C. Muller
270 Convenir postale entre la Grèce 1843 ~~«**««^^
Convention conclue les 15 — 27 avril 1843 entre V administration générale des postes du royaume de Grèce et la société de V impérial et royal Lloyd autrichien privilégié à Trieste.
M. S. Scouffos, directeur de l'administration générale des postes du royaume de Grèce et M. F. H. Schaeffer, chargé d'affaires de la société de navigation à vapeur de l'impérial et royal Lloyd autrichien privilégié de Trieste, ayant reçu la mission d'apporter quelques changemens dans les courses des bateaux à vapeur de ladite société en Grèce, et de faciliter et augmenter les communications existantes entre l'Allemagne et les Etats de l'Autriche et le royaume de la Grèce, moyennant une nouvelle ligne des bateaux à vapeur, qui serait établie par le golfe de Corinthe et par des courses réglées entre d'autres ports grecs déterminés, s'étant communiqué mutuellement leurs pouvoirs respectifs, sont cou venus des articles suivans :
Art. 1er. La société du Lloyd s'engage à établir, 1° une communication, deux fois par mois, sauf le cas de force majeure entre Trieste et Athènes, le Pirée par Aucune , Corfou , Patras , Vostitza et Loutraki dans le golfe de Lépante, puis l'Isthme de Corinthe traversé de Calamaki au Pirée, suivant la ligne 1 au tableau annexé à la présente convention;
2° Une seconde communication, deux fois par mois, sauf le cas de force majeure, entre Trieste et Constantinople , par Corfou, Syra, avec la ligne latérale pour Athènes et Smyrne, suivant la ligne 2 du même tableau ;
3° Enfin une communication, outre celle entre Calamaki et Athènes, le Pirée mentionné dans le numéro 1 de l'art. 1er entre le Pirée et Syra quatre fois par mois, sauf le cas de force majeure. Ces voyages entre le Pirée et Syra, et le Pirée et Calamaki, seront faits par un bateau à vapeur stationné au Pirée, suivant la ligne 3 du tableau susmentionné.
Art. 2. Le bateau à vapeur de station au Pirée
et la société de Lloyd à Trieste. 271
fera aussi des voyages re'guliers entre Athènes et Nau- 1843 plie, deux fois par mois, sauf toujours le cas de force majeure, et à moins qu'il n'en soit empêché par les retards éventuels des bateaux à vapeur de Trieste et de Constantinople, ou par quelque réparation indispensable.
Ces voyages de Nauplie seront réglés de la manière la plus convenable, aussitôt que les nouvelles communications à établir auront été organisées.
Art. 3. Les jours et heures d'arrivée et de départ des paquebots du Lloyd, affectés entr'autres au transport des correspondances, se trouvent déjà réglés dans l'itinéraire annexé à la présente convention; mais l'administration du Lloyd pourra les changer selon les besoins du service, et dans l'intérêt bien entendu des correspondances, après avoir communiqué cette intention à l'administration des postes de la Grèce. Dans le cas où des circonstances impérieuses exigeraient, par la suite, quelques changemens ou modifications ultérieurs dans les courses des paquebots du Lloyd , relativement aux voyages de ces derniers dans les divers ports grecs susmentionnés, il est réservé à la société susdite de les introduire, mais elle ne pourra mettre en exécution ces changemens ou modifications qu'après une entente préalable avec l'administration des postes grecques. II est entendu que les deux courses entre Trieste et la Grèce, voie de l'Isthme, et les deux autres entre Trieste et la Turquie, voie de Syra , seront maintenus dans tous les cas.
Art. 4. Les frais d'armement, d'équipement et d'entretien des paquebots à vapeur du Lloyd employés au service susmentionné, et généralement toute dépense quelconque relative à ces bâlimens, seront à la charge de la société du Lloyd.
Art. 5. Les paquebots mentionnés dans l'article précédent, seront considérés et reçus dans tous les ports du royaume de Grèce, et notamment a Patras, Vostitza, Loulraki, Calamaki, Pirée, Syra et Nauplie, en tant qu'ils seront employés au service en question, comme bâtimens de guerre, et ils y jouiront d'une immunité complète de tout droit de navigation, de transit sur le charbon destiné à leur consommation, ainsi que toutes les facilités dont ils jouissaient jusqu'à présent en vertu des ordonnances existantes concernant ces bâlimens. Ils ne pourront être détournés de leur destination spé-
272 Couvent, postale entre la Grèce
1843 ciaîe, c'est-à-dire, du transport des correspondances, des voyageurs, marchandises, groupes, etc., etc., par quelque autorité que ce soit.
Art. 6. Les bateaux à vapeur de la société du Lloyd pourront embarquer et débarquer à Patras, Vostitza, Loutraki, Calamaki, Nauplie, Pirée et Syra , des espèces et matières d'or et d'argent et marchandises, ainsi que des passagers de quelque nation qu'ils soient, avec leurs hardes et effets personnels, à condition que les capitaines sef soumettront dans tous les cas aux règlemens sanitaires, de douane et de police de ces ports, concernant l'entrée et la sortie des voyageurs et des marchandises. Si, en vertu de l'art. 3 de la présente convention, on s'accordait à faire toucher plus tard le bateau à vapeur du Lloyd à quelque autre port de la Grèce, il est entendu qu'ils y pourront faire également les opérations mentionnées dans le présent article.
Art. 7. Quant au mode du transport de la correspondance entre la Grèce et l'Autriche, et à tous les détails y relatifs, on se conformera strictement aux dispositions des conventions existantes, ou qui seraient conclues dans l'avenir entre les deux respectables administrations de postes de la Grèce et de l'Autriche, sauf le changement de l'itinéraire.
Art. 8. La société du Lloyd prend l'engagement de faire transporter, par ses paquebots, les correspondances du royaume de Grèce, en dépêches closes, pour Aucune, Corfou , Smyrne et Constantinople , et de ces différens pays pour la Grèce.
Art. 9. La société susdite s'engage, en outre, au transport de toutes les correspondances qui seront confiées à ses paquebots, en dépêches closes, par les bureaux des postes des ports de la Grèce où ces paquebots doivent relâcher pour les bureaux des postes du même Etat.
Art. 10. Le prix à payer par l'administration des postes de Grèce à la société du Lloyd, pour les dépêches closes remises aux agens en Grèce de ladite société et destinées pour les pays indiqués à l'art. 8, est fixé comme suit:
§. 1. Pour Corfou, à raison de douze kreutzers pour demi-loth (ou 7 112 grammes);
§. 2. Pour Ancône, à raison de huit kreutzers pour un demi-loth;
et la société de Lloyd à Trieste. 273
J. 3. Pour Smyrne et Constantinopîe, à raison de 1843 douze kreutzers pour un demi-loth.
Art. 11. Le prix à payer par l'administration des postes de Grèce à la société du Lloyd , pour les dépêches closes, remises aux agens en Grèce de ladite société, et destinées pour les divers points du royaume indiqués aux nos 12 et t , 2 et 3 de l'art. 1er et dont il est aussi fait mention à l'art. 9, est arrêté indistinctement à raison de quatre kreutzers pour un demi-lolh.
Art. 12. La progression de la taxe des paquets contenant les correspondances de la Grèce pour les pays indiqués aux art. 10, 11 et 16 est lixée, en raison de leur poids, de la manière suivante, savoir:
1° Au-dessus d'un demi-lolh, une fois le port;
2° D'un demi-lolh à un, une fois et demie le port;
3° D'un loth à un demi, deux fois le port;
4° D'un et demi à deux, deux fois et demie le port;
5° Et de demi-lolh à demi-lolh, la moitié en sus.
Art. 13. La taxe des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographies, autographiés , qui seront expédiés, sous bande, de la Grèce pour les autres ports du royaume, visités par les paquebots du Lloyd, et pour ceux destinés pour la Turquie, reste fixé à raison d'un kreutzer par feuille. Ces feuilles seront remises sous bande par les bureaux de postes du royaume aux divers agens en Grèce de la société du Lloyd, pour être expédiés à leur destination et au prix susindiqué d'un kreutzer par feuille.
Art. 14. L'administration des postes en Grè«ce, h la consignation de chaque paquet de correspondance ou des journaux, s'engage à payer aux agens du Lloyd le port relatif auxdils paquets, suivant la règle ci-dessus tracée, en monnaie de convention, ou, à. défaut, d'après la valeur établie pour cette monnaie.
Art. 15. La société du Lloyd s'oblige, en outre, toutes les fois que l'administration des postes de Grèce le lui demandera, de recevoir les correspondances d'Anrone pour la Grèce en dépêches closes, sans exiger de port, bien entendu que, dans ce cas-là, le port lui sera bonifié sur le pied indiqué aux art. 10 et 12 par l'administration des postes grecques.
Art. 16. La société du Lloyd s'engage à réduire le Recueil gên. Tome V . g
274 Couvent, postale entre la Grèce
1843 port de la correspondance entre Triesle et la Grèce, du jour où la présente convention sera mise à exécution, de manière à ce qu'une seule taxe égale (dix-huit kreutzers par lettre simple d'un demi-loth) soit payée dans tous les points du royaume de Grèce visités par ses paquebots.
Art. 17. 11 est accordé à la société du Lloyd la cession, au prix d'estimation, selon les lois du royaume d'un terrain suffisant (de quatre ou cinq stremmes), près l'office de douane à Loutraki, à l'effet d'y établir des magasins pour le charbon de terre, voitures et tout ce qui serait nécessaire pour le transport des voyageur?, leurs effets, groupes, marchandises, correspondance. Dans le cas qu'elle eût par la suite besoin, pour le même usage, d'un autre terrain en-deçà de l'Isthme, c'est-à dire à Calamaki, ou sur l'Isthme même, le gouvernement hellénique le lui accordera également aux prix d'estimation comme ci- dessus.
Art. 18. Le gouvernement du roi accorde en outre à la société du Lloyd :
1° Liberté entière dans l'érection de ses magasins et tranchise de droit pour les bois de construction et autres matériaux à ce nécessaires;
2° Libre introduction des voitures, fourgons pour le transport des voyageurs, leurs effets, groupes et marchandises, dans le cas où la société serait obligée de pourvoir elle-même à ces moyens de transport pour la traversée de l'Isthme de Coriuthe;
3° Main libre de régler de la manière la plus convenable le transport susmentionné des voyageurs, effets, groupes et marchandises;
4° Maintien de la route de l'fs,thme de Corinthe en bon état de la part du gouvernement de sa majesté, et réparation immédiate des dégâts que le mauvais temps pourrait y causer;
5° Toutes les facilités possibles dans les opérations de la douane, port et santé, afin que le transport par terre puisse se faire avec promptitude et sans interruption;
6° Les objets de gréement et les provisions de bouche dont le bateau de station pourrait de temps à autre avoir besoin et qu'un autre bateau de la société lui apporterait, pourront être Iransbordés sur ledit bateau de station, sans être soumis à aucun droit ou taxe de douane ou autres.
et la société de Lloyd à Trieste. 275
Art. 19. Il est défendu aux capitaines des paque- 1843 bots susmentionnés, pendant leur relâche dans les ports de la Grèce, ainsi qu'aux agens du Lloyd , de recevoir aucune lettre en dehors des dépêches qui leur seront remises par les bureaux de l'office grec, excepté toutefois les dépêches diplomatiques et consulaires regardant le gouvernement d'Autriche et celles de service des agens de ladite société.
Art. 20. La présente convention sera en vigueur pendant huit ans; à l'expiration de ce terme, elle le sera pour cinq autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire faite par î'urie des parties contractantes, six mois avant l'expiration de chaque terme. Pendant ces derniers six mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration des six mois.
Art. 21. La présente convention sera ratifiée d'une part par le ministère royal hellénique de l'intérieur et d'autre part par le conseil d'administration de la société du Lloyd ; les ratifications en seront échangées à Athènes dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle sera mise en exécution au plus tard dans le délai de trois à cinq mois après l'échange desdites ratifications.
En foi de quoi les deux contractants la présente convention, M. le directeur de l'administration générale des postes du royaume de Grèce et M. le chargé d'affaires de la société du Lloyd l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.
Fait double à Athènes, le 15—27 avril 1843.
(L.S.) Signé: G. Skouffos. (L.S.) Signé: S. H. Schaeffïr.
276 Couvent, postale entre la Grèce
Nouvel itinéraire des pyroscaphes du hloyd autrichien ', pour établir une communication hebdomadaire avec les îles ïojdennes et avec la Grèce et pour abréger les voyages entre Trieste et Constantinople. PREMIERE LIGNE.
De Trieste, par dincône, Cor/ou, Fatras, Vostitza, Loutraki dans le golfe de Lépante, puis (V Isthme de Corinthe traversé) de Çalamaki à Athènes{tirèe).