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332 Conventions entre la Belgique
1843 Annexe B. au règlement sur le pilotage et la surveillance commune , arrêté le 20 mars 1843. Stipulations relatives au tarif des droits de pilotage arrêté le 20 mai 1843.
Art. 1er. Le tarif ci-joint est adopté pour le terme de deux ans. Après l'expiration de ce terme, il pourra, d'un commun accord, être arrêté définitivement, ou continué pour un nouveau terme à convenir. Si les parties ne s'entendent pas à cet égard, elles s'occuperont immédiatement d'établir un tarif définitif, au vœu du premier alinéa du paragraphe 2 de l'art. 9. du traité. En attendant, le pilotage retombera sous l'empire du tarif du 11 juin 1839, établi en vertu du deuxième alinéa dudit paragraphe.
Art. 2. Si les tarifs de la Meuse sont réduits avant le terme précité de deux ans, le tarif d'essai adopté pour l'Escaut sera dès lors réduit de plein droit dans la même proportion.
Anvers, le 20 mai 1843.
{Suivent les signatures.)
Règlement pour V exécution de Part.' 9 du traité du 19 avril 1839 et de l'art. 18 du traité du S novembre 1842, relativement aux fanaux.
Art. 1er. Le gouvernement des Pays-Bas s'engage à établir de nouveaux fanaux à Terneuzen et à la pointe sud de Borselen, comme aussi à entretenir en bon état d'éclairage ces deux feux et ceux déjà existant à Flessingue et à Westcapelle. Cet engagement, à l'égard du fanal de Borselen, remplacera celui contracté à l'article 18 du traité du 5 novembre 1842, relativement au fanal de Bath.
Ces deux feux seront établis de telle façon qu'ils communiquent directement avec celui existant à Flessingue et soient visibles tous deux de ce dernier point.
Art. 2. Le droit de trois cents par tonneau établi par le paragraphe 2 de l'art. 18 précité, ne pourra être augmenté ni directement, ni indirectement, pas même par l'usage du papier timbré, ou par la perception d'autres subventions quelconques.
Le recouvrement de ce droit se fera d'après les mêmes principes et des mêmes navires que le droit unique de navigation mentionné au paragraphe 3 de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839.
et la Hollande.
Art. 3. Il sera délivré quittance du paiement du 1843 droit de fanaux d'après le modèle suivant: