‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 49 sur 183 · Statutes a.1 Large, I, p · texte numérisé non relu

Statutes a.1 Large, I, p

(2) Cor. Vattel, Droit des rjens, II, ch. XVIII, § 329.

(3) Opinions of the Altorneys gênerai of the United States, I, p. 82 et s.

que des hommes d'un honneur ordinaire ne pourraient rendre un tel arbitrage sans avoir été corrompus » (1). Profitant des interruptions provoquées par la maladie de M. Innés, commissaire américain, le commissaire britannique Macdonald rédige et, le 25 juillet 1798, lit à la Commission des Notes dont il demande l'insertion au procès-verbal (2). Dans ces notes, il examine à un point de vue général et théorique l'ensemble des questions que l'article 4 du traité de paix pose à la Commismission instituée par l'article 6 du traité Jay.

Notes du commissaire britannique Macdonald {25 juillet 1798). — Sous l'article 4 du traité de paix, les points à examiner sont :

10 La dette était-elle de bonne foi contractée avant la paix ? 2» Tout ou partie de sa pleine valeur en monnaie sterling restait-elle impayée au créancier à la paix ?

Si sur ces points la réponse est affirmative, rien ne peut mettre l'affaire hors de l'application du traité, sauf la libre, volontaire et souveraine décharge du créancier... L'article ne contient d'exception, ni relativement à la nature, ni relativement au montant de la dette.

Les termes de l'article sont insusceptibles d'une interprétation limitée : « toutes dettes » dit-il, c'est-à-dire de quelque nature qu'elles soient ; « toutes dettes » {ail debts), c'est-à-dire, les dettes tout entières principal et intérêts, conformément au contrat originaire, ou à la loi, ou à l'usage, qui alors prévalait...

Pour le recouvrement de la pleine valeur, en monnaie sterling, de toutes ces dettes contractées de bonne foi mais non payées de même, il est convenu et solennellement promis par les deux nations, respectivement, que les créanciers anglais doivent « pouvoir agir sans aucun empêchement légal en Amérique » et,de méme,les créanciers américains en Angleterre...

Toute cause de retard est un empêchement.

Toute cause d'un retard, qu'il ait lieu positivement, par l'application et l'effet de la loi, ou négativement pai* le défaut de la loi, est un empêchement légal.

Le but de l'article incontestablement a été que la loi, ou le manque de loi, ne peut d'un côté, s'interposer entre le créancier légitime et son débiteur récalcitrant, que toutes les lois, qui ont été passées contre le recouvrement de telles créances, doivent être rapportées ; que tous les anciens moyens de droit doivent être restitués ; que toutes les barrières, dues aux lois antérieures, ayant pris un effet actuel, doivent être écartées; que l'administration de la loi, dans les Cours de justice, doit offrir un remède au droit conformément au contrat originaire; que rien de ce qui a été antérieurement disposé, mais exclusivement le libre, volontaire et souverain acte de la partie elle-même, peut seul effectuer décharge ; bref, que les créanciers qui ont anciennement pris leur part de souffrances sous la calamité commune de la guerre, entourée du cortège de ses maux accessoires parmi lesquels la diminution du commerce et des affaires ainsi que le manque d'argent, doivent, au retour de la paix, retrouver leurs justes droits, en- dernière analyse, entiers, dans l'état où ils les avaient laissés, avec les mêmes moyens de les rendre efîicaces, et sans aucune obstruction ou cause de retard, en tant qu'il dépend de la loi.

Sur la question de preuve, M. Macdonald ajoute que c'est aux États-Unis de démontrer

(1) Amer. St. Pap., F. R. II, p. 383.

(2) Moore, op. cit., I, p. 282.

soit que la dette n'a pas été contractée de bonne foi, soit que le débiteur était insolvable ou que, pour tout autre cause, la dette ne pouvait être payée, soit enfin qu'elle l'eût été sans le retard évident, la négligence coupable ou l'omission volontaire du réclamant. La présomption, dit-il, est en faveur de la bonne foi de la transaction et en faveur de la solvabilité du débiteur.

Les Notes du commissaire britannique sont communiffuées par les commissaires américains à Taltorney général Lee, qui, le l'^'" octobre, y répond sous forme de Remarques (1). Désormais, ce ne sont plus les plaideurs, qui, l'un contre l'autre, argumentent entre eux. Les parties ne plaident plus entre elles, mais contre leursjuges. Les déléguésaméricains énervés par des froissements continus au sein de la Commissionsontparticulièrement irrités de cette attitude inattendue du premier des commissaires britanniques. Son influence est complète sur ses collègues, et les Notes du commissaire Macdonald résument d'avance l'avis de la majorité. En rejetant sur les Etats-Unis la preuve de la simulation de la dette ou de l'insolvabilité du débiteur, ou -de la négligence du créancier, les commissaires américains sentent très bien qu'elle va conduire les Etats- Unis à payer les dettes dont le paiement a été empêché par la guerre et par les insolvabilités qu'elle a produites, aussi bien que celles dont le recouvrement a été paralysé par une loi. Le seul moyen, pour les Etats-Unis, de s'y soustraire, est de faire prononcer sur la validité de ces dettes les tribunaux ordinaires, et, pour restreindre le nombre des réclamations, de n'admettre, devant la Commission, quecelles qui auront été préalablement développées, suivant le cours ordinaire delà justice, devant les tribunaux réguliers. Mais les Notes de Macdonald ferment aux commissaires américains cette espérance qui, bientôt, dans l'affaire de l'Evêque Inglis (19 Février 1799), leur échappe complètement. Les commissaires américains remarquent avec à propos qu'en vertu de l'article 7 du traité Jay, suivant l'interprétation des commissaires nommés par ce même article, les Américains doivent épuiser les voies ordinaires de la justice avant de s'adresser à la Commission mixte de Londres, tandis qu'en vertu de l'interprétatipn anglaise de l'article 6, les Anglais peuvent, de piano, s'adresser à la Commission mixte de Philadelphie. Cette inégalité de procédure entre deux Commissions parallèles, issues d'un même traité, ne peut s'expliquer, faute dune différence des textes. Elle ne se justifierait que si la justice américaine n'offrait, au rebours de l'anglaise, aucune garantie. Mais, dans l'affaire VFare v. Hylton,\a. Cour suprême vient de décider (Février 1796) que l'article 4 du traité de 1783 permet aux créanciers de recouvrer leuis créances confisquées, malgré le paiement de leurs débiteurs

(1) Moore, op. cil., 1, p. 285.

dans lescaisses d'Etat. Le moment est mal choisi pourfaire plussusjiecter, parla Commision de Philadelphie, les tribunaux américains, que, parla Commission de Londres, les tribunaux anglais. Quand les commissaires américains voient que la m.ajorité se rallie, dans l'affaire Inglis, au système des Notes, ils s'empressent de se retirer, pour que la Commission, qui doit compter au moins un commissaire de chaque côté, plus le cinquième, so\i mise dans l'impossibilité de délibérer (art. 6, §3). Pourtant ils consentent à examiner d'autres affaires, étrangères à cette difïiculté, et sur lesquelles ils s'accordent avec les Anglais, soit pour l'admission, soitpourle rejet. En juillet 1799, nouvelle complication. Dans une affaire Andrew Allen, le débat mène à la question suivante : de quelle époque date l'indépendance des Etats-Unis? Pour les commissaires britanniques, ce ne peut être que de 1783 ; pour les commissaires américains, ce ne peut être que de 1776. Pour empêcher le vote de la majorité, les commissaires américains se retirent et, le 19 juillet, adressent à leurs collègues une communication dans laquelle, après une brève revue des incidents antérieurs, ils déclarent ne plus pouvoir leur fournir leur concours. Les commissaires anglais se plaignent à leur tour 20 juillet) de l'indue publication par les commissaires américains de certaines pièces relatives à l'affaire Inglis. Les commissaires américains en rejettent la responsabilité sur l'agent des réclamants. Le 2 septembre 1799, ils adressent à leurs collègues un long mémoire dans lequel ils expliquent les causes de leur abstention ; c'est, avec les commissaires britanniques, leur dernier contact. A ce moment, où les pouvoirs de la Commission s'achèvent, les affaires terminées sont rares et, pour la plupart, peu importantes. Toutes celles qui sont graves ne sont qu'ébauchées. Voici le résultat des travaux de la Commission.

Résolutions de la Commission et Transaction du 8 janvier 1802.

i. Affaire Slrachan et Mackenzie. — Par une ordonnance du 26 mars 1784, la législature de la Caroline du Sud avait décidé qu'aucune poursuite, pour dette contractée par un citoyen de l'un des Etats-Unis avant le 26 février 1782, date de la fin des hostilités, ne pourrait être intentée jusqu'au l^"" janvier 1785 et que seul Tintérêt dû depuis le l^'" janvier 1780 serait exigible. Après le 1"^'" janvier 1785, le reste de l'interôt pouvait être recouvré, et aussi le capital, mais celui-ci par acomptes [installments) annuels d'un quart. Modifié par un Act du 28 mars 1787, cet Act est ensuite abrogé par un ^c^ du 4 novembre 1788, qui ordonne des versements d'un cinquième. Strachan et Mackenzie, deux commerçants de Londres, dont les créancessontantérieuresàl774, réclament devant la Commission leur paiement, que ces lois ont entravé. L'agent des Etats-Unis ne soutient

même pas que ces lois toiiles générales, applicables aux créanciers américains aussi bien qu'aux créanciers britanniques, ne peuvent être critiquées par les créanciers étrangers, ni leur effet réparé vis-à-vis d'eux sans créer à leur profit un privilège inadmissible vis-à-vis des créanciers nationaux. 11 se retranche dans des considérations de fait (1).

La Commission, sans dissentiment aucun, se prononce, en droit, pour la thèse des demandeurs.

Résolu que les lois de la Caroline du Sud passées subséquemment à la paix et connues sous le nom à'Inslallment Laws ont été des empêchements légaux au recouvrement des créances promis par le traité de paix ; et, dans ce cas, ont opéré de manière à rentrer dans le sens de l'article 6 du traité d'amitié [Sentence du 13 Juillet i898).

2. Affaire William Cunninghani and C°. — A. Principalde la dette. — Les réclamants se fondaient sur les obstacles mis au recouvrement des dettes par VAct du 20 octobre 1877 et autres lois de TEtat de Virginie. L'agent des Etats-Unis combattait leur réclamation par ce motif que, si des obstacles légaux les avaient empêchés d'agir contre leur débiteurs, c'était à eux de prouver que, ces débiteurs étant alors solvables, une telle action aurait pu leur procurer leur paiement. L'article 6 du traité Jay déclarait formellement que l'indemnité par lui promise ne s'appliquerait pas aux pertes nées de l'insolvabilité des débiteurs. Mais était-ce aux créanciers d'établir la solvabilité des débiteurs ou aux Etats-Unis d'établir leur insolvabilité ? Sur cette question, le 2^ juillet 1798, l'un des commissaires, Macdonald, avait officiellement exprimé,. sous la forme de Notes, son sentiment et celui de ses collègues britanniques. Les Etats-Unis ayant troublé la sécurité des transactions par des lois d'exception, c'était à eux de démontrer que leur intervention n'avait pas eu de résultats. La solvabilité des débiteurs doit être présumée plutôt que leur insolvabilité. Conformément à l'avis exprimé, dans les termes les plus généraux, par la notification doctrinale du 2^. juillet 1798, les deux commissaires britanniques et lecincpiième exemptèrent les réclamants de la preuve que les Etats-Unis entendaient rejeter sur eux. Mais fidèle aux instructions de l'attorney général Lee, dans sa réponse aux Notes du 25 juillet, le seul commissaire américain présent, Fitzsimons, refusa de se joindre à la majorité [Sentence du 6 août 4798).

B. Intérêt. — Un peu plus tard, la même affaire revint sous un autre aspect, à propos de l'intérêt dû pour le temps de la guerre. L'attorney général et l'agent des Etats-Unis combattaient cette réclamation, pour le motif général qu'aucun intérêt n'avait dû courir pendant la guerre. La Commission, au dissentiment des deux Commissaires américains, décida que dans chaque cas il fallait se prononcer, suivant l'espèce et suivant le contrat, mais que la guerre ne pouvait pas, par ellemême, suspendre le cours des intérêts [Sentence du 1 8 décembre '1798).

(1) 11 soutenait que la perte subie par les demandeurs ne provenait pas des Lois d'acompte, mais d'autres causes, qui, en toute circonstance, auraient également produit cette perte. Cpr. Moore, op. cit., I, p. 283.

3, Affaire de l'Evêque Ch. Inglis. — L'Evoque de la Nouvelle-Ecosse, le Très Révérend Ch. Ing-lis, né en Irlande en 1734, venu en Amérique en 1759, aide recteur de TrinUij CJiurch, à New-York, en 1705, avait, après la déclaration d'Indépendance, refusé de retrancher les noms du Roi et de la Reine de ses prières ; à la suite de ce refus, il s'était retiré à Flushing, alors en la possession delà Grande- Bretagne, puis, après la défaite de Washington à Long Island, il avait suivi l'armée royale à New- York ; Tannée suivante, il avait servi de chapelain aux volontaires de New-Jersey ; finalement, il s'était réfugié à Halifax, après l'évacuation de New-York, en 1783. Le 22 octobre 1779, la législature de l'Etat de New-York (1) passait contre un certain nombre de sujets britanniques, parmi lesquels le comte de Dunmorc, le gouverneur Tryon, sir H. Clinton et Ch. Inglis, prêtre de New- York, ainsi que Marguerite, sa femme, un Acl d'attainder ; ils étaient décrétés de haute trahison pour avoir suivi le parti du Roi d'Angleterre et leurs propriétés, tant mobilières qu'immobilières, étaient confisquées. Dans cette confiscation, le gouvernement de l'Etat de New-York comprit deux titres de créances de Ch. Inglis qui, frustré de ces deux créances, vint réclamer devant la Commission de Philadelphie le paiement des deux titres dont il avait été dépouillé.

L'agent des Etats-Unis contestait cette demande pour ces trois motifs: 1° Que le réclamant avait été. atteint par un Acl passé pendant la guerre, sur le fondement de son adhésion au parti du Roi ; que, rentrant dans la classe des personnes connues sous le nom de loyalistes ou de réfugiés, il n'avait aucun titre à s'adresser à la Commission, dont la compétence se bornait à connaître des réclamations intentéespar des sujets britanniques, qui n'avaient pas pris part aux hostilités (para contrario de l'article 6 du traité de paix), et fondées sur des obstacles légaux ou judiciaires pos^éWejirs a« traité de paix (art. 6 du traité Jay). 2° Que les créances, dont il était titulaire, ayant été confisquées, il n'était pas un créancier, dont les poursuites avaient été suspendues ou paralysées, suivant l'article 4 du traité de paix, mais un propriétaire dont les biens, soit mobiliers, soit immobiliers, avaient été séquestrés, suivant l'article 5 du traité de paix, alors que l'article 6 du traité Jay ne se réfère qu'à l'article 4 du susdit traité. 3° Qu'il s'était rendu coupable de négligence manifeste, en n'ayant rien tenté pour le recouvrement de sa dette, par les moyens ordinaires, alors que le recours à la Commission n'était qu'un moyen extraordinaire, subordonné à l'insuffisance constatée de tous autres moyens de droit.

L'agent de la Grande-Bretagne répondaitque l'article 6 du traité Jay s'exprimait en des termes absolument généraux, sans distinguer entre les sujets britanniques qui avaient pris les armes et les autres, ni entre les obstacles qui provenaient de la confiscation des créances et ceux qui provenaient des délais imposés aux créanciers ; que, sans doute, l'article 6 du traité Jay visait expressis verbis les obstacles créés depuis la guerre, mais que, s'il en était ainsi d'eux, il en était à plus forte raison des autres ; que si incontestablement il s'appliquait aux paiements retardés

(1) Laws of the State of New-York (éd. 1886), I, p. 73. Cpr. Abstract of the laws now in force relative to debts due to Loyalists, London, 1787.

par des moyens temporaires, à plus forte raison il devait s'appliquer aux paiements empêchés par l'obstacle définitif de la confiscation. Les motifs invoqués par les commissaires américains, lors du traité de paix, ne permettaient à cet égard aucun doute. « Nous savons, écrivaient-ils à Jefl'erson, en lui adressant le texte du traité, que la plupart des créanciers britanniques ont fait cause commune avec les réfugiés et autres adversaires de notre indépendance, mais le sacrifice de la justice vis-à-vis des particuliers aux raisons d'Etat et aux convenances politiques est toujours une mesure odieuse et la pureté de notre réputation vis-à-vis du commerce étranger est d'infiniment plus d'importance ». (1) L'évoque Inglis, s'il avait suivi comme chapelain les armées du roi, n'avait d'ailleurs jamais porté les armes.

Ces raisons prévalurent.

Le 21 mai 1798, les commissaires, à l'unanimité, rejetèrent les deux premiers moyens de défense invoqués par les Etats-Unis. Le troisième moyen soulevé fut réservé pour un examen ultérieur. Le 19 février 1799, la majorité des commissaires le rejetait également, pour le motif que si Ch. Inglis s'était adressé aux tribunaux ordinaires, il eût été sûr d'échouer, de sorte qu'on ne pouvait aujourd'hui ni lui reprocher de n'avoir pas engagé des-poursuites, perdues d'avance, ni le forcer maintenant à un simulacre de procédure judiciaire pour obtenir la pleine compensation du dommage subi, que le traité de paix lui promettait, sans condition d'aucune sorte, pourvu que le dommage fût sincère et certain. Dès que cette déclaration fut faite verbalement par la majorité des commissaires, et avant toute espèce de vote, les deux commissaires américains se retirèrent, et, d'après leur interprétation de la clause, qui requiert au moins la présence d'un commissaire de chaque côté et du cinquième, la Commission, réduite à deux commissaires d'un même côté, et au cinquième, se trouva, suivant eux, dans l'impossibilité de délibérer et de statuer.

Aucune sentence n'est, en conséquence de cette manœuvre, intervenue dans cette affaire.

Avant d'en rendre une, la Commission devait d'abord faire trancher l'incident de procédure soulevé. Mais la question n'ayant pas été tranchée, mais éludée, par un règlement amiable qui mit fin à la Commission, nul jugement n'est intervenu dans cette affaire, où l'opinion de la majorité n'a pas reçu la forme nécessaire pour se constituer eu un jugement proprement dit.

4. A/faire Andrew Allen — Malgré cet incident, la Commission, tant bien que mal, continua de juger un certain nombre d'affaires, qui n'offraient pas de difficultés. Elle arriva ainsi (9 juillet 1799) à la réclamation d'Andrew Allen, contre VAct de Pennsylvanie, du 6 mars 1778, qui l'avait frappé, pour avoir rejoint en décembre 1776, l'armée du Roi d'Angleterre, contrairement à l'allégeance (ju'il devait à cet Etat (2). Il y avait entre cette affaire et la précédente, cette différence que Ch. Inglis, s'étant immédiatement retiré, n'avait pas été sous l'allégeance nouvelle d'un des treize Etats-Unis, mais qu'Allen au contraire était resté.

(1) Wharton, Diplomatie correspondence of the American Revolulion, t. L p. 132.

(2) Dallas, Laws of Ihe Commomveallh ofPennsylvania, l, p. 751.

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plusieurs mois après la déclaration d'indépendance, dans l'Etat de Pennsylvanie. L'agent des Etats-Unis combattit la réclaiftation d'Allen, pour ce motif que, habitant l'Etat de Pennsylvanie, à la date de la déclaration d'Indépendance, il était devenu sujet de cet Etat, frappé, dès lors, comme américain, non comme anglais. Andrew Allen opposait que les Etats-Unis n'étaient devenus indépendants que par la reconnaissance britanni([ue de 1783 ; que, né sujet britannique, trouvé lors de la })aix du côté de son allégeance native, il n'avait pas perdu la qualité de sujet britannique, et pouvait par conséquent, comme sujet britannique, se plaindre, devant la Commission, d'un Acl qui l'avait frappé comme tel.

La question posée était celle-ci : à quel moment les Etats-Unis étaient-ils devenus indépendants ? A partir de 1776 ou à partir de 1783 ? Les commissaires britanniques ne pouvaient accepter que la seconde date et les commissaires américains la première. Dans cette question, ils ne laissèrent parler — et ils ne pouvaient en effet laisser parler — que la politique. Une résolution préparée pour les commissaires britanniques, qui comptaient le surarbitre, par M. Macdonald, fut vivement combattue par les commissaires américains. Pour en empêcher le vote, ils se retirèrent {2 septembre). L'avis de la majorité n'était pas discutable. Mais il n'a pas été pris dans un esprit suffisamment juridique, ni même, par suite du retrait des commissaires, dans la forme d'un jugement (1).

Le 4 septembre 179D, le secrétaire d'Etat Pickering annonçait au ministre anglais Rufus King la dissolution de la Commission (2). « Indépendamment d'opinions trop nettement exprimées, pour qu'il fût aisé de les retirer, il semble qu'il y ait eu, surtout, incompsitibilité dliumeur ^K Le tempérament autoritaire et cassant du commissaire anglais Macdonald ne permettait pas aux commissaires américains de siéger avec lui, sans froissement ; et le surarbitre Guillemard avait avec les deux commissaires britanniques des conférences préparatoires, à la suite desquelles il arrivait à la Commission avec son opinion toute faite. Lord Grenville (3) reconnut que dans l'affaire Inglis, il eût été, pour l'intéressé, possible d exercer une poursuite utile devant les tribunaux ; l'avis contraire des commissaires britanniques lui parut exagéré. Néanmoins il critiquait vivement les commissaires américains d'avoir détourné de son sens l'article 6, texte de garantie, qui ne permettait pas

(1) Au fond, cependant, l'avis de la majorité demeurait parfaitement juridique. Vis-àvis de l'Angleterre, signataire du traite de paix, les Etats-Unis n'existaient qu'à dater de leur reconnaissance. La reconnaissance comme Etat d'une colonie par la métropole, à la suite d'une révolution, ne peut avoir d'effet rétroactif au jour de la déclaration d'indépendance. Elle pourrait, cependant, avoir effet rétroactif au jour de la reconnaissance des insurgés comme belligérants par la métropole et a fortiori, au jour des préliminaires de paix. Mais VAct du 6 Mars 1778 était antérieur.

(2) Amer. St. Pap., F. R., II, p. 383.

(3) Lord Grenville à Rufus King, 19 avril 1800, Amer. St. Pap., F. R., II, p. 390-398.

aux commissaires anglais de statuer sans la présence d'un des commissaires américains, pour en faire un texte d'oJDStruction, qui ne permît pas aux commissaires britanniques de statuer sans le consentement d'un au moins des commissaires américains. La même question s'était présentée pour la Commission de Londres, sous l'article 7 du traité. Le lord chancelier Loughborough, auquel le cas avait été soumis par les commissaires anglais, leur avait interdit, comme contraire à l'article 7, cette tactique, que, précisément, àPhiladelphie les commissaires américains entendaient pratiquer, comme conforme à l'article 6. A la Commission de Londres, le surarbitre était américain : à la Commission de Philadelphie, il était anglais. Si la minorité américaine avait à Philadelphie des droits que la minorité anglaise n'avait pas à Londres, l'harmonie des deux Commissions était détruite, et leur parallélisme interrompu. Les travaux de la Commission mixte de Londres furent, par représailles, suspendus.

Ne pouvant arriver à la solution du' litige, par le procédé juridique de l'arbitrage, les deux gouvernements se retournent vers la solution diplomatique du litige par le paiement d'une somme fixée à forfait. Après avoir expliqué que les Américains ont le droit de se retirer dans des cas, qui dépassent la compétence de la Commission (parceque toutes les voies de droit n'ont pas été épuisées), le successeur de Pickering au département d'Etat, John Marshall (23 août) (1) offre à R. King soit de passer, à l'amiable, une convention explicative de l'article 6, qui fasse de l'épuisement des voies de droit ordinaires la condition de l'accès de la Commission mixte de Philadelphie (par analogie celle de Londres) soit, pour en finir plus vite, une convention abrogatoire de l'article 6, qui éteigne toutes les réclamations pendantes par le paiement en bloc d'une somme fixée à forfait (2). En additionnant les chiffres des réclamations soumises à la Commission de Philadelphie, le total eût été de £5,638,692; mais, comme il est d'usage en pareil cas d'exagérer les chiffres des demandes dans de très fortes proportions, le gouvernement britannique proposa le chiffre d'un million de livres. Le 15juin 1800, Madison, devenu secrétaire d'Etat, offrit £ 600,000 (3). Après de longues négociations, le gouvernement britannique accepta.

Le différend qui devait être tranché (et qu'en effet l'on avait essayé de résoudre) par le moyen d'une Commission mixte se trouvait donc,

(1) M. Marshall à R. King, 23 août 1800, Amer. St. Pap., F. R., II, p. 387 et s.

(2) M. Madison à R. King, 15 juin 1800, Amer. SI. Pnp., F. /?., II, p. 389.

(3) Pour rensemble des négociations, Amer. St. Pap., F. /?., II, p. 382-428, et particulièrement, p. 424-426.

ENTllAVES LÉGALES AU PAIEMENT DES DETTES 27

après une tentative malheureuse, définitivement vidé par le moyen d'une convention diplomatique. Où la procédure arbitrale avait échoué, la procédure diplomatique réussissait : non sans lenteur, ni complications, mais d'une manière définitive, elle terminait, grosso modo, le litige.

Convention du 8 janvier 1802(1). — Des difTicultés s'étant élevées sur Texécution de l'article 6 du traité d'amitié, de commerce et de navig'ation, conclu à Londres, le 19 novembre 1794, entre S. M. B. cl les E.-CJ. d'A. et par suite les travaux de la Commission instituée par l'article 7 du même traité ayant été suspendus, les puissances signataires dudit traité, désireuses d'obvier autant que possible à ces difficultés, ont respectivement nommé plénipotentiaires pour traiter et décider d'un même accord la susdite question, S. M. B., le très honorable. R,-B. Jenkinson, communément appelé Lord Hawkesbury, du très honorable conseil privé de S. M., son principal secrétaire d'Etat pour les affaires étrang-ères ; et le Président des E.-U., par et avec l'avis etconsentement du Sénat, Rufus King Esq., ministre plénipotentiaire des E.-U. auprès de S. M. B,, qui ont accepté et sig-né les articles qui suivent.

Art. l^'". — En paiement et décharge de la somme que les Etats-Unis pourraient avoir été condamnés à payer en exécution des prévisions dudit article 6, qui est ici déclaré détruit et annulé, excepté pour ce qui, dans cet article, se réfère à l'exécution dudit article 7, les E.-U. d'A., ici, s'engagent à payer, et S. M. B. consent à accepter, pour le compte des personnes indiquées dans ledit article 6, la somme de six cent mille livres sterling, payable aux temps et lieu, et de la manière qui suivent, c'est-à-dire, ladite somme de six cent mille livres sterling dans la ville de Washington, en trois paiements annuels de deux cent mille livres sterling, et à telle personne ou à telles personnes que S. M. B. autorisera à les recevoir, le premier des dits versements à l'expiration d'un an, le second de deux, le troisième et dernier de trois, à partir de l'échange des ratifications de cette convention. Et pour empêcher tout désaccord relatif au cours du change, lesdits versements seront faits dans la monnaie des dits E.-U,, en comptant quatre dollars quarantequatre cents pour une livre sterling.

Art. 2. — Attendu qu'il a été convenu par l'article 4 du traité de paix définitif, conclu à Paris le 3 septembre 1783 entre S. M. B. et les E.-U. que les créanciers de l'un et l'autre Etat doivent, sans aucun empêchement légal, procéder au recouvrement de la pleine valeur en monnaie sterling de toutes leurs dettes, contractées bona fide, il est ici déclaré que ledit article 4, pour tout ce qui concerne son application ultérieure, est ici reconnu, confirmé et déclaré applicable et obligatoire pour S. M. B. et les E.-U., qui doivent l'observer avec ponctualité et bonne foi, et qu'ainsi les dits créanciers doivent ultérieurement, sans aucun empêche-

(1) Davis, Treaties and Conventions, p. 398 ; de Martens, R. VIF, p. 376 ; La Fontaine, Pasicrisie internationale, p. 4.

ment légal, procéder au recouvrement de la pleine valeur en monnaie sterling de leurs dettes bona fuie.

Art. 3, — Il est de plus convenu et conclu que les commissaires, nommés en exécution de l'article 7 dudit traité d'amitié, de commerce et de navigationet dont les réunions ont été suspendues comme ci-dessus, doivent, immédiatement après la signature de la convention, se réassembler et procéder à l'accomplissement de leurs devoirs, conformément aux stipulations dudit article 7, sous cette réserve seulement que les sommes allouées par les dits commissaires aux créanciers américains ou anglais, au lieu d'être payables à l'époque ou aux époques par eux fixées, conformément aux stipulations de l'article 7, devront être payées en trois versements annuels, le premier à l'expiration d'un an, le second, de deux, le troisième et dernier, à l'expiration de trois ans, à partir de l'échange des ratifications de cette convention.

Art. 4. — Cette convention, quand elle aura été ratifiée par S. M. et par le Président des E.-U., avec l'avis et le consentement du Sénat, et que les ratifications respectives en auront été dûment échangées, sera applicable et obligatoire pour S. M. et lesditsE.-U. (1).

En foi de quoi, etc.

Fait à Londres, le 8 janvier 1802.

(S) Hawkesbury

(S) RUFUS KiNG.

On remarquera que la signature du traité sert de point de départ à la reprise des travaux de la Commission de Londres, tandis que la ratification sert de point de départ aux trois délais annuels de paiement. Les ratifications furent échangées à Londres, le 15 juillet 1802, et les trois paiements effectués conformément à ce traité. Dès la signature de la convention, la Commission instituée par l'article 7 avait repris le cours de ses travaux.

§ 3.— La Commission mixte de l'article VII du traité Jay.

Affaires de prises maritimes irréguliéres.

Caractère ennemi ; contrebande ; responsabilité de l'Etat neutre.

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