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[Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquables

Correspondance entre l'Empereur de toutes les Russies et le Grand -Seigneur Turc.

Lettre adressée par l'Empereur Nicolas au Sultan ottoman Abdul— Medjid. En date de St. Petersbourg, le 19 (3i) Octobre 1842-

Au milieu du désordre général que le triomphe de la révolte avait fait naître dans la Servie, j'attachai une haute importance à la résolution sage et prudente que la Porte ottomane se montrerait disposée à adopter pour mettre un terme à un ordre de choses si fâcheux. Les rapports de mon ambassadeur à Constantinople, qui me rendait un compte détaillé des conférences qu'il avait eues avec les ministres de V. H., annonçaient que la Sublime -Porte avait résolu de ne rien précipiter et de s'entendre avec la cour de Russie, conformément aux stipulations des traités sur les moyens propres à rétablir Tordre légal dans la Servie, et pour faire cesser l'injure grave que l'audace des rebelles avait faite aux droits de souveraineté de V. H. et aux droits que des traités solennels ont conférés à la Russie. Applaudissant de la manière la plus vive a une résolution si prudente, j'étais heureux, grand et puissant Empereur, de trouver un autre exemple de la noblesse de sentimens et de la pureté de principes que vous n'avez jamais cessé de manifester durant les relations d'amitié qui nous lient et dont V, H. a donné récemment une preuve si remarquable dans l'affaire du prince de la Walachie. Désirant concourir à l'accomplissement des vues de V. H., j'avais chargé le baron de Lieven de se rendre dans la Servie, pour recueillir des renseignemens sur le véritable état des choses , puis d'aller immédiatement à Constantinople pour soumettre a V. H., comme si c'eût été à moi-même, un rapport consciencieux sur tout ce qu'il aurait vu, et se concerter ensuite avec M. de Boutenieff et les ministres de Recueil gèn. Tome V. A

2 Correspondance entre l'empereur Nicolas

la Porte ottomane, sur l'exécution des mesures qui seraient arrêtées d'un commun accord relativement à la Servie. Mais au moment même où le baron de Lieven allait partir, j'appris que la Porte ottomane avait subitement changé de résolution, et avait confirmé le nouveau souverain choisi par ceux qui avaient eu l'audace de se dire les représentais du peuple servieu, et que cette résolution avait été notifiée officiellement à mon ambassadeur par un message du reis-effendi.

Je manquerais à ce que je dois à une amitié loyale et sincère, grand et puissant Empereur, si je vous dissimulais le sentiment profond de peine et d'étonnernent qu'une pareille résolution m'a causé. Il m'a été douloureux de voir le Sultan s'écarter de la ligne que les stipulations et les traités les plus formels avaient fixée, de le voir oublier les justes droits d'une puissance qui a toujours rendu des services signalés à l'empire ottoman, au milieu des dangers dont il était environné, et cela pour sanctionner le triomphe de la révolte et ratifier l'élection d'un souverain que des sujets traîtres envers leur prince avaient osé proclamer les armes à la main, en un mot pour donner les plus déplorables encouragemens aux précédens les plus dangereux. Je ne pouvais supposer que V. H. continuerait à supporter l'outrage ainsi fait à son autorité suprême. J'aimai mieux croire qu'il y avait eu quelque méprise, et que V. H., informée des faits, ne manquerait point de révoquer des mesures incompatibles avec la dignité de la couronne.

Dans cette conviction, sans changer ma première détermination, j'envoie de nouveau le baron Lieven dans la Servie, avec ordre de se rendre de là à Constantinople. En même tems je charge mon ministre de vous remettre cette lettre, très illustre Sultan, et de vous exposer franchement mes idées et mes voeux. Si la Porte ottomane a des griefs contre le prince Michel Obrenowitsch , qu'elle établisse la preuve de son crime et le destitue, après avoir délibéré avec la Russie conformément aux traités existans, et donne ensuite à la nation servienne les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'électiou d'un autre souverain dans la forme prescrite par le hatti-schériff. Un pareil mode de procéder est le seul régulier, légal et honorable; car il concilie les prérogatives du souverain avec les intérêts des su-

et le Grand-* Seigneur.

jets et les justes droits d'une puissance amie et voisine, 18 et aucun autre mode ne saurait obtenir mon assentiment.

En ce qui concerne la ligne à suivre par mon gouvernement dans cette triste conjoncture, je déclare que jamais je ne traiterai avec la révolte et que je ne reconnaîtrai point l'ordre de choses injuste et illégal qu'elle a créé. C'est d'ailleurs mon dévoir de veiller sur le maintien des traités que j'ai moi-même religieux sèment observés. Intimement convaincu que je trouverai les mêmes dispositions chez V. H. , j'aime à croire que vous apprécierez les sentiraens loyaux et sincères qui ont dicté cette lettre et que vous daignerez ordonner aux ministres de la Sublime -Porte, grand et puissant Sultan, de s'entendre avec M. de Boutenieff, pour replacer la question servienne dans un état légal et régulier, et amener ainsi un résultat conforme à nos intentions réciproques. En exprimant à V. H. mes pensées secrètes avec toute la franchise dont les liens qui nous unissent me font un devoir, je vous prie d'agréer l'assuranee de la vive sollicitude que je ne cesserai d'avoir pour tout ce qui intéresse la prospérité de V. H. et la gloire de son règne. Signé: Nicolas.

Réponse du Sultan à PEmpereur Nicolas. En date de Constantinople , le 30 Janvier 1843.

V. M. I. nous informe qu'ayant considéré comme une rébellion les troubles de la Servie, vous n'êtes pas satisfait de cet état de choses si contraire à vos principes; que le changement et l'élection du prince n'ayant pas été faits d'une manière légale et selon les règles établies, et les termes des traités n'ayant pas été observés, vous aviez ordonné au baron Lieven d'aller lui-même sur les lieux pour prendre des informations sur l'état des choses existant; de venir de là à Constantinople après avoir rempli sa mission en Servie pour nous communiquer ses observations, et que vous aviez adressé votre envoyé extraordinaire près la Sublime- Porte pour nous exposer vos vues bienveillantes, nous invitant en même tems à donner les ordres nécessaires a nos ministres pour délibérer sur les moyens de replacer la question sur un terrain légal.

4 Correspondance entre l'empereur Nicolas

18|§ En point de fait, comme tout rassemblement tumul- " tueux, tous desordres, tout espèce de troubles ou de séditions qui peuvent survenir dans un état, doivent engendrer de nombreux inconvéniens, nous ne pouvons qu'apprécier et estimer les opinions sages et les idées éclairées de V. M sur ce chef, d'autant plus que, selon les principes qui règlent nos gouvernemens respectifs, il est de la plus haute importance de mettre tous nos soins à prévenir le retour dans nos états de faits si blâmables. Cependant, dans la question présente, il y a celte différence que la conduite du prince Michel et sa manière d'agir, aussi bien que les plaintes de la nation avaient fait prévoir ces troubles, et que plusieurs fois des conversations à ce sujet avaient eu lieu avec la mission impériale pour terminer cet état de choses. Si les causes de ces troubles et l'état d'oppression de la nation avaient été connus véritablement à V. M. I. comme à nous, il est certain qu'avec l'équité et l'esprit de justice que vous possédez, vous n'auriez pas considéré tout-à-fait cette affaire comme une rébellion, et en cette occasion, vous n'auriez pas regardé la conduite que notre gouvernement s'est vu dans la nécessité d'adopter comme contraire aux principes et aux bons sentimens.

Cependant, comme nous n'avons trouvé que des avantages dans les questions importantes et variées qui ont été réglées de concert avec V, M., nous n'aurions pas usé de précipitation dans la nomination du prince, si nous avions eu le tems de vous consulter à cet égard et de connaître vos vues dans toute leur étendue. Au contraire, les notes de notre gouvernement eussent-elles été de nature à violer les traités, nous aurions préféré, pour ces changemens, décider la question à l'amiable, selon l'opinion de notre gouvernement, et avoir recours, avec une franchise et une sincérité entières et le respect voulu, à la magnanimité de V. M. I. La condition qui consacre la dignité princière une fois enfreinte, la clause du firman qui est une partie du traité devient nulle et non avenue, et la question de l'élection revient aux articles du traité qui dit que la nation a le privilège de choisir elle-même son chef. D'un coté, nous considérant ainsi comme autorisés; de l'autre l'urgence de la question nous pressant, nous nous sommes trouvés forcés de procéder à la nomination du prince, en accep-

et le Grand -Seigneur.

tant le choix de la nation. Quoique nous n'eussions 18£§ pas en ce moment les moyens de consulter l'opinion de V. M. I., rien cependant n'a été négligé pour bien connaître le sentiment et comprendre les vues de votre mission impériale sur ce sujet.

De plus, la conduite violente du prince Michel, son départ de la Servie, l'abandon de son poste et la résolution qu'il avait prise de chercher un asile ailleurs que dans notre forteresse impériale, étaient autant de faits qui nous amenaient à nous soumettre à l'inconvénient d'un changement dans la dignité princière. En admettant que la liberté prise par la nation, de procéder à une élection sans y être autorisée, fut en ellemême un acte de nature à assumer une grande responsabilité, la nation, en demandant l'autorisation du commandant de la forteresse et des commissaires de la Porte, avait au moins mis à couvert cette responsabilité. Quant aux commissaires, ils s'excusent en disant qu'ils n'ont accordé leur autorisation que parce qu'ils craignaient de plus sérieuses conséquences en présence des cabales et des intrigues du parti vaincu, de manière que l'élection du nouveau prince a eu lieu jusqu'à un certain point par notre propre autorisation.

Malgré le désir que nous avions de remplir nos devoirs et de soumettre les considérations qui précèdent à V. M. I. en réponse à sa lettre, immédiatement après lavoir reçue, pour dissiper ses doutes et consolider encore les liens d'amitié qui nous unissent, nous avons cependant jugé convenable d'attendre les informations que devait nous donner le baron Lieven. Le baron étant arrivé dans notre capitale, nous avons pris connaissance de toutes les communications et informations qu'il nous a transmises verbalement ou par écrit. Nous l'avons fait venir ainsi que l'ambassadeur de V. M. L, et nous leur avons fait l'accueil le plus gracieux. Les renseignemens que nous a donnés le baron Lieven n ont pas tout-à-fait coïncidé avec les rapports adressés à notre gouvernement, ni avec les documens que nos commissaires nous avaient adressés.

Les arrangemens préparés par le baron Lieven et l'ambassadeur de V. M. 1., relativement à cette question , dans les conférences et entrevues qu'ils ont eues à diverses reprises avec nos ministres d'après nos ordres, sont loin d'être compatibles avec la dignité et les

6 Ukase de l'empereur de Russie

18|^ droits de notre souveraineté, dont le maintien nous est garanti particulièrement par les traités auxquels V. M. fait elle-même allusion dans sa lettre. En même tems, ces arrangemens nous ont inspiré la crainte de créer quelques nouvelles difficultés, et de donner lieu à l'emploi de mesures violentes. La tranquillité qui règne en ce moment dans la Servie, et l'absence de toutes plaintes de la part de la nation contre notre gouvernement, plaintes qui seules auraient pu moliver l'exercice des droils de V. M., sont la meilleure et la plus irréfragable preuve du respect qui est porté à tout ce qui se rattache aux droits établis. C'est pourquoi, plein de confiance dans la parfaite amitié et les dispositions bienveillantes dont V. M. nous a donué tant de preuves jusqu'à ce jour, nous avons jugé à propos de soumettre à l'appréciation de V. M. le véritable état des choses.

Après avoir communiqué confidentiellement à votre ambassadeur nos opinions sur ce point, nous adressons cette lettre amicale à V. M., et nous espérons que V. M. rendra de son coté justice à notre sincère et fidèle communication. Je compte également sur la continuation de la parfaite confiance qui existe entre les deux gouvernemens , et sur le maintien constant des relations de profonde amitié qui nous unissent et dont la durée sera toujours chère à nos coeurs en toutes circonstances.

Uhase de V Empereur deRussie adressé au sénat dirigeant , le %0 janvier 1843, relatif à la faculté d'entrepôt dans les ports russes.

Les classes commerciales de plusieurs nations, qui sont principalement intéressées dans le commerce avec la Russie, ont exprimé le désir, ainsi qu'il nous en a été donné connaissance par le vice- chancelier et le ministre des finances, que les marchandises importées en Russie puissent, au choix de ceux qui les importent,

relatif à la faculté d entrepôt etc. 7

être réexportées sans être sujettes au paiement des droits d'importation;

Dans le but de faciliter le commerce, et ne trouvant pas d'obstacles qui s'opposent à ce qu'on fasse un essai, à cette fin d'établir l'utilité d'une telle mesure , nous ordonnons ce qui suit:

1° Durant trois ans, à partir du 1er mai 1843 jusqu'au 1er mai 1846, il sera permis, dans le port de Saint-Pétersbourg et dans celui de Cronsladt, de même que dans ceux de Riga et d'Archangel, de réexporter, suivant la volonté des propriétaires, dans la limite fixée pour l'emmagasinement des marchandises et le paiement des droits, tous les biens admis en entrée, et qui auront été déposés dans les magasins du gouvernement, à moins que ces denrées ne se trouvent placées sous quelque séquestration légale.

2° A la réexportation des marchandises, elles ne seront sujettes à aucun droit de douane, mais les propriétaires devront supporter tous les frais résultant de l'emmagasinement dans les magasins du gouvernement, à St -Pétersbourg et Piiga, d'après la taxe établie pour ces endroits, et à Cronstadt et Archangel, ports pour lesquels il n'a pas été établi de taxe particulière, d'après celle établie à St- Pétersbourg. Il est entendu que les droits de navigation, sur les bâtimens naviguant avec ces marchandises, doivent être perçus d'après la règle générale.

3° A la réexportation des biens, ils ne seront pas soumis à un examen détaillé, à moins que des circonstances particulières ne rendent nécessaire cet examen.

4° Il n'y aura pas de remboursement des droits déjà perçus en faveur des marchandises qui seront réexportées après avoir payé les droits d'importation,

5° Le ministre des finances donnera aux douanes des instructions détaillées , quant aux règles qu'elles doivent observer relativement à la réexportation des marchandises.

Le sénat dirigeant veillera à l'exécution de ces mesures.

Signé: Nicolas.

$ Traité de commerce entre la Russie

Traite de commerce et de navigation du 11 janvier 1843, entre La Jtiussie

Au nom de la très -sainte et indivisible trinité.

Sa majesté la reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, et sa majesté' l'empereur de toutes les Russies, animées du désir d'étendre, d'accroître et de consolider les relations commerciales entre leuFS Etats et possessions respectifs, et de procurer par là toutes les facilités et tous les encouragemens possibles à peux de leurs sujets qui ont part à ces relations; persuadées que rien ne saurait contribuer davantage à l'accomplissement de leurs souhaits mutuels à cet égard, que l'abolition réciproque des droits différentiels et rétorsifs qui actuellement sont exigés et prélevés sur les vaisseaux ou les produits de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre, ont nommé leurs plénipotentiaires pour conclure un traité à cet effet, savoir:

Sa majesté la reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'frlande, le très -honorable Charles baron Stuart de Rothsay dans l'île de Bute, pair du parlement, membre du couseil privé, chevalier grand'croix du très -honorable ordre du Bain, et de l'antique ordre de la Tour et de l'Epéé du Portugal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près sa majesté l'empereur de toutes les Russies;

Et sa majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Charles Robert, comte de JNesselrode, son conseiller privé actuel, vicechancelier, membre du conseil de l'empire, chevalier des ordres de Russie, et de plusieurs autres; et le sieur Georges comte de Cancrine, général d'infanterie, ministre des finances, membre du conseil de l'empire, chevalier des ordres de Russie, et de plusieurs autres;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans:

*) Les ratifications de ce traité ont été échangées à Londres, le 31 janvier 18i3.

Art» 1er. Il y aura réciproquement liberté de ua- 1843 vigation et de commerce pour les navires et sujets des deux hautes puissances contractantes dans toutes les parties de leurs Etats respectifs, où la navigation et le commerce sont permis à présent, ou seront permis à l'avenir, aux sujets et navires de quelque autre nation.

2. A dater de l'échange des ratifications du présent traité, les navires anglais qui entreront dans les ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, ou qui en sortiront, et les bâtimens russes qui entreront dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et dans ceux de toutes les possessions de sa majesté britannique, ou qui en sortiront, ne seront sujets à aucuns droits ou charges, de quelque nature qu'ils soient, autres ni plus élevés que ceux qui sont actuellement ou pourront être par la suite être imposés aux navires indigènes, à leur entrée dans ces ports, ou à leur sortie.

3. En considération de ce que les vaisseaux anglais arrivant directement d'autres pays que ceux appartenant aux hautes parties contractantes, sont admis avec leurs cargaisons dans les ports de l'empire de Russie, sans payer d'autres droits quelconques que ceux que paient les vaisseaux russes; et en considération des avantages que, sous ce rapport, le présent traité accorde nommément au commerce britannique dans le grandduché de Finlande, il est convenu qu'à dater de l'échange des ratifications du présent traité, les bâtimens russes venant de l'embouchure de la Vistule, du Niémen, ou de tout autre fleuve dans lequel se jette une rivière navigable prenant sa source dans les Etats de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, ou traversant lesdits Etats, seront admis avec leurs cargaisons dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , et de toutes les possessions de sa majesté britannique, exactement de la même manière que si ces vaisseaux venaient directement de ports russes ou finlandais, avec tous les privilèges et immunités convenus par le présent traité de navigation et de commerce. De la même manière des bâtimens russes expédiés d'un port de la Grande-Bretagne ou des possessions britanniques pour l'embouchure des fleuves susmentionnés, seront traités comme s'ils retournaient vers un port de l'empire de Russie, ou du grand- duché de Finlande.

10 Traite de commerce entre la Russie

1843 11 est entendu, toutefois, que ces privilèges ne s'appliqueront aux vaisseaux russes et à leurs cargaisons, par rapport aux places situées à l'embouchure des fleuves susmentionnés, qu'aussi long-temps que les vaisseaux anglais et leurs cargaisons y seront traités, à leur arrivée et à leur départ, sur le même pied que les vaisseaux russes.

4. Toutes les productions du sol, de l'industrie, et de l'art des Etats et des possessions de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, y compris lesdites productions dont l'exportation pourra avoir lieu par les fleuves ou rivières mentionnés à l'article précédent, et qui peuvent être importées dans les ports du royaume uni et les possessions de sa majesté britannique; de même que toutes les productions du sol, de l'industrie et de Fart du royaume uni et des possessions de sa majesté britannique, qui peuvent être importées dans les ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, jouiront réciproquement, à tous égards, des mêmes privilèges et immunités, et pourront être importées et exportées exactement de la même manière sur les navires de l'une comme sur les navires de l'autre des hautes parties contractantes.

5. To^f ies objets qui ne sont pas des productions du sol, -de l'industrie et de l'art des Etats respectifs ou de leurs possessions, et qui peuvent légalement être importés des ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies , ainsi que de ceux des fleuves et rivières dont il est fait mention à l'article 3, dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de toutes les possessions de sa majesté britannique, sur des vaisseaux russes, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que paieraient ces mêmes objets, s'ils étaient importés sur des vaisseaux anglais.

De même, tous les objets qui ne sont pas des productions du sol , de l'industrie et de l'art des Etats respectifs ou de leurs possessions, et qui peuvent légalement être importés des ports du royaume uni et de toutes les possessions de sa majesté britannique dans les ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, sur des vaisseaux anglais, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que paieraient ces mêmes objets, s'ils étaient importés sur des vaisseaux russes.

Sa majesté britannique accorde par le présent traité

et la Grande-Bretagne. 11

à la navigation et au commerce russes, tous les bénéfî- 1843 ces et privilèges de navigation et au commerce dont jouissent actuellement ou dont pourraient jouir par la suite, soit par les lois existantes et actes du parlement, soit en vertu d'ordres du conseil, ou par traités, les nations les plus favorisées. *

6. Toutes les marchandises et objets de commerce qui, d'après les stipulations convenues par le présent traité, ou d'après les règlemens et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs , peuvent être légalement importés dans les Etats et les possessions des hautes parties contractantes , ou exportés de ces mêmes Etats ou possessions, soit sous pavillon anglais, soit sous pavillon russe, seront également assujettis aux mêmes droits, qu'ils soient importés par les navires de l'autre Etat ou par les bâlimens nationaux, et il sera accordé, pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports des deux Etats est permise, les mêmes primes, remboursemens de droits et avantages, que l'exportation s'en fasse par les navires de l'un ou par ceux de l'autre Etat.

7. Toutes les marchandises et objets de commerce qui seront importés, déposés ou emmagasinés dans les ports des Etats et possessions des ha ificS», parties contractantes, seront soumis, pendant la durée de l'emmagasinage, aux mêmes règlemens, conditions et droits, qu'ils aient été importés sur des navires anglais ou sur des navires russes. De la même manière, la réexportation de ces marchandises ou objets de commerce sera soumise au même traitement et aux mêmes droits, qu'ils soient exportés sur des navires anglais ou sur des navires russes.

8. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux gouvernemens, ni par aucune compagnie, corporation ou agent agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol* de l'industrie ou de l'art de l'un des deux États et de ses possessions, importés dans les ports de l'autre, à cause de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production, l'intention bien positive des deux parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

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