‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 48 sur 183 · IDENTITE DE LA RIVIERE SAINTE-CROIX · texte numérisé non relu

IDENTITE DE LA RIVIERE SAINTE-CROIX

commissaires ont demandé et olDtcnu d'être relevés de l'obligation de désigner expérimentalement, par longitude et latitude, l'emplacement de la source, sauf à la déterminer par un point de repère placé sur le terrain (I). En juin 1798, les experts n'ayant pas terminé leurs travaux, la Commission s'ajourne en septembre. Le '22 septembre, les mémoires des agents, extrêmement volumineux, sont terminés. Mais on attend les cartes et les rapports des experts qui n'arrivent que le 15 octobre.

Immédiatement, les Commissaires entrent en délibération, pour déterminer : 1^ l'embouchure ; 2° la source de la rivière Sainte-Croix.

Résumé de la, discussion. — D'après les dépositions d'Adams et de Jay, les commissaires chargés de conclure le traité de paix ont eu sous les yeux la carte de Mitchell ; mais ni l'un ni l'autre ne peuvent déclarer s'ils ont entendu préférer la fausse rivière Sainte-Croix de la carte à la vraie rivière Sainte-Croix de l'histoire (2). Les témoignages indiens, invoqués par les Etats-Unis, se prononcent en faveur du Magaguadavic, mais l'histoire de la rivière, faite par l'agent anglais, à l'aide des cartes françaises, des écrits de Charlevoix et de Champlain, désigne comme la véritable île Sainte- Croix celle qui se trouve à l'entrée duScoudiac et, par conséquent, comme la véritable rivière Sainte-Croix, le Scoudiac lui-même. Avant la clôture des plaidoiries, M. Howel, le commissaire américain, abandonne la limite du Magaguadavic pour celle de la branche nord du Scoudiac.

Les Etats-Unis, battus sur la question de l'embouchure, cherchent une revanche sur la question de la source.

En identifiant avec le Scoudiac la rivière Sainte-Croix du traité, le problème n'est encore qu'à moitié résolu. Le Scoudiac, en effet, se partage en deux branches, l'une qui se dirige vers le Nord, sous le nom de Chiputnaticook, l'autre qui, s'inclinant vers le Sud-Ouest, vient se perdre dans une suite de lacs connus sous le nom de lacs du Scoudiac.

Ou placer la source de la Sainte-Croix ? aux lacs du Scoudiac, ou à l'origine du Chiputnaticook ?

Le débat porte sur la question des frontières de la Nouvelle-Ecosse, car, au témoignage de Jay, les auteurs du traité de 1783 n'ont pas eu d'autre

(1) Rufus King, Life and Correspondence, II, p. 268 et s., p. 273; Amer. St. Pap., F. R., II, p. 183 et s. V. VArticle explicatif du traité du 19 nov. 1794, signé à Londres, le 15 mars 1798, par lord Grenville et Rufus King, dans B. Davis, Treaties and Conventions, p. 396-397.

(2) Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle-France, liv, II, ch. XXXV, p. 496; P. de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle- France, Paris, 1744, I, p. 414 ; Champlain, Les Voyages de la Nouvelle-France occidentale, dicte Canada, faicts par le sieur de Champlain, Paris, 1632, p. 42-45 et, pour la description de Tîle, p. 58.

pensée que de faire suivre à la fronlière Nord-Est les anciennes limites occidentales de la Nouvelle-Ecosse. Depuis 17G3, date de la renonciation par la France à cette province, les commissions des gouverneurs de la Nouvelle-Ecosse font passer la frontière par la source de la rivière Sainte-Croix, sans désigner autrement cette source.

11 faut donc remonter à la charte de concession de la Nouvelle-Ecosse octroyée par Jacques I®"" à sir William Alexander en 1621, qui prend la rivière Sainte-Croix pour frontière occidentale : Et ad scaturiginem remotissimam sive fontem ex occidentali parte ejusdem qui sepriinum predicto fluvio immiscet(\). L'agent et le commissaire anglais l'interprètent en ce sens que la Sainte-Croix passe par la branche qui suit les lacs, à rOuest du Chiputnaticook, ex occidentali parte : l'agent et le commissaire américains l'interprètent en ce sens que la Sainte-Croix emprunte le Chiputnaticook jusqu'à la plus occidentale de ses sources. L'importance plus grande du Chiputnaticook, qui coule vers le Nord, estremarquée par les Américains ; mais le nom de Scoudiac laissé par les indigènes à la rivière des lacs est retenu par les Anglais, pour démontrer l'identité de la branche de l'Ouest avec la vraie rivière Sainte-Croix. Des trois commissaires, M. Howel choisit pour source de la Sainte Croix, le plus occidental des lacs avec lequel la branche nord, ou Chiputnaticook, entre en contact ; M. Benson préfère le premier des lacs avec lesquels la branche ouest, ou Scoudiac. entre en contact ; M. Barclay, l'extrémité de cette même chaîne de lacs, à raison des termes de la charte : et ad scaturiginem remotissimam. A quoi M. Benson objecte : 1® qu'une chaîne de lacs n"est pas une rivière ; 2° que, si dans la charte, il est question de la source la plus éloignée, dans les commissions des gouverneurs de la Nouvelle-Ecosse, qui sont postérieures, le mot source est seul employé. M. Barclay se rallie finalement à cet avis. Ainsi deux des commissaires tombent d'accord que le point de contact de la rivière avec le plus proche de la merdes lacs Scoudiac formera la source de la rivière Sainte-Croix. Une déclaration est préparée dans ce sens. Mais M. Howell refuse de s'y joindre (22 octobre) (2). Les deux commissaires n'ont qu'à remire leur sentence sans lui, conformément au principe, précédemment établi, que la décision est à prendre à la majorité. Mais, en

(1) V. l'authentique copie de cette charte dans les notes du Report of the Commissioner appointed by ihe Presidenl of the United States for the purpose of surveying and exploring the boundary Une betioeen the States of Maine and New-IIampshire and the british provinces, 28 mars 1842, dans Richardson, Messages and Papers, IV, p. 113 et (pour la charte) p. 144.

(2) Amer. St. Pap., F. R., VI, p. 913 et s.

IDENTITR DE LA RIVIKHE SAINTE-CROIX 11

mieux réfléchissant, la solution dllowcll paraît, des deux côtés, opportune. Du point fixé comme source, en vertu de l'article 2 du traité de Paris, la frontière doit s'élever suivant une ligne tirée droit au Nord ; or, le point choisi par les deux commissaires de la majorité, s'il est moins au Nord que le point choisi par l'autre commissaire, est plus à l'Est; de sorte que l'une des parties perd d'un côté, à droite de cette ligne, ce qu'elle gagne de l'autre côté, à gauche de cette ligne, et réciproquement. Le 23 octobre, le ministre anglais à Philadelphie, M. Liston, arrive à Providence. Tl incline à l'adoption de la source occidentale du Chiputnaticook, de manière à garder certains postes qui, situés à l'Est de cette source, sont à l'Ouest du plus proche de la mer des lacs du Scoudiac. Pour retenir, au Nord-Est de ces lacs, des territoires déjà concédés par le Massachusetts, l'agent américain, M. Sullivan, accepte cette solution, et des deux côtés, l'on retient la source ouest du Chiputnaticook comme vraie source de la rivière Sainte Croix : ce qui d'ailleurs a l'appréciable avantage d'assurer à la frontière une plus longue étendue de limite naturelle, la branche nord du Scoudiac (ou Chiputnaticook) étant beaucoup plus longue que la branche ouest (ou Scoudiac proprement dit).

Déclaration des Commissaires du 25 octobre 1798 (1).

Nous, lesdits commissaires, ayant prêté serment « de faire avec impartialité Texamen et le jugement de ladite question, d'après telles preuves qui seraient respectivement apportées devant nous, tant de la part du gouvernement britannique que des Etats-Unis », et ayant examiné les preuves qui nous ont été soumises par l'agent de S. M. et par l'agent des E.-U., respectivement nommés et autorisés pour conduire l'affaire au nom de leurs gouvernements respectifs, nous avons décidé et nous décidons ici, que la Rivière, ci-après particulièrement décrite et mentionnée, est véritablement la Rivière désignée dans le traité de paix sous le nom de Rivière Sainte-Croix, comme formant une partie de la frontière décrite dans ce même traité : c'est-à-dire la Rivière dont l'embouchure est dans la baie de Passamaquoddy, en un point appelé Joe^s Point, à environ un mille au Nord de la partie nord de l'île Saint-André, par quarante-cinq degrés, cinq minutes, cinq secondes de latitude Nord, et par soixante-sept degrés, douze minutes trente secondes de longitude Ouest, calculés de l'Observatoire royal de Greenwich, dans la Grande-Bretagne, et trois degrés, cinquante-quatre minutes,

(1) Amer. St. Pap., F. R., VI, p. 921 et s. Le texte, revisé avec soin sur les Mss.du Département d'Etat, a été publié d'une manière définitive par J.-B. Moore, Internatio' nal arbitrations, I, p. 29.

quinze secondes Est, calculés de Ilarward Collège, à Cambridge (Massachusetts), et dont le cours à partir de ladite embouchure se dirige vers le Nord, jusqu'en un point appelé Z)eyf7's Head, où, changeant de direction, elle coule vers l'Ouest, jusqu'à sa division en deux branches : Tune vers l'Ouest;; l'autre que les Indiens nomment Chiputnaticook ou Chibuitcook, suivant une autre manière d'écrire, vers le Nord ; c'est cette branche nord que la frontière suit jusqu'à sa source, qui est au point déterminé par un bouleau peint en jaune, cerclé de fer et marqué S. T. et J. H. 1797 par Samuel Titcomb et John Harris, les géographes chargés de relever le cours de la susdite rivière qui descend du Nord. Et ladite rivière est désignée, sur la carte ci-jointe et à laquelle il est ici, pour plus ample description, renvoyé, par les lettres ABCDEFGHIJKetL, la lettre A étant à ladite embouchure, la lettre L à ladite source, et la distance qui sépare ladite source de l'île qui se trouve au confluent des deux susdites rivières, comme il est marqué sur ladite carte, étant de cinq degrés magnétiques au Nord et d'environ quinze minutes à l'Ouest, soit environ quarante-huit milles et quart.

En foi de quoi, nous avons apposé ici nos signatures et nos sceaux, à Providence, Rhode Island, le 25 octobre 1798.

(S.) Th. Barclay ; — D. Howell ; — E. Benson. Certifié : E. Winslow, Secrétaire de la Commission.

§ 2. — La Commission mixte de l'art. VI du traité Jay. Affaire du paiement des créanciers britanniques.

Pendant la guerre de Tlndépendance, les treize Etats avaient souffert à la fois de la résistance des loyalistes et de la pénurie financière. Pris entre l'opposition des fidèles sujets de la Grande-Bretagne et le vide des caisses de guerre, ils pensèrent à la confiscation comme au meilleur moyen de diminuer le nombre de leurs adversaires et d'augmenter le chiffre de leurs ressources. Des Acts de confiscation et de séquestration furent passés, qui autorisèrent la saisie de la propriété privée britanniq.ue et le paiement aux caisses publiques des dettes privées des citoyens américains vis-à-vis des fidèles sujets du Roi. D'autres se bornèrent à donner aux Américains des délais pour acquitter leurs dettes (1). Les intérêts anglais en souffrirent. Aux conférences de Paris, les commissaires britanniques demandèrent l'insertion au traité de paix d'une disposition précise pour assurer aux loyalistes le paiement de leurs créances et la restitution des propriétés confisquées. Franklin

(1) Amer. SI. Pap., F. iî., I, p. 193 et s.

et Jay répondirent que la question était de la compétence des Etats particuliers. Mais Adams (1) suggéra d'introduire dans le traité de paix une disposition par laquelle le Congrès s'engagerait à recommander aux Etats particuliers de retirer les mesures prises ; Franklin et Jay s'y rallièrent :

Bien que chaque Etat ait le droit de légiférer vis-à-vis de ses propres citoyens, nous sommes d'avis qu'il appartient seulement au Congrès, dépositaire exclusif des droits de guerre et de paix, de passer des Acts contre les sujets d'une puissance avec laquelle la Confédération est en guerre. Dans notre opinion, il n'y a pas d'actes d'un gouvernement qui puissent dissoudre des obligations contractées de bonne foi, légalement, entre les ressortissants des deux nations avant la guerre. Nous savons que la plupart des créanciers britanniques ont fait cause commune avec les réfugiés et autres adversaires de notre indépendance. Mais le sacrifice de la justice vis-à-vis des particuliers aux raisons d'Etat et aux convenances politiques est toujours une mesure odieuse et la pureté de notre réputation vis-à-vis du commerce étranger est d'infiniment plus d'importance que les sommes en question (2).

Telle fut la pensée dont les commissaires américains s'inspirèrent dans le traité de paix.

Traité de Paris du 3 septembre 1783. — Art. A. (3). — Il est convenu que, de part et d'autre, les créanciers n'éprouveront aucun obstacle légal au recouvrement, en monnaie sterling, de la pleine valeur de toutes les dettes contractées hona. fide., jusqu'à ce moment

Art. 5. — Il est convenu que le Congrès recommandera instamment aux législatures respectives des différents Etats de pourvoir à la restitution de tous biens, droits et propriétés confisqués sur des sujets britanniques ou des personnes résidant dans les districts occupés par les troupes de S. M., et qui n'ont pas porté les armes contre lesdits E.-U. ; et que les personnes de toutes autres classes auront la franche liberté de se rendre à quelque partie ou parties de l'un des Treize E.-U., et d'y rester douze mois sans être inquiétées dans leurs efforts pour obtenir la restitution de leurs biens, droits et propriétés confisqués ; et que le Congrès devra aussi recommander aux différents Etats le nouvel examen, et, s'il y a lieu, la revision de tous les actes ou lois y relatifs, de façon aies mettre en harmonie, non seulement avec la justice et l'équité, mais avec cet esprit de conciliation, qui, au retour des bénédictions de la paix, doit universellement prévaloir. Et pareillement le Congrès devra recommander instamment aux différents Etats que les biens, droits et propriétés des personnes ci-dessus mentionnées leur soient restitués, en remboursant à toutes personnes, qui pourraient en avoir présentement la possession, le prix hona fide (s'il en a été versé un) que de telles personnes peuvent avoir payé, en achetant quelqu'une desdites terres ou propriétés depuis la confiscation.

Et il est convenu que toutes personnes ayant un intérêt dans des terres confisquées, par prêt, contrat de mariage ou autrement, ne se verront opposer aucune entrave légale dans la poursuite de leurs justes droits.

Art. 6. — Il est convenu qu'il ne sera plus fait de confiscation à l'avenir, ni commencé

(1) J. Adams's Works, III, p. 300.

(2) Wharton, Diplomatie Correspondence of the American Révolution, VI, p. 132.

(3) B. Davis, Treaties and Conventions, p. 377-378; de Martens, R. III, 557 et s.

de poursuites judiciaires contre toute personne ou toutes personnes, pour ou à raison de la part par elle ou elles prise à la présente guerre, et qu'aucune personne ne devra, pour cette cause, subir quelque perte ou préjudice en sa personne, sa liberté, ou sa propriété, et que celles qui peuvent être en prison de ce chef, au moment de la ratification du traité en Amérique, devront être immédiatement mises en liberté, et les poursuites commencées abandonnées.

Mais les Etats refusèrent de retirer les mesures prises ; les tribunaux continuèrent de les appliquer ; la Confédération manquait des pouvoirs constitutionnels nécessaires pour forcer les Etats particuliers à l'obéissance. La Constitution fédérale de 1787 ramena les Etats à l'exécution des traités.

Constitution des Etats-Unis. — Art. 6^2.— Cette Constitution, ainsi que les lois des E.-U., qui seront faites en conséquence, et tous les traités qui ont été ou seront faits sous Tautorité des E.-U., constitueront la loi suprême du pays et seront obligatoires pour tous les juges dans chaque Etat, et cela nonobstant les dispositions contraires insérées dans la Constitution ou dans les lois de l'un quelconque des Etats.

La création dune Cour suprême fédérale, juge de la constitutionnalité des lois, assurait, à l'égard des législatures récalcitrantes, l'exécution du principe d'obéissance. L'Act de 1789 compléta le système en enlevant aux tribunaux ordinaires, pour l'attribuer aux Cours de circuit, la décision :

Dans tous les cas qui touchent à la sécurité, la paix et la souveraineté de la nation, ou ceux qui laissent supposer que des liens, des préjudices, des jalousies, des intérêts d'Etat pourraient dominer ou entraver l'administration régulière de la justice.

Et spécialement en ce qui concerne :

Les procès entre un Etat, ou les citoyens de cet Etat, et un Etat étranger, ou les citoyens de cet Etat étranger (1).

Mais les nouveaux tribunaux ne se pressaient pas de faire servir à l'exécution du traité de 1783 les pouvoirs spéciaux qui leur étaient accordés. La Cour de circuit de Virginie décidait que la dette d'un Américain vis-à-vis d'un Anglais, payée dans la caisse du Trésor public, en vertu de l'Act de confiscation de Virginie, du 20 octobre 1777, avait été valablement acquittée vis-à-vis du créancier britannique (2).

Les retards apportés par l'Angleterre à l'exécution de l'article 7 du traité fortifièrent la résistance des Etats particuliers.

La Caroline du Sud (3), après avoir ordonné qu'aucune poursuite contre

(1) Cooley, Constitutional Limitations, p. 16.

(2) Ware v. Hylton, 3 Dalla's Reports, 199. Cpr Phillimore, International Law, 3' éd., II, p. 123.

(3) Cooper, Statutes of South Carolina, p. 36 et 88.

un Américain, pour dette antérieure au 26 février 1782, ne pourrait commencer avant le l^"" janvier 1785, ni, à partir de cette date, être exigible autrement que par paiements annuels du quart, aggravait encore le système, en substituant, aux paiements annuels du quart, des paiements d'un cinquième.

Dans les pourparlers diplomatiques, une question s'éleva : les créanciers anglais avaient-ils droit à l'intérêt des sommes dues à partir du moment où le recouvrement de leur créance avait été paralysé ? M. Hammondle prétendait (5 mars 1792) (1) : à quoi, le secrétaire d'Etat Jefferson répondait (29 mai 1792) (2) que l'intérêt n'était pas une partie de la dette, en vertu des lois anglaise et américaine, et par conséquent n'était pas compris dans les termes du traité,^ qui ne parlait (art. 4) que de la pleine valeur des dettes. Enfin, l'on se demandait si les créanciers qui avaient pris les armes contre les Etats-Unis avaient le droit d'exciper de l'article 4 du traité. Le renforcement du pouvoir central et la création d'une justice fédérale indépendante n'avaient pas résolu, comme tout d'abord on l'avait cru, le problème. Les lois particulières, dont le traité de 1783 promettait le retrait, restaient toujours debout. La jurisprudence résistait. Des questions litigieuses s'élevaient en marge du traité. Quand Jay vint à Londres, ses instructions étaient que le recouvrement des créances britanniques dût être laissé, comme une question purement judiciaire, à la décision destribunaux américains. Lord Grenville refusa. Du paiement des créanciers britanniques, sans entraves, ni retards, il a fait, écrit Jay (3), la condition sine qua non du retrait des postes irrégulièrement retenus, en dépit de l'article 7, sur la frontière du Nord. La juridiction américaine paraissait, aux Anglais, suspecte. Une juridiction internationale paraissait préférable ; elle fut accordée, pour allouer aux créanciers britanniques la totalité des dommages soufferts à raison des entraves légales au paiement des dettes, intérêt compris.

Traité du 19 novembre 1794.

Art. 6. — Divers autres marchands et sujets de S. M. B. ayant articulé que des dettes montant à des sommes considérables, et contractées bona fide avant la paix, leur sont encore dues par des citoyens ou des habitants des E.-U., et que, par Teffet de divers empêchements légaux, depuis la paix, non seulement le

(1) Amer. St. Pap., F. /?., I, p. 193 ets.

(2) Amer. St. Pap., F. R., I, p. 201-237.

(3) Amer. St. Pap , F. R.,I, p. 472 et s.

recouvrement total desdites dettes a été retardé, mais encore la valeur et la sûreté de ces capitaux altérées et diminuées, si bien que par le cours ordinaire de la procédure judiciaire, les créanciers anglais ne peuvent aujourd'hui poursuivre, obtenir et recevoir la pleine et entière indemnité ou compensation des pertes et dommages éprouvés jusqu'ici ; il est convenu que, dans tous les cas de ce genre, où une pleine compensation pour ces pertes et dommages ne peut être obtenue, touchée et reçue, pour quelque raison que ce soit, par ces créanciers, en vertu du cours ordinaire de la justice, les E.-U se chargent de faire bon aux créanciers de cette somme ; mais il est bien entendu que cette disposition ne peut s'étendre qu'aux pertes nées des empêchements légaux ci-dessus mentionnés, et qu'elle ne doit pas s'étendre aux pertes occasionnées par l'insolvabilité des débiteurs, ou toutes causes qui, lors même que les susdits empêchements légaux n'auraient pas existé, n'en auraient pas moins amené ces pertes, telles que retard manifeste, ou négligence, ou pur oubli de réclamant.

Pour établir le montant de ces pertes et dommages, il sera nommé cinq commissaires qui se réuniront, pour agir de concert, de la manière suivante : S. M. nommera deux de ces commissaires; le Président des E.-U., d'après et avec l'avis du Sénat, en nommera deux"; puis, tous quatre nommeront le cinquième à l'unanimité; s'ils ne s'accordent pas entre eux pour ce choix, ils proposeront, de chaque côté, une personne et, des deux noms ainsi proposés, il en sera tiré un par la voie du sort, en présence des quatre commissaires. A leur première assemblée, les cinq commissaires, ainsi élus, procéderont, avant d'agir, à la prestation, les uns aux autres, du serment suivant, serment ou affirmation qui, étant ainsi émis, et bien et dûment attesté, sera ensuite transcrit sur le registre ou procès- verbal de leurs opérations. — Moi, N., un des commissaires nommés en vertu de l'article VI du traité d'amitié, de commerce et de navigation, entre S. M. et les E.-U. d'A., je jure solennellement, ou affirme, que je mettrai toute la probité, la diligence, l'impartialité et le soin possibles à examiner et à décider le mieux que je pourrai, et conformément aux lois de la justice et de l'équité, toutes les plaintes et réclamations qui seront portées auxdits commissaires d'après ledit article du traité et que je m'abstiendrai d'agir en qualité de commissaire dans quelque circonstance que ce soit, où je serai personnellement intéressé.

Trois desdits commissaires formeront un tribunal et seront autorisés à faire tout acte du ressort de ladite Commission, pourvu qu'un des commissaires nommés de chaque côté, et le cinquième, y soient présents, et toutes les décisions se prendront à la jnajorité des voix des commissaires alors présents. Dix-huit mois, à partir du jour où lesdits commissaires formeront un tribunal, et seront prêts à traiter les affaires, leur sont assignés pour recevoir les plaintes et demandes ; mais ils sont autorisés néanmoins, dans tous les cas particuliers où ils le trouveront raisonnable et juste, à proroger ledit terme de dix-huit mois, de quelque délai que ce soit, pourvu qu'il n'excède pas celui de six mois après l'expiration dudit terme de dix-huit mois. Ces commissaires se réuniront d'abord à Philadelphie ; ils auront néanmoins la faculté de se transporter de ville en ville, suivant qu'ils le jugeront nécessaire.

Dans l'examen des réclamations, qui leur seront ainsi présentées, lesdits commissaires auront la faculté, en accomplissement de la véritable intention et de Tesprit de cet article, de prendre en considération toutes les réclamations, soit du principal et de l'intérêt, soit de leur balance, et de les déterminer respectivement, suivant les mérites des différents cas, eu égard aux circonstances, et à ce que la justice, ainsi queTéquité, leur paraîtront demander. Lesdits commissaires auront en outre la liberté d'interroger toutes les personnes qui se présenteront à eux, et de faire appuyer par serment ou par affirmation leurs dires, et aussi de recevoir les témoignages de la manière qu'ils jugeront la plus conforme aux règles de l'équité et de la justice, ainsi que toutes les dépositions écrites, les livres, registres, papiers, copies ou extraits de ces pièces; toutes ces dépositions, livres, registres, papiers, copies ou extraits, étant dûment légalisés, d'accord avec les formes légales qui existent aujourd'hui respectivement dans les deux pays, ou de telle manière que lesdits commissaires jugeront convenable d'exiger ou de permettre.

Le jugement arbitral desdits commissaires ou de trois d'entre eux réunis dans la forme susdite sera final et décisif, soit quant au bien fondé de la réclamation, soit quant au montant de la somme à payer au créancier ou réclamant, et les E.-U. feront payer la somme ainsi arbitrée en espèces au créancier ou réclamant sans aucune déduction, à telle ou telles époques et dans telle ou telles places qui auront été désignées par les commissaires, pourvu toutefois que lesdits commissaires ne fixent pas de paiement à moins d'un an à dater du jour de l'échange des ratifications de ce traité.

Après l'échange des ratifications à Londres le 28 octobre 1795 et le vote tant par le Congrès (6 mai 1 796) que par le Parlement (4 juillet 1797) des mesures d'exécution financière, les commissaires sont nommés : par la Grande-Bretagne, Th. Macdonald et Henry Pye Rich ; par les Etats-Unis, Th. Fitzsimons et J. Innés et, après la mort de celui-ci (2 août 179y), S. Sitgreaves. Conformément à l'article 6 du traité, ils se réunissent à Philadelphie. S'étant communiqué leurs pouvoirs le 18 mai 1797, ils s'ajournent au 25 mai pour l'élection d'un cinquième commissaire. Ne pouvant, tous les quatre, tomber d'accord sur un seul et même nom, ils proposent : les Anglais, J. Guillemard; les Américains, Fisher Ames. Ces noms, mis dans une urne parles deux premiers commissaires de chaque nationalité, sont présentés par un troisième au quatrième, qui retire de l'urne un bulletin au nom de J. Guillemard. Le sorts'étant ainsi prononcé, le bureau des commissaires est au complet.

Les agents sont : pour l'Angleterre, W. Moore Smith ; pour les Etats- Unis, John Read.

A la première réunion de la Commission (29 mai 1797), le serment requis est prêté devant le président de la Court of Common Pleas de Pennsylvanie. Les commissaires nomment un secrétaire : J. Evans ; puis ils prennent un règlement pour l'expédition des réclamations mises au

Arbitrages. — I 2

rôle de la Commission, c'est-à-dire portées devant elle avant la fin du mois de novembre 1798, où expire, pour la présentation des affaires, le terme de dix-huit mois fixé par le traité. L'examen des demandes commence en janvier 1798, aussi rapidement que le permettent les difficultés (le la matière, le désordre causé i)ar une épidémie de fièvre jaune à Philadelphie et les dissentiments qui rapidement s'enveniment au sein de la Commission.

Le 19 mars 1798 (1), le Congrès crée un fonds de 300.000 dollars pour le paiement des condamnations prononcées. Jusqu'à la maladie de M. Innés, aucun froissement ne se produit entre les membres de la Commission : certaines affaires sont tranchées d'un commun accord, à l'unanimité, notamment les réclamations Strachan et Mackenzie. Puis des difficultés se produisent : l'agent des Etats-Unis émet officiellement des doutes sur le caractère obligatoire des décisions de la Commission dans des cas qui, pour être possibles, ne sont pas imminents : « cas de corruption ou de flagrante partialité ))(2). Le commissaire anglais Macdonald proteste avec la dernière énergie contre de semblables allusions. La Commission les condamne et défend aux plaideurs de s'y livrer (Affaire William Cunningham et autres : 18 avril 1798). Le commissaire anglais Macdonald avait lui-même rédigé cette défense. L'attorney général Lee (3) demande à la Commission si cependant elle estime v qu'il n'y a pas lieu pour la Commission de se préoccuper de ce qu'on pense aux Etats-Unis de ses décisions ». A cette question, « pour prévenir, si possible, toute cause d'irritation ou d'offense et parce que la question a été posée à la Commission, par écrit, par l'attorney général », M. Macdonald répond, à titre privé, par une note à l'agent des Etats-Unis, officiellement, qu'il n'a rien à dire, mais officieusement que « s'il s'était imaginé qu'il y eût place pour une telle question, il n'aurait certainement pas accepté les fonctions de commissaire, nulle occupation n'étant plus frivole que celle de rendre des jugements susceptibles ou non d'effet, suivant le bon plaisir de l'une des parties ». Tl ajoute « que l'arbitrage est obligatoire pour les deux nations, quel que soit ce que l'une d'elles en puisse isolément penser » ; que « si un arbitrage nul peut éventuellement être rendu par la Commission, comme, par exemple, un arbitrage pour terre (et non pour dette) confisquée ou pour dette née après (et non avant) la paix, c'est seulement en des cas si manifestement en dehors du traité qu'il ne pourrait y avoir dissentiment à cet égard et tels

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