livre
id.
id.
douzaine.
pièce.
douzaine.
id.
vare.
• j in.
iÀ lu.
id.
id.
Tarif général des douanes
Droits fixés.
Ps. Cents.
211 Toiles et tissus peints et teints de
couleur, sergés, damassés, peluchés,
brodés, à jour et veloutés .... id. 0 13
212 Bas de toutes qualités et de toutes
couleurs pour homme et pour femme. douzaine. 2 25
213 Mousselines, linon, gazes et autres étof-
fes de coton, d'un tissu absolument clair, blancs, brodés, à jour et de couleur, sans être assujétis à un nombre de fils déterminé, jusqu'à une vare.
214 Mouchoirs peints à raies ou à car-
reaux, de couleurs solides ou fixées par les acides, depuis 26 fils dans le carré mentionné ci-dessus, jusqu'à une vare carrée
215 Mouchoirs blancs unis avec bords blancs
ou de couleur qui excèdent 30 fils dans ledit carré, jusqu'à une vare
216 Mouchoirs blancs, sergés et rayés, jus-
qu'à une vare
217 Mouchoirs blancs avec bords ou coins
bordés ou à jour, jusqu'à une vare .
218 Mouchoirs blancs et de couleur, d'un
tissu rigoureusement clair, sans assu-
jétissement au nombre de fils, jusqu'à
une vare . . Ê .
Nota, lo Tous les mouchoirs qui excèdent une vare en carre', seront mesurés pour être reportés au droit dont ils sont passibles.
2o Tous les tissus et toiles compris dans la présente classification, lors même que dans leur tissu il y aurait mélange de lin, chanvre, etc., paieront les droits comme s'ils étaient de coton pur.
Art. 18. Les mesures de longueur et de poids, dont fait mention ce tarif, et qui servent de base au règlement des droits, sont celles établies et usitées dans la république mexicaine; en conséquence, la mesure de longueur sera la vare composée de trois pieds, chaque pied de douze pouces, et chaque pouce de douze lignes : la mesure de poids sera le quintal composé de quatre arrobes , chaque arrobe de vingt-cinq livres , chaque livre de seize onces; chaque once de seize demi -gros (adarmes), et chaque demi- gros de trente -six grains. Les monnaies désignées pour le paiement des droits sont: la piastre forte qui se compose de huit réaux d'argent, et les centimes ou centièmes de piastre.
vare.
pièce.
id.
id.
id.
en Mexique.
Section V. Formalités relatives au chargement des 1843 navires en pays étranger.
Art. 19. Seront assujétis à ces formalités: 1° les expéditeurs de marchandises à destination pour la république mexicaine; 2° les capitaines et subrécargues des navires sur lesquels sont chargées lesdiles marchandises; 3° les consuls, vice-consuls ou négociaus qui doivent certifier les factures des expéditeurs et les manifestes des capitaines dans les termes qui seront exprimés plus loin.
Des chargeurs ou expéditeurs.
Art. 20. Tout individu qui, d'un pavs étranger, enverra des objets de commerce à la république mexicaine devra former une ou plusieurs factures , suivant sa convenance, de toutes les marchandises et denrées qu'il tfemet à chaque cosignataire. Dans cette facture devra être formellement exprimé ce qui suit:
1° Le nom du navire, celui du capitaine, celui du port mexicain , Jieu de destination , et le nom du consignataire des articles contenus daus la facture;
2° L'indication en chiffres et en lettres du nombre des ballots caisses, barils, paquets ou tout autre colis dans lesquels est emballée chaque espèce de marchandises ;
3° La reproduction de la marque et du numéro qui doivent être inscrits sur chaque colis;
4° La sorte et le nom cle la marchandise, et l'explication en chiffres et lettres du nombre, du poids ou de la mesure de longueur et de largeur qui correspondent à cetfcfe même marchandise, suivant la qualification de nombre de poids ou de mesure désignée dans ce tarif pour le règlement des drotis: il demeure entendu que la largeur doit être exprimée avec les mêmes mesures que celles employées pour la longueur. Pour les liquides et objets manufacturés qui, d'après ce tarif, doivent être imposés en raison de leurs poids, on exprimera dans les factures le poids dont se sert le nation du port de provenance, en expliquant toutefois sa valeur;
5° La signature de l'expéditeur;
6° L'expéditeur remettra trois exemplaires de cette facture au consul ou vice-consul mexicain résidant dans le port: ce fonctionnaire apposera sur chacun des trois
560 Tarif général des douanes
1843 exemplaires le certificat dont parle l'art. 35, et en délivrera un exemplaire à l'expéditeur afin qu'il l'adresse à son consignataire par le même navire. S'il n'y a dans le port ni consul, ni vice-consul mexicain, les factures seront présentées à un consul ou vice-consul d'une nation amie du Mexique : dans le cas où ces conditions ne sauraient être accomplies, les factures pourront êlre certifiées par deux négocians bien famés résidant dans ce port. La formule des certificats sera, dans tous les cas, la même que celle exprimée par l'art.. 35.
Art. 21. Pour l'infraction de l'une des six conditions exprimées ci-dessus, l'administrateur appliquera les amendes détaillées ci-après, lesquelles seront exigées du consignataire :
1° Pour infraction à chacune des conditions imposées dans l'article précédent, sous les numéros 1, 2, 3, une amende de cinq à vingt-cinq piastres;
2° Pour défaut d'explication par chiffres et par lettres qu'exige la quatrième condition , il sera appliqué la même amende que celle exprimée dans le paragraphe précédent; mais si, dans la facture, on avait omis d'exprimer le nombre, le poids ou la mesure qui doivent servir de désignation à la marchandise, il sera procédé à la vérification de toute la partie du chargement pour laquelle cette faute aurait été commise, et les droits dont cette partie est passible seront augmentés de 25 pour cent en sus de ceux indiqués dans le présent tarif;
3° L'absence de la ou des signatures du ou des expéditeurs, quand cette omission aura eu lieu dans les trois exemplaires de la facture, sera punie par une amende de cinq à vingt-cinq piastres. Si là signature ne manque que sur un ou deux exemplaires, et que ceux-ci soient conformes à l'exemplaire signé, il n'y aura lieu à aucune amende: si au contraire il y a différence entre ces factures, on appliquera l'amende ci-dessus désignée, et les droits à percevoir seront réglés suivant les articles les plus fortement imposés, quelle que soit la facture dans laquelle ils se trouveront;
4° Pour le manque absolu du certificat du consul, ou de deux négocians à défaut des consuls, suivant la sixième condiliou, les marchandises non accompagnées de certificat resteront en dépôt pendant un mois: si, dans cet espape de temps, le consignataire présentait
en Mexique,
les factures régularisées, les marchandises lui seront dé- 1843 livrées sans application d'aucune amende, mais, si ce laps de temps expire sans que le certificat soit présente', les marchandises seront confisquées. L'absence du sceau sur les trois exemplaires, quand le certificat aura été donné par quelque consulat, emportera une amende de dix à cinquante piastres: dans le cas où cette formalité, on celle du certificat, ne manquerait qu'à un ou deux exemplaires, on procédera comme cela est indiqué dans le paragraphe précédent.
Art. 22. Les mots entre-lignes, corrigés, raturés ou effacés sont interdits sous peine de cinquante à deux cents piastres d'amende. Si cependant il était nécessaire d'apporter quelques altérations dans les factures, les corrections seront placées à la fin de ces factures et avant le certificat consulaire; mais on aura soin d'exprimer avec précision et clarté ce qu'on aura corrigé dans la ou les parties de la facture, et de laisser toujours nets les passages qu'on a voulu changer. Ce n'est que de cette manière, ou de celle indiquée dans l'article 33, qu'on pourra faire admettre ces corrections sans encourir l'amende fixée par le présent article.
Art. 23. Dans le cas où un navire se serait arrêté dans deux on plusieurs ports étrangers et y aurait chargé des marchandises, il devra toujours prendre dans chacun d'eux les factures de chaque chargement sur ces points, dans le même nombre d'exemplaires, et sous les mêmes conditions que celles ordonnées par les articles précédens relativement aux factures exigées dans le port du premier départ.
Des capitaines,
Art. 24. Les obligations des capitaines de navire dont parle ce tarif, sont également applicables aux subrécargues des mêmes navires quand il s'en trouve.
Art. 25. Le capitaine de tout navire, porteur de tonte espèce de marchandises à la destination de la république, venant d'un port étranger, devra dresser dans le port d'embarquement un manifeste général de ces articles par triplicala. Ce document devra exprimer:
1° Le nom du navire, la nation à laquelle il appartient, son tonnage (en lettres et en chiffres), le nom du capitaine, le port d'où il est sorti et le poil de la république pour lequel il est expédié;
Recueil gèii. Tome V, JyT(l
562 Tarif général des douanes
2° Le nom des expéditeurs et des cosignataires auxquels est adressée le chargement;
3° Les ballots, caisses, barils, paquets ou tout autre colis avec leurs marques e( leurs numéros correspoudans : la quantité de chaque espèce de ces colis sera exprimée en chiffres et en lettres;
4° La dénomination précise des marchandises ou du contenu des colis, d'après les connaissemens;
5° La date et la signature du capitaine;
6° Les trois exemplaires du manifeste seront présentés par le capitaine au consul ou vice-consul mexicain résidant dans le port de provenance, afin que, de toute obligation , il inscrive sur chacun d'eux le certificat exprimé par l'art. 34. En cas de manque de ces fonctionnaires, on observera les dispositions de l'art. 20, sixième partie.
Art. 26. Pour chaque infraction à l'une des cinq premières conditions exprimées ci-dessus , le capitaine sera passible d'une amende de cinq à vingt-cinq piastres.
Art. 27. Le défaut du certificat dont parle la sixième condition , s'il se jépète dans les trois exemplaires du manifeste, entraînera la confiscation du navire et de ses dépendances : cependant cette peine ne sera pas appliquée aux marchandises, si elles arrivent accompagnées de leurs factures respectives et des certificats en règle.
Art. 28. Le défaut du certificat, de l'apposition du sceau ou de la signature du capitaine sur l'un des trois exemplaires du manifeste, sera considéré, en ce qui concerne les amendes, de même que les omissions de même nature sur les factures particulières.
Art. 28. Le capitaine est également obligé de présenter ces manifestes exempts des défauts dont parle l'art. 24; et dans le cas où ces défauts existeraient, il devra les régulariser dans les termes prévus par le même article, sous peine d'une amende de deux cents piastres pour chaque infraction.
Art. 30. Le capitaine est en outre obligé de présenter des manifestes certifiés de toutes les marchandises qu'il aura chargées dans le port où il sera arrêté, ainsi que cela a été prévu, pour les factures de remise, par l'article 23, sous peine, en cas d'infraction, de la confiscation de son navire et de toutes ses dépendances.
en Mexique.
Des consuls et des certificats consulaires. Art. 31. La république ordonne à ses consuls et vice-consuls résidants en pays étranger d'observer les dispositions que ce tarif attribue à ces fonctionnaires, sous leur responsabilité qui est déterminée dans les termes prévus par les lois sur la matière. Elle recommande en outre aux consuls, vice-consuls et négocians des nations amies de procéder suivant l'esprit de ces instructions, en conséquence de la protection que leur position les oblige a accorder au commerce de bonne' foi, afin d'empêcher les préjudices que causerait aux capitaines de navires et aux expéditeurs de marchandises, l'omission des formalités prévues dans ce tarif en ce qui les concerne.
Art. 32. Aussitôt que quelque capitaine ou subrécargue de navire présentera au consul le manifeste en triplicata de sou chargement destiné à un port de la république, ou lorsque quelque négociant lui remettra ces trois factures , ce fonctionnaire leur déclarera que s'ils ont quelque chose à charger, ils doivent le faire de suite, en se renfermant, pour les corrections, dans les termes prescrits par les articles 22 et 29; parce qu'une fois que son certificat est apposé, il n'y aura plus lieu à faire aucune autre correction.
Art. 33. En vertu des dispositions de l'article 22, les consuls, vice-consuls et négocians ne certifieront aucun manifeste ou facture , qui leur seraient présentés avec des mots entre-lignes, corrigés, effacés ou raturés; et, dans ce cas, ils les rendront à l'intéressé pour qu'il les écrive de nouveau. Cependant si celui-ci alléguait, que le prochain départ du navire l'empêche de faire ce travail, le certificat consulaire pourra être apposé, mais avec la condition précise que, dans ce même certificat, il sera fait mention des défauts contenus clans le manifeste ou la facture , et qu'il devra expliquer ce que signifient ces endroits interlignés, rayés, raturés ou corrigés. Le certificateur, pour ce travail, pourra exiger de l'intéressé des honoraires doubles de ceux qui se payent ordinairement pour le certificat. Quand quelque manifeste ou quelque facture n'aura pas été régularisé de cette manière, le capitaine ou le consignataire , chacun en ce qui le concerne, encourra l'amende imposée par les articles 22 et 29 précités.
Art. 34. Après les changemens faits et régulari-és,
Nn2
5Ô4 • Tarif général des douanes
1843 s'il y en a, et après la demande faite par le consul, conformément à Fart. 40 , ce fonctionnaire signera chaque page du manifeste et apposera à la fin le certificat suivant, qui devra commencer précisément au-dessous de la signature du capitaine:
En marge le sceau consulaire. "Consulat ou viceconsulat de la république mexicaine (ou de la nation quelle qu'elle soit) dans le port N. (quand il n'y aura ni consul, ni vice-consul, on dirai Les soussignés négocians dans le port de N.)"
"Le manifeste ci-dessus présenté en tant de pages (exprimé xen chiffres et en lettres) par le capitaine (ou subrécargue) du navire N. , contient tant de colis (V exprimer en chiffres et en lettres)»1
La date , et la ou les signatures.
Art. 35. Les certificats qui devront être apposés sur chaque exemplaire des factures des expéditeurs, après l'expression des qualités du ou des certifians, l'apposition du sceau en marge , et sous la condition de signer chaque page, et de commencer toujours le certificat sur la facture elle-même, diront:
"La précédente facture présentée de la part de N. (le signataire) en tant de pages (en chiffres et en lettres), contient tant de colis (en chiffres et en lettres.)»
La date , et la ou les signatures.
Art. 36. Les sceaux dont useront les consuls et vice-consuls mexicains pour les manifestes et factures seront apposés sur les dits documens au timbre sec ou à l'encre; mais ils ne devront jamais être fixés par des pains à cacheter ou imprimés sur la cire.
Art. 37. En sus du sceau consulaire, les certificateurs pourront se servir d'un autre sceau ou marque qui servira de contre-seing et qu'ils varieront suivant les inspirations de leur zèle pour le commerce de bonne foi; ils donneront avis au gouvernement de cette marque, car l'objet exclusif de la certification est d'éviter l'altération des documens.
Art. 38. Le consul, vice-consul (ou les négocians) signataires du certificat, remettra au capitaine ou subrécargue un des exemplaires de son manifeste pour qu'il l'emporte avec lui; et à chaque expéditeur de marchandises, un exemplaire de ses factures, afin que, par le même navire, il puisse les adresser à ses consignaJaires,
en Mexique.
Le certificaleur fermera ensuite un autre exemplaire du 11 manifeste et un de chaque facture; il les scellera avec de la cire dans la jointure du papier, de manière que le paquet ne puisse être ouvert sans rompre le sceau: ce paquet sera adressé à S. E. M. le ministre des finances de la république mexicaine. Le troisième exemplaire du manifeste et des factures sera fermé et scellé de la même manière et contiendra l'exemplaire destiné au ministre des finances (excepté pour le cas exprimé dans l'article suivant); le tout sera adressé à l'administrateur de la douane du port mexicain , lieu de destination du navire, et sera remis au capitaine ou subrécargue du navire, afin qu'il l'emporte avec lui pour remplir les conditions exprimées dans l'article 44.
Art. 39. Le pli destiné au ministre des finances, dont parle l'article précédent, ne sera pas envoyé par les mêmes navires qui venant d'Europe ou des Etats de l'Amérique, seront dirigés sur un port quelconque de la mer du Sud ; mais il sera adressé de toute obligation par le premier navire qui, des lieux ci-dessus indiqués, partira pour les ports de Vera-Cruz ou de Santa-Anna de Tamaulipas (Tampico), en mettant sur le paquet l'adresse de l'administrateur de la douane maritime ou le navire est adressé.
Art. 40. Avant de certifier les manifestes des capitaines et les factures des négocians, le consul ou le viceconsul leur demandera s'ils connaissent bien quelles sont les marchandises et denrées dont l'importation est prohibée dans la république, ainsi que les peines que prescrit ce tarif contre les importateurs de ces articles. S'ils répondent affirmativement, il certifiera leurs pièces ; s'ils déclarent n'en être pas informés, il leur fera voir les articles qui y ont trait, et ne leur délivrera le certificat que lorsqu'ils en auront parfaite connaissance.
Section VI. De Ventrée des navires dans les ports de la république.
Art. 41. Tout navire étranger qui entrera dans les ports de la république paiera douze réaux par tonneau. Le même droit sera payé par les navires nationaux venant directement d'un port étranger. La suppression du droit d'ancrage est maintenue pour tous les navires indistinctement.
Art. 42. Quand, en vertu de la faculté accordée
Tarif général des douanes
par l'art. 105, un navire , après le déchargement de ses marchandises sur un point, se rendra à un autre port pour charger des produits nationaux, il ne paiera point un nouveau droit de tonnage; il demeure bien entendu que, pour jouir de cette exemption de paiement, il faut que le navire n'ait pas touché à un port étranger avant d'arriver au port national où il va faire son chargement; car, dans ce cas, il paiera de nouveau le droit de tonnage.
Art. 43. Lors de l'arrivée de tout navire venant d'un port étranger dans les eaux d'un port mexicaiu, le capitaine ou subrécargue ne permettra à personne de monter à son bord, et ni lui" ni d'autres ne devront descendre à. terre avant d'avoir reçu la visite de la santé, et celle du chef des surveillans ou de l'employé commissionné par la douane, dont les canots ou chaloupes devront porter le pavillon national. En cas de contravention à ces dispositions, le capitaine ou le subrécargue sera puni d'une amende de 300 piastres. Une amende de 500 sera imposée à chaque personne étrangère au navire, qui aurait des communications verbales avec les personnes" du bord ou qui mouterait à bord avant la visite de la santé et de la surveillance. A défaut de l'amende , les délinquans seront punis de dix jours d'emprisonnement dans la prison publique, sans préjudice des peines imposées par les lois sanitaires.
Art. 44. Soit que le navire soit encore sous toiles, soit qu'il ait jeté l'ancre, le capitaine ou subrécargue, aussitôt que le chef des surveillans ou l'employé commissiouné par l'administrateur de la douane, si celui-ci le juge convenable, se présenteront à son bord, devra remettre sur-le-champ à l'un ou à l'autre de ces employés le pli ou les plis qu'il apporte à l'adresse de l'administrateur, suivant les dispositions de l'article 38. S'il ne faisait point cette remise et qu'il ne pût justifier de cette omission par quelque accident qui serait arrivé pendant le cours de la navigation, il devra payer une amende de deux cents piastres, et l'on fera tirer, à son compte, des copies du Iroisième exemplaire du manifeste qu'il doit avoir avec lui conformément au même article 38, et des factures que représenteront les consignataîres , pour la copie desquelles l'administrateur et l'agent comptable de la douane donneront leur autorisation. Il en sera fait de même, si le manifeste
en Mexique.
perdu était celui que le capitaine doit avoir, et on exigera de lui les mêmes justifications, sous peine de cinquante piastres d'amende, dans le cas oû il ne pourrait les fournir. Mais si le paquet fermé contenant les deux exemplaires du manifeste et des factures, et l'exemplaire du capitaine manquaient, et qu'on ne pût justifier la perte de ces documens par quelques raisons positives, le navire et toutes ses dépendances seraient passibles de la peine de la confiscation, à l'exception toutefois des marchandises qu'il contient: cependant si le cosignataire de quelques-unes de ces marchandises ne représentait pas leurs factures ainsi que le veut l'art. 38, alors elles seraient également saisies. En règle générale, l'absence du manifeste du capitaine ou des factures, sans une cause juste et pleinement justifiée devant le tribunal des finances, sera punie de la confiscation du navire et des marchandises dans les cas prévus. Par premier courrier, il sera rendu compte de tout à la direction des rentes et contributions directes.
Art. 45. Le capitaine ou subrécargue du navire, en remettant au chef des surveillans ou à l'employé de la douane le paquet dont il est parlé dans l'article précédent, lui remettra également sous sa responsabilité une noie des malles, coffres et autres bagages appartenant à chaque passager, en désignant les noms des propriétaires. Cette note indiquera aussi la quantité de vivres qui reste sur le navire. Le capitaine qui ne remettrait pas la note ci-dessus, paiera une amende de cinquante piastres.
Art. 46. Si l'administrateur jugeait excessif le restant des vivres, il pourra ordonner qu'il soit déposé dans le magasin de la douane, en faisant donner au navire la quantité qui sera nécessaire pour sa consommation, et que le surplus ne soit embarqué que lorsqu'il n'y aura plus aucun risque de fraude.
Art. 47. Si la note des bagages et des provisions de bord n'était pas remise par le capitaine ou le subrécargue, il y serait suppléé par une note faite et signée par le chef des surveillans ou l'employé de la douane sur la déclaration des passagers pour ce qui est des bagages; et quant aux provisions de bord, la reconnaissauce eu sera faite sur-le-champ, s'il est possible, ou après ou avant le déchargement , si l'administrateur le juge ainsi.
568 Tarif général des douanes
1843 Arl. 48. Si, pendant le cours de la navigation, le navire avait éprouve' quelques accidens qui l'eussent obligé de jeter à la mer une partie du chargement, ou si, pour cause de relâche forcée dans un autre port, il s'était vu dans la nécessité d'en vendre quelque partie pour subvenir aux frais , le capitaine ou le subrécargue devra présenter par écrit une déclaration de l'événement, qu'il remettra au chef des surveillans ou à l'employé de la douane, en même temps qu'il lui présentera le paquet cacheté contenant le manifeste et les factures.
Art. 49. L'administrateur , aussitôt qu'il aura reçu cette déclaration , la trunsmettra officiellement au tribunal des finances, et celui-ci commencera immédiatement les diligences nécessaires pour arriver à la preuve des faits. Dans le cas de jet à la mer, cette circonstance devra être constatée , non-seulement par la déclaration affirmative des passagers et de l'équipage, mais encore par le rapport de l'événement sur le journal de bord. Les mêmes formalités seront exigées pour prouver les ventes en cas de relâche forcée et, de plus, la constatation du fait sera légalisée par les autorités du port ou elles auront eu lieu.
Art. 50. Ces différentes circonstances ayant été suffisamment prouvées, les marchandises qui auront été jetées à la mer ou vendues, ne seront passibles d'aucun droit.
Art. 51. Le chef des surveillans ou l'employé de la douane, après avoir reçu le paquet et la note que le capitaine ou le subrécargue doit lui remettre conformément aux art. 44 et 45, lui donnera un reçu qui devra toujours être imprimé et revêtu du sceau de la douane. Immédiatement après, il procédera à l'apposition des scellés sur les écoutilles et les séparations des soutes du navire, sur lequel il ne devra rester aucune garde de surveillans, à moins que, dans l'intérêt du service, l'administrateur n'en donne l'ordre, lequel, dans ce cas, sera expédié par écrit.
Art. 52. Le navire sera surveillé par les douaniers, tant ceux de terre que ceux qui font la ronde en chaloupe, barque ou canot, pour veiller, à distance raisonnable, à ce que personne ne s'approche pour parler ou pour transborder des marchandises.
Art. 53. Aussitôt que le chef des surveillans ou l'employé de la douane sera de retour à terre, il re-
en Mexique.
mettra à l'administrateur le paquet qui doit contenir les 1843 exemplaires du manifeste et des factures, ainsi que la note des bagages et du restant des provisions du bord; celui-ci mettra de suite à la poste le pli adressé au ministre des finances pour qu'il soit envoyé par le plus prochain courrier, ou il profitera du départ d'un courrier extraordinaire: ensuite l'administrateur collationnera les documens et les signera , s'il les trouve conformes.
Art. 54. Dans les douze heures ouvrables du mouillage, le capitaine ou le subrécargue devra remettre à l'administrateur et à l'agent comptable, ou à ceux qui les remplacent, le troisième exemplaire du manifeste général qu'il doit apporter avec lui conformément à l'article 38-, il prêtera serment devant ces fonctionnaires, selon sa croyance religieuse, avec toutes les formalités nécessaires, en déclarant que toutes les marchandises pour compte ou alFret qu'il apporte sur son navire, sont comprises dans le manifeste et dans la note des bagages et des provisions de bord qu'il a déposée. Si le capitaine refusoit de prêter serment, l'administrateur donnera avis au capitaine du port, pour qu'il empêche le départ du navire, jusqu'à ce que la douane ait acquis la certitude qu'il n'y a pas de fraude.
Art. 55. Dans les douze heures ouvrables après la remise de la correspondance publique, leô consignataires devront présenter l'exemplaire des factures relatives à leurs consignations, en jurant et signant au bas de chaque exemplaire que ces factures sont exactes et conformes, autant qu'ils peuvent l'affirmer de bonne foi, sauf les réformes admissibles qui auraient pu avoir eu lieu. Si le consignataire refusait de prêter ce serment, tous les articles indiqués dans la facture seront visités l'un après l'autre, avec toute l'exactitude possible.
Art. 56. Le consignataire désigné dans la facture de l'expéditeur des marchandises pourra refuser la consignation , à condition qu'il exprimera son refus dans les douze heures ouvrables qui sont fixées pour la présentation des factures, et qu'il les représentera en même temps qu'il fera constater son refus.
Art. 57. Si le délai fixé par l'article précédent s'écoule sans que le consignataire ait exprimé son refus, et sans qu'il ait exhibé la ou les factures respectifs, il demeure entendu qu'il accepte la consignation.
Art. 58. Si cettei consignation est adressée à diiïerens
Tarif général des douanes
1843 individus à la fois, le refus devra être exprimé par chacun d'eux. Si les noms de ces personnes sont inscrits par ordre numérique, le refus de la dernière nommée équivaudra au refus de toutes celles dont les noms précèdent.
Art. 59. Si l'expéditeur des marchandises dont la consignation est refusée, était un citoyen de la république, l'administrateur transmettra le refus au tribunal de commerce, qui nommera alors deux négocians de sa confiance pour servir de consignataires.
Art. 60. Si l'un de ces négocians refusait et que l'autre acceptât, celui-ci restera le seul cosignataire. Les refus de ces consignataires, nommés d'office, devront être signifiés dans le délai de deux jours ouvrables, à partir de la date de leur nomination: passé ce délai, il est entendu qu'ils acceptent.
Art. 61. Dans le cas où les deux négocians nommés refuseraint, le tribunal de commerce en donnera avis à l'administrateur, et celui-ci ordonnera la vente publique des marchandises, à l'encan et au dernier enchérisseur. Sur le produit de la vente, on prélèvera d'abord les droits qui leur sont applicables, puis le reste sera déposé au tribunal de commerce qui le tiendra à la disposition du propriétaire.
Art. 62. Si l'expéditeur des marchandises dont la consignation a été refusée était étranger, l'administrateur en avisera officiellement le consul ou vice-consul de la nation du dit expéditeur, afin que, dans le délai exprimé par l'article 60, il réponde s'il veut se charger ou non de la consignation : passé ce délai , il est entendu qu'il accepte.
Art. 63. Dans le cas où le consul refuserait , on procédera suivant les termes fixés par les articles 59, 60 et 61.
Art. 64. Tout navire qui mouillerait dans un port de la république, sans avoir pour objet de charger ou décharger des marchandises, mais seulement dans le but de réparer des avaries ou de faire des vivres pour l'équipage, sera admis pour le temps précisément nécessaire pour remplir l'objet de sa relâche; mais sous la condition qu'il devra présenter les documens relatifs à son chargement , et qu'il se soumettra à toutes les formalités d'usage. Dans le cas où il serait surpris transbordant des marchandises (à moins que ce ne soit en
en Mexique.
verlu d'une permission de l'administrateur, pour les em- 1843 magasiuer pendant le care'nage), le navire sera traité de la manière indiquée par les articles 117, 118 et 119, suivant l'espèce des marchandises. Quand l'avarie sera telle que le navire ne pourrait continuer sa navigation, l'administrateur en rendra compte au gouvernement qui, en vue des circonstances , prendra la décision convenable.
Art. 65. Le capitaine ou le snbrécargue, pendant les douze heures ouvrables fixées pour présenter son manifeste, et les consignataires, pendant les douze heures qui leur sont accordées pour exhiber leurs factures, pourront faire la correction, au bas des documens , de toutes les irrégularités que les articles 21, 26 et 28 de ce tarif frappent d'une amende; mais on n'admettra aucune correction pour les erreurs qui sont passibles de la confiscation ou de l'application des 25 pour 100 d'augmentation des droits dont parle le paragraphe 2 de l'article 21: sont exceptées aussi les omissions prévues par l'article 76; cette pénalité étant appliquée à de graves infractions qu'on ne saurait attribuer à l'oubli ou à des négligences involontaires, l'indulgence précitée ne doit pas avoir lieu dans ce cas; les corrections dont ou a parlé plus haut, exempteront de toute amende ceux qui les auront encourues.
Section VII. Du chargement des navires.
Art. 66. Lorsque le capitaine ou le snbrécargue d'un navire demandera son déchargement, demande qui devra toujours être faite par écrit, l'administrateur ordonnera au chef des surveillans ou à l'employé de la douane de passer à bord pour lever les scellés.
Art. 67. Pour procéder au déchargement, le commis ou les commis des surveillans qui irout à bord, écriront des billets numérotés indiquant les ballots, paquets, barils ou autres colis qui seront transportés à terre sur chaque barque. Ces billets, signés par le capitaine ou par la personne qui lé représente, et par le commis des surveillans, seront reconnus et confrontés avec le chargement par le ou les surveillans qui les recevront ù terre; et s'ils remarquent un défaut de conformité, ils en donneront immédiatement avis à ceux du bord pour que ces irrégularités soient réformées de suite.
Tarif général des douanes
1843 Art. 68. Partout où les surveillans de terre, ou ceux qui sont restés abord, découvriraient une fraude, ils devront en donner avis immédiatement a la douane pour la mettre à même de prendre les mesures nécessaires.
Art. 69. Si le navire n'était pas déchargé dans le même jour, on apposera de nouveau les scellés sur les écoutilles et les séparations des soutes du navire.
Art. 70. S'il arrivait que les scellés apposés sur les écoutilles et les soutes parussent brisés , sans que le chef des surveillans ou l'employé des douanes fût venu à bord pour procéder à cette opération, ce chef ou cet employé restera sur le navire, et donnera avis de cet incident à l'administrateur par un de surveillans. ^'administrateur prendra des mesures pour que^ le jour même et sans interruption, le navire soit déchargé aux frais du capitaine ou du subrécargue, et il enverra à bord les hommes suffisans à cet effet. En outre, l'administrateur en informera le juge compétent pour qu'il procède à l'instruction du procès. Si, de cette instruction , il résulte que le bris des scellés n'a point été occasionné par un accident imprévu et inévitable, les peines prévues par les lois sur la matière seront appliquées au capitaine ou subrécargue , ainsi qu'au navire.
Art. 71. Il sera procédé également au déchargement du navire avec la promptitude recommandée par l'article précédent , et pour le compte de qui de droit , lorsque le capitaine ou subrécargue ne présentera pas le paquet cacheté qu'il doit apporter, ou l'exemplaire du manifeste qu'il doit avoir en sa possession; quand il aura perdu la correspondance du navire ou quand il aura jeté à la mer ou vendu des marchandises pendant le voyage , dans les cas prévus par l'article 48. En règle générale, on devra redoubler, dans ces circonstances, de surveillance et de précautions, afin d'empêcher qu'on ne se serve de ce prétexte pour se livrer à la fraude.
Art. 72. Même avant la demande et l'autorisation de déchargement, le chef des surveillans ou l'employé des douanes pourra permettre le transport à terre des bagages des passagers qui en feront la demande : le chef des surveillans pourra également procéder à la vérification de ces bagages sur le quai, moyennant la permission de l'administrateur exigée par l'article suivant.
Art. 73. Les effets et autres petits utensiles de toi-
en Mexique.
letle à l'usage personnel des passagers seront libres de 1843 tout droit, sur la déclaration de l'administrateur, qui sera inscrite à la suite de la demande de dédouanement que chaque passager devra présenter en l'accompagnant du détail des obje:s qui composent ses bagages. Tous les objets compris dans cette demande, qui ne sont point du ressort de ceux que cet article déclare exempts de droits, paieront doubles droits: tout ce qui n'aura pas été déclaré dans la demande sera saisi. Egale peine sera appliquée aux marchandises en régie, quelle que soit la quantité, et en outre on sera passible des peines prévues par les lois, si l'intéressé n'en fait pas luimême la dénonciation en demandant le permis de débarquement de ses effets.
Art. 74. Quand on soupçonnera que les effets à usage , par suite de leur quantité ou par toute autre circonstance notable, ne sont point en proportion avec le rang du passager qui les présente, il en sera donné avis à l'administrateur qui, avec l'avis du caissier et du commandant des surveillans, décidera si c'est ou non le cas de dépêcher purement et simplement ces effets. En cas de résolution négative, on déterminera la quantité excédante, qui, après avoir été estimée suivant le cours de la place , sera frappée de doubles droits.
Art. 75. Toute marchandise ou denrée portée au manifeste paiera les droits fixés par le présent tarif, lors même que son importation ne serait pas constatée. Sont exceptés le cas de jet à la mer , les ventes pour cause de relâche forcée, et tout autre événement fortuit qui serait légalement prouvé dans les termes indiqués par l'art. 49.
Art. 76. L'omission d'un ballot, caisse, baril, ou autre article du chargement, sur le manifeste général, sera punie d'une amende égale h. la valeur que peuvent avoir dans le port l'article ou les articles non inscrits. Si le capitaine ou subrécargue ne payait pas cette amende, on en prélèvera le montant sur ses biens propres ou sur ceux du navire, et, s'ils ne sont point suffisans, sur le navire lui-même; dans le cas où le mort* tant de l'amende, ne serait pas entièrement complété, le tribunal compétent appliquera au débiteur la peine corporelle qui sera proportionnée à la somme redue sur 1 amende. La même peine sera appliquée dans tous les cas où ie capitaine ou le subrécargue sera frappé d'une
Tarif général des douanes
amende. Si l'omission était de plus de six colis, de quelque volume qu'ils soient, le navire serait confisque'.
Art. 77. Toutes les dépenses et frais pour le débarquement et le transport des marchandises dans les magasins de la douane, de même que ceux pour leur vérification et pour leur dédouanement, seront à la charge des intéressés.
Art. 78. Lorsque la qualité ou le volume des grosses marchandises de toute espèce (dites abarrotes) ne permettra pas leur transport dans les magasins de la douane, sans qu'il y ait préjudice pour les intéressés et pour le trésor public, l'administrateur pourra permettre qu'elles soient expédiées sur le quai même; cette opération aura lieu en présence de l'administrateur lui-même, ou de l'agent comptable ou d'un employé de confiance qui les remplacera, du vérificateur et du chef des surveillans; mais, dans aucun cas, cette permission ne pourra s'étendre aux articles de fil , coton , laine', soie, mercerie et autres qui exigent une vérification longue et scrupuleuse.
Art. 79. Les matières inflammables, telles que la poudre fulminante, les briquets phosphoriques , les acides et tous les articles de cette nature, dont la demeure en magasin peut faire courir des risques d'incendie, seront toujours expédiées sur le quai. Tout article de cette espèce sera toujours déclaré spécialement, lors même qu'il ne s'agirait que d'une petite boîïe, d'un flacon, etc.; car si l'on en trouvait, lors du dédouanement des marchandises emmagasinées, pour ce fait même, et sans aucune excuse, le consignataire sera puni d'une amende de mille piastres, indépendamment de la confiscation de l'article.
Art. 80. Les heures légales pour le chargement et le déchargement des navires sont depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Les marchandises qui seraient embarquées ou débarquées hors de ces heures seront passibles de la peine de la confiscation, et les capitaines ou subrécargues, les patrons, ainsi que leurs aides et autres complices , seront frappés d'une amende de cent à mille piastres, et à son défaut, de la peine d'un mois à un an d'emprisonnement.
kv\. 81. Après le déchargement, la visite du bord sera faite par le chef des surveillans, ou son second, ou par l'employé ou le's employés de la douane que
en Mexique.
l'administrateur désignera. Cette visite pourra être répélée aulant de fois que l'administrateur le jugera nécessaire.
Section V1IL Du dédouanement des marchandises.
Art. 82. Le dédouanement des marchandises et la remise qu'en fera la douane aux intéressés, s'effectueront sur la demande de ces mêmes intéressés qui la présenteront en triple expédition et en langue espagnole, sans aucune abréviation ; cette demande indiquera les marques, et en chiffres et lettres, le nombre des colis, celui des articles qu'ils contiennent, ainsi que la dimension ou le poids qui leur sont propres: celte demande sera présentée à l'administrateur, qui la rendra sans accorder le permis, si elle n'était pas rédigée suivant les formalités exprimées ci-dessus.
Art. 83. Le dédouanement des marchandises sera effectué en présence de l'administrateur de la douane, ou de l'agent comptable , et du vérificateur désigné par l'administrateur. Le chef des surveillans ou son lieutenant pourra également y assister; ils examineront tous si les marchandises sont entièrement conformes à la demande présentée par les consignataires.
Art. 84. Dans le cas où les factures particulières des marchandises ne seraient point exactement conformes entre elles pour le poids, le nombre, la quantité ou la qualité, le règlement et la perception des droits seront établis sur les plus grandes quantités et qualités des articles indiqués dans les factures.
Art. 85. Toute denrée ou marchandise qui ne serait point comprise clans les factures particulières sera passible de la peine de la confiscation. Sera punie de la même peine toute falsification dans la quantité quand elle aura lieu pour plus de dix pour dix; quand elle sera moindre, on paiera doubles droits. Il demeure entendu que la confiscation, comme le double droit, seront appliqués seulement sur la partie des marchandises omise, et non sur celle déclarée. Toute falsification de qualité entraînera également la confiscation; mais on ne pourra qualifier de falsification de cette dernière nature le fait de donner aux marchandises les noms usités dans les lieux de leur fabrication ? lors même qu'ils n'exprimeraient pas parfaitement la qualité des articles, et qu'ils contiendraient quelque mélange d'une autre ma-
576 Tarif général des douanes
1843 tière qui ne serait point indiquée par leur nom: dans ce cas, les droits seront fixés en raison de la sorte de mélange, suivant les règles prescrites par les articles 14, 15, 16 et 17 de la nomenclature. 11 n'y aura point également de confiscation quand les factures particulières exprimeront des marchandises passibles des mêmes droits, ou de droits plus élevés que les articles présentés : dans ce cas, on se bornera à percevoir les droits applicables aux marchandises désignées dans la facture.
Art. 86. S'il arrivait que le capitaine ou le subrécargue d'un navire, par suite d'un accident involontaire et justifié, comme le prévoit l'art. 49, eût perdu le manifesté qu'il doit apporter avec lui, le paquet fermé contenant le duplicata et le triplicata de ce même manifeste, ainsi que les factures particulières, et enfin la correspondance du navire, l'administration prendra des mesures pour que le navire soit déchargé sur-le-champ, et qu'immédiatement il soit dressé par la douane, avec l'assistance du capitaine ou subréçargue et des agens des assureurs, s'il y en a, une facture exacte de tous les colis avec leurs numéros et marques, et la désignation de l'espèce de marchandises contenues dans ces colis.
Art. 87. S'il se trouvait parmi ces colis quelquesuns contenant des matières inflammables , ou d'une facile détérioration, et que personne ne parût justifiant ses droits à les revendiquer , ces articles seront vendus à l'encan, par le tribunal des finances, avec l'assistance rigoureuse d,e l'administrateur et du fiscal et avec l'intervention du consul respectif. A défaut de consul, le tribunal nommera deux personnes de la nation à laquelle appartient le navire, et, à leur défaut, deux négociais des meilleures maisons, pour remplir les fonctions du consul.
Art. 88. Les autres marchandises seront emmagasinées jusqu'à ce que leurs cosignataires se présentent, ou jusqu'à ce que le consul, par suite de la non-réclamation, en demande la vente pour le compte de qui il appartiendra; dans ce cas, comme dans celui prévu par l'article précédent, on fixera les droits des marchandises suivant les termes prescrits par l'art. 11.
Art. 89. Après raccomplissement de toutes ces formalités, les marchandises seront vendues à l'encan dans les termes expliqués par l'art. 87. On prélèvera d'abord les droits imposés, puis l'excédant sera remis au tribu-
en Mexique.
nal de commerce pour qu'il le tieifcie :à la disposition 1843 de ses propriétaires. Le tribunal des finances remettra au consul tous les documens justificatifs que ce fonctionnaire lui demandera.
Art. 90. Toute marchandise ou denrée dont l'importation est prohibée par le présent tarif, encourra la peine de la confiscation; dans ce cas, l'intéressé ou le cosignataire paiera en sus une valeur égale à celle préjugée pour les marchandises prohibées, et celles-ci seront détruites ou brûlées suivant leur nature et leur classe, afin qu'elles ne puissent circuler dans la république.
Art. 91. L'amende, dont parle l'article précédent, ne sera point appliquée, mais la confiscation seulement, toutes les fois que l'intéressé aura dénoncé par écrit, au fiscal, le nombre et la sorte des marchandises prohibées contenues dans la facture, dans les douze heures prescrites par l'article 55, et qu'il donnera par écrit la preuve de cette dénonciation, en présentant à l'administrateur le troisième exemplaire de la dite facture; il devra, de plus, en justifier par le certificat du fiscal, en exprimant le jour et l'heure où la dénonciation aura été faite; dans ces cas déterminés, le fiscal procédera immédiatement ?i provoquer la saisie de la contrebande, ainsi que sa confiscation.
Art. 92. Toutes les amendes ou peines pécuniaires qui demeurent fixées par chaque article de ce tarif qui les applique, seront exigées et récouvrées par l'administrateur de la douane, au moment même où elles auront été prononcées; le montant en sera versé dans la caisse de l'administration, dite des dépôts, jusqu'à ce que la distribution en ait été ordonnée. Si les intéressés ne les paient pas immédiatement, sans discussion et en totalité, aussitôt qu'ils en seront requis par l'administrateur, celui-ci emploiera sans délai les moyens coërcitifs pour en opérer le recouvrement.
Art. 93. S'il arrivait, dans quelque cas que ce soit, que les amendes imposées par le présent tarif ne fussent pas payées et qu'il n'y eût aucune propriété qui pût être saisie pour en assurer le paiement, il en sera donné avis au tribunal compétent, afin qu'il applique aux délinquans les peines corporelles qu'il jugera équivalentes aux peines pécuniaires, selon la catégorie de la faute ou du délit, et la valeur de la somme à payer. Eecueil gèrt, Turn. V. Oo
578 Tarif général des douanes
1843 Art. 94. Les #avires nationaux venant de i'étranger devront décharger toute leur cargaison dans le port de leur destination. Le commerce d'escale et de cabotage leur est interdit, tant qu'ils n'auront pas entièrement déchargé les marchandises qu'ils ont apportées du port ou des ports de provenance.
Art. 95. Les marchandises importées ne paieront point d'autres droits au trésor national que ceux fixés par le présent tarif, et un pour cent établi par le décret du 31 mars 1838, ainsi que celui de deux pour cent pour averia, qui à été étendu à tous les ports par le décret du 28 février de cette année, sans préjudice, toutefois, des droits municipaux des ports, dont cet article ne s'occupe point.
Art. 96. L'importateur est responsable de l'entier acquittement des droits, lesquels seront divisés en trois parties égales : la première devra être payée à quatrevingt-dix jours, la seconde, à cent quarante, et la troisième, à cent quatre-vingts jours. Ces échéances commenceront à dater du lendemain du jour où aura commencé le déchargement du navire, et les paiemens se feront, soit dans le port, soit à la trésorerie générale, suivant les dispositions du gouvernement, auquel, dans le second cas, seront remises les traites en question vingt-cinq jours après le déchargement des navires.
Art. 97. Une fois que les marchandises et denrées auront été expédiées par la douane, aucune restitution de droits ne pourra être faite sous quelque prétexte que ce soit, à moins qu'il n'y ait eu une erreur matérielle et purement mathématique dans le calcul ou dans le paiement: dans tout autre cas, toute réclamation sera inadmissible en justice ou ailleurs, quelques motifs que Ton fasse valoir.
Art. 98. Le réembarquement des marchandises étrangères, à quelque époque qu'il ait lieu, ne pourra les exempter du paiement des droits d'importation fixés par le présent tarif.
Art. 99. fies administrateurs des douanes maritimes et frontières devront ordonner que, de chaque espèce de marchandises ou denrées étrangères importées, on reconnaisse les ballots, paquets, caisses, malles, et tous autres colis qu'ils désigneront eux-mêmes ou qui seront désignés par le vérificateur, conformément à leurs attributions'; si, pour Tune de ces marchandises, on remar-
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quaitytine différence dans l'indication qu'en fait le ma- 1843 nifeste général ou les factures particulières, il sera procédé de nouveau à la reconnaissance de toutes les marchandises de la même espèce, et même de toutes celles qui composent le chargement, si l'administrateur le juge convenable.
Art. 100. Relativement aux marchandises avariées, le vérificateur fera , en présence de l'administrateur et de l'agent comptable, et d'accord avec ceux ci, la réduction de droits qui sera reconnue justement conforme à la diminution de valeur que lesdites marchandises auront éprouvée. Pour fixer cette réduction, on estimera d'abord à combien pour cent s'élève la dépréciation pour cause d'avarie; et l'on réduira le droit d'un tant pour cent égal à celui diminué sur la marchandise.
Art. 101. Ce tarif commencera à être mis en vigueur dans les douanes frontières quarante- cinq jours après sa publication dans la capitale de la république, et, à la même époque, dans les douanes maritimes, pour les marchandises conduites par des navires venant des ports des Antilles, Centre-Amérique et Etats-Unis d'Amérique ; et quatre mois après la dite publication pour celles provenant des ports d'Europe et des Etats de l'Amérique du Sud. Ce délai sera étendu à six mois dans les douanes maritimes du sud, pour les provenances des ports d'Europe, des Antilles, du Centre-Amérique et des Etats-Unis d'Amérique, et à trois mois pour celles des Etats de l'Amérique du Sud.
Art. 102. Toutes les dispositions et règles prescrites par le présent tarif devront aussi être observées dans toutes les douanes frontières de la république. En conséquence, tous ceux qui y apportent des marchandises venant des nations limitrophes , sont obligés à l'observation des formalités prescrites pour les manifestes généraux; les expéditeurs, à celles qui règlent le mode des factures particulières, et enfin, tous sont soumis aux autres règles applicables au commerce terrestre qui ont du rapport avec les décrétées par le présent tarif pour le commerce maritime. lies chariots, trains de mules, etc., qui transportent les marchandises, n'auront à payer aucun droit, en remplacement du droit de tonnage.
Art. 103. Si, après le délai dont parle l'art. 10, la suprême autorité compétente de la nation, usant de
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1843 ses facultés naturelles, jugeait convenable de faire quelque modification au présent tarif, soit totale, soit partielle, le gouvernement en fera la publication en temps utile et désignera le moment où ces modifications devront commencer à avoir leur effet dans les douanes maritimes et frontières respectives. Il sera également donné l'avis par avance à l'égard des modifications qui seraient jugées convenables pour le commerce purement intérieur à la république.
Art. 104. Il est dérogé à toutes les lois et dispositions contraires au présent tarif.
Section IX. De Vexportaiîon.
Art. 105. Les navires étrangers ne pourront faire le commerce d'escale ou de cabotage dans les ports de la république; cependant, quand ils auront terminé leur déchargement dans l'un d'eux, et que la visite du bord aura été faite, ils pourront passer directement dans un autre port ouvert au long cours ou au cabotage, pour y charger des bois de teinture ou fout autre produit national, dont l'exportation n'est soumise à aucun droit, pourvu qu'ils prouvent, par un certificat en bonne forme, de la douane du port d'où ils viennent, qu'ils y ont payé le droit de tonnage.
Art. 106. Tout navire étranger qui voudrait jouir de la faveur accordée par l'article précédent, sera soumis, dans le port où il arrivera, aux visites de la santé et de la douane qui lui sont applicables: s'il porte de l'argent pour ses achats, il devra être aussi muni d'un certificat en bonne forme de la douane compétente, indiquant en toutes lettres la quantité de numéraire embarquée, et constatant que le droit d'exportation prescrit par le présent tarif a déjà été acquitté.
Art. 107. Toutes les marchandises et denrées nationales qui seront exportées seront exemptes de tous droits: les départemens ou territoires d'où elles seront tirées, ceux par lesquels elles passeront, et ceux situés sur le littoral, ne pourront leur imposer aucun droit sous quelque dénomination que ce soit. Sont exceptées les suivantes, qui paieront au trésor national.
L'or monnayé 6 pour 100
Id. travaillé et contrôlé 6^ id.
Argent monnayé 6 id.
Id. travaillé et contrôlé ..... 7 id.
en Mexique.
Id. ici. de coupelle, en certifiant 6 pour 100 que les droits de contrôle out été
payé 7 id.
Bois de teinture, seulement dans les ports signalés par le décret du 6 avril de cette année ...... 6 id.
Art. 108. Est prohibée, sous peine de confiscation, l'exportation de l'or et de l'argent en lingots, en morceaux et en poudre, les monumens et antiquités mexicaines et la semence de cochenille. Ne sont point comprises dans cette prohibition les pierres et poudres de minerai, dont l'exportation, en petite quantité, pourra être permise quand le gouvernement général saura ou jugera qu'elle n'a pour objet que d'enrichir les cabinets des savans.
Art. 109. Est prohibée, également sous peine de confiscation, l'exportation de For et de l'argent travaillés sans contrôle.
Art. 110. La permission d'exporter l'or et l'argent en lingots par les ports de Guaimas et Mazatlan est maintenue, en observant, toutefois, les formalités prescrites par le décret du 10 novembre 1841 et par celui du 16 février 1842; mais, à l'exportation, l'or paiera un droit de onze pour cent, et l'argent de neuf et demi sur leur valeur; et il sera perçu en outre, sur l'un et l'autre métal, l'un pour cent du droit imposé par l'art. 2 du décret du 10 mars de cette année, quand les métaux ne seront pas adressés à une maison de monnaie pour leur monnayage. Ces perceptions, qui sont déjà en vigueur, ne jouiront pas des termes signalés par l'art. 101.
Art. 111. Les marchandises sujettes aux droits d'exportation, qu'on voudrait faire sortir clandestinement pour frauder les droits, encourront la peine de la confiscation, si l'on peut réussir à s'en emparer; dans le cas où l'on ne pourrait les saisir, il sera appliqué une amende équivalente à la valeur de ces marchandises estimées d'après les prix de la place. Si elles étaient déjà embarquées et que le navire fût encore dans le port, le tribunal compétent ordonnera leur débarquement, et, en cas de résistance, il procédera contre le capitaine ou le subrécargue, et leur appliquera les peines proportionnées au degré et aux circonstances du délit.
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Art. 112. Les dispositions prescrites par l'article précédent seront observées à l'égard des marchandises dont l'exportation est prohibée.
Art. 113. Quand pour l'exportation des marchandises exemptes de droits , on n'observera pas les dispositions prescrites, cette infractiou sera punie d'une amende égale au dixième pour cent du montant de ces mêmes marchandises, calculé d'après les prix de la place.
Section X. Autres cas possibles d?une pénalité.
Art. 114. Outre les cas spécifiés dans les articles respectifs de ce tarif, dans lesquels on encourra les peines qu'ils prescrivent, on sera également passible des peines ci-après exprimées, pour les infractions indiquées par les dispositions suivantes.
Art. 115. Tout navire étranger, quels que soient son tonnage , sa forme et sa provenance, qui chargerait des marchandises sur les côtes, rivières j rades, baie9 ou autres lieux qui ne seraient pas un port désigné par le présent tarif pour l'admission des navires étrangers, encourra pour ce fait la peine de la confiscation du navire, ainsi que de toutes ses dépendances et de tout son chargement. La personne qui commandera ie navire sera soumise à une amende de cinq cents à trois mille piastres, suivant la valeur du chargement, et sera condamnée, en outre, à six mois de travaux forcés pour le minimum, et à cinq ans pour le maximum. Tous ceux qui, sciemment, auraient aidé ou protégé l'embarquement, le débarquement ou le transport par terre des marchandises introduites ou extraites des parages que cet article indique, seront punis des peines corporelles et amendes suivantes: le propriétaire des chariots, des mulets ou chevaux, et autres moyens de transport, et celui qui fait déposer, qui dépose, recèle ou cache les marchandises, sera frappé de la même peine que le commandant de l'embarcation ; pour les autres, les peines pécuniaires et corporelles appliquées aux principaux délinquans seront réduites au dixième. Les navires nationaux seront passibles des mêmes peines, quand, venant d'un port étranger, ils entreront dans ceux qui ne sont point ouverts au commerce extérieur, ou lorsqu'ils y chargeront des marchandises pour les conduire directement en pays étranger, et toutes les fois qu'ils seront surpris chargeant ou déchargeant des
en Mexique.
marchandises sur les points qui ne seront point ouverts 1843 au commerce extérieur ou à celui de cabotage.
Art. 116. Les navires mexicains qui introduiraient, dans les ports réservés seulement au cabotage, des marchandises étrangères qui n'auraient point été déjà nationalisées clans quelqu'un des ports ouverts au commerce extérieur, encourront les peines prescrites par l'article précédent.
Art.' 117. Lorsque, dans les ports ouverts au commerce étranger ou au cabotage, il sera saisi des marchandises que l'on introduirait, ou qui auraient, été introduites sans que toutes les formalités prescrites par le présent décret eussent été observées, ou avec infraction aux instructions ou règlemens transmis par le gouvernement, ces marchandises seront confisquées, ainsi que les barques, canots, pirogues et autres embarcations quelles qu'elles soient.
Art. 118. Si la saisie frappe des marchandises prohibées, on appliquera, en jutre, les amendes dont parle l'art. 90.
Art. 119. Si les marchandises saisies étaient de celles mises en régie, tant les importateurs que les exportateurs qui expédieraient ces marchandises pour un autre port ou côte de la république, aussi bien que les feraient interner ou externer, seront passibles, indépendamment de la confiscation des marchandises, des embarcations, des montures et bêtes de somme avec leurs harnais et harnachemens et des armes, d'une amende double de la valeur des dites marchandises évaluées au prix de la régie dans la place où ce cas arriverait. A défaut du paiement de l'amende, ils seront punis de deux à huit ans de travaux forcés.
Art. 120. Si la saisie a été opérée sur de la monnaie fausse d'un métal quelconque, outre la confiscation de tous les articles ordonnée par l'article précédent et l'amende d'une valeur égale à celle qu'aurait la monnaie si elle était légitime, le coupable sera puni des peines portées par les lois contre les faux-monnayeurs. Lorsque le coupable sera hors d'état de payer l'amende, le métal, après avoir été fondu, et tout ce qui aura été saisi sur les délinquans, sera donné aux dénonciateurs et ceux qui auront opéré la saisie. Dans ce cas, le trésor public paiera au promoteur fiscal, à l'administrateur et au chef des surveillans, la part qui leur revient ;
584 Tarif général des douanes
1843 mais si l'amende est payée, le métal appartiendra au tre'sor public, et la distribution se fera dans les termes prescrits pour la confiscation des marchandises mises en régie.
Art. 121. Le capitaine ou subrécargue de tout navire mouillé dans un port ouvert au commerce de long cours ou de cabotage, sera puni d'une amende de mille piastres, et, à défaut du paiement de l'amende, d'un an de prison , chaque fois qu'il permettra de transborder des marchandises de son bord et de ses chaloupes ou de ses canots. Les mêmes peines seront appliquées, dans les mêmes termes, aux capitaines ou subrécargues qui recevraient à bord de leurs bâtimens, de leurs canots ou chaloupes, des marchandises provenant d'autres navires; en outre, ces marchandises seront confisquées.
Art. 122. Tout employé ou fonctionnaire public, quel que soit son grade ou à quelque classe privilégiée qu'il appartienne, qui aiderait ou contribuerait à des introductions clandestines, ou qui les tolérerait sciemment, sera privé de son emploi ou de sa charge, déclaré incapable de remplir jamais une fonction publique, et sera puni de la peine appliquée au crime de vol domestique avec abus de confiance: son nom et les détails du délit seront publiés par tous les journaux officiels de la république pendant trente jours consécutifs; en outre, ses biens répondront du remboursement des dommages et préjudices qu'aura éprouvés le trésor public.
Art. 123. Tout individu qui sera mis en cause pour l'un des délits spécifiés dans les dispositions du présent décret, ne pourra arguer d'aucun privilège pour se soustraire à la juridiction des autorités déjà établies ou de celles qui seraient établies pour les procès et affaires de finances.
Art. 124. Lorsqu'on procédera à la reconnaissance des marchandises saisies, le dénonciateur et ceux qui ont fait la saisie pourront être présens, s'ils le jugent convenable, ou se faire représenter par une personne de leur confiance; et ils constateront l'exactitude de cette reconnaissance dans les pièces rédigées à cet effet.
Sections XI. Distribution des confis cation s. Art. 125. Avant de procéder à la distribution de
en Mexique.
la confiscation, on prélèvera sur sa valeur les déductions 1843 ■ suivantes :
1° Pour le trésor. — Sur les marchandises de commerce licite, la moitié des droits qui lui reviendraient si ces marchandises avaient été introduites légalement. — Sur les marchandises prohibées ou sur celles qui font partie d'une régie, rien;
2° Pour frais et honoraires, quand le coupable ne les paie pas. — La déduction pour le coût de toutes les pièces qu'a exigées la procédure, se fera comme suit : — Si la confiscation n'excède pas mille piastres, 5 pour 100 de sa valeur. — De mille à trois mille piastres, 5 pour 100 sur les ^premiers mille, et 4 pour 100 sur le reste. — Sur tout ce qui dépassera trois mille piastres, 3 pour 100.
Si le coupable est présent pour payer les frais, ils seront calculés d'après les tarifs judiciaires, et l'on ne fera point les déductions exprimées ci-dessus: quant a ce qui regarde les marchandises mises en régie, jamais les frais qu'elles auront occasionnés ne seront prélevés sur la valeur de la confiscation.
Art. 126. Le surplus de la valeur des marchandises confisquées, après les déductions ordonnées par l'article précédent, sera divisé en trois parties égales: une d'elles sera donnée au dénonciateur; une autre à celui ou à ceux qui auront saisi les marchandises; et l'autre sera divisée par portions égales entre le ou les promoteurs fiscaux, l'administrateur et le chef des surveillans. Dans les douanes frontières, la part qui revient au chef des surveillans sera donnée à l'interventeur.
Art. 127. Lorsqu'il n'y aura pas de dénonciateur, et quand la saisie aura été faite par les employés de la douane, les surveillans, ou la troupe de la garnison, la portion qui revenait au dénonciateur sera donnée à ceux qui auront opéré la saisie; mais si ces derniers n'appartiennent point aux corps désignés ci-dessus, ils recevront la moitié de la somme accordée au dénonciateur, et l'autre moitié sera répartie entre le ou les promoteurs fiscaux, l'administrateur et le chef des sur- \eillans.
Art. 128. Pour les saisies faites par les visiteurs au moment du dédouanement, sera compris comme saisisseur, avec celui qui fera la reconnaissance des marchandises, l'administrateur de la douane ou le caissier
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1843 ou l'employé qui, par suite de l'empêchement physique de ce premier chef, exercera ses fonctions. Dans les saisies qui auront lieu en suite de la confrontation du manifeste et des factures, les six neuvièmes qui reviennent aux saisisseurs seront ainsi distribués : trois à l'administrateur ou caissier qui fera la confrontation , et les trois autres se partageront, en égale partie, entre le chef des surveillaus ou gardes qui seront intervenus dans le déchargement du navire.
Art. 129. N'auront point part à la distribution de la confiscation les dénonciateurs de leurs propres marchandises ou de leur . propre consignation.
Art. 130. Les marchandises en régie seront allouées au trésor public; l'amende que paieront les contrebandiers, conformément à l'art. 119, sera distribuée dans les proportions établies par les art. 126 et 127, après la déduction ordonnée par l'art. 133; mais, dans ce cas, il n'y aura point lieu à appliquer les dispositions de l'art. 125. Lorsque les coupables n'auront pu payer l'amende,, le trésor public soldera de ses propres fonds la valeur de la marchandise confisquée, qui sera distribuée de la même manière. Quand la saisie aura eu lieu par les ordres de l'administrateur de la douane ou de la régie d'où dépend la marchandise, l'administrateur qui a donné l'ordre aura une part de saisisseur tirée de celle applicable à ces derniers.
Art. 131. Quand à la confiscation des cotons en balles, des filatures de colon et des tissus de coton de la sorte prohibée, qui doivent être brûlés conformément a l'art. 90, la distribution aura lieu clans les termes expliqués par l'art. 130; dans le cas où l'on n'aurait pu faire payer au coupable l'amende exigée, on répartira entre tous les ayans-droit les bêtes de somme, les harnais, les chariots qui auront été pris aux contrebandiers, ainsi que la valeur des armes, des embarcations et des autres objets dont parle l'article suivant, quand, d'après le présent tarif, ils encourront la peine de la confiscation.
Art. 132. Conformément aux prescriptions du décret du 24 février 1842, seront appliqués au profit du tré-. sor, les navires et autres embarcations, les armes, poudre et munitions de guerre qui seront confisqués; en conséquence, il ne sera point fait, dans ces cas, de distribution en nature; mais seulement de la valeur de
en Mexique»
ces objets, que paiera le tre'sor publics s'il n'y a pas eu 1843 paiement de l'amende; et pour cette répartition, ou observera les prescriptions des art. 126 et 127.
Art. 133. La moitié des amendes fixées par ce décret sera appliquée au trésor, et l'autre moitié sera répartie entre les ayans-droit dans la proportion observée à l'égard de la valeur de la marchandise confisquée; mais quand cette marchandise doit être brûlée, ensuite des prescriptions de l'art. 131, tout le montant de Pamende sera distribué entre les ayans-droit.
Art. 134. Pour les marchandises prohibées à l'égard desquelles le montant entier de l'amende doit être appliqué aux saisisseurs, il sera d'abord prélevé un tant pour cent pour les frais, si le coupable ne peut les payer.
Art. 135. Toutes les marchandises qui seront confisquées (à l'exception de celles en régie; de celles dont parle l'art. 120, quand il y a paiement de l'amende, et de celles mentionnées dans les art. 121 et 132), seront remises en nature aux ayans-droit, après, toutefois, que ceux-ci auront payé les droits qui leur sont applicables et les frais du procès, à défaut du coupable, suivant l'art. 125; les intéressés pourront se partager entre eux, comme ils l'entendront, la portion qui leur vient.
Art. 136. La vente, par les employés, des marchandises qui leur appartiennent par suite de confiscation, ne sera point considérée comme une infraction à l'art. 59 du décret du 17 février 1837, qui leur défend de se livrer à des opérations commerciales.
Art. 137. Dans tous les cas de confiscation , si, lorsque, l'administrateur, assisté du fiscal, informera les clélinquans des peines qu'ils ont encourues d'après le présent décret, ceux-ci ne forment point opposition et se soumettent complètement a ces peines, èlles seront appliquées, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire; l'administrateur procédera à la confiscation, au recouvrement de l'amende et à la distribution, dans les termes ordonnés. En outre, l'administrateur rendra compte à la direction générale, en lui remettant une copie de la distribution de la confiscation, et celle-ci avec son rapport au gouvernement; l'administrateur devra également communiquer l'affaire au tribunal des finances, quand il y aura lieu d'appliquer au délinquant une peine corporelle. Si les parties ne sont pas d'ac-
Tarif général des douanes
1843 cord et qu'elles forment opposition, il sera rendu compte au tribunal, afin qu'il opère suivant les formes judiciaires compétentes.
Art. 138. Les liquidations de la valeur des marchandises confisquées et les distributions de cette valeur, d'après ce décret, seront faites indispensablement , par les agens comptables des douanes respectives, ou, à défaut de ces agens, par les interventeurs , suivant les cas; il rest entendu que la partie applicable aux chefs des surveilîans sera partagée entre le premier et le second chef des douanes de première classe, aux termes du décret du 22 septembre de Tau dernier.
Section XII. Formes de la procédure en cas de confiscation.
Art. 139. Après la saisie des marchandises, le juge, aussitôt qu'il en aura reçu l'avis, citera les parties devant son tribunal; on entend par parties représentant le délit: le propriétaire du chargement, s'il réside dans le port, ou le consignataire , ou le représentant accrédité de l'un ou l'autre, ou la personne qui servira de caution rato et grato. On entendra aussi par parties devaut comparaître au procès, le propriétaire, le capitaine ou subrécargue de l'embarcation, le propriétaire des animaux ou des chariots qui auront transporté les marchandises, ou leurs représentais accrédités, quand pour l'un d'eux il pourra résulter une responsabilité qui emporterait une peine quelconque. L'assignation devra indiquer à la partie le terme précis dans lequel elle aura à comparaître, et, pour ce terme, on devra avoir égard à la distance des lieux. Si les parties ne comparaissent point au jour fixé, elles seront jugées par défaut dans la salle du tribunal.
Art. 140. Le juge de première instance, chargé des affaires du trésor public, pourra être récusé une fois p r chaque partie, en motivant le motif de la récusation: il lui sera, dans ce cas, absolument interdit de siéger dans la même affaire; mais la partie qui aura usé de ce moyen ne pourra s'en servir de nouveau dans la même instance.
Art. 141. Au moment où la récusation aura été présentée, et où le juge se sera récusé, si la récusation est légale, celui-ci en donnera de suite un avis officiel au juge qui doit le remplacer, en désignant l'heure a
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laquelle il lui envoie cet avis, afin qu'a l'inslant même 1843. il se présente ponr juger le procès, et à cet effet, toutes les personnes nécessaires à la cause resteront dans la salle du tribunal jusqu'à ce que le nouveau juge se présente. Si, par suite de causes justes, le juge ne peut siéger le même jour, l'affaire s'ouvrira le jour suivant, si ce n'est pas un jour férié, sous la responsabilité du juge qui doit remplir cette fonction; cette responsabilité sera rendue effective par la suspension de l'emploi, si le retard vient de sa lenteur , ou par suite de plaintes de l'une des parties ou du fiscal, fondées sur une infraction de cette disposition.
Art. 142. Les jugemens prononçant la confiscation seront rendus en audience publique et verbalement; dans l'intérêt des parties, il sera dressé un acte qui contiendra, en substance, les débals judiciaires. La sentence sera rendue (après citation) dans le terme de trois jours fixes, au plus tard, qui seront comptés du jour de la comparution ou procès de la partie légale, ou de celui où elle aura été déclarée défaillante, conformément aux dispositions de l'article précédent. Le terme de trois jours exprimé ci-dessus pour le prononcé du jugement ne pourra être prorogé, à moins que, dans ce même espace de temps, il ne soit opposé une exception légale, et qu'on n'en donne la preuve, et que la réception de cette opposition n'ait pu avoir lieu de suite pour cause de la distance des lieux, ou pour toute autre impossibilité pbysique ou morale, auquel cas le juge pourra prolonger le délai en accordant le nombre de jours suffisans.
Art. 143. Dans les endroits où il n'y aura point de promoteur fiscal, ces fonctions seront remplis par l'administrateur de la douane.
Art. 144. Dans les affaires où la valeur des marcbandises confisquées n'excéderait pas 500 piastres, il ne pourra être fait appel du jugement de première instance qui sera exécutoire sur-le-cliamp ; cependant le juge devra remettre, dans le délai de cinq jours, un extrait de l'instruction et de la sentence, au juge de seconde instance pour sa révision, qui aura pour seul objet de constater si elles sont conformes aux dispositions du présent décret , et pour requérir la responsabilité dont le premier juge serait passible, en cas d'in-
Tarif général des douanes
1843 fraction manifeste à la loi, ou de jugement prononcé contrairement à ses dispositions expresses.
Art. 145. Dans le cas d'appel, s'il a lieu légalement, le juge de seconde instance prononcera la sentence , au plus tard, dans les, vingt jours qui suivront la remise des pièces dont parle l'article suivant, lesquelles devront servir à l'instruction de l'affaire; mais si les parties conviennent que le jugement soit verbal, il en sera fait ainsi, sur le rapport verbal du fiscal, et le juge prononcera la sentence dans les quatre jours qui suivront.
Art. 146. La partie qui se croira lésée par le jugegement de première instance devra faire appel au moment même du prononcé de la sentence, ou de sa notification, si elle n'a pas assisté au jugement: le juge sera obligé de donner, dans les vingt-quatre heures qui suivront, une copie, de l'extrait du débat et de la sentence avec toutes les conclusions contenues dans l'original, qui doit rester déposé dans les archives du tribunal.
Art. 147. Vingt-quatre heures après avoir reçu la notification de la sentence du juge de première instance, l'appelant devra la présenter au juge de deuxième instance, s'il réside dans le même lieu; mais s'il a sa résidence ailleurs, le délai d'appel sera augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois cinq lieues de distance d'un tribunal à un autre. Pour assurer l'exécution de la disposition ci-dessus, le tribunal prendra note de l'heure à laquelle les pièces auront été remises à l'intéressé.
Art. 148. Dans le cas où il n'y aurait pas appel, ou si, après l'appel, l'intéressé ne se présentait pas pour retirer les copies dans le délai fixé par Tari. 146, ou encore s'il ne sê présentait pas devant le juge de seconde instance dans les termes désignés par l'art. 147, le jugement sera considéré comme définitif, et sortira son plein et entier effet.
Art. 149. Il pourra être interjeté appel dans les affaires de confiscation, dont la valeur dépasse 500 piastres: cependant, si cette valeur n'excédait pas deux mille piastres , le jugement de seconde instance sera exécutoire, soit qu'il confirme ou qu'il révoque la décision du pr.emier juge. Dans tous les cas, le juge sera obligé de remettre, dans le délai de cinq jours fixes, au tribunal de troisième instance, le dossier de l'affaire ou l'extrait du jugement, s'il a été rendu verbalement, pour
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la révision et les autres effets prévus par l'art. 144. 1$43 Si la valeur des marchandises confisquées excédait deux mille piastres, l'affaire sera admise en troisième instance, en tant que le jugement de la seconde instance n'aurait pas été entièrement conforme à celui du premier juge: dans ce cas, le jugement sera exécutoire, et l'appel en troisième instance ne pourra avoir lieu.
Art. 150. Pour les appels qui seront légalement portés des tribunaux de seconde instance à ceux de troisième, on observera, dans les procès de confiscation et pour les incidens criminels, toutes les formalités prescrites par le présent décret pour les appels portés des tribunaux de première instance à ceux de seconde.
Art. 151. Lorsque l'instruction judiciaire relative à, la confiscation donnera lieu à quelque incident criminel qui puisse motiver l'application d'une autre peine, le juge devra en faire une instruction séparée.
Art. 152. L'instruction sur incidens criminels ne retardera point la conclusion des affaires de confiscation, qui devront être jugées dans les délais péremptoires prescrits par le présent décret.
Art. 153. Les incidens qui se présenteraient dans les procès de confiscation suivront, dans les différens ressorts, la même marche que la cause principale; le juge ne devra admettre ces incidens que lorsqu'ils seront utiles pour asseoir sa décision sur le fond du procès.
Art. 154. Les divers tribunaux remettront auxdouanes respectives, dans le délai de trois jours, la copie des sentences d'acquittement ou de condamnation qu'ils auront rendues eu matière de confiscation. Les admi- Btrateurs transmettront ces documens à la direction générale avec des renseignemens relatifs à chaque affaire, et la direction adressera au gouvernement ces pièces accompagnées de son avis sur ce qui lui paraîtrait juste et bien réglé.
Art. 155. Les administrateurs des douanes maritimes et frontières, les agens comptables ou inlerventeurs de ces mêmes douanes, sont et seront considérés comme parties civiles pour le trésor public dans les affaires de saisies faites dans leurs bureaux ou par leurs employés ; les chefs des surveillans auront le même caractère lorsque les saisies auront été opérées par eux ou par leurs ordres. En conséquence, tous ou chacun de ces employés ci-dessus désignés pourront faire appel, ainsi que
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1843 toute autre démarche et demande qui sont attribuées aux parties: ils présenteront leurs requêtes sur papier ordinaire, revêtues du sceau de la douane, sans qu'il soit besoin qu'elles soient accompagnées de la signature d'un homme de loi, et le tout sans frais.
Art. 156. Les marchandises saisies devront, de toute obligation, être déposées dans les magasins des douanes, et n'en pourront sortir qu'après le paiement des droits qui leur sont applicables; mais lorsque les ayans-droit à la répartition des marchandises confisquées ne pourront payer les droits qu'en vendant une partie de ces marchandises, la quantité nécessaire pour cela leur sera remise, pourvu qu'à satisfaction et dans l'intérêt de la responsabilité de l'administrateur, la partie des marchandises restant en dépôt soit égale au double des droits à payer. Dans aucun cas, les marchandises ne pourront être délivrées aux ayans-droit à la répartition, au propriétaire ou au consignataire que lorsqu'une sentence définitive et exécutoire aura été rendue. Le dépôt des dites marchandises dans les magasins, pendant le jugement, n'entraînera aucun frais de magasinage; sont exceptés du dépôt prescrit par le présent article, les objets sujets à une prompte détérioration et ceux inflammables, à l'égard desquels le tribunal fera ce qui lui paraîtra convenable, après avoir entendu les parties.
Art. 157. Par le présent décret sont autorisés à surveiller, encourager et opérer la confiscation de toute marchandise qui serait introduite en fraude , au détriment du trésor public, non-seulement les chefs généraux et particuliers des administrations fiscales, les administrateurs, agens comptables, chefs des surveiîians et tons employés de la classe civile et militaire; mais encore, tous les citoyens ou habilans de la république.
En foi de quoi j'ordonne que le présent décrét soit publié, mis en circulation, et qu'il soit convenablement exécuté.
Palais du gouvernement national de Tacubaya, le * 26 septembre 1843.
Signé: Antonio Lofez de Santa-Anna.
Et pour que ce décret arrive à la connaissance de tous, j'ordonne qu'il soit publié dans cette capitale et autres villes et villages de ce département, et qu'il soit affiché dans les lieux d'usage.
Donné à Mexico, le 5 octobre 1843.
Signé: Manuel Puncon.
Traité supplémentaire entre S. M.
la reine du Royaume - Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et V empereur de Chine, signé à Houmon-Schai , le 8 octobre 1843.
Attendu qu'un traité de paix perpétuelle et d'amitié, entre S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et S. M. l'empereur de Chine, a été conclu à Nanking et signé à bord du vaisseau desadite majesté le Cornwallis , le 29e jour du mois d'août de l'an de grâce 1842, correspondant à la date chinoise du 24e jour du 7e mois de la 22e année de Taou-Kouang ; les ratifications dudit traité de paix perpétuelle ' et d'amitié, données sous les sceaux et les seings manuels de la reine de la Grande-Bretagne, etc., et de l'empereur de Chine, ayant été dûment échangées à Hong-Kong, le 26e jour du mois de juin de l'an de grâce 1843, correspondant avec la date chinoise du 29e jour du 5e mois de la 23e année de Taou-Kouang ; et attendu que dans ledit traité il a été stipulé (entre autres choses) que les cinq ports de Canton , Fou-tcheou-fou, Emouy, Ning-po et Schang-hai, seraient ouverts à la fréquentation et à la résidence des négocians britanniques, et qu'en outre il serait établi, dans ces ports, un tarif équitable et régulier des droits d'importation et d'exportation, et de toutes autres redevances; attendu, d'ailleurs, que plusieurs aulres questions de détail, liées ou se rapportant audit traité de paix perpétuelle et d'amitié, ont depuis lors été soumises à la commune discussion et aux considérations du plénipotentiaire et des commissaires accrédités des hautes parties contractantes; et que ledit tarif, ainsi que lesdites questions de détail, ont aujourd'hui été définitivement examinés, accordés et convenus, il a été décidé qu'ils seraient tous classés et consignés sous la forme d'un traité supplémentaire d'articles, lesquels articles seront estimés tout aussi obligatoires et de même efficacité que s'ils avaient été insérés dans le traité original de paix perpétuelle et d'amitié. Recueil gên. Tome V% Pp
594 Traité suppl. entre la Grande-Bretagne
1843 Art. 1er. Le tarif des droits d'importation et d'exportation qui se trouve annexé au présent acte sous les sceaux et les signatures du plénipotentiaire et des commissaires respectifs, sera dorénavant en vigueur dans les cinq porls de Canton, Fou - tcheou - fou , Emouy, Ning-po et Schang-bai.
2. Les règlemens généraux du commerce qui se trouvent ci-annexés sous les sceaux et les signatures du plénipotentiaire et des commissaires respectifs, seront désormais en vigueur dans les cinq ports sus-nommés.
3. Toutes amendes payées et toutes confiscations faites d'après la troisième clause desdits règlemens généraux du commerce, appartiendront et seront appropriées au service public du gouvernement cbinois.
4. Après que les cinq ports de Canton, Fou-tchoufou, Emouy, Ning-po et Schang-hai auront été ouverts, il ne sera permis aux négocians britanniques de commercer qu'avec ces cinq porls seulement. Ils ne devrônt se rendre dans aucun autre port ni sur aucune autre place , et il ne sera permis aux populations cbinoises d'aucun autre port ni d'aucune autre place de trafiquer avec lesdits négocians. Si cependant des navires marchands anglais, nonobstant cette convention, et la proclamation aux mêmes fins qui devra être publiée par le plénipotentiaire britannique, se rendaient dans quelque autre port ou place, les officiers du gouvernement chinois auront la faculté de saisir et de confisquer tant lesdits bâtimens que leurs cargaisons; et en outre, si des naturels chinois venaient à être convaincus d'avoir entretenu un commerce clandestin avec des négocians britanniques dans tout autre port ou place, lesdits naturels chinois seront punis par le gouvernement chinois conformément aux prescriptions de la loi. \
5. La quatrième clause des règlemens généraux du commerce, clause retative aux opérations commerciales et aux dettes entre négocians anglais et chinois, doit être entendue comme s'appliquant également aux deux parties.
6. Il est convenu que les négocians anglais et autres, résidant aux cinq ports qui vont être ouverts, ou fréquentant ces mêmes ports, ne pourront pénétrer dans l'intérieur du pays environnant au-delà de certaines distances peu considérables et qui seront déterminées par les autorités locales, de concert avec le consul britanni-
et la Chine.
que; et sous aucun prétexte, ils ne pourront y pénétrer 1843 clans un but de trafic. Les matelots et autres personnes dépendant des bâtimens ne pourront débarquer que sous la conduite et selon les règles qui seront fixées par le consul, de concert avec les officiers de la localité; et si quelque personne que ce fût se rendait coupable d'une infraction aux stipulations du présent article, en pénétrant dans l'intérieur du pays, cette personne devra être arrêtée aussitôt et remise au pouvoir du consul britannique, pour qu'elle reçoive une punition convenable.
7. Le traité de paix perpétuelle et d'amitié pourvoit à ce que les sujets britanniques, avec leurs familles, puissent résider sans contrainte ni molestation dans les villes et cités de Canton, Fou-tcheou-fou , Emouy, Ning-po et Schang-hai. 11 est en conséquence décidé qu'il sera fait choix par les officiers de la localité, de concert avec le consul, de maisons et de terrains dont le loyer ou le prix sera déterminé d'une manière juste et équitable d'après les taux prédominant parmi les habitans, et sans qu'il puisse être commis aucune exaction ni d'une part ni de l'autre; et en outre, le nombre des maisons louées ou construites sera communiqué par le consul auxdites officiers, pour qu'ils puissent en informer leurs vice-rois et gouverneurs respectifs; toutefois ce nombre ne pourra pas être limité, vu qu'il devra être plus ou moins grand, suivant que la fréquentation des négocians aura plus ou moins d'importance.
8. L'empereur de Chine ayant daigné gracieusement accorder à tous les pays étrangers, dont les sujets ou les citoyens ont jusqu'à ce jour trafiqué à Canton, le privilège de fréquenter, dans un but de trafic, les quatre autres ports de Fou-tcheou, d'Emouy, de Ning-po et de Schang-hai, sous les mêmes conditions que les Anglais, il est en outre convenu que si l'empereur ve- , nait dans l'avenir, pour quelque cause que ce fût, à avoir pour bon d'accorder aux citoyens de ces pays étrangers des privilèges ou des immunités additionnels, ces mêmes privilèges ou immunités seront également concédés aux sujets britanniques; cependant il doit être bien entendu que des demandes ou des requêtes ne devront pas être formées sous ce prétexte hors des cas de nécessité.