‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 1 sur 183 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

Peu de matières de droit international public ont clé, depuis une vingtaine d'années, traitées plus abondamment et à des points de vue plus divers que l'arbitrage international. Tout le monde s'en est mêlé : jui'isconsultes, hommes politiques, philosophes, économistes. Les hommes les moins initiés aux idées juridiques ont dit leur mot, formulé des propositions avec une assurance qui n'avait souvent d'égale que leur ignorance des éléments du problème à résoudre. Cela se comprend aisément : rien de plus simple que de décrire les maux de la guerre et les bienfaits de la paix ; rien de plus tentant que de chercher un moyen d'écarter les premiers et de procurer les seconds ; rien qui provoque mieux les synipathies du lecteur ou les applaudissements de l'auditeur. L'arbitrage a paru être ce moyen et on a rivalisé d'ardeur pour en préconiser l'emploi sans se soucier sufhsamment des conditions auxquelles cet emploi est nécessairement subordonné.

En dehors de généreuses inspirations et de déclamations vagues pour la paix, prenant souvent des formes peu compatibles avec la dignité d'un pays qui se respecte et qui n'est pas disposé à subi»^ toutes les humiliations, on a travaillé dans une double direction à introduire l'arbitrage dans les relations internationales. On a tout d'abord cherché à rendre le pi^océdé obligatoire d'une manière plus ou moins générale. Tantôt on a énuméré certaines catégories de difficultés qui devraient être résolues de cette façon ; tantôt on a déclaré l'arbitrage obligatoire pour les litiges qui s'élèveraient entre les parties contractantes, sauf à réserver certains différends qui ne paraissaient pas de nature à se prêter à l'arbitrage en toute circonstance. A la Conférence de la Haye de 1899, on a bien déclaré que (( dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans

VI PIŒFACE

les (jiKîsdoiis (riiilei'prélalion on dapplicalion (\(}< conventions inlei-nalionalcs, laibiliage esl reconnu par les puissances signalaii-es coninie le moyen le plus eliicace el en même temps le plus (upiitahle de l'égler les litiges cpii n ont pas été résolus par les voies (iiplomatujues », mais on n'a pu arriver à nne entente pour déterminer des cas dans lesquels les puissances signataires seraient obligées d'employer le moyen si chaudement recommandé. Dans ces derniers mois il semble y avoir eu émulation entre les Etats pour conclure des conventions d'arbitrage. La France et la Grande-Bretagne ont donné, le 14 octobre 1903, mi exemple qui n'a pas lardé à être suivi. Le cas le plus curieux à signaler est une convention signée en juillet dernier enti'e la Grande-Bretagne et l'Allemagne ; la convention est sur le type de la convention franco-anglaise et, si je la qualifie de curieuse, c'est parce qu'en 1899, l'Allemagne avait été la puissance la plus intransigeante en ce qui concerne l'admission de cas même très restreints d'arbitrage obligatoire. Il n'est toutefois que juste d'ajouter que ce n'est pas la même chose que s'obliger envers une vingtaine d'États ou eu vers un seul. -- J'avoue que, pratiquement, je n'attache pas une très grande importance à ces engagements pris à l'avance, parce qu'en définitive, dans une espèce déterminée, l'organisation et le fonctionnement de l'arbitrage dépendent toujours du bon vouloir des gouvernements impliqués dans le litige. Si ce bon vouloir existe, les choses s'arrangeront, même sans engagement antérieur ; s'il n'existe pas, les moyens ne manqueront pas pour échapper à l'effet d'un pareil engagement. Jusqu'à présent, il ne semble pas qu'il y ait eu beaucoup d'applications d'une clause compromissoire. Toutefois j'exagérerais en disant que la signature des diverses conventions auxquelles j'ai fait allusion est chose absolument insignifiante. Elle indique une excellente tendance des principaux pays vers une solution pacifique, tendance qui se manifeste par la mise en train d'arbitrages nombreux el importants, comme par la conclusion d'arrangements qui mettent fin à de vieilles querelles.

Il ne suffit pas que deux Rtats soient décidés à recourir à l'arbitrage, il leui- faut encore régler la juridiction et la procéchire. On

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