AFFAIRE DU WASHINGTON
cluses dans les sus-dites limites; il est stipule, cependant, que les pêcheurs américains seront admis à pénétrer dans ces baies ou rades, afin de s'y mettre à l'abri ou d'y réparer leurs dommages, ou d'acheter du bois, ou d'obtenir de l'eau, et à l'exception de quehiue autre but que ce soit. Mais avec toutes les restrictions, qui peuvent être nécessaires, pour les empêcher d'y prendre, sécher ou saler du poisson, ou, de quelque autre manière, abuser des privilèges, qui, par les présentes, leur sont réservés (1).
En restreignant ainsi le littoral soumis à l'exercice concurrent du droit de pêche américain, la Grande-Bretagne n'avait pas tranché toute controverse. Reprenant une doctrineaméricainc d'après laquelle lesbaies se mesurent de cap à cap, le Canada prétendait refouler les pêcheurs américains, vis-à-vis des rivages interdits, à plus de trois milles (2). Reprenant une argumentation déjà soutenue sur la charte de la Nouvelle- Ecosse, pour les îles de la baie de Fundy, les autorités canadiennes prétendirent que la distance de trois milles, fixée par l'article l'"' du traité de 1818, se comptait, pour les baies, non pas du rivage, mais d'une droite tirée de cap à cap, à travers l'ouverture, quel que fût l'écartement de celle-ci (3). A vingt-huit milles du rivage, \'Argus, à dix milles, \eWashington furent arrêtés ainsi dans une baie de 65 à 75 milles de large et de 130 à HO milles de long, la baie de Fundy. Les tribunaux canadiens ayant admis la légalité de la prise, les propriétaires s'adressèrent à la Commission mixte de Londres.