‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 36 sur 71 · L. Veydt. Kryn Wagtbo · texte numérisé non relu

L. Veydt. Kryn Wagtbo

Edouard de Cuyper, C. Le Clercq, secrétaire. secrétaire.

Annexe A. Navigation de V Escaut et de ses embouchures.

Quittance No Reçu pour le navire capitaine

mesurant tonneaux suivant certificat de jauge n° allant à la mer venant de la mer

la somme de le 18

.. L'agent cbargé de la perception du

F. droit de navigation de l'Escaut,

Vu pour être annexé au règlement de l'Escaut.

(Suivent les mêmes signatures que ci-dessus,)

Annexe B. — 'Tarif des frais de vacation et de déplacement pour la vérification du jaugeage des navires assujettis au droit de navigation stipulé au § 3 de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839-

Vacation pour la vérification du jaugeage fr. c. fl. c. pour cbaque expert 2 12 1 00

Vacation pour les contre -vérifications en cas de désaccord entre les deux experts vérificateurs :

Pour cbaque expert

Frais de déplacement pour cbaque expert, pour la distance entre la résidence des agens néerlandais et les ports de chargement où le jaugeage sera effectué, par lieue et pour cbaque expert

Pour le retour, id. id

Vu pour être annexé au règlement de l'Escaut, (Suivant les mêmes signatures)

et la Hollande. 307

Règlement pour V exécution de Fart, 9 du traité 1843 du 19 avril \ 839 et du chapitre II-, section \ , du traité du 5 novembre 1842 , relativement au pilotage et à la surveillance commune.

Cbap. 1er. — De rétablissement et de l'administration des services de pilotage.

Art. 1er. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer, par l'Escaut ou le canal de Terneuzen, de prendre un pilote belge ou néerlandais; et il sera loisible, d'après cela, aux deux pays d'établir, dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes.

Les deux gouvernemens se procureront réciproquement toutes les facilités convenables, pour l'établissement sûr et commode de ces services.

Art. 2. Sans préjudice aux droits des deux gouvernemens résultant de l'article 9, §. 2, du traité du 19 avril 1839, le gouvernement belge pourra établir une administration de pilotage à Flessingue, et en détacher à Terneuzen tel nombre de pilotes que les besoins de cette station lui paraîtront réclamer, pour les navires allant de la mer à Anvers ou à Gand, et vice versa.

De son côté, le gouvernement des Pays-Bas pourra établir une station de pilotes à Anvers pour le service des navires à la descente.

Ces établissemens seront légalement reconnus par les gouvernemens respectifs, qui leur accorderont aide et protection.

Art. 3. Celui des deux pays qui établira de nouveaux services de pilotage dans le cours de l'Escaut ou a son embouchure, en fera la notification à l'autre pays par l'intermédiaire des commissaires chargés de la surveillance commune.

11 lui donnera en même temps connaissance de tout ce qui pourra faire reconnaître et respecter les bateaux et les pilotes employés à ces services, et notamment des marques distinclives mentionnées aux articles 7 et 10.

Art. 4. Chacun des deux gouvernemens aura la faculté d'admettre, au pilotage de l'Escaut et de ses bouques, des pilotes de ses stations non situées sur ce

Conventions entre la Belgique

1843 fleuve, après qu'ils auront satisfait à ce qui est prescrit par l'art. 5: Dans ce cas, ces pilotes seront aussi brevetés comme pilotes de l'Escaut.

Les gouvernemens se communiqueront réciproquement, de la manière indiquée à l'art, 3, ces admissions et le signe adopté pour indiquer les bâtimens qui seront pourvus de semblables pilotes, comme aussi la marque distinctive des pilotes eux-mêmes.

Art. 5. Les pilotes, soit de mer, soit de rivière, pour pouvoir être admis, par l'une ou l'autre des deux administrations, au pilotage de l'Escaut et de ses bouques, devront remplir les conditions d'admission exigées par les règlemens en vigueur dans le pays auquel appartiendra l'administration.

Art. 6. Tout pilote, avant d'entrer en fonctions, devra s'engager par serment à se conformer strictement, dans son service, aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement, et à se conduire en bon, digne, honnête et fidèle pilote.

11 sera fait mention, sur le brevet, de la prestation de ce serment.

Art. 7. Pour être reconnus en leur qualité, les pilotes porteront une marque distinctive; la forme, les dimensions et les accessoires en seront déterminés par les règlemens de chaque pays.

Les pilotes, dans l'exercice de leurs fonctions, seront tenus de porter cette marque d'une manière ostensible et d'être munis de leur brevet, ainsi que des extraits des règlemens sur le service de pilotage.

Art. 8. Il est laissé à la prudence de chaque administration d'arrêter telles dispositions qu'elle jugera convenables, quant à la faculté de piloter de nuit, en observant toutefois ce qui est prescrit au chapitre IV. concernant le service sanitaire.

Art. 9. Les administrations respectives veilleront scrupuleusement à ce que les pilotes et autres individus attachés à leur service et chargés de piloter, ne s'abandonnent point à l'abus des liqueurs spiritueuses, mais surtout à ce qu'ils ne se permettent pas, étant en état d'ivresse, d'entreprendre le pilotage d'un bâtiment. Elles puniront rigoureusement les délinquans des peines prononcées par les règlemens pour ces cas.

Art. 10. Les bateaux pilotes porteront dans la partie supérieure de leur grande voile, sur les deux cô-

et la Hollande.

tes au-dessus cie la bande du premier ris, le nom du 1 lieu de leur station, visiblement peint en lettres noires de quatre décimètres de hauteur, ou, si la voile n'a pas assez de largeur, seulement la let,*,« initiale de ce nom, plus le numéro donné au bateau. Ce signalement sera répété sur Parrière du bateau, et devra être repeint chaque année.

Les bateaux pilotes arboreront, au haut de leur mât, un pavillon de quatre lés ordinaires de large et de trois mètres viugt centimètres de long, dans lequel sera cousu le même numéro, afin d'indiquer à quelle nation ils appartiennent. Ce pavillon sera rouge avec un numéro blanc pour les bateaux pilotes belges, et bleu avec un numéro blanc pour les bateaux pilotes néerlandais.

Ces bateaux pourront en outre arborer leur pavillon national.

Art. 11. Les bateaux, canots et autres embarcations servant uniquement à l'exploitation du pilotage, portant enseigne et légalement reconnus comme tels, seront exempts de tous droits de port, quai et autres quelconques imposés sur la navigation dans les deux pays.

Ces mêmes embarcations pourront monter et descendre la rivière de nuit comme de jour.

Art. 12. Les deux administrations de pilotage auront la faculté d'introduire en franchise de tous droits de douane et autres, dans leurs stations respectives, les cordages, voilures, avirons, câbles, chaînes, ancres et autres objets de ce genre appartenant au matériel du service de pilotage, pourvu que l'importation se fasse par des bateaux de ce service et que le déchargement soit justifié au moyen d'un certificat du chef de l'administration locale du pilotage, énonçant la nature et la quantité des objets importés. Ce certificat sera, avant le déchargement, présenté aux employés des douanes, qui y apposeront leur visa après en avoir reconnu l'exactitude.

Les objets ainsi introduits sur le territoire de l'un ou l'autre des deux pays, seront déposés dans un local séparé. 11 en sera fait un inventaire sur lequel les mutations seront exactement annotées, de telle sorte que l'existant en magasin puisse toujours être reconnu par les employés de douanes qui, sur un ordre écrit

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1843 de l'employé supérieur du lieu, se présenteront pour en faire le recensement.

Art. 13. Il sera tenu , dans les bureaux des deux pilotages, un registre oii les capitaines pourront inscrire les plaintes qu'ils se croiront en droit de faire contre les pilotes. Les capitaines pourront aussi adresser leurs plaintes par écrit au chef de service du pilotage, qui les fera annexer au registre; il en sera donné connaissance aux pilotes inculpés, pour qu'ils puissent se justifier, et, au besoin, inscrire ou faire annexer leur défense au même registre.

Art. 14. Chacun des deux pays pourra prendre, à l'égard de son pilotage, telles dispositions particulières qu'il jugera utile dans l'intérêt du service et de la navigation , pour autant qu'elles ne dérogent pas au présent règlement et qu'elles ne constituent ni faveurs, ni immunités de nature à faire accorder la préférence à l'un des deux pilotages.

Chap. II. — Des devoirs des pilotes et des obligations des capitaines.

Art. 15. Les pilotes des deux nations se comporteront avec convenance, les uns envers les autres, dans l'exercice de leurs fonctions; ils éviteront soigneusement toute occasion de collision et tout sujet de plaintes mutuelles.

Il leur est recommandé de se porter mutuellement, le cas échéant, secours, aide et assistance.

Art. 16. Le signal d'appel d'un pilote sera, pour les bâtimens de l'Etat, le pavillon destiné à cet effet. Les bâtimens marchands, non pourvus de ce pavillon, hisseront leur pavillon national au tenon du mât de misaine, s'ils ont plus d'un mât, et au grand tenon, s'ils n'ont qu'un mât.

Les capitaines, pendant leur séjour en rade, ont la faculté d'adopter, de commun accord avec le chef des pilotes, un signal d'appel à convenir pour le bateau pilote.

Art. 17. Aucun pilote ne montera à bord d'un navire, pour le piloter, avant d'y avoir été engagé par le capitaine ou patron. Lorsque des pilotes des deux nations se présenteront en même temps pour offrir leurs services, ils attendront, avant de passer sur le navire, que le capitaine ou patron ait fait son choix entre eux.

et la Hollande.

Art. 18. Aussitôt que le pilote sera à bord d'un 1 navire, il fera amener le pavillon d'appel, pour faire connaître que le bâtiment est déjà pourvu d'un pilote; faute de quoi il sera opéré, sur son salaire, une retenue de douze francs soixante -dix centimes (six florins) au profit de chaque pilote qui se sera présenté pour conduire le navire.

Art. 19. Les pilotes seront tenus, en arrivant à bord, de faire constater, d'accord avec le capitaine, la hauteur où se trouve le navire.

Ils s'informeront de son tirant d'eau, de sa marche, de la longueur des semelles de dérive, s'il en a, ainsi que de ses qualités et défauts, afin de pouvoir se régler en conséquence pour la manoevre; ils ne pourront jamais s'excuser d'avoir ignoré ces particularités. Si les capitaines ne donnent pas ces indications avec la précision nécessaire ; ils seront responsables des conséquences qui en résulteront.

Art. 20. Il est expréssement enjoint aux pilotes de se servir, autant que de besoin, de la sonde ou de veiller à ce qu'on en fasse usage, lorsqu'ils sont chargés de piloter des navires. Tout pilote qui n'aura pas observé cette mesure de précaution, et qui, par là ou par quelque autre négligence, aura occasionné quelque accident ou avarie au navire, pourra être poursuivi devant les tribunaux.

Dans tous les cas d'avaries graves arrivées au bâtiment par la faute du pilote, il-ne lui sera alloué aucun salaire; l'administration en fera la restitution, si le droit de pilotage avait été payé à l'avance. Elle pourra également restituer la portion de ce droit qui lui revient.

Il en sera de même dans les cas prévus à l'art. 28.

Art. 21. Il est interdit aux pilotes de former aucune association , soit pour naviguer à bénéfice commun , soit pour partager le salaire de pilotage, acquis par l'équipage d'un bateau, avec celui d'un autre bateau. — Toutefois, lorsque des bateaux pilotes des deux nations, se trouvant ensemble en mer, dans les bouques ou dans la rivière, rencontreront ou découvriront des navires en détresse ou ayant besoin de secours, les pilotes auront la faculté de leur prêter concurrement aide et assistance; au besoin ils s'entendront pour déterminer lesquels des bateaux pilotes resteront

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1843 sur les lieux pour donner les secours ultérieurs. Les salaires qui leur en reviendront comme aussi les salaires acquis, pendant cette circonstance, par ceux des bateaux susmentionnés qui auront été désignés pour servir d'autres bâtintens se trouvant en mer, pourront être partagés d'une manière égale entre les équipages de ces divers bateaux, en raison du nombre d'hommes dout ils serout composés.

Art. 22. Tout pilote conduisant un navire , aura soin, dès qu'il sera en vue de la station où il doit être relevé par un autre pilote, de faire arborer le pavillon d'appel, ainsi qu'il est prescrit à l'article 16, afin que le pilote du tour se prépare et n'occasionne aucun retard au navire.

Le pilote fera la manoeuvre convenable pour faciliter l'arrivée à bord de celui qui doit le relever.

Art. 23. Le pilote ne permettra pas qu'il soit mis du lest, des cendres ou des résidus de bouille sur le pont, ou à portée d'être jetés à l'eau. Il s'opposera formellement à ce qu'il en soit versé dans les passes, rades, ports ou dans la rivière 5 et s'il s'aperçoit que, malgré sa défense, il en a été jeté à l'eau, il en rendra compte, aussitôt que possible, au chef de l'administration à laquelle il appartient.

Les pilotes qui négligeraient de faire immédiatement japport de cette contravention, seront punis selon l'exigence du cas. Les capitaines délinquans seront punis d'une amende de cinquante francs ou vingt- trois florins soixante cents.

Il est défendu, sous la même peine, à tout capitaine de navire, d'embarquer, dans le cours du fleuve, du sable ou toute autre matière servant de lest , et d'augmenter ainsi le tirant d'eau de sont bâtiment.

Art. 24. Il est expressément enjoint aux pilotes de porter secours, par tous les moyens possibles, aux navires en détresse ou en danger, en observant toutefois ce qui est prescrit à l'art. 25.

Il leur est défendu de faire au préalable , pour cet objet, aucune stipulation de salaire, ou d'exiger aucune promesse, lesquelles, en tous cas, seront nulles.

Néanmoins une récompense extraordinaire est due, par le capitaine du navire, aux pilotes et à leurs aides qui auront sauvé d'un péril imminent, à l'aide d'un ou de plusieurs bateaux pilotes, un navire démàlé,

et la Hollande.

privé de soi) gouvernail ou de ses ancres, ou ayant 1843 d'autres avaries graves.

Cette récompense, toujours proportionnée aux travaux qu'ils auront faits et aux dangers qu'ils auront courus, sera, autant que possible, réglée de gré à gré, entre les parties intéressées, par l'intervention de l'administration à laquelle appartiennent les pilotes, et par les commissaires permanens, dans le cas de concours des pilotes des deux pays.

Les capitaines ayant besoin de secours ne pourront refuser les pilotes de l'une ou l'autre des deux nations, qui se seront présentés les premiers pour les secourir.

Art. 25. 11 est sévèrement interdit à tous pilotes, pêcheurs et autres marins, de monter, sous quelque prétexte que ce soit, à bord d'un navire, même en détresse, à moins d'y être autorisés par le capitaine ou par les gens de l'équipage qui seraient reslés à bord.

Les susdits pilotes, pécheurs ou autres marins se garderont surtout de mettre la main aux mâts, cordages ou autres agrès, et de s'arroger aucune autorité quand même le bâtiment serait échoué ou rempli d'eau, sans en avoir obtenu l'autorisation expresse du capitaine ou des gens de l'équipage restés à bord. Sans cette autorisation, les pilotes ou autres individus appelés ne pourront se permettre de démonter les écoutilles, de débarquer et transporter des objets qui se trouvent à bord.

Art. 26. Tout pilote sera tenu de demander aux capitaines ou commaudans des navires qui arrivent, s'ils ont de la poudre à canon à bord et en quelle quantité; il en fera immédiatement rapport, s'il y a lieu, au capitaine du port de sa destination , sans préjudice des obligations imposées par les lois sur le transport des poudres à tirer.

Les pilotes seront tenus, en outre, d'avertir les capitaines qu'avant d'entrer en rivière ou en rade, ils aient à faire ôter la charge à boulet ou autres projectiles des bouches à feu, dont leurs bâtimens pourraient être armés.

Art. 27. Il ne pourra passer à bord d'un navire qu'un seul pilote, à moins que, pour plus de sûreté, le capitaine n'en demande expressément un second, pour lequel il ne sera di\ que la moitié du droit de pilotage.

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1843 La demande du capitaine jdevra élre constatée par écrit.

Art. 28. Sous peine d'encourir la retenue prévue à l'art. 20 et sans préjudice des peines à leur infliger par les tribunaux cornpétens, les pilotes ne pourront quitter le navire qu'ils conduisent, sans le consentement du capitaine, avant qu'il soit en sûreté là ou ils sont obligés de le conduire.

11 leur est de même interdit d'abandonner les navires allant à la mer, avant qu'ils soient au-delà des dangers ou des dernières bouées.

Les capitaines, de leur côté, ne peuvent retenir les pilotes au-delà du passage des dangers, ainsi qu'au-delà de l'endroit où ceux-ci doivent les conduire.

Art. 29. Lorsqu'un pilote à bord d'un navire der siiné pour la Belgique, ne sera plus qu'à une lieue

(de vingt au degré) de distance de la dernière bouée de la passe de l'Escaut occidental par laquelle il veut entrer, il fera arborer à ce navire son pavillon national, mais non au haut du mât, où s'arbore le signal d'appel d'un pilote. De même, au passage de chaque station de pilotage de l'un ou de l'autre pays, -tant à la remonte qu'à la descente de la rivière, le navire devra arborer son pavillon national.

Les capitaines auront à se conformer à ces dispositions.

Art. 30. Tout pilote conduisant un navire venant de la mer, sera tenu, si le capitaine lui en fait la demande, de le conduire directement en rade de Rammekeus.

De même les navires à la descente qui voudront aller stationner, soit en rade de Flessingue, soit à Rammekens, pour y attendre un vent favorable, à la sortie, y seront conduits directement par les pilotes de rivière.

Dans l'un comme dans l'autre cas de conduite directe du navire en rade de Rammekens, il n'y aura pas lieu à augmentation de droit.

Art. 3 t. Les capitaines et leurs équipages doivent traiter les pilotes avec égards.

Pendant leur séjour à bord, les capitaines seront tenus de leur fournir gratis la nourriture nécessaire et de pourvoir à leur logement.

Ils s'abstiendront particulièrement de les entraver

et la Hollande.

dans l'exercice de leurs fonctions; si cependant les ca- 1843 pitaines agissent contrairement aux indications du pilote et que celui-ci déclare, en présence de l'équipage, qu'il ne répond plus de la sûreté du navire, ils seront, dès ce moment, responsables de tous accidens quelconques. A son retour, le pilote en fera rapport au chef du pilotage de sa station.

Art. 32. Les capitaines, à l'entrée comme à la sortie, sont tenus de remplir et de signer le certificat que leur présentera le pilote , constatant qu'ils ont été dûment pilotés.

Ce certificat sera conforme au modèle arrêté par les règlemens du pays auquel appartient le pilote.

Si le bâtiment a été mal piloté, ou s'il a touche, le capitaine devra en faire mention sur le certificat.

Art. 33. Les pilotes sont obligés de veiller à ce que, autant que faire se pourra, les ancres abandonnées soient convenablement garnies de bouées et d'orins.

Immédiatement après leur retour, ils feront rapport de cet abandon à leur administration, qui en donnera, s'il y a lieu, connaisance à l'administration du pays dans les eaux duquel se trouvent les ancres. Cette administration se chargera de faire lever ces ancres , si les intéressés ou les personnes à ce commises par eux ne l'ont pas fait dans les quinze jours; même après ce délai, les intéressés pourront encore faire lever leurs ancres aussi long-temps que l'administration du pilotage ne se sera pas mise en devoir de le faire. Si des ancres non réclamées par les ayans- droit sont accidenr tellement levées dans les eaux néerlandaises par des pilotes belges, ceux-ci seront obligés de les délivrer à l'administration maritime des Pays-Bas, pourvu qu'il soit reconnu que ces aucres proviennent d'elle, et dans le cas contraire, aux fonctionnaires néerlandais de l'administration de sauvetage des épaves.

Dans l'un et l'autre cas, lesdits pilotes obtiendront la récompense à laquelle ils ont droit.

Réciproquement, si des pilotes néerlandais ont accidentellement levé des ancres non réclamées par les ayans-droit , dans les eaux de la Belgique, ils en feront la délivrance ?i l'autorité compétente de ce pays, contre la récompense fixée à cet effet.

Art. 34. Les administrations des deux pays veilleront à ce que les pilotes sondent de temps à autre les

316 Conventions entre la Belgique

1843 passes de l'Escaut et de son embouchure pour se tenir exactement au courant des variations des profondeurs ainsi que de la configuration des bancs. Cette opération devra surtout avoir lieu après de grandes tempêtes et à la suite des grandes marées de l'équinoxe.

De même les pilotes porteront leur attention sur les bouées et- balises, et dans le cas où ils remarqueront que les passes sont changées, ou que des bouées ou balises ont disparu ou sont mal placées, ils, en donneront connaisance immédiate aux employés supérieurs de la station à laquelle ils appartiennent.

Les pilotes seront également chargés d'observer les feux des cotes et autres, et de porter à la connaisance de leurs supérieurs le résultat de leurs observations.

Chap. 111. — Du paiement des droits de pilotage, de séjour et autres»

Art. 35. Tout capitaine ou patron de navire, se rendant de la pleine mer en Belgique , ou de la Belgique en pleine mer, par l'Escaut ou le canal de Terneuzen, ne se trouvant pas dans les cas exceptionnels prévus par l'article 48, sera tenu de prendre un pilote de l'un ou de l'autre des deux pays, sous peine de répondre de toutes les conséquences de son refus. S'il ne prend pas un pilote qu'il a été à même de se procurer, il n'en sera pas moins tenu au paiement des droits établis par le tarif, lesquels seront partagés, par moitié, entre les administrations des deux pilotages.

La même disposition s'appliquera au cas où un capitaine, après avoir refusé le pilote qui se présentait à lui pour faire choix d'un pilote de l'autre nation, n'aura pas trouvé de pilote de cette dernière nation.

Tous navires entrant dans l'Escaut et n'ayant pas une destination déterminée et définitive pour un port néerlandais , seront censés se rendre en Belgique.

Art. 36. Le droit de pilotage, sauf les cas exceptionnels prévus au présent règlement, sera payé conformément au tarif annexé au présent règlement, en raison du tirant d'eau des navires et d'après les saisons d'hiver et d'été.

La saison d'hiver commence au premier octobre et celle d'été au premier avril, de manière que le pilotage d'été sera payé pour une course commencée avant le

et la Hollande,

premier octobre, et celui d'hiver pour une course entreprise avant le premier avril.

Les bâtimens qui, se trouvant dans la Manche ou dans le Pas-de-Calais, prendront un pilote pour être conduits aux stations de l'Escaut de l'un ou de l'autre pilotage, auront à payer moitié en sus du droit de pilotage ordinaire de la mer à Flessingue, plus soixantetrois francs cinquante centimes ou trente florins, quelque soit le tirant d'eau du navire.

Les droits de pilotage seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

Art. 37. Le tirant d'eau d'après lequel se réglera le droit de pilotage, sera constaté aux stations respectives d'Anvers, tant pour les navires partaut de là pour la mer, que pour ceux qui viennent de la mer, en destination de ce port.

Le tirant d'eau des bâtimens destinés pour Gand sera pris aux stations de Terneuzen; quant à ceux qui seront destinés pour un port belge en amont d'Anvers, ou qui en viendront, ce tirant d'eau sera constaté à leur passage devant Anvers.

Cette opération se fera dans divers lieux en présence du capitaine ou de son second, et par un mesureur préposé à cette fin par l'administration du pilotage auquel appartient le pilotage. Elle aura lieu, autant que faire se pourra, dans une eau tranquille, et il sera payé de ce chef un droit de 53 centimes (25 cents) par navire.

Les administrations de pilotage des stations de mer se rapporteront réciproquement à la déclaration que leur fourniront les pilotes de rivière, quant au tirant d'eau constaté à Anvers ou à Terneuzen des navires destinés pour la mer.

Art. 38. Si, pendant la course de pilotage, le bâtiment se trouve dans la nécessité de charger ou de débarquer des marchandises, le droit de pilotage sera calculé sur le tirant d'eau qu'aura eu le navire, après avoir chargé ou avant d'avoir débarqué ces marchandises.

Art. 39. Les capitaines ou patrons de navires prenant des pilotes hors des bouques , paieront le droit de pilotage entier. S'ils n'ont pas voulu faire usage des pilotes stationnés hors des bouques, ils n'en paieront pas moins le droit entier.

S'il ne se trouve point de pilote hors des bouques,

318 Conventions entre la Belgique

1843 ou s'il est démontré que, les capitaines ou patrons ont été dans l'impossibilité d'employer leurs services, aucun droit de pilotage ne sera dû. Si des capitaines sont parvenus jusqu'en deçà de la dernière bouée sans avoir rencontré un pilote, et qu'ensuite ils en prennent un à leur service , ils seront tenus de payer la moitié du droit total de pilotage. S'ils ne font pas usage des pilotes qui se présentent à eux en deçà de la dernière bouée, ils n'en paieront pas moins la moitié du droit.

S'il est prouvé que le capitaine ou patron d'un bâtiment n'a point trouvé de pilote en deçà de la dernière bouée ou qu'il a été dans l'impossibilité de s'en servir, il sera exempt du paiement du droit.

Art. 40. Les pilotes ne pourront exiger une plus forte somme que celle portée au tarif. S'il leur avait été payé davantage , il serait fait restitution des sommes perçues en trop, sans préjudice des peines à leur infliger, s'il y a lieu.

Pareillement, il leur est interdit de réclamer aucune gratification sous quelque prétexte que ce soit. Si, par suite de services extraordinaires , les pilotes ont mérité une récompense, elle sera fixée de la manière prescrite à l'article 24.

Art. 41. Si des pilotes appartenant à d'autres localités, et admis en même temps au pilotage de l'Escaut, y conduisent un navire, il leur sera payé par le capitaine ou patron , outre les droits de pilotage , des frais de voyage à raison de 1 franc ou 47 cents par lieue (de 20 degrés) de distance entre l'endroit où. le navire aura été amené et leur résidence.

Art 42. Les bâtimens qui, ayant été pilotés à la sortie, seront obligés de revenir, endéans les 24 heures, en relâche forcée, dans le port d'où ils ont appareillé, ou seulement de rentrer dans la rivière, après avoir mis en mer, sans avoir rompu charge, ne paieront au même pilotage, tant à la rentrée qu'à la second sortie, que les trois quarts du droit.

Dans ce cas, l'administration de l'autre pilotage aura la faculté de ne percevoir aussi que les trois quarts du droit.

Art. 43. Si un bateau pilote, soit par le mauvais temps, soit par d'autres circonstances, n'a pu faire passer de pilote à bord d'un bâtiment, mais l'a néanmoins piloté en naviguant avec lui, le droit de pilotage en entier sera dû.

et la Hollande.

Tout navire qui, n'ayant pas de pilote à bord, est 1843 cependant piloté par un bâtiment sous voile à bord duquel se trouve un pilote, ne paiera que les trois quarts du droit de pilotage.

Art. 44. Outre la table et un logement convenable, tout pilote aura droit à 4 francs 23 centimes ou 2 florins par jour, dans les cas suivans:

1° Lorsqu'un capitaine se décidera, pour la sûreté de sou navire, à prendre ou à conserver à bord un pilote ;

2° Lorsque le pilote, ayant achevé sa course de pilotage, sera empêché par le gros temps de quitter en rade le bord du navire;

3° Lorsqu'un bâtiment, pendant sa course de pilotage, échouera ou sera retenu par le gros temps ou autres accidens , sans qu'il y ait de la faute du pilote, mais seulement dans le cas où la durée de ce séjour forcé dépassera trois jours, le paiement des frais de séjour ne devenant obligatoire qu'à dater de la quatrième journée;

4e Lorsqu'un capitaine ayant déjà le pilote à bord, différera de mettre à la voile, quoique les circonstances permettent son départ;

5° Lorsque les pilotes seront forcés de rester en quarantaine avec des navires; dans ce cas, la rétribution de quatre francs vingt-trois centimes ou deux florins sera exigible du moment où le pilote de mer, resté à bord, aurait dû être relevé; et il lui sera de plus alloué, à titre de frais de route, pour son retour à sa station, soixante- quinze centimes ou trente -six cents par lieue (de vingt au degré);

6° Lorsque, par suite de son fort tirant d'eau, un bâtiment se trouvera forcé d'alléger, ou que pendant sa course de pilotage il s'arrêtera pour embarquer encore des marchandises;

7° Lorsqu'un pilote n'aura pu être débarqué et que le capitaine, par suite du temps ou de vent, se trouvera dans l'obligation de le mener en mer avec lui; dans ce cas, si le séjour du pilote à bord se prolonge ou-delà d'un mois, il n'aura plus droit qu'à trois francs ou un florin quarante-deux cents par jour.

Le capitaine est tenu de débarquer sans frais le pilote, dès que l'occasion s'en présentera, et de lui payer, pour frais de route et de nourriture jusqu'au lieu de

320 Conventions entre la Belgique

1843 sa station, un franc (quarante -sept cents) par lieue (de vingt au degré); s'il le de'pose dans un port de sa nation, deux francs douze centimes (un florin) par lieue; s'il le dépose en pays étranger, un franc (quarantesept cents) par lieue si ce pilote passe en mer à bord d'un bâtiment se rendant au port d'où dépend le pilote, et deux francs douze centimes (un florin) s'il se rend dans un autre port de la nation à laquelle il appartient.

Les pilotes de rivière qui conduiront les navires de Flessingue à Terneuzen ou à Anvers, et vice versa, n'auront droit à aucune indemnité pour frais de retour.

Art. 45. Si un capitaine a engagé un pilote et que plus tard il le congédie, ou que, sans en être empêché par les vents contraires, il tarde à mettre à la voile, le pilote aura droit à quatre francs vingt-trois centimes ou deux florins par jour, à partir de celui où il aura été retenu jusqu'au jour où il aura été congédié, ou jusqu'à celui où le navire aura pu appareiller.

Art. 46. Si, par suite de circonstances imprévues, telles que vents contraires, mauvais temps, avaries, gelées, charriage de glaces, un pilote se trouve dans l'impossibilité d'atteindre le terme de sa course, soit en allant à la mer sans être arrivé en travers de la dernière bouée, soit en naviguant sur la rivière, et qu'il soit obligé, de l'aveu du capitaine, de retourner au point de départ, le droit de pilotage sera payé en raison de la distance parcourue. Cependant, si, en sortant, le navire est arrivé en travers de la dernière bouée et qu'il soit contraint de revenir, il sera payé la moitié du droit de pilotage fixé par le tarif pour la sortie.

Art. 47. En cas de charriage de glaces, le droit de pilotage sera double.

Il est bien entendu que charriage de glaces signifie non pas l'existence de quelques glaçons flottans, mais d'une quantité de glaces assez considérable pour que la marche des navires en soit sensiblement entravée et qu'il en résulte quelque danger pour la course de pilotage.

Il sera également payé double droit de pilotage, pour les navires très - difficiles à gouverner faute d'une quantité suffisante de lest, ou par quelque avarie au gouvernail ou aux agrès, laquelle, sans compromettre sérieusement le navire, rend le pilotage beaucoup plus dangereux.

L'appréciation des cas dont il s'agit au présent ar-

et la Hollande.

ticle, est laissé à l'arbitrage de l'administration du pi- 1843 lotage auquel appartient le pilote.

Art. 48. Ne seront pas soumis à l'obligation de prendre un pilote :

1° Les bâtimens de guerre;

2° Les navires ou bâtimens de mer sur lest dont le tirant d'eau n'atteint pas quinze décimètres;

3° Les navires faisant le cabotage dans le fleuve ;

4° Les navires ou bateaux des deux nations faisant la pèche du hareng, de la morue ou du poisson frais, ou servant au transport de la marée fraîche ou du poisson salé.

Si les patrons des bâtimens de cette dernière catégorie préféraient se servir d'un pilote, ils paieront la moitié du droit fixé.

Art. 49. Il ne sera perçu aucun droit ou aucune autre somme relatifs au pilotage, sans qu'il en soit délivré quittance dûment signée aux capitaines ou à leurs consignataires.

Art. 50. Afin d'assurer aux administrations respectives le paiement des droits de pilotage, les receveurs des douanes ne délivreront aux capitaines ni décharge, ni déclaration de sortie aussi long-temps qu'ils n'auront pas payé ces droits, tant pour l'entrée que pour la sortie, ou fourni caution satisfaisante au profit de qui il appartiendra.

Si un capitaine ayant fait choix d'un pilote de l'un des deux pays pour le conduire jusqu'en mer, se décidait, avant de mettre en mer, à prendre un pilote de l'autre pays, il en fera la demande ou l'appel conformément à l'article 16, Dans ce cas, le droit payé ou cautionné pour le pilotage de mer passera en faveur de l'administration qui aura fourni le pilote, et ce sur la production du certificat exigé par l'art. 32.

Art. 51. Les capitaines auront la faculté de former, dans le délai de six mois après le paiement du droit, toutes les réclamations qu'ils jugeront convenables pour obtenir la restitution de ce qu'ils croiraient avoir été indûment perçu.

Réciproquement, l'administration du pilotage pourra réclamer des capitaines ce qui n'aurait pas été payé, soit par erreur, soit par toute autre circonstance, endéans les six mois ù dater du jour que le droit aurait dû être payé.

Recueil gén. Totn. V. X

Conventions entre la Belgique

Chap. IV. — Service sanitaire.

Art. 52. Le régime sanitaire appliqué aux provenances suspectes sera, autant que possible, le même pour les deux pays. Les commissaires chargés de la surveil*' lance commune se communiqueront réciproquement, aussitôt qu'ils leur auront été notifiés , tous les arrêtés ou instructions de leurs gouvernemens respectifs déterminant les pays dont les provenances par mer doivent être habituellement ou temporairement considérées comme suspectes de contagion , ainsi que les mesures de précaution que chacun des deux gouvernemens aura jugé convenable de prendre à l'égard de ces provenances.

Art. 53. En conséquence de ce qui aura été statué par le gouvernement de l'un et de l'autre pays, des ordres seront donnés aux pilotes des deux nations, par les administrations auxquelles ils appartiennent, pour qu'ils aient à se conformer aux dispositions de l'art. 54, à l'égard de tous bâtimens arrivant de pays dont les provenances sont déclarées soumises à un régime sanitaire quelconque, soit par les deux gouvernemens, soit seulement par l'un d'eux. Si les navires sont destinés pour Anvers, il sera loisible au gouvernement néerlandais de les faire accompagner, sur son territoire, d'un garde de santé. Il lui sera également loisible de faire rester à bord le pilote de mer, jusqu'à l'admission à libre pratique par l'autorité belge. Cependant, au cas où, le bâtiment n'est sujet à quarantaine qu'en Néerlande ou bien seulement en Belgique, le pilote, s'il appartient au pilotage néerlandais, sera débarqué en rade de Flessingue , pour, dans le premier cas, y être assujetti aux mesures sanitaires jugées convenables.

Les navires destinés pour la Belgique, par le canal de Terneuzen, subiront, en rade de Rammekens, ou dans tout autre endroit sûr et commode à convenir, les mêmes mesures de quarantaine ou d'observation auxquelles seront assujettis les bâtimens destinés pour la Néerlande; et si, en raison de leur provenance, ils n'ont qu'à subir la simple visite sanitaire, elle aura lieu a leur passage devant Flessingue avec toute la promptitude possible. Toutefois, il sera facultatif aux bâtimens se rendant en Belgique par le canal de Terneuzen, d'aller de préférence à la station belge sur l'Escaut purger la quarantaine qu'ils auraient dû subir dans les Pays-Bas,

et la Hollande.

après quoi ces bâtimens pourront passer librement par î le susdit canal.

Art. 54. Tout pilote, pêcheur ou autre marin, avant de passer à bord d'un navire qui se trouve en mer, ou qui en vient, soit à l'effet de le piloter, soit pour tout autre motif, est tenu de le héler et de s'enquérir de son nom, de celui du capitaine, du port d'où il vient et du lieu de sa destination, ainsi que de toutes autres circonstances qu'il importe de connaître. Si le navire vient d'un pays considéré comme suspect de contagion d'après les lois et arrêtés de l'un ou de l'autre gouvernement, le pilote qui le conduira, soit en naviguant devant lui, soit après être monté à bord, aura soin de faire hisser immédiatement le pavillon de quarantaine décrit à l'article 55. S'il est destiné pour Anvers, le pilote, à son arrivée devant Flessingue, se conformera à ce qui est prescrit par l'art. 56 pour faciliter l'accompagnement du navire par un garde de santé, et le bâtiment, muni de son pilote de rivière, pourra immédiatement continuer sa route pour la station belge destinée aux visites et précautions sanitaires.

Si le navire se rend en Belgique par le canal de Terneuzen, le pilote de mer le conduira directement, soit à la station néerlandaise de quarantaine indiquée à l'art. 53, soit à la station belge, conformément à la stipulation du même article, à moins que le bâtiment ne doive être soumis qu'à la simple visite d'observation en rade de Flessingue.

Tout pilote, soit de mer, soit de rivière, conduisant un navire venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, empêchera, pendant sa course de pilotage, toute communication avec ce bâtiment. Faute par lui d'observer scrupuleusement les mesures de précaution prescrites, il sera puni, selon l'exigence des cas, sans préjudice des peines prononcées par les lois et arrêtés concernant le service sanitaire.

La même disposition est applicable à tout pêcheur ou marin faisant fonction de pilote.

Les capitaines seront tenus, en tout ce qui les concerne, -»de se conformer exactement aux dispositions du présent article.

Art. 55. Le signal de quarantaine consiste en un pavillon jaune, arboré au grand tenon.

Les navires qui sont dépourvus de ce pavillon feront

324 Conventions entre la Belgique

1843 flortep lëup pavillon national dans les haubans du petit perroquet ou du petit hunier; s'ils n'ont qu'un mal, ce pàvillon sera arbore' dans la partie supérieure des bashaubans.

Art. 56. Les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, ayant la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé, les pilotes sont tenus de dommander ou de faire commander les manoeuvres les plus convenables à cet effet. Si, nonobstant lesdites manoeuvres, le garde de santé ne se présente pas, les susdits navires pourront continuer leur route pour leur destination.

Art. 57. Les frais et formalités relatifs aux mesures de quarantaine, ainsi qu'aux visites d'observation auxquelles les bâtimens se rendant en Belgique par le canal de Terneuzen sont assujettis dans les eaux néerlandaises, seront les mêmes que pour les navires en destination des ports néerlandais.

Chap. V. — Du contentieux et de la juridiction.

Art. 58. Les contestations relatives aux droits de pilotage, salaires et indemnités des pilotes, seront, autant que possible, terminées à l'amiable par l'intervention des chefs respectifs du pilotage.

Dans le cas où les efforts de ces derniers seraient infructueux, les parties seront engagées par tous les moyens possibles de persuasion à soumettre la décision de lento différends à des arbitres.

En cas de refus d'arbitrage, ces contestations seront jugées par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est le siège de l'administration à laquelle les pilotes appartiennent. Si les contestations intéressent les deux pilotages, elles seront décidées par le tribunal de commerce d'Anvers. Si l'une des deux administrations seulement veut contester, les frais seront à sa charge exclusive; dans le cas contraire, les frais et les conséquences seront supportés en commun.

Art. 59. Les contraventions au présent règlement commises par les pilotes ou autres personnes employéès au service du pilotage, seront jugées et punies d'après les dispositions de la loi du 6 mars 1818, par le tribu nal correctionnel dans le ressort duquel est le siège principal de l'administration à laquelle appartiendron

et la Hollande.

les contrevenans, sans préjudice des peines de discipline 1 que chaque administration pourra infliger à ses pilotes.

Les amendes infligées à l'équipage d'un bateau pilote seront supportées proportionnellement par tous les hommes qui en font partie, en raison de la quote-part attribuée à chacun d'eux dans les salaires de pilotage.

Art. 60. Les contraventions au présent règlement commises par les capitaines ou patrons de navire et leurs équipages, pour lesquelles aucune peine spéciale n'a été prononcée, seront punies, selon la gravité des cas, d'uue amende de 20 à 100 francs ou 9 florins 45 cents à 47 florins 25 cents. Lesdites peines, ainsi que celles spécialement déterminées au présent règlement seront infligées par le tribunal correctionnel <Ju port de départ ou d'arrivée en Belgique.

Art. 61. Une expédition de tous les jugemens et arrêts rendus, en matière de pilotage, par les tribunaux et cours de l'un des deux pays, sera adressée au Gouvernement de l'autre pays pour autant que celui-ci ait intérêt à les connaître.

Chap. VI. — Dispositions générales.

Art. 62. Sauf les cas prévus ci-après , il est interdit à quiconque n'est pas breveté en qualité de pilote, aux termes du présent règlement, de se présenter aux navires en quelque occasion que se soit pour les piloter, et surtout d'y remplir les fonctions de pilote.

Tout individu non pourvu de brevet, qui n'observerait pas les dispositions du présent article, et par la faute duquel un navire aurait éprouvé quelque accident ou avarie, sera puni, suivant l'exigence du cas, de la manière que le serait un pilote breveté, et le droit du pilotage qu'il aurait reçu sera restitué pour être partagé par moitié entre les deux pilotages.

Toutefois, il est permis aux pêcheurs et autres gens de la nier, lorsqu'aucun bateau pilote n'est en vue, de piloter les navires à l'entrée, pourvu que les capitaines désirent faire usage de leurs services.

Tout capitaine piloté par un pêcheur ou autre marin, sera tenu, dès qu'un pilote breveté se présentera, de le prendre à son bord; s'il s'y refuse ou s'il fait ou ordonne des manoeuvres pour esquiver le bateau pilote, il sera passible du droit de pilotage comme si le pilote l'eût conduit.

326 Conventions entre la Belgique

1843 Art. 63. Les pilotes non admis au pilotage de l'Escaut ou autres gens de mer qui, en conformité de l'art. 62, auraient entrepris de piloter un navire dans les passes de ce fleuve, seront tenus de faire les manoeuvres convenables pour faciliter l'arrivée à bord du pilote qui se présenterait pour les remplacer, et ce sous peine de la retenue de leur salaire au profit de ce même pilote et de la caisse de pilotage.

Art. 64. Tout pêcheur ou marin qui aura piloté un navire est tenu d'en donner connaissance aux chefs respectifs des stations de pilotage où il aura abordé.

Art. 65. Il est défendu à tous pêcheurs ou gens de mer d'arborer le pavillon distinctif des pilotes de l'un ou de l'autre pays ou tout autre pavillon qui y ressemble. v

Art. 66. Toutes épaves, tous navires et bâtimens abandonnés, seront fidèlement délivrés par les pilotes aux fonctionnaires préposés, à cet effet, dans le pays dans les eaux duquel ces épaves auront été trouvées. Si elles sont rencontrées en mer, la délivrance s'en fera parles pilotes à l'autorité de leur pays, et au cas de concours dans les opérations de sauvetage par les pilotes de9 deux nations, les épaves seront délivrées à l'autorité du lieu où, d'après les circonstances, on pourra les conduire avec le plus de facilité et de promptitude.

Les pilotes pourront faire valoir leurs droits à la récompense de sauvetage, qui sera fixée le juge si les parties ne peuvent en convenir.

Chap. VII. — De la surveillance commune.

Art. 67. La surveillance commune, ainsi qu'elle se trouve définie au j 2 de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, sera applicable tant à ce qui existe qu'à ce qui sera établi ultérieurement. Elle sera exercée, soit conjointement, soit séparément, par les commissaires institués à cette fin, et de la manière déterminée ci-après.

Art. 68. Les commissaires se réuniront au moins une fois par trimestre, alternativement à Anvers et à Flessingue. Ces réunions auront lieu à des jours convenables, à déterminer entre eux d'un commun accorcL

Elles auront principalement pour but l'inspection générale tant des bouées, balises et passes navigables ((ne des services de pilotage dans les limites tracées parles art. 69 et 71 ci -après.

et la Hollande.

Dans ces réunions, les commissaires arrêteront en 1843 commun toutes les mesures que l'intérêt de ces divers services pourra réclamer, en tant que ces mesures rentrent dans le cercle de leurs attributions.

Si elles excèdent leurs pouvoirs, il eu sera par eux référé à leurs gouvernemens respectifs.

Outre ces réunions périodiques, les commissaires de l'un et de l'autre pays pourront, lorsqu'ils le jugeront utile, provoquer d'autres assemblées, qui se tiendront aussi alternativement à Anvers et à Flessingue; dans ce cas, ils seront tenus de se convoquer réciproquement huit jours à l'avance, en faisant connaître le but et les motifs de la réunion.

Art. 69. Les deux gouvernemens s'étant engagés à conserver les passes navigables de l'Escaut et de son embouchure, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve, les commissaires, dans leurs inspections à faire toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, soit conjointement après s'être concertés à cet effet, soit individuellement, observeront avec soin tous les changemens qui pourraient s'être opérés dans les fonds et passes ordinaires, en examinant si, par suite de ces changemens, les bouées et balises se trouvent encore placées convenablement et en nombre suffisant.

Ils s'assureront également si, par d'autres causes, des bouées ou balises ne se trouvent plus à leur place, ou pourraient être mieux et plus sûrement établies.

Lorsque les commissaires des deux gouvernemens se trouveront réunis, il sera dressé procès- verbal en double expédition du résultat de leur inspection; et s'il y a lieu , ils y consigneront leurs propositions relatives aux améliorations à introduire dans ce service, après avoir, pour autant que de besoin, consulté à cet égard les chefs ou les pilotes les plus expérimentés de l'un et de l'autre pilotage.

En cas de désaccord entre les commissaires des deux gouvernemens , sur leur manière de voir, ainsi que sur les mesures a prendre, il sera fait mention au procèsverbal de l'opinion des uns et des autres. Si les commissaires du gouvernement auquel il incombe l'obligation d'entretenir les bouées et balises, reconnaissent qu'il est urgent de prendre des mesures, ils auront soin d'y faire procéder le plus prompte ment possible, soit par

328 Conventions entre la Belgique

1843 l'administration du pilotage appartenant audit gouvernement, soit par l'entrepreneur du balisage. S'il n'y a point d'urgence, les commissaires en référeront respectivement à leur gouvernement.

Les commissaires des deux gouvernemens, dans leurs inspections individuelles, trouvant quelque dérangement dans le balisage ou des changemeus dans les fonds et passes navigables, en informeront, sans délai, leurs collègues, et en cas de besoin, se réuniront, afin de reconnaître le fait signalé et d'agir de concert pour les mesures à prendre, ainsi qu'il est prescrit ci -dessus et dans l'art. 68.

Art. 70. Tous les chaugemens que les commissaires conviendront d'opérer dans le système de l'établissement des bouées ou balises, en aval d'Anvers jusqu'en pleine mer, seront par eux marqués sur le plan de relevé qu'ils en ont fait conjointement, afin que ce plan indique toujours la situation existante des bouées et balises. Ce plan , fait en double et signé par les commissaires respectifs, sera de part et d'autre gardé en dépôt.

Art. 71. La surveillance commune du pilotage ne s'étendra pas au-delà du service actif des pilotes; en conséquence cette surveillance aura seulement pour but de s'assurer que les pilotes de l'un et de l'autre gouvernement remplissent leurs devoirs conformément aux dispositions réglementaires communes aux deux pays.

Les commissaires s'entendront pour faire conjointement les enquêtes nécessaires, à l'effet, s'il y a lieu, de constater l'inconduite, les négligences, l'impéritie , les délits et toutes contraventions des pilotes au présent règlement.

Il sera dressé procès -verbal de ces enquêtes, en y consignant, s'il y a lieu, les dépositions des témoins sur les faits à constater.

Si ces faits sont de nature à n'attirer aux pilotes qu'une punition disciplinaire, les commissaires de leur nation auront soin qu'il eu soit fait l'application par l'administration du pilotage auquel appartiennent ces pilotes. Si, au contraire, la punition des délits ou contraventions excède le pouvoir ou la compétence de ladite administration, il en sera référé par elle à son gouvernement.

Les commissaires de l'un ou de l'autre gouvernement, ayant pris isolément connaissance d'une contravention

et la Hollande,

ou d'un fait quelconque contraire aux devoirs des pilotes qui n'appartiennent point à leur nation, établiront, pour autant que de besoin, le fait par des preuves, et dénonceront officiellement les pilotes coupables aux commissaires de leur nation, pour leur faire infliger les peines ou punitions qu'ils auraient méritées, ou pour en rendre compte au gouvernement qui doit en connaître, sauf à ces derniers commissaires le droit de requérir au préalable une enquête par les commissaires réunis des deux pays.

Art. 72. En cas d'échouement et de naufrage d'un bâtiment ou de tout sinistre de cette nature, les commissaires seront tenus de se rendre, aussitôt que possible, sur les lieux, si faire se peut conjointement, afin de s'enquérir des causes et circonstances de l'événement, tant par eux-mêmes que d'après les dépositions a recueillir contradicloirement du capitaine ou patron du navire, de son équipage et du pilote, s'il en existe à bord; de tout quoi il sera dressé procès- verbal en double, pour servir et valoir où besoin sera; à défaut de comparution simultanée des commissaires des deux gouvernemens sur les lieux à l'effet de faire l'enquête dont il s'agit, ceux qui s'y trouveront les premiers auront néanmoins la faculté de procéder aux investigations qu'ils jugeraient nécessaires, sauf aux commissaires absens le droit de requérir ensuite, si bon leur semble, une nouvelle enquête, conjointement avec les autres commissaires, qui ne pourront se refuser à cette nouvelle instruction.

Art. 73. Les commissaires auront soin , dans leurs inspections, soit générales, soit particulières, d'être munis de leurs lettres de services délivrées par les gouvernemens respectifs, afin de pouvoir, au besoin, se faire reconnaître par les autorités des deux pays et avoir droit aux égards et aux prérogatives attachées à leurs fonctions.

Le bâtiment qu'ils monteront portera une marque distinctive et sera exempt de toute visite de douane et de police.

Les commissaires pourront s'adresser leur correspondance officielle par les voies qu'ils jugeront les plus convenables.

Art. 74. Le présent règlement, qui ne pourra être changé ni modifié que d'un commun accord, sera imprimé en français et en hollandais et déposé dans chacun des bureaux de pilotage à l'inspection de qui il appartiendra.

Anvers, les 20 mai 1843. {Suivent les signatures.)

330 Conventions entre la Belgique

ANNEXE A. au règlement sur le pilotage et la surveillance commune, arrêté le 20 mai 1843-

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