‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 103 sur 183 · Affaires des navires Enterpbize, Hermosa, Créole · texte numérisé non relu

Affaires des navires Enterpbize, Hermosa, Créole

I. — Pendant que les Etats-Unis conservaient, dans certains Etats, l'esclavage, la Grande-Bretagne, qui, par sa jurisprudence, l'avait, dès 1771 [cas Somersett], éloigné de la métropole, l'écartait de ses colonies: un^cide 1824 [5 Geo. IV, c. 113] interdisait l'importation de nouveaux esclaves ; VAct du 28 août 1833 [3 et 4 Will. IV, c. 73], mis en vigueur le l^"" août 1834, affranchissait les anciens. Cette différence de législation produisait ses effets au seuil des Etats esclavagistes de l'Union, par suite de la possession, par l'Angleterre, des iles Bahamas. Au tournant du cap de Floride, entre les ports de l'Atlantique et le grand entrepôt du Mississipi, ces îles occupent de dangereux parages, souvent agités par

(1) Sen. Exec. Doc, 103, 34 Cong., 1 sess., p. 187-245.

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la tempête. Les navires américains qui passaient avec des esclaves dans le périlleux canal qui sépare la Floride des iles Bahamas s'efforçaient de les éviter, par crainte d'une législation hostile à l'esclavage. Mais leur mauvaise fortune devait plus d'une fois les y conduire : soit qu'ils fussent jetés à la côte par le naufrage, ou poussés dans les ports par l'épuisement des provisions, soit qu'ils y fussent amenés, ou par des sauveteurs, auxquels ils demandaient vainement de les conduire aux Etats- Unis, ou par les esclaves du bord, qui, d'eux-mêmes, par leur révolte, changeaient audacieusement la route du navire, que la tempête n'avait pas modifiée.

Le 1^'' cas (naufrage) fut celui du Cornet et de VEncomium; le 2® (manque de provisions), celui de VEnterpiHze ; le 3^ (sauvetage), celui de VHermosa ; le A" (révolte), celui du Créole (1).

Le Cornet et V Encomium firent naufrage presque à la même place, l'un en 1831, l'autre en 1833, sur les côtes de la Nouvelle-Providence: les esclaves qu'ils transportaient, le Cornet, de la Colombie à la Louisiane, VEncomium, de la Virginie à la Caroline du Sud, furent mis en liberté par les autorités de Nassau.

Cette mesure prise sur le fondement de VAct de 1824, malgré les protestations américaines, devait être renouvelée, et avec plus de force encore, quand, quelques mois après, le l*^' août 1834, le brick américain Enterprize, cap. Smith, ayant à bord 78 esclaves, qu'il transportait d'Alexandrie (Colombie) à Charleston (Caroline du Sud), détourné de sa route par les vents contraires, à court de vivres et d'eau, dut pénétrer dans le port d'Hamilton,dans l'île de Bermude,pour prendre les provisions nécessaires, réparer ses voiles, sans qu'au cours de ces opérations aucun contact fût permis entre les esclaves et la terre, le vaisseau étant à l'ancre dans la rade et loin du quai. Le 20 février, le cap. Smith, qui venait d'embarquer son pilote, s'apprêtait à reprendre la mer; il procédait, avec son agent, à la douane, aux formalités nécessaires pour la sortie du navire, quand il fut informé par le collecteur qu'il avait reçu du Conseil de la colonie l'ordre verbal de retenir les papiers du

(1) C'est à tort que, dans les ouvrages français, le cas du brick américain, The Créole est traduit par l'expression « La Créole », attendu que The Créole est susceptible aussi bien du masculin que du féminin. On dit un créole aussi bien qu'u/ie créole : entre ces deux traductions, l'imprécision de l'anglais the ne permet pas de choisir. Aussi avons-nous pris le parti de toujours mettre au masculin les noms des navires anglais : affaire du (navire) Beisey, affaire du (navire) Topaz, suivant une simplification que l'impossibilité de traduire Ihe Créole par la plutôt que par le Créole suffirait à justifier, si une justification quelconque paraissait ici nécessaire.

brick jusqu'à ce que la volonté du gouverneur eût été connue. Le contrôleur, étant sorti pour s'informer, revint à la douane avec l'ordre formel de refuser, pour le moment, les papiers nécessaires au capitaine qui, sur le champ, rédigea une protestation écrite, où il rendait les ofliciers de la douane responsables des conséquences de ce refus, et notamment des suites qui pourraient en résulter, si, comme il le craignait, les noirs d'Hamilton essayaient à la faveur de la nuit de venir à son bord délivrer ses esclaves : mais le collecteur lui répondit qu'il n'eût à cet égard aucune crainte, les noirs ne pouvant rien faire sans l'avis conforme des blancs et ceux-ci connaissant trop bien les lois pour troubler Tordre à bord. A six heures 20 minutes p. m., le chief justice envoyait à bord un writ d'habeas corpus, et, sous la protection d'un piquet de soldats noirs en armes, contraignait le capitaine à faire comparaître devant lui [chief justice] tous les esclaves auxquels il fit connaître qu'ils étaient libres, sur quoi 72 d'entre eux déclarèrent qu'ils désiraient aller à terre et 6 seulement qu'ils désiraient rester.

Cinq ans plus tard, le 19 octobre 1840, le schooner Hermossi, cap. Ohattin, faisait route de Richmond (Virginie) à la Nouvelle-Orléans, quand, ayant fait naufrage sur la côte espagnole d'Abaco, des sauveteurs recueillirent le capitaine, l'équipage, et trente-huit esclaves, qu'ils conduisirent, non pas dans un port des Etats-Unis, comme le voulait le capitaine, mais à Nassau (Nouvelle-Providence), où, après avoir pris toutes les mesures pour empêcher le débarquement des esclaves ou plus simplement toute communication avec le rivage, le capitaine, aidé du consul américain, s'occupait de trouver un navire pour conduire l'équipage, les passagers et les esclaves dans un port des Etats-Unis. Pendant que le vaisseau, sur lequel ils avaient été conduits à Nassau, demeurait à distance des quais, dans le port, des magistrats en costume, qui déclarèrent agir comme officiers du gouvernement britannique, sous les ordres des autorités civiles et militaires de l'île, vinrent à bord avec une escorte de soldats portant l'uniforme britannique, armés de mousquets et de baïonnettes, prirent de vive force possession du navire, puis firent transporter dans des bateaux les esclaves à terre. Là, conduits sous la garde d'un piquet de soldats jusqu'au tribunal de ces magistrats, les esclaves furent proclamés libres, malgré les pressantes remontrances du capitaine et du consul des Etats-Unis.

Cette attitude des autorités anglaises devait faire naître chez les esclaves l'idée d'amener par la force aux Bahamas les vaisseaux que n'y jetterait pas le naufrage: la révolte suppléerait alors à la tempête. Ce fut le cas du brick américain Créole, capitaine Ensor, parti de Hampton Koads (Virginie) pour la Nouvelle-Orléans, ayant à bord, parmi ses

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passagers, un planteur américain qui se rendait dans la Louisiane avec 135 esclaves. Dans le passage du détroit, qui sépare la péninsule de la Floride des iles Bahamas, les esclaves se révoltèrent, assassinèrent leur maître, blessèrent, avec deux matelots, le capitaine qu'ils mirent aux fers, et le second, qu'ils forcèrent, sous menace de mort, à les conduire à Nassau, Nouvelle-Providence, où le brick arrivait le 9 novembre au matin (1).

Le consul américain, informé de la situation du navire, pria le gouverneur de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fuite des esclaves et pour s'assurer de la personne des meurtriers ; il reçut du gouverneur une réponse favorable, vint à bord, fit prendre au second le commandement du navire en remplacement du capitaine, et trouva tous les esclaves calmes ; en même temps, arrivaient à bord vingt soldats noirs, avec un sergent et un caporal noirs, sous la conduite d'un officier blanc, qui fut présenté par le consul au second, devenu commandant; puis le consul regagna le rivage; en arrivant, il trouvait une invitation du gouverneur qui le priait de se rendre devant le Conseil, alors en session ; il s'y rendait et recevait les communications suivantes: 1** que les Cours de justice n'avaient pas juridiction sur les faits allégués ; 2° qu'une information ayant été ouverte devant le gouverneur, du chef du meurtre commis à bord dudit vaisseau dans la haute mer, il y avait lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour empêcher les parties impliquées dans une si grave affaire de prendre le large, et qu'une enquête devait être faite sur ces charges, enquête où les témoins seraient entendus sous la foi du serment; que, s'il apparaissait que l'accusation originaire fût juste et qu'un meurtre eût été commis, toutes les parties impliquées dans ce crime ou autres actes de violence seraient détenues, pendant qu'on en référerait au secrétaire d Etat pour savoir si les coupables devraient être délivrés au gouvernement des Etats-Unis, ou, sinon, de quelle autre manière il en faudrait disposer ; 3** qu'aussitôt que l'enquête aurait déterminé les coupables, toutes les personnes du bord, non impliquées dans un des crimes commis, devraient être laissées libres, sans aucune espèce de restrictions. En conséquence, deux magistrats vinrent à bord ainsi que le consul américain. L'enquête commença le mardi 9, continua le mercredi 10 et fut remise au vendredi, à cause du mauvais état de santé du capitaine Ensor. Le vendredi, au matin, elle

(1) Nous tirons de la sentence même cet exposé de faits qui d'ailleurs est bien supérieur en détail et en précision à tous ceux qui ont été présentés ailleurs, tels que ceux de Wheaton, Revue étrangère et française, IX, p. 345, et de Benton, Thiriy years'view or a history of the xrorking of Ihe american government from 1820 io 1850, II, p. 409.

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fut brusquement interrompue, et, sans plus d'explication, terminée. Le même jour, un grand nombre de barques, montées par des noirs armés de bâtons, s'assemblèrent près du brick, sous la conduite immédiate du pilote, ollicier du gouvernement, — et d'ailleurs homme de couleur — qui avait conduit le navire dans le port. Une grande chaloupe se détache du rivage et vient jeter l'ancre près du brick : elle est montée par des hommes armés de gourdins qu'ils passent aux hommes montés dans les bateaux. La foule s'amasse sur le rivage en face du brick. Pendant ce temps, les officiers du gouvernement, qui sont à bord, conseillent aux esclaves de reprendre leur liberté. Les Américains décident de faire partir le vaisseau, avec ses noirs, pour la Nouvelle-Orléans. Le consul, les officiers et les matelots de deux autres navires américains s'unissent aux officiers, aux hommes et aux passagers du navire pour lui permettre de gagner Indian Key (Floride), où se trouve un vaisseau de guerre américain. Le vendredi matin, le'consul avait été, du port, informé que des tentatives devaient être faites pour délivrer les esclaves par la force et, du commandant, il avait reçu l'avis d'un état de choses menaçant sur le navire. Dans l'après-midi, l'attorney général et d'autres officiers viennent à bord. Les esclaves impliqués dans l'affaire de la mutinerie sont identifiés, puis renvoyés à terre; les autres esclaves sont appelés sur le pont, sur l'ordre de l'attorney général, qui leur adresse alors la parole en ces termes : « Mes amis, vous avez été retenus quelque temps abord pour qu'il fût possible de déterminer avec précision les individus impliqués dans le meurtre. Ils ont été identifiés, et ils vont être emprisonnés. Les autres sont libres ; ils peuvent, par conséquent, descendre à terre et aller où ils veulent ». Puis, sous la surveillance des magistrats, les esclaves libérés prirent passage dans des barques, gagnèrent la terre et, suivis d'une foule considérable, vinrent donner leurs noms à la police. Le 15 novembre, l'attorney général écrivait au second, commandantlenavire, que les passagers, car c'est ainsi qu'il désignait les esclaves, demandaient à enlever leurs bagages, qui se trouvaient à bord du brick. Le second lui répondit que les bagages faisaient partie de la cargaison du navire ainsi que les esclaves, et qu'il ne pourrait les laisser enlever qu'avec un laissez-passer de la douane et sur l'ordre du consul américain. Le consul refusa cet ordre, mais un officier de la douane n'en vint pas moins compléter l'enlèvement des esclaves par celui des bagages (1). Quant aux esclaves retenus du chef de crime dans la prison de Tile, le gouverneur avait demandé des ordres au gouvernement britannique.

(1) BenLon, op. et /oc. cil.

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Après avoirpris Tavis des jurisconsultes de la Couronne, dont l'opinion fut que, d'après les lois en vigueur, le gouverneur n'avait pas le droit de les faire juger, encore moins celui de les livrer au gouvernement américain, le secrétaire d'Etat pour les colonies donna des ordres pour la mise en liberté des dix-neuf esclaves compromis dans l'affaire « à moins qu'il n'existât quelque loi dans la colonie, d'après laquelle ils pourraient être jugés par les tribunaux de celle-ci ».

Cependant l'opinion publique s'était emparée de ces événements, que, même avant cette nouvelle affaire, elle discutait déjà, aux Etats-Unis, avec ardeur. Le 25 février 183'2, le ministre des Etats-Unis à Londres, M. van Buren, soumettait la réclamation du Cornet à lord Palmerston, qui la transmettait, pour examen, aux jurisconsultes de la Couronne. Aucune solution n'était encore intervenue, quand, en février 1833, se présentait l'affaire de l'/^ncomium, pour laquelle, le 2 août 1834, le chargé d'affaires des Etats-Unis, M. Vail, joignait une nouvelle demande. Le 11 mai 1835, quand il produisit une troisième réclamation, celle de l'Enterprize, la question était toujours pendante devant le comité judiciaire du Conseil privé. Nulle solution n'était encore intervenue quand, le 19 octobre 1840, survint l'affaire de VHermosa,. Ces retards, apportés par le gouvernement britannique dans la solution définitive d'une question qui renaissait d'une façon constante, provoquaient aux Etats-Unis des sentiments très-vifs d'impatience, sous l'impression desquels, entre l'affaire de VEnterprize et celle de VHermosa, le Sénat, sur la proposition de M. Calhoun, adoptait, en mars 1840, une résolution, où il posait en principe:

Qu'un vaisseau dans la haute mer, en temps de paix, au cours d'un voyage régulier, est d'après la loi des nations, sous la juridiction exclusive de l'État auquel il appartient, et que, si ce vaisseau est forcé, par la tempête ou par quelque autre inévitable circonstance, d'entrer dans le port d'une nation amie, sa propre nation, dans ce cas, ne perd sur lui aucun des droits qui lui appartenaient dans la haute mer soit sur le vaisseau, soit sur les relations personnelles des hommes du bord.

Les récents incidents, qui, dans des circonstances particulièrement graves, écartaient cette manière de voir, mirent le comble à l'irritation américaine. Au cours de la session de 1841-42, M. Calhoun exprima le vœu que le Sénat demandât au Président quelle réparation il comptait exiger pour cet outrage. « Il ne faut pas confondre, dit-il, ce cas avec celui d'un criminel qui, après avoir commis son crime sur le territoire d'un pays, se réfugie sur le territoire d'un autre pays. Il n'y a aucune analogie entre ce cas et la présente affaire. Il s'agit de crimes commis en pleine mer sur un de nos navires allant, dans un voyage régulier, cVun port américsiin à un autre port américain, crime commis par des esclaves, constituant une partie de la cargaison, qui obligèrent l'équipage à conduire le navire

dans le port d'un Etat ami. S'il est vrai que, d'après le droit des gens, un navire est considéré comme faisant en pleine mer partie du territoire de l'Etat auquel il appartient, à plus forte raison en est-il ainsi lorsque ce navire fait un voyage le long des côtes de son pays. Et ce navire ne perd pas les droits qu'il a en haute raer si une nécessité inévitable le j)ousse dans le port d'un autre Etat.... L'injure n'aurait pas été plus grande, ni plus certaine, si les autorités anglaises avaient envahi notre territoire et forcé une de nos prisons.... Si les crimes en question avaient été commis par l'équipage, il n'est pas douteux que les autorités anglaises n'auraient pas pu intervenir. On ne voit pas pourquoi il en serait autrement sous prétexte que les auteurs du crime sont des esclaves » (1).

Cependant, le gouvernement britannique avait fini par accorder une indemnité dans les affaires, antérieures à 1834, du Cornet et de VEncomium. M. Webster, secrétaire d'Etat, y trouvait, avec un précédent une entrée favorable en matière (2). Réunissant toutes les affaires pendanteSj Enterprize, Hermosa, Créole, il soutenait près du ministre anglais à Washington, lord Ashburton, la thèse du Parlement américain, en invoquant à l'appui : 1° le règlement antérieur du Cornet et de l'Encomium ; 2** le principe que le navire poussé dans les eaux étrangères par une nécessité supérieure garde toujours le même régime qu'en haute mer, principe admis par les auteurs anglais eux-mêmes en cas de violation de blocus par mauvaise fortune de mer ; 3° spécialement, pour le brick Créole, le principe admis par la jurisprudence américaine et par la jurisprudence anglaise que le meurtre commis à bord d'un navire américain par un matelot sur un autre matelot ou un passager, ou vice-versa, pendant que ce navire se trouve dans le port d'un pays étranger est de la compétence des Cours des Etats-Unis, de la même manière que si l'acte avaitété commis en pleine mer: principe qui n'ad'autreexceptionquecelle où, soit l'équipage, soit les passagers du navire auraient troublé l'ordre public dans le port; 4° le principe encore plus certain que les rapports de droit civil" établis sur le navire entre les personnes et les choses ne sauraient être modifiés ou altérés par le fait que ce navire est entré dans un port étranger. Insistant sur ce dernier point de vue, M. Webster ajoutait : « On dira peut-être que cela est vrai lorsque le rapport de droit résulte d'un contrat et qu'il n'y a pas de contrat entre maitres et esclaves, d'où il résulterait que la condition des esclaves ne saurait être

(1) Benton, op. cit., p. 409-413.

(2) V. cette correspondance dans The Works of D. Webster, 1853, VI, p. 303-320; et aussi dans les Br, and F. St. Pap., XXX, p. 181-193.

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reconnue que dans les pays où la loi admet l'esclavage. Le raisonnement serait vicieux, car le respect des rapports de droit s'impose même lorsqu'ils ne résultent pas d'un contrat, p. ex. entre un père et son enfant mineur » (1).

Et il concluait ainsi : « Pour ce qui concerne l'esclavage, il y a en Angleterre une déclaration formelle de volonté du souverain, une règle certaine de droit. Elle veut que tout esclave qui a mis le pied sur le territoire anglais soit aussitôt libre. Mais ceci ne se produit qu'autant que l'esclave se trouve sous la juridiction exclusive de l'Angleterre.... Cela ne signifie pas que les autorités anglaises, ayant en mains les lois de leur pays, puissent entrer dans la juridiction d'un autre pays et y annuler des rapports de droit établis conformément à la loi locale. Sans doute le Parlement anglais peut établir qu'aucune juridiction étrangère ne peut exister sur un navire après l'entrée de ce dernier dans un port anglais, comme il peut fermer les ports, décider que les étrangers n'auront aucun droit sur le territoire anglais, etc. Mais, dans le silence des lois anglaises, on ne peut pas supposer que telle soit la volonté du souverain. Bien au contraire, du moment où les ports sont ouverts, il est à présumer que les navires étrangers peuvent y entrer, en conservant leurs lois et la juridiction de leur pays, et cela en vertu de la concession tacite du souverain. Et il doit à plus forte raison en être ainsi des navires qui ne sont entrés dans les ports qu'involontairement — par suite d'un cas de nécessité ; à plus forte raison encore lorsqu'il s'agit d'un voyage fait par un navire américain entre deux ports américains.... Si des esclaves s'évadent du navire, et descendent sur territoire anglais, ils ne peuvent être recherchés, mais il n'en est pas de même des esclaves qui sont à bord ».

« Vous admettez avec raison, répondait lord Ashburton, que les esclaves parvenus sur le territoire anglais ne sauraient être recherchés. Mais que faut-il entendre par territoire anglais ? Comment doit être traité le navire qui. passant dans le canal des Bahamas, est contraint de se réfugier dans un port anglais ? Quels sont les droits des autorités locales en cas de réquisition du bord? » Ces questions de droit national et de droit international ne pouvaient, disait-il, être tranchées qu'à Londres. (6 août 1842) (2).

(1) M. Webster à lord Ashburton, 1"' aoiH 1842. Br. and F. St. Pap., loc. cit., p. 181-

{2)Br. and F. St. Pap., loc. cit., p. 189 et s.

Or, à Londres, Topinion des jurisconsultes (1) et des hommes d'Etat était nettement défavorable aux réclamations américaines. Dans la discussion sur l'adresse à la Couronne qui eut lieu à la Chambre des lords les 4 et 14 février 1842, lord Brougham, appelant l'attention sur cette affaire, provoquait une imposante manifestation d'opinion. Il posait deux questions : 1° d'après les lois d'Angleterre, l'extradition des esclaves fugitifs pouvait-elle être accordée sur la demande du gouvernement américain ? 2" spécialement dans le cas dont il s'agissait, était-il possible de faire droit à cette demande relativement à ceux des esclaves, qui avaient pris part à la révolte en mer? A la première question, il répondait que l'esclave qui pénètre sur le sol anglais, avec ou contre la volonté de son maître, acquiert la liberté , à la seconde, que nul étranger, abordant en Angleterre et accusé d'un crime commis hors de la juridiction territoriale du royaume, ne pouvait être arrêté, détenu ou livré à un gouvernement étranger, par suite de la dite accusation, sauf le cas de traité d'extradition, et que le traité de 1794 avec les Etats-Unis, limité aux cas de meurtre et de faux, était expiré. Le 14 février, lord Derman, grand juge d'Angleterre, adhérait formellement à cette opinion, ainsi que lord Campbell, ancien chancelier d'Irlande, et le lord-chancelier Dyndhurst. Sans doute le meurtre avait été l'instrument de la libération ; mais, par cela même, il échappait à l'extradition (ainsi résolu dans l'affaire d'un esclave dont l'extradition était réclamée du chef de vol d'un cheval, alors que ce cheval lui avait servi à s'enfuir). Et, pour tirer de ce débat juridique la conclusion morale que l'Angleterre entendait lui donner, lord Derman ajoutait « que sans doute Leurs Seigneuries éprouvaient une vive satisfaction par le fait que deux cents hommes, détenus en esclavage^ avaient recouvré leur liberté par une juste application de la force ».

II. — Le litige, qui traînait, sans solution, depuis ÏEnterpinze, atteignait, avec cette affaire, son maximum d'intensité. L'Angleterre s'en gloriflait ; les Etats-Unis s'en irritaient ; les philosophes en faisaient l'objet d'un débat moral ; les jurisconsultes étudiaient avec passion, même hors des pays intéressés, les nombreuses (|uestionsqueposaitle problème. Phillimore en faisait l'objet d'une lettre àlordAshburton.Wheaton étudiait la question, aupointde vuede l'extradition (3). Hossi, du même point de vue, lui répon-

(1) Lettre de R. Philiimoreà lord Ashburton, publiée en 1842 [Phillimore, Intern. law, 1, p. 15J.

(2) Hansard, Parliamentary débutes, 4 et 14 février 1842. S) Revue étrangère et française de législation, IX, p. 345.

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daii (11. Wheatoii disait (2) qu'un droit ne pouvait pas naître d'un crime. «Quelle que soit la généralité des expressions de la loi, elle ne peut être interprétée comme applicable à des esclaves arrivant dans la colonie par suite de leur crime et contre la volonté du propriétaire ». « Crime, criminels, répondait Rossi ; c'est oublier ({ue les Anglais ne sont pas tenus de regarder comme légitimes, comme avouées par la raison et conformes au droit, les lois positives, les lois municipales des Etats-Unis sur l'esclavage Ces noirs se sont révoltés ; toute révolte n'est pas criminelle. Les fondateurs de la liberté américaine n'étaient pas des scélérats dignes de figurer à Tyburn. Ils avaient cependant foulé aux pieds les lois de l'Angleterre, violé leurs serments, pris les armes contre la couronne, tué ses soldats ». Et ils ne cherchaient alors que leur liberté politique tandis que, pour les esclaves révoltés du brick, il s'agissait de la liberté physique ! Wheaton écrivait (3) : « C'est une maxime de jurisprudence générale qu'une loi prohibant l'introduction de certaines marchandises ne peut être appliquée à des marchandises qui arrivent par suite d'un accident ou d'une force majeure indépendante de la volonté du propriétaire ». Rossi répliquait: « Pour les Anglais qui ne sont pas soumis à la loi américaine, il ne s'agit pas ici de marchandises, mais d'hommes, d'hommes qui ont recouvré la liberté qu'on leur avait ravie ». Wheaton avait vu dans l'attitude de l'Angleterre un acte d'intervention. Rossi répondait: « elle n'intervient pas, elle s'abstient ». « Les Américains, déclarait-il, voudraient, par leurs réclamations, intervenir dans l'administration et la police des possessions anglaises, comme les Anglais auraient voulu, par le droit de visite, intervenir (en haute mer) dans la police et la conduite des navires américains ».

Ces brèves citations disent assez quelles polémiques retentissantes l'affaire provoquait dans l'opinion et dans la science. Cette question, si complexe, si délicate, si vivement débattue de part et d'autre, en devenait d'autant plus difficile à solutionner à l'amiable. Elle grossissait le nombre des affaires pendantes entre l'Angleterre et les Etats-Unis : affaires de pèche, de destruction de navire, d'illégales perceptions des droits de douane, où de part et d'autre les deux pays étaient tour à tour demandeurs . Cette double et réciproque position les conduisit à chercher la solution globale de toutes ces affaires dans une seule et même procédure. La Commission mixte de Londres, qui y avait dû une bonne partie de son

(1) Revue des Deux-Mondes, l*'^ août 1842 (4» Série, XXXI, p. 477

(2) Op. cit., p. 359.

(3) Op. cit., p. 365.

existence, ne pouvait manquer de l'examiner à fond, d'autant qu'elle revenait sous trois numéros différents : (12j Créole ; (30) Enterprlze : (31) Hermosa.

Ces trois affaires, de beaucoup les plus importantes, furent présentées ensemble le 14 mars 185^. Elle furent débattues sur VEnterprize, les 23 et 24 mai devant les commissaires, le 19 et le 21 octol^re devant le surarbitre, qui le 23 décembre rendait son arbitrage qu'il appropriait les 9 et 1 1 janvier aux deux autres cas, les trois sentences portant effet à la date du 15 janvier 1855.

On peut donc dire que ces trois affaires furent jugées sur l'une d'elles, celle de VEnterprize.

Dans les trois affaires, l'agent britannique avait déposé les conclusions suivantes :

1. Que les lois n'ont pas de force par elles-mêmes hors du territoire delà nation par laquelle elles sont faites.

2. Que sans doute, par la comitas gentium, les lois d'une nation sont, parfois, autorisées par une autre à produire effet dans son territoire, mais qu'au cas de cette permission, la loi étrangère prend autorité dans le pays, en vertu de la sanction qui lui a été donnée, et non pas en vertu de son institution originaire.

3. Que chaque nation est seule juge de l'étendue et des cas dans lesquels l'admission de la loi étrangère sera permise, et n'est pas forcée d'accorder cette permission quand la loi étrangère est contraire, soit à ses intérêts, soit à ses sentiments moraux.

4. Que l'Angleterre n'admettait pas dans son territoire l'application d'une loi étrangère établissant l'esclavage, alors qu'elle avait aboli le statut de l'esclavage dans tous ses domaines.

5. Que l'apprentissage, autorisé à subsister dans les Indes occidentales, ne formait pas exception à l'abolition de l'esclavage dans les possessions britanniques, car c'était un système entièrement différent de l'esclavage, et qui ne pouvait légitimement justifier une autre forme de l'esclavage.

6. Que la liberté d'aucun individu, sur le territoire britannique, ne pouvait être restreinte sans loi qui justifiât cette restriction, et que, ni la loi d'apprentissage, ni aucune autre loi ne pouvait être appelée à justifier la détention de ces noirs.

7. Que l'esclavage n'était pas ime relation que le gouvernement britannique fût, par la comitas gentium, forcé de respecter.

Aces conclusions, l'agent des Etats-Unis opposait les thèses suivantes :

1. Que, précédemment, dans les affaires du Cornet, en 1830, et de VEncomium, en 1834, le gouvernement britannique avait reconnu la justesse des prétentions américaines ; qu'il les repoussait aujourd'hui pour la raison que, l'esclavage, alors partiellement éteint, avait été, depuis VEmancipntion Act de 1833, aboli par tout l'Empire ; mais que. du temps du Cornet et de VEncomium, l'Act de Geo. IV, c. 113 (1824) interdisait déjà l'introduction d'esclaves dans les possessions britanniques; tandis que, d'autre part, même après VAct de 3 et 4 Will. IV, c. 73 (28 août 1833), l'esclavage n'était pas encore, à la vérité, totalement éteint dans toutes les possessions anglaises, car, par l'article 44 de VAct de 1833, les territoires en la possession de VEast India Company, Vi\c de Cey-

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lan et l'île de Sainte-Hélène, étaient exceptés de son application, et, par une autre disposition de cet Act, l'esclavage était, dans les Indes occidentales, de 1824 à 1840. remplacé, de nom seulement, par le système de l'apprentissage, qui, liant l'esclave au maître, retenait, pendant une période transitoire de six ans, tous les traits essentiels de l'esclavage.

2. Que les lois anglaises, relatives à l'esclavage, ne pouvaient s'appliquer aux navires entrés dans les eaux britanniques parl'efTet de circonstances indépendantes de la volonté, sous l'empire d'une contrainte, à laquelle il était impossible de résister ; que, d'après la jurisprudence anglaise elle-même, « le droit international isole le vaisseau poussé par la nécessité dans un port étranger et le maintient alors sous l'application des lois de sa propre nation ».

3. Qu'il n'en pourrait être autrement que si le commerce d'esclaves était, comme la piraterie, un délit du droit des gens ; mais que précisément la jurisprudence anglaise s'était toujours refusée à la considérer comme tel. En 1817, le Louis, vaisseau français, capturé après la paix par un croiseur anglais avait été condamné du chef de traite, par le premier juge ; Lord StowcU réforma ce jugement, « parce que le commerce d'esclaves, bien qu'injuste et condamné par la loi municipale anglaise n'est pas une piraterie » ni un crime d'après l'universelle loi des nations.

En 1810, la Cour du Banc de la Reine, dans l'affaire Madrazzo c. Willes, Dodson, Admiralty Reports, II, p. 210, déclarait : « Si un vaisseau se livre à un commerce contraire à la loi générale des nations, il est sujet à condamnation ; mais il est impossible de dire que le commerce des esclaves est contraire à la loi des nations » (Barn. et Aid., Reports, III, p. 353).

L'affaire étant ainsi préparée par les agents des parties, les commissaires donnèrent à chacune de ces deux argumentations la mise au point définitive dans deux opinions préalables qui, par le développement et par l'énergie de l'argumentation, sont beaucoup plus deux plaidoyers que deux jugements et font, pour cette raison, beaucoup plutôt partie de la procédure que de la sentence.

Opinion du commissaire britannique [RésuméJ.

Le commissaire britannique, M . Hornby, après avoir rappelé les faits les résolutions du Sénat des Etats-Unis, la correspondance de M. Webster et de lord Ashburton, s'attaque immédiatement au principe essentiel de la thèse américaine :

que, si un vaisseau est contraint parla tempête ou par toute autre inévitable circonstance à pénétrer dans le port d'un État ami, sa nation ne perd aucun des droits qui lui appartenaient en haute mer, soit sur le navire, soit sur les relations des personnes à bord.

Mais, dit-il, si des actes de violence sont commis à bord contre les ressortissants de la nation du port, ou si l'un deux est injustement détenu à bord, les tribunaux locaux seront cependant en droit d'intervenir pour maintenir l'ordre ou protéger la victime. Ceci est admis au cas de navire de guerre entrant dans un port étranger. La plupart des auteurs, sinon tous, reconnaissent que les vaisseaux de guerre échappent à la loi locale iSniilissinui Trinitad, Wheaton, VII, 352; Wheaton, International lair, I, 115; Phillimore, International law, 368). Il n'en est pas moins vrai que cette exemption a

des limites et que, même en ce cas, rexterritorrialité n'est pas complète. Invoquant contre les É.-U. leur propre opinion, il rappelle que, de l'avis de l'attorney général Bradford, 1794, un writ d'haheas corpus peut être régulièrement porté (sur un « sujet américain détenu à bord d'un navire de guerre étranger » Ait. op., I, 47) et qu'en vertu du traité Jay de 1794 (art. 23) les officiers et matelots des vaisseaux de guerre anglais doivent, d'après l'attorney-general Lee, 1799 (ibid., I, p. 87), respecter les lois de la contrée dans les eaux des É.-U. A cette première raison [sur la valeur de laquelle il y aurait beaucoup à dire], le commissaire britannique ajoute que, si le navire emporté dans une autre juridiction contre son gré a le droit de tenir pour nul un fait survenu contre sa volonté, on ne voit pas pourquoi le même droit n'appartiendrait pas à l'État sur le territoire duquel le navire entre également contre sa volonté, sans faute aucune de sa part. Sans doute, une nation peut, en vertu de la comily of nations, tolérer l'application, sur son territoire, d'une loi étrangère, mais elle est seule juge de cette extension que la loi étrangère tire, non pas d'elle-même, mais de l'autorisation qu'elle reçoit de la souveraineté locale [Mr. Justice Story dans Prigçf, v. Commonwealth of Pennsylvania, Peters, XVI- 593; Kent, Comm., II, 4^ éd., 457; Saul v. His creditors, Mart., V, N. S. 569]. Onditquele droit international s'incorpore à la loi locale. « Mais la question est précisément de savoir si la loi des nations requiert que la loi locale qui ignore et prohibe l'esclavage, doit admettre dans sa juridiction la loi étrangère, qui le maintient ». Or ceci repose sur deux propositions également fausses: 1° que les esclaves sont un objet de propriété au sens ordinaire du mot; 2" que le droit international requiert que le droit du maître sur la personne de l'esclave, issu de la loi locale soit reconnu partout. 1° Il est vrai que la propriété, transportée à bord d'un navire, ne peut pas être changée par l'entrée du navire, poussée par la tempête ou la nécessité, dans un port étranger. Mais on ne peut pas dire des esclaves qu'ils soient une propriété. Aux États-Unis même, ceci est constant. Le chief justice Shaw l'a reconnu {Commonivealih v. Aves, Pickering, Reports, XVIII, 216). Mr Justice Me Lean observe [Jones v. Vanzandt, Me Lean, 596) que: « Le trafic des esclaves ne rentre pas dans le pouvoir constit\itionnel du Congrès de réglementer le commerce entre les États particuliers. De ce point de vue, la Constitution ne doit pas considérer les esclaves comme une marchandise. La Constitution ne parle pas des esclaves comme d'une propriété. Elle les traite comme des personnes ». Il a été jugé, sous la 2* section du 4^ article de la Constitution, qui donne au propriétaire d'esclave le droit de le saisir partout où il se trouve, que la femme esclave qui, s'étant enfuie, se réfugie dans un État non esclavagiste et qui est revendiquée, doit être remise à son maître, mais que l'enfant dont elle est accouchée dans cet État est libre {Commonwealth V. Holloway, Sergt etRawle, III, 304], ce qui prouve bien qu'il ne s'agit pas d'une pure propriété sur un anipial, sans quoi la maxime « parlas sequilur ventrem » eût été applicable. 2" D'autre part, le droit international n'exige pas que le droit du maître sur la personne de l'esclave, issu de la loi locale, soit rccoimu partout. M"" Justice Story l'a dit: « Le devoir de délivrer les esclaves fugitifs dans quelque État de l'Union qu'ils soient trouvés et le droit correspondant du Congrès de prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement de ce devoir, tirent exclusivement de la Constitution des É.-U. leur seule force exécutoire: d'après la loi générale des nations, aucun Etat n'est forcé de reconnaître l'état servile des esclaves étrangers trouvés dans ses limites territoriales » [Story, c. VI, sec. 96, pp. 165-6, 3' éd.]. Dans le cas de Forbes v. Cochi-ane [B. et C. II, 448], M"" Justice Holroyd dit également que « personne ne peut réclamer un esclave en vertu de la loi générale des nations ». D'où cette conclusion: « Si donc une loi municipale est faite en violation de la loi des nations, une question d'une autre espèce se pose.

AFFAIRE DES NAVIRES ENTERPRIZE, HERMOSA, CREOLE 699

Mais la loi municipale, qui prohibe l'esclavage, ne viole pas la loi des nations. Elle est au contraire en stricte harmonie avec la loi naturelle »

En terminant, le commissaire britannique met spécialement en doute que, dans le cas de VEnte7'prize, où les rations étaient devenues trop courtes, il y ait eu proprement nécessité, comme dans le cas de tempête proprement dite.

Si le manque de provisions, qui peut provenir de tant de causes, est considéré comme sufîîsant pour permettre, non seulement l'entrée dans un port britannique d'une cargaison prohibée, mais encore pour exempter le navire de toute application de la loi anglaise, il est impossible de dire ce que l'admission d'un tel principe peut entraîner, ou quelles fraudes de la part des propriétaires d'esclaves elle pourra provoquer.

... Dans ces conditions, je suis d'avis que la réclamation des propriétaires d'esclaves de XEnlerprize ne peut être soutenue et que, d'après les vrais principes du droit, elle doit être rejetée.

Opinion du commissaire américain [Résumé].

Après avoir rappelé les résolutions prises, en mars 1840, sur la proposition de M. Oalhoun, par le Sénat des Etats-Unis, le commissaire américain, M. Upham, s'attaque tout d'abord aux thèses de l'agent britannique. Ces thèses sont:

1, Que les lois n'ont pas de force par elles-mênes hors du territoire de la souveraineté dont elles émanent; 1. Que s'il en est parfois autrement, en vertu de la comitas gentium, c'est par l'effet, non de leur pouvoir originaire, mais de l'investiture locale ; 3. Que chaque nation est seule juge de l'admission, sur son territoire, des lois étrangères, alors surtout qu'elles choquent, soit les intérêts, soit les sentiments moraux de cette nation.

A ces trois premières thèses, M. Upham répond :

Qu'il en est ainsi quand les personnes soumises aux lois étrangères entrent volontairement sur le territoire d un autre pays, en vue de se placer d'elles-mêmes sous sa juridiction ; mais qu'il en est autrement quand elles pénètrent sur ce territoire sous la pression d'une contrainte étrangère, la tempête, ou toute autre cause semblable, à laquelle elles ne peuvent échapper. Alors une nation a des droits fondamentaux et essentiels dans les limites territoriales ordinaires d'une autre contrée, droits dont elle ne peut être privée et dont l'autorité et l'efficacité se tirent, non pas de la loi locale, mais du droit international lui-même, pai- dessus et par delà l'assentiment du souverain local. De tels droits sont définis par les juristes comme les droits internationaux absolus des Etats. Or il ne peut même pas être question de savoir si les doctrines du di'oit international doivent prévaloir, soit en Angleterre, soit aux É.-U. « Le droit international, dit Blackstone, a été adopté dans sa plénitude par la Common law d'Angleterre; et toutes les fois qu'une question s'élève qui est proprement soumise à sa juridiction, elle doit être reconnue comme une partie de la loi territoriale » (Blackstone, Commentaries, IV, p. 67). Le droit international est aussi reconnu par la Constitution des É.-U., qui fait un devoir au Congrès de punir les offenses commises contre lui.

En réponse aux thèses 4, 5, 6, de l'agent britannique, le commissaire

américain s'attache à démontrer que le status de l'esclavage n'est d'ailleurs pas contraire aux lois anglaises; et, en réponse à la thèse 7, qu'il n'est pas contraire au droit international. Il n'est pas contraire aux lois anglaises puisque celles-ci, dans certains cas, admettent la conciliation de l'esclavage avec la souveraineté britannique, par le maintien, dans les Indes occidentales elles-mêmes, de l'apprentissage; qui présente au fond tous les caractères de l'esclavage.

Notre réponse est, sur ce point, que Tesclavage ne doit pas nécessairement dépendre de la longueur du temps pendant lequel la servitude existe, mais de son caractère. Le système de l'apprentissage s'exerce, sur une portion de ceux auxquels il s'applique pour vingt et un ans ; et peu de personnes peuvent calculer pour un bail à vie sur un temps plus long. Les apprentis sont susceptibles d'être achetés et vendus, ou donnés en gage pour dette. Le système ofTre donc les pires caractéristiques de l'esclavage.... VAct, qui porte abolition de l'esclavage reconnaît la légalité et la validité dans le passé de l'institution qu'il abolit pour l'avenir, donne compensation pour la libération des esclaves d'après leurs valeurs respectives, et fixe un délai pendant lequel les propriétaires peuvent encore garder, à titre transitoire, leurs anciens esclaves. S'il n'a pas été considéré comme légitime de libérer les esclaves anglais, hormis sous ces conditions, comment pourrait-il en être autrement pour les esclaves américains, « venus accidentellement » en simple contact avec le territoire des Bermudes ? Enfin, quand bien même les lois locales repousseraient l'esclavage, le droit international rend ces lois inapplicables au cas de navire poussé à la côte par la mauvaise fortune du voyage (réponse à la thèse 6), et il n'en pourrait être autrement que si, conformément" à la thèse, « l'esclavage était une relation que, par la comitas geniium, le gouvernement britannique n'eût pas à respecter » ; mais précisément telle n'est pas la doctrine des Cours anglaises, qui se sont au contraire considérées comme tenues, par Isl comitas gentiiim,de respecter à la fois l'esclavage et le commerce des esclaves. Dans l'affaire Maddrazzo v. Willes (Barn et Aid., III, 353), le Chief Justice Abbott affirme qu' « il est impossible de dire que le commerce d'esclaves est contraire au droit international » ; et d-ans l'affaire du Louis (Dodson, Admiralty Reports, II, 210), lord Stoweli déclare « que le commerce d'esclaves n'est pas piraterie ni crime d'après le droit international ».

Ayant ainsi repoussé les 7 thèses de l'agent britannique, le commissaire américain pose et développe les principes de droit international, qui lui paraissent applicables ;

10 Que chaque nation est en possession du droit de libre et absolue navigation sur l'Océan, considéré comme route commune des nations; et qu'en conséquence de ce droit elle garde sur ses propres vaisseaux l'exclusive juridiction de ses propres lois; (Grotius, liv. II, chap. II, sect. 3 ; Vattel, liv. I, ch. XXIII, sect. 282 et 283 ; Phillimore, International law, I, p. 216 et p. 352).

20 Qu'un vaisseau poussé par la tempête, ou par toute autre inévitable nécessité, aie droit de chercher abri dans un port, comme un droit incident à celui de naviguer sur l'Océan, jusqu'à ce que tout danger soit écarté, et qu'il puisse reprendre la mer en toute sécurité ;

Cette seconde proposition étant basée :

a) Sur de nombreuses autorités de doctrine et de jurisprudence: Vattel, après avoir excepté du libre usage la partie de l'Océan immédiatement contiguc à la terre ferme,

AFFAIRE DES NAVIRES ENTERPRIZE, HERilOSA, CREOLE 701

ajoute qnen cas de nécessité, le droit exclusif du (joiivernemeul local cesse, comme par exemple quand un vaisseau est entraîné hors de sa route pour chercher un refuge contre la tempête (Vattel, liv. I, ch. XXIII, sec. 288) ; ailleurs, clans une autre section, il dit « qu'un vaisseau fuyant devant la tempête a le droit d'entrer, même par la force, dans un port étranger» (Vattel, liv. II, ch. IX, sec. 123; PulTendorf, liv. III, ch. III, sec. 8). Se référant à l'ancienne théorie du contrat social, d'après laquelle les droits des États particuliers sont nés de l'aliénation réciproque des droits de l'humanité, ces auteurs expliquent que, dans cette aliénation, une réserve a été faite : « que dans l'extrême nécessité, le droit primitif d'user des choses revit, comme s'il était resté dans la communauté, et qu'un tel cas de nécessité, dans toutes les lois , est excepté » (Grotius, liv. II, ch. II, sec. 6; Puffendorf, liv. VI, sec. 5 et 6 ; Vattel, liv. II, ch. IX, sec. 119 et 120. Adde Philimore, Intern. laiv, sec. 143 et Bowyer, Commentaries on public law, p. 357). Dans de tels cas, le navire est considéré comme étant toujours en haute mer. Telle est la jurisprudence, soit qu'il s'agisse de blocus des ports et des côtes [Frederick Molke, Rob, Rep.^ I, 87 ; Columbla, Ibld., 156, Juffroio Maria Schroeder, Rob, op. cit., III, 153 ; Hoffnung., Ibld. ,IY, 116); soit qu'il s'agisse d'intercourse prohibée entre certains ports soumis à des prescriptions quarantenaires ; d'intercourse entre certaines contrées, ou sections de contrées, interdite pour un motif de politique mercantile ; ou enfin de paiement des droits de douane (Mary, l, Gall., 3206 ; Prince v. United States., Gall. II, 204 ; Peisch v.Ware.Cranch, IV, 347; Francis and jE'iisa,Wheaton,VIII, 398; Gertrude, Story, Rép., 68. Adde Reeves, Law of Shlpplng, 203 ; Kent, Commentaries, 145, et les autorités citées).

b) Sur les principes précédemment admis par le gouvernement britannique dans les cas du « Comet » et de V « Encomlum » : le Comet, en 1830, partait de la Colombie pour la Nouvelle-Orléans, quand, dans les parages de Bahamas, ce navire fit naufrage et les esclaves qu'il portait furent mis en liberté parles autorités de Nassau ; en 1834, VEncomlum réprésentait, à la même place, la même histoire : dans ces deux cas, le gouvernement britannique reconnut le bien-fondé des prétentions américaines, alors que la raison de la détresse et de la nécessité pouvait seule expliquer la contradiction de cette attitude avec le statut de 5 Geo. IV, ch.ll3, alors en vigueur, qui prohibait expressément sous les peines les plus sévères, le transport d'esclaves, d'autres contrées dans les possessions britanniques ;

c) Sur Vévldente nécessité pour le bâtiment poussé par la force majeure à garder, hors du libre Océan, la même condition que si, maître de sa route, Il y avait pu rester: c'est un droit incident, greffé sur le droit principal. Or, suivant la définition de Wheaton (Part. II, ch. IV, sec. 13 et sec. 18), le droit incident doit se comporter de telle manière qu'il permette de réaliser dans son intégrité le droit principal. « Ainsi le droit de naviguer sur l'Océan donne, comme droit Incident, aux personnes qui habitent les hautes sections de rivières navigables, le droit de passer par de telles rivières à travers le territoire d'autres gouvernements, afin d'atteindre l'Océan, et de participer ainsi au commerce du monde» (Principes affirmés par la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Espagne pour la navigation du Mississipi).

Le commissaire américain affirme comme troisième proposition :

30 Que comme le droit de refuge, par un vaisseau, à la suite d'une tempête ou de tout inévitable accident, est un droit incident à son droit de naviguer sur l'Océan : il garde nécessairement avec lui tous les droits qu'il transportait sur l'Océan, pour aussi longtemps que demeure sur le vaisseau, sur la cargaison et sur les personnes du bord, la loi de sa nation.

Le droit incident suit le droit principal [Accessorium serjuilur principale]. Le navire, poussé par la tempête dans un port étranger, est, dans ce port comme sur l'Océan, part et parcelle du gouvernement de sa propre contrée, sans que la propriété ni les relations des personnes à bord puissent en un tel cas être interrompues par l'intervention de la loi locale. Ces propositions sont admises sans difficulté par lord Palmerston, dans la correspondance relative aux présentes affaires, car « s'agissant d'un vaisseau contenant des animaux sans raison et des choses inanimées », « il écarte alors l'application des lois locales », en vertu de Texception de nécessité. Mais la Grande-Bretagne refuse d'admettre les mêmes principes quand, au lieu de choses ou d'animaux, il s'agit d'esclaves.

Cg qui amène le commissaire américain à examiner ce nouvel aspect de la question, en vue duquel il formule la thèse suivante :

4° Que VAct de 3 et 4 Will. IV, ch. 73, abolissant l'esclavage dans la Grande-Bretagne et ses dépendances ne peuvent avoir d'effet contraire aux règles contenues dans les propositions précédentes.

Il a été en effet soutenu que la loi d'abolition de l'esclavage l'emporte sur la loi des nations, parce que l'esclavage est contraire au droit naturel et est, en fait, en dehors de la protection de toute loi. Anciennement admis en France, le système qu'aucun homme ne peut vivre esclave sur le territoire français, passa lors de l'aff'aire Somerset, dans la jurisprudence. La règle « Ihat slaves cannot hreath in England », d'abord regardée comme un princ^ipe propre au sol et aux institutions métropolitaines, n'a pas tardé à être élargie et généralisée comme un principe de droit naturel ou moral ; de nombreux juriconsultes anglais et américains, parmi lesquels le Chief Justice Marshall, M"" Justice Story, et le Chief Justice Shaw, ont déclaré « que l'esclavage est contraire au droit naturel», « qu'il n'a pas de fondement moral », qu' « il est odieux ». Mais quelle qu'en soit la valeur abstraite, en droit naturel, la loi qui institue l'esclavage en droit positif, n'en est pas moins la loi. « C'est une dangereuse doctrine que celle d'après laquelle toute loi, qui n'aurait pas été conçue et promulguée en droit abstrait est ou non existante, ou prête à être instantanément renversée. Qu'on étende l'examen à d'autres sujets, et ceci va paraître. En vertu de quel droit abstrait ou naturel, un homme naît-il pour régner sur les autres, ou une série ou classe d'hommes naissent-ils avec la capacité de de devenir législateurs des autres? Une semblable inégalité n'existe pas naturellement. Il n'y a pas de principe de droit abstrait pour soutenir un pareil ordre de choses. Mais nous devons compter avec les institutions telles qu'elles sont et les relations telles qu'elles subsistent. Les réformes doivent avancer graduellement. Le temps viendra sans doute où toutes les choses non fondées en droit cesseront, où il n'y aura pas de classes privilégiées par la naissance ; ni d'obligation de supporter une religion contre sa conscience ; ni de ventes des présentations religieuses ; ni d'esclavage. Mais tous ces nœuds gordiens, qui ont été formés par les siècles, après s'être enchevêtrés et liés dans toutes les relations des hommes, ne peuvent pas être tranchés d'un seul coup. Chaque nation doit agir avec eux en choisissant pon temps et sa manière. De telles réformes ne peuvent être réalisées par l'intervention illégale d'une nation dans une autre ou par la soumission temporaire de malheureux naufragés à des lois en conflit avec l'opinion des meilleurs jurisconsultes anglais et de nombreux jugements de la jurisprudence anglaise. lia été affirmé, quoique le commerce des esclaves fût déclaré contraire aux principes de justice et d'humanité, qu'aucun État n'avait un droit de contrôle sur l'action d'un autre gouvernement à cet égard (/[medie, Dod, Adniir. Reports, I, 84; Fortuna, ibid., 18; Dianx,

AFFAIRE DES NAVIRES ENTERPIUZE, HERMOSA, CREOLE 703

ibid., 101), Il a été aussi jugé qu'un étranger, dans une Cour de justice anglaise, pouvait obtenir des dommages-intérêts ù raison d'une illégale saisie d'esclaves {Maddrazzo v. Willes, Barn et Aid , III, 353 ; Diana, Dod, I, 95). Et dans le cas du Louis (Dod, II, 238), ci-dessus cité. Sir William Scott (lord Stovvell) dit que, bien que le commerce des esclaves soit injuste et condamné par les lois anglaises, il n'est cependant pas un trafic criminel d'après la loi des nations.

En conséquence, le commissaire américain conclut en ces termes :

Il me semble donc après un examen approfondi de la loi applicable à l'alTaire, que VEnterprize a été en droit, sous les immédiats périls de sa condition, de chercher un refuge aux Bermudes; qu'elle a eu le droit d'y rester un temps suUîsant pour accomplir le but de son entrée, et celui de partir comme elle était venue ; que les autorités locales n'avaient pas légalement le droit de monter à son bord pour intervenir dans la condition des personnes ou des choses, telle que cette condition était établie par les lois de sa nation, et qu'un tel exercice d'autorité sur le commerce et les institutions d'un État ami n'est pas sanctionné par la loi des nations.

Pour ces raisons, je suis d'opinion que la réclamation formée devant la Commission est bien fondée, et que les propriétaires d'esclaves à bord de VEnterprize ont droit à compensation pour l'intervention illégale des autorités de Bermude.

Les deux autres cas, de VHermosa, et du Créole, portant en substance sur les mêmes principes que celui de VEnterprize, furent soumis par les commissaires au surarbitre sur les opinions par eux formulées dans le cas de VEnterprize.

III. — Le surarbitre, M. Bâtes, résolut les trois affaires de la même manière, en trois sentences distinctes.

1" AffSiire de VEnterprize.

[Après avoir rappelé longuement les faits] C'est, croyons-nous, une fidèle esquisse de l'affaire, dont il ressort que le brick américain Enterprize étdiit engagé dans un voyage d'un port des États-Unis à un autre port de la même contrée, voyage légal d'après les lois de sa propre nation et d'après le droit des gens. Il entra dans le port d'Hamilton, en détresse, pour prendre des provisions et faire de l'eau. Aucune offense n'y fut permise contre les lois municipales de la Grande-Bretagne ou de ses colonies, ni aucune tentative faite pour débarquer des esclaves ou pour établir l'esclavage à Bermude en violation des lois.

Il était bien connu que l'esclavage avait été conditionnellement aboli dans presque tous les territoires britanniques environ six mois auparavant, et que les propriétaires d'esclaves avaient reçu une indemnité, et qu'un apprentissage de six ans avait été créé pour préparer la complète émancipation, par une période transitoire durant laquelle les apprentis pouvaient être achetés et vendus comme propriété, et donnés en gage.

On ne peut dénier que l'esclavage est contraire aux principes de justice et d'humanité, et qu'il peut seulement être établi dans un pays par la loi. Au temps des faits sur lesquels cette réclamation est fondée, l'esclavage existait en vertu de la loi dans plusieurs contrées, et n'était pas pleinement aboli dans les

possessions biitaiini({ues. Il ne pouvait, donc, être contraire à la loi des nations, et VEnterprize avait droit à la même protection que si sa cargaison se fût composée de toute autre espèce de propriété. La conduite des autorités de Bermude fut une violation du droit des g^ens, et de ces lois d'hospitalité qui devraient pousser toutes les nations à porter protection et assistance aux vaisseaux d'une nation voisine et amie qui peuvent entrer en dclresse dans leurs ports.

Les propriétaires des esclaves à bord de VEnterprize ont donc droit à indemnité, et j'accorde à VAufjasta Insurance and Banking Company, ou à ses représentants légaux, la somme de seize mille dollars, et à la Charleston Insurance Company, ou à ses représentants légaux, la somme de trente-trois mille dollars, à la date du 15 janvier 1855.

2° Affaire de VHermosa

[Après avoir longuement rappelé les faits] Dans ce cas il n'y a pas eu tentative de violer les lois municipales des colonies britanniques. Tout ce que le capitaine de VHermosa demandait, c'était l'aide et l'ass'istance, qui sont dues par une nation amie aux citoyens ou sujets d'une autre nation amie, engagés dans un commerce légal d'après la loi de leur pays, et non contraire à la loi des nations.

Tenant compte d'un raisonnable droit de sauvetage aux naufragés^ qui aurait été dû si les autorités de Nassau avaient observé une conduite régulière, j'accorde à la Louisiana Staie Marine and Fire Insurance Company et à la Neiv Orléans Insurance Company (auxquelles tous ses droits ont été transférés par le propriétaire H. N.Templeman), ou à leurs représentants légaux, la somme de seize mille dollars, c'est-à-dire huit mille dollars à chaque Compagnie, à dater du 15 janvier 1855.

3** Affaire du Créole

[Après avoir rappelé longuement les faits] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rapporter ici des autorités pour démontrer que l'esclavage, quoique odieux et contraire aux principes de justice et d'humanité, peut être établi par la loi d'une contrée ; et que, ayant été ainsi établi dans plusieurs contrées, il ne peut pas être contraire à la loi des nations.

Le Créole était dans un voyage légitimé et protégé par la loi des É.-U. et par la loi des nations. Son droit de naviguer sur l'Océan ne pouvait être mis en question, ni, comme conséquence, le droit de chercher refuge ou d'entrer dans les ports d'une nation amie en cas de détresse ou d'inévitable nécessité.

Un vaisseau qui navigue sur l'Océan transporte avec soi les lois de sa propre contrée, pour autant qu'elles s'appliquent aux personnes et à la propriété du bord, et, par une extension certaine les retient même dans les ports des nations étrangères qu'il peut visiter. Maintenant, tel étant l'état du droit international, quels étaient les devoirs des autorités de Nassau au regard du Créole?

Les mutins ne pouvaient pas être jugés par les Cours de l'île, le crime ayant été commis dans la haute mer: tout ce que les autorités pouvaient légalement faire, c'était d'accueillir la requête du consul américain, et de mettre les mutins en prison, jusqu'à ce qu'une occasion se présentât de les envoyer aux Etats-Unis.

Les autres esclaves étant parfaitement calmes, sous Tautorité du capitaine et de leurs propriétaires, à bord, d'un vaisseau américain, les autorités auraient dû voir qu'ils étaient protégés par la loi des nations, et que les droits issus d'elle ne pouvaient être abolis ou modifiés, soit par V Emancipation Acl, soit par tout autre .le/ du Parlement britannique.

Blackstone, t. IV, parlant de la loi des nations, pose ce principe :

Chaque fois qu'une section s'élève qui rentre proprement dans sa compétence, elle est adoptée dans sa plénitude par la common law.

La loi municipale d'Ang-leterre ne peut autoriser un magistrat à violer la loi des nations en envahissant à main armée le vaisseau d'une nation amie qui n'a commis aucune offense et en dissolvant de vive force les relations que, par les lois de son pays, le capitaine est tenu de maintenir et de faire respecter à son bord.

Les droits sanctionnés par la loi des nations — c'est-à-dire celui de naviguer sur l'Océan et de se réfugier dans les ports en cas de détresse ou toute autre inévitable circonstance, et retenir sur le navire, la cargaison, et les passagers, les lois nationales du navire — doivent être respectées par toutes les nations, car aucune nation indépendante ne consentirait à leur violation..

Ayant lu toutes les autorités invoquées dans la discussion des deux côtés, je suis arrivé à cette conclusion que la conduite des autorités de Nassau a été une violation du droit international établi, et que les réclamants ont droit à une indemnité pour leurs pertes. J'alloue donc aux parties ci-dessous mentionnées, à leurs agents ou à leurs représentants légaux, les sommes ci-dessous mentionnées en face de leur nom, à dater du 15 janvier 1855.

[Suit la liste des noms et des indemnités, dont le total forme une somme de $ 110,330].

IV. — De ces affaires, la procédure n'a guère retenu qu'un aspect, d'ailleurs fondamental. La discussion et les sentences ont porté sur la question de savoir si les autorités d'un Etat qui repousse l'esclavage peuvent mettre en liberté les esclaves trouvés à bord d'un navire, que la nécessité force à se réfugier dans un de ses ports. Dans l'affaire du Créole, d'autres questions, relatives au droit d'extradition, se présentaient : extradition sans traité, extradition des esclaves, extradition à raison d'un délit commis par ces esclaves en vue d'acquérir leur liberté (1) ; elles sont restées en dehors de la discussion ; elle resteront par suite en dehors de notre examen. Nous n'insisterons pas sur la nuance propre au second cas: il s'agissait, alors, de naufrage, et non d'entrée par nécessité dans un port, mais, dans les deux cas, les principes sont identiques et la solution ne change pas.

Les auteurs ont retenu presque exclusivement l'affaire du Créole,

(1) Lammasch, Auslieferungspfiichi und Asylrecht, p. 57 et s. p. 454, note 1,

Arbitrages. — I. 45

qui, par son importance, est digne en effet du premier plan. Mais la sentence du surarl)itre Bâtes n'a pas obtenu grande faveur dans la doctrine. Des auteurs américains d'un grand renom s'en écartent, dans une certaine mesure (1) ; à plus forte raison d'autres en donnentils une appréciation, qui justifie l'attitude des autorités britanniques (2). En 1872, un même cas se représentait: le navire péruvien Mâria-Luz, chargé de coolies chinois, entrait, par suite d'une avarie grave, dans le port de Yokohama. Les autorités japonaises donnèrent aux coolies la liberté de continuer, ou d'interrompre, à leur choix, leur voyage, puis, sur leur adoption de ce dernier parti, les réexpédièrent sur la Chine, aux frais du gouvernement japonais. L'attitude du Japon fut soumise à l'arbitrage de l'Empereur de Russie, qui la jugea conforme au droit, dans une sentence (3) dont la doctrine a généralement approuvé les termes (4).

1. Un examen de l'affaire embrassant tous les principes juridiques sur lesquels reposent les sentences de Bâtes n'a cependant jamais, à notre connaissance, été fait. Sans doute, la question qui fit, directement, l'objet de ces sentences peut paraître actuellement vieillie. Entre nations civilisées, il ne peut, aujourd'hui, guère plus être question d'un transport régulier d'esclaves. Mais la circonstance qu'il s'agissait d'esclaves n'était pas essentielle au litige. La sentence porte que, sur les vaisseaux contraints par force majeure d'entrer dans un port étranger, les rapports de droit constitués à bord, qui transgressent, en soi, les lois territoriales, échappent à toute atteinte de la souveraineté locale et, même, doivent être protégés par elle. Or, il peut exister, sur un vaisseau, d'autres rapports juridiques que l'esclavage qui, légalement établis à l'étranger, soient à ce point incompatibles avec la loi territoriale que les autorités locales croient devoir, soit leur refuser protection, soit aller jusqu'à les détruire, non-seulement à la demande d'une des parties, mais même d'office. Il peut y avoir tels rapports de service

(1) Déjà Texcellent commentateur de VVheaton, Dana, atténue considérablement la doctrine du jugement arbitral, en disant {International law, g 103, n. 62) : Les autorités locales ne devront pas intervenir pour dissoudre de tels rapports (si la tranquillité du port ou si la morale publique n'est pas troublée), mais elles devront à ce qu'il semble décliner de prêter main-forte pour en assurer le maintien. Semblablement, Woolsey, International law ,5" éd., g 74,

(2) Phillimore, International law, 3^ édit,, I, p. i33 et s. ; Pradier-Fodéré Droit international public, Y, p. 506, note 1.

(3) Sentence du 17/29 mai 1875, infrà, à sa date.

(4) Perels, Das internationale o(f'enHiche Seerecht der Gegenwart, 2^ éd., p. 68 ; Rivier, Droit des yens, I, p. 150.

privé, comme il ressort déjà du cas du Maria-Luz, ou même, éventuellement, tels rapports de lamille qui, légalement établis à bord d'un navire, soient en contradiction avec la législation de l'Etat du port où la nécessité le pousse. L'obligation de service de l'équipage étranger, qu'en règle générale, nous nous efforçons de maintenir le plus possible dans nos ports (11, est elle-même susceptible de heurter nos lois. Et, de même que des rapports de puissance personnelle, il y a des rapports de puissance réelle qui, régulièrement formés à l'étranger, peuvent être prohibés par notre loi, comme la propriété privée de l'opium ou de certaines armes (2). N'y a-t-il pas de sérieux motifs à la protection de ces différents rapports juridiques par le droit des gens, du moment qu'ils ne sont venus en contact avec une législation contraire que par l'effet de la nécessité ?

2. Mais, question préalable : est-il juste de traiter l'esclavage, en l'espèce, comme les autres rapports de droit? N'est-il pas, en effet, contraire au droit des gens ?

Le surarbitre s'occupe de cette question tout au début de son argumentation et raisonne en substance comme suit: A considérer comme une règle de droit des gens que, sur un navire, les rapports juridiques antérieurement existants doivent être protégés et non pas dissous, en cas de nécessité, par l'Etat de refuge, on pourrait contester l'application de cette règle à un chargement d'esclaves, si l'esclavage, à l'époque, était contraire au droit des gens ; mais il n'était pas contraire au droit des gens, parce qu'il avait été jadis reconnu par la loi d'un grand nombre de pays, parce qu'à cette époque il était encore très répandu et que, même dans les colonies anglaises, il se maintenait toujours dans une certaine mesure (3).

Un rapport de droit privé — comme l'esclavage, — peut-il être contraire au droit des gens (4)? Il se pourrait bien que le surarbitre n'eût

(1) Martitz, 1 nternationale Rechtshilfe in Sirafsachen, I, p. 245 et s.

(2) Cas envisagés par Wharton, International law of the United States, I, p. 159.

(3) Un semblable raisonnement, pour soutenir le principe que Tesclavage ou la traite ne sont pas généralement contraires au droit des gens positif, se trouve dans plusieurs jugements anglais et américains. Gpr. Greasy, International law, p. 269 et s., 297 et s.; Story. Conflict oflaws, 5° éd., p. 164.

(4) V. sur ce point Jellinek, System der suhjektiven ôffentlichen Redite, p. 3J0 et s.; Heilborn, Bas System der Vôlkerrechts, p. 58 et s., surtout p. 84 et s. ; Triepel, VÔlkerreoht und l^andesrecht, p. 11 et s. et 324 et s. ; Gpr. aussi Kaufmann, Die Rechtskraft des

internationales Rechts, p. 1 et s. et 24 et s.

pas VU tout-à-fait clair dans cette question fl). Nous croyons qu'il y a des raisons décisives pour reconnaître avec toutes ses conséquences le principe que le droit des gens ne peut, directement, accorder de droits aux particuliers, mais que seuls les Etats sont les sujets du droit des gens, de telle sorte qu'il ne peut être ici question que de droits ou de devoirs des États, les uns vis-à-vis des autres, en faveur ou à la charge des individus. Dire que l'esclavage serait contraire au droit des gens, signifierait donc que les Etats se regarderaient comme obligés, les uns vis-à-vis desautres, à traiter l'esclavage comme contraire au droit. En réalité, il est établi que, même en ce sens, l'esclavage n'est pas contraire au droit des gens (2). Les Etats ne sont, les uns vis-à-vis des autres, ni obligés de tenir le traitement d'un homme comme esclave pour contraire au droit, ni même empêchés de reconnaître positivement l'esclavage comme un rapport de droit privé valable. Le droit des gens n'a jamais exprimé sa reconnaissance de telles obligations des Etats les uns vis-àvis des autres. L'abolition de l'esclavage dans les différents pays n'a pas été le résultat d'une obligation de ce genre. On peut même trouver dans les observations du surarbitre cette argumentation, tout-à-fait juste, qu'au moins à Tépoque où l'esclavage demeurait debout dans un grand nombre d'Etats, il ne pouvait être interdit par le droit commun international. A supposer même que l'abolition de l'esclavage, prononcée plus tard par certains pays, reposât alors sur une règle formelle du droit des gens positif, cette règle n'aurait pu avoir effet qu'entre ceux des Etats qui s'y seraient soumis en abolissant l'esclavage et non pas vis-à-vis de ceux qui l'auraient maintenu. Pour déterminer si l'esclavage est contraire au droit des gens, le surarbitre, considère l'action juridique de toute la « société des nations », et non pas des seuls Etats en litige: il repousse ainsi la conception d'après laquelle le droit des gens, même coutumier, sortirait tout entier d'une manifestation de volonté

(1) Sur la jurisprudence anglaise et anglo-américaine, v. Martitz, op. cit., I, p. 60, note 1 ; Triepel, op. cit., p. 330, notes 1 et 2.

(2) Martitz, Das internationale System 7Mr Unterdrûckung des afrikanischene Sklavenhandels, dans YArchiv fur uffentliches Recht^ I, p. 43 ; Gareis, Die Inlerdikten von Sklavenhandel und Seeraub, dans Holzendorff, //andjbuc/i des Vôlkerrechts, II, p. 554. Cpr. art. 9 de l'acte de Berlin et le ch. IV de l'acte général de Bruxelles. Sans doute on trouve souvent chez les auteurs des considérations générales sur l'opposition de l'esclavage avec le droit des gens, p. ex. chez Hartmann, Vôlkerrecht in Friedenszeiten, p. 53 et s.; Bonfils-Fauchille, Droit international public, 3" édit., n» 398; Fiore, Diritto internazionale pubblico, 2^ éd., II, p. 167 et s. Mais ces déclarations, qu'il serait peut-être imprudent de prendre en un sens trop strict, ne sont, en tout cas, pas basées sur ledi'oit positif en vigueui".

des Etats qui se lieraient par cette manifestation même (i). S'il avait accepté ce principe, le juge n'aurait eu qu'à considérer la situation respective des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne pour rechercher si et dans quelle mesure ces deux Etats jugeaient l'esclavage contraire, entre eux, au droit des gens. En recherchant l'usage général, existant entre tous les Etats, le surarbitre, au contraire, a pris pour point de départ cette idée qu'il existe un droit commun international, dont les règles sont applicables même aux Etats pour lesquels il est impossible de prouver qu'ils aient accepté les règles en question. Mais, même en prenant cette conception élargie du droit des gens, il n'était pas possible de dire qu'à cette époque, entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, l'esclavage lui fût contraire.

3. Quelle eût donc été l'influence, ici, d'une opposition de l'esclavage avec le droit des gens? Le surarbitre estime que l'opposition avec le droit des gens d'un rapport juridique quelconque doit nécessairement le priver des sanctions qui lui compétent d'après le droit des gens. Mais ici les questions sont nombreuses et les considérations variées : l®il y a des règles du droit des gens, qui limitent la compétence d'un Etat pour l'empêcher de porter une atteinte incorrecte à des droits individuels ; 2° il y a des règles du droit des gens, dont la nature est précisément d'accorder à ces mêmes droits individuels une certaine protection ; elles obligent l'Etat, malgré sa compétence formelle, à ne pas troubler la réalisation de ces droits ou même à les aider à cette réalisation. Deux sortes de règles du droit des gens viennent, d'après la procédure et les sentences de Bâtes, à notre examen : les unes relatives à la compétence et les autres à la protection.

al Le droit individuel ne peut prétendre à la protection du droit des gens, quand il est contraire aux devoirs imposés par le droit international (2). Si, par exemple, un Etat confère au ressortissant d'un autre Etat une condition juridique contraire à son devoir international envers un autre Etat, il ne manque pas au droit des gens, mais au contraire y satisfait, en refusant de sanctionner la situation illicite par lui créée. Ainsi, l'un de nos nationaux a-t-il, pendant que notre Etat était en guerre, fait construire pour nous, sur territoire neutre, un navire de guerre, après avoir obtenu de l'Etat neutre l'autorisation, contraire à la neutralité, de construire et livrer ce navire? Dans ce cas, nous croyons, sans contredit, que l'Etat neutre, en empêchant, malgré son autorisation, le

(1; V. Nippold, Der VerLrag. p. 51 çt s. ; Triepel, op. cit., p. 32 et s., 95 et s. (2)V. infràp. 726 et s.; Phillimore, o/). cit., II, p. 3 et s. ; HaW, International Latc, p.291 et s.; Liszt, Vôlkerrecht, 2* éd., p. 98 et s., p. 179 et s.

710 ÉTATS-UNIS — GnANDE-BRETAONE : 15 JANVIER 1855

lancement du navire, ne commet aucune injustice et n'encourt même à notre égard, sauf autre motif, aucune responsabilité de droit international, pour le préjudice que, de ce chef, subit notre ressortissant. C'est que le droit des gens, en liant les Etats les uns envers les autres pour la protection des droits individuels, part de l'idée qu'il s'agit seulement de sanctionner ce que les Etats devraient eux-mêmes faire par une juste appréciation de leurs rapports avec les individus. Or le droit des gens ne saurait admettre que les rapports entre l'Etat et l'individu puissent exiger une conduite contraire à l'une de ses règles ; il n'admet le respect et le maintien des droits des individus, comme leur création, que dans ses limites.

C'est pour la même raison que les traités contraires au droit des gens sont nuls (1).

b) Plus complexe est la question de savoir quel respect l'Etat doit aux droits de l'individu qui sont contraires à son droit, c'est-à-dire aux droits établis ou maintenus par la législation positive d'un autre Etat, en violation d'un devoir de ce même Etat par rapporta lui. Dans la mesure où, par ailleurs, il serait obligé de respecter ou même de protéger le droit fondé sur une loi étrangère, cette obligation doit-elle cesser, lorsque l'existence du droit créé ou maintenu par la loi étrangère viole, vis-à-vis de lui, le droit qui lui compète d'après le droit des gens ? S'il refuse alors sa sanction au droit de l'étranger, est-il coupable d'un déni de justice (2) ?

Cette question exigerait une discussion circonstanciée (3). Il n'y a pas de règle absolue. Car l'Etat n'est jamais obligé de réagir contre la lésion de ses droits internationaux et il pourrait en tout cas réagir autrement qu'en refusant toute valeur au droit de l'individu. 11 n'en est pas moins vrai ({uil est très difficile d'admettre qu'il soit obligé par le droit des gens de tolérer sur son territoire une situation, qui renferme à son égard une injustice, ou de coopérer lui-même à la réalisation de cette injustice, et, par exemple, qu'il soit forcé de respecter ou de protéger un rapport de droit, formé à l'étranger, qui lui paraît injuste : hypo-

(1) Helîter-Geffcken, Europàisches Vôlkerrecht, § 83; Nippold, op. cit., p. 183 et s.

(2) V. infrà, p. 726 et s.

(3) V. sur cette question Kahn, Ueher Inhall, Naiur und Méthode des internalionalen Privairechts, dans les Jahrbûcher fur Dogmalik, XL, p. 44 et s. Sur la question de savoir si les lois étrangères de droit privé, contraires au droit des gens, doivent être appliquées par le juge, V, aussi Zitelmann, Interna lionales Privatrecht, I, p. 378 et s.; Niemeyer, Bas internationale privalrechl des biirgcrlichen Gesetzhuches, p. 28 et s.

thèse où rentrerait le respect, ou la protection, d'un lien d'esclavage, régulièrement formé à l'étranger.

c) Mais le surarbitre ne se réfère pas seulement à la protection des droits privés américains par les autorités britanniques; il se réfère encore à leur compétence ; d'où cette question : quand on considère les lois et les autorités de l'Etat riverain comme incompétentes dans les rapports de droit existants à bord des navires, n'y a t-il pas une exception à cette règle quand il s'agit d'une situation contraire au droit des gens?

En général, on ne soutient guère que l'interdiction d'une compétence à l'Etat, comme en matière d'exterritorialité, tant personnelle que réelle, par exemple cesse aussitôt qu'il s'agit d'exercer cette compétence vis-à-vis d'une situation contraire au droit des gens. Si la compétence est, de droit des gens, interdite à l'Etat, cette interdiction doit continuer: alors même que cet État serait, par le droit des gens, obligé d'apporter un changement au rapport en question, il devra se borner à en demander le redressement à l'autre État. Ainsi l'État neutre ne peut pas exercer, contre les agents diplomatiques de l'État belligérant, son droit de justice, dans le cas où son devoir de neutralité l'obligerait cependant à punir toute autre personne (1); de même un État ne saurait, sur un navire de guerre étranger, exercer, dans ses eaux, la puissance publique, pour la raison, ou sous le prétexte, de libérer un de ses sujets que l'État étranger y détiendrait contrairement au droit des gens ; car l'exclusion de compétence, formulée contre l'État territorial, a précisément un caractère formel, qui rend inutile l'examen du motif et l'appréciation de la valeur de telles mesures, bien qu'elles puissent se justifier dans certains cas (2), tantôt comme moyen de défense contre une atteinte au droit, tantôt comme représailles légitimes, tantôt en vertu de certaines règles particulières (3).

(1) Cpi". Triepel, op. cit., p. 339, note 3 ; Liszt, op. cit., p. 179.

(2) Consulter à cet égard, les explications des auteurs sur le point de savoir si l'on peut, exceptionnellement, en certains cas, réagir par la contrainte contre les actes d'un agent diplomatique, au mépris de son exterritorialité.

(3) Autre question : les limitations apportées par le droit des gens à la compétence de l'État territorial s'appliquent-elles encore au cas où le fait lui-même, qui fonde la limi- (alion, est amené par un empiétement sur le droit de l'État territorial? La question demanderait des développements étendus. Elle est posée par le cas de l'Exc/ian^e (Cobbett, Leading cases and opinions on international law, 2eéd., p. 53 et s.), où la justice américaine déclinait compétence sur un navire français entré dans un port américain qui, pendant qu'il battait pavillon américain, avait été saisi, à ce qu'on soutenait, d'une manière contraire au droit des gens, sur l'ordre du gouvernement français, qui l'avait ensuite transformé en navire de guerre. (]pr. Dana, sur Wheaton, op. cit , §105, note 63. Gpr. infrà, p . 717, note 3.

A supposer que les autorités anglaises eussent été incompétentes à l'égard des navires américains, alors que Tesclavage eût été contraire au droit des gens, la condamnation de l'esclavage par ce droit n'aurait pas légitimé d'exception à cette incompétence (1) ; mais nos trois sentences ayant, comme de raison, rejeté le principe que l'esclavage est contraire au droit des gens, la question ne s'est pas posée.

4. Cette question préalable écartée, nous arrivons au problème essentiel : la compétence de l'Etat côtier sur les navires de commerce est-elle écartée par leur entrée dans les eaux territoriales, en vertu dune force majeure?

Abstraction faite du cas de nécessité, la compétence de l'Etat côtier sur ses eaux est illimitée suivant le droit commun international. Sans doute, il existe une opinion qui regarde comme le droit commun international les dispositions limitatives qui, du célèbre avis du Conseil d'Etat français de 1806, ont passé dans un grand nombre de lois et de traites [2]. Certaines considérations de l'arbitre semblent faire allusion à ce système. Mais elles ne jouent pas dans nos sentences un rôle important, et, dans la doctrine, triomphe l'opinion contraire, d'après laquelle, suivant le droit commun international, ces limitations ne sont pas fondées. Cette opinion, reçue tant en Angleterre qu'aux Etats- Unis, est, suivant nous, l'opinion exacte (3). Il n'y a donc aucune rai-

(1) On pourrait croire que l'argumentation en faveur de la compétence de l'État côtier ait du être influencée par ce fait que vis-à-vis des vaisseaux qui font la traite, la compétence des États étrangers est généralement étendue. Mais d'autre part il faut considérer qu'à l'époque, l'Angleterre et les Etats-Unis n'étaient liés que par l'article 10 du traité de Gand, et les articles 8 et 9 du traité Webster-Ashburton (Martitz, Bas internationale System, loc. cit., p. 64 et s, p. 82 et s , p. 99 et s.).

(2) V. sur la question Creasy, International law, p. 167 et s. ; Hall, International lau\ p. 209 et s. ; Pradier-Fodéré, V, p. 482 et s.; Rostworowski, Condition juridique des navires de commerce dans les ports étrangers, dans les Annales de l École libre des sciences politiques, IX (1894), p. 689 et s.

(3) Sur la législation des différents États, v. Rostworowski, op. cil , Annales de VÉcole lib. des se. pol., X (1895) p. 25 et s., p. 40 et s. (pour l'Autriche, Juryzdykcya karna na okretach handlairychw porlach zaçiranicznych. p. 102 et s.) Aux États- Unis, en l'absence de traité, la compétence illimitée de l'État territorial est reconnue comme principe de droit des gens, sauf que dans certains cas, notamment dans ceux qui n'intéressent que la discipline du navire, le pouvoir exécutif recommande aux tribunaux de ne pas intervenir. Wharton, Digest, I, § 35, 35 a. appendix, p. 847 et s.: Hall, op. cit., p. 212 note 1. Quant à l'Angleterre, elle n'a pas même dans ses traités de dérogation au principe de la compétence territoriale. Rostworowski, op. et loc. cit., p. 27 et s.

son d'examiner si, dans l'espèce, il eût suifi du principe français pour empêcher l'action des autorités britanniques.

Il s'agissait de navires contraints, par d'inévitables circonstances, de chercher un refuge dans un port étranger. Les déclarations américaines qui précédèrent la sentence avaient à cet égard plus ou moins proclamé le principe que, dans ce cas, lEtat du pavillon garde l'exclusive compétence, qu'il a dans la haute mer sur le navire, la cargaison et les rapports juridiques des personnes à bord. C'est cette incompétence de l'État de refuge qu'avait affirmée d'abord, la résolution de Caliioun au Sénat des États-Unis (1), et la déclaration du commissaire américain i2j n'a guère été que le développement de cette théorie. Dans les sentences du surarbitre, au contraire, cette conception apparaît peu. Le surarbitre préfère l'idée plus simple que les droits sur les esclaves, comme sur toute autre cargaison, auraient dû ne pas être détruits par les autorités locales, dont le devoir était, au contraire, de les protéger. Il se place donc au point de vue du devoir de protection de l'Etat côtier plutôt qu'au point de vue de son incoynpétence. Jusqu'à un certain point, les deux thèses se touchent d'ailleurs de très près. Incompétentes pour agir contre le navire réfugié, les autorités de l'État côtier ne peuvent être fondées à dissoudre le droit du maître sur les esclaves du bord et, de même, la législation de l'État côtier, incompétente pour étendre au navire sa prohibition de l'esclavage, doit le reconnaître, et, le reconnaissant, le protéger : ainsi l'incompétence de l'État côtier peut aboutir à la protection des droits individuels. Cependant dans leur principe et dans leur développement, les deux thèses sont différentes, et nous devons les distinguer.

5. Dans quelle mesure la force majeure limite-t-elle la compétence de l'État côtier?

Mettons de côté la question de savoir si l'on peut admettre en général, hors le cas de nécessité, le droit des navires étrangers à l'entrée dans les ports, droit qui n'existe en tout cas, comme tout autre droit des Etats à des relations réciproques, que sous une forme très vague. Toujours est-il qu'en cas de nécessité, l'opinion dominante admet ce droit, sans aucune— ou presque aucune — restriction (3 ), pour letemps nécessaire. Aucu-

(1) V. suprà, p. 691

(2) V. suprk, p. 699 et s.

(3) La permission ne doit pas avoir lieu, s'il en doit résulter un danger inévitable pour des intérêts, également vitaux, de l'État côtier ou des habitants de celui-ci, dans le cas, p. ex., d'un navire infesté de peste (Vattel, Droit des gens, II, § 123} ; mais l'hypothèse a, pratiquement, peu de valeur.

ne peine ne peut être infligée au navire qui, par nécessité, pénètre dans un port fermé, ou, dans un port ouvert, avec des marcliandises prohibées, ou, en cas d'urgence, sans remplir les formalités prescrites (1). Plus douteuse est la question de savoir si, dans ce cas, le navire est soumis aux taxes du port: l'inadmissibilité de ces taxes n'a guère été dans la doctrine, qui s'en est peu préoccupée, affirmée jusqu'ici que d'une manière isolée ; dans la pratique, de nombreux traités la consacrent dans une très large proportion, bien que parfois leur rédaction marque la volonté de regarder cette mesure comme une faveur spéciale, non comme l'expression du droit des gens général (2) ; mais je crois que, même sans traités, il faut l'admettre encore dans certaines limites : les taxes exigées par l'Etat de refuge ne doivent pas être tellement élevées que la contrainte, qui en résulte, puisse lutter dans l'esprit du capitaine avec la nécessité où il est de sauver le navire et la cargaison, autrement on irait contre l'idée maîtresse du droit du refuge; je crois aussi que dans l'hypothèse, très voisine, du naufrage, la conviction juridique actuelle exige, hors peut-être quelques vestiges historiques d'un droit différent, qu'aucune taxe ne soit levée quinesoitpas, ou la rémunération d'un servicerendu. ou une indemnité ou, tout au plus, une contribution adéquate aux frais de l'activité générale de l'Etat qui, dans ce cas particulier, tourne au profit des naufragés (3). De même les sanctions ordinaires de la violation du blocus désarment, lorsque le navire est contraint, par nécessité, de se réfugier dans un port bloqué (4).

(1) Walker, Manual of public international law, p. 48 ; Gobbett, Leading cases, p. 75; Wheaton, Histoire des principes du droit des gens, II, p. 360; Halleck, Intern. law, chap. Vil, §28; Wharton, op. cit., I, p. 162,164 et s.; Gùnihev, Europàisches Vôlkerrecht in Friedenszeiten, II, p. 219 note 1 ; G. F. de Martens, Droit des gens, 184 ; Heffter-Geffcken, op. cit., § 79; Liszt, op. cit., p. 183; Gareis, Vôlkerrecht, 2^ éd., p. 172 ; Ortolan, Diplomatie de la mer, 2^ éd., I, p. 756 et s.; Pradier-Fodéré, op. cit., II, p. 220 v, p. 426 et s.; Féraud-Giraud,dans \e Journal du droit intern. privé, XXIV (1897), p. 37 ; Galvo, Dictionnaire de droit international, 11, v° Relâche ; Ferguson, International lam, 1, p. 398 et s.; Rivier, 1, p. 136; Martens-Berghohm, Vôlkerrecht, I,p. 237.Comp. m/'rà, p. 718-20, notes.

(2) V. les traités cites par : Hartmann, op. cit., p. 197 ; Pradier-Fodéré, op. cit., V, p. 438. V. de plus Heffter-Geffcken, op. cit., § 79; Woolsey, op. cil , § 68 ; Walker, loc. cit.; Gobbett, loc. cit.

(3) Grotius, De jure helliac pacis, liv. II, chap. Vil, ? 1; Valtel, op. cit.. liv. I, § 293; G. F. de Martens, 1 154 ; Kaltenborn, Grundzûge des praktischen europaïschen Seerechts, II, p. 23 et s ; Perds, 2" éd . op. cit., p. 137 et s. ; Ferguson, op. cit.. I. p. 358; Heffter- Geffcken, op. cil., § 79; Stœrk, Das offene Meer, dans lIoUzendorlT, Handhuch, II, p. 547 et s.

(i) V. Hall, o/), cit., p. 737; Gcffckcn, Die neutralilat, dans Iloltzendorff. llandbuch, IV, p. 762 ; Fauchille, Blocus maritime, p. 346 et 350.

Le cas typique de force majeure est la tempête; mais il faut lui en assimiler d'autres, comme, dans certains cas, le manque de vivres.

A ces différents points de vue, il ne s'agit encore que de la pure admission du navire. Mais, dans la prati(|ue, s'élève parfois la prétention plus étendue d'imposer à l'Etat côtier, par rapport aux personnes que le naufrage ou l'entrée d'un navire pour cause de nécessité chasse sur son territoire, une autre limitation de compétence. Si l'Etat côtier possède, à l'égard de personnes, qui se trouvent à l'étranger, un titre à compétence pénale, et qu'elles soient jetées par force majeure sur son territoire, il ne doit pas, dit-on, faire usage contre elles de la possibilité où il se trouve de s'en emparer et de les punir (1). La limitation de souveraineté, qu'on demande alors à l'État de refuge, n'est pas un très grand sacrifice: il ne s'agit, semble-t-il, que delà perte d'une occasion offerte, exceptionnellement, par le malheur, bien que, cependant, l'entrée du coupable dans le pays crée, à son châtiment, un nouvel intérêt. Quoi qu'il en soit, le peu qui ressorte de la pratique, relativement à cette question, ne permet pas d'y voir une règle de droit, née de l'usage. Les déclarations mêmes, qui lui donnent ce caractère, doivent être examinées avec prudence (2). Le principal cas, celui des naufragés de Calais, était particulièrement impropre à faire jurisprudence, car, il s'agissait d'un navire ennemi, et, ne pas faire profit de l'accident, qui arrive à notre ennemi, est une idée qui nous est, en droit, particulièrement

(1) Dans l'affaire des naufragés de Calais, 1797-1799 (de Gussy, Phases et causes célèbres du droit maritime, II, p. 79 et s.), il s'agissait d'un navire, qui avait été jeté sur la côte de France. Les émigrés français, qui se trouvaient à bord, furent, en définitive, mis en liberté, malgré la sévérité des lois pénales françaises, « attendu qu'il est hors du droit des nations policées de profiter d'un naufrage, pour livrer, même au juste courroux des lois, des malheureux échappés aux flots », Sur l'affaire Dolomieu, v. de Cussy, op. cit., p. 91, note 1. Dans le cas (cité infrà, p. 7 17, note 3) du Carlo Alberto, se posait de même la question de savoir si des personnes, conduites par la nécessité dans les eaux d'un État, pouvaient être poursuivies, par cet État, à raison d'un délit antérieur. Au cours de l'affaire, cette opinion fut émise, que la protection spéciale réclamée à cause de ces circonstances était de droit des gens. Déjà les décisions judiciaires n'ont pas en vue dans cette affaire un principe du droit des gens positif, mais une règle de bonne foi, d'humanité et de générosité qui, en général, impose aux nations civilisées, sans les lier juridiquement entre elles, de laisser aller le navire.

(2) C'est dans le sens d'une règle d'honneur et d'humanité, que la restriction de la juridiction locale est présentée ou acceptée par Heffter-GelTckcn, § 79, note 12 ; Journal du droit international privé, XIV (1887), p. 7:i8 et s. Peut-être Pradier-Fodéré, op. cit., V, p. 549 et s , ne pense-t-il pas non plus à une obligation juridique, quand il veut, pour les délits politiques, faire abstraction, dans ce cas, de la compétence pénale de l'État côtier. V. aussi Lammasch, op. cit., p. 375.

étrangère. Sans doute, il est arrivé quau regard de navires ennemis, jetés au rivage par la tempête, on ne fit pas usage du droit de prise, mais par générosité pure, en s'appuyant sur des arguments moraux. De pratique constante en ce sens, il n'a jamais été question : lavis à peu près général est qu'en ce cas le droit de prise existe (1).

6. La théorie de l'incompétence de l'Etat de refuge, aiïîrmée dans nos espèces, n'a donc pas d'autre fondement positif que le droit des navires à leur libre admission : le droit des vaisseaux de chercher un refuge, en cas de force majeure, dans les ports étrangers, est un droit accessoire, nécessaire pour jouir du droit de libre navigation sur l'Océan, et qui procède de ce même droit. Pour que le but du droit principal soit complètement atteint, il faut que le droit accessoire soit exactement semblable au droit principal. Dans la haute mer, le navire se trouvait sous l'exclusive souveraineté de l'Etat du pavillon. Il doit donc demeurer sous ce régime, dans lequel il serait resté sans la nécessité qui l'a contraint d'entrer dans le port.

- Ainsi le droit de refuge se trouve ramené à la faculté d'utiliser la mer pour la navigation, autre manière conforme à sa nature. L'utilisation des côtes comme refuge, en cas de nécessité, constitue, en effet, pour le navire, l'indispensable moyen de réaliser la traversée. D'un point de vue général, le libre accès des côtes en cas de nécessité paraît au moins commandé par lintérêt du développement de la navigation. Néanmoins, le droit de refuge n'est pas la conséquence absolue et logique du droit de libre navigation. En effet, la libre navigation dans la haute mer n'est pas le résultat d une entente réfléchie des Etats ; ce n'est même, d'aucune maniè-^ re. un droit concédé par le droit des gens ; c'est quelque chose de purement négatif, une partie de la liberté générale de faire ce que le droit ne défend pas : comme il n'existe aucune souveraineté d'Etat surla haute mer, il n'y a pas d'Elat compétent pour empêcher les étrangers de s'en servir i2). Puisqu'on ne peut déduire la liberté de navigation d'un accord spécial des Etats, on ne peut kfïîrmer qu'elle doive recevoir, en droit, une organisation issue, logiquement, d'un pareil accord : il n'est donc pas. de son but. permis de conclure qu'elle doive comprendre en soi l'utilisation des côtes en cas de nécessité. Cependant la liberté de la mer, dans son essence pure-

(1) V. les différents cas rapportés par de Cussy, op cit., II. p. 73 et s., p. 77 et s.; Ortolan, op. cit., II, p. 288 et s.: PisLoyeet Buverdy, Traité des prises maritimes, I, p. 113 et s.. H, p. 89 et s. V. aussi Masse. Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des (jens et le droit civil, 2« éd., I, p. 293 et s.; Hall, op. cit., p. 459 et s. ; Rivier, op. cit., II, p. 338.

(2) Stœrk, lue. cit., p. 484 et s.

ment négative, n'en a pas moins été perfectionnée d'une manière positive. J'en trouve la preuve, abstraction faite du droit de refuge en cas de nécessité: 1°dans la prohibition légale d'y établir une souveraineté, même si Ton réussissait en fait à y établir une domination ; 2° dans le droit de passage par les eaux côtières et parles détroits; 3° dans l'existence de cas où, bien que sans obligation du droit des gens, les côtes n'en sont pas moins ouvertes à la navigation dans des circonstances où le territoire terrestre n'est pas, de même, ouvert à la circulation ; les navires de guerre étrangers sont admis régulièrement dans les ports, tandis que rien de pareil n'existe pour les détachements des armées de terre étrangères ; les navires de guerre des belligérants peuvent être admis dans les ports neutres, sans qu'il y ait à parler de désarmement ou d'internement. Le motif de cette différence (1) n'est pas dans l'exterritorialité, car les corps de troupe en jouissent comme les vaisseaux de guerre, et l'exterritorialité n'entraine nullement l'obligation de supporter un séjour : il est plutôt dans la prise en considération des besoins de la circulation maritime (2). L'admission dans les ports étrangers satisfait un intérêt important de la navigation au prix d'une charge relativement faible de l'Etat côtier, et la satisfaction de cet intérêt, l'utilisation des côtes pour la navigation, semble correspondre au rapport, que la nature elle-même a créé entre la mer et la terre, sans l'intervention d'aucune activité humaine : œuvre tellement naturelle qu'il paraîtrait tout spécialement choquant d'en troubler les résultats. Ce sont les mêmes motifs qui ont dû provoquer l'établissement du droit de refuge en cas de nécessité. Ce droit n'est pas une conséquence nécessaire du droit de libre navigation, mais le raisonnement américain est juste, en ce sens que c'en est une conséquence naturelle, justifiée par l'intérêt de la navigation, mais seulement de la navigation légitime; d'où cette conséquence, que si, pour quelque motif, le navire ou l'Etat du navire lèse par la navigation, en un cas particulier, le droit de l'Etat, ce droit de refuge ne peut être réclamé d'après le droit des gens (3): si bien que le surarbitre a très-justement pris soin d'établir

(1) Perels, op. cit., p. 212: Gefîcken, dans HoltzendorfT, Handhucli, IV, p. 666; Carnazza-Amari, Dirillo internazionaLe pubblico di pace, 2^ éd., p. 496.

(2) Pour le développement de cette idée, V. Politis, dans la iîeuHe ^e;i. de dr. intern. public, VIII (1901), p. 354, 357 et s.

(3) C'est le cas, si souvent cité, du Carlo Alberto (V. l'exposé dans de Cussy, op. cit., II, p. H3 et s.; Pradiet-Fodéré, op. cit.,y, p. 528 et sj. Le vaisseau sarde Carlo Alberto avait étélVété pour transporter en France la duchesse de Berry,en vue d'un coup de main contre le gouvernement de Louis-Philippe. Après s'être acquitté de sa mission, le navire avait déjà gagné un port espagnol et faisait route vers un port sarde quand, par suite dune

718 ÉTATS-UNIS — GRANDE-nRETAGNE ! 15 JANVIER 1855

la légalité des voyages soumis à son examen, sans d'ailleurs exactement fixer d'après quels principes cette légalité devait s'apprécier, question trop compliquée pour en aborder, ici, l'examen détaillé.

Pourtant le droit de refuge ne saurait se fonder exclusivement sur l'intérêt de la navigation.

Dans le développement historique du droit de refuge, il est un motif plus proche.

On affirme, en général, que si un besoin prend le caractèred'une nécessité pressante, un droit se forme à sa satisfaction.

Les théoriciens du droit naturel développent cette proposition de deux manières. Le commissaire américain en mentionne une, d'après laquelle le droit originaire d'utiliser tous les biens revit en cas d'extrême nécessité, la propriété particulière ne s'étant créée que sous cette réserve (1). L'autre manière de présenter cette proposition est qu'en cas de nécessité le devoir d'humanité, qui, dans certaines circonstances, exige que nous donnions de notre patrimoine aux autres, s'augmente, et qu'en particulier le jus utilitsitis innoxiœ, ou droit d'utiliser le bien d'autrui sans lui faire tort, ici le droit d'exiger l'accès des ports étrangers, prend un caractère spécial : tandis que par ailleurs ce droit n'est qu'imparfait, en cas de nécessité, il devient parfait et donne lieu à la contrainte (*2). Ces deux con-

avarie de machine et d'un manque de charbon, il dut chercher refuge dans un port français, où, des son arrivée, il fut saisi. La validité de l'arrestation de plusieurs personnes de la suite de la duchesse de Berry, qui se trouvaient encore sur le navire, fit l'objet de décisions contradictoires. La Cour d'Aix avait annulé les arrestations ; la Cour de cassation les valida. L'arrêt de la Cour d'Aix invoque les privilèges du droit des gens qui, de droit commun, appartiennent aux navires étrangers, et les principes de bonne foi, d'humanité, de générosité, applicables en cas de nécessité, V. suprk, p 715, notel. La Cour de cassation les écarte, parce qu'il s'agit d'un navire qui a servi pour l'accomplissement d'un complot contre le gouvernement français, et qui se trouve en état d'hostilité. Ce dernier mot ne doit pas être pris au sens littéral; aucun état d'hostilité n'existaitau sens technique du mot, car il n'y avait alors ni guerre internationale ni même guerre civile. Mais il faut admettre que les principes du droit des gens et les maximes internationales, nés de la faveur de la navigation, cessent de s'appliquer, lorsqu'il s'agit d'un voyage qui est fait ou admis par l'État du navire contrairement au droit de notre Etat. V. les conclusions du procureur général Dupin, dans de Cussy, op. cit., II, p. 94 el s,

(1) V.Grotius,liv. II, chap. II, §6,10,liv. III, chap. XVII, § 1, 2. et aussi liv. I,chap. IV, § 7, no 1, 2 ; WolfF, InslUuiioiies juris naturœet ffentium, § 304 et s.; Vattcl, liv. I, § 288, liv. II, § 117 et s.; liv. III, § 122; conlrh^ Puft'endorf, De jiirenalnrx el (fentium, liv. II, chap. VI, § 6.

(2) V. Grotius, liv. II, chap. II, § 11 et s. ; PulTendorf. liv. IL chap. VI, § 5 et 9 ; liv. III, chap. III, § 8 et 9 ; Ickslatt, Elementa juris gentium, liv. II, chap. VII, g 10 ; liv. II, chap. VIII, § 7, 14 ; liv. IV, chap. IX, § 7 ; Giinthcr, I, p. 395 et s. ; II, p. 219 et s., 233.

AFFAIRE DES NAVIRES CREOLE ET AUTRES". NOTE DOCTRINALE 7l9

ceptions ont ce résultat commun qu'elles fondent directement le droit de refuge sur l'état de nécessité urgente dans lequel l'homme se trouve et non pas sur l'intérêt de la navigation comme entreprise légitime. La théorie du droit naturel n'a pas d'ailleurs limité le droit de séjour ou de passage qu'elle accordait pour cause de nécessité aux seuls cas de relâche forcée et de naufrage; mais une règle de droit des gens positif ne s'est, à ce qu'il semble, formée que pour ces deux cas (1).

D'un côté, les intérêts de la navigation, de l'autre, l'exigence des besoins pressants de l'homme, tels sont donc les deux fondements du droit de refuge que nous devons retenir, quand nous nous demandons si et dans quelle mesure le droit de refuge exige, d'après sa nature même, en plus de l'admission du navire, une limitation de la compétence de l'Etat côtier. Régulièrement, nous ne devrions admettre qu'une limitation, requise à la fois par chacun de ces deux motifs ; mais cette observation est toute platonique, car ni l'un ni l'autre n'exige, en notre cas, une limitation de compétence.

La théorie de la nécessité n'y conduit pas : c'est visible. Si le vaisseau soumis jusqu'à présent au droit positif d'un Etat A passe désormais sous le droit positif d'un Etat B, ce n'est en soi ni par soi rien qui puisse entraver la libération du danger, constitutif de la nécessité. Plus difficile est de chercher si l'intérêt de la navigation, tel qu'il a contribué à créer le droit de refuge, a dû conduire à cette idée d'une limitation de la compétence de l'Etat côtier. La compétence exclusive de la loi du pavillon est, sans conteste, un avantage de la navigation en haute mer, en ce sens que le vaisseau peut se rendre au port de destination sans aucun dérangement causé par l'interposition d'une compétence étrangère, en gardant intacts les rapports de droit formés à son bord par la législation de son propre État. Tel était l'avantage dont jouissait le navire avant

(1) Gomme cas où la nécessité donne aux étrangers un droit d'accès ou de passage, certains auteurs assez rapprochés de nos temps citent encore : le refuge sous la poursuite de l'ennemi, et le cas d'une position géographique de lÉtat toute spéciale, p. ex. le cas où les habitants d'un petit État, entouré de tous les côtés par d'autres États, seraient, autrement, prives de toute communication avec le reste du monde. G. F. de Martens, § 84 (comp. § 312, note 1); Schmelzing, Praktisches europaisches Vôlkerrecht, I, p. 217 ; III, p. 265 et s. Comp. Heffter-Gefl'cken, op. cit., § 3, p, 265 et s. Mais on reconnaîtra difficilement, dans le premier cas, le devoir d'nn État neutre de s'ouvrir aux troupes qui fuient (Heilborn, Rechte und Pflichten der neutralen Staaten in Bezug auf die wïihrend Krieges ûherlrelenden Angehôrigen einer Année, p. 134 et s.). Dans le second cas, il s'agit, à vrai dire, non pas d'un cas de nécessité où se trouvent les individus, cas auquel se rapporte le texte, mais d'une nécessité d'État, qu'il y a lieu de rapporter à un autre point de vue. V. aussi Kliiber, Droit des gens, § 135, note a; 284, note d; 285, note d.

crêtre contraint, par la nécessité, de quitter la haute mer. Si le droit de refuge devait assurer à la navigation maritime dans les eaux territoriales les mêmes avantages que dans la haute mer, il faudrait sans doute repousser la compétence de l'Etat de refuge, ou tout au moins la limiter de telle sorte qu'en tout cas, le navire, les hommes et les biens pussent sortir de l'Etat de refuge dans la même condition juridique, (ju'ils y étaient entrés. Mais, nous l'avons fait observer, il n'y a pas dans la liberté de la navigation maritime un principe juridique, dont on puisse déduire formellement le droit de refuge, encore moins le déduire avec toutes les conséquences nécessaires pourlui assurer dans cette situation particulière tous les avantages juridiques, dont la navigation océanique est accompagnée. Le droit de refuge, il est vrai, s'est formé pour favoriser l'exercice du droit de navigation océanique; mais un tlroit qui sert à atteindre un certain but n"a pas besoin de tendre d'une manière absolue, vers la complète' réalisation de ce but( 1. Le droit de refuge a pour but d'assurer au navire en détresse l'utilisation du rapport naturel qui existe entre la haute mer ou les côtes et les eaux côtières. Mais les eaux côtières sont aussi naturellement \r sphère d'action de l'Etat de refuge.

Sans doute, cet Etat peut être obligé, eu égard au droit de refuge, de modifier quelques-unes des dispositions de son droit positif, pour que la possibilité d'accès demeure ouverte; mais c'est une obligation toute matérielle; il n'est pas nécessaire de limiter sa compétence d'une manière formelle: aussi la plupart des auteurs n'apportent-ils pas ici de restriction au principe de la compétence de l'Etat côtier (2).

(1) Si la théorie du commissaire américain était exacte, le droit des États d'utiliser les fleuves internationaux également accessoire à la liberté de navigation sur la haute mer, et parla semblable au droit de refuge, formerait un cas analogue où l'impossibilité d'admettre une limitation de compétence de TÉtat territorial se démontrerait facilement, car les navires étrangers, dans les fleuves, sont toujoursentièrement soumis à la compétence de rÉtat riverain.

(2) 'Wheaton qui, dans son Histoire des progrès du droit des gens, II, p. 343, rapporte en détail le cas du brick Créole accepte le principe de la persistance de la compétence exclusive de l'État du pavillon. De Cussy, Phases, II, p. 4 10, semble le suivre, ainsi que Woolsey, op. cit., § 68 (comp. ci-dessus, p. 706, note 1). Cobbett, Leading cases, p. 78, dit qu'en cas de refuge contre la tempête les navires sont généralement alîranchis de la compétence locale. Dans le sens d'une compétence partielle, Heffter-Gefl'cken, ^ 79. Mais la plupart des auteurs ne désignent pas la nécessité comme une circonstance exceptionnelle, qui entraînerait la limitation de compétence de l'État côtier, contre laquelle se déclarent expressément : Perels, op. cit. 2^ éd., p. 74 ; Imbart-Latour, La mer territoriale, p. 308.

7. Nous arrivons enfin ix la dernière question. Nulle règle de droit des gens ne limitait ici la compétence de l'Etat côtier; mais, en dissolvant les liens formés à bord de nos trois navires, les autorités britanniques n'ont-elles pas violé les règles de droit des gens plus directement relatives à laprofec^iondes droits de l'étranger ? A ce second point de vue, le surabitre attache une importance décisive. Non-seulement il blâme la destruction des rapports juridiques établis à bord des navires, mais encore il soutient manifestement que l'Etat côtier devait les protéger d'une manière expresse. Suivant un avis, que d'autres ont partagé, non seulement les autorités n'auraient pas dû contribuer à l'affranchissement des esclaves, mais elles auraient dû positivement accorder leur protection contre toute tentative d'affranchissement.

Avant d'entreprendre l'examen de ce point de vue, il faut, d'abord, caractériser plus nettement l'intervention des autorités, et considérer le droit de leur pays, tant leurs règles de fond sur l'esclavage que, surtout, les principes de droit international privé, qui étaient à la base de leur intervention. Sans doute, il est tout à fait évident, comme le fait ressortir le surarbitre, qu'aucune loi anglaise ne peut dispenser l'Etat anglais de l'observation du droit des gens. Néanmoins, il y avait lieu, pour les Anglais, de démontrer l'accord de leur conduite avec leur droit territorial, faute de quoi, une responsabilité du droit des gens aurait pu naître, si les autorités britanniques avaient agi manifestement (1) à rencontre de leur droit propre, auquel appartiennent aussi les principes du droit international privé en vigueur dans le territoire, soit en vertu de dispositions spéciales, soit en vertu des principes généraux. Nous n'aurons pas à examiner si les règles de fond sur l'esclavage, en vigueur à l'époque dans les territoires britanniques, étaient, en soi, de droit des gens : la négative est évidente. Mais la question se posera de savoir si les principes du droit international privé, qui se trouvaient à la base de la procédure suivie, ne pouvaient pas entrer en collision avec les principes du droit des gens sur la protection des droits de l'étranger. L'intervention des autorités reposait sur la suppression de l'esclavage par YAct d'émancipation de 1833. Aussi longtemps qu'en vertu de VAct de 1824, l'importation de nouveaux esclaves fut seule prohibée, les autorités ne pouvaient dissoudre les liens d'esclavage établis à bord d'un navire, contraint par la nécessité de pénétrer momentanément dans les eaux britanniques (2). En ce sens s'explique, sans constituer de pré-

(1) Hefner-Geffcken, op. ct7., § 103 a, note 2.

(2) V. suprà, p. 713 et s.

Arbitrages. — I. 46

cèdent, l'indulgence anglaise dans les cas du Cornet et de VEncomium, Mais, depuis la suppression de l'esclavage, il y a, pour l'intervention des autorités territoriales, une autre base: l'esclavage est maintenant rejeté par le droit de l'Etat territorial, pour lui-même, à cause de son immoralité. Le fait de retenir un homme comme esclave devient un fait défendu. Dès lors, les autorités britanniques devaient, d'après les principes généraux du droit international privé, refuser tout effet sur leur territoire à l'esclavage. Sans invoquer les théories, qui font de la territorialité des lois d'ordre public un principe très compréhensif, mais très vague (1), les règles généralement reconnues du droit international privé y suffisaient, à. notre avis.

Considérons, en premier lieu, l'immoralité de l'esclavage. En cas d'immoralité d'un droit issu d'une loi étrangère, l'Etat fait de la faculté, qui lui compète, de déterminer l'effet du droit dans son territoire, un usage exceptionnel. Tout d'abord, il ne peut admettre que, pour la réalisation directe d'un droit que notre législation rejette comme immoral, une contrainte et surtout une contrainte publique puisse être exercée. Il n'y a pas une règle de droit international privé qui soit plus généralement reconnue. C'est à l'Etat qu'il appartient de statuer sur l'admissibilité ou même sur la tolérance d'une contrainte dans son territoire. Normalement, la tendance de la législation est que tous les droits privés, même issus d'une loi étrangère, doivent jouir de la protection, mais à la condition de ne pas transgresser le rapport primordial du droit et de la morale (2). Ce rapport ne serait pas respecté, en cas de réalisation directe des droits que notre législation positive regarde comme immoraux. Rien n'est donc plus sûr que cette règle que les autorités d'un État, qui rejette l'esclavage, ne doivent fournir aucune aide pour le rétablissement ou le maintien de l'esclavage. Une telle protection positive de l'esclavage serait particulièrement choquante (3). Mais il y a plus. Nos autorités sont éventuellement appelées à réagir, dans notre territoire, contre l'exercice d'un droit immoral institué à l'étranger. Notre droit est généralement compétent pour défendre dans notre territoire l'accomplissement d'un acte ou le maintien d'une situation. Il peut autoriser ces actes et cette situation sur le fondement d'un droit institué par la loi étrangère, même dans le cas d'un droit inconnu à nos lois. MaiSf s'il s'agit d'un droit que la loi positive rejette comme immoral, l'autorisation manque ; la prohibition que le droit positif édicté

(1) V. actuellement Kahn, Die Lehre vom Ordre public, dans les Juhrbûcher fur Dogmatik, XXXIX, p. 74 et s., 81 et s.

(2) Comp. Lotmar, Der rinmo7\ilische Verlrag, p. 4 et s., 103 et s.

(3) Suprà, p. 706, note 1.

vient à s'appliquer (1). Le maintien d'un homme en esclavage ne sera donc pas admissible dans un Etat qui n'admet pas d'esclaves, même si l'esclavage a été régulièrement institué dans un pays étranger, qui l'admet; et l'affranchissement devra être réalisé, soit d'office, soit à la demande de l'esclave.

Il en est encore ainsi dans le cas où des esclaves séjournent dans un Etat qui n'admet pas l'esclavage, en vertu d'un autre principe qui n'offre aucune connexion avec son immoralité : le maître possède un droit réel sur l'esclave (2) ; ce droit réel est soumis à la lex rei sitœ (3). Si l'esclave change de résidence, le trait essentiel du rapport juridique se modifie, il y a dès ce moment une nouvelle lex rei sitœ. Par suite de ce nouveau changement de statut, le droit du nouveau pays devient compétent pour déterminer le sort du rapport juridique. Or, si, régulièrement, ce droit ménage les droits acquis en permettant, en droit interne, l'application de l'ancienne loi, il en est autrement, lorsqu'il n'admet pas, d'une manière générale, un droit de telle nature ou de tel objet, ou entre telles personnes, ou encore à raison de telles circonstances. Sans s'éteindre en conséquence du changement de statut, le droit n'en demeure pas moins suspendu, aussi longtemps qu'il demeure sur le nouveau territoire juridique, sous réserve d'un rétablissement éventuel, s'il revient dans l'ancien territoire (4). Oes principes fondamentaux s'appliquent aux droits réels, lorsque la chose, objet du droit, se déplace. Ils doivent notamment s'appliquer lorsqu'une propriété d'une certaine na-

(1) C'est sur cette base que repose, p. ex., le principe que le mari ne peut exercer contre la femme des droits de contrainte personnelle plus étendus que ne le permet la loi locale, bien qu'en soi les rapports personnels des époux soient régis par le droit de la nationalité ou du domicile (de Bar, Théorie und Praxis des internationalen Privatrechts^ I, p. 481).

(2) Gomp. la décision américaine Commonwealthv. Aues, dans Story, op. ci^, p. 167 et s.

(3) A ceci s'oppose, d'un point de vue qui nous intéresse particulièrement, la théorie de Savigny, d'après laquelle la lex rei sitse ne s'applique pas aux biens meubles, dont la situation est perpétuellement changeante et non déterminée, tels que les marchandises pendant leur transport par terre ou par mer. Ici, d'après Savigny, doit s'appliquer le droit du lieu où les choses sont fixées pour un temps plus long, peut-être même indéterminé, c'est-à-dire éventuellement (en conformité de l'ancienne formule bien connue) celui du domicile du propriétaire (System, VIII, p. 178 et s.). De semblables vues sont parfois défendues. V,, par contre, de Bar, op. cit., I, p. 605 et s. ; Diena, Il diritto internazionale privato, p. 83 et s. ; Westlake dans HoltzendorfT, Internationales Privatrecht, p. 171, 176 ; et le cas anglais Cammell v. Sewell, ibid., p. 174, 177 ; Nelson, Selected cases, etc. of private international law, p. 157 et s.

(i) Zitclmann, op. cit., I, p. 149 et s., 332 et s. ; de Bar, op. cit., I, p. 108 et s.

ture, ou d'une certaine personne, n'est pas admise, sur la chose en question, dans le nouveau pays (1). C'est en vertu de ce principe que l'esclavage est suspendu (2), quand l'esclave vient dans un pays qui n'admet pas l'esclavage : c'est par une simple conséquence de la suspension du rapport juridique lui-même, que sa revendication est interdite et son traitement comme esclave défendu (3). Ainsi s'explique, suivant nous, la thèse si souvent affirmée que les esclaves deviennent libres, dès qu'ils touchent le sol d'un pays qui n'admet pas l'esclavage (4).

Sans doute, cette argumentation demande un complément, à différents égards. Pour nos explications ultérieures, il suffira de ce qui suit. Il est très possible qu'un nouveau statut local veuille s'immiscer dans les droits issus d'une loi étrangère, même alors qu'il s'opposerait avec moins d'exclusivisme aux mêmes droits fondés sur une loi plus ancienne du même pays. L'analogie n'est pas entière entre le cas de changement de statut, par suite de l'apparition d'une nouvelle loi dans un Etat, et. le cas de changement de statut, par suite du transfert du rapport de droit sous la loi d'un autre État (5). La principale différence,

(1) De Bar, op. cit., I, p. 611 et s., 614, 626, 655 et s., II, p. 333 ; Meili, Internationales Civil-und-Handelrescht, I, p. 393.

^^2) La liberté est en quelque sorte en « parenthèse », suivant l'expression de lord Stowell, dans le cas de Tesclave Grâce. Phillimore, op. ci(., I, p. 426 ; cpr. de Bar, I, p. 409 et s.; Wharton, Conflict oflaws, 2* éd., § 106.

(3) V., par ex., l'afTaire anglaise Forbesv. Cochrane, dans Phillimore, op. cit., I, p. 427 et s. Dans J'affaire Commonwealth v. Aves, le chief justice Shaw déclarait, par contre, qu'il n'y avait plutôt pas de changement dans le statut ou la condition de ces personnes, mais qu'il manquait une loi qui garantît leur arrêt ou leur éloignement par la force et qu'il y avait, d'autre part, des lois qui s'y opposaient, si elles voulaient en faire usage (Story, op. cit., p. 168 et s.). Ici ce sont seulement les principes spéciaux précédemment exposés qui sont mis en lumière ; leur explication par l'idée de la suspension des rapports de droit de l'esclavage est, en elle-même, niée. Mais la sentence Poii/dore v. Prince {ibid., p. 183), s'oppose à cette doctrine quoique pas encore d'une manière satisfaisante. V. aussi Zitelmann, op. cit., II, p. 85. On pourrait à cet égard chercher aussi une différence entre le § 16 du code civil général autrichien et le décret du 19 août 1826, § 1 (Vesque von Piittlingen, Handbuch, p. 68 et s.). Mais ce n'est plutôt qu'une simple différence de formule,

(4) V. d'ailleurs de Bar, op. cit., 1, p. 406; Kahn, Ordre public, loc. cit., p. 24 et s., 35. Comme on voit, je n'applique pas ici la doctrine exposée par Zitelmann, op. cit., I, p. 357 et s. Gomp. pour les règles suivies autrefois dans plusieurs pays, Wheaton, Histoire, II, p. 353 et s.

(5) V. Zitelmann, op. cit., p. 151 ; comp. mon étude Die italienische Schule des internationalen Privatrechts, p. 8 et s.; Edelmann, Der Grundsatzliche Standpunkt des deutschen biïrgerlichen cjesetzbuchs im internationalen Privatrecht, dans la Zeitschrift fur internationales Privat-und-Strafrecht, VIII, p. 311 et s.; et Affolter, Bas intertemporale und internationale Rec/it der zeitlichen und orllichen Collisions normen, dans la Zeitschrift de Griinhut, XXX, p. 126 et s.

avec laquelle nous touchons à des questions bien délicates, est que l'individu a, vis-à-vis de l'Etat, sur la législation duquel son droit repose, un titre juridique à ce que cet Etat ne s'immisce pas arbitrairement dans ce droit, fût-ce par une loi (1), tandis au'il ne saurait être question de lui attribuer le même titre vis-à-vis des Etats étrangers. Cette différence principale est la conséquence d'une différence fondamentale des rapports. D'autres influences agissent dans le même sens. Le droit de l'individu contre l'Etat à la persistance de ce droit repose sur la confiance qu'il doit avoir dans le droit positif de l'époque à raison du but rationnel de ce droit ; cette confiance ne doit pas être déçue par ce même Etat qui la lui a inspirée ; mais l'individu ne peut pas également compter que son droit, fondé sur la loi d'un Etat, soit reconnu par les législations étrangères, car au moment de l'acquisition de ce droit, les différentes législations et leurs rapports entre elles étaient connus de lui. Aussi si l'individu ne peut pas éviter qu'une nouvelle loi l'atteigne dans son pays, en changeantle lieu de son rapportjuridique, au contraire, il peut empêcher très souvent, par une attitude opportune, quece droitpasse sous l'action d'un législateur étranger. La durée des droits, d'après leur nature, est limitée ; on sait, par conséquent, que leur respect, s'il persiste, malgré l'opposition d'une nouvelle loi, ne s'étendra tout au plus que sur un laps de temps déterminé ; mais si les droits créés à l'étranger doivent se maintenir dans le pays, il en résulte alors, pour la législation, des obstacles toujours nouveaux. Au cas de changement de statut, par voie de modification législative, on peut ménageries droits existants par la uacatio legis et les dispositions transitoires. Au cas de changement de statut, par voie de déplacement territorial, ces procédés sont plus difïîciles, justement à cause des complications renouvelées qu'ils causent. Toutes ces considérations n'empêchent pas la législation locale de reconnaître dans la mesure du possible les droits fondés à l'étranger, ni, dansle doute, sa volonté de se présumer en ce sens. Mais elles ont cependant cet effet que la législation locale peut, à cet égard, se mouvoir plus librement et qu'on devra plus facilement reconnaître, dans ce cas, la tendance de la loi à une application exclusive. Pour les mômes raisons, une législation peut refuser effet et protection à un droit issu dune loi étrangère, dans un cas, cependant, où la nouvelle loi ne procéderait pas, en droit interne, par un refus brutal. L'individu n'a aucun titre juridique général à ce que ses droits acquis à l'étranger aient effet ailleurs.

Il n'y a pas de doute que, d'après des principes du droit international

(1) V. Gerber, Grundzûg des Staatsrechts^ 3^ éd., p. 38 et s. ; Jellinek, Die rechtliche ^'llturder Slaatenvertraje^p. 30 ; Gierke, Dentsches Privatrecht^ I, p. 187.

privé ci-dessus rapportés, la conduite des autorités britanniques était, dans nos cas, parfaitement justifiée.

Je ne crois pas que ce résultat fût modifié par le système d'apprentissage qu'avaient introduit les actes d'émancipation. Le système avait probablement cessé de fonctionner, à Bermude, avant l'affranchissement des esclaves qui se trouvaient sur VEnterprize^ et de même, dans les îles Bahamas, avant l'époque de la libération dans les deux autres cas de l'Hermosa et du Créole (1).

Mais, alors même que l'abolition de l'esclavage eût fait, à ce moment, aux îles Bahamas, l'objet de mesures transitoires, il n'y a pas de doute que, de piano, ces mesures fussent inapplicables à nos esclaves.

8. Mais les principes de droit international privé, que nous venons d'appliquer, ne sont-ils pas mis en échec par les règles du droit des gens sur la protection ?

C'est une règle importante de ce droit que les Etats doivent protéger les droits des étrangers, et qu'ils sont responsables d'un déni de justice manifeste. Pourtant un droit existant en vertu d'une loi étrangère ne s'impose pas à la sanction de nos tribunaux, quand notre législation le rejette comme immoral. Pour tous les droits qui, de quelque manière, vont à rencontre d'un but poursuivi par notre législation, le principe est le même. La règle du droit des gens n'arrête pas ici l'effet de la règle du droit international privé : c'est la conséquence même des origines de cette règle. Historiquement, elle s'est formée sous l'influence de la théorie des représailles : dans le vieux droit des représailles, il y avait certaines influences qui auraient pu porter plus loin la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des étrangers ; mais le développement historique n'a pas suivi cette direction. On voit cette pensée se faire jour que les représailles ont précisément pour base un tort de l'Etat (2) ; or, en soi, le fait que le déni de justice est traité comme un tort se justifie seulement si l'on considère la mission générale de l'Etat d'exercer la justice. Mais, d'après sa mission générale, on ne peut demander à l'État d'assurer la justice que dans la mesure que comporte son ordre juridique. Ainsi donc, pour les pré-

(1) Ingram, Geschichte der Sklaverei und Ilôrigheit, trad. ail. de Katscher, p, 127, elle vote du commissaire américain.

(2) G. F. de Martcns, Versuch ûber Caper, p. 20, 2i et s.; Piiter, Beilrage ziir Vôlkerrechlsgeschichle, p, 149 et s. ; Mas-Latrie, Du droit de marque, p. 6 et s. ; 4i; Nys, Les origines du droit international, p. 62 et s.; Triepel, op. cit., p. 216 et s. ; Bartolus Tractatiis reprœsaliarum dans les Consilia, quœstiones et traclatus, éd. Lyon, 1547, p. 117 et s. qucTCitio I, n» 7 et s. ; quœstio X, n" 1 et 2 ; Grotius, liv. III, chap. II, § 2 ; Vattel, liv. II, § 347 ; Ileffter-Geffcken, op. cil , §§ 103 et 103 a.

tentions que cet Etat rejette à cause de leur objet même, et, pour cette raison, refuse de laisser entrer dans son territoire, il ne suffît pas d'invoquer le principe général, établi par le droit des gens, du droit des étrangers à la justice (1).

C'est encore un principe qu'un Elat peut encourir une responsabilité du droit des gens, s'il porte arbitrairement atteinte aux droits, et particulièrement aux droits privés, de l'étranger. Une intervention arbitraire dans le droit de l'individu se produit, non seulement si les autorités restreignent l'exercice du droit sans motif juridique, mais aussi quand cette resti-iction est le fait d'une nouvelle toi. Si, par exemple, une nouvelle loi retire arbitrairement aux étrangers leur propriété, établit à leur préjudice des règles plus rigoureuses sur l'acquisition de la propriété, avec effet rétroactif, ou des règles arbitraires qui rendent l'exercice de la propriété impossible aux étrangers, c'est encore une violation du droit des gens; mais seulement quand il s'agit des droits privés de l'étranger, qui sont reconnus par notre législation, soit qu'ils aient été acquis, d'après notre droit privé, conformément aux principes de notre droit international privé, soit que, conformément à ces principes, ils aient été formés, d'après le droit privé étranger. Si, dans ce cas, l'État restreint arbitrairement ces droits, il agit contre la règle juridique qui les ])rotège ; mais il en est autrement quand il n'a pas reconnu, dès l'origine, le droit privé qui, né à l'étranger, a passé sous l'empire de sa législation par unchangement de statut ou quand il n'a reconnu ce droit, suivant sa législation, qu'en lui faisant supporter certaines limitations ou conditions. Si donc, après avoir été à l'étranger l'objet d'une acquisition de propriété, une chose vient à pénétrer dans notre pays, sans que, par suite de nos règles de droit international privé, cette acquisition doive être respectée, parce que nous n'admettons pas un droit de propriété sur ce genre de choses, ou même parce que nous entendons appliquer nos lois sur l'acquisition de cette propriété bien qu'il s'agisse d'une chose acquise à l'étranger, peut-être est-ce maladroit, peut-être même est-ce contraire au droit des gens en vertu d'un autre principe, mais il n'y a pas là d'atteinte au droit de l'étranger, précisément parce qu'en ce cas le droit est dénié dès l'origine. On a bien dit que l'Etat ne doit pas tendre un piège aux étrangers (2) : dès qu'il leur a reconnu un droit, il ne peut pas le leur retirer arbitrairement ; mais ce n'est pas de là qu'on

(1) Comp. à cet égard les théories du droit d'extradition, dans Lammasch, op. cit., p. 43 et s., 168 et s., Martitz, op. cit., I, p. 456, note II, p. 448, II, p. 57 et s.

(2) Vattel, op. cit., liv. II, § 104; Phillimore, op. cit., II, p. 3 et s., et comp. Greasy, op cit., p. 201 et s.

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peut déduire dans quelle mesure il doit reconnaître leur droit. Les étrangers ne sauraient avoir, en vertu de ce principe, autre chose que la jouissance garantie de notre droit interne et, de môme, autre chose que la jouissance garantie de notre droit international privé, soit qu'il résulte des dispositions spéciales de nos lois, soit que, dans le silence de nos lois, il découle des principes généraux.

Enfin, il existe un autre principe général du droit des gens qui oblige positivement l'Etat à admettre un certain droit international privé. Si, comme je le tiens pour exact, on reconnaît déjà, daprès le droit des gens commun, un droit pour les individus à un certain minimum de relations internationales, il faut, par suite, assurer une certaine sphère de droits privés à l'étranger, parce que, sans eux, ces relations seraient impossibles, et, parmi les propositions, qui forment cette sphère des droits privés nécessaires et, si Ton peut dire, minimale, figurent certains principes de droit international privé (1). Par exemple, il serait contraire au droit des gens qu'un Etat posât en règle générale que la question de savoir si une acquisition de propriété a été réalisée à l'étranger devra se juger d'après son propre droit, en cas de changement de statut, car ce principe rendrait normalement impossible cette spère minimale des relations internationales (2). De même, il pourrait exister dans un Etat une réglementation du droit des choses telle que si les lois de cet Etat, qui prohibent certains rapports, saisissaient sans plus d'égards les choses qui viennent du dehors, un commerce international régulier fût impossible. Il y aurait, alors, une violation du droit des gens dans l'application d'un tel droit international privé. Mais les règles, que nous avons examinées, et d'après lesquelles les droits constitués à l'étranger ne sont ni respectés ni protégés dans le territoire, ont daps notre vie juridique actuelle, dans l'hypothèse exceptionnelle de nos espèces, un domaine d'application si restreint que ces considérations n'ont pas d'influence à leur égard.

9. Cependant, l'Etat de refuge ne conserve pas ici dans la même mesure qu'ailleurs le pouvoir d'appliquer des règles juridiques, qui portent atteinte aux droits acquis, ou de refuser à ces droits la protection de la force publique.

Le droit de refuge garantit un certain contact avec le territoire dans un but déterminé, celui de mettre en sécurité les personnes et les biens.

(1) De Bar, op. cil., I, p. 4 et s. 105; Gareis, op. cit., p. 195 et s. D'une autre opinion est Kahn, Inhall, Nalur und Melhode, loc.ciL, p. 39.

(2) Heffter-Geffcken, § 38; de Bar, dans la Kritische Vierleljahrschrifl, XV, p. 10 ; Zitelmann, op. cil., p. 153.

Ce but implique rjue les personnes et les biens obtiennent leur sauvegarde, non-seulement au sens physique, mais encore au sens juridique. Le droit des gens doit, en conséquence, sauvegarder les droits, sur les personnes et les biens, avec lesquels les individus pénètrent dans le domaine territorial de l'Etat, de manière, du moins, que ces droits demeurent intacts lors du départ du navire. Généralement on dit à l'étranger qu'il doit se soumettre aux conditions de la loi locale s'il veut entrer dans un territoire; ici, le droit des gens exige que ses droits soient reconnus par l'Etat, et pris sous sa protection. Mais il ne l'exige pas dune manière absolue : cette protection n'est pas la loi souveraine de la situation. Le droit positif de l'Etat, dans le domaine duquel pénètre le navire, a sa mission, qui doit être remplie, d'autant plus que cet Etat n'est responsable en rien de l'atterrissement du navire, suivant la très juste remarque du commissaire britannique- Dès lors, le titre affirmé, par les intéressés, au maintien des rapports juridiques précédemment existants, ne peut être efficace qu'à la condition de s'accorder avec la mission générale de la législation locale. Le droit local peut donc, malgré ce titre de la nécessité, déployer ses effets dans la mesure où. communément, il peut agir sur tous les rapports de droit placés sous sa protection. Mais il ne peut pas dépasser cette mesure. Il en est, ainsi, comme dans l'hypothèse d'une nouvelle loi, qui voudrait modifier les droits antérieurement accordés aux étrangers par le droit local (1). Dans les deux cas, il y a responsabilité éventuelle de l'Etat, en cas que la législation locale heurte une prétention légitime de l'individu contre l'Etat au maintien de son droit. Dans les deux cas, nous pouvons encore, croyons-nous, poser le principe suivant : l'intervention d'une nouvelle loi dans les droits de l'individu est un tort, — mais alors seulement — quand elle ne se présente pas comme la pure émanation de la conscience juridique du législateur. L'individu ne peut pas maintenir sa prétention, si la mission législative de l'Etat, exige la restriction du droit subjectif de l'individu. Si la prescription jaillit de la conscience juridique du législateur, il a agi, — et l'Etat avec lui — conformément à la fonction, qui lui appartient, de réaliser le droit conformément à son but social. Mais, s'il apparaît que la loi restreint ici le droit subjectif, soit pour des motifs particuliers, soit même par indifférence, l'Etat viole son devoir général de respecter les droits subjectifs.

Et, de même, l'Etat peut refuser aux droits, que l'entrée du navire, poussé par la nécessité, met en contact avec lui, leur maintien d'après

(1) Suprk, p. 727.

le droit international, mais seulement si la pure idée juridique l'y détermine, si, d'après son appréciation du but de la loi, la nécessité de faire valoir certains principes juridiques l'emporte sur la prétention des individus au maintien de leurs droits. Dans le doute, il faut apporter une exception aux règles ordinaires de la loi territoriale qui portent atteinte au droit constitué sous la législation étrangère, mais seulement s'il est dans les tendances de cette législation, en cas de nouvelle loi, de ménager par des mesures transitoires les droits de même nature établis sur le territoire. En vertu de ces observations, les principes du droit international privé, lorsqu'il s'agit d'un navire poussé par la nécessité dans nos eaux, s'approchent beaucoup plus que dans tout autre cas des principes relatifs au changement interne de législation (1).

Dans les espèces que nous examinons, nous pouvons maintenant conclure comme suit.

Quand, pour certains rapports, comme' l'esclavage (et les autres liens de service qui restreignent la liberté personnelle dans une mesure importante), le législateur comprend qu'à raison de leur caractère absolument immoral ils sont juridiquement inadmissibles, il n'hésite pas ordinairement à porter une brutale atteinte aux droits de cette nature qui préexistent ; vis-à-vis de ces droits qu'il rejette comme immoraux, à raison du titre d'acquisition, qui se trouve à leur base, le législateur a coutume de manifester le nouveau principe avec une complète énergie (2). La question décisive qu'il se pose est de savoir si, tout compris, il est plus contraire à VEthos, qui embrasse la morale et le droit, ou de permettre et de sanctionner les violations de la morale reconnue, ou de déroger à la sécurité que doit donner le droit par le maintien des rapports juridiques existants; et dans ce cas, le législateur se prononce plus souvent pour le premier parti que pour le second. Une règle analogue s'applique aux droits qui prennent contact avec l'Etat par un navire étranger qui cherche un refuge. Bien qu'en vertu du droit des gens, le principe soit celui du maintien du droit des individus, cependant ce principe doit s'effacer devant les lois locales, qui condamnent certains droits à raison de l'immoralité de leur objet. On ne saurait généralement exiger du législateur local que, dans son domaine, il permette à ces droits de continuer d'exister et de s'exercer ou même qu'il leur assure

(1) Suprà, p. 724.

(2) Unger, System des risterreichischen allgemeinen Privalrechts, I, p. 127 note 44; Merkel, Jurisliche Encijclopadie, § 323 ; Savijjjny, Sifslem.yUl, p. »]7 ; Windschcid, Pandekien, I, §32, note 5 ; Plaff et Ilofniann, Ëxcurse tiber ôsterreichisches Rllcjemeines hûgerliches Jiechl, I, p. 173 et s.

la protection de la force publique. Dans le doute, le contraire est certainement d'accord avec sa conception du droit, et on ne peut prétendre qu'il la renie. Le fait que les droits immoraux ne sont en contact avec son ordre juridique que d'une manière momentanée ne change rien à cet état de choses, car ils n'en doivent pas mo.ins — pendant ce temps — recevoir la protection de la loi — et c'est précisément ce qui répugne au législateur, non seulement quand il s'agit d'en assurer l'exercice chez lui, mais même quand il s'agit, par le maintien du droit dans le territoire, d'en perpétuer l'existence au dehors. La prétention à une indemnité, de la part de l'État de refuge pour destruction ou défaut de protection de ces droits immoraux, doit être écartée. L'attribution d'une indemnité, lorsqu'une nouvelle loi doit détruire les droits acquis, dépend toujours des circonstances, et c'est à la conscience juridique du législateur qu'il appartient d'en décider. Pour l'Etat de refuge, une pareille obligation est pratiquement inadmissible, parce qu'il s'en suivrait pour lui une charge permanente, impossible à mesurer, et par laquelle il serait trop exposé à des pratiques abusives, de la part des réclamants. D'autre part, une telle réclamation est, dans ce cas, moins fondée en elle-même, puisque, surtout du point de vue de l'Etat de refuge, les prescriptions de ses lois ne sont pas la cause du dommage éprouvé par l'individu, comme elles le seraient dans le cas où une nouvelle loi lui enlèverait un droit qu'il a déjà possédé sur son territoire: elles forment seulement une des conditions qui doivent concourir, pour que ce dommage se produise. Le véritable auteur de ce dommage, c'est, non pas l'Etat qui applique sa loi, mais la nécessité qui chasse l'individu sur un domaine, où il ne peut continuer à jouir de la protection de son droit.

Même de ce point de vue, je ne puis donc considérer la conduite des autorités britanniques comme contraire au droit.

Si toutefois il ne s'agit pas de droits absolument immoraux, la prétention qui s'élève à leur maintien gardera généralement son plein effet. Si, par exemple, notre loi déclare inadmissible un droit réel qui existe à bord du navire, parce qu'elle considère une telle maîtrise juridique sur la chose comme inutile, ou comme nuisible à la communauté, — en cas de propriété privée sur du poison ou sur des armes, ou encore en cas de propriété d'un étranger sur certaines choses, — cette prescription ne doit pas trouver d'application aux choses qui se trouvent à bord d'un navire entré dans le port sous l'influence de la nécessité.

On ne saurait davantage admettre, en un tel cas, d'autres atteintes au droit individuel qui seraient en corrélation avec de telles règles ou en tiendraient lieu, telles que l'attribution de cette propriété à l'Etat, ou la

destruction de ces choses au nom de lÉtat. Ce qui est décisif, à cet égard, c'est le caractère provisoire du rapport de droit. Quand une nouvelle loi introduit dans l'Etat de pareils principes, elle doit généralement épargner les choses qui ne se trouvent qu'en passant dans le domaine de l'Etat, alors surtout que l'État n'est pas en mesure d'embrasser toute la personnalité de celui dans le patrimoine duquel elles se trouvent, c'est-à-dire au regard de l'étranger. Il n'est presque jamais nécessaire d'appliquer à de telles choses la destruction des droits acquis prononcée par la loi nouvelle; on doit, par vacatio legis.ou par mesure transitoire, permettre à l'ayant-droit d'éloigner lui-même l'objet sans dommage du territoire. Aucune idée juridique ne justifie une autre solution pour les droits existants abord du navire (l). Mais la faveur qui s'attache au cas de nécessité tombe si les choses sont mises avec le territoire dans un rapport qui n'est plus seulement celui de la nécessité : si, par exemple, elles sont mises dans le commerce (2). La surveillance du navire à cet égard est un sacrifice imposé à l'État, à raison du devoir international qu'il a précisément à remplir.

Ainsi donc il n'y a pas à nier que l'entrée d'un navire par nécessité ne conduise à un traitement spécial des rapports de droit du bord, mais seulement dans la mesure indiquée. Il n'y a ici aucun principe général précis du droit des gens qui se dégage. Seul le caractère des différentes lois de- l'État de refuge détermine la solution. C'est une difficulté, mais telle qu'on a coutume d'en rencontrer en droit des gens.

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