‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 33 sur 183 · INTRODUCTION AU TOME PREMIER XXXIX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION AU TOME PREMIER XXXIX

témoignent d'un talent moindre, celles de Upham, de Hornby, de Bâtes, dans la Commission de Londres de 1853-55. La présence dans le tribunal des membres des parlies en conflit augmente, à coup sûr, la foice et la compétence dès argumentations. Mais cette augmentation de compétence s'achète d'un soupçon de partialité. Comme le membre supplémentaire, élu par les commissaires pour les dépai'tager, est pris dans une des deux nationalités intéressées, toutes les questions contestées, une fois ce membre nommé, se résolvent mécaniquement. Les questions sont jugées d'avance. Les membres de la minorité le sentent, ils s'en irritent et travaillent à l'échec de la commission : même quand ils n'y réussissent pas, l'autorité de la sentence n'en est pas moins diminuée.

Dans l'arbitrage par souverain, nul désaccord n'entrave la marche des affaires, le jugement est unique, la procédure simplifiée par l'absence d'agents des parties et de toutes plaidoiries, l'arbitre statuant uniquement sur des pièces écrites; nulle possibilité de prévoir d'avance la sentence n'existe; le juge est l'ami des deux plaideurs à la fois, autant dire d'aucun; son autorité politique fortifie, pour l'exécution, la valeur de sa sentence. Mais l'autorité qu'il a ne compense pas la compétence qui lui manque. Sa qualité n'assure pas mieux l'exécution de la sentence: de 1798 à 1855, il n'y a pas une commission mixte dont les sentences soient inexécutées ; il existe un arbitrage souverain privé d'effet (1). Enfin, dans l'arbitrage par souverain, le caractère d'autorité dominant tous autres, deux phénomènes particuliers se produisent : le plaideur se défie du fuge et le fuge, du jugement.

Le plaideur se défie du juge. Dans la concurrence politique, il est difficile à deux Étals en litige d'en trouver un troisième, en qui ils aient toute confiance. Ont-ils en lui cette confiance ? Il n'est pas sûr qu'il soit très bien placé pour connaître le différend: c'est un État continental, tandis que la question est de droit maritime. Est-il compétent pour apprécier le litige? On peut craindre qu'il n'en profite pour juger d'après ses tendances, et qu'en l'espèce sa doc-

(1) États-Unis-Grande-Bretagne, frontière Nord-E&t, 10 janvier 1831, infrà, p. 355 et s.

Arbitrages. — 1

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