der Maesen de Sombreff, chevalier grand-croix etc. Son Ministre des Affaires Etrangères;
le Sieur Jean Rudolph Thorbecke, chevalier grandcroix etc. Son Ministre de l'Intérieur; et
le Sieur Gérard Henri Betz, Son Ministre des Finances:
et S. M. le Roi des Belges :
le Sieur Aldephonse Alexandre Félix baron du Jardin, commandeur etc. Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas,
lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, on arrêté les articles suivants ;
Art. 1. Le traitement de la nation étrangère la plus favorisée est garanti dans les Pays-Bas et dans leurs
*) Les ratifications ont été échangées le 14 juillet 1863.
Pays-Bas et Belgique.
colonies au paviilon Belge et aux marchandises originaires de Belgique ou ayant cette destination.
Il est fait exception à cette règle seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales accordées ou à accorder par la suite dans les colonies Néerlandaises des Indes Orientales aux nations asiatiques de l'Archipel Oriental, pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie, ou pour leurs exportations.
Art. 2. Réciproquement le traitement de la nation étrangère la plus favorisée est garanti en Belgique au pavillon Néerlandais et aux marchandises originaires des Pays-Bas ou de leurs colonies ou ayant cette destination.
Il est entendu que cette clause ne porte pas atteinte a la disposition du traité du l®^ Mai 1861, qui concerne la réfaction accordée aux sels marins français, et que les fils de coton, les étoffes de laine mélangées de coton et les tissus de coton imprimés d'origine Néerlandaise seront soumis au régime transitoire, appliqué aux articles similaires d'origine anglaise, en vertu du traité du 23 Juillet 1862 et du protocole signé à Londres le 30 Août de la même année.
Art. 3. Les eaux de vie Néerlandaises seront admises en Belgique dans les conditions suivantes :
jusqu'au à partir du 1er Oct. 1864. 1er Oct. 1864.
à 50 degrés ou moins,
par hectolitre fr. 50,00 fr. 47,50 pour chaque degré au dessus de 50, par
hectolitre ... 1,00 0,95 Le degré de force des eaux de vie est évalué au moyen de l'aloolomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades.
A partir du 1. Janvier 1864, les droits d'entrée en Belgique seront fixés ainsi qu'il suit sur les poissons de pèche Neérlandaise ci-après dénommés:
poisson frais et morue . . . fr. 4,00 les 100 kilogr. „ de toute autre espèce, y compris le stockfisch , et à l'exception des homards, huitres et autres coquillages ...... 1,00 „ 100 „
Un droit de 5 francs par 100 kilogrammes sera perçu à la sortie de Belgique vers les Pays-Bas sur les chiffons de laine sans mélange.
Eaux de vie de toute
espèce en cercles,
Commerce et navigation.
Art. 4. La présente convention restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la dite période son intention d'en faire cesser les effets , la convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette convention toute modification qui ne serait pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience ou par suite de changements à la législation.
Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.
Fait à la Haye, le douze Mai mil huit-cent soixantetrois.
(L. S.) P. van der Maesen de Somhreuff.
{L. S.) ThorhecJce. (L. S.) Bar. du Jardin.
(L. S.) G. H. BeU.
Convention entre la Grande-Bretagne et la France réglant l'émigration de travailleurs Jndiens pour les colonies françaises; signée à Paris le juillet 1861.) suivie d'un article additionnel^).
Sa Majesté l'Empereur des Français ayant fait connaître par une Déclaration en date de ce jour (l^^' Juillet, 1861) sa volonté de mettre fin au recrutement sur la côte d'Afrique de travailleurs noirs par voie de rachat, et, en conséquence, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et l'Irlande désirant faciliter l'émigration de travailleurs libres dans les Colonies Françaises, leurs dites Majestés on résolu de conclure une Convention destinée à en régler le recrute-
*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 3 Qjuillet 1861,
252 France et Grande-Bretagne.
ment sur les territoires Britanniques dans l'Inde. A cet effet, elles ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: — Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Henri Richard Charles Comte Cowley, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;
Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard Antoine Thouvenel, Sénateur, Son Ministre et Sécretaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants: —
Art. 1. Le Gouvernement Français pourra recruter et engager pour les Colonies Françaises des travailleurs sur les territoires Indiens appartenant à la Grande Bretagne, et embarquer les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, soit dans les ports Britanniques, soit dans les ports Français de l'Inde, aux conditions ci-après stipulées.
Art. 2. Le Gouvernement Français confiera, dans chaque centre de recrutement, la direction des opérations à un Agent de son choix,
Ces Agents devront être agréés par le Gouvernement Britannique.
Cet agrément est assimilé, quant au droit de l'accorder et de le retirer, à l'exéquatur donné aux Agents Consulaires.
Art. 3. Ce recrutement sera effectué conformément aux règlements existants, ou qui pourraient être établis pour recrutement des travailleurs à destination des Colonies Britanniques.
Art. 4. L'Agent Français jouira, relativement aux opérations de recrutement qui lui seront confiées, pour lui comme pour les personnes qu'il emploiera, de toutes les facilités et avantages accordés aux agents de recrutement pour les Colonies Britanniques.
Art. 5. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique désignera dans les ports Britanniques où aura lieu l'embarquement des émigrants, un Agent qui sera spécialement chargé de leurs intérêts.
Le même soin sera confié, dans les ports Français, à l'Agent Consulaire Britannique à l'égard des Indiens sujets de Sa Majesté Britannique.
Emigration de travailleurs Jndiens. 253
Sous le terme „Agents Cousulaires" sont compris les Consuls, Vice-Consuls, et tous autres officiers Consulaires commissionnés.
Art. 6. Aucun émigrant ne pourra être embarqué sans que les Agents désignés dans l'Article précédent aient été mis à même de s'assurer ou que l'émigrant n'est pas sujet Britannique, ou, s'il est sujet Britannique, qu'il s'est librement engagé, qu'il a une connaisance parfaite du contrat qu'il a passé, du lieu de sa destination, de la durée probable de son voyage, et des divers avantages attachés à son engagement.
Art. 7. Les contrats de service devront, sauf l'exception prévue au § 4 de l'Article IX, et au § 2 de l'Article X, être passés dans l'Inde, et contenir pour l'émigrant l'obligation de servir soit une personne nommément désignée, soit toute personne à laquelle il sera confié par l'autorité, à son arrivée dans la Colonie.
Art. 8. Les contrats devront, en outre, stipuler: —
1. La durée de l'engagement, à l'expiration duquel le rapatriement reste à la charge de l'Administration Française, et les conditions auxquelles l'émigrant pourra renoncer à son droit de rapatriement gratuit;