Le gouverneur aura la faculté
1° A l'égard des fonctionnaires et agens du gouvernement qui tiendraient une conduite contraire au bon ordre ou à nos intérêts politiques, de les suspendre de leurs fonctions avec privation de moitié de leur traitement, ou même, si la gravité du cas l'exigeait, de les renvoyer en France pour rendre compte de leur conduite à notre ministre de la marine et des colonies;
2° A l'égard de tous autres, y compris les indigènes, de les mettre en surveillance dans une localité déterminée, ou même de les expulser de la colonie.
7. Le gouverneur est autorisé à faire tous règlemens et arrêtés nécessaires à la marche du service administratif comme à l'intérêt du bon ordre et de la sûreté de la colonie, et à déterminer, pour la sanction de ces arrélés, les pénalités que réclameraient l'urgence et la gravité des circonstances.
11 ne pourra, toutefois, si ce n'est en cas de guerre, établir des peines afiliclives ou infamantes.
Dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, par l'article 3 et par l'article 6, en tant qu'il s'appliquera à des Français ou à des étrangers, le gouverneur prendra, mais sans être tenu de s'y conformer, l'avis d'un conseil d'administration dont la composition sera réglée ultérieurement.