VIII PREFACE
La juridiction une lois constituée, suivant quelles formes fonctionnera-t-elle ?
La Conférence de la Haye a encore rendu un grand service en arrêtant un règlement de procédure détaillé auquel les parties n'ont qu'à se référer. Sans doute, elles peuvent s'en écarter sur des points plus ou moins importants ; on s'en est étonné, mais bien à tort. C'est le contraire qui serait singulier. Comment concevrait-on, en effet, que l'arbitrage fût en lui-même facultatif, et que, le principe de l'arbitrage une fois admis par deux Etats en litige, la procédure dût se poursuivre dans des formes strictement obligatoires ? Les règles de la Haye, soigneusement élaborées, sont sages en elles-mêmes ; dans telles circonstances, elles peuvent paraître trop compliquées ou, dans un cas particulier, des raisons impérieuses commandent une dérogation.
Voilà donc dans quel état est la question de l'arbitrage international depuis la mise en vigueur de la Convention du 29 juillet 1899. Elle n'a pas encore eu beaucoup d'applications, une en 1902, une autre en 1903 ; un tribunal va se réunir à la Haye le 21 novembre prochain. Il ne faudrait pas mesurer, .d'après ces maigres résultats, l'importance de l'œuvre de la Conférence de la paix. Un mouvement puissant a été imprimé à l'idée arbitrale et on s'en aperçoit pour peu qu'on soit mêlé aux affaires diplomatiques. Il paraît maintenant tout naturel, à propos des questions en cours, de suggérer un règlement par arbitrage qui aurait paru un peu extraordinaire il y a seulement dix ans. Il faut espérer qu'on ne reverra plus ces affaires contentieujses qui s'éternisaient indéfiniment sans recevoir de solution. Cela se présentait notamment pour des réclamations de particuliers victimes ou se disant victimes d'actes arbitraires, de violations de contrats etc., en pays étrangers. De droit commun, l'étranger qui se plaint d'actes de ce genre doit s'adresser aux tribunaux du pays où la prétendue injustice a été commise. Mais parfois ces tribunaux présentent peu de garanties et un gouvernement soucieux des intérêts de ses nationaux est contraint de contester la valeur des sentences rendues ou de se plaindre de dénis de justice. S'il ne peut obtenir satisfaction à l'amiable, il usera de pression,