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17 Corals (or false coral) . . . .
18 f^rarkprs ann firpwnrks kînnç
20 Faus (as feather fans), etc. . .
21 Furniture of ail kinds, — ...
22 Galingal — . . .
23 Gamboge — ...
24 Glass and glassware of ail kinds .
25 Glass beads .... — ...
26 Glue (as fish glue, etc.) . . .
27 Grass-cloth (ail kinds) ....
29 Ivory-ware (ail kinds) ....
30 Kittysols (or paper umbrellas). .
*) Le Dollar en usage dans le commerce de la Chine vaut 5 Francs 33 Centimes. Le Picul, poids chinois est égal à 62 Kilo-
entre la Grande-Bretagne et la Chine. 437
Tarif de douanes pour le commerce extérieur avec 1843
faire le commerce en Chine *).
Droits à V exportation.
fr. c.
1 Alun le picul de 62 kilog. 0 74
2 Anis e'toile' 3 73
Essence d'anies 36 99
3 Arsenic . . 5 54
3 Bangles 3 73
5 Nattes de bambou et ouvrages de bambou
de toutes sortes 1 49
6 Cuivre en feuilles 11 19
7 Matériaux de construction . . . francs de droit
8 Ouvrages d'os et de corne 7 46
9 Camphre 11 19
10 Joncs de toute espèce le mille 3 73
11 Capoor cutchery^ le picul 2 13
12 Cassia lignea . mÊf: 5 54
Do graines 7 46
Do essence 36 99
13 Racine de la Chine 1 49
14 Porcelaines de toute espèce 3 73
15 Habits confectionnés 3 73
16 Vases de cuivre et d'étain 3 73
17 Corail (faux) 3 73
18 Pièces d'artifice . 5 54
19 Cubèbe 11 19
20 Ecrans (tels qu'en plumes, etc.) .... 7 46
21 Meubles de toute espèce 1 49
22 Galangal (racine) 0 74
23 Gamboge 13 81
24 Verre et ouvrages en verre 3 73
25 Grains de verroterie 3 73
26 Colle (telle que colle de poisson, etc.) . . 3 73
27 Tissus végétaux de toutes sortes .... 7 46
28 Hartall 3 73
29 Ouvrages en ivoire de toutes sortes . . . 36 99
30 Kitlysols ou parasols en papiers .... 3 73
grammes et demi en France et se divise en 100 Cattys qui valent par conséquent chacun 625 grammes et enfin le change mesure de longueur, équivaut à 3 mètres 658 millimètres.
Traité de commerce
1843 31 Lackeredware (ail kinds) . . . 1 0 0 0 1.40
32 Lead (white lead) 0 2 5 0 0.35
33 Lead (red lead) 0 5 0 0 0.70
34 Marble slabs ♦ 0 2 0 0 0.28
35 Mats (straw, ratten aud bamboo),
etc., etc 0200 0.28
36 Mother o Pearl-ware 1 0 0 0 1.40
37 Musk, per satty 0 1 0 0 0.70
38 Nankeens and cotten cloths of ail
kinds, per 100 catties . . . . 1 0 0 0 1.40
39 Pictures, viz., large paintings, each 0 1 0 0 0.14
Rice paper pictures, per 100 . 0 1 0 0 0.14
40 Paper fans, per 100 catties . . 0 5 0 0 0.70
41 Paper of ail kinds 0 5 0 0 0.70
42 Pearls (z. e. false pearls) . . . 0 5 0 0 0.70
43 Préserves and sweetmeats of ail
kinds . . . . 0 5 0 0 0.70
44 Ratten work of ail kinds . . . 0 2 0 0 0.28
45 Rbubarb 1 0 0 0 1.40
46 Silk (raw) whether Cbekeang, Qwi~
ton, or elsewbere, ail kin ™ . 10 0 0 0 13.89
Coarse or refuse silks . . . . 2 5 0 0 3.47
Orgazine, ail kinds 10 0 0 0 13.89
Ribbons, thread , etc. . .. . . 10 0 0 0 13.89
Silk pièce goods of ail kinds, as vets, satins, pongees, crapes, velsilks, lutestrings, etc., etc. . . 12 0 0 0 16.67 (N. B. The additional duty of so mu ch per pièce hitherto levied to be henceforth abolisbed.) 47 Silk and cotton mixtures, silk and woollen mixtures, and goods of
such class, per 100 catties . .
Shoes and boots, leather, satin,
Silver and Goldware . .
Sugar white and brown
Sugar Candy of ail kinds .
Tobacco of ail kinds ....
entre la Grande-Bretagne et la Chine. 439
31 Ouvrages laqués de toutes sortes . . ♦ . 7 46 1843
32 Plomb (blanc) 1 85
33 Do (rouge) 3 73
34 Marbre débite' en plaques 1 49
35 Nattes, paille, rattan, bambous, etc. . . 1 49
36 Ouvrages en nacre de perle 7 46
37 Musc . . . , le catty de 625 grammes 3 73
38 Nankins et tissus de coton de toutes sortes,
le picul 7 46
39 Peiutures (grandes) la pièce 0 74
Peintures sur papier de riz ... le cent 0 74
40 Eventails en papier le picul 3 73
41 Papiers de toutes sortes 3 73
42 Perles (fausses) 3 73
43 Conserves et confitures de toutes sortes . . 3 73
44 Ouvrages en rattans, de toutes sortes ... 1 49
45 Rhubarbe 7 46
46 Soie brute du Chekiang, de Cauton ou de
toute autre provenance 73 3
Soie de qualité inférieure ou de rebut . . 18 49
Organsins de toutes sortes 73 3
Rubans, fils, etc., de soie 73 3
Tissus de soie de toutes sortes, telles que soieries et satins unis et brochés, velours,
crêpes, passementerie, etc 88 85
iV. B. Le droit additionnel de tant par pièce qui était perçu jusqu'ici est désormais aboli.
47 Tissus de soie et coton, de soie et laine mê-
lées, et autres semblables 22 22
48 Souliers et bottes en cuir, en satin et autres 1 49
49 Ouvrages en bois de santal 7 46
50 Soy (épice) 2 98
51 Ouvrages d'or et d'argent 73 3
52 Sucre blanc et brun 1 86
53 Sucres candis de toutes sortes 2 60
54 Refus d'étain 3 73
55 Thés de toutes sortes 18 49
56 Tabacs de toutes sortes 1 49
57 Curcuma 1 49
Traité de commerce
1843 58 Tortoiseshell-ware 10 0 0 0 13.89
59 Trunks (of leather) 0 2 0 0 0.28
60 Treasure (i. e., coin of ail kinds) free.
61 Vermillon 3000 4.17
Articles unenumerated to pay 5 percent., ad valorem.
- Imports.
Cents.
Assafoetida per 100 catties .
Bees'-wax ,, . .
Betelnut „ . .
Bicho de mar, lst quality or black
2d quality or white „ . . .
Birds* Nests, lst quality or clean 2d quality or good mid. . . .
3d quality or uncleaned „ . . .
Camphor (Malay), lst quality or
clean per catty . . .
2d quality or refuse „ . . .
Cloves, lst quality or picked, per
100 catties
2d quality or mother cloves „ .
8 Clocks, watches, spy-glasses, ail
kinds of writing-desks , dressiugboxes, cutlery, perfumery, etc., 5 per cent., ad valorem.
9 Canvas, 30 to 40 yards long, 24
to 34 inches wide, per pièce . 0 5 0 0 0.70
10 Cochineal, per 100 catties . . . 5 0 0 0 6.95
11 Cornelians, per 100 stones . . . 0 5 0 0 0.70
" Beads, per 100 ctys . 10 0 0 0 13.89
12 Cotton, per pièce 0 1 5 0 0.21
13 Cotton Manufactures, viz. Long-
clotbs, white, 30 to 40 yds long;
30 to 36 inches wide per pièce. 0 1 5 0 0.21 Cambrics and Muslins, 20 to 24
yds long, 41 to 46 inches wide,
per pièce 0150 0.21
Grey ou unbleached Cotton, viz.
Long-cloths, domestics, etc. etc.
30 to 40 yards long, 28 to 40
inches wide per pièce . . . . 0 l 0 0 0.14 Grey-twilled cottons, 30 a 40 yards,
28 a 40 inches, per pièce. . . 0 1 0 0 0.14
entre la Grande-Bretagne et la Chine. 441
58 Ouvrages en écaille 73 3 1843
59 Malles (de cuir) 1 49
60 Espèces d'or, d'argent et autres . . francs de droit
61 Vermillon ...... .' 22 22
Les articles non dénommés dans ce tarif paieront un droit ad valorem de 5 pour 100.
Droits à l'importation,
1 Assafoetida le picul 7 46
2 Cire 7 46
3 Noix de bétel 111
4 Biche de mer, Ire qualité ou noire ... 5 96
Do 2e qualité ou blanche . . 1 49
5 Nids d'oiseaux, Ire qualité 36 99
Do 2e qualité 18 49
Do 3e qualité 3 73
6 Camphre (Malais), Ire qualité ou purifié, le
catty de 625 grammes 7 46
Do 2e qualité 3 73
7 Girofle, Ire qualité (clous). ... le picul 11 19
Do 2e qualité (cosses) . ♦ ... 3 73
8 Montres, pendules, lunettes, nécessaires de toi-
lette, de bureau, coutellerie, parfumerie, etc., etc., 5 pour 100 de la valeur.
9 Toiles de chanvre de 30 à 40 yards de long
sur 24 à 31 pouces de large . . la pièce 3 73
10 Cochenille le picul 36 99
11 Cornaline * le cent 3 73
Do en grains ouvrés . . le picul 73 3
12 Coton en laine 3 98
13 Tissus de coton, blancs, de 30 à 40 yards de
long sur 30 à 36 pouces de large, la pièce 1 11
Batistes et mousselines de 20 à 24 yards de long sur 41 à 46 pouces de large, la pièce 1 11
Tissus simples et croisés de coton écru de 30 à 40 yards de long sur 28 à 40 pouces de large 1 74
Indiennes et toiles peintes de toutes sortes, de 24 à 30 yards de long sur 26 à 31 pouces de large 1 49
Mouchoirs de 1 yard carré . . . chaque 0 11 Do au-dessous de t yard carré „ 0 7
442 Traité de commerce
1843 Chintz, and prints of ail binds, 24
a 30 yds long, 26 a 31 inches
wide, per pièce 0 2 0 0 0.28
Handkerchiefs, under 1 yd square,
each 0100 0.2j
Ditto over one yard square . . 0 1 5 0 0.2^ Gingham, pulicats, dyed cottons,
velveteens , silk and cotton mîx- •
tures, woollen and cotton mixtures, and ail kinds of fancy goods
notin current consumption, 5 per
cent, ad valorem.
14 Cotton yarn and cotten thread,
per 100 catties 1 0 0 0 1.40
15 Cow Bezoar, per catty . . . . 1 0 0 0 1.40
16 Cutch, per 100 catties . . . . 0 3 0 0 0.42
17 Eléphants' teeth
lst quality, whole . . ♦ . . 4 0 0 0 5.55
2d quality , brocken . . . . 2 0 0 0 2.78
18 Fish maws 1 5 0 0 2.10
19 Flinls 0050 0.07
20 Glass, Glassware and Chrietalware
of ail kinds, 5 per cent, ad valorem.
21 Gambier ... per 100 catties 0 1 5 0 0.21
22 Ginseng, lst quality . — 38 0 0 0 52.77
2d or refuse — 5 9 0 0 4.86
23 Gold and Silver Thread.
lst quality, or real, per catty . 1 3 0 0 0.18 2d quality or imit. — ..0 0 3 0 0.04
24 Gums, Benjamin, per 100 cattys. 1 0 0 0 1.40 Olibanum .... — ...0500 0.70 Myrrh — ...0500 0.70
Gums, tinenumerated, 10 per cent, ad valorem.
25 Horns, buffalo and bullocks , per
100 ctys 2 0 0 0 2.78
26 Horns, unicorns, or rhinocéros . 3 0 0 0 4.17
27 Linen, fine, as Irish or Scotch, 20
a 30 yards long, 29 a 37 inches
wide, per pièce 0 5 0 0 0.70
Coarse Un eu s, or linen, or cotton mixtures, silk, and linen mixtures, etc. 5 per cent, ad valorem.
entre la Grande-Bretagne et la Chine. 443
Guingams, palicates, cotons teints, velours, tis- 1843 sus de soie et coton , de laine et coton mêlés, et toutes étoffes de fantaisie qui ne sont pas dans la consommation ordinaire, 5 p. c. ad valorem.
14 Fils de coton de toutes sortes 7 46
15 Bezoard le catty 7 46
16 Catch le picul 2 13
17 Dents d'éléphans , Ire qualité (entières) . . 29 58
Do 2e qualité (en morceaux) . . 13 81
18 Fanons de baleine 11 19
19 Cristal 0 37
20 Ouvrages en verre et en cristal de toutes sor-
tes, 5 p. c. ad valorem.
21 Gambier 111
22 Ginseng (racine) Ire qualité 280 26
Do 2e qualité ou rebut . . . . 25 90
23 Fils d'or et d'argent, Ire qualité ou purs, le
catty 0 95
Do 2e qualité ou imitation 0 21
24 Résines de Benjoin le picul 7 46
Do Oliban 3 73
Do Myrrhe 3 73
Les gommes non dénommées, 10 p. c. ad val.
25 Corne de boeuf et de buffle 13 81
26 Corne de rhinocéros 22 22
27 Tissus de lin fins , tels que toiles d'Irlande et d'Ecosse dé 20 à 30 yards de lon£ sur 29
à 37 pouces de large la pièce 3 73
Autres tissus de lin, de lin et soie mêlés, de lin et coton, etc., 5 p. 100 ad valorem.
444 Traité de commerce
1843 28 Mace, or fîower of nutmegs, per
100 catties 1000 1.40
29 Mortier o' pearl shells, ditto . . 0 2 0 0 0.28
30 Metals, viz.: —
Copper, unmanufactured, as in pigs,
ditto.
manufactured , as in sbeets,
Iron, unmanufactured, as in pigs
manufactured , as in bars
rods, etc. do
Lead, in pigs or manufactured . .
O i i p . il
rp» 1
Unenumerated metals 10 per cent, ad
valorem.
31 Nutmegs, first quality, or cleaned,
32 second, uncleaned, do . •
-î A fi 1.4U
fi O "D t 1- 1 „
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35 riice, r addy , and ijrain ot ail kinds duty rree.
37 Saltpetre (to be sold only to go-
38 Sharks1 fins, first quality or white
4 An
, second or black . . .
39 Skins and furs, viz.: — Cow and
ox bides tanned or untanned
Sea Otter skins, eacb ....
H ay clrinc liï'no
Tiger, Léopard, Marten . . .
Land Otter, Racoon, Sharkskins
per 100 .
Beaver skins .... — . .
Hare , Rabin , Ermiue — . .
40 Smalts, per 100 catties ....
entre la Grande-Bretagne et la Chine. 445
28 Mace ou fleur de muscade ... le picul 7 46 1
29 Nacre de perle 1 49
30 Métaux. — Cuivre eu saumons 7 46
En feuille, en barres et ouvré . 11 19
Foute en gueuse 0 74
Fer en barres, étiré et ouvré . 1 11
Plomb en saumon et ouvré . . 2 98
Mercure 22 22
Acier brut 2 98
Etain 7 44
Vaisselle d'étain 2 98
Les métaux non dénommés, 10 p. 100 ad valorem.
31 Muscade., Ire qualité 13 81
Do 2e qualité 7 46
32 Poivre 2 98
33 Putchuck (costus arabicus) . . . t . . 5 54
34 Rattans 1 49
35 Riz de grains de toutes sortes, francs de droits
36 Rose maloës 7 46
37 Salpêtre (ne peut élre vendu qu'aux agens
du gouvernement) 213
38 Ailerons de requins, Ire qualité ou blancs 7 46
Do 2e qualité ou noirs . 3 73
39 Peaux et fourrures:
Do de boeuf ou de vache, tannées
ou non tannées . . chaque 3 73
Do de loutre marine 11 19
Do de renard, grandes . . . . 1 11
do petites .... 0 53
Do de tigre, de léopard, de martre 1 11
Do de loutre de terre, de requin, le cent 13 81
Do de castor 36 99
Do de lièvre, de lapin, d'hermine 3 Td
40 Emaux ♦ . le picul 29 58
41 Savon 3 73
42 Morue, etc 2 98
Traité de commerce
1843 43 Seahorse teeth 2 0 0 0 2.78
44 Treasure and money of ail kinds,
free
45 Wine, Beer, Spirits , etc.
in quart bottles per 100 bottles 1 0 0 0 1.40
in pint bottles 0 5 0 0 0.70
in cask , per 100 catties . . . 0 5 0 0 0.70
46 Woods, viz. , Ebony . . . . 0 1 5 0 0.21
Sandal wood . 0 5 0 0 0.70
Sapan wood 0 1 0 0 0.14
Unenumerated wood, 10 per cent, ad valorem.
47 Woollen Manufactures, viz.:
Broad cloths, Spanish Stripes, Habit cloths, etc., 51 a 64 inches
wide per chang of 141 inches
Longells, Cassimere, Flannels, and
narrow cloths of tins description,
per clang of 141 inches ...
Blankets of ail kinds, each . . .
Dutch camlets, per chang of 141 inches
Camlets per chang of ditto . . .
Imitation do., bombazetts, etc., do.,
Unenumerated woollen goods, or silk
and woollen, cotton and woollen mixtures, etc., 5 per cent, ad valorem
48 Woollen Yarn , per 100 catties 3 0 0 0 4.17 Articles unenumerated in this tarilf, 5 per cent, ad valorem.
Observations of ihe Hong Kong Gazette upou the Tarif for the Trade with China.
At the first perusal of the new Chinese TarifF, we had only time to insert a brief commendation upon ir. After more attentively examining it, we see no reason to aller the opinion we theu expressed. We will glance at some admirable peculiarities in this document, in which it contrasts advantageously with most of the existing tariffs. We do not see, as is ordinarily the case, a scale of duties, part.of which are imposée! for pro-
entre la Grande-Bretagne et la Chine. 447
43 Dents d'hippopotame . . 13 81 1843
44 Espèces d'or, d'argent, etc. . franches de droits.
45 Vins, bière, alcools, etc., eu bouteilles d'un
quart de gallon (1 litre 13 centilitres) le cent 7 46
Do en bouteilles d'une pinte . . 3 73
Do en fûts (56 contilitres) le picul 3 73
46 Bois d'ébène 111
Do de santal 3 73
Do de sapan 0 74
Les bois non dénommés, 1 p. c. ad valorem.
47 Tissus de laine, draps de toutes sortes et de
56 à 64 pouces de large
le chang long de 3 m. 658 mill 111 Cachemiriennes, flanelles et autres tissus étroits
des mêmes sortes 0 51
Couvertures de toutes sortes . . . chaque 0 74 Camelots de Hollande . . . . . le chang 1 11
Camelots 0 51
Imitation de camelots, bombasins .... 0 21
Etamine (étroite) 10
Les tissus de laine non dénommés, ou de soie et laine, de coton et laine mêles, etc, 5 p. c. ad valorem,
48 Fils de laine le picul 22 22
Les articles non dénommés dans ce tarif, 5 p. c. ad valorem.
tective objets, and part for revenue purposes. In framing the Chinese Tariff, référence has been had to vital truths and gênerai principles, as educed by the soundest philosoph of political and social economy. The congruity and unity of its purpose, the cohérence of its parts, and its simplicity as a whole, render this strikingly apparent, lt is soul-gladdening to perceive that the sellish inlluences of western civilisation are as yet unknown to the commercial législation of China. Here we have no attempt to bolster up oligarchie interests, nor sickly manufactures, the reckless disregard of the claims of millions for the sake of a few. Then , as to its simplicity, it contains ouly forty-eight items. Our own Tariff, before its revision by Sir Robert JPeel, specifîcally taxed eleven hundred and hfty-two articles.
Traité de commerce
1843 We are pleased to see that our recommendation of assimilating, if possible, the new Chinese to the Prussian Tariff bas been pursued. In both , the principle lias been, to charge 10 per cent, as a maximum duty; in both, the assessments are few. In the Prussian, 43; iu the Chinese, 48; and in each the unit of charge {les unités sur lesquelles portent les droits , as the French say in their Tariff) is weight, except that in the Chinese the éléments of number and value are, in a few case, judiciously subslituted , but only where strict adhérence to the Prussian System would have operated disadvantageously to British interests. It is almost to be wished that China had stipulated for a gênerai diminution of the duties we now levy on her products, or some équivalent concession on herstaple, tea. But her contempt of foreign relations and international communication forebade such requirements from us. The publication at home of the Chinese tarifï will diffuse the liveliest satisfaction. The free trader will exult in the practical adoption of the true principles of political econorny by one-third of the human race in its commercial relations with the other two-thirds. It must not be disguised that the Chinese tariffs will be cavilled at, from the absence of any mention of an article (opium) which couslilules in value nearly one-half of the British trade with China. Again, the non-introduction of the bonding System at the five ports will be deemed objectionable , as it would appear by the "Régulations" that British goods, if unsaleable at Canton and re-exported to Shanghai, would, after paying the import duty at Canton, be still liable to pay an export duty, atld yet there would be no exemption from paying the same dues over again at Shanghai. If this be so, it is obviously detrimental to that free circulation of commodities so much to be desired. However admirable may be the principles of the tariff, we must ourselves admit that the arrangement and détails might have been considerably improved *). The very great
*) That this is no random assertion, we will select one of the staple exports of China (silk), article No. 46 of the tariff. lnstead of "silk, whether from Chekeang, Canton, or elsewhere, of ail kinds,'' silk, raw, would have sufficed, as in the European tariffs. Instead of coarse (whitb may be as valuable as the very finest, but is placed at the low duty), it would have been better.
entre la Grande-Bretagne et la Chine. 449
satisfaction we feel at the publication of a tariff so 1 eminently commendable in priuciple , so greatîy bénéficiai to British interests , and so highly honourable to ils able negotiator, quite indisposes us to do other than merely allude to defects of détail, and then ouly in the confident hope that it may not yet be too late to remove ail that is obnoxious to just criticism. With au utter want* of faith in the sincerity of the Court of Pékin , for reasons we need not now reiterate , we have yet every confidence in the maintenance of existing frîendly relations so long as his Excellency remains in China, lt is certain, we thiuk, that the value of his Excellency's services to his country will be so far appreciated by the Home Government that the same hononrs at least which were accorded to the conqueror of Ghuznee will be bestowed on the negotiator of the treaty of Nankin. It would appear by it very unlikely that any of the five ports but Canton will be open before three months from this date. The inconvenience, if not impracticability , of carrying ont some of the jReguIations' will be found out, we think, in practice.
Lettre écrite sur les lieux par une personne qui y réside depuis long-temps et à qui toutes les questions concernant la Chine sont familières, publiée par le Journal des Débats au mois d'Octobre 1843-
Hong-Kong, 31 juillet 1843.
L'ouverture des ports de la Chine et des. relations avec un peuple innombrable, commerçant, industrieux, consommateur, et cette ouverture réalisée par un tarif
to say waste or refuse of silk. So manufactures of silk would have comprehended "ribbons," indeed, ail kinds of broad and narrow goods, and there would have been one short item, instead of three paragraphs as now. Again, the item of, "organzine, ail kinds/' is a mistake , or a mistrauslation of the Chinese term; it shonld have been thrown silk (les soies ouvrées of the French), which expresses the articles intended. The most searching inquiry for yenrs past has satisfied us that organzine is not made in China, and, of course, is unknown , which thrown silk is not, to British commerce in this part of the world. — Éditor of Hong Kong Gazette.
Recueil gén. Tome V.
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Traité de commerce
1S43 libéral, c'est là, il faut eu convenir, un événement important pour le commerce du monde. Pour l'industrie anglaise, accoutumée comme elle l'est à déborder par tous les nouveaux débouchés offerts au commerce, cet événement sera peut-être dans le principe la source de déceptions, et de déceptions cruelles; mais le mal ne sera que passager, et le bien sera durable. Pour la France , pour ses tissus de laine et de coton , pour ses vins, pour son horlogerie, etc., etc., le commerce de la Chine présente désormais des chances favorables. Jusqu'à présent, c'est tout au plus si l'on voyait chaque année un bâtiment sous pavillon français entrer dans le port de Canton; c'était le hasard qui semblait l'y avoir amené; on aurait dit que le commerce français ne songeait à la Chine que par accident; mais aujourd'hui une agence d'une maison respectable établie à Hong- Kong, s'y instruisant du goût des consommateurs pour diriger les importations en conséquence, y ferait indubitablement de brillantes affaires en même tems qu'elle rendrait service à l'industrie française.
Le traité de commerce et le tarif qui en est la conséquence n'ont pas touché à la question épineuse de l'opium ; sa solution dépend exclusivement des autorités chinoises. A en croire les personnes ordinairement le mieux informées, le gouvernement anglais est décidé à empêcher ce trafic par les moyens les plus rigoureux. Cependant, connue le gouvernement anglais ne peut avoir action que sur ses sujets, réussît-il à interdire la contrebande de l'opium par les siens, le gouvernement chinois ne s'en trouverait pas beaucoup plus avancé. L'importation tomberait alors dans les mains des contrebandiers portugais, américains, espagnols. 11 semble plus raisonnable de croire que, puisque toutes les mesures, même les plus violentes, n'ont pu conduire au but qu'on s'était proposé, le gouvernement chinois finira par légaliser le commerce de l'opium. D'ailleurs le véritable mal résultait plutôt des luttes des contrebandiers contre les représentais de l'autorité que de l'usage de l'opium par les Chinois , ou de son influence délétère sur la constitution humaine. Aucun point accessible de la Chine, aucune agglomération de ses habitans ne m'a montré un seul exemple de ces conséquences effrayantes que les écrivains européens ont trop souvent attribuées à l'usage de l'opium.
entre la Grande-Bretagne et la Chine. 451
La nouvelle colonie de Hong-Kong est dans ce mo- 1843 ment sur la voie d'une prospérité sans exemple. A peine si cette île, jadis aride et inhabitée, vient d'être cédée aux Anglais, et déjà on y voit une ville, Victoria-Town , avec 10,000 habitans chinois et plusieurs milliers d'habitans européens, indous, malais, etc. Le long du rivage s'étendent des maisons qui, pour la solidité, l'élégance, la richesse, rivalisent avec celles de la vieille Europe ; partout des constructions qui se terminent ou se commencent, des routes qui se percent, et en même tems le bas prix de la maiu-d'oeuvre permet d'espérer l'achèvement de tout ce qu'on entreprend ou même qu'on projette. >
L'établissement de cette colonie à la porte de la Chine ne peut manquer d'exercer une influence considérable sur les destinées de cet empire. La protection et les bénéfices du droit civil dont jouissent les Chinois établis dans la colonie commencent à tempérer merveilleusement leurs préjugés contre les étrangers et les habituent peu à peu à comprendre les avantages que les peuples retirent du progrès des arts et de l'industrie. Déjà les autorités chinoises ont fait l'acquisition de plusieurs bâtimens marchands pour servir de modèle aux constructions de leur uouvelle marine, et elles recherchent tout ce qui peut les éclairer sur le moyen d'introduire dans leur pays les plus remarquables de nos inventions européennes.
Avec cet esprit curieux, éveillé, actif, qui caractérise le peuple chinois , avec cette persévérance qu'il montre dans ses projets , on est surpris de l'ignorance et de l'infériorité où il vivait avant l'invasion des Anglais.
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452 Corresp entre la France et ï Angleterre 1843 Ll —
Correspondance échangée entre les gouvernemens de France et d'Angleterre au sujet de V établissement du protectorat français à Taïti.
M. Addington à sir John Barrow.
Foreign-Office , le 11 juillet 1843.
Par suile du changement survenu dans les affaires dans le Pacifique, occasionné par l'établissement du protectorat des Français sur les îles de la Société, lord Aberdeen désire que des instructions soient expédiées sans délai au commandant des forces navales de S. M. dans le Pacifique, dans le but de lui exposer les vues et intentions actuelles du gouvernement de la Reine, auxquelles ce nouvel état de choses a donné lieu, et de le mettre à même de régler là-dessus sa conduite.
Bien que le gouvernement de la Reine n'ait pas reconnu le droit de la France d'assumer et d'exercer un droit de protectorat sur \eé îles de la Société, il ne prétend pas mettre ce droit en question. Il résulterait certainement de divers rapports reçus par le gouvernement de la Reine, au sujet des démarches qui ont eu pour résultat l'abandon fait par la Reine de Taïti d'une partie de son autorité souveraine à l'amiral français Dupetit-Thouars , que cette cession a été due en partie à l'intrigue et en partie à l'intimidation. Néanmoins la capitulation a été faite volontairement par la Reine Pomaré, et dûment accomplie par elle, à quelque impulsion qu'elle ait obéi.
Le gouvernement de la Reine croit donc qu'indépendemment d'autres considérations, il n'y a pas de motifs suffisans, sous le rapport de l'absence des formes, pour contester la validité de la cession, nonobstant les dispositions favorables dans lesquelles peut se trouver et se trouve le gouvernement de S. M. vis-à-vis de la Reine Pomaré, et quel que [puisse être son regret de la voir réduite à se soumettre à une puissance étrangère. Conformément à cette opinion, dans les communications qui ont eu lieu entre les gouvernemens de France et d'Angleterre au sujet des îles de la Société, depuis la
concerru le protectorat français à Taïti. 453
première nouvelle de l'établissement partiel de la sou- 1843 verainelé des Français, le gouvernement de la Reine n'a élevé aucune question sur le droit en vertu duquel la France avait pris cette souveraineté. Tout ce que Ton a fait s'est borné à demander que les sujets anglais dans ces îles ne fussent pas inquiétés, et à obtenir du gouvernement français l'assurance positive qu'une protection égale serait accordée aux missionnaires protestans et catholiques romains établis dans ces îles.
Le gouvernement de S. M. désire donc qu'aucune difficulté ne soit faite par les commandans des forces navales de S. M. qui pourront visiter les îles de la Société, sur le salut à donner au pavillon qui a été introduit par l'amiral de France, et qu'aucune dispute ne s'élève quant aux droits des Français d'exercer l'autorité dans ces îles conjointement avec la souveraine. Le consul de la Reine d'Angleterre à Taïti recevra l'ordre de surveiller de très près la conduite des autorités françaises vis-à-vis des missionaires protestans, et la liberté du culte religieux dont jouissaient les sujets anglais établis dans les îles de la Société; il devra faire au gouvernement de S. M. son rapport sur toute déviation qui pourrait survenir de la ligne que le gouvernement français s'est solennellement engagé à suivre vis-à-vis des sujets anglais, quant à ces points, Lord Aberdeen croit indispensable, dans l'état actuel des affaires, que les vaisseaux de guerre de S. M. fassent de plus fréquens voyages aux îles de la Société, afin d'entretenir dans les esprits du gouvernement et des indigènes de ce pays le sentiment de respect qu'ils ont toujours été disposés à porter au pavillon anglais, et de soutenir, par des communications personnelles et constantes, l'influence que le nom et la réputation de l'Angleterre se sont acquise dans cette partie du monde.
M. le consul Pritchard au comte d' Aberdeen , reçu le 4 août.
Consulat anglais à Taïti, 13 mars 1843, J'ai l'honneur d'instruire Votre Seigneurie que je suis arrivé à Taïti le 25 février à bord du vaisseavi de S. M. la Windictive. A mon arrivée , j'ai trouvé la Reine Pomaré à 8 milles environ de cette place, chassée de sa résidence ordinaire par les continuelles menaces de la part des Français de faire feu contre elle. Sous
454 Corresp. entre la France et V Angleterre
18431a protection du commodore Nicholas, sur le vaisseau de S. M. la Vindictive , la Reine Pomaré est rentrée dans sa résidence. Le commodore Nicholas et moi, nous nous sommes efforcés de conform'er notre conduite aux promesses réitérées d'assistance et de protection données par le gouvernement anglais à la Reine Pomaré. Permettez-moi de renvoyer Votre Seigneurie à la lettre de M. Canning, en date du 3 mars 1827, au feu Roi de Taïti: "S. M. m'ordonne de vous dire que, bien que la coutume de l'Europe lui défende d'acquiescer à vos voeux sous ce rapport (il s'agissait d'arborer le pavillon anglais), il s'estimera heureux de donner à vous et à vos domaines toute la protection que peut accorder S. M. à un pouvoir ami, à une si grande distance de son royaume."
La dépêche de lord Palmerston , en date du 9 septembre 1841, est conçue dans le même sens. "Vous assurerez la Reine Pomaré que la Reine sera toujours prête à prendre en considération toutes les représentations que voudra faire la Reine Pomaré. Elle sera charmée de donner la protection de ses bons offices à la Reine Pomaré dans tous les différends qui pourraient survenir entre cette Reine et toute autre puissance. Les instructions données par Votre Seigneurie le 30 juillet 1842 répètent l'expression de ce même sentiment. A l'occasion de votre retour à votre poste à Taïti, il serait bon que vous pussiez prouver aux autorités exerçant le gouvernement dans ces îles, que le gouvernement de la Reine continue à prendre le même intérêt à leur prospérité. Voire Seigneurie comprendra que la Reine Pomaré est dans une situation vis-à-vis d'une autre puissance qui l'engage à demander à la Grande- Bretagne l'accomplissement des promesses de protection à elle faites de tems à autre.
Le comte cVAberdeen a lord Cowley.
Foreign-Office, le 23 août 1843.
Le gouvernement de la Reine n'a pas l'intention de s'opposer au nouvel état de choses dans les îles de la Société. Déjà il a signifié à l'amirauté qu'il entendait qu'aucune question ne fût agitée quant au salut à donner au pavillon que l'amiral français a substitué à l'ancien pavillon taïtien.
Toutefois le gouvernement de S. M. serait pleinement
concern. le protectorat français à Tàili. 455
autorisé par la liaison ancienne et amicale qui a sub- 1843 sisté entre l'Angleterre et les îles de la Société, depuis leur première découverte par un navigateur anglais. 11 se croit autorisé par la promesse de bons offices faite à ce peuple en diverses occasions par le gouvernement anglais, et par ce fait que les îles ont été converties et civilisées par des missionnaires anglais, à intercéder auprès du gouvernement français dans le but d'assurer à la malheureuse Reine de ces îles toute la liberté compatible avec les restrictions qu'elle s'est im posées, et surtout d'obtenir pour elle protection contre le rude traitement auquel elle a été soumise. 11 faut espérer que le gouvernement français mettra un terme à tous ces actes à l'avenir. Un peuple comme le peuple français serait, nous en sommes bien persuadés, le dernier à exercer ou à tolérer une conduite insultante dans ce cas.
Quant aux missionnaires anglais dans les îles de la Société, l'assurance déjà donnée au gouvernement de la Reine d'Angleterre par le gouvernement de France, que les missionnaires jouiront d'une entière liberté dans l'exercice de leurs fonctions religieuses, est une garantie suffisante que la liberté si solennellement déclarée sera assurée à ces estimables personnes; mais le gouvernement de S. M. britannique ne saurait admettre que l'inconduite d'un seul missionnaire pourrait justement invalider la garantie générale donnée par le gouvernement français ou l'autoriser à retirer au corps entier des missionnaires protestans la protection qu'il a promise si solennellement.
Le gouvernement de S. M. se croit tenu par toute considération d'honneur national et de justice de soutenir les missionnaires anglais dans les îles de la Société, et le gouvernement de S. M. britannique ne peut pas admettre que le récent changement qui a eu lieu dans le pays change ou afFaiblisse cette obligation. Le conseil que le gouvernement anglais donnera constamment à ces Tioinmes pieux et exemplaires sera de se soumettre paisiblement à l'ordre de choses établi dans ce pays, et d'exhorter la Reine et les chefs et sujets à agir avec la même prudence; mais le gouvernement de S. M. devra toujours regarder ces propagateurs de la doctrine protestante comme ayant droit à toute la protection qu'il sera au pouvoir de S. M. de leur don-
456 Corresp. entre la France et l'Angleterre
1843 ner. Votre Excellence communiquera cette dépêche à M. Guizot.
M, Guizot au comte de Rohan-Chabot. — Communiqué au comte d Aberdeen le 23 septembre.
Paris, le 11 septembre 1843.
J'ai reçu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur dè m'adresser le 21 août pour m'informer des explications qui avaient eu lieu entre vous et lord Aberdeen au sujet de Taïti. Lord Cowley, de son côté, m'a communiqué une dépêche que lord Aberdeen lui avait adressée à ce sujet le 25, et dont vous trouverez la copie incluse. Le cabinet de Londres réitère l'assurance qu'il n'a pas l'intention de mettre en ^question notre établissement dans ce pays; il nous annonce qu'il a donné des ordres pour qu'à l'avenir les navires anglais ne fassent aucune difficulté de saluer le pavillon substitué par l'amiral Dupetit-Thouars à l'ancien pavillon du gouvernement local. Ces déclarations sont entièrement satisfaisantes. Il est tout-à-fait inexact que nos plaintes contre le gouvernement de la Reine Pomaré aient été des prétextes frivoles mis en avant pour justifier la nécessité qui a amené sa soumission à l'autorité du Roi.
La conduite vexatoire du gouvernement vis-à-vis des sujets français, son inaptitude à maintenir l'ordre public, les inconvéniens qui en résultent pour tous les étrangers résidant à Taïti ou y venant, sont des faits notoires et évidens qui réclamaient impérieusement une intervention énergique. L'acquiescement du résident anglais et des missionnaires eux mêmes aux mesures prises par notre amiral ne laisse pas de doute à cet égard. Je joins les copies de leurs lettres. Les raisons qui ont amené la Reine Pomaré à demauder le protectorat du Roi, au lieu de nous donner simplement la satisfaction qui était due, et l'influence que la désaffection et l'attitude menaçante des chefs indigènes ont exercée sur elle, sont des questions dont nous n'avons pas à nous occuper. 11 nous suffit que, dans tout ce qui est arrivé, tout ait été aussi régulier dans la forme que juste et légal en principe. Si plus tard la Reine Pomaré, et peut-être certains chefs qui nous avalent sollicités, cédant à des conseils étrangers, ont semblé vouloir revenir sur leur acquiescement, on ne prétendra pas assurément que notre politique doive se plier à de tels
concem. le protectorat français et Taïti. 457
caprices. Le Roi a accepte' le protectorat qui lui a été offert.
Nous avons envoyé les forces nécessaires pour assurer son exécution ; nous maintiendrons cet état de choses auquel le gouvernement anglais a déclaré à diverses reprises n'avoir pas d'objections à faire. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'indépendamment de leur loyauté dans l'accomplissement des engagemens pris vis-à-vis de la Reine Pomaré, les autorités françaises la traiteront toujours avec le respect qui lui est dû. Voilà, monsieur, le véritable état des affaires. Quant aux inquiétudes de lord Aberdeen relativement à la future position des missionnaires protestans, les explications verbales que vous avez eues avec lui ne sauraient laisser matière à aucune inquiétude. Nous convenons avec lord Aberdeen que les actes d'un seul missionnaire individuellement ne suffiraient pas pour avoir l'effet de priver ses frères du droit qu'ils ont de réclamer la protection du gouvernement du Roi. Lord Aberdeen pense comme nous que la profession de missionnaire ne doit pas mettre à l'abri d'un juste châtiment l'individu qui s'en ferait une arme pour s'attaquer à l'ordre établi par la violence ou par l'intrigue. La ferveur religieuse, même sincère, ne doit jamais et ne peut en aucun cas aujourd'hui servir de voile pour justifier et proléger des desseins criminels contre les gouvernemens.
P. S. Vous lirez cette dépêche à lord Aberdeen et vous lui en laisserez copie.
Le comte d? Aberdeen a M* le consul Pritchard.
Foreign-Office, le 25 septembre 1843.
J'ai reçu votre dépêche du 13 mars, par laquelle vous m'annoncez votre arrivée à Taïti sur le vaisseau d'état la Vindictive. Vous paraissez vous être complètement mépris sur les passages des lettres de M. Canning et de lord Palmerston que vous citez dans votre dépêche à l'appui du principe de l'intervention active de la Grande-Bretagne contre la France en faveur de la Reine Pomaré. 11 résulte de la teneur intégrale de ces lethes que le gouvernement de S. M. britannique n'était pas disposé à intervenir activement en faveur de la souveraine des îles de la Société, bien qu'il lui offrît toute la protection et tous les bons offices qu'il pouvait convenablement lui donner en dehors de l'intervention ac-
458 Corresp. entre la France et V Angleterre
1843 tive. Mais il ne faut pas supposer qu'au moment où il refusait de prendre les îles de la Société sous la protection de la couronne d'Angleterre, le gouvernement de S. M. eût l'idée de s'engager à interposer ses bons offices en faveur de la souveraine, de manière à s'exposer à la presque certitude d'une collision avec une puissance étrangère.
Le gouvernement de S. M. britannique déplore sincèrement le chagrin et l'humiliation dont a été l'objet la Reine Pomaré. De plus, il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour alléger sa malheureuse position; mais malheureusement la lettre dans laquelle elle a demandé la protection française a été signée spontanément par la Reine; et la convention qui a suivi a été également conclue et accomplie par la libre volonté de la Reine. En conséquence, quelque disposé que soit le gouvernement de S. M. brittannique à regretter la ligne de conduite par laquelle la Reine a été amenée à signer un acte aussi fatal a son indépendance, il se trouve privé, par Pacte volontaire et spontané de la Reine, de tout prétexte juste et plausible pour s'opposer à l'exercice du protectorat des Français.
Le gouvernement de S. M. britannique ne prétend donc soulever aucune question relative à l'exercice de ce pouvoir ou à la légitimité du nouveau pavillon que les Français ont jugé à propos de substituer à l'ancien drapeau taïtien. Mais le gouvernement de la Reine est dans la ferme intention de maintenir les droits des missionnaires anglais protestans à jouir d'une liberté entière et sans restriction dans l'exercice de leur attribution religieuse, y compris l'entière liberté de soutenir dans la chaire la vérité des dogmes protestans contre toutes personnes qui pourraient les combattre. Le gouvernement de S. M. se propose en outre, dans toutes les occasions convenables, d'intercéder autant que cela pourra convenir, auprès du gouvernement de France en faveur de la Reine de Taïti , afin d'obtenir pour elle protection contre un rude traitement, et de lui assurer, dans sa détresse, les adoucissemens qui pourront, du moins jusqu'à un certain point, l'indemniser de la perte de son indépendance.
Mais la Reine Pomaré ferait bien de se soumettre aux malheureuses circonstances que ses craintes personnelles et les intrigues de quelques-uns de ses chefs
concern. le protectorat français à Tadi. 459
corrompus lui ont attirées. La résistance à ceux qui 1843 ont pris les droits protecteurs sur elle, ne ferait qu'aggraver le malheur de sa position et lui attirer un traitement pire que celui qui lui a déjà été inflige'. Vous saisirez donc toute occasion couvenabie de recommander cette prudente ligue de conduite à la Reine Pomaré, et vous l'assurerez en même tems que. bien que le gouvernement de la Pieine soit empêché d'intervenir officiellement en sa faveur, il éprouve cependant pour elle une grande svmpathie: et il ne manquera pas de travailler constamment, comme il l'a déjà fait, à adoucir sa position.
A l'égard des autorités françaises, vous observerez toujours la plus grande politesse dans vos rapports avec elles, et vous vous abstiendrez de tout acte, de toute parole qui pourraient être interprêtés comme des offenses. Mais surtout vous aurez soin de ne vous servir devant la Reine et les chefs de l'île , dans vos rapports avec eux, d'aucune expression qui pourrait leur faire espérer l'appui du gouvernement de S. M. contre le? Français.
En même tems, vous n'omettrez aucune occasion de . leur faire bien comprendre, ainsi qu'aux missionnaires protestans , l'indispensable nécessité d'agir avec la plus grande circonspection dans la situation difficile où ils se trouvent placés. Vous surveillerez, avec la plus grande vigilance, les procédés des Français vis-à-vis de nos missionnaires, et vous ne manquerez pas de rapporter minutieusement au gouvernement de S. M. toutes les circonstances qui sur ce point vous sembleraient dignes d'attention. Le gouvernement de S. M. désire, en outre, que vous recommandiez à tous les officiers de marine de S. M. qui viendront aux îles de la Société, d'user d'une grande modération dans leur conduite envers les autorités françaises, autant que cela conviendra au maintien de la diguité de la couronne et à la protection des intérêts britanniques.
460 Lettre du Président des Etats-Unis
Lettre adressée par le président des Etats-unis de V Amérique à l'Empereur de la Chine, pour faire à celuici des ouvertures d'un traité de commerce. En date de Washington , le 12 Juillet 1843 %
A l'empereur de Chine. Moi, John Tyler, président des Etats-Unis d'Amérique, je vous envoie cette lettre signée de ma propre main. J'espère que votre santé est bonne. La Chine est un grand empire qui s'étend sur une grande partie du monde: les Chinois sont un peuple nombreux. Vous avez des millions et des millions de sujets. Les vingt-six Etats-Unis sont aussi grands que la Chine, bien que leur peuple soit moins nombreux. Le soleil levant éclaire dans les Etals-Unis des fleuves aussi grands et d'aussi grandes montagnes que chez vous.
Vos possessions s'étendent d'un grand Océan à l'autre ; et à l'Est, la mer seule nous sépare de vos états. En nous embarquant à l'embouchure de nos grands fleuves, et en naviguant vers le soleil couchant, nous arrivons au Japon et dans la mer Jaune. Eh bien! je dis que les gouvernemens de deux aussi grandes nations doivent vivre en paix. Il convient, et le ciel désire qu'ils s'estiment et agissent conformément à la sagesse. C'est pourquoi j'envoie à votre cour Caleb-Cushiug, un des hommes sages et instruits de notre pays. Aussitôt après son arrivée en Chine, il demandera des nouvelles de votre santé.
11 sera accompagné de secrétaires et d'interprètes. Les Chinois aiment à trafiquer avec notre peuple, et nous vendent du thé et de la soie, que nous échangeons contre de l'argent et autres articles. Mais si les Chinois et les Américains veulent trafiquer ensemble, il doit y avoir des règles , afin que ni vos lois ni les nôtres ne soient violées.
*) Ou croit en Amérique que ce document diplomatique d'un style curieux a été rédigé par M. D. Webster, Secrétaire d'état.
à t Empereur de la Chine. 46 1
Notre ambassadeur Caleb Cushing a plein pouvoir \ pour conclure un traité de commerce. Puisse ce traité être un traité juste; puisse l'équité ne souffrir ni d'un côté ni de l'autre. Puisse le peuple commercer, non seulement à Canton, mais encore à Amoy, Ningpo, Shanghai Tutsclien-fou , et en tous les endroits qui seront trouvés favorables a l'échange des marchandises entre la Chine et les Etats-Unis, avec cette condition que les commerçans ne violent ni vos lois ni les nôtres.
Nous ne prendrons point parti pour les malfaiteurs ; nous ne protégerons point ceux qui auront violé vos lois. C'est pourquoi nous ne doutons pas que l'arrivée de notre messager de paix et le contenu de celte lettre ne vous fassent plaisir, et que vos grands dignitaires, munis de vos pleins pouvoirs, ne concluent un traité avec lui pour la fixation des règles de commerce, afin que rien ne trouble la paix entre la Chine et les Etats-Unis. Puisse le traité être signé de votre main impériale. 11 sera signé de la mienne, avec l'autorisation du sénat, notre grand conseil. Puisse donc votre santé être bonne, et puisse la paix régner entre nous.
Ecrit à Washington, le 12 juillet, l'an 1843 de notre Seigneur.
Votre bon ami, John Tylek.
Circulaire du ministère des relations extérieures de V Uruguay , aux consuls étrangers , relative à la fermeture du port de Buséo.
Montevideo, le 13 juillet 1843.
Monsieur, quelques navires, sous pavillon neutre, s'étant montrés sur la côte du Buséo à l'époque même ou l'on a fait circuler un papier imprimé en forme de décret, expédié par don Manuel Oribe pour l'ouverture d'un port dans ce parage; le gouvernement de la république m'ordonne de vous diriger cette communication pour le maintien de ses propres droits, et aussi dans l'intérêt des neutres.
Les lois de la république défendent toute classe de
4&2 Circulaire relative à la fermeture
843 commerce , soit d'importation , soit d'exportation , avec tous les points de sa côte qui ne sont pas déclarés ports.
Un semblable commerce est déclaré contrebande par ces mêmes lois, et puni comme tel.
Section IV. Art. 17. La constitution de l'Etat réserve, exprès et exclusivement à l'assemblée générale législative, la faculté d'ouvrir des ports au commerce et d'établir des douanes dans toute la république.
Le Buséo n'est, ni n'a jamais été port ouvert; par conséquent, tout commerce d'importation ou d'exportation qui se ferait par ce point serait une véritable contrebande.
Il n'existe au Buséo, ni dans ses environs, aucune classe d'habitation : il n'y a qu'une armée étrangère qui assiège accidentellement la capitale; par conséquent, tout commerce qui se ferait en cet endroit n'aurait pour objet unique et reconnu, que celui de pourvoir cette armée des articles d'habillement, d'armes, de munitions de guerre et de bouche dont elle manque, et quelle ne peut se procurer par aucun autre point de la côte.
Un semblable commerce est réputé, par le droit des gens, contrebande de guerre, fait perdre aux navires qui s'en occupent leur caractère de neutralité, et les convertit en ennemis déclarés de la république.
On ne peut opposer, à ces vérités, la supposée ouverture du Buséo que don Manuel Oribe prétend avoir faite par son décret du 10 du courant. Cet acte, attendu l'autorité dont il émane et l'objet auquel il se dirige, ne peut se considérer que comme une dérision, incapable de produire aucun effet légal ni sérieux.
Les agens étrangers accrédités, résidant près le gouvernement de la république, ne peuvent y reconnaître d'autres autorités que celle de ce même gouvernement, sans se dépouiller eux-mêmes, par ce fait, de leur investiture, et sans abdiquer leurs immunités.
Quand bien même, par une inexplicable contradiction de principes, ils voudraient reconnaître à Oribe le caractère insensé qu'il s'attribue, ils ne pourraient jamais lui reconnaître le droit d'ouvrir des ports, et d'é^ tablir des douanes, réservé exclusivement à l'assemblée générale par la constitution de la république.
Si l'autorité de qui émane le décret est évidemment illégale, l'objet pour lequel il a été expédié ne
du port de Buséo dans l'Uruguay. 463
l'est pas moins. Des faits, d'une incontestable évidence, 1843 démontrent qu'il n'est autre que de pourvoir l'armée ennemie de ce dont elle a besoin par le moyen d'introductions clandestines, et de donner un débouché aux productions du pays volées violemment à leurs propriétaires.
Personne ne soutiendra, sans blesser la vérité, que le commerce d'importation qu'on prétend faire par le Buséo sera destiné à pourvoir aux besoins des populations consommatrices. Il n'y en a aucune, comme on l'a déjà dit, aux environs de ce lieu. Il n'y a aucun chemin, menant à l'intérieur, par lequel on puisse conduire librement les marchandises introduites par le Buséo , étant, par conséquent, d'une évidence reconnue que les importations faites par ce point ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pourvoir l'armée ennemie.
On ne peut nier non plus, sans contredire un fait notoire, qu'aucun propriétaire rural de la république n'a disposé de son bétail pendant les six derniers mois qui se sont écoulés depuis janvier, époque durant la- * quelle les forces de Buenos - Ayres, commandées par Oribe, envahirent le territoire de la république. Ceux qui le purent, transportèrent leurs cuirs à la capitale, et il n'y a personne qui puisse soutenir et croire qu'au campement de don Manuel Oribe, ou aux environs du Buséo, il existe des dépôts de cuirs, légalement acquis, appartenant à des particuliers. Tous les négocians de la capitale démentiraient unanimement quiconque aurait la hardiesse de soutenir une semblable chose.
Les cuirs qui s'y trouvent, comme tous ceux qu'Oribe a dessien d'exporter par le Buséo, proviennent par conséquent, et comme tout le monde le sait, des animaux enlevés aux propriétés des nationaux et étrangers, et des dépôts de cuirs dont il s'est emparé par force.
Le commerce d'exportation qu'on ferait par le Buséo ne serait donc autre chose qu'une spéculation honteuse, frauduleuse et contraire à tout droit, destinée à donner un débouché à des produits évidemment mal acquis, et dont l'inévitable résultat serait d'encourager le pillage en permettant les moyens d'exporter le fruit de la rapine et de la violence.
Cela devient plus évident encore dès qu'on observe l'impossibilité où se trouvent les propriétaires nationaux et étrangers de pouvoir reconnaître leurs marques re-
4Ô4 Circulaire relative à la fermeture
\ 843 spectives: ce qui est une des principales garanties que la loi leur accorde contre le vol et la fraude.
Le gouvernement ne croit pas qu'aucune nation civilisée, conservant la neutralité, puisse soutenir comme un commerce légal d importation celui qui a pour objet de pourvoir de ce dont a besoin l'armée d'un belligérant, au préjudice de l'autre; ni comme un légitime commerce d'exportation celui qui a pour but d'extraire des effets qui ont été notoirement enlevés, par la violence, à îeurs légitimes propriétaires. Le droit universel, la morale et la raison qui forment la base de ce droit, condamnent ouvertement un semblable trafic. Le gouvernement de la république, et tous les agens des nations dont les sujets possèdent des propriétés sur le territoire de l'Etat, sont également intéressés à l'empêcher; car tandis que les déprédateurs des propriétés rurales auront les moyens d'exporter le fruit de leur crime, ils continueront dans leur oeuvre de déprédation. Empêcher ce trafic , c'est détruire le principal appât du délit.
En conséquence, le gouvernement m'ordonne de vous dire:
1° Qu'il espère avec confiance que vous ne reconnaîtrez ni n'adhérerez, en aucune manière, à la supposée ouverture du port de Buséo,
Il espère également que vous prendrez, dans l'intérêt même de vos nationaux, et par respect pour les propriétés des citoyens de la république, toutes les mesures qui vous sont permises, en vertu du caractère dont vous êtes investi, p/our empêcher que les navires de votre nation s'emploient en aucune classe de commerce d'importation ou d'exportation par le Buséo,
2° Qu'il désire que les marchands et armateurs sachent que le gouvernement traitera comme contrebandiers et comme ennemis, tous les navires et chargemens qu'il prendrait sur la côte du Buséo, avant et après leur déchargement, ou ceux qui, entrés en ce port ou en tout autre où l'autorité de la république est établie, seraient convaincus d'avoir fait le commerce audit lieu.
Exécutant ainsi les ordres du gouvernement, j'ai l'honneur, etc.
Signé: Santiago Vasquez.
du port de Buséo dans l'Uruguay. 465
Réponse du consul de France à la circulaire pré- 1 cèdent e.
Montevideo, le 19 juillet 1843.
Monsieur le ministre, j'ai reçu la lettre circulaire que votre excellence m'a fait l'honneur de m'adresser à la date du 13 de ce mois , relativement au commerce d'importation et d'exportation auquel des navires neutres se livreraient sur la côte de Buséo.
Dès que le gouvernement de la république ne permet pas de communiquer avec le Buséo, il ne m'appartient pas de délivrer des expéditions pour ce point.
Votre excellence voudra bien d'ailleurs être persuadée que je m'efforcerai toujours de conformer ma conduite aux principes du droit des gens et aux instructions de mon gouvernement, qui n'entend point mettre d'entraves à Faction et aux droits des belligérans dans la guerre actuelle.
Mais votre excellence remarquera en même temps, que les neutres ont des droits qui ne le cèdent en rien à ceux des belligérans. Ces droits sont consacrés par un long usage et consignés dans les ouvrages de tous les publicistes, et s'il est inutile de les énumérer ici, il ne Test cependant pas d'en rappeler la garantie.
Ainsi, monsieur le ministre, en assurant votre excellence que je ne négligerai rien pour ne point m'écarter des devoirs de la neutralité, je dois faire, en faveur des navigateurs français, les réserves les plus expresses contre toute application qui leur serait imposée de règlemens en dehors des principes qui régissent le commerce des neutres et l'établissement des blocus.
Je saisis cette occasion , etc.
Signé: Théodore Pichon.
Convention du 19 juillet 1843, conclue à Guatemala entre la Belgique et l'Etat de Guatemala, sur les successions.
(Moniteur belge.) S. M. le roi des Belges, d'une part, et S. Exc. le Recueil gén. Tome V. Qp
466 Convention entre la Belgique
1843 président de l'Etat de Guatemala, dans l'Amérique centrale, d'autre part, voulant régler par des stipulations formelles les droits des citoyens respectifs des deux pays, à l'égard des transmissions de biens, ont, à cet eflet, muni de leurs pleins pouvoirs, S. M. le roi des Belges, M. Martial Cloquet, son consul à Guatemala, et S. Exc. le président de l'Etat de Guatemala, M. Martial Zebadua, magistrat vice-président de la cour suprême de justice, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :
Art. 1er. Les citoyens belges jouiront, dans toute l'étendue du territoire de l'Etat de Guatemala, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat , ou testamentaires, à l'Etat de Guatemala, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les indigènes.
Réciproquement, les citoyens de l'Etat de Guatemala jouiront, dans toute l'étendue du royaume de Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat, ou testamentaires, à l'égard des sujets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les indigènes. La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les donations entre vifs et toute autre manière d'acquérir conforme aux lois.
Art. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis, à quelque titre que ce soit, par des Belges, dans l'étendue du territoire de l'Etat de Guatemala, ou par des habitans de ce dernier pays, en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens, en Belgique, ou dans l'Etat de Guatemala, aucun des droits connus sous le nom de jus detractus , gabella hereditaria et census emigrationis , ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.
Art. 3. Ce qui est convenu dans les articles antérieurs s'étend , non-seulement aux droits ci-dessus mentionnés, qui pourraient appartenir au trésor public, mais également à tous ceux dont la perception serait du ressort d'individus, de communes ou de fondations publiques.
Art. 4. La présente convention sera ratifiée par S.
et Guatemala.
M. le roi des Belges et par S. Exc. le président de l'Etat de Guatemala, et les ratifications en seront échangées à Guatemala dans l'espace de huit mois, ou plus tut, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double expédition originale, et y ont apposé leur cachet, à Guatemala, le 19e jour de juillet de l'an de grâce 1843.
(L. S.) Signé: Martial Cloçuet.
(L. S.) Sigué: Martial Zebadua.
(La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 16 décembre 1843, et par S. Exc. le président de l'Etat de Guatemala, le 2 octobre 1844.
L'échange des ratifications a eu lieu à Guatemala, le 18 novembre 1844.)
Traité entre les royaumes de Prusse et de Saxe sur la construction d'un chemin de fer de Breslau par Goerlitz, JLoebau et Bautzen jusqu'à Drèsden. Conclu et signé à Berlin, le 14 Juillet 1843.
(Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Konigreich Sachsen. Jahrg. 1843 St. 14. Gesetz - Sammlung fur die Koniglich Preussischen Staaten 1843. Nr. 34. vom 20. December.)
Se. Majestàt der Konig von Sachsen und Se. Majestat der Kunig von Preussen, von dem ûbereinstimmenden Wunsche geleitet, durch Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen den Stàdten Breslau und Dresden Allerhochst-lhren IJnterthanen die Vortheile zuzuvvenden, welche von einer weiteren Entwickelung des Eisenbahnsystems zwischen Allerhuchst-Ihren Staaten fur die Belebung und Beforderung des Verkehrs zu ervvarten sind, haben, zum Zweck der Vereinigung iiber ein solches Unternehrnen und Behufs der Festslellung der sich darauf beziehenden Verhaltnisse , Bevollmachtigte ernannt und zvvar:
Gg2
Traite entre les royaumes
1843 Seine Majestât der Konig von Sachsen :
Allerhôchst - Ihren Geheimen Regierungs - Rath Cari Ludwig Rohlschiïtter, Ritter des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens 3ter Classe u. s* w. Seine Majestât der Konig von Preusseu :
Allerhôchst - Ihren Geheimen Ober- Finanz - Rath Adolph von Pommer-Esche, Ritter des Ronigl. Preussischen rothen Adlerordens 3ter Classe mit der Schleife u. s. w.
und
Allerhochst-Ihren Geheimen Legations-Rath Cari Ludwig Gustav Borck, Riiter des Ronigl:
Preussischen rothen Adlerordens 3ter Classe mit der Schleife u. s. w.
welche, nach vorhergegangener Verhandlung unter dem Vorbehalte der Ratification, iiber folgende Puncte iïbereingekommen sind:
Art. 1. Die Ronigl. Sâchsische und die Ronigl. Preussische Regierung verpflichten sich gegenseitig, fiir die Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen Breslau und Dresden zum Anschlusse an die von Dresden nach Leipzig fûhrende Eisenbahn Sorge zu trageu und zwar in der Art, dass einerseits von der Niederschlesisch-Màrkischen Eisenbahngesellschaft in Verbindung mit der von ihr zu erbauenden Eisenbahn von Breslau nach Frank fort a. 0. eine Anschlussbahn nach Gorlitz angelegt, andererseits der Bau einer Eisenbahn von Dresden ûber Bautzen und Lôbau nach Gorlitz, einschliesslich des innerhalb des Ronigl. Preussischen Gebiets gelegenen Theils derselben, durch die im Ronigreiche Sachsen zu errichtende Gesellschaft ungetheilt als ein Ganzes zur Ausfiihrung gebracht werden soll.
Art. 2. Die von den beiderseitigen Gesellschaften herzustellenden Eisenbahnen sollen bei Gorlitz sich unmittelbar an einander anschliessen , auch eines Theils mit der Breslau-Frankfurter , andern Theils mit der Dresden-Leipziger Eisenbahn in anmittelbare Verbindung gebracht werden, dergestallt, dass die Transportmittel der verschiedenen Bahnen zwischen Breslau und Leipzig ohne Unterbrechung von der einen auf die andere ùbergehen kcinnen.
Zur Sicherung dièses Zweckes werden die Hohen
du Prusse et de Saxe.
conlrahirenden Regierungen darauf Bedacht nebmen, 1843 dass die Construction sowohl der Bahnen selbst, als der Transportmittel nach moglichstùbereinstimrnenden Grundsàtzen und Verhâltnissen erfolge.
Insbesondere soll die Spurweite, in Uebereinstimiming mit der in den beiderseitigen Staatsgebieten bei den iibrigen Eisenbahnen angenommenen Spurweite, ùberall gleichmâssig 4 Fuss Zoll engliscben Maasses im Lichten der Schienen betragen.
In Ansehung des Babnhofs bei Gorlitz ist m an iibereingekommen , dass eine jede der beiden Gesellscbaften einen solchen fiir ihre Rechnung anzulegen habe, insofern man sich nicbt ùber die Anlegung eines gemeinschaftlicben Babnbofs verstandigen sollte.
Die Hotien contrabirenden Regierungen bebalten sich vor, ùber die Ausfùhrung cler in diesem Artikel entbaltenen Bestimmungen durch tecbnische Commissarien, deren Zusaminentrilt erfolgen soll, sobald der Stand der Vorarbeiten auf beiden Seiten diess gestattet, die nàhere Verabredung treffen zu lassen.
Art. 3. Der Bau der in Artikel 1. gedacbten Anscblussbabn nach Gorlitz, sowie der von Dresden dortbin fùhrenden Bahn soll von den beiderseitigen Gesellscbaflen làngstens innerbalb eines Zeitraums -von Vier Jabren, vorn Abscblusse des gegenwartigen Vertrags an gerecbnet, zur Ausfùhrung gebracbt und lliunlicbst so gefurdert werden , dass der Betrieb gleicbzeitig mit der ErofFnung der Eisenbabn von Breslau nach Frankfurt a. 0. beginnen kônne.
Art. 4. Die Hohen contrabirenden Regierungen wollen nach nàberer Verstandigung unter einander dafùr Sorge tragen, dass bei Feststellung der Fabrplane das Ineinandergreifen der Fabrten auf den verschiedenen Bahnen zwischen Breslau und Leipzig gesichert und die Fahrten jeden Falls so eingericbtet werden , dass von Breslau bis Leipzig und in entgegengesetzter Richtung von Leipzig bis Breslau tàglich wenigstens einmal eine zusammenbangende Befôrderung ohne Aufenthalt auf den Slationen , soweit solcher nicbt durch die Natur des Betriebes bedingt wird , Statt fînde.
Art. 5. Es wird beiderseits darauf Bedacht genommen werden, bei dem zu erlassenden Bahnpolizeireglement von moglichst ùl)ereinstimmenden Grundsàtzen auszugehen, aucb auf Gleichmàssigkeit in den innern
470 Traité entre les royaumes
1843 Betriebseinrichtungen beider Unternehmungen thunlichst hinzuwirken.
Art. 6. 1» Ansehung der Fahrpreise werden die Hoben contraliirenden Regierungen zu vermitteln suchen, dass dieselben fur die Ansehlussbahu nach Gôrlitz und fiir die von Dresden dorthin fûhrende Bahn gleichmassig bestimmt und mit dem fîir die Niederschlesisch- Màrkische Eisenbabn festzustellenden Tarife tbunlichst in Einklang gebracbt werden, insoweit nicht durcb die Verschiedenbeit der Betriebsverhalînisse ein Anderes bedingt vvird. In keinem Falle sollen dieselben auf einen hôheren Reinertrag als Zehn Procent des Aulagecapitals berecbnet werden.
Art. 7. Zwiscben den beiderseitigen Unterthanen soll sowohl binsicbtlicb der Beforderungspreise, als der Zeit der Abfertigung kein Unterscbied gemacht werden, namentlich sollen die ans dem Gebiete des einen Staates in das Gebiet des andern Staates iïbergehenden Transporte weder in Beziebung auf die Abfertigung, noch riicksicbtlich der Beforderungspreise ungîinstiger behandelt werden, als die ans dem betreffenden Staate abgehenden oder darin verbleibenden.
Art. 8. Die Kônigl. Sachsische und die Konigl. Preussiscbe Regierung verpflicbten sicb , Fiirsorge zu treffen und die beiderseitigen Eisenbahugesellscbaften dazu anzubalten, dass, wenn in Folge etwaiger Bundesbescbîtisse oder anderer ausserordentlicber Umstande grôssere Truppenbewegungen in der Ricbtung der im Arlikel 1. genannten Eisenbahnen Statt finden sollten, fur dièse und fur Sendungen von Waffen-, Kriegsund Verpfleguugsbediirfnissen, sowie MililarefFecten jeglicber Art, insoweit solcbe Sendungen zur Befôrderung auf Eisenbabnen iiberbaupt geeignet sind, notbigen Falles aucb ausserordentliche Fahrten eingericblet und fiir dergleichen Transporte nicht blos die nnter gewohnlicben Umstànden bei den Fahrten zur Anwendung koinmenden , sondern die sonst noch vorhandenen Transportmittel der Gesellschaft benutzt werden.
Den Militarverwaltungen der contraliirenden Staaten wird gegenseitig die Befugniss vorbehallen, sich zu dergleichen Transporten nôlijigen Falles auch eigner Transport- und Dampfwagen zu bedienen. In solchen Fàllen wird an die Eisenbahngesellschaften nur ein màssiges Bahngeld entrichtet. Findet daneben noch die Be-
de Prusse et de Saxe,
iiutzung der Transportmitlel der Gesellschaft Statt, so 1843 wird solclie nach billigmàssigen Sàtzen besonders vergiïtet.
Riicksichtlich der Befb'rderungspreise fur Truppen-, Waffen-, Kriegs- und Verpflegungsbediïrfnisse , sowie fur Militàreffecten jeglicher Art soll in den . obengedachten Fallen kein Unterschied zwischen den beiderseitigen Regierungen geniacht und von keiner derselben ein hoherer Preis gefordert werden, als derjenige , welchen die betreiFende Regierung fiir ihre eignen Transporte der gedachten Art an die Unternehmer der in lhrem Gebiete belegenen Bahnstrecke zu entrichten haben wùrde.
Die Hohen contrahirenden Regierungen sind tibri* gens gegenseitig dariiber einverstanden, dass einer jeden auf der Eisenbalin von Breslau ùber Dresden nach Leipzig und Magdeburg, sowie in entgegengesetzter Richtuug durch das Gebiet des andern Theils zu bewirkenden Truppensendung die herkômmliche Anzeige und Vernehmung mit der betheiligten Regierung binnen angemessener Frist vorausgeben musse.
Art. 9. In BetrelF der Postverhaîtnisse ist man iibereingekornmen, dass den Konigl. Preussischen Postsendungen jeglicher Art, sie môgen in Briefen , Geldern oder Packelen bestehen, welche mit Benutzung der Eisenbalin zwischen Dresden und Gorlitz, von Gôrlitz ab oder nach Gorlitz durch das Konigl. Sachsische Gebiet gehen konnen, der ungehinderte Transit durch das Konigreich Sachsen sowohl nach und ans Preussischen Provinzen, als auch nach und aus andern Staaten gegen Entrichtung angemessener Transitvergùtungen an die Konigl. Sachsische Postcasse so lange gewàbrt werde, als der Postbetrieb auf der in Rede stehenden Eisenbahn Statt findet.
Ueber die Hohe dieser an die Konigl. Sachsische Postcasse zu entrichtenden Transitvergùtungen , sowie ùber die Verânderungen, welche nacb Erôffnung der Eisenbahn von Dresden nach Gorlitz in Beziehung auf die gcgenseitigen Posteinrichtungen sich als nolhwendig darstellen, isl unter dem lieutigen Tage zwischen den Poslverwaltungen beider Staalen eine besondere Uebereinkunft getroilen worden, welcbe als ein integrirender Theil des gegen wàrtigen Vertrags zu belracbten ist^
Art. 10. Rùcksichtlicb der nach Artikel 1. voif der
472 Traité entre les royaumes
1843 Sâchsisclien Eisenbahngesellscbaft auszufiilirenden Strecke ionerhalb des Konigl. Preussiscben Gebiets von der Landesgrenze ab bis nach Gorlitz sollen die Bestimmungen des Konigl. Preussiscben Gesetzes iiber die Eisenbahnunternehmungen voin 3ten November 1838 zur Anwendung kommen , insofern nicbt der Umstand, dass dièse Babnstrecke mit dem im Konigl. Sàcbsischen Gebiete gelegenen Haupttheile der nacb Dresden fiihreiiden Eisenbabn ein Ganzes ausmacht, und nur im Zusammenbange damit zu benutzen isr, zu Abweicbungen davon Anlass giebt. Demzufolge isl man ùbereingekommen, dass die Bestimmuugen in den §§ 1, 2, 3, 6, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 47 und 48 des in Bezug genommenen Gesetzes voin 3ten November 1838 rùcksichtlich der mehrerwâhoten, im Preussiscben Gebiete gelegenen Babnstrecke ausser Anwendung bleiben.
Wegen der sonst nothigen Abweicbungen bat man sich dagegen ûber folgende Puncte vereinigt.
Art. 11. Sowie die Vorarbeiten fur den innerbalb des Konigl. Sâchsischen Gebiets gelegnen Tbeil der im Artikel 1. bezeicbneten Eisenbabn unter Leitung der Koniglicb Sàcbsiscben Regierung ausgefûbrt vverden, so wird Dieselbe aucb die Vorarbeiten fur die Strecke innerbalb des Konigl. Preussischen Gebiets von der Landesgrenze ab bis Gorlitz unter ibrer Leitung bewirken lassen, wobei von den Konigl. Preussiscben Behôrden die fur deren ungestorten Fortgang nôtbige Unterstûtzung gewâhrt werden soll.
Die Bahnlinie und der Bauplan werden demnacbst im gegenseitigen Einverstândniss der Hoben contrabirenden Regierungen festgestellt werden.
In Ansebung der auf der Babn anzuwendenden Fabrzeuge, einscbliesslicb der Dampfwagen, ist man darùber einverstanden , dass die von der Konigl. Sàcbsischen Regierung zu veranlassende Prùfung genùge und eine Genebmigung Seitens der Konigl. Preussiscben Regierung nicbt erforderlicb sei.
Art. 12. Wegen der zur Sicberung des Belriebes Konigl. Preussischer Seits zu erlassenden polizeilicben Vorschriften soll weitere Vereinbarung getroffen und dabei das Babnpolizeireglement fiir den dem Kônigreicbe Sacbsen angeborigen Theil der Babn tbunlicbst zum Grunde gelegt werden.
de Prusse et de Saxe. 473
Art. 13. Mit Rùcksicht auf die im Artikel 1. ge- 1843 troffene Verabredung, wouach der Bau der Eisenbahn von Dresden bis Gorlitz einschliesslich der innerhalb des Konigl. Preussischen Gebiets gelegenen Strecke von der Landesgrenze ab bis Gorlitz von der Sàcbsischen Eisenbahngesellschaft auszufiihren ist, leistet die Konigl. Preussische Postverwaltung zu Gnnsten der Kôniglich Sàcbsischen Postverwaltung fiir die obengedachte Bahnstrecke auf die Ausûbung aller derjenigen Vorrechte und Befugnisse Verzicht, welcbe derselben den Preussischen Eisenbahngesellschaften gegeniiber gesetzlicb zusteben , dergestalt, dass es der Konigl. Sâchsichen Regierung iiberîassen bleibt , das Verhàltniss der dortigen Postanstalt zu der Eisenbahngesellschaft liinsicbtlich jener Balmstrecke nach eignem Gutdùnken zu orduen.
Art. 14. Die Konigl. Preussische Regierung behalt sich das Recht vor, die in Rede stebende, innerhalb lhres Gebiets gelegene Bahnstrecke, nebst allem zu der Bahn selbst zu rechnenden Zubehôr, nach Verlauf von Dreissig Jahren nach ErôfFnung der Bahn, in Folge einer mindestens zwei Jabre vorher zu machenden Ankùndigung, jeder Zeit gegen Erstattung des Anlagecapitals zu erwerben, in wélcbem Falle Behufs der Sicherung eines fernern zusainmenhàngenden Betriebes der Bahn zwischen Dresden und Gorlitz besondere Verabredungen getroffen werden soîlen.
Insofern jedoch zur Zeit der Erwerbung der Zusland der Bahn gegen die ursprungliche Anlage sich vvesentlich verschlechtert haben sollte , soll von dem ursprûnglichen Anlagecapital , nach einem durch Sachverstiindige zu bestimmenden Procentsatze , ein dem dermaligen Zustande entsprechender Abzug gemacht werden.
Art. 15. Fiir den Fall, dass von Seiten der Konigl. Preussischen Regierung der Anschluss von Seitenbahnen fiir angemessen erachtet wûrde, wird die Konigl. Sàchsische Regierung der dortigen Eisenbahngesellschaft die VerpHiclitung auferlegen , solchen nicht nur geschehen zu lassen , sondern auch die auf diesen Seitenbahnen gangbaren Bahnwagen a m Anschlusspuncte zur Weilerbeforderung zu ubernehmen und dahîn zurùckzufuhren.
Art. 16. Sollte die Konigl. Preussische Regierung sich beslirnrnt finden, die in dem mehrerwahnten Gesetze vom 3ten November 1838 enthaltenen Bestimmun-
Traite entre les royaumes
1843 gen durch neue Anordnungen zu erganzen oder abzuiindern und nach Umstauden denselben ganz neue Bestimmungen hinzuzufiïgen , so behalten beide Regierungen sich vor , sicb darûber naher zu vereinigen, inwieweit dergleichen Abanderungen und Erganzuugen oder auch neue Bestimmungen anf die in Rede slehende Bahnstrecke zur Anwendung zu bringen sein werden.
Art. 17. Die Landesboheit bleibt in Ansehung der in liede stehenden Bahnstrecke, soweit sie das Konigl. Preussische Gebiet berùhrt, der Krone Preussen ausschiiesslich vorbehalten.
Da demgemass den Kb'nigl. Preussischen Behôrden die Competenz zur Untersuchung und Bestrafung aller innerhalb des Kunigl. Preussischen Gebiets vorkommenden , die Bahnanlage oder den Transport auf derselben belreffenden Polizei- und Criminalvergehen zusteht,so wird von der Konigl. Sâchsischen Regierung die Vollstreckung der Straferkenntnisse nach Maassgabe der
14ten Octolier
unlerm ~ — 1839 abgeschiossenen Convention
<i!;>sten ]>ovember ^
ztigesicherl.
Die bvônigl. Sachsische Regierung erklart sich damit einverstanden , dass die dortige Eisenbahngesellschaft wegen aller Ëntschadigungsanspriiche , die aus Anlass der Eisenbahnanlage auf Preussischem Gebiele oder des Betriebes derselben gegen sie erhoben werden môchten, sich der Kunigl. Preussischen Gerichtsbarkeit und den Konigl. Preussischen Gesetzen zu unterwerfen habe.
Art. 18. Fur den Faîl, dass die Konigl. Sachsische Regierung veranlasst sein sollte, das Eigenthum der Eisenbahn von Dresden nach Gorlilz friiher oder spâter selbst zu erwerben, und den Betrieb auf selbiger fur eigne Rechnung zu iibernehmen, wird alsdann ùber die mit Riicksicht auf dièses verânderte Verhaltniss sich als nothwendig oder wiinschenswerth ergebende Modification der in den Artikeln 10. bis 17. enthaltenen Verabredungen eine weitere Verstandigung zwischeu den Hohen contrahirenden Regierungen Statt finden.
Art. 19. Gegen warliger Verlrag soll zur Landes- herrlichen Genehmigung vorgelegt und die Auswechselung der dariiber auszufertigenden Ratificationsurkunden sobald als môglich, spatestens aber binnen Sechs Wochen bewirkt werden.
de Prusse et de Saxe,
Des zu Urkund ist derselbe von den beiderseitigen 1843 Bevollmâchtigten unterzeicbnet und besiegelt worden. So gescbehen Berlin, den 24sten Juli 1843.
(L. S.) CARL LUDWIG KoHLSCHUTTER.
(L. S.) Adolph v. Pommer-Esche.
(L. S.) Carl Ludwig Gustav Borck.
(Die Auswecbslung der Ratifîcationsurkunden des vorstebenden Vertrags, welcbe aus Dresden vom 31sten August und aus Berlin vom 22sten September 1843 datirt sind , bat am 30sten September zu Berlin stattgefunden.)
Convention entre la Prusse et la Bavière sur la protection réciproque des étiquetes de marchandises.
(Preussiscbe Gesetzsammlung Jabrg. 1843. Nr. 27.)
Ministerial - Erklârung wegen der mit der Kôniglicb Bayerischen Regierung getroffenen Uebereinkunft ùber den wecbselseitigen Scbutz der Waaren-Bezeicbnungen. Vom 24. Juli; bekannt gemacbt unterm 27. August 1843.
Gemass dem §. 4. des Rôniglicb Preussiscben Gesetzes vom 4. Juli 1840., betreffend den Scbulz der Waarenbezeicbnungen , sollen die Bestimmungen der §§. 1. und 2. dièses Gesetzes aucb zu Gunsten der Untertbanen derjenigen fremden Slaaten in Anweudung gebracbt werden , mit welcben wegen der desbalb zu beobacblenden Reziprozilât Uebereinkunft getroflen worden ist. Nachdem nunmebr die Kôniglicb Preussiscbe und die Kôniglicb Bayeriscbe Regierung unter sicb iibereingekommen sind, gegenseilig ibre beiderseitigen Unlertbanen in dem gesetzlicben 6cbutze der Waarenbezeicbnungen einander gleicb zu stellen und zu bebandeln, so wird bierdurcli Seilens des unlerzeicbnelen Kôniglicb Preussiscben Ministeriums der ausvvartigen Angelegenbeiten nocb besonders und ausdriicklicb erklàrt, dass die Bestimmungen der }$. 1. und 2. des erwabnten Gesetzes vom 4. Juli 1840. aucb zum Scbutze der Ko-
Ordonnance
1843 niglich Bayerischen Unterthanen in der gesammten Preussiscben Monarchie Anwendung finden sollen.
Hieriïber ist Koniglich Preussischer Seits die gegenwarlige Ministerial- Erklarung ausgefertigt und solche mit de m Kôniglichen Insiegel versehen worden. Berlin, den 24. Juli 1843.
Koniglich -Preussisches Mihisteriùm der auswàrtigen Angelegenheiten.
Fur den Minister der auswàrtigen Angelegenheiten. Gr. v. Alvensleben.
Vorstehende Erklarung wird, nachdern sie gegen eine entsprechende Erklarung der Koniglich Bayerischen Regierung ausgewechselt worden ist, hierdurch zur ôffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 27. August 1843.
Der Minister der auswàrtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Bulow.
Ordonnance de la reine de Portugal du 29 juillet 1843, relative aux importations de Chine.
Les événemens qui ont eu lieu récemment en Chine ayant déjà produit un changement extraordinaire dans le commerce de cet empire, commerce qui doit s'augmenter considérablement à l'avenir, en ouvrant aux navires européens de nouveaux marchés qui jusqu'ici leur ont été fermés, d'où il résulte nécessairement que les marchandises chargées dans ces ports doivent être bien moins chères que celles qui viennent de Macao où elles sont introduites uniquement par les monopoleurs de Canton; et la reine, voulant faciliter à la navigation marchande portugaise tous les moyens de pouvoir con* courir avec les autres nations dans les ports nouvellement ouverts au commerce, ordonne, par le tribunal du trésor public, qu'il .soit porté à la connaissance du conseiller-directeur de la grande douane de Lisbonne,
de la reine de Portugal, 477
que sa majesté s'étant conformée, par décision du 20 1843 de ce mois , à l'avis émis par le susdit tribunal du trésor public dans sa délibération du 5 mai dernier, a bien voulu arrêter que le thé et autres articles venant d'un port quelconque de l'empire chinois, et importés par navires portugais dûment enregistrés dans l'intendance de marine de Lisbonne ou de Porto, soient dorénavant admis dans les douanes de ce royaume en payant les mêmes droits que les marchandises venues de nos possessions d'Asie par navires nationaux ; cet avantage ne devant toutefois être accordé qu'à ceux de ces mêmes navires qui apporteront les manifestes de leurs chargeniens légalisés par l'autorité portugaise compétente à Macao, afin d'éviter ainsi toute fraude quelconque. Tribunal du trésor public, 29 juillet 1843.
Signé : José Pereira de Menezes.
Articles convenus dans la conférence entre S. M. Kaméhaméha III. roi des ûes Havai et son conseil, et le vice-amiral Thomas, commandant en chef des forces navales de S. M. B.
dans VOcéan Pacifique, agissant au nom de S. M. Victoria, reine cV Angleterre*). En date de Honolulu le 31 Juillet 1843.
Art. 1er. S. M. Kaméhaméha III jure ici solennellement d'accorder aux sujets de S. M. B. , demeurant clans ses domaines, sa protection, et de leur donner tels droits et privilèges qui sont ou seront, à l'avenir, accordés aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Art. 2. Le gouvernement de S. M. B. ayant fait visiter, par ses navires de guerre, les îles Havai, avec l'intention d'accroître et de resserrer l'amitié et la confiance mutuelles et d'engager un commerce également
*) Ces îles sont plus connues sous le nom d'îles Sandwich qui leur avait été donné par Cook.
478 Convention entre l'Angleterre
1843 avautageux aux deux pays 5 les capitaines desdits navires ayant rempli les engagemens du gouvernement britannique, en fournissant d'utiles conseils et des informations désintéressées sur des points contestés , ce qui ne pouvait être obtenu que par l'entremise d'un interprète convenable et compétent, S. M. Kaméhaméha 11 i et ses chefs réunis en conseil , sensibles à de tels avantages, s'engagent à accorder avec empressement une entrevue au capitaine de tout navire de guerre anglais visitant ses domaines, sur une demande indiquant l'objet de l'audience; il ne permettra pas qu'aucun obstacle empêche ces capitaines de se munir d'un interprète compétent, étant agréé et garanti que les interprètes des deux partis promettent de s'acquitter avec exactitude de leur devoir.
Art. 3. Sa majesté ayant ordonné par un rescrit publié dans la langue du pays et en anglais, et rendu authentique par les signatures des autorités constituées agissant conformément aux pouvoirs dont elles ont été investies par le roi Kaméhaméha III, d'annuler le séquestre des propriétés de M. Charlton, consul de S. M. B. aux îles Havai, lequel séquestre avait été fait à la demande d'un individu ne demeurant pas dans les limites des domaines de sa majesté; cet édit ayant eu son effet pendant l'absence du plaignant et de l'accusé, toutes les propriétés saisies par le gouvernement et appartenant réellement et personnellement à M. Charltou ayant été restituées, S. M. affirme qu'en pareil cas le procès ne sera pas reporté devant sa cour, mais il se livre à la justice du gouvernement britannique pour punir ces actes, toutes les fois qu'il y aura besoin.
Art. 4. Des circonstances étant survenues dans lesquelles des sujets anglais ont été détenus pour des offenses minimes avant juste et impartiale information, S. M. garantit ici qu'à l'avenir aucun sujet britannique ne sera arrêté, à moins d'une querelle ou d'un désordre , et alors seulement pour la sûreté de sa personne. A l'avenir, toute facilité, comme maintenant, sera accordée à tout individu remplissant les devoirs de consul de S. M. B. pour prendre communication des faits, ou en cas d'impossibilité pour ce dernier de faire cette enquête, les mêmes privilèges seront accordés à n'importe quel sujet anglais nommé par le consul pour cet objet.
Art. 5. Dans le but d'éviter au roi et à ses auto-
et les Isles de Sandwich. 479
rites le dérangement inséparable des jugeniens à ren- 1843 dre pour apaiser les différends qui pourraient s'élever entre les Anglais et autres demeurant dans le pays, ou entre les premiers et ses propres sujets, il est convenu que quand de pareils faits ne pourront s'arranger par arbitrage, mais qu'il sera jugé nécessaire d'avoir recours aux lois du pays, un jury sera convoqué. La moitié de ce jury sera formée de sujets anglais désignés par le consul, et qui tous devront, avant le jugement, jurer par serment qu'ils n'ont pas d'opinion formée d'avance sur le fait {prejudged the case), et qu'ils ne sont ni directement ni indirectement intéressés dans la cause qui est appelée devant eux.
Art. 6. S. M. Kaméhaméha 111 ayant publiquement et solennellement déclaré que jamais son intention n'avait été d'insuller S. M. la reine de la Grande-Bretagne, ni d'injurier aucun de ses sujets, le roi est prêt, ainsi que son conseil, à fournir comme preuves, à quiconque sera au moment consul accrédité, ou à toute autre personne agissant en son lieu et dûment autorisée, une communication directe pour faciliter l'arrangement devant les cours compétentes, de tels cas importans concernant des sujets anglais que le consul ou l'agissant en son lieu croirait être son devoir de mettre sous les yeux du gouvernement des îles Sandwich, d'après la responsabilité qu'il a à l'égard de son gouvernement. Auparavant, il en référera à son gouvernement.
Art. 7. Comme l'emploi d'un consul dont le devoir est de protéger les droits et privilèges de la nation qu'il représente, ainsi que de décider les disputes qui s'élèvent entre les négocians, est un emploi qui a été prouvé, par la pratique de toutes Tes nations civilisées, être mutuellement avantageux à l'accroissement des rapports commerciaux entre deux nations, et pour éviter un recours inutile au gouvernement local pour des alfaires de peu d'importance, sa majesté, poussée par un désir sincère de donner un témoignage non équivoque de son intention de conserver des relations amicales avec une puissance qu'elle a appris à aimer et à respecter, jure pour elle et ses successeurs qu'elle sera toujours prèle à reconnaître les droits des personnes légalement constituées pour remplir la charge de consul anglais; qu'elle leur accordera accès continuel auprès de sa personne ou de son conseil, toutes les fois qu'il sera nécessaire
480 Convention entre l'Angleterre
1843 de présenter quelque plainte de la part des sujets anglais, se réservant à elle seule le pouvoir de s'opposer à la nomination d'un intérim, durant l'absence de tel consul, qui, comme elle sera prête à le prouver, aura violé ses lois, et dédaigné son autorité ou fait du bruit dans le royaume, ou pour d'autres raisons valables qu'elle exposera aux yeux du gouvernement anglais. Elle garantit pour l'avenir à toute personne nommée par intérim, sans opposition de sa part, toute la protection à laquelle un consul a droit d'après la loi des nations, et toute la liberté et la sécurité nécessaires pour s'acquitter convenablement de tous ses devoirs.
Art. 8. Il est mutuellement convenu que, pour toute réclamation^ ou plainte de a part des Anglais non mentionnées dans les articles précédens, on aura recours à la décision du gouvernement de S. M. B.; que ces réclamations seront portées ou par les représentais de S. M. Kaméhaméha 111, près la cour de Saint-James, ou de* toute autre manière que le gouvernement anglais, après complète information et mûre délibération, jugera convenable de proposer.
Traité de commerce et de navigation entre le royaume de Grèce et les villes libres anséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck. Conclu et signé à Athènes le ^ 1843.
12 Juin
Publication officielle faite à Brème.
Protocole
de ï échange avec la République de Brème des Ra»
tifications du traité conclu a Athènes le Juin-
1843 entre la Grèce et les Républiques libres et Anséatiques.
Les soussignés P. Ralli Consul-Général de Sa Majesté le Roi de Grèce à Londres, et Patrie CoJquhoun
et les Iules de Sandwich. 4SI
Art. 9. Afin d'éviter de donner aucun ombrage à 1 S. M. B. par aucune partialité exercée par le gouvernement havaien envers des sujets britanniques, S. M. Kainéhaméha III affirme que lorsqu'un appel concernant les intérêts ou la propriété d'un sujet anglais résidant dans ses domaines sera porté devant elle ou devant ses juges, aux sessions semestrielles, le consul anglais ou son remplaçant, accompagné d'un interprète, pourra être présent à ces discussions, et qu'il sera libre de donner ses avis sur le point en litige.
Art. 10. Tous les articles- précédens sont sujets à l'approbation et a la ratification du gouvernement britannique, qui pourra même les modifier. Us ne dérogeront à aucun des traités ou arrangemens faits par les ministres de S. M. avec le gouvernement de la Grande- Bretagne, et rien de ceci ne la dépouillera d'aucun des droits reconnus à un souverain indépendant.
En foi de quoi nous avons tous apposé notre signature à Honolulu, île de Oahu , le 3te jour de juillet de l'année de notre Seigneur 1843.
Signé: KamehamehI III. N. Kehauhuoli. R.Thomas.
Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen dem Kônigreiche Griechenland und den freien Hansestâdten Bremen, Hamburg und Lùbeck. Abgeschlossen und unterzeichnet zu Athen, den ^r^ 1843.
Amtlicbe oflentliche Bekanntmacbung in Bremen.
Amtliche Uebersetzung.
P r otocoll Liber die mit der Republih Bremen erfolgte Ans-
wecliselung der Ratificationeri des am — - 1843
° J 12. Jtin»
zu Athen zwischen Griechenland und den freien Hansestâdten abgescldossenen Tractats.
Die Unterzeichneten P. Ralli, General-Consul Seiner Majestàt des Konigs von Griechenland zu London und Recueil géru Tome. V. H h
Traité entre la Grèce
1843 Docteur en droit, Plénipotentiaire de la République libre et Anséatique de Brème pour la négociation et conclusion du traité en question, sMtant réunis par autorisation de leurs Gouvernemens respectifs, aujourd'hui le 3/15 du mois Décembre de l'an 1846 au Consulat Général de Sa Majesté Hellénique à Londres à l'effet de procéder à l'échange des Pleins - Pouvoirs des négociateurs et des Ratifications du dit traité, sont convenus d'ordre de leurs Gouvernemens:
1° Que malgré que le terme fixé dans le traité même pour l'échange des Ratifications soit déjà expiré, ce retard, vu que les deux Hautes Parties contractantes, en ratifiant après le terme convenu , et en expédiant leurs actes de Ratifications, ont manifesté par là leur intention de maintenir la validité du traité, et ont passé outre sur le délai convenu à, cet égard, n'apportera aucun empêchement à l'exécution des diverses clauses du traité, et qu'il restera en pleine vigueur pendant le terme y mentionné de dix ans, à^ compter de ce jour.
2° Que le Sénat de la ville libre de Brème, ayant seul jusqu' à présent accepté et ratifié, bien que la Ratification de Sa Majesté Hellénique suppose l'acceptation du susdit traité par les Sénats des trois villes de Lubeck, de Brème et de Hambourg; néanmoins, le document adressé d'Athènes, c'est à* dire l'acte de la Ratification de Sa Majesté Hellénique, qui contient le traité conclu avec les trois Républiques, sera échangé contre un autre émané de la ville libre de Brème , sous la condition expresse que la Ratification de Sa Majesté Hellénique ne sera considérée, quant à présent, comme applicable qu'en ce qui concerne la République de Brème seule, et que le dit traité sera considéré, quant à présent, comme conclu entre la Grèce et la dite République de Brème seulement.
3° Que le présent Protocole sera publié en même temps et à la tète du traité même dans le Journal officiel des Gouvernemens de Grèce et de Brème.
En conséquence de la Déclaration et sous les conditions ci -dessus, les soussignés ont échangé les Ratifications du traité expédiées par leurs Gouvernemens
et les villes ansèatiques. 483
Patrie Colquboun, Doctor der Redite, Bevollmâchtigter 1843 der freien Hansestadt Bremen fiir die Unterhandlung und Abschliessung des erwahnten Tractats, sind unter Ermàcbtigung von Seiten ihrer respectiven Regierungen heute den 3/15. December 1846 im General-Consulate Seiner Hellenischen Majestat zu Londou Bebufè Auswechselung der Vollmachten der Unterbàndler so wie der Ratificationen des besagten Verlrags zusammengetreten und in Auftrag ibrer Regierungen dahin ùbereingekommen :
1) Dass, wenn gleich die im Tractate selbst fur die Auswecbselung der Ratification en bestimmte Frist bereits abgelaufen ist, doch in Erwagung der von den beiden Hoben Conlrabenten eben dureb die nacb Ablauf der verabredeten Frist verfûgte Ratification so wie durch Ausfertigung der desfallsigen Urkunden an den Tag gelegten Absicbt den Tractât bei Kraft zu erbalten , jener Verzug, iiber weleben dieselben hinweggeseben baben, die Ausfûhrung der versebiedenen Bestimmungen des Tractats niebt biudere, derselbe vielmebr fur den darin erwâbnten und vom heutigen Tage an zu rechnenden Zeitrauin von zehn Jabren in voiler Kraft bleiben solle.
2) Dass, obgleicb die Ratification Seiner Helleniseben Majestat die Annabme des gedacbten Tractâtes dureb die Senate der drei Stadte Lùbeck, Bremen und Hamburg voraussetzt, solcbe Annabme und Ratification aber bis jetzt nur vom Senate der freien Stadt Bremen verfùgt ist, dennoeb das von Atheu bierber gesandte Document, namlicb die den Tractât mit den drei Republiken befassende Ratificalionsurkunde, gegen eiu gleicbes von der freien Stadt Bremeu ausgegangenes ausgewecbselt werden soll; dièses jedoeb unter der ausdrùcklichen Bedingung, dass die Ratification Seiner Helleniseben Majestat fiir jetzt nur als sicb auf die Republik Bremen beziebend angeseben und dass der gedacble Tractât fiir jetzt als bloss zwiseben Griecbenland und der Republik Bremen abgescblossen betracbtet werden soll.
3) Dass gegenwàrtiges Protocoll gleiclizeitig mit dem Tractate und an dessen Spitze in den Amtsblàttern der Griecbiscben und Bremischen Regierung bekannt gemacbt werden soll.
In Folge der obigen Erklàrung und unter den vorstebenden Bedingungen baben die Unterzeicbneten die resp. von der Griecbiscben und Bremiscben Regierung
Hb2
Traité entre la Grèce
1 843 respectifs de Grèce et de Brème, ainsi que les Pleins- Pouvoirs des négociateurs du dit traité.
En foi de quoi ils ont dressé le présent procès-verbal.
Fait à Londres le 3/15 du moi Décembre de Pan 1846.
(L. S.) P. Ralli.
(L. S.) P. Colquhoun Dr.
Texte original, du Traite,
Les Villes libres et Anséatiques de Lubeck, de Brème et de Hambourg et Sa Majesté le Roi de la Grèce également animés du désir sincère de maintenir les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement subsisté jusqu'à ici entre leurs Etals respectifs et d'en étendre et consolider les relations commerciales et convaincus, que cet objet ne saurait être mieux rempli qu'en adoptant le système d'une entière liberté de navigation et d'une parfaite réciprocité basée sur des principes d'équité également avantageux aux Pays respectifs sont en conséquence convenus d'entrer en négociation pour conclure un Traité de Commerce et de Navigation et ont nommé à cet eifet des Plénipotentiaires , savoir :
Le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck, ' le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Brème et
le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Hambourg: Patrick Colquhoun, Docteur en Droit, leur Chargé d'affaires près la Sublime Porte Ottomane en mission à. Athènes ,
et Sa Majesté le Roi de la Grèce:
le Sieur Pierre Delyanni, Son Conseiller au Département de Sa Maison Royale et des Relations Extérieures, Chevalier de Son ordre Royal du Sauveur, décoré des insignes de Chevalier du nombre de l'ordre distingué de Charles 111. d'Espagne, Commandeur du Mérite Civil de Saxe, Chevalier de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, Officier de l'ordre de Leopold de Belgique, Chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer d'Autriche de 3 me Classe, de l'ordre de l'aigle rouge de Prusse de 3me Classe, et de l'Ordre de Christ de Portugal etc. etc. etc.
Lesquels ont arrêté les Articles suivans:
et les villes anséatiques.
ausgeferligten Ratificationen, sowie die Vollmacbten der 1843 Unterhàndler ausgewechselt.
Des zur Urkunde baben sie gegenwârtiges Protocoll aufgenommen.
So gescbeben zu London den 3/15. December 1846.
(L. S.) P. Ralli.
(L. S.) P. Colçuhouît.
Aintliche deutsche Ueberseizung des Vertrags.
Die freien Hansestàdte Liïbeck, Bremen und Hamburg und Seine Majestàt der Kônig von Griechenland, gleicb beseelt von dem Wunsche, die zwischen ibren Staaten bis jetzt so gliicklicb bestandenen freundschaftîichen Verbâltnisse zu erhalten, aucb deren Handelsbeziebungeu zu erweitern und zu befestigen , und ùberzeugt, dass dieser Zweck am Besten durch Annabme des Systems einer gànzlichen Freibeit der ScbiiFfabrt und einer vollkommenen auf Billigkeitsgrundsâtzen, wie sie den beiderseitigen Lândern gleîchmassig zusagen, berubenden Reciprocitàt erreicbt wird , sind demgeinass ùbereingekommen, zur Abscbliessung eines Handels- und Scbifffabrtsvertrages in Unterbandlung zu treten und baben zu dern Ende zu ihren Bevollmâcbtigten ernannt: Der Sénat der freien Hansestadt Lùbeck, der Sénat der freien Hansestadt Bremen und der Sénat der freien Hansestadt Hamburg
Herrn Patrick Colquboun , Doctor der Recbte, Ibren auf einer Mission zu Atben befindlicben Gescbàftstrâger bei der Hoben Ottomaniscben Pforte, und Seine Majestat der Ronig von Griecbenland Herrn Pierre (Petros) Delyauni, Ihren Ratb im Département Ibres Runiglicben Hauses und der auswiirh'gen Angelegenbeiten , Ritter des Koniglicben Ordens vom Erloser, decorirt mit den Ritter- Insignien des distinguirten Ordens Karls III. von Spanien , Commandeur des Sacbsischen Civil- Verdienstordens , Ritter des Scbwedischen Nordsternordens, Officier des Belgiscben Leopoldordens, Ritter des Oesterreichiscben Ordens von der eisernen Rrone 3. Klasse, des Preussischen rothen Adlerordens 3. Klasse und des Porlugiesiscben Cbristordens u. s. w.
Wekbe sicb îiber nacbslehende Ai tikel vereiuigt baben :
Traité entre la Grèce
1843 Art. I. Les Citoyens et Sujets des Pays respectifs jouiront réciproquement, les uns dans le Pays des autres par rapport à leurs personnes, à leurs biens, à leur commerce et navigation et à leur industrie ainsi qu'à l'exercice de leur culte d'une entière sécurité et protection et des mêmes droits, avantages et privilèges qui sont ou qui seront par la suite accordés aux individus de la Nation la plus favorisée.
Ils pourront disposer de leurs biens personnels dans les limites de la jurisdiction de l'autre, par vente, donation , testament et autrement et leurs héritiers étant des Citoyens ou sujets de l'autre Partie succéderont aux dits biens personnels, soit en vertu d'un testament, soit ab intestato, ils pourront en prendre possession soit en personne soit par d'autres agissant à leur place et ils en disposeront à leur volonté en ne payant d'autres droits que ceux auxquels les habilans du Pays où se trouvent les dits biens seront assujettis en pareille occasion. Et si dans le cas de biens immeubles les dits héritiers ne pourraient entrer en jouissance de l'héritage à cause de leur qualité d'Etrangers, il leur sera accordé un dérai de trois ans pour en disposer à leur gré et pour en rétirer le produit sans obstacle et exempt de tout droit de détraction de la part du Gouvernement des Etats respectifs. Il ne leur sera imposé non plus aucun emprunt forcé.*
Dans le cas où, sous ces rapports et ceux mentionnés dans l'article VI. du présent Traité à l'égard desquels est stipulé le traitement à l'égal de la Nation la plus favorisée, ce traitement coïnciderait chez l'une des Hautes Puissances Contractantes avec celni à l'égal des Nationaux: c'est à dire qu'il n'y aurait réellement chez elle aucune différence entre le traitement des nations étrangères les plus favorisées et celui des Nationaux, tandis que chez l'autre des Hautes Parties Contractantes ce cas n'existerait pas, celle-ci ne pourrait prétendre aussi long tems que cet état des choses existerait, qu'à ce que ses sujets soient traités sous ces dits rapports, dans le territoire de l'autre, à l'égal de la Nation qui serait la plus favorisée parmi celles, qui n'accorderaient pas à cette dernière le traitement des Nationaux.
et les villes anscatiques. . 487
Art. 1. Die Biïrger und Unterthanen des einen 1843 contrahirenden Theils sollen in dem Lande des Andern in Bezug auf ihre Personen, Gûter, Handel^ Schifffalirt und Industrie sowie auch den Gottesdienst, vollkommenen Schutz und Sicherheit und dieselben Redite, Vorzûge und Privilegien geniessen, welche den Individùen der ani rneisten begûnstigten Nation zustehen oder kiïnftig zustehen werden.
Sie diirfen im Umfange der Gericlitsbarkeit des Andern durch Kauf, Schenkung, Testament oder auf atidere Weise ùber ihr persônliches Eigentbum verfûgen und ihre Erben , wenn sie Bûrger oder Unterthanen des anderen Theiles sind, succediren in deren gedachtes Vermogen, sei es nun kraft Testaments oder ab intestato , sie konnen von demselben sowolil in Person aïs durch ihre Stellvertreter Besitz ergreifen und dariiber nach Gefallen verfûgen , ohne dass sie andere Abgaben aïs die, welchen die Einwohner des Landes, wo das Vermogen sich befindet, in gleichem Falle unlerworfen sind, zu entrichten haben. Sollten aber bei unbeweglichem Vermogen die gedachten Erben wegen ihrer Eigenschaft als Fremde nicht in den Genuss des Erbguts treten konnen, so wird ihnen eine dreijàhrige Frist zugestanden , um dariiber nach Gefallen zu verfûgen und den Erlos ohne Hinderniss und frei von jeglicher an die Regierung des betheiligten Staats zu entrichtenden Abzugssteuer zu beziehen. Auch diirfen sie mit keiner gezwungenen Anleihe belegt werden.
Sollte in diesen so wie in den im Art. 6. des gegenwartigen Tractats erwahnten Beziehungen , in Ansehung welcher die Behandlung auf dem Fuss der am rneisten begûnstigten Nation slipulirt ist, sothane Behandlung bei der einen der contrahirenden Mâchte mit der auf gleichem Fusse mit den Einheimischen zusammenfallen, indem in der That bei ihr kein Unterschied zwischen der Behandlung der am rneisten begûnstigten fremden Nationen und der Einheimischen stattfànde, wahrend bei dem andern contrahirenden Theile dieser Fall nicht eintrate, so wûrde der Letztere, so lange solcher Zustand existirte, nur verlangen konnen, dass seine Unterthanen in den gedachten Beziehungen im Gebiete des andern Theils eben so behandelt wûrden, wie diejenige Nation, welche unter denen , die dem
Traité entre la Grèce
Art. II. Les bâtimens des Républiques Anséatiques qui arriveront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de la Grèce, de quelque lieu qu'ils viennent et de quelque Pays que provienne leur cargaison seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie sur le même pied que les bâtimens Nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage et de port ainsi qu'aux vacations dés officiers publics et à tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des administrations locales ou d'établissemens particuliers quelconques.
Et réciproquement les bâtimens Grecs qui arriveront sur leur lest ou chargés dans les ports des Républiques Anséatiques, de quelque lieu qu'ils viennent, et de quelque Pays que provienne leur cargaison seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie sur le même pied que les bâtimens nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage et de port ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et à tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d'établissemens particuliers quelconques.
Art. III. Seront réciproquement considérés comme navires Anséatiques et Grecs tous ceux qui seront reconnus pour tels dans les Pays auxquels ils appartiennent suivant les lois et règlemens établis ou qui le seraient à l'avenir: Bien entendu que chaque navire devra être muni de ses papiers de bord ou d'un passeport expédié par l'autorité compétente.
Art. IV. Toutes les marchandises ét objets de Commerce productions du sol ou de l'industrie soit des Villes Anséatiques soit des Pays dont elles forment le débouché habituel, de la Confédération Germanique, ou enfin de tout autre Pays, qui pourront légalement être importés dans le Royaume de la Grèce par bâtimens Grecs pourront également y être importés par bâtimens Anséatiques de quelque lieu qu'ils viennent, sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges de quelque
et les villes anséaliques.
Lelztern die gleiche Bebandlung mit den Einheimischen 1843 nicht zugestande, die am meisten begùnstigte wàre.
Art. 2. Die Schiffe der Hanseatischen Republiken, welche, sei es in Ballast oder beladen, in die Hàfen des Konigreichs Griecheuland einlaufen , sollen , woher sie aucb immer kommen und yon welchem Lande auch ihre Ladung herrîihren mag, bei ihrer Ankunft, wahrend ihres Aufenthalts und bei ihrer Abfahrt in Bezug auf Tonnen -, Leucht-, Loots- und Hafengelder, auf die Gebùhren der offentlichen Beamten, so wie auf aile und jede sonstige Redite oder Lasten, welche im Nam en oder zum Vortheil der Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalten erhoben werden, auf gleichem Fusse mit den von denselben Orten kommenden nationalen Fahrzeugen behandelt werden.»
Dagegen sollen auch die Griechischen Schiffe, welche, sei es in Ballast oder beladen, in die Hàfen der Hanseatischen Republiken einlaufen , woher sie auch immer kommen und von welchem Lande ihre Ladung herrùhren mag, bei ihrer Ankunft, wàhrend ihres Aufenthalts und bei ihrer Abfahrt in Bezug auf Tonnen-, Leucht-, Loots- und Hafengelder, auf die Gebùhren der offentlichen Beamten, so wie auf aile und jede sonstige Rechte oder Lasten, welche im Namen oder zum Vortheil der Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalten erhoben werden, auf gleichem Fusse mit den von denselben Orten kommenden nationalen Fahrzeugen behandelt werden.
Art. 3. Gegenseitig werden als Hanseatische und Griechische aile Schiffe betrachtet, die in den Landern, welcheu sie angehôren, nach den daselbst jetzt oder kùnftig bestehenden Gesetzen und Anordnungen als solche anerkannt werden. Doch muss jedes Schiff mit seinen Papieren oder mit einem von der zustândigen Behbrde ausgestellten Passe versehen sein.
Art. 4. Aile zu den Erzeugnissen des Bodens oder der Industrie der Hansestadle oder der Lànder, fur welche sie die gewohnlichen Ausfuhrhàfen bilden , des Deutschen Blindes oder jedes sonstigen Landes gehorige Waaren und Handelsartikel , welche in das Ronigreich Griecheuland in Griechischen Schifï'en eingefùhrt werden dûrfen, konnen daselbst auch in Hanseatischen Schiffen , woher sie immer kommen mogen, eingefùhrt werden , ohne dass sie andere oder hohere Rechte oder
Traité entre la Grèce
espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que si Pimportation avait eu lieu en bâtimens Grecs. Et réciproquement toutes les marchandises et objets de Commerce productions du Sol ou de l'industrie soit du Royaume de la Grèce soit des Pays dont il est le débouché , ou en général de tout autre Pays qui pourront légalement être importés dans les Républiques Anséatiques par bâtimens Anséatiques pourront également y être importés par bâtimens Grecs de quelque lieu qu'ils viennent sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement des administrations locales ou d'établissemens particuliers quelconques que si l'importation avait eu lieu en bâtimens Anséatiques.
Art. V. Toutes les marchandises et objets de Commerce productions du Sol ou de l'industrie soit des Villes Anséatiques soit des Pays dont elles forment le débouché habituel de la Confédération Germanique, ou enfin de tout autre Pays, qui pourront légalement être exportés des Villes Anséatiques par bâtimens Anséatiques pourront également en être exportés par bâtimens Grecs, sans payer d'autres ou de plus, hauts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit; perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des administrations locales ou d'établissemens particuliers quelconques, que si l'exportation avait lieu en bâtimens nationaux. Et réciproquement toutes les marchandises et objets de Commerce productions du Sol ou de l'industrie soit du Royaume de la Grèce soit des Pays dont il est le débouché, ou en général de tout autre Pays qui pourront légalement être exportés du Royaume de la Grèce par bâtimens Grecs , pourront également en être exportés par bâtimens Anséatiques sans payer d'autres ou de plus hauts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement des administrations locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que si l'exportation avait eu lieu en bâtimens nationaux.
et les villes anséatiques. 491
Auflagen irgend einer Art oder Benennung, welche im 1843 Nameu oder zum Voriheil der Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalten erhoben werden, zu entrichten haben, als wenn jene Gegenstànde in Griechischen Schiffen eingefùhrt wàren.
Dagegen kônnen auch aile zu den Erzeugnissen des Bodens oder der Industrie des Kônigreichs Griechenland oder der sich desselben fur seine Ausfuhren bedienenden Lânder oder jedes sonstigen Landes gehorige Waaren und Handelsartikel, welche in die Hanseatischen Republiken in Hanseatischen Schiffen eingefiihrt werden dùrfen, daselbst auch in Griechischen Schiffen, woher sie immer kommen môgeu, eingefiihrt werden, ohne dass sie andere oder hohere Rechte oder Auflagen irgend einer Art oder Benennung, welche im Namen oder zum Vortheil der Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalten erhoben werden, zu entrichten haben, als wenn jene Gegenstànde in Hanseatischen Schiffen eingefiihrt wàren.
Art. 5. Aile zu den Erzeugnissen des Bodens oder der Industrie der Hansestâdte oder der Lànder, fur welche sie die gewôhnlichen Ausfuhrhafen bilden, des Deutschen Blindes, so wie jedes sonstigen Landes gehorige Waaren und Handelsartikel, welche aus den Hanseslàdten mittelst Hanseatischer Schiffe ausgefùhrt werden dùrfen, kônnen aus denselben auch in Griechischen Schiffen ausgefiihrt werden, ohne dass sie andere oder hohere Rechte oder Auflagen irgend einer Art oder Benennung, welche im Namen oder zum Vortheil der Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalten erhoben werden , zu entrichten haben , als wenn jene Gegenstànde in Schiffen des eignen Landes ausgefiihrt wùrden.
Ebenso kônnen aile zu den Erzeugnissen des Bodens oder der Industrie des rvonigreichs Griechenland oder der sich desselben fur seine Ausfuhren bedienenden Lànder so wie jedes sonstigen Landes gehorige Waaren und Handelsartikel , welche aus dem Konigreiche Griechenland mittelst Griechischer Schiffe ausgefùhrt werden dùrfen , aus demselben auch in Hanseatischen Schiffen ausgefùhrt werden, ohne dass sie andere oder hohere Rechte oder Aullagen irgend einer Art oder Benennung, welche im Namen oder zum Vortheil der Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalten erhoben werden , zu entrichten haben , als
Traité entre la Grèce
Art. VI. Aulant que le cabotage se trouve réservé aux bâtimens nationaux on est convenu de part et d'autre que les Citoyens et sujets des Hautes Parties contractantes jouiront à cet égard , comme par rapport à la faculté de se servir des bâtimens cutiers pour le transport de leurs marchandises des mêmes droits qui sont accordés ou qui le seront par la suite aux sujets de la Nation la plus favorisée.
Art. VII. Il ne pourra par être établi dans les territoires de Tune des Puissances Contractantes sur les productions du Sol ou de l'industrie de l'autre aucune prohibition ou restriction d'importation ou d*exportation, ni d'autres ou de plus forts droits quelle qu'en soit l'espèce ou la dénomination , soit à l'importation soit à l'exportation de tous les articles de la production naturelle ou manufacturée de Tune ou de l'autre, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits sont ou seront en même tems établis sur les articles de la même espèce de la production naturelle ou manufacturée de quelque Nation que ce soit.
Toute faculté d'entrepôt et de transit, toutes primes et remboursemens de droits qui seraient accordés dans les territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes a l'importation ou l'exportation de quelque objet que ce soit seront également accordés aux objets de la même espèce produit du sol ou de l'industrie de l'autre Partie Contractante et aux importations et exportations faites dans ces bâtimens.
En outre il est convenu pour tous les effets du présent article, que devront être considérés et réputés également comme productions naturelles ou manufacturées des Républiques Anséatiques celles des Etats de la Confédération Germanique importées des ports Anséatiques dans les cas où les -produits bruts ou manufacturés de la Grèce après avoir été importés dans les ports Anséatiques jouiraient dans les Etats de la Confédération sous tous les rapports ci -dessus indiqués des mêmes avantages que les produits de la même espèce de tout autre Pays. — Et réciproquement que seront aussi considérées et réputées comme productions naturelles ou manufacturées de la Grèce celles des Pays limitrophes de
et les villes ansèatiques.
wenn jene Gegenstânde in Scbiffen des eignen Landes 1843 ausgefûbrl wûrden.
Art. 6. So lange die Riistenfabi t ausscbliesslicb den Schiifen des eignen Landes vorbebalten bleibt, ist man beiderseits iibereingekonimen, dass die Bûrger nnd Unterthanen der Hoben Contrabenten in dieser Beziebung sowobl als in Betreff der Befugniss sicb der Kiistenfabrzeuge zum Transport ibrer Giiler zu bedienen, derselben Redite geniessen sollen, welcbe jetzt oder kùnflig den Untertbanen der a m meisten begùnstigten Nationen zugestanden werden.
Art. 7. In déni Territorium der einen der contrabirenden Màchte darf auf die Boden- oder Industrie- Erzeugnisse der Andern binsicbtlicb der Ein- oder Ausfuhr kein Verbot und keine Beschrankung , auch keine andere oder hôhere Abgabe irgend einer Art auf die Ein- oder Ausfubr der Natur- oder Kunst-Erzeugnisse des einen oder andern Landes gelegt werden , insofern nîcbt zu derselben Zeit solcbe Verbole, Beschrankungeu und Auflagen fiir gleicbarlige Natur- oder Kunsterzeugnisse aller Nationen obne Unterscbied statt finden oder angeordnet werden.
Jede Niederlage und Transit-Befugniss, so wie aile Pramien und Rûckzolle, welcbe etwa im Territorium des einen der Hoben Contrabenten fiir die Ein- und Ausfubr irgend eines Gegenstandes bewilligt werden, sind ebenfalls den gleicbartigen Erzeugnissen des Bodens oder der Industrie des andern Contrabenten und den Ein- und Ausfubren in dessen Schiifen zuzugesteben.
Ueberdies ist mit Bezug auf gegenwartigen Artikel verabredet, dass, wofern die in die Hanseatiscben Hàfen eingefùbrten roben oder verarbeiteten Erzeugnisse Criecbenlands in den Slaaten des Deulscben Blindes in allen oben angedeuteten Rûcksicbten derselben Vortbeile wie die gleicbartigen Producte aller andern Lânder geniessen, aucb die ans den Hanseatiscben Hafen ausgefiibrten Natur- oder Kunsterzeugnisse der Deutscben Bundesstaaten als Producte der Hanseatiscben Republiken belracblet werden sollen.
Und auf der andern Seile, dass, wofern die in die Griecbiscben Hafen eingefùbrten roben oder verarbeileten Erzeugnisse der Hansestàdte in den an Griecbenland
Traité entre la Grèce
18431a Grèce exportées des ports Grecs, dans le cas où les produits bruts ou manufacturés des Villes Anséatiques après avoir été importés dans les ports Grecs jouiraient dans les dits Etats limitrophes de la Grèce sous tous les rapports ci -dessus indiqués des mêmes avantages ' que les produits de la même espèce de tout autre Pays. Art. VIII. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à ne donner dans ses achats ou ventes, ou dans ceux qui seraient faits par des Compagnies ou des Agens agissant en son nom ou sous son autorité aucune préférence aux importations ou exportations faites par ses bâtimens ou par ceux d'une Nation tierce sur celle faite dans les bâtimens de l'autre Partie contractante.
Il ne sera non plus donné dans de pareils achats aucune préférence aux produits bruts ou manufacturés d'un Pays tiers sur les produits de la même espèce de l'autre Partie Contractante.
Art. IX. Les Républiques Anséatiques et le Royaume de la Grèce s'obligent réciproquement à ne pas accorder à d'autres Nations aucune faveur particulière en fait de Commerce ou de Navigation ' qui ne devienne pas immédiatement commune à l'une ou à l'autre Partie laquelle en jouira librement, si la concession était faite librement; on accordera la même ou d'autres compensations convenables si la concession était conditionelle de sorte que l'échange promette d'être également avantageux à l'un et à l'autre des Etats Contractants la présente convention.
Art. X. Les Citoyens et sujets des Pays respectifs arrivant avec leurs bâtimens a une côte appartenant à l'autre Pays mais ne voulant pas entrer dans le port où après y être entrés ne voulant décharger aucune partie de leur Cargaison , auront la liberté de partir et de poursuivre, leur voyage sans payer d'autres droits, impôts ou charges quelconques pour le bâtiment ou la cargaison que les droits perçus sur les bâtimens nationaux dans les mêmes cas. Il est cependant bien entendu qu'ils sont obligés à se conformer toujours aux réglemens et ordonnances concernant la Navigation et les places ou ports dans lesquels ils pourront aborder qui sont ou seront en vigueur pour les bâtimens nationaux et qu'il sera permis aux officiers de Douane de
et les villes anséatiques. 495
grenzenden Staaten in allen oben angedeuteten Riïck- 1843 sichten derselben Vortlieile wie die gleichartigen Producle aller andern Lander geniessen , auch die ans den Griechischen Hàfen ansgefûbrten Natur- oder Kunsterzeugnisse besagter Grenzlànder als Producte von Griecbenland betrachtet werden sollen.
Art. 8. Jeder der Hohen Contrabenlen verpflicbten sich, bei seinen Kàufen oder Verkâufen , so wie bei denen, welcbe von Gesellscbaften oder Agenten, die in seinem Namen oder unter seiner Autoritat handeln, vorgenommen werden, den mittelst seiner eignen oder der Fabrzenge einer dritten Nation ein - oder ausgefùhrten Gegenstande keinerlei Vorzùge vor den Einoder Ausfuhren in Schiffen des andern Contrahenten zu gewâhren.
Auch sollen bei dergleicben Kàufen die roben oder verarbeiteten Producte keines dritten Landes vor den gleichartigen Producten des andern Contrabenten bevorzugt werden.
Art. 9. Die Hanseatiscben Republiken nnd das Konigreicb Griecbenland verpflicbten sich gegenseitig, keiner andern Nation in Handels- und Schififfahrtssacben irgend eine Begùnstigung einziiraumen 7 welcbe nicht sofort auch dem andern Contrabenten zu Tbeil wird, und zwar so , dass, wenn die Begùnstigung eine freie war, der Letztere ibrer ebenfalls frei tbeilbaftig werde, wogegen er, wenn die Concession eine bedingle war, dieselbe oder andere passende Gegenleistungen zu bewilligen bat, so dass der Tausch beiden contrabirenden Staaten gleicben Vortheil verspricht.
Art. 10. Wenn die Rùrger und Unterthanen der beiderseiligen Lander, mit ihren Scbifïeu an den dem andern Theile geborenden Rùsten angekommen, nicht in den Hafen einlaufen oder, nachdem sie in dieselben eingelaufen sind, nichts von der Ladung loschen wollen, so dùrfen sie wieder abgehen und ihre Reise fortsetzen , ohne fur Scbiff und Ladung andern Rechten, Aullagen oder Laslen unterworfen zu sein als denen, welchen in demselben Falle auch die Fabrzenge des eignen Landes unterliegen. Dabei versteht es sich inzwiscben, dass sie sich allen auch fur die nationalen Fabrzenge jetzt oder kùnftig verbindlichen Vorschriften und Anordnungen in Bezug auf die Schifffahrt und die Platze oder H.ïfen, welcbe sie etwa berùhren , stets zu
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1843 les visiter, de rester à bord, de prendre telles précautions qui pourraient être nécessaires pour prévenir tout Commerce illicite pendant que les bâtimens resteront dans l'enceinte de leur jurisdiction.
Art. XI. 11 est aussi convenu que les bâtimens de l'une des Parties Contractantes étant entrés dans le port de l'autre pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur Cargaison selon que le Capitaine ou propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer des droits, impôts ou charges quelconques que pour la partie qui aura été mise à terre et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contiendra rémunération des effets, dont le bâtiment était chargé, lequel manifeste devra être présenté en entier à la Douane du lieu où ce bâtiment aura abordé.
11 ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports du même Pays et y déposer le reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est permise, en payant les droits qui y sont applicables, ou bien s'en aller dans toute autre Pays. 11 est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques qui sont ou seront payables pour les bâtimens mêmes doivent être acquittés au premier port où ils romperaient le chargement ou en déchargeraient une partie; mais qu'aucun droit, impôt ou charge pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même Pays où les dits bâtimens pourraient vouloir entrer après, à moins que les bâtimens nationaux ne soient sujets à quelques droits ultérieurs dans le même cas.
Art. XII. Chacune des Républiques Anséatiques et le Gouvernement Grec ont la faculté de nommer pour résider dans leurs territoires respectifs des Consuls- Généraux, Consuls, Vice -Consuls et Agens Consulaires lesquels après avoir obtenu leur Exequatur jouiront réciproquement tant pour leurs personues que pour l'exercice de leurs fonctions de tous les droits, privilèges, pretection et assistance dont jouissent ceux de la Nation la plus favorisée.
Il est pourtant entendu que si ces droits et privilè-
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fugeii haben und dass die Zollbeamten befugt sind , sie zu visitiren, an Bord zu bleiben , und die etwa erforderlichen Vorsichtsmaassregehi zur Verhinderung eines unerlaubten Verkehrs wahrend des Verweilens der Schiffe in dem Bereiche ihrer amtlichen Wirksamkeit zu ergreifen.
Art. 11. Es ist ferner verabredet, dass die in die Hafen des andern Contrahenten eingelaufenen Schiffe je nach dern Verlangen des Capitains oder des Eigners befugt sind , blos einen Theil ihrer Ladung zu lôsclien und mit dem Reste ungehindert weiter zu gehen, in welchem Falle sie die Rechte und Abgaben nur von dem an Land gebrachten auf dem Ladungs -Manifeste bezeichneten und durchgestrichenen Theile zu entrichten haben , als welches Manifest bei der Zollbehôrde des Orts, wo das Schiff anlegt, vollstandig vorgelegt werden muss. Dagegen wird Nichls bezahlt fur denjenigen Theil der Ladung, welchen das Schiff wieder mitnimmt, mit welchem , indem es mit diesem Theile seine Pieise nach einem oder mehreren anderen Hâfen desseîben Landes fortsetzen und dort den Rest seiner Ladung, wenn sie aus Gegenstànden besteht, deren Einfuhr erlaubt ist, gegen Bezahlung der darauf beziiglichen Rechte loschen oder auch nach irgend einem andern Lande gehen kaun. Wohlverstanden jedoch , dass die auf den Schiffen selbst lastenden Rechte und Abgaben im erslen Hafen, wo sie die Ladung brechen oder einen Theil derselben loschen, zu berichtigen sind, wogegen denn keinerlei solcher Rechte und Abgaben in denjenigen Hafen desseîben Landes, in welche die besagten Schiffe nachher einlaufen wollen, gefordert werden diirfen, insofern nicht etwa auch die nationalen Schiffe in demselben Falle weiteren Abgaben unterliegen sollten.
Art. 12. Jede der Hanseatischen Bepubliken und die Griechische Regierung sind befugt, fur die gegenseiligen Territorien , General -Consuln , Consuln, Vice- Consuln und Consular- Agenten zu ernennen, welcbe nach Erlangung ihres Exequatur fur ihre Personen sowohl hinsichtlich ihrer Amtsverrichtungen aller Rechte und Privilegien so wie ailes Schutzcs und Beistandes gleich denej» der atn meisten begiinsligten Nationen geniessen.
Dabei versteht es sich inzwischen, dass wenn solche Rechte und Privilegien andern Nationen nur unter be- Recueil gên. Tome V, \[
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1843 ges ne sont accordés à aucune autre Nation que sous des conditions spéciales , le Gouvernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant les mêmes conditions.
Art. XIII. Les dits Consuls Généraux, Consuls, Vice - Consuls ou Agens Consulaires pourront requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement de déserteurs des navires de Guerre et marchands de leurs Pays et ils s'adresseront pour cet objet aux autorités compétentes et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés en prouvant par la communication des registres des navires ou rôles de l'équipage ou par d'autres documens officiels, que de tels individus ont fait partie des dits équipages, et cette réclamation ainsi prouvée l'extradition ne sera point refusée.
Les déserteurs ainsi arrêtés seront immédiatement mis à la disposition des dits Consuls, Vice-Consuls ou Agens Consulaires et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament pour être envoyés aux navires auxquels ils appartenaient ou à d'autres de la même Nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de deux mois à compter du jour de leur arrestation ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour la même cause. Il est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou Contravention de police, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le Tribunal nanti de l'affaire aura rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.
Art. 14. Dans le cas où quelque bâtiment de l'une des Hautes Parties Contractantes aurait échoué, fait naufrage ou souffert quelque dommage sur les côtes de la Domination de l'autre, il sera donné toute aide et assistance aux personnes naufragées ou qui se trouveraient en danger et il leur sera accordé des passeports pour retourner dans leur Patrie. Les bâtimens et les marchandises naufragés ou leurs produits, s'ils ont été vendus, seront restitués à leur propriétaires ou ayant cause, si la réclamatiou est faite dans l'an et jour, en payant les frais de sauvetage que payeraient les bâtimens na-
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sonderen Bedingungen eingerâunit sind, die bezûgliche 1843 Regierung sie ebenfalls nur gegen Erfûllung derselben Bedingungen ansprechen kann.
Art. 13. Besagte Geueral-Consuln , Consuln, Vice- Consuln nud Consular-Agenten konnen wegen Verbaftung, Détention und Gefangennebmung der Deserteure von Kriegs- oder KaulFabrtbeiscbilFen ibrer Lander die Hiïlfe der Ortsbeborden requiriren. Zu dem Ende baben sie sicb an die zustàndigen Bebôrden zu wenden und die obenerwabuten Deserteure scbriftlicb zu reclamiren , indem sie durcli Miltbeilung der Register oder Musterrollen oder durcb andere amtlicbe Urkunden nacbweisen , dass solcbe Individuen zu der crvvahnten IMannscîiaft gebort baben : da denn auf eine dergestalt begrùndete Réclamation die Auslieferung nicbt verweigert werden darf.
Die so verbafteten Deserteure werden zur Verfùgung der besagten Consuln , Vice-Consuln oder Consular-Agenten gestellt und auf den Antrag und aufKosten derer, welcbe sie reclamiren, in den offentlicben Gefàngnissen bewabrt, mn auf die Scbiffe zu Avelcben sie geboren oder auf andere Fabrzeuge derselben Nation gebracbt zu werden. "Wiirde dièse Zurucksendung jedocb binnen zwei Monaten vom Tage der Verbaftung augerecbnet nicbt erfolgen, so sollen sie in Freibeit geçetzt und uni der nàmlicbeu Sacbe willen nicbt von Neuem verbaftet werden. Hierbei verstebt es sicb gleicbwobl, dass, falls der Déserteur sicb eines Verbrecbens, eines Vergebens oder einer Polizei-Uebertretung scbuîdig gemacbt baben sollte , seine Auslieferung bis nacb gesprocbenein und vollzogenem Urtbeile des Gericbts, bei welcbem die Sacbe anbangig ist, aufgescboben werden kann.
Art. 14. Wenn ein Scbilf des Einen der Hoben Contrahenten an der Kiïste des Andern strandet, scbeitert, oder sonst Havarie leidet, so soll den scbiffbrùcbigen oder in Gefabr befindlicben Personen Hiilfe und Beistand geleistet, und sollen sie mit Pàssen zur Riickkebr in ibre Heimalb verseben werden , die gestrandeten ScbilFe und Giiter, oder im Falle des Verkaufs deien Erlos, sollen, wenn die lieclaniation binnen Jahr und Tag erfolgt , ibren Eigenlbuuierii oder deren Vertretern gegen Entricbtung derjenigen Bergungskosten, welcbe in gleicbein Faite die eigenen ScbilFe des Lan-
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1 843 liônaux dans le même cas et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans les mêmes cas et après les mêmes délais qui seraient accordés aux Capitaines et aux équipages nationaux. Les Gouvernémens respectifs veilleront d'ailleurs à ce que les Compagnies ne se permettent pas de vexations et d'actes arbitraires.
Les dits objets et marchandises sauvés du naufrage ne seront assujettis au payement des droits d'importation qu'en tant qu'on en disposerait pour être consommé dans le Pays. En tous cas la quille et les agrès du navire naufragé ne seront soumis à aucun droit.
Art. 15. Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer dans leurs Etats l'entière rigueur des lois contre toutes personnes connues pour être pirates et contre tous individus y résidant qui seraient convaincus de connivence ou de complicité avec elle. Tous les navires et Cargaisons appartenants à des Citoyens et sujets des Hautes Parties Contractantes , que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre; seront restitués à leurs propriétaires ou fondés de pouvoir dûement autorisés, s'ils prouvent l'identité de la propriété, et la restitution aura lieu même quand l'Article réclamé serait entre les mains d'un tiers sujet à la jurisdiction des Hautes Parties Contractantes pourvu, qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que le dit Article provenait de piraterie.
Art. 16. S'il arrivait que l'une dès Hautes Parties Contractantes fût en guerre avec quelque Puissance, Nation ou Etat, les Citoyens et sujets de l'autre pourront continuer leur Commerce et Navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les Villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer. Mais dans aucun cas ne sera permis le Commerce des Articles reputés contrebande de guerre dans le sens le plus restreint consacré par le droit de gens. Il est convenu que tout ce que la partie belligérante aurait stipulé ou stipulerait avec d'autres Puissances d'avantageux au pavillon neutre servira également de règle entre les Républiques Anséaliques et le Royaume de la Grèce.
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des zu bezahlea bàtten, verabfolgt werden. Auch dur- 1843 feu die Bergungsgesellscbaften die Annabme ibrer Dienste nur in eben dein Falle und unter Beobacbtung derselben Fristen , welcbe den Capitainen und Mannscbaften des eigenen Laudes zu statten kommeu wùrden , verlangen. Die betreffendeu Regierungeu werden ùberdies darauf achten, dass jeue Gesellscbaften sicb keine Vexalionen oder Willkiibrlichkeiten erlaubeu.
Die besagten ans dem Scbiffbrucbe geretteten Gegeuslànde uud Giïler sind mir, insofern iiber sie zum Verbraucb îm Lande verfùgt werden sollte , den Eingangsrechteu unterworfen. K.iel und Takelage des gestrandeten ScbifFes aber unterliegen aufkeinen Fall einerAbgabe.
Art. 15. Die Hoben Contrabenten verpflichten sicb in ibren Staaten gegen jeglicbe als Seerauber bekannte Personen so wie gegen aile des Zusarnmenbaltens mit ihnen oder der Milschuld dabei iiberfûlirte Einwobner die ganze Strenge der Gesetze anzuwenden. Aile Biïrgern oder Unterlbanen der flohen Contrabenten geborige Scbiffe und Ladungen, Avelcbe die Seerauber nebmen oder in die Hafen des einen oder andern Theils bringen , sollen den Eigentliûniern oder deren gebôrig legitimirten Bevollmàchtigten , wenn sie die ldentilât beweisen , zurùckgegeben werden. Ja selbst da , wo der reclainirte Gegenstand in der Hand eines der Gericbtsbarkeit der Hoben Contrabenten unterworfenen Dritten sein sollte, fmdet die Restitution statt, wenn es erwiesen ist , dass der Erwerber wusste oder wissen konnte, der Artikel riibre von Seeraub ber.
Art. 16. Sollte einer der Hoben Contrabenten mit irgend einer Macbt, Volk oder Staat in Krieg geratben, so kônnen die Biirger und Untertbanen des andern Tbeils nicbts destoweniger ihre Handels- und Scbifffabrtsverbindungen mit solchen Staaten, ausgenommen mit den etwa zu Lande oder zu Wasser belagerten oder blockirten Hafen fortsetzen. Ganzlicb untersagt ist jedocb der Handel mit denjenigen Artikeln , welcbe im engsten volkerrecbtlicben Sinne fur Kriegscontrebande gelten. Aucb ist man iibereingekommen , dass Ailes, was die kriegfiibrende Partei mit andern Màcbten zu Gunslen der neutralen Flagge verabredet baben oder kùnflig verabreden mocbte, aucb unter den Hauseatiscben Piepubliken und dem Konigreicbe Griecbenland als Hegel dienen soll.
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1843 Art. 17. Les deux Hautes Parties Contractantes désirant mettre leur Commerce réciproque autant que possible à l'abri de toute entrave et également animées du désir d'agir sur des principes conformes à la plus stricte justice sont convenues, vu l'éloignement de leurs Pays respectifs et l'incertitude qui en résulte sur les divers événemens qui pourraient avoir lieu, qu'un bâtiment marchand appartenant à l'une d'Elles qui se trouverait destiné pour un port bloqué par l'autre au moment du départ de ce bâtiment, mais que, à l'époque où le dit bâtiment avait quitté les ports où il avait pris son chargement ou ceux où il aurait relâché en route, la nouvelle du blocus n'y serait pas parvenue officiellement, ne sera pas cependant ni capturé ni condamné pour avoir essayé une seule fois d'entror dans les dits ports. Mais les bâtimens qui après avoir été renvoyés nue fois par l'escadre chargée du blocus essayeraient d'entrer une seconde fois dans le même port bloqué, durant la continuation de ce blocus se trouveraient alors sujets à être détenus et condamnés.
Art. 18. La présente Convention est considérée commune et également applicable aux trois Républiques Anséatiques de Lûbeck, de Brème et de Hambourg. 11 est convenu néanmoins qu'il n'existe point de solidarité entre leurs Etats Souverains et que les stipulations de ce Traité resteront en pleine force par rapport au reste de ces Républiques malgré leur cessation par rapport à l'une d'Elles.
Art. XIX. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications et si avant l'expiration des neuf premières années l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes n'avait pas annoncé à l'autre par une notification officielle son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité sera obligatoire une année au délà et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable notification à quelque époque qu'elle ait lieu.
Art. XX. Le présent Traité sera ratifié par les Sénats des Républiques Anséatiques et par Sa Majesté le Roi de la Grèce et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six mois ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs des
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Art. 17. Die Hohen Conlrahenlen, beseelt von dem Wimsche, ihren gegenseitigen Handel so viel wie inoglich gegen aile Hemmungen zu schiïtzen und nach den Gruudsàtzen der strengsten Gerechtigkeit zu verfahren, sind in Erwâgung der zwischen ihren Landern statlfindenden Entfernung und der daher erwachsenden Ungewissheit hinsichtlich etwaniger Ereignisse iïbereingekommen , dass, wenn ein dem einen Theile angehôrendes Kauffahrtheischifl' nach einein im Augenblicke seiner Abfahrt von dem andern Theile blockirten Hafen bestimmt sein sollle , ohne dass zur Zeit seiner Abfahrt aus den Hafen, \vo es seine Ladung eingenommen oder die es unterwegs berûhre, die officielle Nachricht von der Blockade angekoinmen wârê, ein solches Schiff \vegen einmaligen Versuchs, in besagten Hafen einzulaufen, weder aufgebracht noch condemnirt werden soll. Diejenigen Schiffe jedoch , welche, nachdem sie von dem Blockade-Geschwader zurùrkgewiesen worden, vyâhrend der Dauer der Blockade no chinais in denselben blockirten Hafen einzulaufen versuchen solllen , w ûrden alsdann der Aufbringung und Condemnation unterliegen.
Art. 18. Obgleich die gegenwartige Convention aïs den drei Republiken Lùbeck, Bremen und Hamburg gemeinsam angesehen wird , so ist doch vereinbaret, dass zwischen deren selbststiindigen Staaten keine Solidaritat besteht und dass die Beslimmungen dièses Tractats, f ails sie in Belreif einer derselben wegfalleu wiirden, uichtsdestovvenigcr fur die Uebrigen in voiler Kraft bleiben sollen.
Art. 19. Gegenwàrtiger Tractât soll zehn Jahre hindurch , vom Tage der Auswechselung der Ratificationen angerechnet, in Kraft verbleiben und wenn vor Ablauf der ersten neun Jahre keiner der Hohen Contrahenten dem Andern miltelst einer officiellen Note seine Absicht, denselben ausser Wirksamkeit zu setzen, kund giebt, so bleibt der Tractât noch ein Jahr langer und sofort fur aile Zukunft bis zwolf Monate nach erfolgter Kiindigung in Kraft.
Art. 20. Gegenwàrtiger Tractât soll von den Senaten der Hanseatischen Republiken und von Seiner Majestat dem Konige von Griechenland ratificirt und die Ratificatiouen binnen sechs JMonalen oder vvo muglich noch frtiher zu London ausgewechselt werden.
Des zur Urkunde haben die Bevollmachligten der
504 Décret de Pérou
1843 Hautes Parties Contractantes ont signe' le présent Traite' e'crit en Français et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en duplicata à Athènes le Mai de l'an de