‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 33 sur 71 · C. CmusTorouLOS · texte numérisé non relu

C. CmusTorouLOS

Ordonnance du roi des Français qui contient des dispositions sur l'administration de la justice aux îles Marquises, et investit le gouverneur de certains pouvoirs spéciaux en date du 28 Avril 1843-

Louis - Philippe, Roi des Français, etc.;

Attendu la nécessité d'assurer l'administration de la justice dans notre nouvelle possession des îles Marquises, et d'investir le gouverneur de certains pouvoirs spéciaux ;

Ordonnance française

1843 Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les conseils de guerre connaîtront, aux îles Marquises ,

1° Des délits et crimes commis par tous individus français et étrangers;

2° Des délits et crimes commis par les habitans contre la sûreté de la colonie ou contre les personnes et les propriétés des Français et étrangers.

A l'égard des crimes et délits entre les habitans, ils continueront, jusqu'à nouvel ordre, d'être jugés d'après les usages locaux, sauf au gouverneur à intervenir, quand il le croira convenable, comme modérateur des peines prononcées.

2. Les peines prononcées par le conseil de guerre seront, à l'option du juge, soit celles qui résultent du code pénal militaire et du code pénal métropolitain de 1810, modifié par la loi du 28 avril 1832, soit celles qui seront établies par les arrêtés locaux prévus à l'article 7 ci -après.

3. En cas de condamnation, par les conseils de guerre, à une peine affliclive ou infamante, le gouverneur ordonnera l'exécution de Parrêt, ou prononcera le sursis lorsqu'il y aura lieu de recourir à la clémence royale.

4. Pour le jugement des procès civils autres que ceux entre habitans, lesquels seront jugés d'après les usages locaux, il sera créé,

1° Dans le chef-lieu de la colonie ainsi que dans l'établissement secondaire, deux tribunaux de première instance composés chacun du commandant particulier et de deux employés du gouvernement, à la nomination du gouverneur;

2° Au chef -lieu, un conseil d'appel composé du gouverneur, président; du chef du service administratif et du chirurgien en chef.

Les tribunaux civils jugeront en premier et en dernier ressort jusqu'à la valeur de cinq cents francs.

Le recours en cassation sera ouvert contre les arrêts du conseil d'appel.

5. Les tribunaux de première instance et le conseil d'appel appliqueront les lois civiles françaises no*

concern. les Isles Marquises. 279

diïiees , soit par des ordonnances royales, soit par des 1843 arrêtés ocaux, soit par les usages du pays.

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