‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 16 sur 183 · XXII AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

XXII AVANT-PROPOS

comme arbitrale toute commission mixte susceptible d'aboutir à une décision obligatoire, et portant, directement ou indirectement, principalement ou accessoirement, sur une question susceptible d'une formule juridique; mais on conçoit aussi que, dans une acception plus stricte, on s'en tienne aux affaires, où, non seulement le problème est susceptible d'une formule juridique, mais où la décision est un véritable jugement, essentiellement basé sur les règles du droit. C'est à cette conception, plus restreinte, mais plus ferme, que nous nous sommes arrêtés (i) — sauf exception motivée par la circonstance qu'une commission diplomatique se présenterait au cours ou à la suite d'une procédure arbitrale (2).

Encore qu'elles ne concernent que des particuliers ou des États et des particuliers, certaines affaires peuvent être considérées comme des dépendances de l'arbitrage international, parce qu'elles portent sur des questions de droit des gens, qui ne rentrent dans la compétence d'aucune juridiction nationale. Nous les donnons également : tel est le cas pour l'affaire des rentes sur l'octroi du Rhin et pour l'affaire du duché de Bouillon, rapportées dans le premier volume (3);

(1) Aussi avons-nous laissé en dehors de notre cadre les commissions mixtes de liquidation. Rentrent dans cette catégorie: les Commissions instituées après 1815 (conventions entre la France et la Grande-Bretagne, 20 novembre 1815 ; entre la France et les grandes puissances, même date ; entre la France et la Russie, 27 septembre 1816), pour la liquidation des réclamations pécuniaires formées par les puissances européennes contre le gouvernement français, dont la plupart, d'ailleurs, n'ont pas abouti (convention du 25 avril 1818); la Commission anglo-espagnole de 1823 (conv, du 12 mars 1823, Hertslet, III, 381), chargée de liquider les indemnités reconnues en principe en faveur des propriétaires des navires saisis, de part et d'autre, depuis 1808, et que d'ailleurs une convention du 28 octobre 1828 (Hertslet, IV, 416) vint remplacer par un règlement à l'amiable; la Commission franco-argentine de 1840-41 (conv. du 29 octobre 1840, de Clercq, IV, 591), chargée de fixer le chiffre des indemnités dues aux Français par le gouvernement de la Répubhque Argentine.

(2) C'est ainsi que nous avons rapporté, dans ce premier volume, d'une part, les Commissions mixtes de liquidation franco-anglaise de 1844 (p. 527 et s.) et franco-espagnole de 1853-56 (p. 623 et s.), suites normales de la sentence du 30 novembre 1843, dans l'affaire de Portendick, et de la sentence du 13 avril 1852, dans l'affaire des navires Veloz-Mariana, Victoria et Vigie, et, d'autre part, la Commission américaine de répartition de 1828 (p. 352 et s.), complément nécessaire de l'arbitrage de l'Empereur Alexandre 1^" et de la Commission mixte anglo-américaine, dans l'aU'aire de l'interprétation de l'art. 1"'' du traité de Gand.

(3) Infrà, p. 218 et s. et p. 250 et s.

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