Juin
Grâce Mil huit Cent quarante trois.
(sign.) P. Colquhoun Dr. (sign.) Pierre Delyanni. (L. S.) ' (L. S.)
(Le traité précédent publié officiellement à Brème le 2 Juin 1847, n'a jusqu'ici pas été ratifié par les villes de Hambourg et de Lùbeck.)
Décret du 25 Janvier 1843 publié à Lima le l Juillet sur le commerce entre le Pérou et la Chine.
Le citoyen Francisco Vidal, général de division des armées nationales, vice - président du conseil d'Etat, chargé du pouvoir exécutif, etc., etc.,
Considérant : 1° Que les directeurs de la compagnie asiatique ont signalé au gouvernement la nécessité d'adopter une résolution provisoire, touchant les privilèges de cette compagnie, attendu que plusieurs navires étrangers chargés de marchandises asiatiques, sont maintenant sur le point d'arriver;
2° Qu'il est à peu près impossible que le conseil d'Etat se prononce immédiatement sur les questions que le gouvernement lui a soumises touchant les affaires de la compagnie, attendu que ses fonctions sont maintenant suspendues, faute d'un nombre de membres suffisant, et qu'en supposant même qu'on triomphât de cette difficulté, il doit avant tout s'occuper des mesures préparatoires à la réunion du congrès, qui ne peut être différée pour quelque motif que ce soit;
3° Que ces circonstances mettent le gouvernement dans la nécessité de décider seul cette question , mais qu'attendu son importance et la proximité de l'époque de la réunion du congrès, il ne la décide que provisoirement, ainsi que cela a déjà eu lieu en plusieurs occasions ;
concern. le commerce avec la Chine. 505
Hohen Coiitrabenlen gegeuwartigen in Franzôsiscber 1843 Spracbe abgefassten Tractât unterscbrieben und ibre Siegel beigedruckt.
Gescbeben in duplo zu Athen den l2> Juu: im Jahre des Heils Eintausend acbthundert drei und vierzig.
(&ez.) P. Colquhoun Dr. (gez.) Pierre Delyanni. (L. S.) (L. S.)
(Der vorstebende Tractât, der am 2. Juni 1847 in Bremen officiell verôffentlicht worden, ist bis jetzt noch nicbt gleicbfalls von den freien Slàdten Hamburg und Lùbeck ratifient worden.)
4° Que les mesures provisoires qu'il s'agit d'adopter, ont pour objet la protection de la navigation et du commerce national;
5° Que l'adoption de droits différentiels est universellement en usage, cbez les nations les plus éclairées, pour l'encouragement de la navigation lointaine et du commerce :
6° Que les droits actuellement perçus, d'après le tarif, sur les marcbandises asiatiques importées pour la consommation sont tellement faibles que, même en les portant au double , l'augmentation ne sera pas considérable, et affectera d'autant moins les intérêts des classes pauvres qu'elle portera sur des articles de luxe;
7° Que les privilèges de la compagnie asiatique n'ayant pas été abolis, et toute importation d'articles asiatiques par navires étrangers étant prohibée, la mesure que le gouvernement adopte provisoirement en autorisant leur importation par cette dernière voie, doit être reçue comme un bienfait par les parties intéressées;
Je décrète en conséquence:
Art. 1er. A partir de ce jour, tous produits et marchandises venant directement d'Asie et importés par des bâtimens naviguant légitimement sous pavillon péruvien et consignés à des citoyens péruviens conformément à l'art. 84 du règlement de commerce, paieront les droits d'eutrée correspondais, qui leur seront imposés selon leur nature.
2. Les produits et marcbandises d'Asie qui, à partir de ce jour, seront importés sous pavillon étranger,
Convention entre la Pruasô
1843 paieront en espèces, à l'époque ou ils seront admis pour la consommation, le double des droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en vertu des règlemens du commerce.
3. Les dispositions de l'art. 83 du règlement de commerce seront sans force en ce qui concerne les droits à lever sur les marchandises asiatiques sous pavillon uational ou étranger.
Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret et d'en donner, en temps utile, avis au corps législatif.
Donné au palais du gouvernement suprême, à Lima le 25 janvier 1343.
Signé: Francisco Vidal.
Convention entre la Prusse et le Duché de Brunswick sur la protection réciproque des étiquetes de marchandises y signée à Berlin le 15 Août
Ministerial-Erklàrung iïber die zwischen der Kôniglich Preussischen und der Herzoglich Braunschweigischeu Regierung gelroffene Uebereinkunft wegen des gegenseitigeu Schutzes der Waarenbezeichnungen.
(Gesetzsamintung fur die Preuss. Staaten. 1843. Nro 27.)
Gemâss dem §. 4. des Kôniglich Preussischen Gesetzes voni 4. Juli 1840., betreffend denSchulz der Waarenbezeichnungen, sollen die Bestimmungen der §§. 1. und 2. dièses Gesetzes auch zu Gunsten der Unterthauen derjenigen fremden Staaten in Anwendung gebracht werden, mit vvelchen wegen der deshalb zu beobachtenden Rezîprocitàt Uebereinkunft getroffen worden ist. Nachdem nunmehr die Kôniglich Preussische und die Herzoglich Braunschweigische Regierung unter sich ùbereingekommen sind, gegenseitig ihre beiderseitigen Unterthauen in dem gesetzlichen Schutze der Waarenbezeichnungen einander gleich zu stellen und zu hehandeln , so wird hierdurch Seitens des unterzeichneten Kôniglich Preussischen Ministeriums der auswàrtigen
et le Duché de Brunswick. 507
Angelegenheiten noch besouders und auscltùcklich erklàrt, dass die Bestimmungen der §§. 1. uud 2. des erwahnten Gesetzes yoiii 4. Juli 1840. auch zuni Schutze der Herzoglich Brauuschweigischen Unlerthanen in der gesammten Koniglicb Preussischen Monarchie bis auf Weiteres Anwendung finden sollen.
Hierûber ist Koniglicb Preussîscber Seits die gegenwartige Ministerial- Erklarung ausgefertigt und solche mit déni Kôniglichen Insiegel verseben worden.
Berlin, den 15. August 1843.
Koniglicb -Preussisches Ministerium der auswartigen Angelegenbeiteu.
Frb. v. Bulow.
Vorstehende Erklarung wird , nacbdem sie gegen eine entsprechende Erklarung der Herzoglich Braunscbweigscben Regierung ausgewechselt worden ist, hierdurch zur offentlichen Kenntniss gebracht.] Berlin, den 27. August 1843.
Der Minister der auswartigen Angelegenheiten,
Frb. v. Bulow.
Acte du Parlament d'Angleterre du 22 Août 1843 pour mettre en effet le traité entre la Grande-Bretagne et les Etats-unis de V Amérique du 9 Août 1842 sur V extradition réciproque des malfaiteurs *).
Wbereas by tbe 10 Art. of a Trealy between Her Majesty and tbe United States of America, signed at Washington on the 9 August 1842, tbe ratifications whereof were excbanged at London on tbe 13 Octobre 1842, it was agreed tbat Her Majesty and the said United Stales should, upon mutual réquisitions by tbem or their Ministers, officers or Aulhorities respeclively niade deliver up to Justice ail Persons wbo, being char-
*) Public gênerai Statutes passed at the 6th and 7th year of tlie Reigii of Queen Victoria. Lond. 1843 p. 680.