Notre ministre, etc
Signé: Louis -Philippe.
Et plus bas: Amiral Roussnr.
Rapport au roi fait le 28 avril 1843, concernant diverses propositions sur le mode d 'administration de la justice aux îles Marquises, et certaines attributions spéciales à conférer au gouverneur-général.
Sire, un des premiers besoins auxquels le gouverneur des îles Marquises aura à pourvoir sera 'celui d'assurer dans la colonie une bonne et prompte administration de la justice.
Je viens soumettre à votre majesté les vues que j'ai conçues relativement a cet important service/
La nature de notre occupation, que nous ne pouvons supposer devoir être constamment exempte de
280 Ordonnance française
1843 troubles et de tentatives hostiles; l'élément presque entièrement militaire de la population européenne qu'auront introduite dans le pays l'expédition actuelle et celle qui l'a précédée; tout indique que l'organisation de la justice doit y être essentiellement militaire, comme elle Ta été dans les premiers temps de notre occupation de l'Algérie.
L'effectif de nos troupes de terre et de mer, quoique restreint, permettra que deux conseils de guerre, composés chacun de sept membres, et un conseil de révision, composé de cinq membres, soient institués dans notre colonie pour l'action régulière de la justice, et que chacun d'eux puisse être présidé par un officielsupérieur.
Par analogie avec ce qui a eu lieu en Algérie (voir les arrêtés du général Clausel , du 15 octobre 1830, et du duc de Rovigo, du 16 août 1832), ces conseils seront destinés à juger:
Les crimes et délits qui seraient commis par les naturels contre la sûreté de la colonie ou contre les personnes et propriétés des Français et des étrangers;
Ceux qui seraient commis par tous individus français ou étrangers.
A l'égard des crimes et des délits commis par les indigènes entre eux, il conviendrait, comme cela a également eu lieu à Alger, de les laisser, au moins jusqu'à nouvel ordre, juger d'après les règles et usages du pays, sauf au gouverneur à intervenir comme modérateur, dans les cas où les peines sciaient, par leur caractère, de nature à ne pouvoir être infligées en vue et, pour ainsi dire, sous la protection du pavillon français.
Tels seraient les rouages simples et faciles de la justice répressive; ils seraient complétés par l'action d'un agent faisant fonction d'officier de police judiciaire, lequel constaterait les crimes et délits, et mettrait l'autorité supérieure en mesure de saisir le conseil de guerre de l'instruction et de la connaissance du fait incriminé.
Quant aux procès civils, il est permis de penser que, dans les premiers temps, ils seront assez rares, à part les procès entre indigènes qui continueront, naturellement et avec plus de raison encore en celle matière qu'en matière criminelle, d'être réglés suivant les usages locaux. 11 faut cependant prévoir que des contestations naîtront, soit entre Français, soit entre nos compatrio-
cancer n. les Isïes Marquises. 281
tes et les indigènes, avec qui ils ne tarderont pas à engager des transactions pécuniaires.
Ces cas seront -ils assez graves, assez multipliés pour exiger l'institution immédiate d'une juridiction civile? Si la négative paraissait devoir être adoptée, il suffirait d'autoriser le gouverneur à exercer, en parail cas, une juridiction en quelque sorte arbitrale, analogue à celle que nos consuls à l'étranger exercent à l'égard des français en matière civile et contentieuse l); mais mon opinion est contraire à ce système, qui, d'une part, pourrait avoir pour effet de détourner assez fréquemment le gouverneur de la partie active de ses fonctions ; qui, d'autre part, obligerait les parties contendantes habitant hors du chef-lieu avenir y paraître en justice ; et, enfin, qui pourrait créer des difficultés de compétence, quand les parties seraient d'origine mixte.
Je pense qu'il serait, sous tous les rapports, préférable de constituer, et dans le chef- lieu et dans la seconde île, des tribunaux composés : 1° de l'officier commandant particulier de l'établissement, président; 2° de deux officiers d'administration ou employés du Gouvernement, qui seraient à cet effet désignés chaque année par le gouverneur et pourraient être maintenus.
Les appels seraient, au delà d'une certaine valeur (500 francs, par exemple), portés devant un tribunal supérieur ou conseils d'appel, composé du gouverneur, président, du chef du service administratif et du chirurgien en chef.
Les arrêts du conseil d'appel pourraient donner lieu à recours en cassation.
Cette combinaison ne serait pas nouvelle aux colonies, puisqu'aujourd'hui encore, dans deux de ces établissemens, le tribunal de première instance (a G orée)
1) Les consuls ont des attributions judiciaires mente en matière criminelle. Voici un extrait de la législation sur co point:
44 En règle générale, et sauf les exceptions, les consuls ont le droit de juger toutes contestations, de quelque nature qu'elles .soient, entre Français commerçans, navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs consulats. . .
" Outre la juridiction civile dont nous venons d'indiquer les principaux objets, les consuls sont également investis, à l'égard des nationaux, d'une juridiction criminelle; mais cette juridiction n'est complète qu'en ce qui touche les délits et les contraventions. '(Voir Dictionnaire du contentieux commercial de MM. de Villeneuve et Massé.)' (Note du Min. de la marine.)
282 Ordonnance française
1843 est présidé par le commandant particulier, et le conseil d'appel (à Saint-Pierre de Terre-Neuve) est présidépar le commandant de la colonie.
Des commis ou écrivains pourraient être désignés par le gouverneur pour remplir les fonctions du ministère public et du greffe.
Les tribunaux de première instance seraient chargés d'appliquer les lois civiles de la France, modifiées , au besoin, soit par des ordonnances royales, soit par des arrêtés du gouverneur, soit même par des usages locaux.
J'ai parié plus haut de l'intervention éventuelle du gouverneur, comme pouvoir modérateur, dans les coudamnations en matière criminelle prononcées par les juges indigènes.
Il est entendu que les jugernens des conseils de guerre ne seraient également mis à exécution, quand ils prononceraient des peines aftlictives ou infamantes, qu'après avoir été soumis à l'approbation du chef de la colonie. Sans doute, le gouverneur ne pourrait, à l'égard de ces jugernens, être investi du droit de grâce, qui est inhérent à la prérogative royale, et ne saurait être délégué; mais, comme cela a lieu dans nos autres colonies, il pourrait, avec l'assistance d'un conseil d'administration, prononcer le sursis, pour recourir en faveur du condamné à la clémence royale.
Outre celte faculté de sursis à attribuer au gouverneur, il est deux autres points qui touchent à l'exercice de son autorité et qu'il me paraît également important de régler: je veux parler des mesures de haute police, dans lesquelles je comprends ce qui concerne les pouvoirs extraordinaires, et la faculté d'édicter des peines dans ses règlemens.
Cette double attribution étant accordée à nos gouverneurs dans des colonies où. les pouvoirs publics sont régulièrement et fortement orgauisés, il n'est pas douteux qu'il n'y ait lieu d'en investir le chef d'un établissement naissant, exposé à des dangers de plus d'un genre.
Le gouverneur des îles Marquises serait donc autorisé : 1° A l'égard des fonctionnaires et agens du Gouvernement qui tiendraient une conduite contraire au bon ordre ou à nos intérêts politiques, à les suspendre de leurs fonctions avec privation de moitié de leur traitement, ou même, si la gravité du cas l'exigeait, à les
concem. les Isles Marquises.
renvoyer en France pour y rendre compte de leur cou- 1843 lin ite au ministre de la marine et des colonies;
2° A l'égard de tous autres, à les mettre en surveillance dans un canton déterminé, ou même à les expulser de la colonie.
Si la mesure à adopter concernait un Français ou un étranger, le gouverneur prendrait l'avis préalable de son conseil, mais sans être tenu de s'y conformer (ainsi que cela a lieu à Bourbon, aux Antilles et au Sénégal).
Si elle concernait un indigène, l'intervention du conseil ne serait que facultative.
Le pouvoir de faire des actes facultatifs a été restreint , en ce qui concerne les gouverneurs de nos anciennes colonies, à l'émission des règlemens d'administration et de police i); et ils ont reçu du Code d'instruction criminelle colonial l'autorisation d'établir, pour la sanction de ces sortes de règlemens, des amendes jusqu'à 100 francs et un emprisonnement jusqu'à quinze jours. (En France, les règlemens de police ne peuvent entraîner qu'un maximum de 15 francs d'amende et de cinq jours d'emprisonnement.)
De telles limites ne sauraient être imposées au gouverneur des îles Marquises, attendu qu'il pourra se trouver en présence de circonstances et d'événemens qui rendraient les pénalités ci -dessus tout à fait insuffisantes pour la répression des délits qui seraient commis. Sans doute le Code pénal de 1810 (modifié par la loi du 28 avril 1832) et le Code pénal militaire, dans lesquels la justice de notre établissement ira puiser, suivant les cas, les dispositions pénales de ces arrêts, sont conçus de manière, à ne pas donner à craindre pour les circonstances ordinaires, beaucoup de lacunes, dans la prévision des méfaits à réprimer; mais on peut prévoir que des cas nouveaux et que n'atteindraient pas ces Codes, se présenteront. Ainsi l'autorité pourra avoir à réprimer des tentatives de débarquement, notamment Fin* tioduction d'armes et de munitions de guerre. Je considère donc comme indispensable d'accorder au gouverneur le droit de faire, le conseil d'administration entendu , les arrêts et règlemens nécessaires, non seulement à la marche de service administratif mais encore à l'intérêt du bon ordre et à la sûreté publique et d'é-
J) Article 11 de la loi organique du 24 avril 1833.
284 Conv. ultérieure de poste entre la France
1843 tablir, pour la sanction de ces sortes d'actes, les peines pécuniaires et autres qui lui parailront exiger l'urgence des circonstances ou la gravité des cas. 11 est d'ailleurs exprimé que ce dernier pouvoir n'ira pas, si ce n'est pas au cas de guerre, jusqu'à la faculté d'établir des peines afflictives et infamantes.
Si Votre Majesté veut bien donner son assentemènt aux vues et aux propositions que je viens d'avoir l'honneur de lui soumettre, .je la prie de revêtir de sa signature le projet d'ordonnance ci-joint.
Je suis etc.
Paris, le 28 Avril 1843.
Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies.
Signé: Amiral Roussiir.
Articles additionnels à la convention de poste du 16 avril 1831, conclus entre la France et V Autriche, signés à Paris le 18 mai 1843.
Sa majesté le roi des Français et sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, ayant reconnu qu'en faisant diriger par la Bavière une partie des correspondances actuellement échangées entre leurs Etats respectifs par la voie de Huningue, en exécution de l'article 7 de la convention de poste du 16 avril 1831, la transmission de ,ces correspondances serait accélérée de vingt-quatre heures, e^t l'office général des postes autrichiennes ayant réglé avec l'office général des postes bavaroises les conditions de ce transport par la voie de Forbach et de Wûrtzbourg.
Il a été convenu, entre les soussignés, munis des pouvoirs de leurs souverains respectifs, ce qui suit :
Art. 1er. L'office général des postes de Paris et l'office général des postes de Vienne continueront à se transmettre régulièrement, tous les jours, des correspondances en paquets clos: il sera, en outre, échangé journellement une dépêche close entre le bureau des postes de Forbach et celui de Vienne. Sera maintenu pareillement l'échange de dépêches closes subsistant
et t Autriche.
entre le bureau de Huningue et celui de Vienne. En 1843 outre, les bureaux de poste de Forbach et de Huningue et l'office gëne'ral des postes de Vienne échangeront journellement un paquet contenant les journaux, gazettes, imprimés et brochures sous bandes; les échantillons de marchandises ou les lettres accompagnées d'échantillons, échangés entre les bureaux de Paris et de Forbach, d'une part, et le bureau de Vienne, de l'autre, formeront un paquet séparé, jusqu'à ce que l'office des postes bavaroises ait consenti à les recevoir en paquets clos. i giipnuiull «jb •••>♦ .
2. Les paquets à échanger entre les bureaux de Paris, Forbach et Vienne seront acheminés par Wiïrtzbourg; et ceux que se transmettront réciproquement les bureaux de poste de Huningue et de Vienne continueront à passer par la Suisse.
3. A. — Les dépêches qui seront expédiées par l'office général des postes à Paris et par le bureau des postes de Forbach renfermeront les correspondances des départemens suivans: Aisne, Ardennes, Calvados, Charente, Charente - Inférieure , Cher, Cotes - du -Nord, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, 111e -et- Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire- Inférieure, Loiret, Maine - et -Loire , Manche, Marne, Mayenne, Meurlhe, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine, Seine- Inférieure, Seine-et-Marne, Seine - et - Oise , Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Haute -Vienne , Yonne; ainsi que celles d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande, de Belgique, des Pays-Bas, des pays d'outre-mer et des provinces en deçà du ïlhin, deslinées pour les cercles de la basse Autriche, nom niés Un 1er- Wienerwald et Unter - Mannhartsberg , la Hongrie, la Transylvanie, les frontières mililaires, la Turquie, la Servie, la Moldavie et la Valachie.
B. — La dépêche adressée par le bureau des postes de Huningue à l'office général des postes de Vienne renfermera la correspondance des trente -sept départemens français et des pays étrangers énumérés dans le paragraphe B de l'article 5 de la convention de poste du 16 avril 1831, ainsi que celle des départemens de l'Aube, de la Côle-d'Or, du Doubs, de la Haute-Marne du Bas-Khin, du Haut -Rhin, de la Haute - Saône et des Vosges, destinée pour les provinces de la monar-
286 Conv. ultérieure de poste entre la France
1843 chie autrichienne et pour les pays étrangers désignés clans le même article sous le paragraphe 7.
3. L'office général des postes de Vienne fera en-, trer, dans les dépêches qu'il adressera à Paris et à Forbach, la correspondance provenant des provinces autrichiennes et des pays étrangers mentionnés dans le paragraphe A de l'article précédent, et destinée poulies départemens français et les pays étrangers désignés dans ce même paragraphe. Les dépêches que l'office général des postes de Vienne adressera au bureau des postes de Huningue, renfermeront les correspondances destinées pour les départemens et les pays étrangers énumére's dans le paragraphe B provenant des provinces autrichiennes et des pays étrangers relatés dans ce même paragraphe.
Néanmoins la direction des correspondances, telle qu'elle est réglée par le présent article et par l'article précédent, pourra être modifiée ultérieurement, d'un commun accord, par les offices des postes des deux Etats.
5. Les paquets de journaux, imprimés ou brochures, ainsi que les paquets d'échantillons ou lettres accompagnées d'échantillons, que se transmettront réciproquement les bureaux de Paris et de Forbach et l'office général des postes de Vienne, seront placés sous simples bandes croisées.
6. Les prix de ports fixés par les articles 19 et 20 de la convention du 16 avril 1831 pour les lettres, paquets, échantillons, gazettes et journaux que les deux offices se sont jusqu'ici transmis réciproquement par Huningue, seront maintenus à l'égard de celles de ces correspondances qui seront dorénavant échangées entre les bureaux de Paris et de Forbach, et celui de Vienne, par la voie de la Bavière.
7. L'office général des postes autrichiennes se charge de payer, à l'aller et au retour, les frais de transport des correspondances entre Vienne et Passau, ainsi qu'entre Passau et Forbach.
8. Dans le cas ou, par la suite, le transport dçs correspondances mentionnées dans l'article 1er pourrait être accéléré en dirigeant ces correspondances par Strasbourg ou Wissembourg, les deux Gouvernemens se réservent de prendre à cet égard, d'un commun accord, les mesures convenables.
et î Autriche.
9. L'expédition des dépêches qui devront être échangées entre Paris, Forbacli et Vienne par la voie de Passai! et de Wûrizbourg, commencera à partir du 1er juillet 1843, et continuera pendant cinq années consécutives, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1848, à moins que, dans l'intervalle, il n'ait été jugé convenable de se servir des points intermédiaires de Strasbourg ou de "Wissembourg, ainsi que l'a prévu l'article 8; ce qui, du reste, ne pourra avoir lieu qu'un an après le jour de la notification qui en aura été faite a l'office général des postes de Bavière.
10. Les présens articles, qui seront considérés comme additionnels à la convention de poste du 16 avril 1831, seront ratifiés; et l'échange des ratifications aura lieu dans le délai d'un mois, ou plus lot, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le 18e jour du mois de mai, l'an de grâce 1843.
(L.S.) Guizot.
(L.S.) A. Appony.
Convention entre les administrations des postes de la Grande-Bretagne et du royaume de Wurtemberg^ pour faciliter la correspondance respective entre ces deux pays. Publication officielle faite en Wurtemberg au mois de mai 1843-
Amtliche Bekannlmachung der General - Direktion der Konigl. Wùrtembergischen Posten, die Erleichterung des Correspondenzverkehrs mit dem vereinigten Konigreiche Grossbritannien und Irland betrelfend. Vom Mai 1843.
Vom 1. Juui 1. J. anfangend, werden hinsichtlich der nach dem vereinigten Konigreiche Grossbritannien und Irland selbst bestimmten und durch dasselbe transitirenden, ubeieeeischen Correspondenz und vice versa,
288 Convention postale entre ï Angleterre
1843 fur deren Beforderung der Weg iiber Frankreicb von den Absendern gewàhit wird , die nachfolgenden Bestimmungen bei den tinter diesseitiger VerwaUung stehenden Posten zur Ausfûhrung koramen :
% Die nach dem vereinigten Konigreiche Grossbritanuien und Irland, sowie nach den brittischen Besitzungen in Nordamerika (Kanada, Neu -Braunschweig, Neu - Schottland, Prinz Eduards- Inseln , Neu-Fundland, Bermudiscben Inseln) bestimmten Briefe konnen auf dem Wege iiber Frankreicb, von nun an, nach der Wahl der Absender, entweder ganz unbezahlt, oder ganz bis zur Bestimmung frankirt, abgehen. Eine tbeilweise Frankatur ist dabei tficht ferner zulâssig.
2. Ferner konnen auf dem namlichen Wege Briefe nach allen anderen iib er s eeis chen brittischen Kolonien, Besitzungen u n d P o s t b u r e a u x entweder ganz unbezahlt oder iiber See (d. h. bis zu den belreffenden iiberseeischen Hâfen) frankirt befordert werden, wobei ebenfalls eine sonstige theilweise Frankatur nicht gestattet ist.
3. In gleicher Weise bat das Publikum in dem vereinigten rvonigreiche Grossbritannien und Irland und in den ùberseeiscben brittischen Besitzungen etc. die Befugniss, die nach dem Umfange der diesseitigen Postverwaltung bestimmten Briefe nach Belieben entweder unbezahlt oder ganz bezahlt iiber Frankreicb abzusenden.
4. Nach und aus allen vorsleliend unîer 1. 2. und 3. aufgefûhrten Làndern und Gegeuden konuen Briefe auch u n t e r Reko m m a n d atio n ûber Frankreicb befurdert werden, wobei jedoch der Absender das diesseitige Porto eiilfach, das franzcisiscbe und b rit lise h e Porto bingegen doppelt voraus zu enlricbten bat.
5. Bei allen vorerwahnlen Correspondenzen finden bedeutende P o r t o - E r m àssigu n g e n stait.
6. Zur Versendung mit den aus den brittischen Hâfen nach allen ùberseeischen Welttbeilen absegelnden H a n d e 1 s s c h i f f e n werden ebenfalls Briefe angenommeu und fur das namliche errnâssigte Porto befordert. Dieselben miissen jedoch neben der Bezeichnung des Wèges iiber Frankreicb und En gland noeb die Aufschrift: „Baliments du Commerce'' oder „Privale Scbips" auf der Adresse entballen und vom Absender iiber See fr anki r t werden.
et le Wurtemberg. 289
7. Auch Zeitungen, periodische Scliriften, Preiss - Courante und andere Drucksachen kônnen bei Beobachtung der hieriiber bestehenden gesetzlicben Bestimmungen uach Grossbritannien und Irland, so wie nach allen brittiscben ùberseeischen Besitzungen unler Kreuzband iiber Frankreich fôr eine billige, nach der Bogenzabl sich richtende Taxe befordert werden. Das diesseitige Porto bis zur deutschfranzôsischen Grenze is t fiir solche Sendungen bei derAufgabe zu bezahlen ; das franzôsische und brittische Porto dagegen hat der Empfanger in England etc. zu entrichten. Ebenso mùssen die Aufgaben solcher . Sendungen in England etc. das brittische Porto vorausbezahlen, wâbrend das franzôsische und deutscbe Porto von dem Empfanger erhoben wird.
8. Ausserdem finden auch Zeitungen und Dru cksachen, die nach freniden (d. h. nicht brittisciien) ùberseeischen Lândern bestimnit sind , bei Vorausbezahlung einer mâssigen Taxe fur jeden Druckbogen ùber Frankreich und England auf Verlangen Befôrderung.
9. Allen ganz (beziehungsweise bis zu einem ùberseeischen Hafen et vice versa) frankirten Briefen und sonstigen Sendungen wird von den diesseitigen und brittiscben Postanslalten der Stempel P. D. aufgedruckt, welcher die geschehene Vorausbezalilung des Portos beurkundet.
Sammtliche diesseitige Postanstalten sind angewiesen , dem Publikum auf Anfrage ùber die bei der genannten brittischen etc. Correspondenz in Anwendung konunenden neuen ermassigten Taxen, ùber die Abfahrt der brittischen Paquetboole aus den betreffenden Hafen etc. weitere Auskunft zu ertheilen.
Recueil gén. Tome F,
290 Convention postale entre la Bavière 1843 ~~ — — — ■
Convention postale entre le royaume de Bavière et le Grand- duché de Bade, conclue et signée à Carlsruhe, le 4 Mai 1843.
Roniglich Baierscbe Bekannlmacliung des neuen Postvertrngs zwischen Baiern und Baden.
Im Namen Sr. Majestât. x
Durch eine am 4. Mai I. J. zvt Karlsruhe abgeschlossene und allerhôchst genehmigle IJebereihkunft sind dio Taxverhàltnisse fuir den Correspondenz - Verkebr zwischen Bayern und Baden neu regniirt worden und treten denigemâss mit dem 1, August 1. J. folgende Beslimmungen in Wirksamkeit :
1. Die Correspondenz ans Bayern nach Baden und umgekehrt kaiin mit Ausnabme der ad 6 und 8. aufgefiibrten Beschrankungen nach dem Belieben des Aufgebers entweder ganz franko oder unfrankirt abgesendet werden ; eine tbeilweise Frankatur bis zur Landesgranze findet nicht slatt.
2. Die Briefportotaxe fur diesen Correspondenzwecbsel wird obne Riïcksicht auf die "Landesgrânzen lediglich nach Maassgabe der directen Entfernung vom Aufgabs- bis zum Bestimmungsorte in einem einzigen Satze nach drei Rayons berechnet, welche letztere in der Art bestimmt sind, dass fur den einfachen nicht iiber ein halb Loth schweren Brief
a) bei einer Entfernung bis einschliesslich 6 Meilen 4 kr.
b) „ „ von mehr als 6 bis einschliesslich 15 Meileu . . . . . 8 kr.
c) „ „ iiber 15 Meilen als h ôchsterSatz 12 kr.
in rheinischer Wahrung erhoben und berechnet werden.
3. Fur den Correspondenzverkehr der gegenseitigeh Granzorte unler sich sind die bisherigen moderirten Localportotaxen beibehalten.
4. A tisser den oben angefuhrlen Taxsàtzen, welche das bayeriscbe und badische Porto zusammen vom Auf-
et le Bade.
gabs- bis zntn Bestimmungsorte umfassen , wird den 1843 Correspondeoten eia besonderer Portozuschlag wegen des Transits ûber Wiïrttemberg nicht mehr angerechnet.
5. Fur schwerere, das Gewicht eines halben Lothes iibersteigende Briefe wird die Taxe nach der fur die inlândische Correspondenz bestehenden Progression berechnet.
6. Fûr Zeitungen , Journale, Broschiiren , Bûcher, gedruckte Preiscourants etc., welche so geschlossen zur Aufgabe gebracht werden , dass die Beschrankung der Sendung auf diesen Inhalt ersichtlich bleibt (z. B. unter Kreuzband), ist bei schwerem Gewichte nnr der vierte Theil der treffenden Briefportogebûhr , mindestens aber immer die balbe Taxe des einfachen Briefes zu entrichlen. Derlei Sendungen dûrfen ausser der Adresse durchaus nichts Gescbriebenes enthahen und miissen bei der Aufgabe frankirt werden.
7. Fur Waarenmuster , welche Briefen erkennbar beigescblossen sind, ist nur die Halfte des nach ihrem Gewichte treffenden Briefporto, in keinem Falle aber weniger als die Taxe fur einen einfachen Brief zu erheben, es darf jedocli solchen Sendungen, wenn die Portomoderation angesprochen werden will, kein schwererer als ein einfacher Brief beigeschlossen werden.
8. Sendungen an Stellen und Behorden im Grossherzogthum Baden, welche von Privatpersonen oder Behorden aufgegeben werden, denen in Bayern entweder ùberhaupt oder riicksichtlich des beziiglichen Gegenstandes die Briefportofreiheit nicht zustehl, miissen sogleich bei der Aufgabe ganz frankirt werden.
Miinchen, den 25. Julius 1843.
General- Administration der kôniglichen Posten.
Goeb.
292 Convention entre le B a ne marc
Convention entre les royaumes de Danemarc et de Hanovre concernant le commerce et la navigation sur VElbe. Conclue et Signée à Dresde le 13 Mai 1843-
(GeseJz-Sammlung fiir das RônigreicL Hannover. Jahrg. 1843. lste Ablheil. Nro. 28. v. 31. Juli.)
lhre Majestâten die Rônige von Hannover und von Danemark baben zur Befôrderung des Verkehrs zwischen déni Hannoverscheu und déni Holsteinscben Elbufer durch Allerhôcbst - lhre Bevollmachligte in der zweiten ElbschifFfahrts - Revisions- Commission, nâmlich:
Seine Majestàt der Konig von Hannover durch Allerhôchst-lhren Ober- Steuerrath Dr. Otto Cari Franz Rlenze, Ritter des Guelphen -Ordens;
Seine Majestàt derRônig von Danemark durch Allerhôcbst- Ihren Etatsratb, Sections -Chef im Roniglichen General - Zollkammer- und Commerz-Collegio Cari Philipp Francke, Ritter des Danebrog- Ordens und Danebrogsmann, Ritter des Roniglich - Preussischen rothen Adler-Ordens zweiter Classe, Comthur des Grossherzoglich-Oldenburgschen Ha us- und Verdienst-Ordens.
die nachstehende liebereinkunft, unter Vorbehalt Allerhôcbst -Ihrer Ralilicationen , abschliessen lassen.
Art. 1. Die freie Schifïfabrt von jedem Hannoverschen Elbuferplatze , die Stadt Harburg eingeschlossen, nach jedem Holsteinscben Elbuferplatze, die Stadt Altona eingeschlossen, und umgekehrt, ist den Schiffern beider genannten Staaten gegenseitig zugestanden. Behuf dieser Schifffahrt sollen Schiffer des andern Staates au keiuem dieser Uferplàtze behindert werden , Personen mit ihren ElFecten , Wagèn und Pferden , so wie Frachtguter ein- und auszuladen. Gleiches gilt hinsichtlich der Ueberfahrt in Schlitten wàhrend der Winterzeit.
Art. 2. Unter der Bestimmung des Art. 1. ist der Transport von Briefen und Postgûlern nicht begriffen, soudern es bedarf zu diesem Zwecke der zuvorigen Einigung zwischen den beiderseitigeu Allerhochsten Regierungen.
et le Hanovre.
Auch in Ansehung einer solchen Beforderung von 1843 Personen nnd deren Gepacke uncl Transportmitteln zwischen Harburg und Altona, vvelche zu voraus bestimmten , regelmassig tàglich wiederkehrenden Zeilpuncten Statt fiuden soll , bedarf es, bevor dieselbe eingefùhrt wird , einer Verstandigung ùber die Modalitâten der Ausfiihrung zu dem Zwecke der Erlangung eines sichern, regelmâssigen und wohlfeilen Transports. Zur Vereinbarung in der einen, wie in der andern Beziehung wollen zur thunlichen Erleichterung einer directeu Communication zwischen den beidersertigen wichtigsten Elbufer-Plàtzen beide Allerhochste Regierungen bereitwilligst die Hand bieten.
Art. 3. Die Harburger Dampfscbiffe sollen auf keiner Seite bebindert werden , auf ihren Falirten nach und von Hamburg vor Altona anzulegen, um dort Personen oder Gùter abzusetzen tind aufzunehmen.
Art. 4. Sobald fur den Verkebr zwiscben Harburg und Hamburg eiue gegenseitig freie Scbilï'fahrt , obne die im Art. 2. bemerkten Voroehalte, eingefùhrt wird, soll jede der jetzt paciscirenden Allerhochsten Hegierungen bereclitigt sein, die dadurcb fiir jenen Verkebr lierbeigefiibrte grossere Freiheit auch fiir die Schifffahrt zwischen Harburg und Altona in Anspruch zu nehmen.
Art. 5. Dièse Uebereinkunft soll sofort nach Auswechselung der Allerhochsten Ratifîcationen in Kraft treten.
Dessen zu Urkund ist dieselbe in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgeferligt und von den Bevollmachtigten unterzeichnet und besiegelt worden.
So geschehen Dresde 11, den 13ten Mai 1843.
(L. S.) Dr. Otto Carl Franz Klenze (L. S.) Carl Philifp Francke.
294 Conventions entre la Belgique
Conventions entre la Belgique et la Hollande sur V exécution de plusieurs articles du traité du 5 Novembre 1839, signées à Anvers, le 20 Mai
Règlemens arrêtés entre la Belgique et les Pays- Bas pour l'exécution des dispositions des articles 9 et i0 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, sections l, 2, 3 et 4, du traité du 5 novembre
Sa majesté le roi des Belges d'une part, et sa majesté le roi des Pays-Bas d'autre part, voulant pourvoir à l'exécution des dispositions des articles 9 et 10 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du traité du 5 novembre 1842,
Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa majesté le roi des Belges , les sieurs Henri de Brouckere, gouverneur de la province d'Anvers, membre de la chambre des représentai , chevalier de l'ordre Léopold ;
Pierre- Olivier- Joseph Lesprit , inspecteur d'arrondissement des contributions directes, cadastre, douanes et accises;
Jean -François- Jeseph Catteaux - Wattel, membre de la chambre de commerce et du conseil communal d'Anvers, chevalier de l'ordre Léopold;
Louis Jacobs , ancien membre du congrès national, bâtonnier de l'ordre des avocats et membre du conseil communal d'Anvers;
Laurent Veydt, membre de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, chevalier de l'ordre du Sauveur de Grèce, décoré de l'ordre impérial du Sultan en brillans;
Henri -Joseph Orban, président de la chambre de commerce et du tribunal de commerce de Liège, chevalier de l'ordre Léopold et de l'ordre du Lion -Néerlandais ;
et la Hollande.
Dieudouné Servais Joiris, membre de la chambre 1843 de commerce et du conseil communal de Liège;
Auxquels a été adjoint, comme secrétaire, le sieur Charles- Joseph - Edouard de Cuyper, greffier de la province d'Anvers.
Et sa majesté le roi des Pays-Bas, les sieurs Conrad-Jacques Gerbrand Copes van Hasselt, membre du conseil d'Etat, commandeur de l'ordre du Lion -Néerlandais ;
Iman Boeye, conseiller d'Etat en service extraordinaire, chargé de la direction des divisions de droits d'entrée et de sortie ,x accises, navigatiou, etc., au déparlement des finances, chevalier de Tordre du Liou- Néerlandais ;
Henri Van de Velde, référendaire au département de la marine, chevalier de l'ordre du Lion-Néerlandais ;
Herman - Adrien Van Karnebeck, capitaine de frégate, aide-de-camp du roi, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, de l'ordre du Lion - Néerlandais , et de l'ordre de la Légion - d'Honneur ;
Et Kryn Wagtho , membre des Etats provinciaux de la Zélande et bourgmestre de la ville de Tholen;
Auxquels a été adjoint, comme secrétaire, le sieur Corneille Le Clercq, référendaire au département des affaires étrangères.
Et lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des règlemens suivans, qu'ils ont signé en double original conjointement avec les secrétaires:
Règlement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre 11, section 1er, du traité du 5 novembre 1842> relativement à la navigation de V Escaut et de ses embouchures.
Art. 1er. Le paiement du droit unique sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, fixé par l'article 9 , § 3, du traité du 19 avril 1836, savoir: de 1 il. 12 c. par tonneau, pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, et de 38 c. par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, descendront l'Escaut occidental, pour se rendre dans la pleine mer, se fera à Anvers et à Ter-
296 Conventions entre la Belgique
1843 neuzen, aux bureaux de l'agent néerlandais, contre quittance conforme au modèle lettre A, annexé au présent règlement.
Art. 2. Ces bureaux, qui seront, autant que possible, situés à proximité des bassins, seront ouverts aux mêmes jours et heures, que ceux fixés par l'article 316 de la loi générale, du 26 août 1822 (Journal officiel des Pays - Bas n° 38).
Dans les cas extraordinaires ou d'urgence, l'agent ne se refusera pas, hors des jours et heures fixés pour l'ouverture de ses bureaux, à contribuer, en ce qui le regarde, à la prompte expédition des navires.
Art. 3. Le paiement se fera en monnaie ayant cours légal dans le pays ou il devra avoir lieu , le franc calculé à 47 c. | des Pays-Bas. Les monnaies inférieures à 50 centimes de Belgique, ou à 25 cents des Pays- Bas , ne seront toutefois admises que pour solde des fractions au-dessous de cette somme.
Art. 4. Le tonnage des navires sera calculé à raison de un mètre cube et demi, ou une aune cube et demie, mesure des Pays-Bas, conformément au § 2 de l'art. 292 de la loi générale, du 26 août 1822, et d'après les instructions du 20 octobre 1819, n° 1, modifiées par celles du 20 février 1823, n° 173, et du 12 avril 1825, n°,40.
Quant au tonnage des bateaux à vapeur, il ne sera calculé que relativement à la partie' de leur capacité destinée aux marchandises.
Pour établir cette capacité, on mesurera les parties de la cale destinée au chargement des marchandises, et l'on suivra dans ce mesurage le mode prescrit par les instructions précitées, sauf qu'au lieu du tiers stipulé dans l'instruction du 21 février 1823, il ne sera déduit qu'un sixième.
Art. 5. Tous certificats de jaugeage exprimant le tonnage des navires d'après les principes établis à l'article précédent, et délivrés par l'autorité compétente, en quelque pays que ce soit, seront exhibés aux agens néerlandais à Anvers ou à Terneuzen, et seront par eux admis pour servir de base à la perception du droit de navigation. Ces certificats ne seront valables que pendant le terme de deux ans, depuis la date de leur délivrance. «.
Art. 6. 11 pourra néanmoins être procédé, contra-
et la Hollande.
dictoirement avec la partie intéressée, à la vérification 1843 du jaugeage du navire aux frais desdits agens, chaque fois que ceux-ci auront des motifs spéciaux et plausibles pour la requérir dans l'intérêt du trésor néerlandais.
Dans ces cas, la demande et l'opération seront faites en temps utile et de manière qu'il n'en résulte aucune entrave ni aucun retard, autres que ceux inséparables de l'opération.
Ces vérifications pourront réciproquement, et pour les mêmes motifs, être demandées par les parties payantes. Elles auront lieu alors aux frais de ces dernières et contradictoirement avec les agens néerlandais.
Dans tous les cas de désaccord entre les deux experts vérificateurs, il leur sera adjoint, pour les départager, un tiers expert, à désigner par le sort entre deux personnes présentées à cet effet de part et d'autre.
Les frais résultant de cette contre - expertise seront à la charge de la partie succombante.
Art. 7. La vérification dont il s'agit ne devant occasionner ni entraves ni retards, autres que ceux inséparables de l'opération, et ne pouvant se faire convenablement à Terneuzen, alors surtout que les navires sont chargés , aura lieu pour tous les navires , chargés ou sur lest indistinctement, dans les ports belges de déchargement ou de chargement.
Les frais de déplacement, comme les frais de jaugeage, sont à la charge de la partie qui aura demandé la vérification. Ces frais seront, les uns et les autres, calculés d'après le tarif annexé au présent règlement sous la lettre B.
Lorsqu'il s'agira de jauger pour la première fois un navire lancé eu Belgique, l'administration des douanes préviendra les agens néerlandais respectifs, au moins deux jours d'avance, du jour et de l'heure des opérations du jaugeage, pour que ceux-ci puissent en faire reconnaître l'exactitude. Dans ce cas, les frais de déplacement seuls seront a. la charge de l'agent néerlandais.
Art. 8. Pour les navires venant de la pleine mer et entrant en Belgique par le canal de Terneuzen, sans être munis de certificats de jaugeage conformes aux stipulations de l'art. 5, il sera fourni caution solvable au gré de l'agent pow: une somme proportionnée au montant du droit de P^vigalion , évalué approximativement par ledit agent.
298 Conventions entre la Belgique
1843 La caution sera déchargée, dans le délai d'un mois, moyennant paiement, sur présentation d'un certificat de jaugeage en due forme, délivré par l'autorité compétente.
Art. 9. Lorsqu'un navire de mer aura péri sur l'Escaut ou à son embouchure, avant d'avoir atteint le territoire de la Belgique ou la pleine mer, et que sa cargaison sera transportée en Belgique par des allèges, ou en mer par un autre navire, on observera, pour la fixation du droit de navigation , les dispositions suivants :
Dans le premier cas, ce droit sera perçu sur le tonnage des allèges calculé conformément à l'art. 4 et par chaque voyage qu'elles feront; dans le deuxième cas, le droit perçu sera restitué, si les marchandises sauvées retournent en Belgique ou sont exportées par un autre navire assujetti au péage; si, au contraire, elles sont exportées par un navire non assujetti au péage, il n'y aura pas lieu à restitution du droit.
Art. 10. Le droit de navigation de l'Escaut sera payé à l'agent des Pays-Bas à Terneuzen, avant que le navire quitte le lieu, soit pour la pleine mer, soit pour le territoire belge, sauf le cas prévu à l'art. 8; et à celui Anvers :
1° Pour les navires venant de la pleine mer, dans le délai d'un mois après leur arrivée ou passage à Anvers;
2° Pour les navires allant à la pleine mer, avant leur départ.
Art. 11. Les navires partis de la Belgique pour la mer, et pour lesquels le droit de navigation aura été payé, ne seront pas sujets une deuxième fois au même droit, ni à la rentrée, ni à la sortie, s'ils rentrent de la mer par force majeure, et retournent dans un port belge où la force majeure et l'identité de la cargaison devront être dûment constatées.
Pour les navires rentrant en Belgique par le canal de Terneuzen , il sera fourni caution ?i la demande de l'agent, jusqu'à ce que les pièces justificatives Lui aient été communiquées.
Art. 12. Seront exempts du droit unique stipulé à l'art. 1er, les navires de guerre, ceux uniquement employés à la pêche, les yachts et les ^avires d'agrément, ainsi que les bateaux à vapeur serait à la remorque (remorqueurs).
et la Hollande,
Art. 13. Si le droit avait été mal à propos payé 1843 en tout ou partie, soit par erreur, soit parce que le navire n'aurait pas pris la route qui l'assujettissait au péage, soit par toute autre circonstance, le porteur de la quittance ne pourra répéter ce qui aurait été indûment perçu, qu'endéans les six mois à dater du paiement.
Réciproquement, l'agent ne pourra recouvrer le paiement du droit dû qui n'auroit pas été payé, soit par erreur, soit parce que le navire aurait pris une route qui l'assujettissait au péage, soit par toute autre circonstance, qu'endéans les six mois à dater du jour que le droit aurait dû être payé.
Art. 13. Pour faciliter l'exécution de l'article précédent, le gouvernement belge fera remettre à l'agent néerlandais, à Anvers, la liste des navires de mer qui auront été déclarés en destination de la Belgique ou de la mer, pour autant que ces navires sont soumis au droit unique.
De son côté, le gouvernement néerlandais fera remettre au gouvernement belge la liste des navires munis de lettres de mer, ayant fait déclaration aux bureaux de Bath , Sas-de-Gand et Terneuzen, soit à l'entrée-, soit à la sortie des Pays-Bas.
Les administrations de pilotage belge et néerlandais, à Flessingue, se communiqueront réciproquement la liste des navires qu'elles auront pilotés tant à l'entrée qu'à la sortie par mer.
Ces diverses communications se feront respectivement de quinzaine en quinzaine.
Art. 15. Il est entendu que, moyennant le droit unique mentionné à l'article 1er, il ne pourra, directement ni indirectement, être établi sur la navigation de la pleine mer en Belgique par l'Escaut occidental, et vice versa, d'autres droits, péages ou indemnités quelconques, sous quelque titre que ce soit, sauf ce qui est réglé pour le pilotage et les fanaux.
Art. 16. Pour les bâtimens soumis au droit de navigation, il ne pourra être délivré aucun document à la sortie ni acte ell'ectif ou négatif de décompte, qu'après qu'il aura été justifié du paiement de ce droit.
Les navires munis de lettres de mer, qui se déclareront à la sortie par les eaux intérieures des Pays-Bas, devront fournir caution du droit à la descente, ("elle
Conventions entre la Belgique
1843 caution sera déchargée du moment que leur entrée par Bath aura été constatée.
Art. 17. Tout capitaine d'un navire assujetti au droit de navigation, venant de la Belgique pour se rendre à la pleine mer, devra être muni de la quittance de paiement à la descente, ou de la preuve du cautionnement dudit droit, pour être exhibé par lui a i pilote chargé de le conduire en mer, lequel devra faire connaître à son administration la nature, la date et le numéro du document exhibé. A défaut de cette exhibition, le navire pourra être retenu en rade de Flessingue, de Rammekens ou de Terneuzen, jusqu'à ce qu'il soit justifié du paiement ou du cautionnement.
Il est défendu aux pilotes, à quelque administration qu'ils appartiennent, et ce, sous peine d'être personnellement responsables du montant du droit non payé, qui sera retenu sur leur salaire, de prêter leurs services pour conduire en mer un navire non muni de la quittance susmentionnée ou de la preuve du cautionnement fourni.
Art. 18. Tout navire venant de la pleine mer pour se rendre en Belgique, ou venant de la Belgique pour se rendre à la mer, pourra, si les vents, les glaces ou d'autres circonstances l'exigent, stationner librement dans toutes les eaux de l'Escaut occidental et de ses embouchures.
Art. 19. Les navires se rendant de la pleine mer en Belgique, et vice versa, ne seront assujettis à aucune formalité par rapport aux douanes néerlandaises, durant le trajet de l'Escaut occidental et des embouchures, ou pendant le temps qu'ils y séjourneront.
La surveillance contre la fraude pourra, être exercée par le gouvernement des Pays-Bas, tant sur les rives qu'au moyen d'embarcations sur ce fleuve même.
Si, après une expérience de deux anuées, l'insuffisance de ces moyens était démontrée, les deux gouvernemens s'entendraient pour aviser, d'un commun accord, à un mode de surveillance plus efficace, par l'adoption d'autres mesures les plus propres à mettre cette surveillance en harmonie avec les intérêts de la navigation, laquelle ne pourra, dans aucun cas, être exposée, de ce chef, à des entraves, frais ou retards.
Art. 20. Les navires, allant de la Belgique à la mer par le canal de Terneuzen et l'Escaut occidental
et la Hollande.
et vice versa , seront exempts de toutes visites et for- 1843 malités de la douane néerlandaise, à leur entrée, à leur sortie et pendant le parcours du canal de Terneuzen, sauf l'apposition des plombs ou scellés aux écoutilles et aux autres issues, ou la mise à bord de gardiens, dont le nombre ne dépassera pas celui de deux.
Les gardiens participeront au feu , à la lumière et à la nourriture de l'équipage; mais il leur est défendu de recevoir aucune rétribution, indemnité ou salaire des capitaines.
Art. 21. Il est interdit aux navires venant de la mer pour se rendre en Belgique, et vice versa, de communiquer directement ou indirectement avec les eûtes et rives, dans d'autres endroits que ceux déterminés par le gouvernement des Pays-Bas, pour prendre charge ou décharger.
Toutefois, il sera loisible aux capitaines de se munir à terre des provisions dont ils auraient besoin pour l'usage de l'équipage ou du navire, et de s'y rendre pour demander ou recevoir des ordres, pourvu que le navire reste éloigné des eûtes et rives, et que, dans ces ras, les communications ne se fassent qu'au moyen de chaloupes, soit à Flessingue, soit aux autres lieux désignés à cet effet par le gouvernement des Pays-Bas.
Le gouvernement des Pays -Bus fera connaître au gouvernement belge, dans le mois de l'échange des ratifications du présent règlement, les autres ports et endroits qu'il aura déterminés pour les communications prévues par cet article; si plus tard il jugeait convenable de faire à cet égard des changemens, il en informerait le gouvernement belge au moins un mois d'avance.
Art. 22. Toute communication avec les cotes ou rives non autorisée ou dans des endroits non désignés, et hors les cas de force majeure sera punie d'une amende a la charge du capitaine du navire. Cette amende sera de 50 à 100 fr. , si la communication a eu lieu directement par le navire, et de 10 à 25 fr. , si elle s'est faite au moyen de chaloupes ou autres embarcations.
Art. 23. Lorsque, pour cause d'avarie ou autre circonstance extraordinaire , un capitaine sera obligé de transborder des marchandises sur le fleuve ou à son embouchure, ou d'en décharger sur les rives et eûtes, ces marchandises seront exemptes de tous droits d'entrée, de sortie ou de transit, pourvu que le capitaine
302 Conventions entre la Belgique.
1843 se soit adressé préalablement aux employés des douanes, les plus voisins, on à leur défaut, à Pautorité locale la plus voisine, et qu'il se soumettre aux mesures que ces employés ou ces autorités jugeront nécessaires pour prévenir l'importation clandestine d'une partie de la cargaison.
Les mesures que le capitaine aurait prises de son chef sans en avoir préalablement averti les employés, ou en leur absence, ou à leur défaut, l'autorité locale, et sans attendre leur intervention, ne seront excusables qu'autant qu'il prouvera d'une manière incontestable que le salut du bâtiment ou de la cargaison en a dé- » pendu.
Les marchandises déchargées quitteront le territoire des Pays-Bas, soit après avoir été rechargées dans le même navire d'où elles ont été retirées, soit au moyen d'allégés.
Art. 24. Toutes importations ou exportations de denrées et marchandises par les rives et côtes de l'Escaut occidental ou de ses embouchures, ainsi que tous allégemens ou trânsbordemens de denrées et marchandises pratiqués sur l'Escaut occidental ou ses embouchures sans que l'autorisation ait été obtenue ou que les formalités requises par l'article précédent, aient été observées, seront punis des peines prononcées par la législation des Pays-Bas, en matière de droits d'entrée, de sortie et d'accises.
Le capitaine ne pourra pas, dans ces cas, invoquer la liberté de la navigation de l'Escaut, pour mettre, soit sa personne, soit les denrées ou marchandises qu'il aurait importées, exportées, transbordées ou déchargées frauduleusement, à l'abri des poursuites dirigées contre lui de la part des employés des douanes, sans cependant qu'il puisse y avoir lieu à saisir, pour cause d'un pareil fait, le reste du chargement, qui n'aurait pas été l'objet de cette fraude, non plus que le navire, s'il n'a pas servi directement à l'importation ou à l'exportation frauduleuse, ni en général à sévir contre le capitaine d'une manière plus rigoureuse que ne l'ordonnent les lois générales en vigueur.
Art. 25. Toute tentative d'importation ou d'exportation frauduleuse par les rives et côtes de l'Escaut occidental et de ses embouchures, qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement
et la Hollande.
d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué 1843 son effet que par des circonstences fourtuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée et punie comme l'importation ou l'exportation frauduleuse même.
Art. 26. Les navires venant de la Belgique par l'Escaut ou le canal de Terneuzen, qui, après avoir mis en mer seraient forcés, par suite de vents contraires, ou par toute autre cause de force majeure, de rentrer en rade de Flessingue, Rammekens, ou Terneuzen, sans avoir touché un autre port, seront affranchis de toute formalité par rapport aux douanes néerlandaises , autre que celle d'une déclaration indiquant les motifs de la rentrée. Cette déclaration devra se faire, endéans les 24 heures, aux bureaux de Flessingue ou de Terneuzen.
Faute de faire cette déclaration et de justifier, s'ils en sont requis, des motifs de la rentrée, les capitaines seront passibles des peines comminées, par la législation des Pays-Bas, contre ceux qui entrent eif relâche forcée sans remplir les formalités prescrites par la loi.
Art. 27. Les navires arrivant de la mer et venant stationner en rade de Flessingue ou de Rammekens, pour y recevoir des ordres, ne seront assujettis, pendant le délai de trois fois vingt-quatre heures, à aucune formalité par rapport aux douanes. Si endéans ce délai, ils n'ont pas continué leur route par l'Escaut vers la Belgique, ils devront remplir les formalités prescrites par la loi à l'égard des navires entrant en relâche forcée dans les ports des Pays-Bas.
Art. 28. Les navires venant de la pleine mer pour se rendre en Belgique, et vice versa, seront admis dans le port de Flessingue, en cas de relâche forcée, soit pour hiverner, soit pour y opérer un déchargement parliel ou total pour-cause de force majeure.
Ils y jouiront de toute la protection et de tous les avantages qui sont assurés, par la législation en vigueur dans les Pays-Bas, aux bâtimens de toutes les autres nations, en se soumettant aux mesures de précaution contre la fraude prescrites par la même législation.
Il est expressément entendu que le séjour dans ce port ne donnera lieu à aucun droit d'entrée, de sortie ou de transit.
Art. 29. Les navires chargés de poudre à canon arboreront un pavillon rouge pour indiquer la nature de leur cargaison ; ils resteront, autant que faire se
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1843 pourra, éloignés des eûtes et rives, et ne pourront, sans autorisation, mouiller devant les villes, villages ou forts situées sur les rives de l'Escaut ou de son embouchure, le tout sous peine d'une amende de 50 à 150 florins.
Les dispositions qui précèdent ne seront pas applicables aux navires qui n'auront à bord que les provisions ordinaires de poudre à canon pour leur usage particulier.
Art. 30. Le capitaine sera, dans tous les cas, responsable des amendes encourues pour contravention au présent règlement, par les gens de son équipage, sauf son recours contre ceux qui , par leurs faits ou omissions, y auront donné lieu.
Art. 31. Si, pour cause de contravention aux dispositions du pVésent règlement, il y a lieu à saisie de marchandises, denrées, navire, chaloupe ou autres embarcations, il sera accordé, sans retard, main -levée à la demande de la partie saisie, moyennant bonne et valable caution pour la valeur des objets saisis, et élection de domicile dans le royaume des Pays-Bas.
Cette caution sera convenue entre l'employé le plus élevé en grade dans l'endroit où la saisie aura été pratiquée, et celui à charge de qui elle a été faite.
Si les contraventions n'entraînent qu'une amende, le contrevenant obtiendra de continuer immédiatement sa route, en donnant caution pour le montant de l'amende et eu faisant élection de domicile.
Art. 32. Toutes contestations au sujet du droit a percevoir sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, des navires allant da la pleine mer en Belgique, ou vice versa, seront décidées en dernier ressort par des arbitres, sans qu'il puisse y avoir lieu à opposition, appel, pourvoi en cassation, ou requête civile contre le jugement arbitral.
Art. 33. Les arbitres sont nommés, l'un par l'agent chargé de la perception du droit de navigation , l'autre par la partie qui refuse le paiement du droit réclamé ou qui en demande la restitution.
En cas de refus de Tune des parties de nommer son arbitre, il est nommé d'office par le président du tribunal de première instance ci -après indiqué.
En cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nommé par le compromis; si les arbitres sont discordans sur le choix, le surarbifre est nom-
et la Hollande.
me, à la requête de la partie la plus diligente, par le 1843 président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est située le bureau de perception.
Art. 34. La nomination des arbitres peut se faire par acte notarié, ou sous signature privée, ou par procès-verbal devant les arbitres choisis.
L'acte de nomination des arbitres désignera, à peine de nullité, les objets en litige et les noms des arbitres.
Art. 35. Le siège du tribunal arbitral est dans la localité où est établi l'agent de la perception avec lequel la contestation est engagée. Relativement aux contestations dont il s'agit, le gouvernement néerlandais est représenté par l'agent de la perception et choisit domicile à son bureau.
Art. 36. La procédure est instruite sommairement, les parties remettent leurs pièces ou mémoires aux arbitres sans aucune formalité de justice; la partie en retard de remettre ses pièces et mémoires est sommée de le faire endéans les huit jours.
Art. 37. Le jugement arbitral est motivé; il est déposé, endéans les huit jours de sa date, au greffe du tribunal civil susindiqué; il est rendu exécutoire sans aucune modification et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du trib'unal.
L'opposition à l'ordonnauce d'exécution et la demande de nullité de l'acte qualifié jugement arbitral pourront avoir lieu dans les cas et dans les formes tracés par les lois du pays où l'ordonnance aura été rendue.
Art. 38. Les navires pourront, même en cas de contestation, continuer leur voyage, sans retards ou entraves, pourvu qu'il soit fait élection de domicile dans la localité où est établi le bureau de perception, et qu'il soit fourni, contradictoirement avec l'agent, caution solvable ou suffisante pour le paiement du droit.
Art. 39. En ce qui regarde la nomination , l'acceptation, la récusation et la révocation des arbitres, les délais, formalités, frais et autres conditions de l'arbitrage, on suivra les lois sur la matière respectivement en vigueur dans le pays où le jugement arbitral sera rendu, pour autant qu'il n'y ait pas été pourvu ou dérogé par les dispositions qui précèdent.
Art. 40. Les dispositions du présent règlement ne seront applicables qu'aux navires venant de la mer pour se rendre en Belgique, ou vice versa, et ne con- Recueil gén. Tome. V. U
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1843 cerneront que la partie de l'Escaut occidental dont les rives appartiennent au gouvernement des Pays-Bas. Anvers, le 20 mai 1843.
Signé: De Brouckere. Copes Van Hasselt.
Lespirt. Boeye. Catteaux- Wattel. Van de Velde.