‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 29 sur 71 · DESIGNATION DES ETATS · texte numérisé non relu

DESIGNATION DES ETATS

Royaume.

Wurtemberg .......

Principautés.

Hesse-Hombourg . . . .

Lippe-Detmold

Reuss

Schaumbourg-Lippe . . . .

Schwarzbourg-Rudolstadt . .

Schwartzbourg-Sondershausen Grands duchés.

fïesse-Darmstadt

Hesse-Electorale

Saxe-Weymar

Duchés.

Nassau

Saxe-Altenbourg

Saxe-Cobourg-Gotha . . .

Saxe-Meiningen . . . . .

Villes libres.

Franckfort .

Hambourg .......

Bremen

Lubeck

BUREAUX d'échange français sur lesquels doivent être dirigées les lettres des Etats désignés ci-contre.

Paris.

Paris.

Paris.

Paris.

Paris.

| Calais.

260 Convention de poste entre la France

TABLEAU No. 12.

Nomenclature des Etats du Nord dont la correspondance peut être dirigée par les postes du prince de la Tour- et Taxis.

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u orore.

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d'échange français

sur lesquels doivent être dirigées les lettres des Etats désignes ' ci -contre.

Royaumes.

Danemarck.

Calais.

Hanovre.

Paris.

Saxe.

Paris.

Suède et Norwège.

Calais.

Grandducliés Mecklenbourg.

Calais.

Duchés.

Brunswick.

Paris.

Oldenbourg.

Calais.

Ordonnance royale donnée à Paris le ±9 Mai 1843 pour t exécution de la convention postale conclue et signée le 3 Avril 1843 entre la France et la Grande-Bretagne»

Louis - Philippe , Roi des français, etc.

Vû, 1° la convention postale conclue et signée le 3 Avril 1843, entre la France et la Grande-Bretagne.

20 La loi du 14 floréal an X (4 mai 1802);

3° Les lois des 15 mars 1827, 1.4 décembre 1830 et 30 mai 1838;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A dater du 1er juin prochain, les personnes qui voudront envoyer de France, de l'Algérie ou des pays où la France possède des établissemens de poste, des lettres ordinaires pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagné et d'Irlande, et les colonies ou possessions anglaises désignées dans le tableau annexé à la présente ordonnance sous le n° 1 , auront le choix de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires ou d'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination ; le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux regnicoles du Royaume-Uni de la

et la Grande-Bretagne 26i

Grande-Bretagne et d'Irlande, et aux habitans des co- 18,43 lonies et possessions anglaises susmentionnées, pour les lettres ordinaires adressées par eux en France, en Algérie ou dans les pays où la France possède des établissemens de poste.

2. A partir également du 1er juin prochain, le public ne sera plus admis à faire affranchir jusqu'à la limite du territoire français les lettres mentionnées dans l'article précédent.

3. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, établi par l'article 1er de la présente ordonnance, en faveur des lettres ordinaires destinées pour la Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises où l'administration des postes de la Grande-Bretagne entretient des bureaux de poste, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

4. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, qui seront envoyés en Angleterre affranchis jusquà destination, et réciproquement, les objets de même nature qui seront Jivrés non affranchis à la France par l'office des postes britanniques, jouiront des modérations de port accordées par l'art. 7 de la loi du 15 mars 1827, mais seulement en ce qui concerne la taxe due pour le parcours desdits objets sur l'étendue de l'exploitation de l'office des postes de France.

5. Le public de France, de l'Algérie et des pays où la France entretient des bureaux de poste, pourra envoyer des lettres dites chargées à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies ou possessions anglaises qui sont désignées dans le tableau annexé à la présente ordonnance sous le n° 1. Le port de ces lettres devra être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

6. Lorsque les auteurs des lettres destinées, soit pour les colonies et possessions anglaises, soit pour tous autres pays d'outre-mer, voudront qu'elles soient transportées par les bâtimens du commerce partant des ports du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, l'intention devra en être exprimée sur l'adresse en ces termes : Voie d Angleterre i bâtimens du commerce. Le port de ces lettres devra être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

A défaut d'affranchissement et de l'indication bâti-

2Ô2 Convention de poste entre la France

1843 mens du commerce, et d'après la seule mention de la voie d'Angleterre exprimée sur l'adresse desdits lettres, elles seront acheminées au moyen des paquebots réguliers entretenus ou frétés par le Gouvernement du Pioyaume-Uni, à moins qu'elles ne soient destinées pour les pays compris dans le tableau annexé à la présente ordonnance sous le n° 2, et à l'égard desquels l'affranchissement est obligatoire; auquel cas, ces lettres ne pourront pas être expédiées sur leur destination et seront traitées comme rebut.

7. Toute lettre destinée pour les pays d'outre-mer, sans distinction de parages, que l'auteur voudra faire transporter soit par des bâtimens du commerce, soit par les paquebots réguliers partant des ports du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, devra porter sur l'adresse les mots: Voie d'Angleterre.

8. Les lettres originaires de France, de l'Algérie et des pays où la France entretient des bureaux de poste, qui seront livrées à l'office des postes britanniques affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront, à partir du 1er juin prochain, et à raison de leur parcours dans l'étendue de

'l'exploitation de l'office des postes de France, d'autres taxes que. celles qui sont fixées par la loi du 15 mars 1827 et par les ordonnances royales des 26 juin 1836 et 30 mai 1838.

Ces taxes seront réglées d'après la distance en ligne droite existant entre le lieu où la lettre aura été déposée et le point de sortie de France, Toutefois, les lettres de Paris, ou passant par Paris, qui devront sortir de France par Calais, ne supporteront que la taxe voulue par le tarif de Boulogne.

Les mêmes taxes seront respectivement appliquées, dans les mêmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour la France, l'Algérie et les pays où la France entretient des bureaux de poste, qui seront originaires du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et à celles, aussi non affranchies, provenant des colonies et possessions anglaises ou d'autres pays d'outre -mer, qui seront transmises par l'office britannique.

Lorsqu'il y aura lieu d'ajouter aux taxes françaises le port revenant à l'office des postes du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ce port sera perçu

et la Grande — Bretagne, 263

sur les envoyeurs ou sur les destinataires, d'après les 1843 tarifs en usage dans le Royaume-Uni.

9. Le public de France, de l'Algérie et des pays où la France entretient des bureaux de poste, pourra envoyer dans le Ro}^aume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande des bulletins de bourse, prix-courans de marchandises, et autres imprimés jouissant dans le Royaume-Uni d'une modération déports, en se conformant aux dispositions ci -après:

1° Ces imprimés devront être expédiés sous bandes et ne pourront contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main ;

2° Les bulletins de bourse et prix-courans se borneront à indiquer le nom des marchandises et les prix, sans faire mention du nom et de la demeure des vendeurs;

3° Ces divers imprimés devront être affranchis jusqu'à la frontière du territoire français.

Le port de ces imprimés sera perçu conformément à la loi du 15 mars 1827 et à l'ordonnance royale du 30 mai 1838.

Les mêmes objets originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne qui seront destinés pour la France, l'Algérie et les pays où. la France entretient des bureaux de poste, supporteront les taxes fixées par les lois et ordonnances ci -dessus mentionnées, et ces taxes seront acquittées par les destinataires.

10. Les journaux publiés en France ou dans l'Algérie, qui seront adressés à des personnes résidant dans le Royaume-Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, ou dans les îles du Canal de la Manche, devront être affranchis jusqu'à la frontière du territoire français, et le port en sera perçu sur les envoyeurs, conformément aux lois du 15 mars 1827 et du 14 décembre 1830.

Réciproquement, les journaux publiés dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou dans les îles du Canal de la Manche, qui seront adressés à des personnes résidant en France ou dans l'Algérie, devant être affranchis jusqu'à la frontière du territoire de l'office britannique, seront passibles de la taxe voulue par les lois ci -dessus mentionnées, laquelle sera acquittée par les destinataires.

11. Les journaux publiés en France (ceux de Marseille) destinés pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et Malte, et, réciproquement, les journaux publiés

264 Convention de poste entre la France

1843 ou parvenus à Alexandrie et à Malte, et destinés pour la France (excepté ceux pour Marseille), supporteront, outre la taxe territoriale voulue par les lois des 15 mars 1827 et 14 décembre 1830, une taxe de voie de mer, qui est fixée à cinq centimes par journal, lorsque ces journaux seront transportés par les paquebots français de le Méditerranée.

Lorsque les mêmes journaux, ainsi que ceux adressés à Gibraltar, aux îles Ioniennes ou dans les Indes orientales, ou venant de Gibraltar, des îles Ioniennes ou des Indes orientales, seront transportés par les paquebots de l'office britannique, la taxe de voie de mer à ajouter à la taxe voulue par les lois des 15 mars 1827 et 14 décembre 1830 précitées sera de dix centimes par journal. ;

12. Les journaux déposés, soit au bureau de Marseille, soit dans les bureaux de l'Algérie ou des autres parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, qui seront destinés pour Malte, Gibraltar, les îles Ioniennes et les Indes orientales, et réciproquement, ne supporteront que les taxes de voie de mer fixées par l'article précédent, savoir: cinq centimes par journal, pour les journaux transportés par les paquebots français de la Méditerranée, et dix centimes aussi par journal, pour les journaux transportés par les paquebots de l'office des postes britanniques.

13. Les journaux publiés en France ou en Algérie, et destinés pour les pays d'outre -mer, sans distinction de parages, et, réciproquement, les journaux originaires des mêmes pays d'outre -mer qui seront adressés en France ou en Algérie, supporteront, en sus de la taxe voulue par les lois des 15 mars 1827 et 14 décembre 1830, une taxe de voie de mer de dix centimes par journal, lorsque ces journaux seront transportés, soit par des bâtimens du commerce, soit par des paquebots réguliers partant des ports du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne ou qui aborderont dans ces ports.

La taxe ci -dessus fixée sera augmentée, dans les mêmes cas, du port de voie de mer établi par l'article précédent, pour les journaux originaires des parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, qui seront adressés dans les contrées transatlantiques et pour les journaux provenant des contrées

et la Grande-Bretagne. 265

transatlantiques, qui seront adressés dans les parages 1843 de la Méditerranée.

14. Les ouvrages périodiques non quotidiens paraissant, en France et dans le Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sous forme de brochures, pourront être envoyés d'un pays dans l'autre par la voie des deux offices, aux conditions ci-après exprimées, savoir :

1° Le port de ces ouvrages devra être payé d'avance, et il ne pourra être acquitté que jusqu'à la limite du territoire des Etats respectifs;

2° Ils devront être expédiés sous bandes, ou renfermés dans des enveloppes ouvertes sur les cotés, de manière à pouvoir être facilement vérifiés;

3° Enfin ils devront être imprimés dans la langue du pays où ils auront été publiés.

Le port à percevoir en France, tant sur les ouvrages ci -dessus désignés qui seront adressés de France dans le Royaume-Uni, que sur ceux qui seront envoyés du Royaume-Uni en France, sera celui qui est fixé par les lois des 15 mars 1827 et 14 décembre 1830.

15. Les journaux et ouvrages périodiques désignés dans les articles précédens ne seront admis qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, arrêtés et règlemens qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation dans les deux pays.

16. Il ne sera admis, à destination du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne ou de ses colonies et possessions, aucune lettre, même chargée, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux et effets précieux , ou tout autre objet passible des droits de douanes.

17. L'ordonnance royale du 26 juin 1836, concernant la taxe des lettres et journaux échangés entre la France et la Grande-Bretagne, est et demeure abrogée.

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