Affaire de V Argus
I-III. — Le même jour, dans une affaire semblable, le surarbitre rendait, le 2-i décembre 1854, la sentence suivante :
L'arbitre, après avoir été dûment informé par les commissaires de leur impossibilité de tomber d'accord sur la réclamation des propriétaires du schooner Argus, de Portland, É.-U., Doughty, capitaine,, .capturé le 4 août 1844, pendant qu'il péchait sur le Banc de Sainte-Anne, par le croiseur fiscal Sylph, de Lunembourg, Nouvelle-Ecosse, attendu qu'à l'époque de la capture il est établi, sous la foi du serment, que V Argus se trouvait à 28 milles de la terre la plus proche, le cap Smoke — qu'il n'y a donc pas violation du traité de 1818, arbitre au propriétaire de V Argus, ou à ses représentants légaux, pour perte de vaisseau, d'équipements de poissons et profit manqué la somme de deux mille dollars.
IV. — Dans ces deux affaires, la question soumise à l'arbitre est de savoir si les baies et golfes, de quelque étendue qu'ils soient, rentrent dans la mer territoriale. Cette allégation trouve son origine dans l'ancienne prétention de Jacques I" relative aux King's Chambers, c'est-àdire à toutes les parties de mer situées en dedans d'une ligne tirée de cap en cap, sur la côte anglaise (1604], et dans la reprise de cette prétention par les États-Unis, pour la baie de Delaware, en 1793 (1). L'Angleterre, qui, dans Talfaire du Grange (2), considérait les baies de plus de six milles d'ouverture comme eaux territoriales, en vertu de la doctrine des caps (from headldcnd to headland), avait encore fait une application
(1) Walker, Science ofintern. law, p. 170, note 3.
(2) V. suprà, p. 33.
de cette doctrine, dans l'affaire des îles de la baie de Fundy (1), tandis que les Etats-Unis, après avoir étroitement fixé les limites de leur mer territoriale en 1794, pour mieux limiter leurs devoirs de neutralité, avaient encore intérêt dans la question de la frontière et dans celle des pêcheries de la côte nord-ouest à méconnaître la doctrine des head/ands. Pourtant, ils hésitaient à l'abandonner. Leur premier auteur de droit des gens, Kent (2), accepte encore la doctrine des headlands. « Considérant, dit-il, la grande étendue de la ligne des côtes américaines, nous avons le droit de réclamer, pour nos règles fiscales et défensives, une libérale extension de la juridiction maritime, et il ne serait pas déraisonnable, à mon avis, de prendre, pour les objets intérieurs en connexion avec notre sécurité et notre bien-être, le contrôle des eaux sur nos côtes, en dedans de lignes tirées de caps très distants — comme par exemple du cap Ann au cap Cod, de Nantucket à Montauk Point, et de ce point aux caps du Delaware, et de la pointe sud de la Floride au Mississipi ». Cette doctrine, qu'il croyait conforme aux intérêts des Etats- Unis, leur était opposée sous le double rapport des devoirs de la neutralité, puis de la frontière d'eau de la baie Fundy: la question des pêcheries Nord-Ouest lui porte le dernier coup.
Le traité de 1839 de la Grande-Bretagne avec la France donne au surarbitre le point d'appui d'une comparaison. Le traité de 1818, qu'il interprête, lui offrait le secours d'un argument précis. Dans ce traité (art. 1"), les pêcheurs américains peuvent, pour cause de nécessité, chercher refuge dans les baies, où ils ne peuvent pêcher. Les baies, où ils ne peuvent pêcher, sont donc celles où ils peuvent trouver refuge ou se réparer : donc des baies peu étendues, et non pas de vraies mers comme la baie de Fundy. « Les baies et ports, dit un sénateur, M. Hamlin, auxquels les Américains ont renoncé sont les baies et les ports où les pêcheurs américains peuvent trouver un abri, réparer des dommages, acheter du bois, obtenir de Teau. Tout ceci ne peut être fait que dans les petites baies, qui seules peuvent offrir un refuge et où les navires puissent réparer leurs dommages. Mais accorder aux pêcheurs l'entrée du golfe de Saint- Laurent ou de la baie de Fundy pour se réfugier, est un non-sens... Les usages auxquels, d'après ce traité, les baies peuvent servir, montrent ce qu'il faut entendre, dans ce traité, par baies ». Un Act de la province de Nouvelle-Ecosse, du 12 mars 1836, cité par M. Cass, n'avait réclamé le droit de pêche que sur les côtes et dans les rades (harbors), sans parler des baies (6a?y), dans l'intention manifeste d'exclure ainsi labaiede Fun-
(1) V. suprà, p. 302.
(2) Cnnimenlaries, I, p. 30.