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AVANT-PROPOS XXI II

tel sera le cas pour l'affaire du canal de Suez, entre l'Egypte et la Compagnie du canal, qui trouvera place dans le second.

Nous laissons de côté les affaires où l'instance arbitrale, projetée par la conclusion d'un compromis, n'a pas lieu, soit que le demandeur abandonne sa réclamation, soit que les parties se mettent d'accord pour terminer leur différend à l'amiable par voie diplomatique (1): dans ce cas, toute procédure arbitrale fait défaut; l'institution judiciaire ne (onctionne pas. Elle fonctionne, au contraire, et l'affaire mérite d'être retenue comme judiciaire, lorsque le compromis a été suivi d'un commencement d'exécution, alors même que la procédure ne s'est pas déroulée jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la sentence, à la suite d'une interruption, soit par désistement, soit par transaction : s'il n'y a pas de jugement à étudier, il n'y en a pas moins une procédure à observer, carde cette procédure peut — quant à la forme, sinon quant au fond — se dégager une jurisprudence.

Dans les limites que nous nous sommes tracées, nous avons rencontré d'autres difficultés, d'ordre malériel. Les documenls relatifs aux affaires arbitrales du XIXe siècle sont loin d'être tous imprimés. Nombre d'entre eux demeurent encore inédits et sont difficilement accessibles dans les archives diplomatiques où ils se trouvent conservés. Nous avons dû nous borner, dès lors, à ne rapporter que les affaires d'arbitrage dont il nous a été possible de reconstituer les dossiers d'une manière suffisamment complète (2). Si, dans cette

(1) Tel est le cas pour la Commission mixte hispano-américaine, établie par la convention du 11 août 1802 (de Martens, N. R. V, supp., 400) pour le jugement de réclamations diverses et réciproques, qui ne s'est jamais réunie. Une convention du 22 février 1819 (de Martens, N. R. V, 328) a réglé le dilTérend à l'amiable.

(2) Rentrent dans la catégorie des afTaires que, faute de renseignements suffisants' nous n'avons pas pu rapporter dans ce volume: la Commission hispano-américaine établie par la convention du 27 octobre 1795 (Davis, Treaties, p. 1013), dont les travaux sont mentionnés par Moore, p. 1004 ; la Commission anglo-portugaise de 1840-1842 (convention du 13 nov. 18 iO, Ilertslet, VI, 726), chargée de prononcer sur les indemnités dues à des Anglais pour services militaires rendus au Portugal, et dont les travaux furent sanctionnés par la convention d'exécution du 26 août 1842 (Hertslet, VI, 745); la Commission anglo-napolitaine de 1841 (convention du 17 nov. 1840, Herlslet>, 'VI, 796 et s.), dans laffaire des soufres de Sicile, dont les travaux prirent fin (Hertslet, loc. cit.) le 24 décembre 1841.

Arbitrages. — I ^'

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