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Si des naturels dé la Chine, sans respect pour

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1843 les lois et qui auraient commis des crimes ou délits relativement à leur propre gouvernement, se réfugiaient à Hong-Kong ou sur les bâtimens de guerre anglais, ou bien eueore sur des bâtimens de commerce anglais, ils seront, lorsqu'ils auront été découverts par les officiers britanniques, livrés aussitôt entre les mains des officiers chinois, pour qu'ils soient jugés et punis; et si, avant qu'une semblable découverte ait pu être faite par les officiers anglais, il venait à être certifié ou soupçonné par les officiers du gouvernement chinois que les criminels ou délinquans se seraient réfugiés en un tel endroit, il devra être fait communication à l'officier anglais compétent, afin que lesdits criminels ou délindiquans soient rigoureusement recherchés, arrêtés, et même livrés, lorsque leur culpabilité aura été prouvée ou vérifiée. Pareillement, si un soldai ou un matelot, ou toute personne, sujet de la couronne d'Angleterre, quelle que soit sa caste ou sa patrie, venait, sous quelque prétexte ou par quelque motif que soit, à déserter, s'enfuir ou se réfugier sur le territoire chinois, ce soldat, ce matelot ou cette personne eu général , sera appréhendé au corps et détenu par les autorités chinoises, puis renvoyé à l'agent consulaire britannique ou à l'officier du gouvernement anglais le plus voisin. Dans l'un comme dans l'autre cas, il ne sera jamais accordé ni refuge ni retraite cachée.

tO. Daus chacun des cinq ports qui seront ouverts aux négocians britanniques, il stationnera un croiseur anglais pour maintenir par la force le bon ordre et la discipline parmi les équipages des bâtimens marchands, et aussi pour appuyer l'autorité nécessaire du consul sur les sujets britanniques. L'équipage d'un semblable bâtiment de guerre sera soigneusement maintenu par l'officier commandant du bâtiment, et cet équipage sera soumis, quant au débarquement des individus et à l'entrée dans l'intérieur du pays, à toutes les règles qui out déjà été établies pour les équipages des navires marchands. Toutes les fois qu'il sera nécessaire de relever de pareils bâtimens de guerre par d'autres croiseurs, il en sera donné connaissance aux autorités locales chinoises par le consul ou par le surintendant du commerce britannique, là où les circonstances le permettront, de peur que l'apparition d'un bâtiment additionnel ne donne lieu à de fausses interprétations parmi le peuple; au

et la Chine.

reste , les croiseurs chinois ue devront opposer aucun empêchement au bâtiment qui vient ainsi pour en relever un autre, et ce bâtiment ne devra point être soumis aux droits de port, quels qu'ils soient, ni aux autres règlemens e'tablis dans les règlemens généraux du commerce, attendu que les bâlimens de guerre britanniques ne font jamais le commerce sous quelque forme que ce soit.

11. Les troupes postées à Tchusan et à Koulangsou seront retirées, ainsi, qu'il a été établi dans le traité de paix perpétuelle et d'amitié, aussitôt que toutes les sommes dont le paiement a été stipulé par ledit traité, auront éîé effectivement acquittées; et le plénipotentiaire britannique convient en outre, distinctement et de son plein gré, que toutes les maisons d'habitation, magasins, baraques, et autres constructions qui ont pu être occupées par les troupes ou les sujeis britanniques , ou qui ont été construites ou réparées dans l'intervalle de la possession, seront rendus, tels qu'ils existent aujourd'hui, aux autorités chinoises, aussitôt après l'évacuation des postes, afin que, de cette manière, il ne soit donné aucun prétexte aux retards et qu'il n'y ait pas la plus légère occasion de soulever des discussions ou des débats sur ces questions.

12. Un tarif juste et équitable étant désormais établi pour les droits et autres redevances, il est permis d'espèrer que cette contrebande systématique, qui a régné jusqu'à présent entre les négocians anglais et chinois (et en bien des cas, grâce à la connivence ouverte et à la collusion des officiers de la douane chinoise), cessera entièrement; une proclamation des plus péremploires, adressée à tous les négocians anglais, a déjà été promulguée à ce sujet, par le plénipotentiaire britannique, qui donnera également aux difïerens consuls des instructions pour qu'ils aient désormais à surveiller rigoureusement et à examiner soigneusement la conduite de toutes personnes qui, étant sujets britanniques, trafiquent dans le ressort de sa surintendance. Lorsque le consul aura connaissance d'un fait de contrebande bien et dûment avéré, il en donnera immédiatement communication aux autorités chinoises, lesquelles procéderont aussitôt à la saisie et à la confiscation des marchandises frauduleuses, quelle que soit leur valeur ou leur nature, et pourront même, si elles le jugent convenable, interdire à l'avenir tout

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1843 trafic ultérieur au bâtiment qui a débarqué lesdites marchandises de contrebande , et le renvoyer aussitôt que ses comptes auront été réglés et acquittés. Pareillement, les officiers du gouvernement chinois prendront, en même temps, telles mesures qu'ils jugeront convenables, relativement aux négocions chinois et aux officiers de la douane chinoise, qui pourraient être convaincus d'avoir été mêlés aux opérations du commerce interlope.

13. Toutes personnes , qu'elles soient ou non nées en Chine, qui pourraient désirer de transporter des marchandises "d'un des cinq ports de Canton, Fou-lcheoufbu, Emouy, Ning-po et Schang-hai, indistinctement, à Hong-Kong , pour en faire sur cette dernière place soit la vente, soit la consommation, seront entièrement libres de le faire, pourvu, cependant, qu'elles acquittent dûment les droits imposés sur de telles marchandises, et qu'elles obtiennent un passeport ou expédition de la douane chinoise de l'un desdits ports. — Si des naturels chinois voulaient se rendre à Hong-Kong pour y acheter des marchandises, il leur eu sera donné pleine et entière permission ; et s'ils avaient besoin d'un navire chinois pour rapporter les marchandises par eux achetées, il leur faudra obtenir un passeport, ou un registre, pour ledit bâtiment, de la douane du port d'où ledit bâtiment aurait fait voile pour Hong-Kong. 11 est en outre convenu que, dans tous les cas, ces passeports devront être rendus aux officiers du gouvernement chinois, aussitôt que le trajet spécial pour lequel ils ont été concédés aura été achevé.

14. Il sera nommé un officier anglais à Hong-Kong, qui sera chargé d'examiner les registres et les passeports de tous les bâtimens chinois qui se rendront dans ledit port pour y acheter ou pour y vendre des marchandises; et si cet officier trouve jamais qu'un bâtiment de commerce chinois ne possède pas un passeport ou registre délivré dans l'un des cinq ports, ce bâtiment sera considéré comme non autorisé et comme contrebandier; il ne lui sera point permis de faire le commerce, et un rapport de l'affaire sera adressé aux autorités chinoises. Au moyen de cet arrangement, il est à espérer que la piraterie et le commerce illicite seront désormais effectivement empêches.

15. Si des naturels de la Chine, se rendant à Hong- Kong pour s'y livrer au commerce, contractaient des

et la Chine,

dettes sur Jadite place, il sera statué, quant au recouvrement des semblables dettes, par les cours de justice anglaises de l'endroit; mais si le débiteur chinois est en fuite, et s'il est su qu'il possède quelque propriété réelle ou personnelle dans les limites du territoire chinois, la règle établie par la quatrième clause des règlemens généraux du commerce sera applicable à ce cas spécial; et, sur la demande des consuls britanniques et de concert avec eux, les autorités chinoises devront alors faire tous leurs efforts pour que justice soit faite entre les deux parties. D'après le même principe, si un négociant britannique contracte des dettes dans l'un des cinq ports susnommés, et puis vient à s'enfuir à Hong-Kong, les autorités britanniques, aussitôt qu'elles en auront reçu la demande des officiers du gouvernement chinois, ainsi que les états des dettes et les preuves évidentes de leur existence, ouvriront une enquête sur ces réclamations, et si elles leur paraissent fondées, contraindront le défaillant à y satisfaire jusqu'à concurrence de tout son avoir.

16. Il est convenu que les officiers des douanes dans les cinq ports, enverront à Canton des états mensuels indiquant le nombre des passeports accordés à des bâtimens faissant voile pour Hong-Kong, ainsi que la nature des chargemens clesdits bâtimens; une copie jde ces états partiels, formant un seul état général, sera communiquée une fois tous les mois à l'officier anglais compétent à Hong-Kong. Ledit officier anglais fera tenir, de son côté, des étals ou des communications semblables aux autorités chinoises à Canton; ces états devront indiquer les noms des bâlimens chinois arrivés à Hong-Kong ou qui en sont partis, et en même temps la nature de leurs chargemens; et de leur côlé, les autorités de Canton en donneront connaissance aux douanes des cinq ports, afin qu'au moyen de ces arrangemens et de ces précautions, tout commerce illicite fait sous le couvert des passeports puisse être empêché.

Art. 17 ou additionnel. (Article relatif aux petits bâtimens britanniques.) Jusqu'à présent, différens petits bâtimens appartenant à la nation anglaise, et qu'on appelle schooners, cutters, lorchas , etc., etc., n'ont pas été assujettis au paiement des droits de tonnage. 11 est maintenant convenu, quant à cette classe de bâtimens naviguant entre Hong-Kong et Canton et entre Canton

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1843 et Macao, que si lesdits bâtimens portent seulement des passagers, des lettres ou du bagage, ils ne paieront comme par le passé aucun droit de tonnage; mais si les mêmes petits bâtimeus avaient pour chargemens des marchandises imposables, quelque faible qu'en soit la quantité, ils seront tenus, eu principe, à acquitter les droits de tonnage en entier. Cependant il n'en est pas de même de ces petits bâtimens et des grands navires qui sont engagés dans le commerce étranger; ils sont toujours allant et venant; ils font plusieurs trajets dans le même mois, et ne font pas comme les grands navires étrangers qui, aussitôt entrés dans le port, jettent ancre à Whampoa.. Si nous allions les placer sur le même pied que les grands navires étrangers, les charges pèseraient d'une manière inégale; aussi désormais, ceux de ces pêlits bâtimens, dont les dimensions sont les plus faibles, seront taxés à raison de 75 tonneaux, et les plus grands au maximum de 150 tonneaux. Toutes les fois qu'ils entrent dans le port (ou qu'ils en sortent chargés), ils auront à payer les droits de tonnage à raison de 1 mace par tonneau. Si ces bâtimens jaugeaient moins de 75 tonneaux, ils seront considérés comme les jaugeant réellement, et ils seront taxés en conséquence; et si, au contraire, ils dépassent 150 tonneaux, ils seront considérés comme de grands navires étrangers, et, comme eux, seront taxés pour les droits de tonnage à raison de 5 maces par tonneau du régitre. Ce genre de navigation n'ayant pas lieu à Fou- -tcheou-fou , ni dans les autres ports, ou il ne se rencontre également pas de ces petits bâtimens dont il est ici question, il serait inutile de stipuler aucun arrangement en ce qui concerne lesdits ports.

Les règles ci-après sont celles d'après lesquelles ils devront se conduire:

1° Tout schooner, tout cutter, tout lorcha, etc., britannique , sera muni d'un congé ou registre rédigé en chinois et en anglais, sous le sceau et la signature du surintendant en chef du commerce, et qui devra contenir la description de l'extérieur et de la cargaison du bâtiment, etc., etc.

2° Tout schooner, lorcha ou autre bâtiment analogue, est tenu de faire rapport au Bocca-Tigris , ainsi que les grands bâtimens sont obligés de le faire ; et quand un semblable bâtiment vient sur chargement il

et la Chine.

devra faire rapport à Whampoa, et en outre, aussitôt 1843 qu'il sera arrivé à Canton, remettre aux mains du consul britannique son congé ou registre ; cet agent obtiendra du hoppo l'autorisation pour ledit bâtiment de débarquer son chargement, fait qui ne peut avoir lieu, en l'absence d'une telle autorisation , que sous les peines prévues à la troisième clause des règlemens généraux du commerce.

3° Aussitôt que le chargement d'entrée sera débarqué, que celui de sortie (s'il y -a lieu) sera embarqué, et qu'en outre les droits seront réglés et acquittés pour les deux chargemens, le consul fera la restitution du registre ou congé, et permettra au bâtiment de faire voile.

Le présent traité supplémentaire , annexé au traité original de paix, renfermant seize articles, et un article additionnel ayant trait aux petits bâtimens, est à présent écrit dans son entier développement, formant avec ses corollaires quatre cahiers, et est formellement signé et scellé par leurs excellences le plénipotentiaire anglais et le commissaire impérial chinois, lesquels, en première instance, en prennent chacun deux copies, et en font l'échange, afin que leurs provisions puissent dès à présent être mises en vigueur. En même temps, chacun de ces deux hauts fonctionnaires , ayant pris ses deux copies, en fera dûment son rapport au souverain de sa nation; mais les deux pays sont différemment situés quant à la distance tellement, que la volonté de l'un des souverains peut être connue avant celle de l'autre; il est donc à présent convenu que, lorsque le commissaire impérial aura reçu la gracieuse approbation de l'empereur, tracée avec le pinceau vermillon, il remettra le document même qui contiendra ladite approbation entre les mains de son excellence Houang, juge de Canton, lequel se rendra alors au lieu qu'il plaira au plénipotentiaire de fixer, et là, délivrera ledit document au plénipotentiaire britannique, de telle sorte qu'il le possède et le conserve. Plus tard, et quand le seing manuel du souverain de l'Angleterre aura été reçu à Hong-Kong, portant également approbation et confirmation du traité, le plénipotentiaire anglais enverra à Canton un officier spécialement désigné à cet elFet, qui remettra la copie même qui renferme le seing manuel royal, à son excellence Houang, lequel la fera tenir au commissaire impérial, afin qu'elle demeure comme une

Convention entre la France

1843 règle et un guide pour les deux nations à tout jamais, et comme la confirmation solennelle de notre paix et de notre amitié.

Un traité supplémentaire très-important.

Signé et scellé à Houmon-schai, le 8e jour d'octobre 1843, correspondant à la date chinoise du 15e jour de la 8e lune de la 23e année de Taou-Kouang.

(L. S.) Henri Pottinger.

Sceau et signature | du

Plénipotentiaire chinois.

Convention conclue, et signée à Florence le 10 novembre 1843, entre la France et le duché de Lucques, pour V extradition réciproque des malfaiteurs *).

S. M. le roi des Français et S. A. R. l'infant duc de Lucques, ayant à coeur d'assurer la répression des crimes commis dans leurs Etats respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la viudicte des lois en se réfugiant d'un pays dans un autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition, et ont muni de leurs pouvoirs à cet effet, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Louis-Pierrc- Vincent-Gabriel Bellocq, maître des requêtes au Conseil d'Etat, officier de l'ordre royal de la Légion -d'Honneur, chevalier de l'ordre du Lion-Néerlandais, commandeur de l'ordre de la Conception de Portugal, son ministre plénipotentiaire près la cour de S. A. R. l'infant duc de Lucques et près la cour de Toscana;

Et S. A. R. l'infant duc de Lucques, le baron Fabrice Ostini, chevalier de première classe de l'ordre de

*) Les ratifications de cette convention ont été échangées à Florence, le 7 Janvier 1844.

et le duché de Lucques.

Saint-Louis de Lucques, commandeur de l'ordre de 1843 Charles lïl d'Espagne, chevalier de l'ordre pontifical du Christ, conseiller d'Etat, chambellan, ministre des affaires étrangères et directeur-général des postes de S. A. R. ;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. S. M. le roi des Français et S. A. R. l'infant duc de Lucques s'engagent, par la présente, convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du duché de Lucques en France, et de France dans le duché de Lucques , et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernemens adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée, sont:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;

2° Incendie;

3° Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée , y compris contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après la législation des deux pays, ne sont point puuis de peines afflictives et infamantes;

4° Fabrication et émission de fausse monnaie;

5° Faux témoignages, subornation de témoins;

6° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qu'il lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;

7° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation des deux Etats, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

8° Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu , lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bor-

Convention entre la France

1S43 nera pas seulement aux objets voles, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu , ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi.

que la disposition pénale applicable à ces faits.

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5. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi dans le pays où s'il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extraditiou aura été accordée ue pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition , ou pour aucun fait connexe à. un semblable délit.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

8. Le remise des individus dont l'extradition aura été accordée par S. M. le roi des Français s'effectuera a Marseille, et celle des individus dont l'extradition aura été accordée par S. A. R. l'infant duc de Lucques s'effectuera à Viareggio, entre les mains des agens consulaires respectifs établis dans ces résidences. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des prévenus au lieu où cette remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats où les prévenus auront été saisis.

9. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme , aucun des deux gouvernemens n'aurait déclaré y renoncer; et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échan-, gées dans l'espace de deux mois ou plutôt, s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait

et le duché de Lacques. 605

à Florence, le 10 Novembre de l'an de notre Seig- JS43 neur 1843.

(L. S.) L. Bellocq.

(L. S.) Fab. Ostini.

Lettre du sous-secrétaire d'Etat des affaires étrangères, d'Angleterre du 29 novembre 1843, relatif à la rupture des négociations avec le Portugal.

Messieurs, je suis chargé par le comte d'Aberdeeu de vous accuser réception de votre lettre d'hier, dans laquelle vous vous référez à une communication qui vous a été adressée par le bureau de commerce, relativement aux discussions qui ont eu lieu dernièrement entre le gouvernement de S. M., et le duc de Palmella, au sujet d'un règlement mutuel des droits entre la Grande-Bretagne et le Portugal, et vous exprimez la conviction que si le gouvernement de S. M. a renoncé à tout espoir d'arriver à un arrangement sur ces points avec le Portugal, il serait très-avantageux au commerce des deux pays d'en faire l'objet d'un avis public. Je suis chargé, en conséquence, de vous faire connaître que, d'après les communications récemment échangées sur cette matière, entre le département et le bureau de commerce, lord Aberdeen ne voit aucun espoir d'arriver à une entente avec le gouvernement portugais, et que sa seigneurie considère en conséquence les discussions relatives à une réduction mutuelle de droits comme définitivement terminées.

Signé: N. U. Addington.

606 Protocole par les plénipot. de France, 1843 — ~ — - i«- :

Protocole rédigé à Londres, le 17 novembre 1843? au ministère des affaires étrangères y par les plénipotentiaires de France, de la Grande- Bretagne et de Russie.

Le ministre des affaires étrangères de S. M. britannique a ouvert la séance en invitant les plénipotentiaires de France et de Russie à prendre connaissance de la mission dont le Roi de Bavière a chargé le prince Wallerstein près de la conférence de Londres.

Les plénipotentiaires appréciant les sentimens paternels de S. M. le Roi de Bavière , et prenant en particulière considération les sacrifices que ce monarque a faits pour la Grèce pendant la guerre de l'indépendance, ainsi que la part directe qu'il a prise à la conclusion du traité de 1832, qui a constitué le nouveau royaume, ils ont considéré comme un devoir d'apprécier les communications que le prince Wallerstein a exposées verbalement, et relatives a deux objets, l'un législatif, l'autre politique. ,

Touchant le premier, le prince Wallerstein a reçu pour instruction de son souverain, en conséquence du désir exprimé par S. M. le ttoi de Grèce à S. M. le Roi de Bavière, de demander aux trois puissances de venir en aide par leurs conseils aux travaux législatifs, oeuvre de l'assemblée nationale convoquée par le Roi Othon, à l'effet de donner à l'étal grec une constitution définitive.

Touchant le second objet, le prince W7allers!ein a fait ressortir tous les intérêts politiques qui se rattachent à la consolidation du pouvoir établi en Grèce avec l'assistance des puissances signataires dss actes de la conférence.

Pour ce qui concerne les travaux législatifs, les plénipotentiaires ont reconnu que cela ne pouvait pas être entre eux l'objet d'une discussion , puisque les trois puissances ont déjà donné à leurs représentais à Athènes des instructions qui règlent la conduite à tenir sur ce point. Les plénipotentiaires ont jugé devoir se con-

de la Grande-Bretagne et de Russie. 607

former pour cela aux ordres de leurs cours, dont M. le 1843 prince Wallerstein a pris connaissance.

Touchant la question politique, les plénipotentiaires se sont empressés de de'clarer unanimement l'accord parfait qui existe entre leurs cours pour la consolidation du pouvoir institué en Grèce par le traité du 7 mai 1832, et par l'acte explicatif y annexé en date du 20 avril 1833.

Les plénipotentiaires, considérant combien il est important dé consolider l'oeuvre de pacification que ces traités ont consacrée, comme une grande garantie de la tranquillité de l'Orient, ont exprimé de nouveau dans cette circonstance le désir unanime des trois puissances de voir la Grèce sous un bon système de législation, se garantir de tous les malheurs qu'engendrent l'anarchie ou le désordre, conserver inaltérable le respect dû à la monarchie et l'inviolabilité de la personne du monarque qui a été invité à gouverner la Grèce.

En déclarant l'accord unanime des trois puissances sur cet objet, les plénipotentiaires ont aussi exprimé leur union parfaite sur deux autres intérêts dont la surveillance lie particulièrement les trois puissances ; savoir:

1° Que la Grèce soit maintenue complètement dans les limites tracées entre le nouvel étal et la Turquie, afin de prévenir toute cause de trouble intérieur dans les provinces ottomanes voisines de l'état hellénique.

2° Que la Grèce ne néglige pas l'exécution des engagemens financiers passés entre le gouvernement hellénique et les trois puissances par suite des traités du 7 mai 1832 et du 2 (14) septembre 1843. L'honneur de la nation grecque exige que les engagemens qu'elle a passés avec les puissances garantes des obligations contractées par le royaume de Grèce lorsqu'il s'est placé au rang des étals indépendans , soient remplis avec exactitude. Les trois puissauces sont persuadées que ce devoir sera accompli de manière à prévenir toute atteinte au maintien de l'ordre et de la paix.

Les plénipotentiaires ont décidé d'insérer cette déclaration dans le présent protocole, que lord Aberdeen s'est chargé de communiquer à la cour de Bavière, en réponse aux communications faites par le prince Wallerstein. Signé: Ste-Aulaire , Aberdeen, Brunow.

608 Convention entre la Prusse

Convention entre la Prusse et la Principauté de Schwarzbourg-Sondershausen sur les rapports réciproques de juris diction. En date de

18 Novembre

" 5l5écembre * O 4o •

(Gesetz-Sammlung fiir die Kôuiglich Preussischen Staalen. 1844. Nro. 1.)

Amtliche Bekanntmachung in Berlin.

Ministerial-Erklârung iïber die zwiscben der Koniglich Preussischen und Fiirstlich Schwarzburg-Sondershausenschen Regierung getroffene Uebereinkunft wegen der ge-

n ■ i i i • -xt i ..i tt 18 Novembre

genseitigen Gerichtsbarkeits-Verhaltiiisse. Vom --— -••

0 0 5 Dezembre

1843. ,u<;'«-À \\hià£rlifr,.''m Zwischen der Kôniglich Preussischen und der Fùrstlich Schwarzburg-Sondershausenschen Regierung ist zur Beforderung der Rechtspflege folgende Uebereinkunft getroffen worden :

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