Quant au commerce à faire par les vaisseaux
12 Traite de commerce entre ta Russie
1843 russes avec les possessions anglaises dans les Iodes- Orientales, sa majesté britannique consent à assurer, à sa majesté l'empereur de toutes les Russies, les mêmes avantages et privilèges dont jouissent ou pourront jouir , eu conséquence de tout traité ou acte quelconque du parlement, les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, soumis aux lois, règles, règlemens et restrictions qui sont ou peuvent devenir applicables aux vaisseaux et aux sujets de tout autre Etat jouissant des mêmes avantages et privilèges pour faire le commerce avec lesdites possessions.
10. Les stipulations du présent traité ne s'appliqueront point au commerce du cabotage entre les ports indigènes d'une des parties contractantes, par les bâtiniens à voile ou à vapeur de l'antre, pour ce qui regarde la prise à bord de personnes, de marchandises ou d'objets de commerce, ce genre de transport étant réservé exclusivement aux bâtimens nationaux.
11. Les vaisseaux et sujets des hautes parties contractantes jouiront, par le présent traité, réciproquement de tous les avantages, immunités et privilèges, dans les ports de leurs Etats respectifs et leurs possessions, dont jouissent présentement la navigation et le commerce des nations les plus favorisées; l'objet en étant d'assurer, dans le royaume uni et les possessions britanniques, aux vaisseaux et sujets russes, les avantages pleins et entiers de navigation et de commerce accordés par les lois existantes, règlemens, ordonnances ou par traités, à des puissances étrangères, ou qui pourraient être accordés à l'avenir. Et LL. MM. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'empereur de toutes les Russies s'engagent réciproquement à n'accorder aucunes faveurs, privilèges ou immunités quelconques, en matière de commerce et de navigation, aux sujets ou citoyens d'aucun autre Etat, qui ne soient en même temps accordés aux sujets de l'autre des hautes parties contractantes, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre Etat a été gratuite, ou en donnant, en autant qu'il sera possible de le faire, la même compensation ou le même équivalent, dans le cas où cette concession aura été conditionnelle.
12. 11 est entendu que, pour ce qui concerne le commerce et la navigation dans les possessions russes sur la cote nord -ouest de l'Amérique, la convention
et la Grande-Bretagne. 13
conclue à St-Pétersbourg, le 16 février 1825, est maintenue en vigueur.
13. Tout vaisseau britannique ou russe qui sera forcé, par des tempêtes ou par quelque accident, de se réfugier dans les ports de Tune ou l'autre des hautes parties contractantes, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires, et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux de ports et de fanaux, lesquels seront pour lui les mêmes que pour les bâtimens nationaux. Si, cependant, le patron d'un tel navire se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses, il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.
En cas de naufrage arrivé dans un endroit appartenant à l'une ou à l'autre des hautes parties contractantes, non -seulement il sera donné toute sorte d'assistance aux naufragés, mais encore les marchandises et effets qu'ils auraient jetés à la mer ou qui auraient été sauvés, ne seront point saisis ou retenus sous quelque prétexte que ce soit. Lesdits effets et marchandises seront, au contraire, conservés et rendus, moyennant l'acquittement du même taux de sauvetage, ainsi que des mêmes droits de douane ou autres que paierait en pareil cas un bâtiment national. Dans l'un et l'autre cas de relâche forcée ou de noufrage, les consuls, viceconsuls ou agens commerciaux respectifs, seront autorisés à intervenir pour prêter l'assistance nécessaire à leurs nationaux.
14. Les consuls, vice -consuls ou agens commerciaux de chacune des deux hautes parties contractantes résidant dans les Etats de l'autre, recevront, des autorités locales, toute l'assistance qui pourra légalement leur être accordée, pour la restitution des déserteurs des navires de guerre ou marchands de leurs pays respectifs.
15. Le présent traité restera en vigueur pendant l'espace de dix ans, à dater de l'échange des ratifications et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura donné avis à l'autre de son intention d'en faire cesser l'effet, chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de donner un pareil avis à
14 Traité de commerce entre la Russie
1843 ^"tre à l'expiration des premières neuf années; et il est convenu entre elles qu'à l'échéance de douze mois après que pareil avis de l'une des hautes parties contractantes aura été reçu par l'autre, le présent traité et toutes les stipulations qu'il renferme cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.
16. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en- seront échangées à Londres, à l'expiration d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont gné, et y ont apposé les sceaux de leurs armes. Fait à Saint-Pétersbourg, le 11 janvier/ 30 décembre, l'an de grâce 1843/1842.
(L. S.) Stuart de Rothsay. (L. S.) Nesselrqde. (L. S.) Cancrine.
ARTICLES SÉrARÉS.
Art. 1. Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norwége étant réglées par des stipulations spéciales, qui pourront être renouvelées dans la suite sans que fesdites stipulations soient liées aux règlemens existans pour le commerce étranger en général, les deux hautes parties contractantes voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que ces stipulations spéciales, accordées au commerce de la Suède et de la Norwège en considération d'avantages équivalens accordés (dans ces pays) au commerce du grandduché de Finlande, ne pourront dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux hautes parties contractantes par le présent traité.
Art. 2. Il est entendu de même que ne seront poiut censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du traité de ce jour les franchises immunités et privilèges mentionnés ci -après, savoir:
1°. La franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie et appartenant à des sujets russes lesquels, pendant les premiers trois années, sont exempts des droits de navigation.
s 2do. Les exemptions de la même nature accordées
dans les ports russes de la mer Noire, de celle d'Azoff et du Danube, aux bâlimens turcs venant des ports de
et la Grande-Bretagne. 15
l'empire ottoman situes sur la mer Noire et ne jaugeant 1843 pas au-delà de quatre-vingts lastes.
3° La faculté accordée aux habitans de la côte de gouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravéndouc.
4to. Le privilège de la compagnie russe-américaine.
5to. Celui des compagnies de Lubeck et du Havre pour la navigation du vapeur. Enfin
6to. Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies anglaises, dites „ Yacht- Clubs."
Les présens articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés, mot à mot, dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé les sceaux de leurs armes. Fait à Saint-Pétersbourg, le 11 Janvier (30 décembre l'an de grâce 1842) 1843.
(L. S.) Stuart de Rothsat. (L. S.) Nesselrode. (L. S.) Caucrine.
Convention ultérieure entre les Etats- Unis de V Amérique septentrionale et la République de Mexique sur V exécution de la convention du 11 Avril 1839- Conclue et signée à Mexico, /e 13 Janvier 1843.
Publication officielle faite à Washington.
(Acts and Resolutions passed at the first Session of the 28 Congress of the United States. Published by authority. Washington, 1844. Appendix p. 140 sqq.)
By the Président of thé United States of dmerica.
A Proclamation.
Whereas, a Convention furlher to provide for the
l6 Couvent, entre les Etats-Unis d'Amérique
1843 payment of awards in favor of claimants under the Convention between the United States and the Mexican Republic, of the llth April, 1839, was concluded and signed in the city of Mexico on the thirtieth day of January last, which Convention, being in the English and Spanish languages, is word for word , as follows:
Convention further to provide for the payment of awards in favor of claimants under the Convention between the United States and the Mexican Republic of the llth April,
Whereas, by the Convention between the United States and the Mexican Republic, of the llth April, 1839, it is stipulated that, if it should not be convenient to the Mexican Government to pay at once the sums found to be due to the claimants under that Convention- that Government shall be at liberty to issue Treasury notes in satisfaction of those sums; and whereas, the Government of Mexico is anxious to comply with the terms of said Convention, and to say those awards in full, but fiuds it inconvénient either to pay them in money or to issue the said Treasury notes ; The Président of the United States bas, for the purpose of carrying into full effect the intentions of the parties, conferred full powers on Waddy Thompson, Envoy Extraordinary and Minister
Convencion para mejor asegurar el pago de los fallos en favor de los reclamantes en virlud del convenio entre la Republica Mexican a y los Estados Unidos de 11 de Abril, de
Por cuanto por el convenio entre la Republica Mexicana y los Estados Unidoa de 11 de Abril, de 1839 esta estipulado que si no le fuere comodo al Gobierno Mexicano satisfacer al conlado las cantidades que resultare dendor a virtud de esa Convencion el mismo tendra la facultad de emitir libranzas de Tesoreria en pago de esas cantidades y por cuanto el Gobierno de Mexico deseoso de cumplir con las condiciones de dicho convenio y a pagar estos fallos en su monto total se encuentra que no le convenieno o pagarlos en dinero 6 emitir dichas libraucas: El Présidente de la Republica Mexicana con objeto de llevar ja pleno efecto las intenciones de ambas partes, ha conferido plenos poderes a los Escelentisimos Senores D, José Maria de Bocanegra
et la République de Mexique. ±J
of the United States to the Mexican Government, and the Président of the Mexican Republic lias conferred full powers on their Excellencies , José Maria de Bocanegra, Minisler of Forreign Relations, and Manuel Eduardo de Gorostiza, Minister of finance.
And the said plenipotentiaries, after having exchanged their full powers, found io be in due form, bave agreed to and concluded the folîowing articles:
Art. L [On the 30th day of April, 1843, the Mexican Government shall pay ail the interest which rnay then be due on the awards in favor of claimants under the Convention of the llth of April, 1839, in gold or silver money, in the city of Mexico.
Art. II. The principal of the said awards and the interest accruing thereon, shall be paid in five years, in equal instalments every tliree months, the said term of five years to commence on the 30th day of April, 1843, aforesaid.
Art. III. The payments aforesaid shall be made in the city of Mexico to such person as the United States may authorize to rec- Recueil gên. Tome F.
Minîstro de Relaciones ex- 1843 teriores y Gobernacion , y Don Manuel Eduardo de Gorostiza, Ministro de Hacienda; y el Présidente de los Estados Unidos al Honorable Senor Waddy Thompson, Enviado Extraordinary y Ministro Plenipotenciaro de dichos Estados cerca del Gobierno de Mexico. Y dichos plenipotenciarios, despuesde haber cambiado sus plenos poderes y en — contradolos en debida forma, han convenido y concluido los articulos siguienfes;
Art. I. En el dia 30 de Abril, de 1843, el Gobierno Mexicano pagara todo el interes que entonces estuviere vencido sobre los fallos en favor de los reclamantes a virtud del convenio del 11 de Abril, de 1839 , en moneda de oro 6 en plata en la ciudad de Mexico.
Art. IL El principal de dichos fallos y el interes, que se vaya venciendo sobre ellos, se pagara en ciuco arïos, en pagos iguales de cada très meses, dicho termino de cinco aiîos comenzara el dia 30 de Abril, de 1843, como esta dicho.
Art. III. Los pagos arriba indicados se haran en la ciudad de Mexico â la persona que los Estados Unidos autorizen arecibir-
18 Convenu entre les Etats-Unis et Amérique
1843 cive them, in gold or silver money. But 110 circulation , export, nor other duties shall be charged threon- and the Mexican Government takes the risk, charges, and expenses of the transportation of the money to the city ofVera Cruz.
Art. IV. The Mexican Government hereby solemnly pledges the proceeds of direct taxes of the Mexican Republic for the payaient of the instalmenls and interest aforesaid, but it is understood that whilst 110 other fund is thus specifically hypothecated , the Government of the United States, by accepting this pledge, does uot incur any obligation to look for payment of those instalinents and interest to that fund alone.
Art. V. As this new arrangement which is entered into for the accommodation of Mexico, will involve additional charges of freight, commission , etc., the Government ofMexico hereby agrées to add two and a half per centum on each of the aforesaid payments on account of said charges.
Art. VI. A new Convention shall be entered
los en oro o en plata.
Pero no se pagarà sobre estas cantidades derecho de circulacion, de exportacion u otra clase une fuera sobre el mismo. Y el Gobierno Mexicano tomara sobre si el riesgo , cargos y gastos de transportacion del dinero hasta la ciudad de Vera Cruz.
Art. IV. El Gobierno Mexicano por este articulo hypoteca solemnemente los productos de contribuciones directas de la Republica Mexicana para el pago de las cantidades senalades, y su inleres ; pero se entiende que si bien no so hipoteca ningun otro fondo especialmente, no por esto el Gobierno de los Estados Unidos con aceptar esta hypoteca, contrae ninguna obligacion de limitarse para el pago de estos dividendos y su interes solamente a esie fondo.
Art. V. Como este nueva arreglo que se adopta para la comodidad de Mexico, ha de occasionar cargos addicionales de fletes , comisiones , etc. etc., el Gobierno de Mexico se comprometo por la présente a aumentar eu un dos y medio por ciento, cada uno de dichos pagos a causa de los gastos arriba mencionados.
Art. VI. Se celebrara una nueva Convencion para
et la République de Mexique.
into for the seulement of ail claims of the Government and citizens of the United States against the Republic of Mexico, which were not finally decided by the late commission which met in the city of Washington , and of ail claims of the Government and citizens of Mexico against the United States.
Art. VII. The ratifications of this Convention shall be exchanged at Washington wilhin three months after the date thereof, provided it shall arrive at Washington before the adjournment of the présent session of Congress — and if not, then vvithin one nionth after the meeting of the next Congress of the United States.
In faith whereof, we, the plenipotentiaries of the United States of America and of the Mexican Republic, bave signed and sealed thèse présents.
Done at the city of Mexico on the thirtieth day of January, in the year of our Lord onethousand eight hundred and forty- three, and in the sixty-sevenlh year of the Independence of the United States of America, and in the tvventy ihird year
el arreglo de todas las re- 1843 clamaciones del Gobierno y ciudadanos de los Estados Unidos contra la Republica Mexicana que no fueron decididas por la ùltima comision que se réunit en la ciudad de Washington, y de todas las reclamaciones del Gobierno Mexicano y sus ciudadanos contra los Estados Unidos,
Art. VIL Esta Convencion se ratificara y las ratificaciones seran cangeadas en Washington dentro de très meses contados desde su fecha, siempre que se reciba en Washington antes del termino del la actual sesion del^ Congress, y en caso contrario las ratificaciones seran cangeadas dentro de un mes despues de la reunion del procsimo Congreso de los Estados Unidos.
En fé de lo cual nosotros los plenipotenciarios de la Repubîica Mexicana y de los Estados de America, hemos firmado y sellado el présente.
Fecho en la ciudad de Mexico el dia trienta de Enero del ano de mil ochocientos cuarenta y très, vigesimo tercero de la Independencia de la Repubîica Mexicana y sexagesimo septimo de la de los Estados Unidos de America.
20 Convention entre la France
1843 of that of the Mexîcan Republic.
(L. S.) Waddy Thompson. (L. S.) I.Ma de Bocanegra.
(L. S.) I. Ma de Bocanegra. (L. S.) M.E. de Gorostiza.
(L. S.) M.E. de Gorostiza. (L. S.) Waddy Thompson.
And whereas tbe said Convention bas been duîy ratilied on botb parts, and tbe respective ratifications of tbe saine were excbanged at Washington on tbe tweuty- uintb day of Mardi, one tbousand eigbt hundred and forty-tbree. by Daniel Webster, Secretary of State of tbe United States, and Juan N. Almonte, Brigadier General of tbe Mexican Republic, and its Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to tbe Government of tbe United States on the part of tbeir respective Governments:
Now, tberefore, be it known , tbat I, Jobn Tyler, Président of tbe United States of America, bave caused tbe said Convention to be made public, to tbe end tbat tbe same, and every clause and article tbereof, may be observed and fulfilled witb good faitb by tbe Uniled States and tbe citizens tbereof.
In witness wbereof, I bave bereunto set my band, and caused tbe seal of tbe United States to be affixed.
Done at tbe city of Washington , this tbirlietb day of Marcb , in tbe year of our Lord one tbousand eigbt bundred and forty-three, and of tbe Independence of United States, the sixty -seventh.
(L. S*) John Tyler.
By the Président:
Daniel Werster , Secretary of State.
Convention entre la France et la Grande-Bretagne, pour V extradition réciproque des malfaiteurs. Signée et conclue à Londres, le 13 Février 1843-
Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
et la Grande - Bretagne. 2 1
lande, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure 1843 administration de la justice et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectives, que les individus accusés des crimes ci -après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés ;
Leursdites majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à l'eiï'et de conclure dans ce but une convention, savoir:
Sa majesté le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte- Aidaire , pair de France, grand officier de l'ordre royal de la Légion -d'Ho nu eur, grand -croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur extraordinaire près sa majesté britannique ;
Et sa majesté la reine du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, le très- honorable George, comte de Aberdeen , vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo , Methlich , Tarvis et Kellie , pair du , royaume- uni, conseiller de sa majesté en son conseil privé, chevalier du très -ancien et très- noble ordre du Chardon , et principal secrétaire d'Etat de sa majesté pour les affaires étrangères;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans:
Art. 1er. Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites, en leur nom, par l'intermédiaire de leurs agens diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal français d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, ou de banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas ou l'existence du crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays ou le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.
En conséquence, l'extradition ne sera effectuée, de la part du Gouvernement français, que sur l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et après pro-
22 Conv. entre la Fr. et la Gr- Bretag.
1843 duction d'un mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de la Grande-Bretagne, énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable; et elle ne sera effectuée, de la part du Gouvernement britannique, que sur le rapport d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équiva-, lent, émané d'un juge ou magistrat compétent en France, et énonçant également d'une manière précise lesdits faits.
2. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu de l'article précédent seront supportés et payés par le Gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.
3. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes de meurtre, de faux ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à sa date.
4. La présente convention sera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1844; après cette époque, Tune des hautes parties contractantes pourra déclarer à l'autre son intention de la faire cesser; et elle cessera, en effet, à l'expiration des six mois qni suivront cette déclaration.
5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Londres, à l'expiration de trois semaines à partir de sa date, ou plus tôt, si faire se peut (1).
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le 13 février, l'an de grâce 1843.
(L. S.) Sainte -AuLAiftK.
(L. S.) Aberdeen.
Arrangement verbal conclu le 15 Février 1843 à Paris entre le ministre des affaires étrangères de la France et le ministre résident des villes libres et anséatiques , au sujet de Véxemption des droits de navigation en cas de relâche forcée *).
Le gouvernement de Sa Maj. le roi des Français et le gouvernement des villes anséatiques de Lubeck, de Brème et de Hambourg, voulant assurer dans leurs ports, aux navires des deux pays, l'exemption de tous droits de navigation et de port, en cas de relâche forcée, le soussigné ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est autorisé par le roi à faire la déclaration suivante (l):
A partir du 1er mars prochain, tout navire de commerce anséatique entrant en relâche forcée dans un des ports du royaume, y sera, à charge de réciprocité, exempté de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu, toutefois, que les déchargemens ou les rechargemens, motivés par l'obligation de réparer le navire, son avitaillement et le transbordement de la cargaison, en cas de nécessité, ne seront point considérés comme opérations de commerce, donnant ouverture au paiement des droits, et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port audelà tu temps nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.
En foi de quoi le soussigné, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, a signé la présente déclaration pour l'échanger contre une décla-
*) La déclaration du ministre résident des villes de Liïbeck, Hambourg et Brème à Paris ne diffère pas de celle du ministre français des affaires étrangères qne par le changement des noms et des titres.
Traité de commerce entre
1843 ration semblable de M. le ministre des villes libres et anséatiques, en date du 6 du courant., Fait à Paris, le 15 février 1843.
Circulaire de V administration des Douanes en France, relative à l'arrangement conclu avec les villes anséatiques ci -dessus. En date de Paris, le 24 février 1843.
Le Gouvernement du roi vient d'échanger, avec le ministre des villes Anséatiques, des déclarations officielles qui stipulent l'immunité réciproque des taxes de navigation, dans le cas de relâche forcée.
Cet arrangement est exécutoire à partir du 1er mars prochain. En conséquence, tout navire quelconque du commerce des villes libres et Anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, qui, à compter de cette époque, entrera en relâche forcée dans un port de France, y sera exempté de tous droits de navigation perçus ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui auront nécessité cette relâche sont réelles et évidentes, et pourvu qu'il ne se livre à aucune opération de commerce. Toutefois les déchargemens et rechargemens motivés par l'obligation de réparer le navire, son avitaillement et le transbordement de la cargaison en cas de nécessité , ne seront point considérés comme opération de commerce, pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du temps jugé nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.
J'invite les directeurs de douanes à donner des ordres conformes à ces dispositions et à les porter à la connaissance du commerce.
Le directeur de l'administration.
Th. GliETERIN.
Traité de commerce et de navigation entre les Pays - Bas et la Grèce.
Conclu à Athènes, le\% février 1843.
(Les ratifications de ce traité ont été échangées à Athènes le |4 Ju*n 1843, et le texte en est reproduit d'après un arrêté royal donné à la Haye, le 17 Août 1843).
Sa Maj. le roi des Pays-Bas, d'une part, et sa Maj.
Les Pays-Bas et la Grèce.
le roi de la Grèce, d'autre part, également animés du de'sir d'affermir et d'étendre autant que possible les relations d'amitié , de commerce et de navigation entre leurs deux Etats et leurs sujets respectifs en Europe, et jugeant que ce but commun ne saurait être mieux atteint qu'en concluant un traité de commerce et de navigation, basé sur les principes d'une juste réciprocité, ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Maj. le roi des Pays - Bas , le sieur Théodore Jean Travers, chevalier de l'ordre du Lion-Néerlandais et de celui de Dannebrog 3me classe, son chargé d'affaires et consul - général en Grèce et Sa Maj. le roi de la Grèce, le Sieur Pierre Delyanni, son conseiller au département de sa maison royale et des relations extérieures, décoré des insignes des chevaliers du nombre de l'ordre distingué' de Charles III. d'Espagne, commandeur de l'ordre du Mérite civil de Saxe, chevalier de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède et de l'ordre du Christ de Portugal, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre de la Couronne -délier d'Autriche et de celui de l'Aigle -Rouge de Prusse, troisième classe ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs lespectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. 1er. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les pays et les sujets de sa majesté le roi des Pays-Bas en Europe et ceux de sa majesté le roi de la Grèce.
Art. 2. Les sujets de sa majesté le roi des Pays- Bas et ceux de sa majesté le roi de la Grèce pourront réciproquement séjourner dans les ports, mouillages, rades, villes, villages et autres endroits des deux royaumes, y trafiquer et y posséder, soit à titre de bail, soit en toute propriété, des habitations et autre immeubles nécessaires à leur négoce.
Ils jouiront de la sûreté la plus parfaite pour leurs personnes et leurs biens, et ne seront assujétis a d'autres ou de plus forts droits, taxes, charges ou frais quelconques, sous [quelque dénomination qu'ils soient indiqués ou compris, que ceux payés dans les mêmes lieux par les sujets de la nation la plus favorisée.
Pareillement les sujets de l'une des hautes parties contractantes jouiront, dans l'autre royaume, en ma-
Traité de commerce entre
1843 tière de commerce et de navigation, et à raison de leur industrie, des mêmes privilèges, libertés, faveurs, exemptions et franchises qui sont ou seront accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.
Dans le cas où, sous ces rapports et ceux mentionnés dans l'article 11 du présent traité, à l'égard desquels est stipulé le traitement à l'égal de la nation la plus favorisée, ce traitement coïnciderait, chez l'une des hautes parties contractantes, avec celui à l'égal des nationaux, c'est-à-dire qu'il n'y aurait réellement chez elle aucune différence entre le traitement des nations étrangères les plus favorisées et celui des nationaux, tandis que chez l'autre des hautes parties contractantes ce cas n'existerait pas, cellè-ci ne pourrait prétendre, aussi long-temps que cet état de choses existerait, qu'à ce que ses sujets soient traités, sous cesdits rapports, dans le territoire de l'autre, à l'égal de la nation qui serait la plus favorisée, parmi celles qui n'accorderaient pas à cette dernière le traitement des nationaux.
Art. 3. 11 est réciproquement convenu que le cabotage, tant maritime que fluvial, demeure réservé au pavillon national des Etats respectifs.
Art. 4. Les navires néerlandais , de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront, sur leur lest ou chargés, dans les ports du royaume de la Grèce, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires grecs, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront, sur leur lest ou chargés, dans les ports du royaume des Pays-Bas en Europe, ou qui en sortiront, seront traités sur le pied des nationaux, en ce qui concerne les droits de tonnage, de pavillon, de port, d'ancrage, de pilotage, de remorque, de balise, d'écluse, de canal, de quarantaine , "d'entrepôt ou autre charge de quelque nature que ce soit, prélevés au nom ou au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, communautés ou établissemens quelconque.
Art. 5. Seront complètement affranchis du droit de tonnage et d'expédition dans les pays respectifs:
1°. Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;
2°. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports des mêmes Etats, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison,
les Pays-Bas et la Grèce.
soit pour y composer ou compléter leur chargement»,: justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3°. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, de débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.
Art. 6. Tous articles de commerce, quelle qu'en soit l'origine, importés directement, sur des navires grecs, d'un port du royaume de la Grèce dans un port du royaume des Pays-Bas en Europe, et réciproquement ceux importés directement, sur des navires néerlandais, d'un port du royaume des Pais-Bas en Europe dans un port du royaume de la Grèce, ainsi que tous articles de commerce, sans distinction d'origine, exportés directement des ports du royaume des Pays-Bas en Europe, sur des navires grecs, pour les ports du royaume de la Grèce, ou directement de ces derniers, sur des navires néerlandais, pour les ports du royaume des Pays-Bas en Europe, ne paieront dans ces ports respectifs d'autres ni de plus hauts droits que ceux qui seraient dus en cas d'importation, d'exportation ou de transit des mêmes article à bord de navires nationaux.
Art. 7. En conséquence, les primes, remboursemens des droits ou autres faveurs de ce genre, dont jouirait dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes l'importation ou l'exportation sur des navires nationaux, seront pareillement accordées à l'importation ou à l'exportation sur des navires de l'autre partie contractante, pourvu que l'importation ou l'exportation aient lieu directement entre les ports des deux pays.
Les faveurs mentionnées ci -dessus, ainsi qu'à l'article 6, ne seront accordées que pour autant qu'il soit prouvé, dans l'un et l'autre cas, que les marchandises ont réellement été embarquées dans les ports oïl les narres ont respectivement reçu leur expédition.
Art. 8. Sont exceptés des dispositions des art. 6 et 7 ci-dessus, les dHFérentes branches de la pêche na-
Traité de commerce entre
1843 tonale et le commerce du sel, à l'égard desquels chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté d'accorder des faveurs spéciales et des privilèges exclusifs, sans que les sujets de l'autre partie puissent y prétendre.
Art. 9. Les produits du sol et de l'industrie de la Grèce jouiront, à leur importation dans les colonies néerlandaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement, ou qui seraient par la suite, accordés aux produits du sol et de l'industrie de toute autre nation européenne la plus favorisée. *
Et en général, les bâtimens grecs arrivant dans les colonies de sa majesté le roi des Pays-Bas, sur lest ou avec chargement, de tout port quelconque, y seront traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée dans les mêmes cas.
Art. 10. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige à n'accorder, en matière de commerce, de douane et de, navigation , ni faveur, ni privilèges, ni franchises aux sujets de quelque autre Etat qui ne seront pas également et dans le même temps étendus aux sujets de l'autre partie contractante, et ce gratuitement si la concession au profit de cet autre Etat est gratuite, ou moyennant compensation ou équivalent, aussi exact que possible, si la concession est conditionelle.
Art. tU H ne sera perçu aucun droit autre que ceux que paient ou paieront les nations étrangères les plus favorisées, sur toutes marchandises, quelle que soit leur origine, importées dans les entrepôts de l'un des deux royaumes, par les navires de l'autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation.
Art. 12. L'intention des hautes parties contractantes étant, sauf l'exception mentionnée dans l'article 8, de n'admettre entre les navires de leurs Etats respectifs, à raison de leur nationalité, aucune distinction dans l'achat des produits nationaux ou autres articles de commerce, il ne sera accordé, sous ce rapport, ni directement ni indirectement, aucun privilège ni préférence aux importations sur les navires nationaux, par l'une ou l'autre partie contractante, par aucune société, corporation, ni agent agissant en leur nom ou sous leur autorité.
Art. 13. La nationalité des bâtimens sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlemens parti-
les Pays-Bas et la Grèce. 29
culiers à chaque pays, au moyen des titres délivres 1843 par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.
Art. 14. Dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes, les produits du sol ou de l'industrie de ceux de l'autre partie ne seront frappés de droits d'importation autres, ni plus élevés, que ceux que les mêmes articles, provenant d'autres pays, paient actuellement ou paieront par la suite. Le même principe sera réciproquement observé à l'égard de l'exportation, et il ne sera fait non plus aucune défense d'importation ou d'exportation relativement à quelques produits du sol et de l'industrie des deux pays, qui ne s'étendrait pas en même temps aux pareils produits de toute autre nation.
Art. 15. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, dans toute l'étendue des royaumes respectifs, disposer librement de leurs biens et propriétés, par vente, échange, donation et testament, ou de toute autre manière licite; ils jouiront, sous ces différens rapports, des mêmes privilèges et libertés que les nationaux; ils pourront aussi transférer leurs propriétés d'un pays dans l'autre, sans être assujettis, dans ces cas ou circonstances , à des retenues ou à des impositions autres, ou plus fortes, que celles établies ou a établir sur les nationaux.
Art. 16. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes, abordant avec leurs navires sur les côtes du pays de l'autre partie, sans avoir la volonté d'entrer clans un port, oui, après y être rentrés, sans avoir l'intention d'y décharger partie de la cargaison, auront la liberté de repartir et de poursuivre leur voyage , sans payer pour le navire et la cargaison d'autres droits que ceux de pilotage, de quaiage, de balise et de fanal, autant que ces droits soient exigés aussi des navires nationaux, dans les mêmes cas; bien entendu qu'ils se conformeront toujours aux règlemens et dispositions établis ou à établir également pour les navires nationaux, concernant le commerce et les endroits ou ports où il est permis d'entrer; qu'en outre ils seront assujettis à toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout commerce illicite, durant le séjour des navires dans leur ressort.
Dans le cas où le capitaine ou propriétaire désire-
30 Traité de commerce entre les Pays- Bas
1843 rait opérer un déchargement partiel, il aura la liberté de l'effectuer, et pourra repartir sans empêchement avec le surplus, sans payer d'autres droits, accises ou contributions quelconques, que pour ce qui regarde les marchandises déchargées, qui seront indiquées et rayées sur le manifeste, lequel devra être présenté à cet effet, dans son entier, aux employés des droits d'entrée et de sortie du lieu de débarquement.
1 Si la cargaison d'un même navire se trouve destinée à être déchargée dans différens ports de l'un des deux Etats, les droits dus pour le navire devront être payés au lieu de la première arrivée, et aucun droit de navire ne sera exigé dans les autres ports, que pour autant que les navires nationaux s'y trouvent soumis aussi, dans les mêmes circonstances.
Art. 17. Les consuls -généraux, consuls, vice -consuls et agens consulaires des Pays-Bas dans les ports et villes marchandes de la Grèce, déjà nommés ou à nommer par la suite, et réciproquement les consulsgénéraux, consuls, vice -consuls et agens consulaires de la Grèce dans les ports et villes marchandes des Pays- Bas en Europe, déjà nommés ou à nommer par la suite, seront réciproquement traités sur le pied de ceux de la nation la plus favorisée, et [jouiront en outre de tous les droits, privilèges, protection et assistance usités , et dont ils ont besoin pour l'exercice convenable de leur charge, même à l'égard des déserteurs des navires de leurs pays, tant bâtimens de guerre que bâtimens marchands.
Art. 18. En cas de naufrage ou de dommage de mer, chacune des hautes parties contractantes procurera aux navires de l'autre, soit bâtimens de guerre, soit bâtimens marchands, les mêmes secours et assistance qui seraient donnés, en pareils cas, à ses propres navires.
Les navires échoués ou partie d'iceux, de même tout ce qui appartient à l'armement et ravitaillement, comme tous les objets et marchandises qui auront été sauvés, ou bien les sommes qui en seront provenues en cas de vente, seront fidèlement rendus et mis à la disposition des propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs, dûment autorisés.
Dans le cas que les propriétaires, ou leurs fondés de pouvoirs, ne se trouveraient pas sur les lieux, lesdits objets et marchandises, ou les sommes provenues
et la Grèce.
de leur vente, comme aussi tous les papiers trouvés à 1843 bord des navires ou bâtimens naufragés, seront délivrés au consul néerlandais ou grec, dans le ressort duquel le naufrage aura eu lieu. Lesdits consuls, propriétaires ou fondés de pouvoirs ne paieront d'autres frais, que ceux qui auront élé faits pour' sauver les effets, et en sus le droit de sauvetage, qui aurait dû être payé en cas de naufrage d'un bâtiment national. Les* marchandises et autres objets ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient déclarés pour la consommation du pays.
Art. 19. Les hautes parties contractantes sont couvenues de ne point souffrir de pirates dans les ports, baies et ancrages de leurs royaumes respectifs, et d'appliquer l'entière sévérité des lois à tous individus connus comme pirates, et à toute personne résidant dans leurs Etats, qui seraient convaincus de connivence ou de complicité avec eux. Tous les navires et cargaisons appartenant à des sujets des hautes parties contractantes, pris par les pirates et conduits dans leurs ports respectifs, seront rendus à leurs propriétaires ou fondés de pouvoirs, dûment autorisés, et cette restitution aura lieu quand même l'objet réclamé se trouverait dans les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit prouvé que le possesseur savait ou pouvait savoir que l'objet provenait de piraterie.
Art. 20. Si l'une des hautes parties contractantes était en guerre avec quelque puissance, nation ou Etat, il sera libre aux sujets de l'autre de continuer leur commerce et navigation avec les mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports de ces Etats qui seraient effectivement bloqués ou assiégés par mer ou par terre. Mais le commerce des articles généralement considérés comme contrebande de guerre, ne sera permis dans aucun de ces cas susmentionnés.
Art. 21. Le présent traité sera en vigueur pendant neuf ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
Art. 22. Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes, dans les six mois de la signature ou plus tôt, si faire se peut.
32 Traite entre la Rèpubliq. de Liberia
1843 En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Pont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Athènes, le 10-22 février de Tan de notre Seigneur mil huit cent quarante- trois.
(L. S.) Théodore- Jean Travers.
(L. S.) Pierre Deltanni.
Traité d'amitié et d'alliance, fait ce 22e jour de février 1843, entre Joseph J. Roberts , gouverneur de la république de Liberia en Afrique d'une part, et Yando , principal roi du pays des Golahs , et autres rois et chefs du même \pays, d'autre part
Considérant qu'il importe beaucoup au bien-être et aux intérêts des citoyens de la république de Liberia,
*) Le Bureau de colonisation à Boston fait les remarques suivans sur ce traité:
1° La ville du roi Yando est sur ou près de la rivière Saint- Paul, à 80 ou 100 milles environ de Monrovia, et conséquemment à peu près à moitié du chemin du Niger, d'après les cartes d'Arrowsmith et de Macqueen. A l'ouest du pays des Golahs, entre ce pays et la colonie, se trouvent les tribus de Boporo, et à l'est les Mandingues, qui s'étendent au-delà du Niger. La question de savoir si ce traité ouvrira au commerce la primière voie sûre vers les eaux supérieures de cette grande et mystérieuse rivière, dépend du caractère et des intentions des Mandingues, intentions qu'on ne connaît pas encore jusqu'à présent, mais qu'on espère être favorables;
2° Un semblable traité avait été conclu en 1840 avec Balla- Sada, le principal chef des Golahs, et Gogomina de Boporo. En janvier, Balla-Sada informa le gouverneur que Gogomina avait pris et fait mourir six de ses jeunes garçons, et demanda la permission de lui faire la guerre. Le gouverneur l'invita à attendre que l'affaire pût être examinée. 11 fit savoir aussi à Gogomina qu'une conférence était nécessaire , et qu'il fallait que justice fût faite. La conséquence de ceci fut que Gogomina rendit les jeunes garçons, qui étaient encore vivans, et que la guerre n'eut pas lieu; Balla-Sada s'était employé activement pour déterminer cette visite du gouverneur au pays des Golahs;
3° Ce traité prouve que la colonie exerce snr les tribus environnantes une salutaire influence. Par cet acte, les Golahs se
et les Goîahs en Afrique. 33
et des naturels du pays, représente's dans ce traité par 8431 leurs rois et leurs chefs, qu'il existe une bonne intelligence mutuelle et que leurs rapports soient d'une na-
mettant sous le contrôle de la colonie; et ils renoncent formellement à recourir à leur gré aux moyens violens. Leur seul motif pour consentir à cette abdication partielle de leur indépendance, est la conviction qu'elle n'a d'autre objet que leur bien. Quoique la colonie soit encore loin peut-être de ce qu'elle devrait être, elle s'est fait parmi ses voisins, qui l'observent depuis vingt ans, une telle réputation d'intelligence supérieure, de justice, de bon gouvernement, qu'ils croient améliorer leur condition en se plaçant sous son contrôle ;
4° L'épreuve qui consiste -à faire avaler une décoction de bois de sassy et d'autres poisons, est une des plus déplorables coutumes religieuses de ce pays barbare. Elle est imposée» selon le bon plaisir des chefs, aux individus accusés de crimes, sous le prétexte qu'elle ne fera aucun mal aux innocens; mais les choses sont disposées de manière à faire périr tous ceux dont les chefs veulent se débarrasser. Les Golahs ont pris l'engagement de renoncer à cette pratique, ainsi qu'à la traite des esclaves;
5° Des traités du même genre avaient été précédemment conclus avec une trentaine de rois, dont les sujets ont été diversement évalués, en masse, à 30, 50, ou 60 mille. On ne connaît pas le nombre des Golahs; il peut être de six à huit mille. Quelques-uns de ces traités remontent à une vingtaine d'années; en sorte que les naturels ont eu le temps d'en connaître les effets et qu'ils ont pu décider, en connaissance de cause, si ces effets étaient utiles ou préjudiciables;
6° Quand ce traité fut conclu, le révérend M. Chase, missionnaire méthodiste, fit des dispositions pour ouvrir une école dans la ville d'Yando. C'est ce que plusieurs des Golahs désiraient depuis long -temps. Ainsi, les lettres et le christianisme pénètrent dans le coeur de l'Afrique. Les missions ne sont pas ici aussi puissantes par le nombre, le savoir ou les ressources pécuniaires que celles des îles Sandwich; mais elles avancent graduellement vers un résultat semblable. 11 y a près d'un siècle que les Moraves commencèrent sur cette côte leurs travaux de missions. Ils firent, avec la persévérance qui les caractérisait, bien des tentatives, quatorze suivant un auteur, seize selon d'autres, mais toutes sans succès. Aucune mission n'a jamais pu se maintenir, sur toute cette côte, sans la protection d'une colonie: le seul essai dn ce genre qui n'ait pas échoué est celui qui a été commencé, il y a peu de mois, par les missionnaires du bureau américain, à la rivière Gabon, à plus de 1,000 milles du cap des Palmes, en descendant la côte;
7° La colonie a exercé cette bonne influence lorsqu'elle était encore dans son enfance, faiblement soutenue par sa mère -patrie, l'Amérique, et par conséquent ayant encore dans son organisation beaucoup de vices, qu'un appui plus libéral lui permettrait de faire disparaître. Avec cet appui plus libéral , elle exercerait une inr fluence plus étendue et encore plus salutaire.
Recueil gén. Tome. V. Q
34 Traité entre la Rep. de Liberia
1843 ture amicale, ce qui devra contribuer à établir la paix entre les différentes fractions des Golahs, ainsi qu'entre eux et les tribus environnantes;
Il est convenu en conséquence, ce 22e jour de février 1843, par et entre les parties susnommées, que tous sujets de différends, de quelque nature que ce soit, entre les Libériens et les Golahs, seront portés devant le .gouverneur de la république, et que tous différends entre les naturels, qui n'auront pu être arrangés à l'amiable par le roi et ses chefs, seront pareillement soumis au gouverneur; et que toutes querelles qui viendraient à s'élever entre quelques-uns des rois et chefs des Golahs et d'autres tribus, et qui n'auront pu être arrangées par et entre eux par les voies amiables, seront pareillement portées devant le gouverneur, qui sommera la partie opposée aux Golahs de comparaître devant lui, afin de s'expliquer avec la partie adverse, et d'arranger l'objet du différend ; et dans le cas où ladite partie opposée aux Golahs ne comparaîtrait pas, ou refuserait de se soumettre à l'arbitrage du gouverneur, alors le gouverneur prêtera assistance à la partie qui se sera adressée à lui. Et il est entendu que les voies seront ouvertes, de part et d'autre, au commerce, ainsi qu'aux Voyageurs, et que les naturels de l'intér ieur ne seront point empêchés de faire leur commerce avec la colonie en traversant le pays des Golahs, et que les citoyens de la colonie ne seront point molestés lorsqu'ils voyageront paisiblement à travers ledit pays.
Les chefs et rois, etc., avec lesquels est fait le présent traité, s'engagent à bannir à toujours de leur pays la traite des noirs, Les peines attachées à la vente des esclaves seront les mêmes que celles fixées par les lois de la colonie, le délinquant ayant droit au jugement par jurés, etc.
Lesdits chefs et rois, etc., s'engagent également à bannir à toujours le jugement ou épreuve par le bois de sassy , ou toutes autres substances empoisonnées; les peines, en cas de contravention, seront les mêmes que celles fixées par les lois de la colonie pour le meurtre et l'homicide, selon la nature du cas.
Les points ci -dessus étant convenus et bien entendus entre les parties, et les dispositions pour la paix et les relations pacifiques et amicales étant mutuelles,
et les Golahs en Afrique. 35
les soussignés ont, ce jour, souscrit respectivement le 1843 présent acte, en foi dudit accord.
Signé: J.-J. Roberts;
Yando, roi (sa marque); Buah-Buah (sa marque); Balla-Sada (sa marque).
Note du Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas résidant à Berlin adressée au Ministre des affaires étrangères de la Prusse, en faisant communication du traité de commerce et de navigation conclu entre la Hollande et la Belgique le 5 Novembre 1842. En date de Berlin, le 23 Février 1843.
(Allgemeine Zeitung vom 9 Marz 1843.)
Ich erhielt die Weisung zur Kenntniss Ew. Exc. zu bringen, dass bei Gelegenheit der Erôffnung der Schifffahrt zwischen Rhein und Schelde auf den niederlàndischen Binnengewassern , in Folge des Vertrags d. d. Haag den 5 Nov. v. J. und zugleich der vorlàufigen Anordnungen von unserer Seite in diesem Betreff, die Regierung der Niederlande zur Schifffahrt auf den gedacbten Binnengewiissern aucb die Fabrzeuge und ihre Ladungen zulàsst , welche ibr Recbt zur Schifffahrt auf dem Rbein und seinen Nebenfliissen beweisen, und dass dièse Zulassung auf demselben Fusse statthaben soll, wie es in Bezug auf die niederlàndischen und belgiscben Fabrzeuge festgesetzt ist. Indem ich mich beeile dièse Anordnungeu zur Kenntniss Ihrer Regierung zu bringen, glaube ich mir scbmeicheln zu diirfen dass der preussiscbe Hof sie mit Genugthuung vernebmen und darin einen neuen Beweis der liberalen Ideen der niederlàndiscben Regierung finden werde, sowobl was den Handel und die SchiiFfahrt im allgemeinen als besonders
Ordre en conseil
1843 ihren Wunsch betrifft die Handelsbeziehungen mit den Uferstaaten des Rheins und seiner Nebenflùsse zu unterhalten und zu beleben (vivifier). Ich habe etc. Berlin 23. Februar 1843. (Gez.) Scbimmelpennink van der Oye.
Ordre en conseil de la Grande Bretagne du 24 février 1843, relatif au commerce de la Chine.
En la cour tenue au palais de Buckingham, le 24 février 1843, sa très -excellente majesté la reine, étant présente au conseil,
Considérant qu'aux termes d'un acte, adoplé dans la session du Parlement qui s'est tenue sous les troisième et quatrième années du règne du feu roi Guillaume IV, et dont le titre est: Acte pour régler le commerce avec la Chine et l'Inde, il a été arrêté, entre autres dispositions, qu'il serait facultatif à sa majesté de rendre des ordres ou de délivrer des commissions, selon que sa majesté ou son conseil le jugerait convenable pour donner aux surintendans mentionnés dans ledit acte, tous pouvoir et autorité sur le commerce des sujets de S. M. dans tous les Etats soumis à l'empereur de la Chine, ainsi que pour faire et pour publier des règlemens ou avis relatifs audit commerce, et à la conduite des sujets de S. M. dans lesdits Etats , et pour déterminer les amendes, saisies et emprisonnement dont seraient punies les infractions de ces règlemens ou arrêtés, dans la forme et de la manière qui seraient réglées par lesdits ordres en conseil.
En conséquence, sa majesté en conseil a pour bon de l'avis de son conseil intime, de défendre, et par les présentes elle défend à ses sujets de visiter, dans le but d'y faire le commerce d'entrepôt dans les Etats de l'empire de la Chine, d'autres ports que ceux de Canton, Ernoui, Fou -chou -Fou, Ningpo et Shang-hoi, ou ceux qui seraient occupés par les forces de sa majesté, et sa majesté veut bien ordonner que ceux de ses sujets qui enfreindraient ou violeraient cette règle, seront, lorsqu'ils en auront été déclarés coupables par une des
de la Grande Bretagne.
cours d'enregistrement et de vice - amirauté , passibles, 1843 pour chacune de ces infractions ou violations, d'une amende qui ne dépassera pas 100 liv. st., ou d'un emprisonnement dont le terme n'excédera pas trois mois, selon le jugement de la cour dans lequel ils auront été convaincus du délit , et sa majesté veut bien en outre ordonner que toutes les procédures qui seraient faites en vertu du présent ordre, soient, autant que les circonstances le permettront, conformes à la législation anglaise.
Et le très -honorable lord d'Aberdeen, et le très-honorable lord Stanley, deux des principaux secrétaires d'état de sa majesté, les lords conseillers de la trésorerie de sa majesté, et le conseiller chargé de remplir la charge de lord grand -amiral, prendront les mesures nécessaires pour l'exécution du présent ordre, dans les limites de leurs attributions.
Signé: Wen L. Bathurst.
Correspondance entre le Ministre plénipotentiaire de la Grande Bretagne résidant à Washington et le Sécretaire d'état américain , concernant le Texas. En date du 26 Février et 13 Avril 1843.
Noie remise par Sir R. Pahenham Envoyé a* Angleterre à Mr. Upshur , Secrétaire d'état et Amérique. En date de Washington le 26 Février 1843- Sir, — ln compliance with your request to that effect, I have the honour herewith to transmit to you a copy of the despatch from her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, which I had the honour to read to you on Saturday last. I have the honour to be , wilh high considération,
Your obedient servant, R. Pakenham.
Foreign -office, Dec. 26, 1842.
38 Correspond, cliplomatiq. entre ï AngleL
1843 Sir, — As much agitation appears to bave prevailed of late in the United States relative to the designs which Great Britain is supposed to entertain with regard to the Republic of Texas, lier Majesty's government deem it expédient to take measures for stopping at once the misrepresentations which bave been circulaled , and the errors into which the government of the United States seems to have fallen on the subject of the policy of Great Britain with respect to Texas. That policy is clear and simple, and may be staled in a few words. Great Britain bas recognised the independence of Texas, and having done so , she is desirous of seeing that independence finally and formally established, especially by Mexico. But this désire does not arise from any motive of ambition or of self-interest, beyond that interest, at least, which attaches to the gênerai extension of our commercial dealings with other countries. We are convinced that the récognition of Texas by Mexico must conduce to the benefît of both thèse countries ; and, as vve take an interest in the well being of both, and in their steady advançe in power and wealth, we have put ourselves forward in pressing the government of Mexico to acknowledge Texas as independent. But in thus acting we have no occult design, either with référence to any peculiar interest which we might seek to establish in Mexico or in Texas, or even with référence to the slavery which now exists, and which we désire to see abolished in Texas. With regard to the latter point, it must be and is well known both to the United States and to the whole world that Great Britain desires, and is constantly exerting herself to procure, the gênerai abolition of slavery throughout the world. But the means which she bas adoptée! , and will continue to adopt, for this humane and virtuous purpose, are open and undisguised. She will do nothing secretly or underhand. She desires that her motives may be generally understood, and her acts seen by ail. With regard to Texas, we avow that we wish to see slavery abolished there, as elsewhere, and we should rejoice if the récognition of that country by the Mexican government should be accompanied by an engagement on the part of Texas to abolîsh slavery eveiltually, and under proper conditions, throughout the republic. But allhough we earnestly désire and feel it
et les Etats— unis concern. le Texas. 39
to be our duty to promote such a consummation , we 1843 shall not interfère unduly, or with an improper assumption of authority , with either party, in order to instire the adoptiou of such a course. We shall counsel, but we shall not seek to compel, or unduly control, either party. So far as Great Brilain is concerned, provided other States act with equal forbearance, those governments will be fully at liberty to make their own unfettered arrangements with each other, both in regard to the abolition of slavery and in ail other points. Great Britain, moreover, does not désire to establish in Texas, whether partially dépendent on Mexico, or entirely independent (which latter alternative we consider in every respect préférable), any dominant influence. She only desires to share lier influence equaliy with ail other nations. lier objects are purely commercial, and she bas no thought or intention of seeking to act, directly or indirectly, in a political sensé, on the United States through Texas. The British government, as the United States well know, bave never sought in any way to stir up disaffection or excitement of any kind in the slave- holding States of the American Union. Much as we should wish to see those States placed on the firm and solid footing which we conscientiously believe is to be attained by the gênerai freedom alone, we bave never in our treatment of them made any différence between the slave - holding and free States of the Union. Ail are in our eyes eutitled, as componant members of the Union, to equal political respect, favour, and forbearance on our part. To that wise aud just policy I shall continue to adhère, and the governments of the slave -holding States may rest assured that, although we shall not desist from those open and honest efforts which we bave constantly made for procuring the abolition of slavery throughout the world, we shall neither openly nor secretly resort to any measures which can tend to disturb their internai tranquillity , or thereby to affect the prosperity of the American Union. You will communicate this despatch to the United States Sécrétai y of State, and, if he should désire it, you will leave a copy of it with faim. I am , etc.,
AliERDEEN.
40 Correspond, diplomatiq. entre î Angle t.
Réponse de M. Calhoun, Secrétaire d'état c(Amérique à la note précédente de Sir R. Pakenham. En date de Washington , le 13 Avril 1843-
The undersigned, Secretary of State of the United States, has laid before the Président the note of the, Right Hon. Mr. Pakenham , Envoy Extraordinary and Miuister Plenipotentiary of lier Britannic Majesty , addressed to tins départaient on the 26th of February last, together with the accompanying copy of a despatch of her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs to Mr. Pakenham. In reply, the undersigned is directed to inform the Right Hon. Mr. Pakenham, that while lie regards with pleasure the disavowal of Lord Aberdeen of any intention on the part of her Majesty's Government "to resort to any mesures, either openly or secretly, which can tend to disturb the tranquillity of the slave -holding States, and thereby affect the tranquillity of this Union," he at the same time regards with deep concern the avowal for the first time made to this government "that Great Britain desires, and is constantly exerting herself to procure, the gênerai abolition of slavery throughout the world." So long as Great Britain confined her policy to the abolition of slavery in lier own possessions and colonies, no other country had a right to complain. It belonged to her exclusively to détermine, according to lier own views of policy, whetherit should be done or not. But when she goes beyond , and avows it as her settled policy, and the object of her constant exertions, to abolish it throughout the world, she makes it the duty of ail other countries, whose safety or prosperity may be endangered by lier line of policy, to adopt such measures as they may deem necessary for their protection. It is with still deeper concern the Président of the Uniled States regards the avowal of Lord Aberdeen , of the désire of Great Britain to see slavery abolished in Texas ; and, as he infers, is endeavouring, through her diplomacy, to accomplish it, by making the abolition of slavery one of the conditions on which Mexico should acknowledge her independence. It has confirmed his previous impressions as to the policy of Great Britain
et les Etats- unis concern. le Texas, 41
in refereuce to Texas, and made it bis duty to examiue, 1843 wilh much care and solicitude , what would be its effects on tbe prosperity and safety of the United States, sliould she succeed in her endeavours. Tbe investigation bas resulted in the settled conviction tbat it would be difficult for Texas, in her actual condition, to resist what she desires, without supposing the influence and exertions of Great Britain would be extended beyond the limits assigned by Lord Aberdeen, and that, if Texas could not resist the consummation of the object of lier désire, would endanger both the safety and prosperity of the Union. Under this conviction, it is felt to be the imperious duty of the fédéral government, the common représentative and protector of the States of the Union, to adopt , in self- defence , the most effectuai measures to defeat it.
This is not the proper occasion to state at large the grounds of this conviction. It is sufficient to say , that the consummation of the avovved object of her wishes, in référence to Texas, would be followed by hostile feelings and relations between that country and the United States, which could not fail to place her under the influence and control of Great Britain; that, from the geographical position of Texas, would expose the weakest and most vulnérable portion of our frontier to iuroads, and place in the power of Great Britain the most efficient means of effecting in the neighbouring States of this Union what she avows to be her désire to do in ail couutries where slavery exists. To hazard conséquences which would be so dangerous to the prosperity and safety of this Union, without resorting to the most effective measures to prevent them, would be, on the part of the fédéral government, an abandonment of the mostsolemn obligation imposed by the guarantee which the States, in adopting the constitution, entered into to protect each other against whatever might endanger their safety, whether from without or within. Acting in obédience to this obligation, on which our fédéral System of government rests. the Président directs me to inlorm you that a treaty has been concluded between the United States and Texas for the annexation of the latter to the former, as a part of its territory, which will be submittel wilhout delay to the Senate for its approval. This step has been taken as
42 Correspond, diplomatiq. entre V Anglet.
the most effectuai, if not the only, means of guarding against the threatened danger, and securing tbeir permanent peace and welfare. It is well known that Texas bas long desired to be annexed to this Union ; that her people, at the time of the adoption of her constitution, expressed by an almosl unanimous vote her desire to that effect; and that she bas never ceased to desire it, as the most certain mode of promoting her safety and prosperity. The United States bave heretofore declined to meet lier wishes, but the time has 110 w arrived when they can no longer refuse, consistently with tbeir own security and peace, and the sacred obligation imposed by tbeir constitutional compact for mutual defence and protection. Nor are they in any way responsible for the circumstances imposing this obligation. They had no agency in bringing about the state of things which bas terminated in the séparation osf Texas from Mexico. They are equally without responsibility for that state of things already adverted to as the immédiate cause of imposing on them , in self- defence, the obligation of adopting the measure they bave. They remained passive, so long as the policy on the part of Great Britain , which has led to its adoption, had no immédiate bearing on tbeir peace and safety. While they conceded to Great Britain the right of adopting whatever policy she might deem best, in référence to the African race , within her own possessions, they, on tbeir part, cfaim the same right for themselves. The policy she has adopted in référence to the portion of that race in her dominions may be bumane and wise; but it does not follow, if it proves so with her, that it would be so in référence to the United States and other countries w.hose situation differs from hers. But whether it would be or not, it belongs to each to judge and détermine for itself. With us it is a question to be decided , not by the fédéral government, but by each member of this union for itself. A large number of the States bave decided that it is neither wise nor humane to change the relation which has existed from tbeir fîrst seulement between the two races; while others, where the African is less mimerons, bave adopted the opposite policy. It belongs not to the government to question whether the former have decided wisely or not; and if it did, the under-
et les Etats-unis concern. le Texas. 43
igned would not regard this as the proper occasion to 1843 cliscuss the subject. s He does not, however, deem it irrelevant to state that, if the expérience of more than half a cenlury is to décide, it would be neither humane nor wise in them to change their policy. The census, as well as several other authentic documents, show that, in ail instances in which the States have changed the former relation between the two races, the condition of the African, instead of being improved, has become worse. They have been invariably sunk into vice and pauperism , accompanied by the bodily ad mental inHictions incident there-to — deafness, blindness, insa- «ily, and idiotcy, to a clegree without example; while, in ail other States which have retained the ancient relation belweeu them, they have improved greatly in every respect — in number, comfort, intelligence, and morals; as the following facts, taken from such sources, will serve to illuslrate: —
The number of deaf and dumb, blind , and idiots, and insane, of the negroes in the States that have changed the ancient relation between the races, is one out of every ninetysix; vyhile in the States adhering to it, it is one out of every six hundred and seventy-two — that is, seven to one in favour of the latter as compared with the former. The number of whites, deaf and dumb, blinds , idiots, and insane, in the States that have changed the relation, is one in every five hundred and sixty-one; being nearly six to one against the free blacks in the same States. The number of negroes who are deaf and dumb, blind, idiots, and insane, paupers, and in prison, in the States that have changed, is one out of every six; and in the States that have not, one out of every one hundred and fiftyfour, or twenty-two to one against the former, as compared with the latter. Taking the two extrêmes of norlh and south, in the State of Maine the number of negroes returned as deaf and dumb, blind, insane, and idiots, by the census of 1840, is one out of every twelve; and in Florida, by the same returns is one out of every 1105, or 92 to one in favour of the slaves of Florida as compared with the free blacks of Maine.
In addition it deserves to be remarked , that in Massachusetls, where the change in the ancient relation of the two races was fîrst made (now more than 60
44 Correspond, diplomatiq. entre VAnglet.
1843 years since), where the greatest zeal lias been exhibited in their behalf, and where their number is coinparatively few (but little more than 8,000 in a population of 730,000), the condition of the African is among the most wretched. By the latest authentic accounts there was one out of every 21 of the black population in jails or houses of correction; and one out of every 13 was either deaf and dumb, blind, idiot, insane, or in prison. On the other hand, the census, and other authentic sources of information, establish the fact that the condition of the African race throughout ail the States where the ancient relation between the two bas been retained, enjoys a degree of health and comfort which may well compare with that of the labouring population in any country in Christendom; and it may be added, that in no other condition, or in any other âge or country, bas the negro race ever attained so high an élévation in morals, intelligence, or civilisation. If such be the wretched condition of the race in their changed condition, where their number is comparatively few, and where so much interest is manifested for their împrovement, what would it be in those States where the two races are nearly equal in numbers, and where in conséquence would necessarily spring up mutual fear, jealousy, and hatred between them? It may in truth be assumed as a maxim that two races differing so greatly and in so many respects cannot possibly exist together in the same country, where their numbers are nearly equal, without the one being subjected to the other. Expérience bas proved that the existing relation, in which the one is subjected to the other in the slaveliolding States, is consistent with the peace and safety of both, with great improvement to the inferior; while the same expérience proves that the relation which it is the désire and object of Great Britain to substitute in its stead, in this and ail other countries, under the plausible name of the abolition of slavery, would (if it did not destroy the inferior by conflicts to which it would lead) reduce it to the extrêmes of vice and wretchedness. In this view of the subject, it may be asserted that what is called slavery is in reality a political institution essential to the peace, safety, and prosperity of those States of the Union in which it exists. The undersigned avails himself of this occasion to
et les Etats -unis concern. le Texas. 45
renew to the right hon. Mr. Pakenham the assurance 1843 of his distinguished considération.
J. C. Calhoun.
Note sur les affaires de la Grèce adressée par le cabinet de St. Petersbourg au gouvernement grec et Réponse de celui-ci.
(Observateur grec.)
Dépêche du Comte de JNesselrode envoyée à M. de Catacazy, Ministre plénipotentiaire de Russie près Sa Maj. hellénique.
St-Pétersbourg, le 23 février (7 mars) 1843. Monsieur,
J'ai reçu et soumis à S. M. l'Empereur les rapports que V. Exc. m'a fait l'honneur de m'adresser depuis le numéro 58 jusqu'au numéro 62 inclusivement.
Ces rapports nous informent de la démarche que le cabinet d'Athènes a faite simultanément auprès des trois cours garantes de l'emprunt grec, a l'effet:
1. De leur annoncer qu'il est dans l'impossibilité de payer les intérêts dûs au semestre du 1er mars de l'année courante;
2. De leur proposer d'assurer ce service au moyen d'un nouvel emprunt contracté au nom de la Grèce sous la garantie des trois puissances.
Je ne saurais vous cacher, monsieur, la pénible surprise qu'une proposition de cette nature a nécessairement causée à S. M. l'Empereur. Notre auguste maître s'y attendait d'autant moins que les termes du traité de Londres du 7 mai 1832, qui a-fondé l'existence politique de la Grèce, |sont explicites au sujet du paiement des intérêts dont il s'agit. „Le souverain et l'état grec" y est -il dit à l'art. 12, paragraphe 6, eic, etc, etc, Ces termes, monsieur, sont clairs et positifs. Il suffit, ce me semble, de les citer textuellement pour faire
46 Pièces concernant les affaires
J843 pressentir le jugement que l'Empereur a porlé sur la proposition d'un emprunt additionnel destiné à acquitter des intérêts dont le paiement régulier et intégral doit précéder (le gouvernement grec s'y est engagé solennellement) toute autre dépense pour les besoins de l'état, quelle qu'en soit la dénomination,
En examinant la proposition telle que le cabinet d'Athènes vient de la communiquer à V. Exe, elle se présente à nos yeux sous un double point de vue; car elle ne se rapporte pas au présent seulement, elle contient une question d'avenir, dont les trois cours auront a s'occuper sérieusement dans leur propre intérêt comme dans celui de la Grèce.
Quant au présent, l'Empereur s'est empressé de remplir l'obligation que lui impose sa garantie, et je viens de prescrire en conséquence à notre chargé d'affaires à Paris , d'autoriser la maison Rothschild à avancer au gouvernement grec, pour le compte de la Russie, les fonds nécessaires pour couvrir le service du semestre échu au 1er mars 1843, n. s., et nommément le montant de fr. 605,987, formant, les frais des banquiers y compris, la quote-part des intérêts qui tombent à la charge de notre garantie. La maison Rothschild aura fait cette avance sous condition d'être remboursée dans l'espace de trois mois, en y ajoutant les nouveaux intérêts provenant du chef de cette avance. Quant à l'avenir, les considérations lès plus graves se rattachent à l'aveu officiel que le cabinet d'Athènes vient de faire de sa pénurie et de son insolvabilité. Cet aveu fera assumer aux trois puissances prolectrices de la Grèce le devoir de peser et de concerter ensemble dans leur sagesse l'adoption de moyens efficaces pour prévenir la ruine successive et finalement peut-être la banqueroute d'une administration qui se déclare hors d'état de faire face à un engagement que le traité de Londres a placé pour elle en première ligue.
Ainsi, nous le disons avec regret, dix années n'ont pas suffi pour assurer le développement progressif des ressources du nouveau royaume; et cependant durant cè long espace de tems l'appui des trois cours n'a pas manqué un instant à la Grèce. Les conjonctures au dehors lui ont été constamment propices; rien n'est venu troubler les conditions favorables dans lesquelles la Grèce n'a cessé de se trouver vis -a- vis de l'Europe
de la Grèce.
entière. Que faut -il conclure, monsieur, de ce qui pré- 1843 cède? Que le mal que nous avons à rechercher n'a pas sa source à l'extérieur, mais dans la marche vicieuse que le gouvernement grec suit malheureusement lui-même, dans les erremens qu'il a adoptés pour son administration intérieure. Les communications que M. Riso a faites à V. Exc. sur le budget de l'année courante, n'ont pu que nous confirmer dans cette conviction. Nous y observons des chiffres beaucoup trop élevés pour les dépenses, dont l'opportunité est loin de nous être démontrée.
Le ministère de la guerre, par exemple, y figure seul pour plus d'un tiers des revenus de l'état. Comment allier une dépense aussi exorbitante avec l'existence paisible de la Grèce, qui, placée sous la sauve -garde et la protection de toutes les puissances, n'aurait besoin au fond que d'un mince contingent de troupes dans l'unique but de maintenir l'ordre et la tranquillité? Ce n'est pas ici l'endroit de nous appesantir sur les réductions à opérer dans cette branche du service public comme dans plusieurs autres. Mais nous ne saurions laisser ignorer au gouvernement grec que nous nous réservons d'en faire l'objet d'un examen et d'une entente avec les cours de Londres et de Paris; car, malgré la répugnance que nous éprouvons à nous mêler des affaires intérieures de la Grèce, nous serons forcés de convenir d'un commun accord avec ces deux puissances, des mesures propres à nous procurer les garanties que nous sommes en droit de réclamer du gouvernement grec, pour qu'il reste en demeure de remplir les obligations que lui impose le traité de Londres. Si le cabinet d'Athènes veut donc détourner les conséquences qu'une démarche aussi décisive peut entraîner pour lui, qu'il se hâte de revenir sur ses pas, et qu'il introduise de son libre gré, dans son administration, des économies de nature à rétablir l'équilibre si désirable entre sa recette et sa dépense. En attendant, notre auguste maître charge V. Exc. de déclarer au gouvernement grec en réponse à ses récentes communications;
Que S, M. impériale, pour sa part, juge inadmissible la proposition d'un nouvel emprunt sous la garantie collective des trois puissances, pour couvrir le déficit que présente le budget actuel des finances de la Grèce.
Que la Russie ayant, par suite de la détermination
48 Pièces concernant les affaires
1843 du gouvernement grec de ne pas payer les intérêts de l'emprunt de 60 millions échus le 1er mars 1843, été dans l'obligation de couvrir le service de la quote-part de ces intérêts qui tombent à sa charge moyennant une avance de 605,987 fr. faite par la maison Rothschild à Paris pour trois mois, S. M. exige catégoriquement du cabinet d'Athènes que celui-ci avise aux moyens de solder cette avance, jusqu'à la date du 1er juin prochain, n. s., terme auquel nous aurions nous-mêmes à en rembourser le montant.
Enfin , que la Russie mettra cet intervalle à profit pour concerter avec les autres puissances sur la marche éventuelle à adopter dans le cas où la Grèce ne voudrait pas faire droit à cette réclamation ni offrir des gages pour assurer d'une manière stable et concluante le service des intérêts de l'emprunt de 60 millions, dont les trois cours se sont rendues garantes. Le gouvernement grec ne doit pas se faire illusion sur la gravité d'une semblable déclaration. J'ai déjà fait observer qu'elle comprend une question d'avenir pour le nouvel état. Il ne s'agira pas alors d'un simple intérêt pécuniaire à régler, mais d'un intérêt politique bien autrement important , dont les puissances auront à partager la responsabilité. Elles ne peuvent vouloir abandonner aux chances du hasard une création qu'elles se sont réciproquement engagées à consolider, et dont la Russie, en particulier, apelle de tous ses voeux la prospérité et le bien - être.
Je vous invite, monsieur, à donner à M. Rizo lecture, et s'il vous le demandait, à lui laisser copie de la présente dépêche, en retour des différentes notes qu'il vous a adressées en dernier lieu *).
Signé: Nesselrode.
*) Voici le paragraphe du traité de Londres du 7 mai 1832. dont parie la note précédente:
Article XXI, par. 6.
„Le souverain de la Grèce et l'état grec seront tenus d'affecter au paiement des intérêts et du fond d'amortissement annuels, de celles des séries de l'emprunt qui auraient été réalisées sous la garantie des trois cours, les premiers revenus de l'état, de telle sorte que les recettes effectives du trésor grec seront consacrées, avant tout, au paiement des dits intérêts et du dit fond d'amortissement, sans pouvoir être employées â aucun autre usage, tant que le service des séries réalisées de l'emprunt sous la garantie des trois cours, n'aura pas été complètement assuré pour l'année courante."
de la Grèce.
Réponse du gouvernement grec à la note de la Russie.
Le gouvernement du Roi a pris en très sérieuse considération le contenu de la dépêche de S. Exc. M. le comte de Nesselrode en date du 23 février, dont vous avez bien voulu me donner connaissance. 11 y a vu avec regret que le cabinet impérial paraît mettre en doute les efforts qui ont été faits pour le développement progressif des ressources du pays et pour la réduction des dépenses du service public.
La royauté s'établit, monsieur, en Grèce, à la suite d'une longue guerre d'extermination et de l'anarchie. A cette époque, la situation de ce pays était telle, qu'il n'avait pu offrir que des ressources insignifiantes au nouveau gouvernement royal. Les fonds provenant de l'emprunt de 60 millions ayant servi, en partie, pour indemniser la Porte ottomane, conformément à la convention de Constantinople du 9 juillet 1832, et en partie pour le paiement des intérêts et de l'amortissement de ce même capital, ce qui resta, après les non -valeurs et les frais de la négociation, servit, en grande partie à l'entretien des troupes auxiliaires, qui accompagnaient la régence, conformément aux résolutions des trois puissances.
Le gouvernement dut donc procéder à l'organisation du pays avec ce qui lui resta de cet emprunt et ce que le pays même commença à lui procurer aussitôt qu'il fut dans l'ordre.
(Après un exposé des réductions opérées dans les dépenses, cette note continue par les conclusions suivantes.)
Ainsi, le gouvernement grec a introduit toute l'économie possible dans les branches du service public, en réduisant jusqu'au traitement des employés de l'état, et il prend toutes les mesures à l'effet de se mettre en état de recommencer un moment plus tôt à faire face par ses propres ressources au paiement des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt de 60 millions. Mais c'est du résultat des travaux ayant pour objet ces diverses réductions, lesquels travaux sont pressés avec toute l'activité possible, que le gouvernement de S. M. pourra voir ce dont il pourra disposer dans ce but. Recueil gén. Tome Vt D
50 Pièces concernant les affaires
Mais il n'est nullement en état de faire face maintenant au service de l'emprunt, et tous les efforts qu'il ferait pour rembourser le cabinet impérial au mois de juin prochain de l'avance qu'il a faite de 600,987 fr pour sa quote-part au semestre de mars ne le laisseraient pas moins dans l'impossibilité de réunir à cet effet les fonds nécessaires, sans paralyser complètement le service public, d'autant plus qu'il y a dans ce moment une grande pénurie d'argent dans le pays à cause de la baisse extraordinaire de differens produits et de la grande difficulté de les vendre même à très bas prix.
Le gouvernement de S. M. connaît et apprécie, monsieur, les obligations qui lui sont imposées par le traité de Londres du 7 mai 1832, et il a toujours fait preuve du désir dont il est animé de faire face aux intérêts et a l'amortissement de l'emprunt par les ressources du pays, en réduisant successivement les dépenses publiques et en prenant les mesures convenables pour l'augmentation des recettes par le devéloppement des ressources nationales.
Aussi est-il parvenu, dans l'intervalle d'un petit nombre d'années, à doubler les revenus du pays et à en réduire considérablement les dépenses. Mais par suite de ces réductions le service public est fortement restreint, et ce serait le paralyser entièrement que d'obliger le gouvernement à payer aujourdhui les intérêts et l'amortissement de l'emprunt de 60 millious, en disposant à cet effet des fonds réunis successivement pour faire face aux besoius absolus du service public.
Et c'est autant le soin que porte le gouvernement du Roi au bonheur et à la prospérité du pays, que son désir d'assurer les intérêts des créanciers eux-mêmes de la Grèce, qui l'engagent à prier les puissances de ne pas insister pour le réduire à cette extrémité, qui aurait sans doute des conséquences fâcheuses pour le pays.
Les puissances voudront bien considérer que, si le pays est privé, pour payer à présent les intérêts et l'amortissement, d'une année de ressources qui lui sont nécessaires pour assurer le service public, et s'il vient à être replongé par là dans l'anarchie, les intérêts des créanciers de l'emprunt de 60 millions en souffriront alors davantage , puisqu'il sera de toute impossibilité, dans un état de choses anormal, d'obtenir aucun paiement dans un avenir même éloigné.
de la Grèce.
Si les puissances veulent bien lui accorder au con- 1843 traire un délai suffisant, jusqu'à ce que les ressources du pays, se développant tous les jours davantage, apportent l'augmentation désirable aux revenus du royaume, laquelle augmentation ne manque pas d'avoir lieu d'après l'expérience du passé et les diverses mesures qui sont prises sucessivement, le gouvernement grec pourra remplir honorablement toutes ses obligations et faire face à ses besoins et au paiement de l'amortissement de l'emprunt de 60 millions.
J'espère, monsieur, que le cabinet impérial rendra en sérieuse considération les explications que j'ai l'honneur de vous exposer, et qu'il ne persistera point dans sa demande de se rembourser maintenant de son avance, ïl voudra bien considérer que les économies successivement opérées et celles qui sont annoncées dans la présente d'une part, et l'augmentation croissante des revenus publics d'autre part, ainsi que les diverses mesures qui viennent d'être adoptées pour le plus grand développement des ressources nationales, répondent au double désir exprimé par S. M. l'Empereur de voir d'un côté une $lus forte réduction dans les dépenses et une garantie de l'autre du paiement, dans l'avenir, des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt.
Le gouvernement de S. M. se flatte enfin que les renseignemens contenus dans cette lettre et complétant ceux qui ont été donnés par le mémoire ce M. Je ministre des finances, que j'ai eu l'honneur de vous communiquer, et que S. M. impériale n'avait pas encore eu probablement sous les yeux lorsque la dépêche du 23 février vous a été adressée par son ordre, convaincront le cabinet impérial des cous tans efforts du gouvernement du Roi et de l'état actuel des choses, et l'engageront à déférer avec cette bienveillance qu'il a toujours montrée pour la Grèce aux voeux que nous vous avons exprimés.
Agréez , etc.
Signé: J. Riso.
52 Protestation du Sultan des Isles Comores
Protestation du Sultan des Isles Comores *) contre V occupation de Vlsle de Mayotte par la France. En date
du 9 Mars 1843. j
(Communiquée par l'agent du Sultan à Paris au gouvernement français.)
Par la grâce du Dieu très haut!
A son Excellence, le noble, l'illustre gouverneur de l'île Bourbon:
Que le Dieu très haut lui donne son secours; que le salut soit sur lui, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions!
Ayant été informé qu'une corvette de Sa Majesté le Roi des Français a été envoyée à Mayotte pour dresser la carte de cette île et lever le plan de son port; que pendant le séjour qu'elle y a fait, l'officier qui la commande aurait entretenu des rapports avec un malgache nommé Dian-Soul, qui serait parvenu à lui faire accroire qu'il avait des droits de souveraineté sur cette île, quoiqu'en réalité il n'en eût aucuns; que par suite de cette négociation, ledit commandant, trompé sans doute par les promesses mensongères de cet imposteur, aurait conclu un traité avec lui , dont le but serait de mettre le gouvernement français en possession de notre île de Mayotte, dont nous tenons la souveraineté de Dieu et de nos ancêtres;
Les devoirs que nous avons à remplir envers les peuples que Dieu et notre droit nous ont appelé à gouverner, nous imposent l'obligation de protester de toute la force de notre âme contre un acte que nous déclarons être nul et sans la moindre valeur, puisqu'il tendrait à nous dépouiller de l'héritage de nos pères, ce qui serait une violation des principes les plus sacrés de la justice et du droit des nations.
Nous espérons que la France, nation grande, puissante et généreuse, n'abusera pas de sa force pour op-
*) Les îles Comores sont situées entre Madagascar et la côte orientale de l'Afrique méridionale.
contre l'occupation de Mayotte. 53
primer un petit état qui a été et sera toujours disposé 1843 à recevoir ses vaisseaux, et à leur procurer les secours et l'assistance dont ils pourraient avoir besoin, afin de lui prouver la considération et le respect qu'il a pour elle.
C'est dans cette pensée que nous allons adresser un double du présent écrit à Sa Majesté le Roi des Français , par l'intermédiaire de son ministre des affaires étrangères, ce dernier nous paraissant seul compétent dans une pareille affaire, attendu que les îles Comores forment un état tout à- fait indépendant, et qui ne peut avoir avec la colonie française de Bourbon que des rapports d'amitié et de bon voisinage que nos prédécesseurs et nous n'avons jamais cessé d'entretenir.
Salut de la part du serviteur qui a besoin de l'aide de Dieu.
Seyd Hamza, fils de Seyd Abd Allah, Sultan des îles Comores *).
9 mars 1843.
Document relatif à la révolution de Hayti, donnant Vacte de déposition de Boyer , Exprésident de la république. En date du 10 Mars 1843.
La liberté ou la mort! — république de Haïti.
Au nom du peuple souverain , Ch. Hérard Painé, chef exécutif des volontés et des résolutions de ce peuple.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés au nom du peuple par l'acte du 21 novembre 1842, en exécution du manifeste contenant les plaintes de la nation et la déclaration de ses droits ;
Attendu que le général Jean-Pierre Boyer a violé la constitution en vertu de laquelle le poste de président
*) Une pareille protestation , écrite en langue arabe et revêtue du sceau de Seyd Hamza, a été déposée par celui-ci entre les mains du consul de France à l'île Maurice, qui lui en a donné acte. Cette pièce a été envoyé immédiatement par cet agent au ministre des affaires étrangères qui Ta reçue avant l'occupation de Mayotte.
54 Document relatif à la révolution
1843 de Haïti lui avait été* confie pour exercer le pouvoir exécutif: 1° Par ses nombreux attentats à l'inviolabilité de la représentation nationale, en décimant ses membres dans les sessions de 1832, 1833, 1838, 1839 et 1842, dans le but de les priver de leur indépendance, et les amener à violer leurs sermens et a trahir les intérêts qui leur étaient confiés; 2° par l'abus du pouvoir qui lui était conféré de proposer des candidats au Sénat, soit "en altérant les listes, soit en proposant des membres de sa famille ou des favoris qui n'avaient aucun droit à cette dignité, dans le but de changer ce corps en un instrument docile à ses volontés; 3° par l'usurpation de certains pouvoirs, spécialement ceux de faire grâce et d'émettre du papier- monnaie ; 4° par la délégation qu'il avait obtenue d'une législature illégale et corrompue, de certains pouvoirs que lui avait refusés impérativement la constitution, tels que celui de former et d'organiser l'armée, de changer et de modifier le système monétaire, de suspendre l'action des lois civiles par des mesures extraordinaires et des créations de commissions dans chaque ville, sous prétexte de consolider l'ordre public ; 5° par des innovations introduites dans les lois sur les taxes publiques; 6° par des altérations dans le texte des lois et par son refus de promulguer les lois décrétées par la législature; 7° par des actes qui privaient les citoyens de leurs juges naturels et les soumettaient à la sentence arbitraire des commissions civiles et militaires , composées de ses créatures et d'agens à ses ordres ; 8° par le renvoi des juges légaux, auxquels il avait substitué une réunion d'hommes corrompus, soumis à ses caprices; 9° par ses injustices envers d'honorables fonctionnaires et officiers en les privant de leurs emplois, droit qui ne lui appartenait pas.
Considérant que par les faits ci- dessus il est démontré qu'il a tenté de renverser tous les principes, de violer et de détruire nos droits, spécialement le jury et la liberté de la presse, et d'annihiler les lois et les formes protectrices de la justice, à tel point qu'il n'y avait plus de sécurité pour les personnes et les propriétés; qu'en accablant le peuple d'impôts odieux, il a encore jeté la confusion et l'anarchie dans le département des finances, afin de cacher le désordre du trésor; qu'afin d'établir son pouvoir et de réduire le peuple à un état de servitude, il avait éteint toute dignité nationale par
de Hayti.
ses attentats à la liberté du pays; que par un système 1843 combiné de fausseté et d'espionnage il avait perverti l'opinion publique, détruit la morale, jeté la division et la discorde dans la nation et mis la terreur au sein des familles ; qu'étant une fois entré dans cette voie d'iniquité, il s'est abandonné à la tyrannie la plus haineuse, en s'iustallant le seul arbitre du pays; que dernièrement encore, par son ignorance et sa mauvaise foi dans nos relations internationales, il a compromis l'honneur de Haïti et notre indépendance nationale;
Considérant que la république a été mise en péril par cet horrible état de choses, et que le peuple qui avait perdu tout espoir d'obtenir les réformes qu'il avait si longtems réclamées par ses organes légitimes, s'est trouvé dans la nécessité de prendre les armes pour remplir le mandat qu'ils avaient eux-mêmes délivré et pour ressaisir la souveraineté;
Considérant que tous ceux qui ont coopéré aux actes d'usurpation et de tyrannie du président Boyer ou qui, par des actions déloyales ou de perfides conseils, l'ont aidé et appuyé dans ses mesures perfides, soit comme officier, soit comme exécuteur de ses volontés, doivent être considérés comme ses complices;
Nous déclarons et ordonnous ce qui suit:
Art. 1er. Le général Jean -Pierre Boyer est privé de l'emploi de président de Haïti pour crime de trahison.
Art. 2. Les individus suivans seront mis en jugement, comme complices du président Boyer et traîtres à leur pays: J.-B. Ingiuac, général de division et secrétaire de P. Boyer; A. Beaubrun - Ardouin , ex -sénateur; Ch. Coligny Ardouin, administrateur du district des Cayes; J.-J. Saint- Victor Poil, général de brigade et commandant du district de Port-au-Prince; J.-M. Borgella, général de division commandant du district des Cayes et des départements du Sud; J.-B. Riche, général de brigade; L. Mermier Sagay Villevaleix, sénateur et ex -principal dans les bureaux de Haïti.
Art. 3. Tous les, individus repris dans les deux articles qui précèdent, pourront se présenter pour être jugés devant un jury national, et selon les formes qui seront déterminées ultérieurement. s
Art. 4. Comme la volonté du peuple est au-dessus de toute autre autorité, des mesures seront prises pour remplir les affaires publiques dont l'utilité sera claire-
56 Pièces relatives à V affaire
1843 ment établie, selon les formes qui seront décrites dans la nouvelle constitution.
Art. 5. Provisoirement les citoyens revêtus d'emplois publics civils ou militaires continueront à exercer leurs fonctions sous l'autorité du gouvernement populaire jusqu'à ce que leurs pouvoirs soient révoqués ou reconnus.
Art. 6. Le présent acte sera imprimé, lu et affiché dans toute l'étendue du territoire de la république.
Donné à notre quartier-général, aux Cayes, le 10 mars 1843, l'an 40 de l'indépendance de Haïti et le 1er de sa régénération.
Herard, senior.
Par le chef du pouvoir exécutif, le chef de l'étatmajor de l'armée populaire,
Herard Dumesle.
Pièces relatives à V affaire de Taïti, déposées par le Ministre Guizot dans la séance du 19 Avril 1844 de la chambre des députés à Paris.
Le commodore anglais.
Toup - Nicholas au capitaine Vrignaud.
(Traduction).
La Vindictive. Papeïti, 10 Mars 1843.
Monsieur le commandant, L'honneur de nos deux nations et le vif désir que j'éprouve de voir se maintenir la bonne intelligence parmi nous, m'imposent le devoir de m'adresser à vous pour répondre à ce que vous me fîtes l'honneur de me dire relativement à l'ordre donné par la reine à ses sujets, de ne plus hisser à l'avenir le pavillon du protectorat.
J'ai de nouveau soumis cette question à S. M. Elle nie d'une manière positive avoir jamais donné à ses sujets l'ordre de ne point hisser le pavillon du protectorat; bien loin de là: ainsi que le confirme ce qui va
de Tditi.
suivre, elle avait donne aux chefs du gouvernemëiit Tordre d'exiger, de la part de chacun, le plus grand respect pour le pavillon du protectorat, ainsi que par le passé.
La reine a expliqué d'une manière satisfaisante pour quel motif la personne à laquelle est confié le soin du pavillon n'avait pu se trouver sur les lieux et amener le pavillon hier au soir. Conformément au désir que j'en avais exprimé moi-même, S. M. a fait appeler la personne chargée du pavillon, pour lui demander qui lui avait donné l'ordre de ne point continuer ses fonctions comme de coutume, et il a été reconnu que l'absence de cet homme devait être attribuée à une cause tout- à- fait indépendante de sa volonté. Cette même personne a déclaré S. M. n'avoir jamais reçu de qui que ce fût, l'ordre de ne point continuer à hisser le pavillon comme par le passé, et être décidée à se charger du pavillon jusqu'au moment où les autorités françaises lui donneraient l'ordre de ne plus agir ainsi.
Pareille explication claire et satisfaisante, donnée par la reine, suffira, je l'espère, pour vous convaincre du peu de fondement des informations que vous avez reçues. Du reste, je vous prie de le croire, autant que me le permettront les obligations que je dois remplir, ainsi que le désir que j'éprouve de seconder les vues de mon gouvernement et de soutenir l'honneur de mon pavillon, vous pouvez compter sur ma bonne volonté à vous offrir mes services pour maintenir la bonne harmonie qui, nous devons nous en féliciter, existe depuis si longtems entre nos deux nations.
Tour - Nicholas , commodore.
Le contre— amiral D //petit - Thouars au ministre de la marine.
(Extrait).
Reine - Blanche , rade de Valparaiso, M. le ministre, 21 mars 1843.
Les nouvelles qui arrivent des îles Marquises sont satisfaisantes, surtout celles du groupe du N. 0., où M. le commandant Collet, bien secondé par M. le second lieutenant d'artillerie Roth et par le capitaine Fouques, de
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1843 1a 15e compagnie d'infanterie de marine, fait des progrès très grands dans l'esprit des populations qui vivent autour de lui et dont il devient de plus en plus l'arbitre, tout en provoquant leur affection et leur dévouement.
Je voudrais avoir d'aussi heureuses nouvelles à annoncer de notre établissement provisoire de Taïti^ mais la jalousie des Anglais vient de s'y manifester par des actes indirects par lesquels on a cherché à faire revenir la reine et les grands chefs de la démarche qu'ils ont faite près de moi, pour se placer sous la protection du roi, ou seulement peut-être pour se soustraire à la pénalité que je voulais leur imposer, en indemnité des avaries et des dommages que nos compatriotes avaient eu à souffrir du gouvernement de la reine Poinaré après le départ de V^ube, et avant mon arrivée.
Après le départ de la Reine -Blanche , le gouvernement provisoire que j'avais établi a fonctionné régulièrement, avec l'approbation unanime des chefs et de la reine elle-même, qui l'a manifesté par sa lettre écrite au conseil, en date du 16 décembre 1843, peu avant l'arrivée du Talbot , et enfin à la satisfaction de tous les étrangers; en un mot, jamais Taïti n'avait joui d'autant de tranquillité et de sécurité, et les affaires y ont été ainsi conduites jusqu'à l'apparition de la corvette anglaise le Talbot.
Précédemment à l'arrivée du Talbot, une corvette anglaise % la Favorite, veuue de Sydney, avait mouillé à Papeïli; le commandant de cette corvette, qui a visité notre consul et les autres membres du conseil provisoire, n'a jamais traité la question politique, il s'est borné au rôle d'observateur; ces messieurs se sont fait des politesses réciproques, ils ont dîné les uns chez les autres et se sont séparés en parfaite intelligence: cette corvette, après un assez court séjour, est partie pour la Nouvelle-Zélande, disait-on. Le capitaine Thompson n'a pas eu la même réserve dans sa conduite. Dès que Talbot fut mouillé, il s'est mis en communication avec les missionnaires anglais et par eux avec la reine.
Le capitaine Thompson n'a point voulu reconnaître le gouvernement provisoire ni saluer le pavillon du protectorat. S'il s'en était tenu là, rien de mieux; il devait attendre des ordres à cet égard. C'était, ce me semble, ce qu'il eût dû faire, et je m'y attendais; bien plus, je présumais qu'il aurait protesté, ce qu'il n'a
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fait que d'une manière occulte. Il a affecté de saluer 1843 l'ancien pavillon de la reine et a travaillé en dessous à soulever tous les indigènes contre nous, pendant qu'ouvertement il était rempli d'égards pour les officiers du gouvernement provisoire et leur disait que cela ne le regardait pas. Pourtant, une réunion provoquée par ses conseils devait avoir lieu, lorsque la corvette la Boussole arriva, très heureusement, pour mettre un terme à ses provocations et arrêter les excès auxquels on se serait sans doute livré dans l'assemblée sans sa présence. Le gouvernement provisoire protesta contre toute violence et avertit la reine du danger où elle allait se placer en manquant à ses engagemens envers nous. Elle fit alors connaître que sa volonté était que tout fût maintenu dans l'état antérieur à l'arrivée du Talbot , jusqu'à ce que les amiraux ou leurs gouvernemens se fussent entendus.
J'ai appris par un rapport verbal de M. le commandant Laferrière que le commandant du Talbot a mis sous voiles sans prévenir personne, en laissant une lettre au commandant de la Boussole, dans laquelle il lui dit qu'il espère le rencontrer de nouveau, et qu'alors rien' ne s'opposera à ce qu'ils aient ensemble de bienveillans rapports. Je regrette que M. le commandant de la Boussole ne m'ait point fait parvenir une copie de ce document, qui me paraît avoir quelque importance.
Dupetit -Thouars.
Le commodore Toup-Nicholas au capitaine Vrignaud.
(Traduction).
Papeïti. — Vindictivet 7 mai 1843.
Monsieur le commandant, Dans l'espoir de ne point interrompre nos relations amicales, j'adresserai dorénavant au gouvernement provisoire mes lettres officielles, ainsi que vous m'en avez exprimé le désir; le motif pour lequel je suis entré en correspondance avec vous, c'est que je vous regardais comme le principal représentant de la nation française à Taïti, et ensuite j'étais accoutumé à recevoir de vousmême toutes les communications officielles relatives aux
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1843 affaires publiques, et c'est aussi pourquoi j'ai naturellement tenu compte des conversations que nous avons pu avoir au sujet de cette île, et surtout relativement au droit prélevé sur les prix des denrées vendues au marché, lorsque vous vîntes me voir jeudi dernier, à 8 heures du matin; cependant je ne veux point continuer à agir contrairement au désir que vous avez témoigné, quant à ce qui concerne les affaires diplomatiques, et à l'avenir toutes mes communications relatives aux affaires publiques seront adressées aux officiers désignés par l'amiral Dupetit-Thouars pour remplir ici les charges civiles. Je ne puis terminer cette correspondance officielle, monsieur le commandant, sans vous témoigner combien je demeure convaincu qu'il n'est pas un officier de marine anglaise, qui, dans la position où je me trouve moi-même placé, eût fait plus de concessions ou eût agi avec plus de courtoisie et d'égard en toute circonstance que je ne l'ai fait moimême dans mes relations avec les autorités françaises; car, vour ne devez pas l'ignorer, je n'ai nullement le droit de respecter le traité fait entre l'amiral Dupetit- Thouars et la reine Pomaré jusqu'au moment où ma souveraine en aura reconnu la validité.
Quant aux divers argumens dont j'ai eu lieu de faire usage dans ma correspondance avec vous, je ne doute pas que les divers articles mentionnés, appuyés ainsi qu'ils le sont par l'autorité des auteurs qui ont écrit sur le droit des gens, ne puissent avoir confirmation complète du cabinet français, de la part de tout diplomate éclairé qui pourra être invité à donner son opinion à ce sujet, car je tiens pour irréfutables toutes mes citations* Il me reste à vous répéter combien je souhaite de voir arriver, dans le plus bref délai possible, la décision de nos gbuvernemens au sujet de ces fies, pour mettre un terme aux discussions qui s'élèvent chaque jour.
J'ai l'honneur, etc.
Tour - Nicholas , comodore .
de Tàiti.