‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 40 sur 71 · DROIT DE FANAUX · texte numérisé non relu

DROIT DE FANAUX

Quittance n°.

Reçu pour le navire , capitaine

mesurant tonneaux , suivant certificat de jauge n°

allant à la mer , venant de la mer la somme de,

le 184

~ L'agent chargé de la perception du '

T' . droit sur la navigation sur l'Escaut,

Art. 4. Afin d'assurer le paiement des droits de fanaux, les receveurs des douanes ne délivreront aux capitaines ni décharges, ni déclarations de sortie, aussi long - temps qu'ils n'auront pas payé ces droits tant pour l'entrée que pour la sortie, ou fourni caution satisfaisante.

Art. 5. Toutes les contestations qui pourraient surgir à l'occasion de ce droit, seront jugées d'après les dispositions admises à l'égard du droit unique de navigation.

Art. 6. Le gouvernement belge fera connaître au gouvernement des Pays-Bas, avant la mise à exécution du présent règlement, s'il entend faire usage de la faculté de rachat qui lui est laissée par le paragraphe 3 de l'art. 18 précité, sauf, dans ce cas, le droit de percevoir par lui-même sur son territoire.

Si, plus tard, le gouvernement belge désire remplacer l'un de ces deux modes de rétribution par l'autre, il ne pourra le faire pour un terme moindre qu'une année, et il en préviendra chaque fois le gouvernement des Pays-Bas, trois mois avant le 1er janvier de l'année avec laquelle le changement prendra cours.

Art. 7. La somme de 10,000 fl. fixée par le paragraphe 3 de l'art. 18 sera, en cas de rachat du droit de feux, versée par le gouvernement belge, à l'expiration de chaque année, entre les mains de l'agent néerlandais à Anvers, chargé de la recette du droit sur la navigation de l'Escaut.

Art. 8. Si, par les rapports des pilotes ou par tous autres moyens, les commissaires permanens belges reconnaissent que le service des feux laisse a désirer, ils en informeront sans délai leurs collègues des Pays-

334 Conventions entre la Belgique

1843 Bas, afin qu'il soit pris des mesures pour faire cesser sans retard tous sujets de plainte.

Anvers, le 20 niai 1843.

(Suivent les signatures,").

Règlement pour l'exécution de l'art, 9 du traité du 19 avril 1839» relativement à la pèche et au commerce de pêcherie.

Art. 1er. Les habitans des deux pays sont admis à l'exercice de la pêche, et se conformeront aux stipulations du présent règlement, dans toutes les eaux, anses, criques, bancs et dépendances du fleuve, compris dans les limites ci -après désignées et renseiguées à la carte annexée en double expédition au procès-verbal de la séance de la commission mixte de navigation du 25 octobre 1841, savoir:

Sur l'Escaut en aval d'Anvers, à partir de la ligne censée tracée d'une rive à l'autre du fleuve , aux endroits où se trouvent situés les deux embarcadères pour le passage d'eau d'Anvers à la tête de Flandre ;

Sur la continuation de ce fleuve, jusqu'au fort de Bath, d'où la ligne de délimitation correspondra directement à la pointe la plus septentrionale de la digue de mer du poldre de Hoogewert, commune d'Ossendrecht ;

Sur l'Escaut occidental, jusqu'à la mer;

Sur les eaux du Hellegat, jusqu'au passage d'eau entre Zaamslag et Stoppeldyk;

Sur le Braakman , jusqu'à la limite à tracer en ligne directe de Philippine au ci -devant fort Maurice;

Sur le Zwin , jusqu'à la ville de l'Ecluse;

Et sur le Sloe, jusqu'à la ligue censée tracée du fort de Rammekens à la Tour de's Heerenhoek.

S'il est reconnu plus tard que , dans les eaux du Hellegat, du Braakman ou du Zwin, la pêche est exercée par les pêcheurs néerlandais, au delà des limites susdésîgnées pour ces eaux, ces limites seront reculées jusqu'aux endroits où la pêche sera trouvée praticable, de manière que toujours elles soient les mêmes pour les pêcheurs des deux pays.

Art. 2. La pêche sera exercée sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité, de telle manière qu'aucune faveur ou immunité, en fait de pêche, ne pourra directement ou indirectement être accordée aux pê-

et la Hollande.

clieurs nationaux, dont 11e jouiront en même temps les 1843 pêcheurs sujets de l'autre pays.

En conséquence, les deux gouvernemens s'engagent à ne pas affermer la pêche dans les limites désignées à l'art. 1er.

Art. 3. Celui qui voudra exercer la pêche sera tenu de justifier de sa qualité de sujet de l'un des deux pays, au moyen d'un certificat de l'autorité communale du lieu de son domicile.

Art. 4. Muni de ce certificat, le pêcheur se présentera, une fois par an, à l'agent que chaque gouvernement désignera sur son territoire, savoir: poirV la pêche dans la partie belge de l'Escaut, à Anvers, et pour la pêche dans la partie néerlandaise du ileuve , à Balh , en fera déclaration du bâtiment et de l'équipage avec lequel il est habitué ou se propose d'exercer sa profession.

Cette formalité devra être remplie pendant la première quinzaine des mois de décembre, mars , juin ou septembre de chaque année. Si elle a eu lieu plus tard, le pêcheur sera censé, relativement au paiement de la rétribution fixée par les règlemens particuliers de chaque pays, avoir fait la déclaration dans la première quinzaine de l'un de ces quatre mois, le dernier échu.

Art. 5. Par suite de cette déclaration, et moyennant paiement de la rétribution fixée par le règlement particulier du pays que cela concerne, il sera délivré au pêcheur, par l'agent et à l'endroit susmentionné, un permis pour la pêche de toutes sortes de poissons, sons, qui sera velable pour une année entière à compter du 1er du mois qui suivra celui dans lequel il a fait ou est censé avoir fait sa déclaration. En aucun cas, la rétribution, pour les permis de pêche sur l'Escaut occidental, ne pourra être plus élevée que celle pour les permis sur l'Escaut occidental. De même la rétribution, pour les permis de pêches belges sur l'Escaut en aval d'Anvers, ne pourra être plus élevée que celle pour les permis sur l'Escaut en amont.

Art. 6. Ce permis énoncera le nom du pêcheur et un numéro, que celui-ci sera tenu de faire peindre distinctement à l'huile et en chiffres noirs de la longueur de 15 centimètres, au milieu d'un fond circulaire blanc de 25 centimètres de diamètre sur la poupe de son bâtiment, aux deux côtés du gouvernail, de ma-

336 Conventions entre la Belgique

184x5 nière à ne pouvoir être détaché ni enlevé, et à pouvoir être reconnu à quelque distance.

Si le bâtiment sert en même temps à l'exercice de la pêche dans les eaux des deux pays, le numéro du permis belge sera peiut à la gauche et le numéro du permis néerlandais à la droite du gouvernail.

Art. 7. Tout pêcheur sera tenu d'avoir à bord de son bâtiment ses permis de pêche, et d'en faire exhibition aux surveillans de la pêche, à leur demande. Les surveillans, dans ces cas, seront tenus de se faire reconnaître en arborant un pavillon, dont les deux gou^ernemens se communiqueront réciproquement la description.

Nul pêcheur ne pourra se soustraire ou tenter de se soustraire à la visite des surveillans lorsqu'ils se présenteront à lui à cet effet.

Art. 8. La disposition de l'art. 2 ne portera pas atteinte au droit que se réservent respectivement les deux gouvernemens, d'accorder des concessions de bancs artificiels de moules; bien entendu que l'établissement de ces bancs ne pourra être accordé qu'aux endroits où les bancs de moules ne se forment pas naturellement. Elle n'empêchera également pas les concessions pour l'exercice de la pêche au moyen de gords.

Cependant, dans l'un et l'autre cas, les sujets des deux pays concourront sur un pied de parfaite égalité, et le sort décidera, au besoin, entre ceux qui se seront présentés dans le délai utile pour être admis auxdites concessions.

Les annonces relatives à ces concessions seront transmises par l'administration de la pêche d'un pays à l'administration de la pêche de l'autre pays, au inoins un mois avant l'expiration du délai fixé pour faire la demande en obtention de ces concessions.

Art. 9. Dans tous les cas , le gouvernement qui accordera ces concessions s'assurera préalablement qu'elles ne pourront préjudiciel' à la navigation du fleuve ou produire des attérissemens nuisibles. Si, plus tard, de semblables inconvéniens se faisaient remarquer, les commissaires permanens les signaleront, et le gouvernement qui aura accordé la concession sera tenu de la retirer et de faire immédiatement cesser les obstacles.

Art. 10. Tout individu qui, pendant la durée d'une des concessions mentionnées à l'art. 8, aura détruit ou

et la Hollande.

endommagé les bancs artificiels de moules ou les gords \ d'un autre pécheur, ou qui aura péché ou tenté de pécher des moules sur lesdits bancs, ou enlevé ou tenté d'enlever le poisson des filets des gords, sera puni d'après les lois du pays où ce délit aura été commis.

Art. 11. La pèche se fera aux conditions prescrites par les règlemens particuliers en vigueur dans le pays où elle s'exercera, et les deux gouvernemens s'engagent à se communiquer réciproquement les dispositions réglementaires arrêtées ou à intervenir, au moins quinze jours avant leur mise à exécution , pour être portées à la connaissance de ceux que la chose concerne.

Art. 12. Les avertissemens que les administrations respectives de la pèche jugeront nécessaire de porter à la connaissance des pêcheurs, seront envoyés immédiatement , de la pari de l'administration dont ils émanent, à l'agent désigné pour la pêche dans l'autre pays, pour, par les soins de celui-ci, être affichés dans les lieux de domicile ordinaire des pêcheurs.

Art. 13. Les pêcheurs des deux nations pourront respectivement, pendant le terme de deux ans à dater du jour de la mise à exécution du présent règlement, employer les filets dont ils sont en possession, quoique non conformes à ce qui pourrait être prescrit, à cet égard, par les lois et règlemens de l'autre pays.

Art. 14. Toute contravention au présent règlement sera poursuivie et punie conformément aux lois du pays où elle aura été commise.

Art. 15. Chaque fois que, dans l'un des deux pays, une contravention en matière de pèche aura été constatée à la charge d'un sujet de l'autre pays, et que l'administration de la pèche du pays où cette contravention aura été commise trouvera qu'il y a lieu de poursuivre, elle enverra, à l'administration de la pêche du pays auquel appartient le prévenu, une copie du procès-verbal et de la citation en justice. Elle donnera également connaissance à cette administration du jugement qui sera intervenu.

Art. 16. Les produits à désigner ci- après, provenant de la pêche exercée par les habitans des deux pays dans les limites indiquées à l'art. 1er du présent règlement, jouiront indistinctement de toutes les faveurs de la pêche nationale dans les ports et lieux situés Recueil gén. Tome V. Y

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1843 dans ces mêmes limites, pourvu que l'importation en soit faite sous pavillon national.

Ne seront considérés comme poissons provenant de la pêche précitée que les espèces suivantes: Eperlan. Spiering Anchois. Ansjovis.

Sardines. Sardynen.

Anguilles. Paling.

Carrelet. Bot.

Huîtres dites huîtres de Oesters genaemd Zeeuw- Zélande. sche oesters.

Moules. Mosselen.

Chevrettes. Steurkrabben.

Salicoques. Garnalen.

Limaçons. Kreukels.

Petits crabes. Kleine krabben.

Art. 17. Celui qui exercera la pêche conformément au présent règlement, sera tenu, s'il en est requis, de justifier aux employés des douanes des Etats respectifs qui se présenteront à lui, de sa qualité de pêcheur, par l'exhibition du permis qui lui aura été délivré en vertu de l'art. 5. A défant de celle exhibition , il ne pourra, en aucune manière, jouir des faveurs accordées par l'article suivant, à moins qu'il ne justifie, endéans la quinzaine, qu'il avait obtenu un permis antérieurement à la contravention ; il ne sera passible, dans ce dernier cas, que des frais du procès- verbal de contravention.

Art. 18. Les bateaux, marqués de la manière prescrite et servant uniquement a l'exercice de la pêche, pourront passer librement, de nuit comme de jour, les bureaux des douanes établis par les gouvernemens respectifs, sans y être assujéiis à aucune déclaration.

Art. 19. Tout bateau servant à la pêche ne pourra avoir à bord d'autres objets que ceux destinés à la consommation journalière de l'équipage, ainsi que les agrès et ustensiles néccessaires à la pêche et les produits de la pêche même.

Toute autre denrée ou marchandise sera saisie on confisquée, et le patron sera, en outre, puni d'une amende égale au décuple des droits et accises auxquels les objets saisis sont soumis, sauf l'application des peines prononcées par les lois des Etals respectifs, si une

et la Hollande.

importation ou exportation [frauduleuse avait été coin- 1 mise ou tente'e sur les côtes ou rives du fleuve.

Art. 20. Les bateaux pêcheurs se trouvant sur le fleuve ou à son embouchure, y seront assujettis à la visite et à la surveillance des employés du service actif des douanes, toutes les fois que ceux-ci se présenteront à eux à cet effet.

Les patrons ou conducteurs seront tenus de faciliter cette visite et d'arrêter ou de ralentir, à cet effet, la course de leur bateau, à la réquisition des employés.

Celui qui se soustrairait ou tenterait de se soustraire à cette visite, sera puni suivant la loi en vigueur dans le pays oii cette contravention aura été commise.

Art. 21. 11 est défendu aux patrons ou conducteurs des bateaux pêcheurs, hors le cas de force majeure dûment constaté, de prendre terre ou d'amarrer sur les cotes ou rives du fleuve, ailleurs qu'aux lieux ou ports désignés par les gouvernemens respectifs, sous peine d'une amende de vingt francs (fr. 20).

Art. 22. Les patrons sont responsables des amendes encourues pour contraventions au présent règlement, et les embarcations pourront être retenues en garantie desdites amendes, à moins qu'il ne soit fourni caution valable avec élection de domicile dans le pays où la contravention aura été commise.

Anvers, le 20 mai 1843.

{Suivent les signatures.^)

Règlement pour V exécution de Part. 9 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, section 3, du traité du 5 novembre 1842» relativement à la navigation des eaux intermédiaires entre V Escaut et le Rhin,

Art, 1er. La navigation et le transit des eaux intermédiaires des Pays-Bas, entre l'Escaut occidental et le Rhin, sera, pour arriver de la Belgique au Rhin et vice versa, réciproquement libre, bien entendu que l'on se conformera aux règle mens de police exigés pour le maintien de la sûreté générale et aux dispositions arrêtées par le présent règlement.

Art. 2. Toutes les voies navigables communiquant de l'Escaut occidental au Rhin, y compris le Sloe1, l'Escaut oriental et la Meuse, seront considérées comme eaux intermédiaires entre ces deux fleuves, et il sera

340 Conventions entre la Belgique.

1843 ainsi loisible aux patrons ou conducteurs de navires de se servir de celles de ces voies navigables qui leur paraîtront le plus convenables.

Art. 3. Les navires employés à la navigation entre l'Escaut et le Pihin, appartenant aux sujets des hautes parties contractantes, ne seront point obligés de transborder ou de rompre charge en passant des eaux de l'Escaut dans celles du Rhin et vice versd par le royaume des Pays-Bas.

Art. 4. Toutes les marchandises qui seront transitées de la Belgique vers le Rhin et vice versâ par les eaux indiquées à l'art. 2, paieront en remplacement de tous droits de transit, de péages et autres de cette nature, un droit fixe comme suit: 13% cents, argent des Pays-Bas, eu remonte de l'Escaut occidental au Rhin; 9 cents, argent des Pays-Bas, à la descente du Rhin à l'Escaut occidental, par quintal de 50 kilogrammes.

' L'augmentation et la réduction de ce droit, stipulées dans les tarifs T. et II. de la liste A. de la convention de Mayence du 31 mars 1831, seront également appliquées à la navigation des eaux intermédiaires. Le droit fixe sur le bois de charpente et de construction se paiera au mètre cube des Pays-Bas, en suivant les proportions fixées par l'addition au tarif litt. C, annexé à ladite convention.

Il sera néanmoins libre au gouvernement des Pays- Bas d'ajouter à ce droit fixe telle partie des droits de navigation du Rhin qu'il jugera convenable de ne pas faire percevoir pour les distances de Lobith jusqu'à Krimpen ou Gorcum et vice versâ.

Art. 5. Le droit fixe ne pourra être augmenté directement ni indirectement, pas même par Pusage de papier timbré ou autres droits de ce genre.

Art. 6. Le droit fixe mentionné à l'article précédent ayant été établi d'après celui auquel la navigation de la mer à Gorcum et vice versâ est assujétie, il est convenu que , si ce dernier droit venait à être augmenté d'après le résultat du mesurage dont il est fait mention à l'art. 4 de la convention de Mayence, le droit fixe pour la navigation de la Belgique à Gorcum et vice versâ subirait la même augmentation.

Art. 7. Si, par suite, le droit fixe établi sur la navigation de la mer à Gorcum et vice versâ venait à être diminué, remboursé en tout ou en partie ou en-

et la Hollande,

tièrement aboli, celui sur la navigation de l'Escaut au Khi» el vice versa, serait également diminué de plein droit dans la même proportion ou entièrement aboli, de telle sorte que les conditions de navigation et de transit restent constamment, et sous tous les rapports, les mêmes pour le commerce des deux pays.

Ail. 8. 11 sera néanmoins facultatif aux intéressés d'opter eu faveur du droit de transit ordinaire pour les marchandises destinées au transit de la Belgique vers le Rhin et vice versa, par les eaux intermédiaires, lorsque ce droit serait moins élevé que le droit fixe, sous condition d'en faire la déclaration au premier bureau à l'entrée du territoire des Pays-Bas, et de remplir les formalités de douane, conformément à la législation générale sur la matière.

Art. 9. Les navires exerçant la navigation sur les eanx intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin y seront assujettis au paiement des droits de pilotage, de balisage et fanaux, ainsi qu'aux droits spéciaux établis sur les canaux et jonctions artificielles dont ils feraient usage, sans que toutefois les bâtimens des Pays-Bas puissent être traités plus favorablement que ceux de la Belgique, et sans que les tarifs en vigueur au 19 avril 1839 sur ces eaux puissent être augmentés.

Si, par suite de l'ouverture de voies nouvelles, soit artificielles, soit naturelles, il était nécessaire d'établir sur ces voies des droits de pilotage, balisage ou fanaux, ces nouveaux droit* ne pourront être autres ni plus élevés que ceux compris aux tarifs précités.

Art. 10. lies marchandises venant de la Belgique ou du Rhin, par 1ns eaux intermédiaires, seront admises dans les entrepôts de Dordrecht, Rotterdam et Amstérdam.

Celles de ces marchandises qui seraient ultérieurement déclarées à destination, soit du Rhin , soit de la Belgique, par les eaux intermédiaires, seront affranchies des droits ordinaires de transit, qui seront, dans ce cas, remplacés par le droit fixe déterminé à l'art. 4 et par ceux portés aux tarifs qui y sont mentionnés, quel que soit le lieu de l'entrepôt que l'on aurait choisi parmi ceux dénommés ci-dessus; sauf les formalités de douanes prescrites par la législation générale des Pays- Bas, comme garantie contre la fraude et les dispositions des règlemcus locaux de la police des ports.

342 Conventions entre la Belgique

1843 Les marchandises entreposées, ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce entre la Belgique et le Rhin, ne paieront pour tout droit de magasin, de quai, de grue et de balance, et pour autant qu'il aura été fait usage de ces établissemens , que les quotités indiquées comme maximum dans l'article 69 de la convention de Mayence.

Il ue pourra y avoir, quant à la hauteur desdils droits et quai, de grue, de balance et de magasin, aucune distinction entre les navires belges et leurs cargaisons se rendant de la Belgique au Rhin et vice versa, et les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce royaume au Rhin et vice versa.

Art. 11. Pour profiter de l'affranchissement des droits ordinaires de transit aux intrepôts susmentionnés, les marchandises dont il s'agit doivent y être apportées par des navires dont les patrons sont munis de la patente prescrite par l'art. 20 ci -après.

Art. 12. Les navires employés à la navigation de la Belgique au Rhin , ou vice versâ, pourront rompre charge dans les ports de Dordrecht, Rotterdam ou Amsterdam , y décharger les marchandises qui seront destinées, soit pour les entrepôts, soit pour la consommation des Pays-Bas, ou bien y compléter leur cargaison, après avoir acquitté, soit le droit ordinaire de transit, soit le droit fixe mentionné à l'art. 4, conformément aux manifestes vérifiés dont les patrons ou conducteurs doivent être porteurs, et en se conformant, pour les marchandises destinées à être déchargées ou chargées dans les ports de mer susdits, aux dispositions de la loi générale des Pays-Bas concernant les droits d'entrée , de sortie et de transit.

Art. 13. Dans le cas où les patrons ou conducteurs de navires feraient usage de la faculté, qui leur est laissée par l'article précédent, de rompre charge, soit partiellement, soit en totalité, les marchandises jouiront, tant pour la mise à quai que pour le transbordement ou la mise en entrepôt, s'il y a lieu, de tous les avantages accordés ou qui pourraient être accordés à la navigation des Pays-Bas vers le Rhin et vice versa.

Art. 14. La perception des péages stipulés à l'art. 4 se fera :

A. Pour le transit direct d'Anvers an Rhin, en amont à Bath , en aval à Gorcum ;

et la Hollande 343

B. Idem de Gand au Rhin , en amont au Sas-de- 1843 Gand, en aval à G or eu m ;

C. Eu cas de transit par les entrepôts des Pays- Bas, au bureau de paiement dans les places eulrepositaires, au moment de la sortie de ces entrepôts.

Arr. 15. Les patrons ou conducteurs exerçant le transit par les eaux intermédiaires, sans chargement ou déchargement, qui seront munis de manifestes en bonne et due forme et qui auront rempli les autres conditions prescrites par le présent règlement , ne pourront être arrêtés en route, sous prétexte d'impôts de l'Etat à percevoir, ou de recherches à faire à cette fin sur les cha'rgemens, si ce n'est à un des bureaux de perception établis par les règlemens ou dans les cas prévus par l'art. 26 ci - après.

Lesdits patrons ou conducteurs ne seront tenus à d'autres formalités, par rapport aux douanes, qu'à faire apposer des plombs ou cachets aux écoutilles, ou aux endroits servant de dépôts de marchandises, ou à recevoir à bord des gardiens, toutes les fois que l'autorité locale de la douane jugera convenable d'en mettre, afin d'empêcher la fraude , ou enfin à se soumettre à ces deux formalités réunies.

Art. 16. Le service des gardiens se bornera à la surveillance des bâtimens et des cargaisons ou des plombs et cachets dans le but indiqué.

Les patrons ou conducteurs des bâtimens sont tenus de. faire participer ces gardiens à la nourriture de l'équipage et de leur fournir le feu et la lumière nécessaires; mais il est défendu aux gardiens d'exiger, dans le cas prévu à l'article précédent, à ce titre et sous aucun prétexte, une rétribution quelconque du patron ou conducteur, et même d'en accepter l'offre.

Art. 17. Il n'y aura lieu à l'application des formalités des douanes suivant les lois générales des Pays-Bas, que par rapport aux navires qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement dans les ports de Dordrecht, Rotterdam ou Amsterdam, conformément aux art. 5 et 6 de la convention de Mayence.

Ainsi, les patrons ou conducteurs munis de manifestes au voeu de l'art. 18 et ayant rempli, quant au navire, les formalités des douanes suivant la législation des Pays-Bas, seront, en ce qui concerne les marchandises déclarées au droit fixe, exempts de ces formalités ™ r

344 Conventions entre la Belgique

1843 et jouiront des avantages du tarif et du régime relatifs au transit direct.

Art. 18. Le patron ou conducteur ne pourra, en cas de transit par les eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, opérer aucun chargement ou déchargement de marchandises ailleurs que dans un des ports désignés à l'art. 10 du présent règlement.

11 lui sera néanmoins permis de relâcher dans tout autre lieu et d'y opérer le déchargement entier ou partiel de sou navire si, par suite d'avarie ou autre circonstance extraordinaire , il était empêché de continuer sa roule, pourvu qu'il se soit adressé préalablement aux employés des douanes les plus voisins ou, à leur défaut, à l'autorité locale la plus voisine, et qu'il se soumette aux mesures que ces employés ou autorités jugeront nécessaires pour prévenir toute importation clandestine.

Aussitôt son arrivée, le patron ou conducteur fera ses diligences, afin de constater d'une manière légale la force majeure qui l'a obligé de relâcher.

Les mesures qu'il aurait prises de son chef, sans en avoir préalablement averti les employés, ou en leur absence ou à leur défaut, l'autorité locale, et sans attendre leur intervention, ne seront excusables qu'autant qu'il prouvera d'une manière incontestable que le salut du bâtiment ou de la cargaison en a dépendu.

Le palrou ou conducteur, en reprenant les marchandises pour continuer sa route , ne sera sujet à aucun droit d'entrée , ni de sortie ou de transit.

Art. 19. Les allégemens ordinaires, pour cause d'avarie ou de gros temps, ou qui pourraient être temporairement nécessaires par manque d'eau, ne seront pas réputés chargemens ou déchargemens dans le sens de l'article précédent, lorsque ces allégemens se feront sans toucher aux rivages et sous la surveillance des employés des douanes, et en leur absence sous celle de l'autorité locale la plus voisine.

Si des plombs ou cachets avaient été apposés aux écoutilles ou emplaceinens servant aux dépôts de mar-. chandises , le patron ou conducteur devra, dans les cas précités, s'adresser préalablement aux employés des douanes les plus voisins, pour faire lever les plombs ou ecelles , en se soumettant aux mesures que ceux -ri ju-

et la Hollande. 345

geroitt nécessaires pour prévenir l'importation clande- 1843 stine d'une partie de la cargaison.

Les marchandises allégées devront être rechargées dans les mêmes bâtimens qui les auront apportées avant d'avoir atteint le bureau du droit fixe à la sortie.

Art. 20. Chacun des deux gouvernemens prendra les mesures nécessaires pour s'assurer de la capacité des personnes auxquelles il confie l'exercice de la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Au patron ou conducteur qui sera reconnu apte par les autorités de son pays, il sera délivré une patente (permis) qui lui donnera le droit d'exercer la navigation des eaux précitées dans toute leur étendue, conformément aux dispositions du présent règlement.

Cette patente ne sera délivrée qu'à des sujets reconnus des deux Etats, et ne pourra être retirée que par le gouvernement qui l'aura délivrée.

Les bâtimens seront signalés dans ces patentes.

Art. 21. Le patron ou conducteur devra soumettre son bateau au jaugeage opéré d'après une échelle graduée de décimètre en décimètre, suivant la méthode actuellement en vigueur sur le Rhin. 11 devra être porteur du certificat de jaugeage qui lui sera délivré par l'autorité compétente des pays respectifs.

Art. 22. Tout patron ou conducteur sera tenu, avant de partir du lieu de son chargement, de dresser un manifeste de sa cargaison suivant les lettres de voilure ou connaissemens , qui y seront joints comme pièces justificatives, et indiquant la nature et la quantité des marchandises ainsi que leur destinataire.

Ce manifeste, qui sera en tous points conforme au modèle annexé au présent règlement, devra être signé par le patron ou conducteur, qui sera responsable de *on contenu.

lies employés du lieu de chargement viseront les manifestes, après s'être assurés de leur exactitude sous lé rapport de la nature et de la quantité des marchan- , dises. Us veilleront à ce qu'ils ne présentent aucune rature, surcharge, interligne ou lacune.

Uû duplicata du manifeste sera laissé au premier bureau de paiement du droit fixe.

Art. 23. Les conducteurs de trains de bois représenteront un manifeste indiquant le nombre et le volume total des arbres, calculé en mètres cubes. Le contrôle

Conventions entre la Belgique

1843 eu sera fait par les employés du droit fixe, conformémeiit aux instructions et à la table de réduction actuellement eu vigueur à cet effet sur le Rhin.

Art. 24. Les employés stationnés sur les lieux où sont situés les bureaux de perception du droit fixe, auront le droit de visiter les embarcations, pour en counaître le chargement, chaque fois qu'il y aura des soupçons sur l'exactitude des manifestes.

Ce droit est indépendant de celui qu'auront les employés embarqués sur un bateau ou canot , d'exiger la représentation du manifeste de tout patron ou conducteur d'embarcation, en quelque endroit des eaux intermédiaires qu'il soit rencontré.

Dans l'un et l'autre cas, les employés, s'ils en sont requis, devront justifier de leur qualité par l'exhibition de leur commission.

Art. 25. Tout patron ou conducteur qui sera en défaut de produire, en étant requis, sou manifeste et les pièces y jointes en due forme, ne pourra profiter des avantages que lui assure le présent règlement.

Art. 26. Lorsqu'un patron ou conducteur sera prévenu d'avoir tenté la contrebande, il ne pourra pas invoquer la liberté de la navigation des eaux intermédiaires pour mettre, soit sa personne, soit les marchandises qu'il aurait voulu importer ou exporter frauduleusement, à l'abri des poursuites dirigées contre lui de la part des employés des douanes, sans cependant qu'il puisse y avoir lieu à saisir, pour cause d'une pareille tentative, le reste du chargement qui n'en aurait pas été l'objet, ni eu général à sévir contre le patron d'une manière plus rigoureuse que ne l'ordonnent les lois générales des Pays-Bas. Si, dans un des bureaux frontières du territoire des Pays-Bas, soit en entrant, soit eu sortant, ou pendant la traversée de ce territoire, il est reconnu qu'un patron ou conducteur est porteur d'un manifeste tellement infidèle qu'il en résulte une fraude consommée ou tentée, il aura également, pour ce fait, encouru les peines portées par la loi contre les déclarations infidèles.

Art. 27. Le patron ou conducteur qui passera le bureau sans s'y présenter pour le paiement des droits avec exhibition de son manifeste, ou quien partira avant d'avoir effectué le paiement, encourra la peine portée par l'art. 35 ci -après, à moins qu'il n'y ait été con-

et la Hollande.

traint par une force majeure et apparente, afin de sau- 1843 ver son bateau , le chargement ou. l'équipage.

En pareil cas, il suffira que le patron ou conducteur se présente au bureau de perception , aussitôt que l'embarcation et les marchandises auront été mises en lieu de sûreté.

Art. 28. Le receveur du premier bureau du droit fixe, en cas de transit direct, ou celui de l'une des places entrepositaires désignées à l'art. 10, en cas de transit par voie d'entrepôt, seront tenus de donner quittance, sans frais, au patron ou conducteur, de la somme perçue, et d'en faire mention au bas du manifeste.

Ces quittances énonceront distinctement le nombre des quintaux et le montant des différens droits payés.

Art. 29. Le patron ou conducteur pourra être obligé de prouver, par la représentation de sa quittance au bureau de sortie, qu'il a acquitté les droits au bureau où il était tenu de les payer.

Faute de produire cette quittance, s'il en est requis, ii sera, jusqu'à ce qu'il se soit justifié, regardé comme fraudeur et tenu de payer provisoirement l'amende déterminée par l'art. 35.

Art. 30. Le droit fixe, perçu conformément au manifeste produit à cet effet au bureau de perception, ne sera pas restitué, lors même que les marchandises, en continuant leur voyage, auraient souffert une avarie extraordinaire, à moins toutefois que celles-ci ne soient déchargées et déclarées à la consommation des Pays-Bas.

Art. 31. Tout batelier dont l'embarcation présentera plus d'enfoncement que le maximum de la charge indiquée par la ligne fixée par l'autorité compétente, sera puni d'après les lois du pays dans lequel la contravention aura été découverte.

En outre, le contrevenant sera astreint, au port le plus voisin, de rompre charge jusqu'au degré d'enfoncement légal.

Art. 32. Il est défendu au patron ou conducteur, sous peine d'une amende de 50 à 150 florins, de charger des marchandises sur le tillac. Cette défense ne sera toutefois pas applicable aux bateaux à vapeur, pourvu que les marchandises ainsi chargées, soient réunies dans un ou deux endroits et recouvertes par une toile attachée au tillac, de manière à ' permettre le plombage sans occasionner un surcroît de frais et de retard.

348 Conventions entre la Belgique

1843 Toutes les exceptions ù la défense précitée qui sont ou seront accordées par rapport à la navigation du Rhin, s'appliqueront également et de la même manière à celle des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Art. 33. Les transports de poudre à canon se ferout, dans tous cas, sur des embarcations particulières, sans aucun mélange avec d'autres objets. Les bateaux chargés de poudre resteront, autant que faire se pourra, éloignés des rives, et en cas de relâche, soit pour le déchargement, soit pour toute autre cause qui empêcherait la continuation ' du voyage, la police de l'endroit le plus voisin en sera avertie pour prendre les mesures que la sûreté publique pourrait exiger.

Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de 50 à 150 florins.

Art. 34. A l'égard d'autres matières inflammables ou corrosives, telles que acides sulfurique, muriatique, nitrique, briquets pbosphoriques, allumettes à friction, etc., la police du port d'embarquement aura à décider si le transport doit en être fait sur des embarcations particulières , ou s'il peut l'être concurremment avec d'autres objets. Dans ce dernier cas, elle prescrira les mesures auxquelles le batelier aura à se soumettre, et en fera mention sur le manifeste du chargement.

Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies d'après les lois respectives des Etats où elles auront été constatées.

Art. 35. La fraude, en matière du droit fixe, sera punie d'une amende du quadruple des droits fraudés, indépendamment du simple droit, qui devra toujours être acquitté en sus.

Art. 46. Quant aux peines que le patron ou conducteur encourt par suite de fausses déclarations et au* 1res contraventions relatives aux droits d'entrée et de sortie territoriaux, il est renvoyé aux dispositions des art. 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19 et 26 ci -dessus, le présent règlement ne devant porter aucune atteinte aux lois particulières des Pays-Bas, par rapport aux douanes.

Art. 37. Conformément à l'art. 41 du traité du 5 novembre 1842, les navires belges ainsi que leurs car^ gaisons jouiront sur le Rhin néerlandais de tous les droits et avantages stipulés par la convention de Mayence du 3t mars 1831, en faveur des sujets des Etats riverains du Rhin en général. Aussi long -temps que

et la Hollande.

les susdits navires faisant la navigation précitée, ou 1843 leurs cargaisons, ne jouiront ni sur le Rhin et ses contiens régis par ladite convention, ni d'Anvers à Bath, ni de Gand au Sas-de-Gand, d'avantages autres ou plus grands que ' ceux accordés aux navires néerlandais ou à leurs cargaisons, les navires belges et leurs cargaisons ne paieront sur le Rhin néerlandais depuis Gorcum ou Krimpen jusqu'à iobith, tant à la remonte qu'à la descente, que les droits auxquels sont soumis les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendront de ce royaume au Rhin et vice versa.

Anvers, le 20 mai 1843. {Suivent les signatures.)

350 Conventions entre la Belgique

Noms des connaissemens te dans

l'ordre des numéros.

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