‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 16 sur 71 · Les deux offices, français et britannique, se · texte numérisé non relu

Les deux offices, français et britannique, se

et la Grande-Bretagne. I89

tiendront compte réciproquement du port des lettres 1843 ordinaires qui serant affranchies jusqu'à destination dans l'un des deux pays pour l'autre, d'après les prix respectivement attribués à chaque office, par l'article précédent, pour le port des lettres non affranchies.

31. Les liantes parties contractantes, voulant faire profiler le public de leurs Etats respectifs des modérations de port stipulées dans les art. 29. et 30. précédera, s'engagent à réduire réciproquement, suivant les proportions qui seront déterminées ci- après, la taxe des correspondances internationales ou de transit qui devra être acquittée par leurs nationaux.

32. Les lettres originaires de France, livrées à l'office des postes britanniques, affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soi», ne supporteront dorénavant d'autre taxe territoriale que celle qui est fixée par les art. 1 et 2 de la loi du 15 mars 1827.

Cette taxe sera réglée d'après la dislance en ligne droite existant entre le lieu ou la lettre aura été déposée et le point de sortie de France. Toutefois, les lettres de Paris, ou passant par Paris, qui devront sortir de France par Calais, ne supporteront que la taxe voulue par le tarif de Boulogne.

Les mêmes taxes seront respectivement appliquées, dans les mêmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour la France, originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et à celles, aussi non affranchies, également pour la France, provenant des colonies et possessions anglaises ou d'autres pays d'outre - mer , qui , seront transmises par l'office britannique 5 le tout sans préjudice du recouvrement des taxes territoriales anglaises ou de transit dont ces lettres pourront être frappées.

33. Les lettres du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, livrées à l'office des postes de France, affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, seront soumises dorénavant à une taxe uniforme de cinq pence par lettre simple ou pesant une demi -once, en suivant la progression des taxes actuellement admise dans le Royaume-Uni.

Sont exceptées, toutefois, les lettres de même nature, originaires des îles du Canal de la Manche, dont la taxe, lorsque ces lettres seront envoyées directement en France, sera seulement de trois pence par lettre

190 Convention de poste entre la France

1843 simple ou pesant une demi-once, en suivant la progression des taxes actuellement admises dans le Royaume-Uni.

Les mêmes taxes respectives de cinq pence et de trois pence seront appliquées aux lettres non affranchies, originaires de la France, de l'Algérie ou des parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, et à celles, aussi non affranchies, provenant des pays étrangers, qui seront transmises par l'office français à l'office britannique; le tout sans préjudice du recouvrement des taxes territoriales françaises ou de transit dont ces lettres pourront être frappées.

34. Les ports respectifs des correspondances échangées entre les deux offices, français et britannique, par les bureaux de Saint -Malo, Granville et Cherbourg, d'une part, et les bureaux des îles du Canal de la Manche, de l'autre, par les moyens indiqués dans les art. 12, 15 et 16 précédens, donneront lieu aux décomptes ci -après, savoir:

1° Au profit de l'office des postes de France: pour les lettres non affranchies provenant de la France, à destination des îles du Canal de la Manche, et, pour les lettres affranchies dans les bureaux des îles du Canal de la Manche jusqu'à destination en France, la somme de deux francs par trente grammes, poids net;

2° Au profit de l'office des postes britanniques : pour les lettres non affranchies provenant des îles du Canal de la Manche, à destination de la France, et pour les lettres affranchies eu France jusqu'à destination, adressées aux mêmes îles, la somme de six pence par once britannique, poids net.

35. Les lettres de la correspondance locale ou de transit, échangées directement entre le bureaux de poste français et britanniques du littoral de la Manche, et dont le transport sera confié aux bâtimens du commerce, bateaux et embarcations quelconques naviguant sur le Canal de la Manche, ne supporteront aucune taxe en sus de celles qui sont fixées par les deux articles précédens.

36. Le Gouvernement de sa majesté britannique se réserve la faculté de combiner, avec le prix moyen à payer à l'office des postes, de France, en vertu du premier alinéa de l'art. 29 de la présente convention, la taxe territoriale anglaise fixée par l'article 33 , dans le but de composer de ces deux prix une taxe uniforme,

et la Grande-Bretagne. ig±

applicable à toutes les lettres non affranchies venant de 1843 France, comme à toutes les lettres affranchies adressées en France.

Toutefois, il est entendu que, dans l'établissement de la taxe uniforme, combinée d'après les prix mentionnés ci -dessus, la portion de cette taxe représentant le port à rembourser à la France ne pourra pas excéder cinq pence par lettre simple.

37. La perception en France des taxes française et britannique combinées, applicables aux lettres internationales qui seront échangées entre les deux offices respectifs, aura lieu en ajoutant au port français, tel qu'il est réglé par la loi du 15 mars 1827 et par l'art. 32 précédent, la taxe uniforme anglaise stipulée dans l'art. 33 de la présente convention.

§ II. — Méditerranée,

38. Les conditions et les règles fixées par les art. 20 et 30 de la présente convention, concernant l'échange des correspondances internationales et le décompte des taxes auquel cet échange donnera lieu entre les deux offices de France et d'Angleterre, seront communes aux lettres originaires ou à destination du Royaume -Uni, des colonies et possessions anglaises, ou autres lieux où l'office britannique entretient des bureaux de poste, distribuées ou recueillies par les bureaux français établis à Alexandrie , à Smyrne, aux Dardanelles et à Constantinople ; sauf, d'une part, le prix a payer par l'office des postes britanniques à l'office des postes de France, pour le port des lettres non affranchies, originaires des susdits bureaux français d'Alexandrie , de Smyrne, des Dardanelles et de Constantinople, à destination du Royaume-Uni et des colonies ou possessions anglaises (excepté les bureaux britanniques de Malte et d'Alexandrie), et pour le port des lettres affranchies, transmises par l'office des posles du Royaume-Uni et destinées pour les mêmes bureaux, lequel prix sera de quatre francs par trente grammes, poids net.

Et, d'autre part, le prix qui devra être compté par l'office des postes de France à l'office des postes britanniques, ainsi qu'il sera expliqué dans les trois pre-' miers alinéa de l'art. 52 ci-après, pour droit de transit sur le territoire du Royaume-Uni et pour port de voie

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1843 de mer des lettres originaires ou à destination- des colonies et pays d'outre -mer, sans distinction de parages, distribuées ou recueillies par les bureaux susmentionnés, lorsque le transport de ces lettres aura été effectué entre ces colonies et pays d'outre -mer et les ports du Royaume-Uni, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de la marine royale britannique, ou frétés pour le compte du Gouvernement britannique.

39. Les ports respectifs des correspondances échangées entre les deux offices français et britannique, par les bureaux français de Paris, Marseille, Alexandrie, Smyrne, les Dardanelles et Constantinople , d'une part, et les bureaux britanniques, d'Alexandrie et Malte, de l'autre, au moyen des paquebots à vapeur de là marine de sa majesté le roi des Français employés dans le Levant, donneront lieu aux décomptes ci -après, au profit de l'office des postes de France, savoir:

Pour les lettres non affranchies provenant de la France ou de l'Algérie, à destination de Gibraltar et de Malte, et pour les lettres affranchies dans les bureaux britanniques de Gibraltar et de Malle jusqu'à destination en France et en Algérie, la somme de trois francs par trente grammes, poids net, dont un franc pour le transport par mer;

Pour les lettres non affranchies, provenant des bureaux français ou britannique établis a. Alexandrie, ou des bureaux français de Smyrne, les Dardanelles et Constantinople, à destination de Malte, et pour les lettres affranchies à Malle jusqu'à destination, adressées aux bureaux français ou britannique d'Alexandrie, ou aux bureaux français de Smyrne, les Dardanelles et Constantinople, la somme d'un franc par trente grammes, poids net. - -

40. Les ports respectifs des correspondances échangées par voie supplémentaire, entre les deux offices français et britannique, par les bureaux français de Paris, Marseille et Alexandrie, d'une part, et les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, de l'autre, au moyen des paquebots de la marine royale britannique, ou de bâtimens frétés ou employés par les ordres du Gouvernement de sa majesté la reine du Pioyaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, donneront lieu aux décomptes ci -après, savoir:

1° Au profit de l'office des postes de France:

et la Grande-Bretagne. J 93

Pour les lettres non affranchies provenant de ta Î843 France ou de l'Algérie, à destination des bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, et pour les lettres affranchies dans les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, jusqu'à destination en France ou en Algérie, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

2° Au profit de l'office des postes britanniques:

Pour les lettres non affranchies, provenant des bureaux français ou britannique établis à Alexandrie, destinées pour la France ou l'Algérie, la somme d'un schelling et huit pence par once britanuique, poids net; et pour les lettres adressées aux bureaux français et britannique établis à Alexandrie, et affranchies jusqu'à destination, provenant de la France ou de l'Algérie, la même somme d'un schelling et huit pence, au8si par once britannique, poids net,

Pour les lettres non affranchies provenant du bureau de Gibraltar, adressées au bureau français d'Alexaudrie, et pour les lettres affranchies dans le bureau français d'Alexandrie, adressées au bureau de Gibraltar, la somme d'un schelling et huit pence par once britannique, poids net;

Pour les lettres non affranchies du bureau de Malte, adressées en France et en Algérie, ou au bureau français d'Alexandrie, et pour les lettres affranchies jusqu'à Malle, provenant de la France, de l'Algérie, ou de bureau français d'Alexandrie, la somme de dix pence par once britannique, poids net.

Titre IV. — Transit des Correspondances étrangères. § 1er. — Transit à découvert.

41. L'office des postes britanniques paiera à l'office des postes françaises, pour prix du transit à travers la France des correspondances originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises, et qui seront désiguées ci -après, un prix uniforme de deux francs par trente grammes, poids net, savoir:

1° Les lettres destinées pour les Etats sardes et l'Italie méridionale;

2° Les lettres destinées pour l'Espagne et le Portugal.

42. L'office des postes britanniques sera dispensé Recueil gén. Tome V. J\T

194 Convention de poste entre la France

1843 de payer à l'office des posles de France le port de transit des correspondances désignées dans l'article précédent, du moment où le Gouvernement de sa majesté le roi de Sardaigne et le Gouvernement de sa majesté la reine d'Espagne auront consenti à tenir compte de ce port à la France.

Le Gouvernement français prend l'engagement d'entamer des négociations à cet effet avec les Gouvernemens précités.

43. Devront être affranchies jusqu'à la frontière du Royaume -Uni, et livrées à l'office des postes de France exemptes de tout prix de port, les correspondances désignées ci -après, savoir:

1° Les lettres destinées pour la Turquie, les Echelles du Levant, l'Archipel, la Grèce et les îles Ioniennes, passant par les postes autrichiennes;

2° Les lettres destinées pour l'Autriche et le royaume Lombardo - Vénitien ;

3° Les lettres destinées pour l'Allemagne, les Cantons suisses et les Etats du Nord;

4° Les lettres destinées pour les royaumes de Belgique et des Pays-Bas, que l'office des postes britanniques jugerait à propos de diriger par la France.

Néanmoins, le public du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande , et des colonies et possessions anglaises, aura la faculté d'envoyer, affranchies jusqu'aux points de sortie de France, des lettres pour tous les pays ci -dessus dénommés.

L'office des postes britanniques paiera à l'office français, pour prix du transit de ces lettres à. travers la France, une somme de deux francs par trente grammes, poids net.

44. L'office des postes britanniques paiera à l'office des posles françaises, pour prix du transit des correspondances étrangères destinées pour le Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, les sommes ci -après, savoir:

1° Pour les lettres de la Turquie, des Echelles du Levant, de l'Archipel et de la Grèce, passant par les Etats autrichiens, deux francs par trente grammes, poids net, pour port de transit à travers la France; plus trois francs vingt centimes, aussi par trente grammes, poids net, dont l'office de France tient compte à l'office d'Autriche, eu vertu de leurs conventions, pour prix du

et la Grande-Bretagne.

transit de ces lettres sur les territoires autrichien et 1843 suisse: en tout cinq francs vingt centimes.

2° Pour les lettres des îles Ioniennes passant par les Etats autrichiens, deux francs par trente grammes, poids net, dans le port de transit a travers la France; plus deux francs quarante centimes, aussi par trente grammes, poids net, dont l'office de France tient compte à l'office d'Autriche, en vertu de leurs conventions, pour prix du transit de ces lettres sur les territoires autrichien et suisse: en tout, quatre francs quarante centimes.

3°. Pour les lettres de l'Autriche et du royaume Lombardo- Vénitien , deux francs par trente grammes, poids net, pour port de transit à travers la France; plus un franc quatre - vingts centimes, aussi par trente grammes, poids net, dont l'office de France tient compte à l'office d'Autriche, eu vertu de leurs conventions, pour prix du transit de ces lettres sur le territoire des cantons suisses: en tout trois francs quatre-vingts centimes.

45. L'office des postes britanniques paiera à l'office des postes françaises, pour prix du transit a travers la France des correspondances étrangères ci- après désignées, destinées pour le Royaume -Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, un prix uniforme de deux francs par trente grammes, poids net, savoir:

1° Les lettres de l'Espagne et du Portugal; 2° Les lettres des Etats sardes et de l'Italie méridionale;

3° Les lettres des Cantons suisses;

4° Les lettres de l'Allemagne et des Etats du Nord;

5° Les lettres originaires des royaumes de Belgique et des Pays-Bas, que les offices des postes belges et néerlandaises jugeraient à propos de diriger par la France.

46. L'office des postes britanniques pourra livrer à l'office de France, affranchies jusqu'à destination, des lettres adressées dans les divers cantons de la Confédération suisse.

L'office britannique paiera pour le port de ces lettres la somme de trois francs soixante et dix centimes par trente grammes, poids net.

47. Le public du Royaume -Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions an-

196 Convention de poste entre la France

1843 glaises, aura la faculté d'envoyer par la France des lettres affranchies jusqu'à destination pour le royaume de Sardaigne.

Par réciprocité,, les lettres des Etals sardes pour le Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, pourront aussi être affranchies jusqu'à destination.

L'office des postes de la Grande-Bretagne paiera à l'office des postes de France , pour le port des lettres originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, affranchies jusqu'à destination en Sardaigne, la somme de trois francs vingt -cinq centimes par trente grammes, poids net.

L'office des postes de France paiera, de son coté, à l'office des postes britanniques, pour le port des lettres venant des Etats sardes, qui seront affranchies jusqu'à destination, dans le Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, un schelling par once britannique, poids net; et pour les colonies et possessions anglaises (mais seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), la somme de trois schellings et quatre pence , aussi par once britanuique, poids net. Toutefois, il sera ajouté à la somme de trois schellings et quatre pence, ci -dessus fixée, celle de huit pence pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront destinées pour le Canada, le Nouveau - Brunswick , la Nouvelle - Ecosse , l'île du Prince- Edouard et Terre-Neuve: eu tout quatre schellings par once britannique, poids net.

48. L'office des postes britanniques pourra diriger par la voie de Marseille et des paquebots français de la Méditerranée, selon la volonté des envoyeurs, les lettres à destination du grand-duché de Toscane, des Etats Pontificaux et du royaume de Grèce. L'office britannique aura la faculté de livrer ces lettres à l'office de postes de France non affranchies ou affranchies jusqu'à destination.

L'office des postes de France paiera à l'office des postes britanniques, pour le port de celles de ces lettres qui seront livrées à la France non affranchies, un schelling par once, poids net.

L'office britannique paiera à l'office des postes de France, à raison de trente grammes, poids net, pour

de la Grande-Bretagne. J97

le port des mêmes lettres qui seront livrées affranchies 1843 jusqu'à destination, savoir:

t° Pour les lettres adressées dans le grand -duché de Toscane, la somme de six francs cinquante centimes;

2° Pour les lettres adressées dans les Etats Pontificaux, la somme de cinq francs cinquante centimes;

3° Pour les lettres adressées dans le royaume de Grèce, la somme de cinq francs quarante centimes.

49. Le Gouvernement de sa Majesté le roi des Français promet d'interposer ses bons offices auprès des Gouvernemeus des pays mentionnés dans l'article précédent, ou de tous autres dont les administrations de poste sont en relation avec celle de France, afin d'obtenir pour les correspondances originaires de ces pays, adressées dans le Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, ou les colonies et possessions anglaises, et vice versa, des facilités analogues à celles qui sont stipulées par ledit article, ou dont jouissent ou pourront jouir, à l'égard de ces mêmes pays, les regnicoles français, en vertu des conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite.

11 est toutefois entendu que, dans le cas où les administrations de poste des Etats auxquels la France sert d'intermédiaire viendraient à modifier leurs tarifs territoriaux, de manière à influer sur les taxes ou droits de transit réglés par la présente convention, pour les correspondances du Royaume - Uni de la Grande-Bretagne et d Irlande , des colonies et possessions anglaises, à destination de ces Etals, et réciproquement, les nouveaux droits ou taxes résultant de ces modifications seront admis par l'office des postes britanniques, d'après les indications et justifications que lui en fournira l'office des postes de France.

50. Les lettres du royaume des Deux-Siciles pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, qui seront transportées par les paquebots français de la Médileranée, pourront être livrées, selon la volonté des envoyeurs, a l'office britannique, non affranchies ou aifrauchies jusqu'à destination.

L'office des postes britanniques paiera à l'office des postes de France, pour port de celles de ces lettres qui seront livrées non affranchies, une somme de trois francs soixante centimes par trente grammes, poids net.

198 Convention de poste entre la France

1843 Lorsque ces lettres seront livrées à l'office des postes britanniques, alfranchies jusqu'à destination, l'office des postes de France paiera à cet office, savoir: pour celles adressées dans le Royaume -Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, un schelling par once britannique, poids net; et, pour celles adressées dans les colonies et possessions anglaises (niais seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), trois schellings et quatre pence, aussi par once britannique, poids net.

Toutefois il sera ajouté à la somme de trois schellings et quatre pence, ci -dessus fixée, celle de huit pence, pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront destinées pour le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle - Ecosse , l'île du Prince -Edouard et Terre - 3N eu ve : en tout quatre schellings par once britannique, poids net.

51. Les lettres originaires du Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises, pour le royaume des Deux- Siciles, que l'office des postes britanniques voudra diriger par la voie de Marseille et des paquebots français de la Méditerranée, pourront être livrées à 'office des postes de France, au choix des envoyeurs, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination.

L'office des postes de France paiera à l'office des postes britanniques, pour le port de celles de ces lettres qui sueront livrées à la France non alfranchies, savoir:

1°. Pour celles du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, un schelling par once britannique, poids net;

2°. Et pour celles des colonies et possessions anglaises (mais seulement à partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de trois schellings et quatre pence par once britannique, poids net. Toutefois, il sera ajouté à la somme de trois schellings et quatre pence, ci -dessus fixée, celle de huit pence, pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront originaires du Canada , du Nouveau - Brunswick, de la Nouvelle- Ecosse, de l'île du Prince - Edouard et de Terre - Neuve : en tout quatre schellings par once britannique, poids net.

L'office britannique paiera à l'office des postes de

de la Grande-Bretagne. 199

France, pour le port des mêmes lettres qui seront li- 1843 vre'es affranchies jusqu'à destination, une somme de six fraucs cinquante centimes par trente grammes, poids net.

52. L'office des postes de France paiera à l'office des postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande un prix uniforme de trois schellings et quatre pence par once britannique, poids net, pour prix de transit sur le territoire du Royaume-Uni et pour port de voie de mer des lettres affranchies, destinées pour les colonies et pays d'outre -mer, sans distinction de parages, qui seront livrées par l'office des postes britanniques, pour être transportées, soit par des bâlimens du commerce, soit par des bâlimens de l'Etat, ou frétés ou entretenus pour le compte de l'Etat, partant des ports du Royaume- Uni.

La même somme de trois schellings quatre pence par once britannique, poids net, sera également payée par l'office des postes de France à l'office des postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour port de voie de mer et pour prix de transit, sur le territoire du Royaume-Uni, des lettres non affranchies, originaires des colonies et pays d'outre -mer, sans distinction de parages, destinées pour la France, l'Algérie et les pays où la France possède des établissemens de poste, ainsi que pour les Etats auxquels la France sert d'intermédiaire, qui seront apportées dans les ports du Royaume- Uni, soit par des bâlimens du commerce, soit par des bâlimens de l'Etat , ou frétés ou entretenus pour le compte de. l'Etat.

11 est toutefois entendu que, dans le prix ci-dessus fixé de trois schellings et quatre pence par once britannique, pour port de voie de mer et de transit, sur le territoire du Royaume-Uni, des lettres désignées dans les deux paragraphes précédens, n'est pas comprise la taxe dont ces lettres seront passibles à raison de leur parcours dans l'intérieur desdites colonies et pays d'outre -mer. 11 sera ajouté à la somme susdite celle de huit pence pour port intérieur de celles de ces lettres qui seront originaires ou à destination du Canada, du Nouveau - Brunswick, de la Nouvelle - Ecosse , de l'ile du Prince - Edouard et de Terre-Neuve: en tout quatre schellings par once britannique.

De son côté, l'office des postes du Royaume-Uni

200 Convention de poste entre la France

1843 de la Grande-Bretagne et d'Irlande paiera à, l'office des postes de France un prix uniforme de quatre francs par trente grammes, poids net, pour prix de transit sur le territoire français, et pour port de voie de mei , des leltres affranchies, destine'es pour les colonies et pays d'outre -mer, sans distinction de parages, qui seront livrées par l'office des postes britanniques à l'office des postes de France, pour être transportées, soit par des bâtimens du commerce , soit par des bâlimens de l'Etat, ou fréte's ou entretenus pour le compte de l'Etat, partant des ports de France.

La même somme de quatre francs par trente grammes, poids net, sera également payée par l'office des postes britanniques à l'office des postes de France, pour port de voie de mer et pour prix de transit, sur le territoire français, des lettres non affranchies, originaires des colonies et pays d'outre -mer, sans distinction èe parages, destinées pour le Royaume-Uni, les colonies et possessions anglaises, qui seront apportées dans les ports de France, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de l'Etat, ou entretenus pour le compte de l'Etat.

Il est aussi entendu que, dans le prix ci- dessus fixé de quatre francs par trente grammes, pour port de voie de mer et de transit, sur le territoire français, des lettres désignées dans les deux paragraphes précédeus, n'est pas comprise la taxe dont ces lettres seront passibles à raison de leur parcours dans l'intérieur desdites colonies et pays d'outre -mer.

§• II. — Transit en dépêches closes.

53. Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder à l'Angleterre le transit, en dépêches closes, sur son territoire, des correspondances du Royaume- Uni, des colonies et possessions anglaises, et autres lieux où ^'office britannique entretient des bureaux de poste, pour les différens Etats du continent auxquels la France sert d'intermédiaire, et de ces Etats pour le Pioyaume-Uni, les colonies et possessions anglaises, et autres lieux où l'office britannique entrelient des bureaux de poste, moyennant le prix de deux francs par trente grammes, poids net, pour 'les lettres, et cinq centimes par journal ou feuille d'imprimés.

Le Gouvernement français prend le même engagement envers l'Angleterre, relativement aux correspon-

et la Grande- Bretagne.

dances qui pourront être échangées entre l'office géné- 1843 ral des postes de Londres et les bureaux britanniques d'Alexandrie et de Malle, d'une part, et les offices des royaumes de Grèce et des Deux-Siciles, des Etats Pontificaux et du grand-duché de Toscane, de l'autre, dont le transport serait confié, d'un commun accord, aux paquebots français de la Méditerranée, moyennant les prix ci -après fixés, savoir:

1° La somme de quatre francs par trente grammes, poids net, pour les lettres échangées entre ledit office général des postes de Londres et l'office de Grèce;

2° La somme de trois francs, aussi par trente grammes, poids net, pour les lettres échangées entre l'office général de Londres et les offices du royaume des Deux-Siciles, des Etats Pontificaux et du grandduché de Toscane;

3° La somme de deux francs, aussi par trente grammes, poids net, pour les lettres échangées entre le bureau britannique d'Alexandrie et les offices du royaume de Grèce et des Deux-Siciles, des Etats Poutificaux et du grand -duché de Toscane;

4° Et la somme d'un franc, aussi par trente grammes, poids net, pour les lettres échangées entre ces divers offices et le bureau britannique de Malte.

Le port sera de dix centimes par journal ou par feuille de tous autres imprimés contenus dans ces dépêches closes.

54. Le Gouvernement français s'engage en outre à transporter, aussi en dépêches closes, moyennant les prix respectivement fixés par l'article 52, ainsi que par le numéro 2 de l'article 80 ci -après, les lettres, journaux et imprimés du Royaume-Uni, et des colonies et possessions anglaises, pour les divers Etats des deux contineus d'Amérique, et vice versa, qui seront desservis aux frais de l'office des postes de France, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de l'Etat, ou frétés au compte de l'Etat, expédiés ou à destination des ports de France, ou des stations et ports de relâche de ces bâtimens dans les parages transatlantiques.

55. Le Gouvernement britannique promet, de son côté, d'accorder le transit, en dépêches closes, moyennant les prix respectivement fixés au profit de l'office des postes britanniques pour la transmission des corre-

202 Convention de poste entre la France

1843 spondances à découvert, par les articles 52 et 80 déjà cités, des lettres, journaux et imprimes de la Fiance pour les diilerens Etals des deux continens d'Amérique et les colonies françaises de la Martinique et de la Guadeloupe, et vice versa, qui seront transportés, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de l'Etat, ou frètes pour le compte de l'Etat, expe'diés ou à destination des ports du Royaume-Uni.

56. Les bâtimens à vapeur de la Compagnie Royale anglaise, ou tous autres bâtimens qui seront chargés du transport des malles de l'office des postes britanniques pour les Indes occidentales, louchant aux colonies françaises de la Martinique et de la Guadeloupe, pourront communiquer sous voiles avec ces îles, et envoyer ou prendre à terre, par des embarcations, les lettres et les passagers, sans être assujettis à aucun droit de navigation ou de port quelconque.

Toutefois ces bâtimens ne pourront se livrer à aucune, opération de commerce avec la terre, pendant le temps employé au débarquement ou à rembarquement des lettres et passagers.

57. Le Gouvernement de sa majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande confiera à l'office des postes de France, aux conditions et sous les réser ves qui seront exprimées dans les articles ci- après, le transport, en dépêches ou malles closes, des correspondances venant des Indes orientales, destinées pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et vice versâ , toutes les fois que les susdites correspondances passeront par la France.

58. Le Gouvernement britannique se réserve la faculté de faire transporter jes correspondances mentionnées dans l'article précédent, toutes les fois qu'il le jugera convenable, soit entre Alexandrie et Marseille, soit entre AlexanJrie et Malte, ou Malte et Marseille, soit entre tous autres ports, par les paquebots de la marine royale, ou par des bâtimens frétés ou employés à cet elFet par ses ordres.

59. Le Gouvernement français s'engage à faire effectuer le transport des correspondances désignées dans l'article 57 de la présente convention, savoir:

1° Entre Alexandrie et Marseille, par des paquebots à vapeur de la force de cent soixante chevaux au moins, appartenant à l'Etat, qui partiront d'Alexandrie

et la Grande-Bretagne. 203

les 7 , 17 et 27, et de Marseille les 1er, 11 et 21 de 1843 ciiaqne mois. En cas de changement dans les jours et heures de départ de ces deux ports, l'office des postes de France en informera l'office des postes britanniques six mois à l'avance;

2° Entre Marseille et Calais, par des malles-postes ou voitures appropriées au service de ces correspondances, fcsf zvUioi'^H " {!iï/if '\

60. La durée du trajet d'Alexandrie à Marseille, y compris le temps nécessaire au transbordement et à la purification, s'il y a lieu, des correspondances à Malte, ne devra pas, à moins d'obstacles de force majeure, excéder trois cent quarante - cinq heures, ou quatorze jours et neuf heures.

La durée du trajet de Marseille à Alexandrie, y compris le temps nécessaire au transbordement des correspondances à Malle , sera, à moins d'obstacles de force majeure, au plus de trois cents heures, ou douze jours et douze heures.

61. La distance entre Marseille et Calais sera parcourue, à moins d'événemens de force majeure , par les voitures de l'office français chargées des malles anglaises, savoir : torpùf.'îf om) ni) r.

1° Du 1er mars au 30 septembre, en soixante et douze heures ;

2° Du 1er octobre au 1er mars, en quatre-vingts heures.

62. Les malles de letlres venant des Indes orientales pour le Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou du Royaume-Uni pour les Indes orientales, traverseront le territoire français, scellées du cachet de l'office des postes de la compagnie des Indes orientales, ou de celui de l'office des postes britanniques.

Afin de soustraire les correspondances venant des Indes orientales aux opérations de purification auxquelles elles seraient soumises par les règleinens sanitaires, les malles destinées à contenir ces correspondances devront être construites eu Iule ou en ferblanc, et hermétiquement fermées; et elles ne pourront être garnies d'aucune matière réputée contumace par lesdits règlemens sanitaires.

63. H sera réservé, tant dans les paquebots français de la Méditerranée, que dans les malles- postes ou voitures qui transporteront, entre Marseille et Calais,

204 Convention de poste entre la France

1843 les correspondances des Indes orientales pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou du Royaume- Uni pour les Indes orientales, une place gratuite pour un courrier de sa majesté britannique, qui conservera sous sa garde particulière les dépêches et malles du Gouvernement de sa majesté, et qui pourra assister à la purification des> correspondances, toutes les fois qu'elle devra avoir lieu, et à toutes les autres opérations auxquelles ces correspondances pourraient être soumises* ;ir ^biodaiia ,1 iii • W ÀnfWi CfrnotP

La place réservée, dans les paquebots français de la Méditerranée, au courrier britannique, sera une place de première classe. pub ■.y.îmncï>p inirt

Le passage gratuit sera également accordé à ce courrier dans les paquebots de l'office français établis sur la Manche, lorsqu'il jugera à propos de s'embarquer sur ces bâtimens pour se rendre avec ses dépêches de Calais à Douvres.

64. Le Gouvernement de sa majesté britannique promet >de remettre à l'office de France les lettres des Indes orientales et des possessions françaises dans l'Inde, destinées pour la France ou les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et de faire transporter avec ses propres correspondances celles qui lui seront remises par l'office de France à destination des Indes orientales et des possessions françaises dans l'Inde.

Le port de ces correspondances devra être acquitté jusqu'à Alexandrie par les envoyeurs, soit de France, soit des Indes orientales.

Dans le cas où la faculté serait accordée par la suite aux habitans du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande de recevoir et d'envoyer, non affranchies, ou affranchies jusqu'à destination, des lettres venant des Indes orientales, ou destinées pour les Indes orientales, le Gouvernement de sa majesté britannique promet de faire ce qui sera en son pouvoir pour mettre l'office des postes de France à portée de procurer au public français les mêmes avantages, en prenant pour base de ces arrangemens les tarifs combinés de l'office britannique et de l'office des Indes orientales, applicables à la correspondance des regnicoles anglais.

Il est entendu que les correspondances venant des Indes orientales, et destinées pour les pays auxquels hi France sert d'intermédiaire , ne seront remises à l'office

et la Grande-Bretagne. 205

français qu'autant que les envoyeurs auront exprimé 1843 l'intention de diriger leurs lettres et journaux par la France, en écrivant sur l'adresse les mots: Voie de France. * id|MÀfTJ*inoq le tasnll9l asl iiiocj dupîurieJnd

65. L'office des postes du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande paiera a l'office des postes de France, pour tout droit de transport ou de transit des correspondances mentionnées clans l'article 57 de la présente convention, entre Alexandrie et Calais, savoir: r<)U\*?\s\\t « -^n no.«>; ' ;•'

1° Pour les lettres, quatre francs par once britannique, poids Met"; oh't'Ht'l *t«u P ei

2° Pour les journaux, les prix-courans et autres imprimés jouissant dans le Royaume-Uni de la Grande- Brelagne et d'Irlande d'une modération de port, quinze centimes par journal ou feuille d'impression.

66. Les lettres seront pesées, et les journaux, prixcourans et autres imprimés susmentionnés, seront comptés par le bureau de Londres, avant le départ ou au moment de l'arrivée de la malle des Indes orientales; et il devra être dressé , immédiatement après celte opération, une déclaration exprimant le résultat de ces compte et pesée, qui sera envoyée par l'office des postes britanniques à l'office des postes de France.

Dans le cas où les paquebots britanniques seraient employés pour transporter les correspondances de ou pour l'office français, les opérations de pesée et de < ompte ci-dessus prescrites seront pratiquées par le bureau de Marseille, et le résultat en sera communiqué par l'office des postes de France à l'office des postes du Royaume- Uni.

67. Il est entendu que, si le transport des correspondances mentionnées dans l'article 57 devait être exécuté par le moyen des paquebots de la marine royale <iu Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou par des bâtimens qui seraient frétés ou employés par les ordres du Gouvernement de sa majesté britannique, soit entre Alexandrie et Marseille, soit entre Marseille et Malte, ou Malte et Alexandrie, le port du transit de ces correspondances à payer à l'office des postes de ï rance, conformément aux dispositions de l'article 65 précédent, sera fixé, savoir:

1° Lorsque le transport desdiles correspondances aura été effectué par des paquebots anglais, ou qui se-

206 Convention de poste entre la France

1843 ront frétés ou employés par les ordres du Gouvernement anglais, dans le trajet d'Alexandrie à Marseille, et vice versa, à la somme de deux francs par once britannique pour les lettres, et pour les journaux, les prix-courans et autres imprimés mentionnés dans l'article 65 précité, à dix centimes par journal ou feuille d'impression ;

2° Lorsque ce transport aura été effectué par les mêmes bâtimens dans le trajet seulement d'Alexandrie à Malte, ou de Malte à Marseille, et vice versa, à trois francs par once britannique pour les lettres, et au prix de quinze centimes, fixé par l'article 65 précité, poulies journaux, les prix-courans et autres imprimés susmentionnés.

68. Les paquebots de sa majesté britannique qui feront le trajet entre Marseille et Alexandrie ou Malte, transporteront, en dépêches closes, les correspondances originaires ou à destination des Indes orientales et des possessions françaises dans l'Inde, qui leur seront remises par l'office français ou pour cet office, aux conditions ci -après, savoir:

1° A raison de deux francs par once britannique, pour les lettres transportées entre Marseille et Alexandrie;

2° A raison de un franc par once britannique, pour les lettres transportées entre Alexandrie et Malle, ou Malte et Marseille;

3° Et pour les journaux, les prix-courans et autres imprimés mentionnés dans l'art. 65 précédent, à raison de cinq centimes par journal ou par feuille.

69. Les correspondances mentionnées clans l'article précédent pourront être accompagnées par un courrier ou agent de l'office français, lequel, dans ce cas, jouira sur les paquebots anglais, ou qui seront frétas ou employés par le Gouvernement anglais, des privilèges accordés au courrier de l'office britannique par l'art. 63 de la présente convention.

70. Les courriers de l'office britannique qui accompagneront, sur les paquebots français de la Méditerranée, les correspondances des Indes orientales pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et du Royaume-Uni pour les Indes orientales, pourront prendre ou remettre, soit a Malle, soit dans toute autre station oïl relâcheront lesdits paquebots , des dépêches de ou pour le Royaume -Uui, aux mêmes conditions et

et la Grande-Bretagne.

avec les mêmes privilèges qui sont stipulés par la pré- 1843 sente convention, relativement au transport de la correspondance des Indes orientales, sauf l'application des règlemens sanitaires.

Il est toutefois entendu que, dans le cas où les susdites correspondances venant de Malle ou du Levant auront été purifiées au lazaret de Malte, elles ne seront assujettis à aucune purification en arrivant à Marseille.

Quant au prix à payer à l'office français pour le transport de ces correspondances, les stations où elles seront déposées ou prises, en deçà de Malte, seront assimilées à Malle, et celles au-delà, à Alexandrie.

71. Les mêmes courriers de l'office britannique qui accompagneront les correspondances des Indes orientales pour le Royaume -Uni , et vice versa, pourront, lorsque ces correspondances seront transportées par les paquebots anglais entre Marseille et Alexandrie, êlre porteurs de dépêches closes contenant les correspondances expédiées entre l'Angleterre, les îles Ioniennes, Malte et Alexandrie. L'office des postes britanniques paiera à l'office des postes de France, pour le transit de ces correspondances à travers la France, comme pour celui des correspondances de l'Inde transportées par les paquebots anglais, les prix fixés par l'art. 67 précédent.

72. L'office britannique transportera, par les paquebots affectés à la correspondance entre Marseille et Alexandrie, les lettres et journaux de la France pour Malte, les îles Ioniennes, Alexandrie, et vice versâ^ <t ces lettres et journaux seront placés, quant au prix a payer, dans ce cas, à l'office britannique par l'office français, sur le même pied que la correspondance entre la France et les Indes orientales; c'est-à-dire, pour les lettres transportées par les paquebots britanniques dans le trajet entier de Marseille à Alexandrie, deux lianes par once, et lorsqu'elles seront seulement transportées de Malte à Pu n ou l'autre des points ci -dessus désignés, un franc par once; et dix centimes par journal, quelle que soit la distance parcourue.

Titre V. — Journaux et imprimés.

{. 1er. — Journaux et imprimés internationaux.

73. Les journaux publiés dans le Royaume -Uni de Li Grande-Bretagne et d'Irlande, ou dans les îles du Canal de la Manche, qui seront adressés à des per-

208 Convention postale entre la France

1843 sonnes résidant en France pu en Algérie, seront livrés à l'office français exempts de tout prix de port.

Ces journaux ne supporteront, ainsi que le supportent ceux venant des autres pays étrangers adressés en France, qu'une taxe de quatre centimes, payables par le destinataire.

Réciproquement , les journaux français adressés à. des personnes résidant en Angleterre, étant affranchis en France jusqu'à la frontière, à raison de quatre centimes par journal, ne devront, pour autant que ces journaux seront transmis par l'office des postes de BYance, supporter dans le Royaume-Uni, ainsi que dans les îles du Canal de la Manche , qu'une taxe proportionelle à celle de quatre centimes, payable par les destinataires anglais.

Il est bien entendu que la stipulation qui précède n'infirme en aucune manière le droit que peut avoir l'un ou l'autre des deux offices de ne pas effectuer, sur son propre territoire, le transport de ceux de ces journaux à Pégard desquels il n'aurait pas été satisfait aux îois et ordonnances qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

74. Les ouvrages périodiques non quotidiens, paraissant en France et dans le Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande sous forme cle brochures, pourront être envoyés d'un pays dans l'autre par la voie des deux offices, aux conditions ci-après exprimées, savoir:

1° Le port de ces ouvrages devra être payé d'avance, et il ne pourra être acquitté que jusqu'à la limite du territoire des Etats respectifs;

2° Ils devront être expédiés sous bandes, ou renfermés dans des enveloppes ouvertes sur les cotés, de manière à pouvoir être facilement vérifiés;

3° Ils devront être imprimés dans la langue du pays où ils auront été publiés, et ils seront, eu tout point , assujettis aux conditions imposées à la circulation des journaux quotidiens et autres publications de cette espèce, par les lois, ordonnances et règlemens des deux pays.

Le port à percevoir en France, tant sur les ou-, vrages ci- dessus désignés qui seront adressés dans le Royaume-Uni, que sur ceux qui seront envoyés du Royaume-Uni en France, sera celui qui est fixé par les lois du 15. mars 1827 et t4. décembre 1830.

Quant au port à percevoir par l'office des postes 1843 de la Grande-Bretagne sur les mêmes ouvrages adressés en France, il sera réglé ainsi qu'il suit; savoir:

1° Pour tout ouvrage dont le poids n'excédera pas deux onces, un penny;

2° Pour tout ouvrage pesant au-dessus de deux onces, et n'excédant pas trois onces, six pence;

3° Pour tout ouvrage pesant au-dessus de trois onces, n'excédant pas quatre onces, huit pence;

4° Pour chaque once au-dessus de quatre, et jusqu'à seize onces (limite de l'admission de ces ohjets par l'office britannique), deux pence en sus, en observant que toute fraction de l'once sera comptée comme une once pour le port a percevoir.

75. Les journaux et les imprimés jouissant d'une modération de port, deslinés pour les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, qui seront déposés dans les bureaux de poste de France (celui de Marseille excepté), supporteront, outre la taxe territoriale voulue par les lois des 15 mars 1827 et 14 décembre 1830 , une taxe de voie de mer, qui est fixée à cinq centimes par chaque journal et feuille de tous autres imprimés.

Les journaux et les imprimés jouissant d'une modération de port, destinés pour les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, qui seront déposés au bureau de poste de Marseille, ou dans les bureaux de poste de l'Algérie et autres parages de la Méditerranée , ne supporteront que la taxe de voie de mer ci -dessus fixée.

76. La taxe à percevoir par les bureaux français sur les journaux, ainsi que sur les imprimés jouissant d'une modération de port, et originaires des bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malle, destinés pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, sera le même que celle qui est déterminée par l'article précédeut,

77. La taxe à laquelle seront soumis, dans les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, les journaux et les imprimés jouissant d'une modération de port, et livrés aux bureaux de poste français, ou reçus de ces bureaux, ne devra pas excéder la taxe territoriale dont ils sont passibles en France.

Recueil gin. Tome. V. Q

210 Convention de poste entre la France

1843 78. Le public des deux pays pourra envoyer, d'un pays pour l'autre, des bulletins de bourse, des prixcourans, et autres imprimés jouissant, dans le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une modération de port, en se conformant aux dispositions ciaprès :

1° Ces imprime's devront être expédiés sous bandes et ne pourront contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque a la main. Les bulletins de bourse et prix-courans se borneront a indiquer le nombre des marchandises et les prix, sans faire mention du nom et de la demeure des vendeurs;

2° Le prix de ces objets est fixé à. cinq centimes par feuille pour le parcours sur le territoire français, et à un penny, ou dix centimes, aussi par feuille, pour le parcours sur le territoire du Royaume-Uni;

3° Ils ne pourront être envoyés, de part et d'autre , qu'affranchis jusqu'à la limite du territoire des deux offices respectifs.

§. II. — Journaux et imprimés en transit.

79. Les journaux publiés dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et adressés à des personnes résidant dans les pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire, seront livrés à l'office français, comme ceux adressés en France, exempts de tout prix de port.

Sont exceptés les journaux désignés ci-après, Savoir: 1° Ceux qui seront destinés pour l'Espagne et le Portugal ;

2° Ceux que l'office britannique transmettra à l'office de France pour être envoyés, par quelque voie que ce soit, dans les colonies et pays d'outre- mer;

L'office des postes britanniques paiera à l'office des postes de France, pour prix du transit et du transport des journaux de la première catégorie, quatre centimes par journal, pour ceux de la seconde.

80. L'office des postes britanniques paiera à l'office des postes de France, pour port de transit des journaux à destination du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande , qui emprunteront le territoire frauçais, les prix ci -après fixés, savoir:

1° Pour les journaux venus de divers Etats du continent, quatre centimes par journal;

et la Grande-Bretagne, 211

2° Pour les journaux venus des parages de la Me- 1843 diterrauée et des colonies ou pays d'outre -mer , qui seront apportés en France par quelque voie que ce soit, dix centimes aussi par journal.

Réciproquement, l'office des postes de France paiera à f office des postes britanniques , pour tout port de transit ou de voie de mer des journaux étrangers destinés pour la France, qui seront apportés par quelque voie que ce soit dans le Royaume-Uni, dans les îles du Canal de la Manche, ou à Malte, un penny par journal.

81. L'office des posles de France paiera à l'office des postes britanniques la même somme d'un penny par journal, fixée par l'article précédent, pour tout port des journaux destinés pour les pays d'outre -mer, sans distinction de parages, qui seront livrés par l'office de France a l'office britannique pour être transportés, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de l'Etat, ou frétés au compte de l'Etat.

Titre VI. — Dispositions Diverses.

82. Les offices des postes de France et du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque, ou du transport en dépêches closes, des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés conlradictoirement par ces offices, seront soldés à la fin de chaque trimestre par l'office qui sera reconnu débiteur envers l'autre.

83. Les lettres et journaux tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut. Celles de ces lettres qui auront été livrées en compte seront remises pour les poids et prix auxquels elles auront été originairement expédiées par l'office envoyeur.

84. Les lettres tombées en rebut , pour quelque cause que ce soit, qui auront été transportées en transit, soit ;i découvert, soit en dépêches closes, par l'un des deux offices pour le compte de l'autre, seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes de transit des offices respectifs, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes; lorsque les let-

212 Convention de poste entre la France

très elles -mêmes n'auront pas pu être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leurs taxes vis-à-vis de l'office correspondant.

85. Les lettres niai adressées ou mal dirigées seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyées par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces lettres eu compte à l'autre office.

Quant aux lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, et quelle que soit l'origine de ces lettres, elles seront respectivement rendues, chargées du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

86. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances de l'un pour l'autre pays, les Gouvernemens français et britannique s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

Toutefois il est entendu que les courriers envoyés par des maisons de commerce ou antres, pour porter accidentellement une seule lettre ou une ou plusieurs gazettes, pourront traverser librement les territoires respectifs des deux Etats, pourvu que, sur le territoire français, ces courriers présentent la lettre ou les gazettes dont ils seront porteurs au premier bureau de poste, qui leur appliquera les taxes voulues par les lois et règlemens du pays.

Ces objets seront frappés des timbres d'origine et d'affranchissement des bureaux de poste par lesquels les taxes auront été perçues, et il en sera délivré au courrier un certificat, qui sera joint à son passeport.

87. La forme à donner aux comptes mentionnés dans l'art. 82 précédent, et toutes autres mesures de détail et d'ordre qui devront être arrêtées de concert pour procurer l'exécution des stipulations de la présente convention, seront réglées entre les offices de postes de France et du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, aussitôt après l'échange des ratifications de ladite convention.

Il est aussi convenu que les mesures de détail et d'ordre mentionnées au présent article pourront être modifiées par les deux offices toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux offices auront reconnu que

ces modifications seraient utiles au bien du service des 1843 postes des deux pays.

88. La présente convention est conclue pour cinq ans: à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant cinq autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire, faite par l'une des hautes parties contractantes un an avant l'expiration de chaque terme.

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les deux offices, après l'expiration dudit terme.

89. Sont maintenues les dispositions des conventions antérieures qui ne seraient pas contraires aux stipulations de la présente convention.

90. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut; et elle sera mise à exécution le 1er juin 1843.*)

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau dn leurs armes.

Fait à Londres, en double original, le 3e jour du mois d'avril, l'an de grâce 1843.

(L. S.): Signé Sainte - Aulaihe.

(L. S.) Abehdeen.

(L. S.) Lowther.

Rapport adressé, le 3 avril 1843> ciu Ministre des affaires étrangères en France par M. Dubost , chef du service des correspondances à t administration des postes , en mission à Londres.

Monsieur le ministre, la mission que vous m'avez confiée, d'accord avec M. le ministre des finances, touche à son terme: M. le comte de Sainte - Aulaire, lord Aberdeen et lord Lowther, ont signé aujourd'hui la convention postale dont la négociation se poursuit à Londres depuis le mois de septembre de l'année dernière. 11 me reste à régler, de coucert avec M. le co-

*) Les ratifications ont été échangées h Londres, le 28. avril

214 Convention de poste entre la France

1843 lonel Maberly, secrétaire du post -office , les mesures de de'tail el d'ordre destinées à procurer l'exécution de cette convention ; nous nous occupons déjà de ce soin, pour que le public des deux pays puisse entrer en possession, le 1er juin prochain, des importans avantages qui lui sont assurés par le nouvel arrangement postal.

Depuis l'ouverture de cette négociation , vous savez, M. le ministre, que je n'ai pu vous entretenir que des incidens presque journaliers qu'elle faisait naître; je crois que le moment est venu d'exposer, du moins quant à leurs résultats matériels et financiers, les motifs et les vues qui, sous les inspirations de sa majesté, ont dirigé son gouvernement et son ambassadeur dans cette entreprise: M. le comte de Sainte - Aulaire approuve mon dessein; je vais donc essayer de remplir cette tâche.

Encore bien que les postes aient été fondées en France vers le milieu du quinzième siècle, et que, peu de temps après leur établissement, nos rapports avec les divers Etats du continent fussent déjà en progrès, - ce n'est guère que deux cents ans plus tard que des relations postales régulières paraissent avoir été établies entre la France et la Grande-Bretagne. Nous trouvons, en effet, dans les archives du royaume, comme preuve de l'existence de ces relations, un arrêt du Conseil, du 12 mai 1644, qui détermine la taxe à percevoir en France sur les lettres d'Angleterre.

Une convention postale, qui n'existe plus, mais qui est invoquée dans des conventions subséquentes , doit avoir été conclue en 1670 : ce traité aurait ainsi précédé de deux ans la réorganisation des postes en France et l'établissement de la ferme, bienfaits dus à l'administration de M. de Louvois.

Depuis cette époque, et toutes les fois que, dans la suite, il y a lieu de rétablir entre les deux pays les communications interrompues par la guerre, une nouvelle convention postale intervient. On en compte quatre dans l'intervalle d'un siècle; elles portent les dates suivantes: 21 juin 1698, 2 novembre 1713, 4 août 1784 et 16 mai 1802. Cette dernière convention correspond au traité d'Amiens, el n'a pas eu une plus longue durée; je me trompe: au mois de mai 1814, les communications postales entre les deux pays furent rétablies

et la Grande-Bretagne

en vertu d'un accord tacite, à ce quil paraît, sur les 1843 erreniens de la convention de 1802.

Mais déj?i, M. le ministre, au moment où elle fut conclue , cette convention n'était plus en rapport avec l'état de la civilisation et du commerce., et avec les besoins mutuels des deux pays. Entre ce traité et les conventions précédentes, on ne remarque presque aucune différence; on y trouve les mêmes imperfections et les mêmes entraves, qu'on dirait avoir été imaginées plutôt pour restreindre que pour étendre la faculté donnée au public de communiquer d'un pays à l'autre par les postes des deux Etats.

C'est en vain que sur le continent, à partir du rétablissement de la paix générale, les communications de peuple à peuple se mettent au niveau des besoins du commerce et du pogrès social. La France, qui s'était empressée de renouveler dans cet esprit, avec toii3 les Etals voisins, ses conventions surannées, n'avait pas pu apparemment, jusqu'en 1830, améliorer sas relations postales avec l'Angleterre.

Une tentative fut faite en 1833; elle n'aboutit qu'au traité du 14 juin, qui dota, à la vérité, les deux pays d'un service quotidien et plus accéléré entre Calais et Douvres, au moyen de paquebots à vapeur, mais qui laissa toutes choses d'ailleurs sur l'ancien pied.

Sous ce régime, le public n'avait nul moyen d'envoyer des lettres d'un pays dans l'autre sans en payer le port d'avance jusqu'à la frontière; la marine marchande, comme les paquebots des administrations de poste respectives, n'était d'aucun secours pour le transport et l'échange des correspondances mutuelles , originaires ou à destination des pays d'outre-mer; chaque odice avait successivement surélevé la taxe territoriale exceptionnelle qui frappait les lettres envoyées d'un pays dans l'autre. Je passe sous silence une foule d'autres imperfections et de gênes résultant de cet état de choses, telles (pie l'impossibilité, pour nos villes du littoral de la Manche, de communiquer avec l'Angleterre, sur une étendue de cotes de cent cinquante lieues, autrement que par Calais et Douvres; et, pour des deux pays, d'échanger à des prix modérés, comme les admettent toutes les postes du continent, les journaux quotidiens, les ouvrages périodiques consacrés aux arts

216 Convention de poste entre la France

et aux sciences; enfin tous ces imprimés si utiles au commerce, et dont il fait un si fréquent usage.

En 1836, de nouvelles négociations amenèrent le traité du 30 mars. Ce traité permit enfin d'envoyer d'un pays dans l'autre les lettres sans être affranchies; leurs taxes furent réduites, mais pas assez pour donner un libre essor à la correspondance internationale. L'ér change des lettres d'outre -mer transportées par les marines royales ou marchandes des deux pays fut admis, mais, du côté de l'Angleterre, à un prix excessif; celui des journaux, mais seulement des journaux quotidiens, le fut aussi moyennant des ports modérés.

Cependant, M. le ministre, ces réformes timides n'étaient pas de nature à. satisfaire entièrement le commerce: les taxes de lettres, surtout, étaient encore jugées intolérables; et tous les moyens frauduleux, que favorisent les communicalions fréquentes sur le canal, étaient et sont encore employés avec succès pour soustraire les letlres aux tarifs exagérés des deux pays.

Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer dans un de mes précédens rapports à votre excellence, au moment de ratifier le traité du 30 mars 1836, le roi, lui-même, eu avait reconnu les imperfections et prévu les effets; et sa majesté avait exprimé, dans cette circonstance, le libéral regret de voir qu'il n'eût pas, été possible d'abaisser, d'un commun accord, les taxes internationales à un taux équitable et rationnel, qui permît à toutes les classes de la société l'usage le plus étendu des postes des deux Etats.

La convention que M. le comte de Sainte -Aulaire, lord Aberdeen et lord Lowther viennent de conclure, réalise de la manière la plus heureuse le voeu et la pensée de sa majesté. Les taxes internationales se trouvent considérablement diminuées, et dans une proportion à peu près égale des deux cotés: à aucune époque, en remontant même jusqu'à l'origine de nos relations avec l'Angleterre, elles n'avaient été plus modérées.

Des sacrifices mutuels, tout aussi bien entendus, réduisent également les taxes qui grevaient les correspondances en transit ou d'outre - mer.

Beaucoup d'autres avantages vont résulter, pour les deux pays, des combinaisons diverses de cette nouvelle convention, qui sont appliquées à des objets non moins importans. J'aurai occasion de les faire ressortir dans

et la Grande— Bretagne.

leur ordre, en passant rapidement en revue les priuci- 1843 pales stipulations de ce traité, selon la division des matières adoptée par ses rédacteurs.

Titre 1er. — Disposition générales.

Un des plus grands inconvéniens du régime prolongé de la convention de 1802 se trouvait dans cette fausse combinaison, qui consiste à faire converger, des deux côtés, sur un seul point, savoir: Calais et Douvres, toutes les correspondances échangées entre la France et l'Angleterre. 11 en résulte de graves préjudices pour le commerce en général, et particulièrement pour celui des ports de notre littoral en face de l'Angleterre. Calais et Boulogne ne sont qu'à une distance de douze heures de Londres, par la Tamise, au moyen des paquebots d'entreprises particulières. Par les services entretenus aux frais des deux administrations, il faut le double de ce temps pour faire parvenir une lettre de ces deux ports à Londres. Les paquebots particuliers partent tous les jours, et presque constamment à des heures plus convenables pour la correspondance commerciale, que celles qui sont fixées pour les départs des paquebots de l'administration. En outre, les paquebots particuliers ne peuvent, suivant la convention de 1836, servir qu'au transport et à l'échange des correspondances locales.

Dieppe et le Havre sont à une distance de douze et quinze heures de Londres , au moyen des entreprises particulières de bateaux à vapeur et de chemins de fer qui relient cette capitale avec Brighton etSouthampton. Là, aussi, la navigation marchande est des plus actives. Presque en toute saison, il y a, du Havre à Soulhainpton , six départs par semaine; niais l'on ne peut diriger par cette voie que les lettres des localités. 11 suffirait de trente-six heures pour recevoir au Havre la réponse d'une lettre adressée à Londres, tandis que les détours auxquels sont soumises la demande et la réponse, en passant par Calais, emploient aujourd'hui quatre jours entiers.

Nos relations avec les îles de Jersey et de Guernesey sont plus compromises encore; elles ne se trouvent protégées par aucun acte international, ou d'office à office: seulement, la convention du 14 juin 1833 semble reconnaître ces relations et les tolérer, mais elle néglige totalement d'en régler le mode.

218 Convention de poste entre la France

1S43 Depuis 1837, nos paquebots du Levant ont choisi l'île de Malte pour point de partage des régions déclarées suspectes par les règlemens sanitaires, et de celles où. la navigation a lieu sous patente nette. De son côté, l'Angleterre entretient sur le même point deux lignes de paquebots, Tune partant tous les mois de Falmoutb, et touchant à Gibraltar; l'autre, pariant aussi tous les mois, de Marseille et d'Alexandrie, et qui est affectée au transport de la correspondance des Indes orientales, passant par la France. Ces diverses combinaisons rendent aujourd'hui l'île de Malte fort importante, au point de vue de relations postales des parages de la Méditerranée. Des voyageurs, en grand nombre, y sont retenus pour subir une quarantaine de vingt -cinq jours: ces voyageurs ont été jusqu'à présent privés de moyens réguliers et complets pour correspondre avec l'Europe ou avec les pays d'où ils viennent, par l'absence de toute stipulation à cet égard entre la France et l'Angleterre.

La nouvelle convention, M. le ministre, pourvoit à ces besoins divers; elle y pourvoit de la manière la plus large et la plus libérale. Le titre premier désigne les bureaux de poste des offices respectifs par lespuels devra désormais s'opérer l'échange des correspondances internationales ou en transit. Elle multiplie, autant du moins qu'il parait nécessaire en ce moment, les communications que le commerce réclamait depuis long-temps entre les ports de Calais, Boulogne, Dieppe et le Havre, d'une part, et Londres, Douvres, Briglitou et Southamplon , de l'autre. Votre excellence verra , dans le titre suivant, comment le concours habilement combiné des paquebots de l'administration établis entre Calais et Douvres et des paquebots d'entreprises particulières donne, sur ces différeus points, une complète satisfaction aux intérêts commerciaux, qui étaient depuis long-temps en souffrance.

Titre II. — Echange des correspondances.

Sous ce titre, la convention entend définir et régler les moyens matériels par lesquels les administrations des postes respectives devront opérer le transport et l'échange des correspondances internationales ou en transit.

Les points de contact des dertx offices se divisent en trois régions: 1° le canal de la Mauche, proprement

et la Grande - Bretagne.

dit, qui comprend toute l'étendue de nos côtes entre 1S43 Calais et le Havre; 2° les cotes de la Normandie et de la Bretagne, par rapport aux îles de Jersey et de Guernesey; 3° les parages de la Méditerranée.

Sur le canal, entre la France et l'Angleterre, l'article 4 de la convention reconnaît que l'échange principal des correspondances internationales, ou en transit, continuera d'avoir lieu par Calais et Douvres. Du côté de l'Angleterre , il y aura six expéditions par semaine sur la France; mais, de son coté, la France s'engage à expédier tous les jours ses dépêches pour l'Angleterre. Cette différence dans le nombre des expéditions respectives s'explique par les usages et même par les lois de l'Angleterre, qui consacrent le jour du dimanche à un absolu repos.

L'article 7 admet, pour la première fois, au service de cette ligne le concours des bâtimens de l'Etat et des bâtimens d'entreprises particulières, frétés pour le compte de l'Etat. La convention du 14 juin 1833 avait formellement exclu les bâtimens qui ne seraient pas nationaux et propriété de l'Etat , bond fide.

Les stipulations de la convention du 14 juin, concernant les exemptions de droits de navigation [et de port, ainsi que les bonneurs et privilèges qu'elle assurait aux paquebots des deux administrations, en les assimilant aux vaisseaux de guerre, sont maintenus dans la nouvelle convention; ils sont même étendus a tous les bâtimens, sans distinction, qui seront chargés du transport des dépêches entre Calais et Douvres. C'est un progrès dû. aux modifications introduites depuis 1833 dans la législation anglaise.

Les négociateurs ont également maintenu la stipulation de la convention de juin 1833, qui dispose, pour le cas de guerre entre les deux nations, que les paquebots des deux offices continueront leur navigation sans obstacle, jusqu'à notification de la cessation de leur service, faite par l'un des deux Gouvernemens. Le maintien de cette clause importante, qui est étendue par la convention de 1843, non seulement à tous les paquebots naviguant sur le canal , mais encore a ceux qui sont employés au même service dans la Méditerranée, renferme peut-être le germe d'une salutaire révolution dans le système des postes de toutes les nations policées. 11 est permis d'espérer que la guerre ne viendra plus

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1843 interrompre, au moins brusquement, leurs relations pacifiques. Déjà la France a donné l'exemple de l'observation de ce principe pendant les courtes hostilités qui ■eurent lieu, en 1838, entre elle et la république du Mexique.

Les articles 12, 13 et 14 du même titre ont pour objet d'assurer, au moyen de l'emploi de bâtimens particuliers, à défaut de bâtimens de l'Etat, les communications entre les bureaux français et britanniques qui sont mis en rapport sur le canal, y compris ceux des îles Jersey et Guernesey.

C'est ici le lieu de faire remarquer à votre excellence que, par l'effet de cette nouvelle convention, le bureau du Havre est appelé à devenir un point d'échange fort important pour la France et la Grande-Bretagne. Les combinaisons de leurs services intérieurs permettent de diriger des deux cutés , sur ce bureau, pendant la saison favorable à la navigation, la correspondance entre l'Angleterre et nos départemens de l'Ouest et d'une partie du Midi. Cette correspondance gagnera ainsi un temps précieux, en évitant le détour qu'elle fait actuellement pour venir chercher Paris. L'intérêt qui se rattache à cette amélioration s'accroît encore pas les rapports fréquens de ces départemens avec les deux continens dWniérique et des Antilles, sur lesquels l'office britannique entretient des paquebots réguliers, qui ont été si utiles jusqu'à présent au commerce français pour sa correspondance avec ces contrées.

Je passe rapidement sur les articles qui concernent les moyens d'échange des correspondances entre les deux offices dans les parages de la Méditerranée où ces offices possèdent des établissemens de poste. Je me bornerai à dire qu'on a tiré tout le parti possible des paquebots entretenus sur cette mer par les deux administrations; et je ferai voir, quand il sera question du transport des correspondances en transit , les avantages que la France et l'Angleterre sont appelées à recueillir île l'organisation et du concours bien entendus de ces services.

Titre III. — Port des lettres internationales.

Toutes les conventions postales basées sur Jes principes qui régissent le contrat d'échange se proposent, en réglant la transmission des correspondances interna-

et la Grande-Bretagne. 221

tionaies, un but qu'il n'est pas toujours facile d'attein~ -1843 dre: c'est d'équilibrer les tarifs des Etats contractans.. Cette pondération consiste dans le rapport exact à trouver entre la taxe moyenne résultant de l'application de ces tarifs et la superficie comparée des territoires sur lesquels opèrent les deux offices. Voilà du moins Porigiue des tarifs conventionnels, différens des tarifs appliqués aux lettres purement nationales.

Mais si la pondération de ces tarifs n'a lieu qu'au détriment des contribuables; s'ils ont pour eiFet d'exagérer les taxes des lettres étrangères, en les élevant bien au-dessus des taxes auxquelles les lettres intérieures sont soumises; loin que cette surélévation soit profitable au revenu des postes des deux pays, elle altère la source de ce revenu : l'histoire de nos tarifs avec l'Angleterre, et les résultats de leur longue application, nous en fournissent, comme je vais le faire voir, la preuve la plus convaincante.

En 1710, le port d'une lettre de Londres pour Douvres ne coûtait que trois pence ou trente centimes; et cependant la taxe du même parcours, appliquée à une lettre pour la France, s'élevait déjà à neuf pence ou quatre-vingt-dix centimes, ce qui grevait dès lors ces lettres d'une surtaxe de six pence ou soixante centimes.

A mesure que de nouveaux tarifs ont élevé, en Angleterre, la taxe territoriale, la surtaxe de six pence a été constamment ajoutée aux lettres destinées pour la France ou venant de la France. C'est ainsi que la taxe d'une simple lettre, adressée de Londres en France, avait été successivement portée jusqu'à la somme exorbitante de quatorze pence ou un franc quarante centimes pour le parcours anglais.

En France, et bien avant 1710, nous trouvons établi, à l'égard de notre correspondance avec l'Angleterre, un régime de taxes exceptionnelles correspondant, par son élévation excessive, au tarif anglais. J'ai déjà cité l'arrêt du Conseil du 12 mai 1644. Cet arrêt dispose que le port des lettres d'Angleterre pour Paris sera de dix sous: or, le tarif intérieur ne fixait alors la taxe de Calais à Paris qu'à quatre sous. Voilà donc une surtaxe de six sous, indiquant déjà l'existence d'un système de représailles qui n'a fait que s'étendre par la suite. En effet, nous voyons que le port territorial d'une lettre d'Angleterre pour Paris, qui depuis 1664 jusqu'en

222 Convention de poste entre la France

1843 1758 était resté à dix sous, s'élève à un franc par le tarif de 1759; à un franc vingt centimes par celui de 1827, et, en 1829, une loi du 4 juillet vient encore grever cette correspondance d'une surtaxe de trente centimes.

Les deux offices étaient ainsi parvenus, de tarif en tarif, à faire payer le port d'une simple lettre de Lon-, dres pour Paris, savoir: pour la taxe française, un franc cinquante centimes, pour la taxe anglaise, un franc quarante centimes; total, deux francs quatre-vingtdix centimes.

Mais, M. le ministre, ce port, déjà énorme, devenait intolérable par l'effet des combinaisons particulières au tarif anglais, qui frappait d'un double et même d'un triple port, abstraction faite du poids, toute lettre contenant la plus légère fraction de feuille. Ainsi l'insertion de deux lettres de change, dont le poids n'excède pas ordinairement deux grammes, donnait lieu à l'application d'un triple port anglais. Votre excellence aura une idée des résultats de ce système par deux exemples que je choisirai dans la correspondance de diiféreus points entre la France et l'Angleterre.

Premier exemple: Une leitie de Londres pour Paris, contenant deux lettres de change, et qui ne paye aujourd'hui que le port simple, à raison de son poids, coûtait, savoir: pour le port anglais, quatre francs cinquante centimes; pour le port français, un franc cinquante centimes; total, cinq francs soixante et dix centimes. La convention du 30 mars 1836 réduisit ce port à deux francs; la nouvelle convention l'abaisse encore de moitié: une lettre simple de Londres peur Paris ne coûtera plus qu'un franc.

Autre exemple: Une lettre de Dublin pour Marseille, composée comme celle de Londres pour Paris, , coûtait, savoir: port anglais, huit francs dix centimes; port français, deux francs; total, dix francs dix centimes. La convention de 1836 réduisit d'abord cette taxe a quatre francs trente centimes; îa réforme postale de l'Angleterre l'abaissa, en 1840, à trois francs ; désormais, elle ne coûtera plus que un franc soixante centimes.

Je ne veux pas embarrasser la marche de ce rapport par la reproduction de détails déjà connus en parlie de votre excellence, ou qui détourneraient sans utilité son attention de la solution qu'a reçue, après d'as-

sez longs débats, l'importante et difficile question du 4843 règlement des taxes internationales. Si le principe que je rappelais tout a l'heure, touchant la pondération des tarifs mutuels, n'a pas pu recevoir son application dans l'acception la plus rigoureuse, on ne saurait nier, du moins, que les sacrifices faits, dans celle circonstance, par les deux Gouvernemeus , n'aient atteint, de chaque côlé, la limite que les intérêts légitimes du commerce et du public étaient en droit de réclamer.

En effet, et à ne considérer, pour le moment, que le résultat financier des réductions opérées en Angleterre depuis 1836, sur le port des lettres internationales échangées entre ce pays et la France, voici de quelles sommes le Gouvernement britannique aura successivement diminué son revenu à cette occasion:

Première réduction, opérée en vertu de la conven-

tion du 30 mars 1836 330,000 fr.

Deuxième réduction, opérée en vertu du bill de réforme des taxes de lettres,

en 1840 300,000

Troisième réduction, opérée en vertu

de la convention de ce jour 639,000

Total 1,269,000

Pour ce qui est de la France, les tarifs se trouvant moins élevés chez nous qu'en Angleterre, au moment où les deux Gouvernemens convinrent, pour la première fois, d'en modérer mutuellement la rigueur, votre excellence comprendra que nous n'ayons pas eu un aussi grand sacrifice à faire pour descendre jusqu'aux limites que la nouvelle convention détermine. Voici quelles auront été, depuis 1836, les réductions opérées sur nos tarifs, par rapport aux lettres internationales échangées avec l'Angleterre.

Première réduction, opérée en vertu de la conven-

tion du 30 mars 1836 225,000 fr.

Deuxième réduction, opérée en vertu

de la convention de ce jour 671,000

Total 896,000

Si l'on demande quelle influence ces différentes réductions auront exercée sur le port des lettres internationales échangées entre les deux pays, je crois que les exemples présentés dans les deux tableaux ci -après en donnent une idée exacte et satisfaisante.

224 Convention de poste entre la France Tableau No 1.

Réduction fi opérées en Angleterre , de 1836 à 1843 , sur la taxe des lettres venant de France ou allant en France.

NOMS

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