‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 34 sur 183 · XL EVOLUTION DE LA PROCEDURE ARBITRALE · texte numérisé non relu

XL EVOLUTION DE LA PROCEDURE ARBITRALE

trine ne soit plus qu'un reflet de son intérêt particulier. Et voilà pourquoi, dans cette forme, l'arbitrage est si pauvre et si rare.

Mais le juge lui-même se défie de son jugement: il a peur, sinon de juger, tout au moins de juger suivant des principes, qui puissent un jour se retourner contre lui. L'arbitre n'a plus dès lors qu'une tendance : esquiver le point de droit, éluder les principes, se perdre tantôt dans la question de fait (1), tantôt dans la question de mots (2). Pas de motifs. Les sentences sont des oracles, qu'il est défendu d'expliquer: de là, des difficultés d'exécution, des protestations contre les sentences, et, finalement, un discrédit général.

A ne prendre de l'institution que la forme, c'est-à-dire la procédure, c'est l'arbitrage par souverain qui l'emporte; à ne prendre de l'institution que le fond, c'est-à-dire la compétence et la solidité des jugements, c'est l'arbitrage par commission mixte qui prend la première place: on le verra dans ce volume, les opinions des commissaires sont d'une valeur juridique bien supérieure aux arbitrages des souverains.

7. Ayant ainsi, chacun, ses avantages et, chacun, ses inconvénients, ces deux modes d'arbitrage, en se perfectionnant, se rapprochent.

La commission mixte a le grand avantage d'appeler dans le tribunal chacune des parties intéressées, et rincon\énient d'y donner la majorité à l'une d'elles. Instinctivement, sous la pression des circonstances, elle cherche à se combiner avec l'arbitrage par souverain. Au lieu que le juge tiers siège, dès l'origine, dans la commission, le compromis ne le fait intervenir qu'en cas de désaccord des commissaires, comme juge unique; la procédure commence par la commission mixte à deux membres et se poursuit, en cas d'échec, par l'arbitrage d'un souverain: combinaison bâtarde qui ajoute à tous les inconvénients de l'arbitrage ordinaire les retards causés par l'opération d'une commission qui doit, presque nécessairement, se résoudre par un désaccord; aussi, cette première modification, qu'on trouve dans les Commissions mixtes organisé par le traité de

(1) V, par exemple, alï". du General Armslrong, infrà, p. 635 et s.

(2) V. par exemple, alL de rinLerprctation de larticle 1»'' du traité de Gand, infrà, p. 325 et s.

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