AFFAIRES DU WASHINGTON ET DE L ARGUS ; NOTE DOCTRINALE
dy. « Les baies, dit M. Oass, sont assimilées dans ce traité aux rades et criques de véritables mers, comme la baie de Fundy, n'y peuvent donc être comprises » (1). Cette discussion, au Sénat, du traité de 1818(3 août 1852), facilitait la tâche du surarbitre, et préparait sa solation. Le 30 novembre 1845, lord Stanley, alors secrétaire des colonies, après avoir dit que « le gouvernement de S. M. B. était convaincu de la légitimité de ses réclamations sur la baie de Fundy, comme incluse dans les baies, sous le traité de 1818 », ajoutait qu'il « serait permis aux citoyens américains de pêcher dans toute la baie de Fundy, sauf à ne pas approcher, excepté dans les cas spécifiés au traité de 1818, à plus de trois milles de l'entrée d'une baie de la côte de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau- Brunswick » (21. Après cette concession de la baie de Fundy, comme mer ouverte, pour l'avenir, l'arbitre n'avait plus qu'à la généraliser en faisant justice des motifs sur lesquels sa fermeture s'était appuyée dans le passé.
Depuis sa sentence, il n'a jamais été mis en doute que la baie de Fundy fût une mer ouverte. Vingt-cinq ans plus tard, à la Commission de Halifax, M. Foster déclarait que le droit des pêcheurs américains d'entrer et de pêcher dans la baie de Fundy, « accordé par l'arbitrage dans le cas du schooner Washington, avait fait, de la part du gouvernement de S. M., l'objet d'un acquiescement uniforme à cette décision » (3).
La seule question délicate est celle de l'extension de cette doctrine aux autres baies que la baie de Fundy. A la rigueur, on aurait pu considérer le traité de 1818 comme un texte exceptionnel, et la concession britannique de 1845 comme une simple faveur. Mais l'arbitrage de M. Bâtes, ayant attaqué la doctrine même du headland, cette doctrine, à partir de 1853, décline. Les Américains gardent encore une hésitation, à cause de leurs anciennes réclamations sur la baie de Delaware (1793) et sur le Golfe du Mexique jusqu'au Gulf Stresunn (1806). Mais leur tendance est de plus en plus à croire, avec un auteur, « quelles sont en dehors du caractère môme de la nation, qui a toujours alFirmé la liberté des eaux douteuses, et contraires à l'esprit des temps plus récents » (4).
(1) Con(jressionnal Globe [Appendix), XXV, p, 895.
(2) Cpr. Papers connected wilh message of Président Fillmore, 28 fév. 1853. Sen. Confid. Doc, n° 4, spécial session, 1853.
(3) L'ancienne doctrine du headland ayant été reproduite par M. P. Michell, ministre provincial de la marine et des pêcheries, lord Granville, secrétaire anglais des affaires étrangères, télégraphiait au gouverneur général : « Le gouvernement de S. M. espère que les pécheurs américains ne seront pas empêchés de pêcher, excepté dans les trois milles du rivage, ou dans les baies qui n'ont pas six milles d'ouverture à la bouche ». Halifax Commission, L p. 155.
(4) Woolsey, International law, § 56.
Quatrième groupe iïaiffa,ires :
Prise maritime postérieure au traité de paix.
Affaire du John.
I. — Le traité de paix entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, signé à Gand, le 24 décembre 1814, et ratifié à Washington, le 17 février 1815, portait (art. 2) que :
Immédiatement après réchange des ratifications de ce traité par les deux parties, comme il est ci-après mentionné, des ordres seront envoyés aux armées, escadres, officiers, sujets et citoyens des deux puissances d'avoir à cesser toute hostilité. Et pour empêcher toutes causes de plainte, qui pourraient s'élever à raison des prises, qui seraient faites en mer, après lesdites ratifications de ce traité, il est réciproquement convenu que tous les navires et effets qui seront pris plus de douze jours après lesdites ratifications, sur toute les parties de la côte de l'Amérique du Nord, du 23* degré de latitude Nord au 50^ degré de latitude Nord, et à l'Est dans l'Océan Atlantique jus.qu'au 36^ degré de longitude Ouest du méridien de Greenwich, seront restitués de part et d'autre ; que le temps sera de trente jours, dans toutes les autres parties de l'Océan Atlantique au Nord de la ligne de l'équinoxe ou de l'équateur, pour les Brltish and Irish Channels, pour le golfe du Mexique et toutes parties des Indes occidentales ; quarante jours, pour la Mer du Nord, pour la Baltique et pour toute la Méditerranée ; soixante jours, pour l'Océan Atlantique au Sud de l'équateur, jusqu'à la latitude du Gap Bonne-Espérance; quatre-vingt dix jours, pour toute autre partie du monde au Sud de l'Equateur ; -et 120 jours, pour toute autre partie du monde sans exception (1).
Le 5 mars 1815, seize jours après l'échange des ratifications, le schooner américain John, allant de Matanzas (Cuba) à Portsmouth (New^-Hampshire), étaitpar 31" 40' de latitude Nord et 78° lO'de longitude Ouest du méridien de Greenwich et par conséquent dans la zone oij les prises cessaient d'être efïicaces après le 12^ jour, quand il fut capturé par le navire de guerre britannique Talbot qui le prit en remorque, et, peu de jours après, le fit, par une fausse manœuvre, échouer aux abords de l'ile de Cuba. Le Talbot, se dégageant, recueillit le capitaine et l'équipage du John, abandonné comme totalement perdu, et les conduisit à la Jamaïque où ils furent détenus comme prisonniers de guerre jusqu'à la nouvelle de la paix {-29 mars). Ultérieurement, les propriétaires du schooner poursuivirent en Cour d'amirauté le lieutenant Maudesley, faisant fonctions de commandant du Talbot, pour restitution de la valeur du navire et de la cargaison. Le 18 décembre 1818, sir William Scott les déboutait définitivement de leur demande, parce que le comman-
(1) Davis, Treaties, p. 400.
dant d'un vaisseau de guerre, n'ayant pas eu connaissance de la paix, ne pouvait être personnellement responsable de la capture (1).
II. — Devant la Commission de Londres, MM. Thomas, agent et conseil des Etats-Unis, Clark, llayes et Tuck, avocats des réclamants, soutinrent que :
Le droit de capture dépend du fait delà guerre; quand la guerre cesse, le droit cesse. — L'ignorance de la paix ne peut conférer le droit de prise en temps de paix. Le droit, pleinement dépendant du fait de la guerre, est nécessairement indépendant de la connaissance du capteur (Wildman, Institutes, 1, 150). — En cas de capture pendant que la paix existe, restitution et compensation doivent être faites (PulTendorf, lib. VIII, cap. VII, sec. 9 ; Grotius, lib. III, cap. XXI, sec. 1 ; Robinson, Reports, 1, 183, the Mentor). — Kent et Wheaton citent Grotius, suprk cit., comme disant que « si des actes d'hostilité sont commis après que la paix est faite, mais sans qu'il y ait connaissance de celle-ci, les parties contractantes ne sont pas responsables du dommage ; mais qu'il est de leur devoir de restituer la propriété capturée qui n'a pas été détruite », Mais on voit, en se référant au passage cité, que Grotius dit simplement que les parties une sont pas exposées à une peine (celle des représailles), mais doivent réparer le préjudice causé», et tel semble être le vrai système des autorités sur ce point (Wildman, Institutes, 1,159; Kent, Commenter ies,\, 169 ; Wheaton, II, p. 191 ;-Vattel, liv. III, ch.XVI). — Enfin, est applicable à ce cas la règle posée par Ghitty, que « si une partie par son propre contrat s'engage absolument à faire un acte, elle est tenue, comme de sa propre faute, de toutes les contingences qu'elle n'a pas réservées » (Ghitty, On contrats, p. 735).
M. Hannen, agent et conseil de la Grande-Bretagne, ne pouvait ici mieux faire que s'abriter derrière l'autorité de sir William Scott, en faisant à sa sentence dans l'affaire même du John (II, Dodson, Reports, 326) de larges emprunts.
Au sein de la Commission, les deux commissaires, MM. Upham et Hornby, furent d'abord en divergence. M. Upham, commissaire américain, était d'avis que :
Il y a manque de diligence à ne pas avertir de la cessation des hostilités ; la partie qui
(1) The John, Dodson, Reports, II, p. 336. — Sir William Scott avait décidé dans l'afTaire du Mentor, vaisseau américain pris dans le Delaware par des croiseurs anglais, dans l'ignorance de la paix, que « si un acte d'hostilité est fait par les officiers du Roi, par ignorance, dans une place où ils n'en auraient pas le droit, il ne s'ensuit pas que cette ignorance doive protéger ces officiers de la responsabilité civile .. ils doivent compensation, et s'ils ont agi véritablement par ignorance, c'est à leur propre gouvernement qu'il appartient de les indemniser ». The Mentor, Robinson, Adm. Rep., I, p. 183. Gpr. Hall, International law, part. III, ch. IX, p. 586. Dans l'affaire du John, sir W. Scott change de système. Les deux solutions étaient conciliables, parce que, dans la première, il n'y avait pas, comme dans la seconde, force majeure. Mais sir W. Scott ne paraît pas s'être soucié de cette conciliation. Gpr. Moore, op. cit., IV, p. 3794.
(2) Sen. Exec. Doc, 103, 34 Gong., 1 sess., p. 427-435 ; Moore, op. cit., IV, p. 3793 et s.
souffre de ce manque de diligence a le droit de réclamer une indemnité, mais, pour éviter toute difficulté sur ce qui constitue la diligence due, l'usage est d'assigner, pour la cessation des hostilités, des périodes fixées en conséquence de la situation et de la distance des places.
Après avoir rapporté Tariicle 2 du traité de Gand (suprk cit.), il ajoute :
Ces différentes périodes sont indiscutablement acceptées comme équivalant à la connaissance de Texistence de la paix dans les limites prescrites.
Au terme des périodes ainsi convenues, l'obligation d'avoir à cesser les hostilités est impérative....
La stipulation, acceptée par les parties, porte que « tous les navires et effets » qui seraient pris à l'expiration des délais pi-écités « seront restitués ». Comment l'interpréter ? Veut-elle dire que les vaisseaux et effets capturés doivent être rendus inspecie, ou que la môme propriété, exactement, soit rendue, et si ceci est devenu impossible, qu'aucune restitution ou satisfaction n'est plus due ? Je ne puis croire que telle ait été l'intention des parties.
Elles se reconnaissent elles-mêmes comme liées par la connaissance présumée de la paix, et c'est leur propre faute de n'avoir pas pi'is le temps nécessaire, ou fait la diligence suffisante pour donner la connaissance actuelle de la paix à leurs armées, escadre, officiers, sujets et citoyens, ainsi qu'il est spécifié au traité.
Dans ces conditions, la doctrine de "Vattel, adoptée par sir "William Scott, veut « que ceux, qui par leur propre faute restent ignorants de la publication de la trêve, sont tenus de réparer le dommage qu'ils peuvent avoir causé, contrairement à la teneur de celle-ci ».
La partie qui subit ce préjudice est dans la môme situation qu'un neutre, dont le navire a été saisi et détruit, comme la propriété ennemie, auquel cas le neutre n'est tenu pour satisfait que par la pleine restitution du navire. (Wildman, Inslitules, 175).
Le traité prévoit, non seulement que « les vaisseaux », mais aussi « les effets », pris après un certain nombre de jours, dans certaines limites décrétées, doivent être restitués de part et d'autre. Mais si les effets d'un vaisseau, composés de vivres et autres articles sont pris et consommés, ou qu'il en soit autrement disposé, si bien qu'ils ne puissent être restitués spécifiquement, il sera difficile de soutenir qu'aucune rémunération n'est due.
S'il en est ainsi pour les efl'ets, la même règle doit se reproduire pour le navire. Restoj^ation et restitution sont synonymes. Le sens du mot restore, tel qu'il est donné par Webster, est « de faire restitution ou satisfaction pour une chose prise, en rendant une autre chose ou des choses de même valeur », et c'est le sens qui doit régulièrement s'attacher à ce mot dans le traité.
J'entends bien que ceci n'est pas, en vérité, contesté ; mais que la position prise, en cette affaire, par la G.-B est qu'elle est déchargée de la restitution du navire, pour la raison qu'il a été subséquemmcnt abandonné à raison de l'acte de Dieu (1), dont personne n'est responsable.
Mais ici les circonstances ne permettent pas cette défense. Nul ne peut invoquer la destruction d'une propriété par l'acte de Dieu, quand il s'est mis illégalement dans l'exercice et la maîtrise de cette propriété. Il est dès ce moment dans son tort ; il a pris
(1) Acte de Dieu, c'est-à-dire force majeure.
dès l'instant de la possession, la charge de la propriété et la calamité subséquente, qui vient à se produire, si inévitable qu'elle puisse être, n'est pas une excuse pour sa perte.
Le John avait le droit de poursuivre un voyage licite aux temps et lieu, où la prise fut faite, par l'expresse stipulation des parties, après l'expiration de la période de connaissance requise.
Il avait poursuivi sa course au Nord à quatre ou cinq cents milles du port de départ vers le port de destination. 11 fut saisi, placé sous la conduite d'un nouvel équipage, et sa course directement renversée, jusqu'aux Indes occidentales, où par faute ou par accident, il fut jeté à la côte et se perdit.
11 se peut que ce pût être ou non l'ordinaire accident de la mer; mais, en tout cas, le navire avait été saisi sans droit et soumis à des rigueurs auxquelles il n'était, ni légalement, ni justement, assujettissable. L'excuse qu'il avait été perdu par l'acte de Dieu n'était pas, dans ces conditions, admissible. Le vaisseau lui-même ne pouvait être représenté, mais compensation ou l'cstitution devaient être faites, suivant la nature des choses.
Dans la plaidoirie, une raison considérable a été tirée de la citation, par Kent et Wheaton, de Grotius en ce sens que, si les collisions s'élèvent après la paix,« les gouvernements ne sont pas responsables des dommages causés ; mais doivent seulement la restitution des choses qui n'ont pas été détruites ». Cette citation de Grotius est erronée. Il dit simplement, dans le passage rapporté, que, si des actes ont été faits en violation de la trêve, avant la connaissance de celle-ci, le gouvernement ne doit pas être puni, mais simplement tenu de réparer le dommage (Whevell, Grotius, lib. III, c. XXI, sec. 5).
Quel doit être, en matière de connaissance, l'effet précis de la stipulation des différentes périodes de temps où la paix se place, suivant les lieux, ceci ne semble pas avoir été considéré et examiné. S'il faut la tenir comme un aveu de connaissance, tout acte subséquent de violation est un acte d'injustice, qui, de toute nécessité, réclame réparation.
Je suis heureux d'ajouter que mon collègue, malgré ses hésitations sur la plupart des vues présentées, retire toute objection sur la question de la réclamation, excepté sur la question de l'intérêt qui doit être soumise au surarbitre.
ni. — Allouant l'intérêt refusé par le commissaire britannique, le surarbitre accorda la somme totale de $ 13,608.22.
IV. — La question soumise à la Commission est assez rare, et les auteurs les plus complets, en matière de prises, la passent sous silence. Ils discutent la question de savoir, si dans le silence du traité de paix, le capteur peut exercer le droit de prise après ce traité, mais avant sa connaissance réelle (1) et surtout celle beaucoup plus controversée de savoir, si, quand le traité Qxe une présomption de connaissance de la paix, à l'expiration de certains délais, la connaissance réelle de la paix, avant l'arrivée du délai permet à l'ennemi d'exercer le droit de prise (2) ; mais ils ne discutent pas la question posée à la Commission : celle du risque de la propriété indûment capturée, en cas de force majeure. C'est ce qui fait l'in-
(1) Abreu, Des prises, ch. XXVIL
(2) Affaire du Swineherd {Porcher), Merlin, Répertoire, v° Prise maritime, § V.
térôt de la remarquable opinion, ci-dessus rapportée, du commissaire Upham, à laquelle il n'y a rien à ajouter, si ce n'est qu'une distinction pourrait être faite entre deux cas: celui du navire, qui, comme ici, est détourné de sa route et, par le fait du capteur, exposé à la force majeure (une tempête, par exemple) et oelui du navire qui, poursuivant sa route sous un équipage de prise, serait saisi par la force majeure (la tempête), en la continuant. Dans le l^"" cas, la solution donnée par M. Upham est certaine. Dans le 2® cas, il en est autrement : en fait, puisque l'intervention de la saisie n'ayant pas modifié la route, n'a pas modifié le péril; en droit, parce que le propriétaire supporte le risque et que la propriété n'est transférée que par la condamnation, non par la saisie.
Cinquième groupe d'affaires :
Questions Ue douanes.